Modifications proposées aux lois sur l’accès aux renseignements en temps opportun (Projet de loi C-22 - Partie 1)
Ministère de la Justice Canada

Document d'information

De la délinquance urbaine aux menaces à la sécurité nationale, les activités criminelles s’appuient de plus en plus sur des réseaux criminels numériques, mondialisés et sophistiqués. Le gouvernement du Canada a déposé un projet de loi sur la sécurité de la population canadienne. Le projet de loi, élaboré à la suite de consultations approfondies, prévoirait des modifications ciblées visant à renforcer les lois canadiennes et à fournir aux organismes d'application de la loi de nouveaux outils pour enquêter sur les menaces graves, lutter contre le crime organisé et protéger nos collectivités.

Les modifications proposées à la partie 1 de la Loi comprennent :

  1. De nouveaux outils pour enquêter
    1. L’ordre de confirmer la fourniture de services
    2. L’ordonnance de communication des renseignements relatifs à la personne abonnée
  2. Des clarifications de la loi
    1. Les renseignements fournis volontairement aux organismes d’application de la loi
    2. La fourniture non sollicitée de renseignements aux organismes d’application de la loi
    3. Les renseignements déjà accessibles au public
  3. Les situations d’urgence
  4. La collaboration avec des partenaires de l’étranger

Supervision et confidentialité

La Loi propose de nouveaux outils pour donner suite aux décisions de la Cour suprême du Canada dans les affaires R c Spencer et R c Bykovets, selon lesquelles l’obtention de renseignements de base nécessite une autorisation légale.

Les outils proposés exigent que la police explique en quoi les renseignements recherchés sont liés à un crime et s’ils facilitent l’enquête.

1. Nouveaux outils pour enquêter

Les organismes d’application de la loi ont clairement affirmé qu’ils avaient besoin de meilleurs outils pour lutter contre la criminalité à l’ère numérique. Parallèlement, nous devons veiller à protéger la vie privée de la population canadienne.

La Loi permettrait aux organismes d’application de la loi d’enquêter plus rapidement sur les menaces, d’intervenir rapidement dans les situations urgentes et de confirmer si une personne a utilisé un service pertinent à l’enquête, afin qu’ils puissent prendre les mesures légales nécessaires pour protéger les victimes et répondre aux menaces imminentes. Deux nouveaux outils, l’ordre de confirmer la fourniture de services et l’ordonnance de communication des renseignements relatifs à la personne abonnée, comblent des lacunes de longue date dans la trousse d’outils utilisée pour enquêter. Ces deux nouveaux outils ne permettraient pas aux organismes d’application de la loi d’effectuer des perquisitions sans mandat pour obtenir des renseignements personnels.

Ordre de confirmer la fourniture de services

L’ordre de confirmer la fourniture de services permettrait à la police de déterminer rapidement si un prestataire de services de télécommunications, y compris un prestataire de services Internet, détient des renseignements susceptibles d’aider à enquêter sur une infraction. Il s’agit d’un point de départ crucial qui permet à la police de solliciter d’autres autorisations, telles qu’une ordonnance générale de communication, un outil ordonné par le tribunal qui permet à la police d’obtenir légalement des niveaux plus élevés de renseignements privés (y compris les courriels, les messages texte, les photos, etc.). Avec un ordre de confirmer la fourniture de services, la police peut uniquement confirmer un service — il s’agit d’une question à laquelle on répond par « oui » ou par « non ».

Loi actuelle

Les organismes d’application de la loi doivent compter sur une confirmation volontaire des prestataires de services. Si les prestataires de services ne fournissent pas volontairement les renseignements, le seul recours dont disposent les organismes d’application de la loi consiste à demander au tribunal de rendre une ordonnance pour obtenir cette confirmation. Cela ne serait pas possible sans savoir si un prestataire de services détient des renseignements.

Amendements

Mettre en place un outil précis qui confère l’autorité légale de demander une confirmation de la fourniture de services permettant à la police afin de déterminer si un prestataire de services pourrait détenir des renseignements qui aideront à enquêter sur une infraction. Une fois que la police aurait obtenu la confirmation que le prestataire de services pourrait détenir des renseignements, elle pourrait alors prendre les mesures nécessaires à l’enquête, notamment demander à un tribunal de délivrer une ordonnance de communication des renseignements dont dispose le prestataire de services.

Par exemple, l’ordre de confirmer la fourniture de services permettrait à la police de déterminer si un numéro de téléphone associé à une infraction de fraude est fourni par une entreprise de télécommunications canadienne. Si l’entreprise confirme que « oui », elle fournit le numéro, la police peut alors demander à la justice une ordonnance de communication de renseignements afin que l’entreprise identifie la personne qui en est titulaire ou propriétaire.

Pourquoi est-ce nécessaire?

Depuis l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire R c Spencer [2014], les prestataires de services de télécommunications fournissent généralement des informations uniquement s’ils reçoivent une ordonnance du tribunal. Si les organismes d’application de la loi ne peuvent pas identifier qui détient les renseignements pertinents, ces organismes pourraient ne pas être en mesure d’obtenir une ordonnance de communication, car il est nécessaire de savoir qui détient les renseignements. Cette lacune peut nuire aux enquêtes policières.

