Bestialité et combats d'animaux (projet de loi C-84)

Informations archivées

Le projet de loi C-84 a reçu la sanction royale le 21 juin 2019.

Le 18 octobre 2018, la ministre de la Justice et procureur général du Canada a déposé un projet de loi visant à modifier des dispositions du Code criminel afin de combler des lacunes dans le droit criminel en ce qui concerne la bestialité, et à renforcer les lois concernant les combats d'animaux.

Changements proposés au Code criminel

Article 160 (bestialité)

Le Code criminel interdit la bestialité, mais il ne définit pas le terme. En 2016, la Cour suprême du Canada a statué, dans l'arrêt R c. DLW, que les infractions canadiennes relatives à la bestialité n'interdisaient pas les actes sexuels commis avec des animaux dans les cas où il n'y a pas pénétration. Les modifications proposées ajouteraient une définition de la « bestialité » pour préciser qu'elle inclut tout contact à des fins sexuelles entre une personne et un animal. Les infractions relatives à la bestialité et les sanctions qui y sont associées demeureraient inchangées.

Ces modifications auront pour effet de protéger davantage les enfants et les autres personnes vulnérables qui pourraient être contraints par une autre personne de commettre des actes sexuels avec des animaux ou d'en être témoins. Elles vont également mieux protéger les animaux contre la violence et la cruauté.

Alinéa 445.1(1)b) et article 447 (cruauté envers les animaux)

Le Code criminel prévoit un certain nombre d'infractions visant à remédier à la cruauté envers les animaux, plus particulièrement dans le contexte des combats d'animaux. Les modifications proposées étendront les dispositions existantes dans le but de protéger tous les animaux, et engloberont toutes les activités liées aux combats d'animaux. Les modifications interdiront également ce qui suit :

Le projet de loi C-84 représente une approche de fond commune pour assurer la protection des enfants et des animaux contre la cruauté et les agressions, tout en veillant à ce que la loi n'interfère pas avec les pratiques d'agriculture, de chasse et de piégeage légitimes et traditionnelles, y compris les droits de récolte des peuples autochtones.