5. Moderniser la relation entre la Loi sur la protection des renseignements personnels et les peuples autochtones au Canada
Un engagement technique auprès d’experts quant à l’avenir de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la loi fédérale en matière de protection des renseignements personnels s’appliquant au secteur public
Nous partageons ce document de discussion avec des intervenants experts pour obtenir leurs points de vue et leurs commentaires sur les considérations techniques et juridiques à prendre en compte dans le cadre de la modernisation de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cet engagement technique ciblé aidera le Gouvernement du Canada à peaufiner les propositions de modifications à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Tenir compte du point de vue des peuples autochtones à propos de la modernisation de la Loi sur la protection des renseignements personnels
La Loi sur la protection des renseignements personnels est la loi fédérale relative aux renseignements personnels du secteur public du Canada. Elle régit la façon dont les institutions fédérales peuvent recueillir, utiliser, divulguer, conserver et disposer des renseignements personnels, et confère aux individus le droit d’accéder aux renseignements personnels qui les concernent et qui sont entre les mains des institutions fédérales. Elle donne également aux individus le droit de porter plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée du Canada au sujet des pratiques de gestion des renseignements personnels d’une institution fédérale.
Comme d’autres régimes de protection des renseignements personnels en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande, la Loi met l’accent sur la relation entre l’État et l’individu là où les renseignements personnels touchent le secteur public. Les droits reconnus sont ceux de l’individu et, en général, chaque individu bénéficie des mêmes protections juridiques. Toutefois, les alinéas du paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada autorisant la communication de renseignements personnels à des groupes autochtones reconnaissent les intérêts particuliers des peuples autochtones en ce qui concerne leurs renseignements personnels et les intérêts collectifs des gouvernements et groupes autochtones à accéder aux renseignements personnels relevant des institutions fédérales.
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi, un certain nombre de faits nouveaux importants ont fait ressortir le caractère unique des intérêts des Autochtones en matière de renseignements personnels. Par exemple, en 1998, le First Nations and Inuit Regional Health Survey National Steering Committee [Comité directeur national de l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations et des Inuits] a reconnu les principes PCAP®Note de bas de page 1 – propriété, contrôle, accès et possession – pour guider la façon dont les données des Premières nations devraient être recueillies, protégées, utilisées et partagées et pour appuyer leur conception suivant laquelle les renseignements personnels des membres sont la propriété collective des Premières Nations. En 2016, le gouvernement du Canada a annoncé son plein appui à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et s’est engagé à la mettre en Å“uvre. Cette déclaration reconnaît le droit des peuples autochtones de jouir de leurs droits et libertés en tant qu’individu et en tant que collectivité. Plus récemment, le gouvernement du Canada s’est engagé à respecter les Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones, qui traitent de la reconnaissance des droits autochtones et du droit des gouvernements autochtones à l’autodétermination.
Ces développements seront pertinents pour mettre à jour certaines des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui s’adressent spécifiquement aux peuples autochtones. Le présent document a pour but d’énoncer certaines des principales questions liées à la modernisation des dispositions de la Loi concernant expressément les peuples autochtones. À ce stade, nous aimerions en apprendre davantage sur l’expérience de divers experts et ceux ayant une expérience avec la Loi à l’égard de ces dispositions et leur perception de leur utilité et de leurs difficultés, y compris les obstacles potentiels à l’accès aux renseignements personnels dont ils ont besoin. Nous proposons une liste de questions à la fin de ce document pour animer cette discussion.
Dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels se rapportant spécifiquement aux peuples autochtones
La Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’applique pas aux gouvernements et organisations autochtones. Elle traite toutefois de certaines circonstances où les populations autochtones ont besoin d’avoir accès à des renseignements personnels détenus par les institutions fédérales. L’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels énonce les circonstances dans lesquelles une institution fédérale est autorisée à communiquer des renseignements personnels sans le consentement de l’intéressé, lorsqu’aucune autre loi fédérale ne prévoit le contraire. Certains alinéas de l’article 8 autorisent une institution fédérale à communiquer des renseignements personnels à des organismes autochtones particuliers dans certaines circonstances.
Premièrement, l’alinéa 8(2)b) de la Loi permet la communication de renseignements personnels lorsqu’une autre loi fédérale ou un règlement l’autorise. Cela pourrait permettre, par exemple, au gouvernement d’établir un cadre précis régissant la communication de renseignements personnels aux populations et aux groupes autochtones.
Deuxièmement, l’alinéa 8(2)f) de la Loi autorise la communication de renseignements personnels à diverses entités externes en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites. En vertu de l’alinéa 8(2)f), le gouvernement fédéral peut communiquer des renseignements personnels aux termes d’accords ou d’ententes avec le conseil de la Première Nation de Westbank, le conseil d’une Première Nation participante au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique ou le conseil d’une Première Nation participante au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes.
Troisièmement, lorsque le Parlement a adopté la Loi en 1982, il a reconnu que les gouvernements et les groupes autochtones ont parfois besoin d’avoir accès à des renseignements personnels pour faire valoir leurs revendications et griefs historiques. À cette fin, il a adopté l’alinéa 8(2)k), qui autorise les institutions fédérales à communiquer des renseignements personnels à tout « gouvernement autochtone, association d’autochtones, bande d’Indiens, institution fédérale ou subdivision de celle-ci, ou à leur représentant » aux fins de recherche ou de validation des revendications, différends ou griefs des peuples autochtones du Canada. Les communications en vertu de l’alinéa 8(2)k) ne sont pas assujetties à d’autres exigences, comme celle de s’assurer que le destinataire est en mesure de protéger les renseignements personnels dès leur réception.
Pour appuyer l’alinéa 8(2)k), les paragraphes 8(6), 8(7) et 8(8) ont été inclus dans la Loi. Ils fournissent des définitions des termes « bande d’Indiens », « gouvernement autochtone » et « conseil de la première nation de Westbank ».
Compte tenu du cadre actuel, la question est de savoir si ces dispositions permettant aux institutions fédérales de communiquer des renseignements personnels aux groupes autochtones doivent être révisées et, dans l’affirmative, comment. De plus, il est nécessaire d’examiner si certaines définitions de la Loi concernant les groupes autochtones devraient être modifiées et, dans l’affirmative, comment.
Q.5(a) : Quels changements à la Loi pourraient être apportés pour aider les peuples autochtones à avoir accès aux renseignements personnels détenus par les institutions fédérales qui sont pertinents pour leurs collectivités ou leurs revendications? Comment cela devrait-il être géré?
Q.5(b) : Comment les dispositions actuelles concernant les groupes, gouvernements ou autres collectivités autochtones devraient-elles être mises à jour?
Q.5(c) : Y a-t-il d’autres questions concernant les peuples autochtones et les renseignements personnels qui devraient être abordées dans le cadre de la modernisation de la Loi sur la protection des renseignements personnels?
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