Mesures de protection

Ordonnance de communication des renseignements relatifs à la personne abonnée

L’ordonnance de communication des renseignements relatifs à la personne abonnée est une version plus restrictive de l’ordonnance générale de communication qui existe déjà dans le Code criminel. Une ordonnance générale de communication est une ordonnance du tribunal qui oblige un tiers détenant certains types de données ou de documents (par exemple, des courriels, des messages texte, des photos, des relevés bancaires, des factures ou des registres) à remettre des copies de ces documents à la police dans un délai déterminé. L’ordonnance de communication des renseignements relatifs à la personne abonnée autoriserait la police à obtenir uniquement les renseignements d’identification de base qui sont liés à un compte particulier, des renseignements que les personnes abonnées fournissent à un prestataire de services, comme leur nom, leur adresse et leur courriel. Comme cet outil donne à la police un accès uniquement à des renseignements moins susceptibles de porter atteinte à la vie privée, son critère est moins strict que celui de l’ordonnance générale de communication. La police doit avoir des soupçons raisonnables et l’ordonnance de communication des renseignements relatifs à la personne abonnée doit être autorisée par la justice. Cette mesure est semblable à d’autres ordonnances de communication très ciblées prévues dans le Code criminel, comme l’ordonnance de communication des données de localisation, laquelle permet à la police d’accéder à l’historique de localisation d’une personne.

Loi actuelle

Les organismes d’application de la loi se procurent au tribunal une ordonnance générale de communication en vue d’obtenir les renseignements relatifs à la personne abonnée, ce qui peut prendre du temps.

Amendements

Créer une nouvelle ordonnance du tribunal, plus restrictive, afin de permettre aux organismes d’application de la loi d’obtenir les renseignements sur les personnes abonnées auprès des prestataires de services. Les renseignements sur les personnes abonnées comprennent le nom, le numéro de téléphone, l’adresse et l’adresse courriel associés à un compte.

Pourquoi est-ce nécessaire?

Depuis l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire R c Spencer [2014], l’ordonnance générale de communication est le seul outil dont dispose la police pour obtenir les renseignements sur les personnes abonnées. Les ordonnances générales de communication sont conçues pour les renseignements entraînant les répercussions les plus importantes sur la vie privée, ce qui peut prendre du temps à obtenir. Le nouvel outil proposé témoigne de la diminution de l’importance de la protection de la vie privée dans l’obtention des renseignements sur les personnes abonnées visées par une enquête en matière pénale.

Mesures de protection

2. Clarifications

La Loi propose plusieurs clarifications des lois actuelles afin de garantir qu’elles correspondent aux réalités actuelles des enquêtes criminelles.

Accepter la réception de renseignements fournis volontairement aux organismes d’application de la loi

Les organismes d’application de la loi reçoivent parfois des renseignements de la part de membres du public, par exemple des signalements à la police ou des rapports de victimes.

Loi actuelle

Les responsables de l’application de la loi se heurtent à des difficultés concernant leur pouvoir de traiter les renseignements qui leur sont fournis volontairement sans autorisation préalable d’un tribunal.

Amendements

Clarifier que les responsables de l’application de la loi n’ont pas l’obligation d’obtenir l’autorisation du tribunal pour accepter les renseignements qui leur sont fournis volontairement.

Pourquoi est-ce nécessaire?

Depuis l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire R c Bykovets [2024], il existe des approches inconsistantes quant à la question de savoir si la police peut recevoir et utiliser des renseignements qui lui sont fournis sans qu’elle ne les ait demandés. Les modifications proposées précisent que si une personne souhaite volontairement communiquer des renseignements à la police (par exemple, à Échec au crime), aucune autorisation supplémentaire, comme une ordonnance du tribunal autorisant la collecte d’éléments de preuve, n’est nécessaire pour simplement recevoir les renseignements que cette personne offre librement à la police.

Accepter des renseignements qui doivent, selon la loi, être fournis aux organismes d’application de la loi

Dans certaines circonstances, des renseignements doivent être communiqués à la police. Par exemple, les signalements et les renvois provenant d’autres organismes d’application de la loi ou ceux exigés par la loi, comme la déclaration obligatoire des abus sexuels d’enfants.

Loi actuelle

Les organismes d’application de la loi ne disposent pas d’une capacité clairement établie de traiter les renseignements qui doivent leur être fournis au titre de la loi sans avoir à obtenir l’autorisation d’un tribunal.

Amendements

Clarifier que les responsables de l’application de la loi n’ont pas l’obligation d’obtenir l’autorisation du tribunal pour accepter ces renseignements.

Pourquoi est-ce nécessaire?

En permettant aux organismes d’application de la loi d’examiner et d’évaluer les renseignements qui doivent être communiqués sans avoir à obtenir l’autorisation d’un tribunal, le projet de loi évite les ralentissements et la création de nouveaux obstacles là où ceux-ci n’étaient pas souhaités auparavant. Il précise que la police peut accepter ces renseignements sans passer par un processus inutile ni demander l’autorisation de la justice.

Obtenir des renseignements qui sont déjà accessibles au public

À l’ère numérique, il existe une grande quantité de renseignements accessibles à toute personne sur le Web (comme les coordonnées figurant sur un site Web public). La police doit être en mesure d’utiliser les renseignements accessibles au public sur Internet dans le cadre de ses enquêtes, de la même manière qu’elle utilise actuellement les renseignements déjà accessibles au public dans le monde physique (comme les adresses figurant dans un annuaire téléphonique public ou sur une carte professionnelle).

Loi actuelle

Une certaine confusion règne actuellement autour de la capacité des organismes d’application de la loi à utiliser des renseignements accessibles au public sans avoir à obtenir l’autorisation d’un tribunal.

Amendements

Clarifier que les responsables de l’application de la loi n’ont pas l’obligation de demander l’autorisation d’un tribunal pour obtenir ces renseignements.

Pourquoi est-ce nécessaire?

Cette proposition confirme que la police n’a pas besoin de pouvoirs spéciaux pour consulter des renseignements accessibles à tout le monde. Sans cette précision, dans certains cas, une incertitude pourrait régner quant à la nécessité pour la police d’obtenir un mandat afin de vérifier son autorité d’obtenir et d’utiliser des renseignements que le public est autorisé à consulter.

3. Situations d’urgence

Le droit pénal canadien reconnaît depuis longtemps que, dans les situations d’urgence, la police peut agir sans obtenir au préalable une ordonnance du tribunal (même si celle-ci est normalement requise). Par exemple, dans le cas d’une diffusion en direct sur Internet d’une attaque terroriste ou d’abus sexuels d’un enfant, les organismes d’application de la loi doivent agir immédiatement.

Loi actuelle

Les organismes d’application de la loi ne disposent pas d’une capacité clairement établie de saisir des renseignements numériques en cas d’urgence sans avoir à obtenir l’autorisation d’un tribunal.

Les organismes d’application de la loi peuvent déjà saisir des éléments de preuve matériels dans des situations d’urgence sans obtenir au préalable l’autorisation d’un tribunal.

Amendements

Autoriser la police, comme l’ont confirmé l’affaire R c Spencer et d’autres affaires portées devant la Cour suprême du Canada, à saisir certains types de renseignements, qu’ils soient physiques ou numériques, dans des situations d’urgence comme une attaque terroriste.

Pourquoi est-ce nécessaire?

Des situations d’urgence justifient l’intervention de la police afin de prévenir des blessures graves ou la mort, ou pour faire face à un danger immédiat de perte, de récupération, de disparition ou de destruction d’éléments de preuve. Cela codifierait le pouvoir de la police, prévu par la common law, d’agir dans des situations d’urgence, lorsque des tiers détiennent des renseignements essentiels à une enquête ou à une intervention en temps réel (par exemple, un enlèvement ou une attaque terroriste).

Mesures de protection

4. Demandes de collaboration avec des partenaires de l’étranger

La criminalité est de plus en plus transnationale : elle peut concerner plusieurs pays et les éléments de preuve sont souvent dispersés à travers le monde. Le projet de loi améliorerait la collaboration avec les partenaires de l’étranger dans la lutte contre la criminalité et les menaces transnationales graves.

Demandes à l’étranger concernant des données de transmission ou des renseignements sur les personnes abonnées conservés à l’étranger

Loi actuelle

Il n’existe aucun outil particulier qui permette aux organismes canadiens d’application de la loi de demander aux entités étrangères des renseignements sur les personnes abonnées ou des données de transmission conservés à l’étranger. Dans de nombreux cas, le seul mécanisme juridique disponible est la procédure d’entraide juridique, qui constitue un moyen officiel d’obtenir et d’assurer une collaboration internationale en matière pénale. Cette procédure peut s’avérer longue et fastidieuse.

Amendements

Créer un nouveau mécanisme permettant aux organismes canadiens d’application de la loi d’obtenir une autorisation judiciaire pour demander des renseignements sur les personnes abonnées et des données de transmission à une entité étrangère dans le cadre d’une enquête en matière pénale.

Le nouvel outil permettrait à un tribunal canadien d’autoriser un ordre de communication international uniquement pour les renseignements sur les personnes abonnées et les données de transmission. Ce nouvel outil n’obligerait pas l’entité étrangère à transmettre les données demandées, mais fournirait un mécanisme pour collaborer avec les partenaires étrangers du Canada, conformément à leurs cadres juridiques nationaux, tout en veillant au respect des droits garantis par la Charte et du droit à la vie privée.

Pourquoi est-ce nécessaire?

Les données ou les renseignements concernant des crimes commis au Canada, en particulier ceux liés aux télécommunications ou aux médias sociaux, se trouvent souvent à l’étranger. Le nouvel outil prévu dans le Code criminel fournit un mécanisme pour collaborer avec les partenaires étrangers du Canada, y compris, au besoin, dans le cadre de l’entraide judiciaire, tout en veillant au respect des droits garantis par la Charte et du droit à la vie privée. Cet outil contribuerait à maintenir l’efficacité des enquêtes. En outre, il permettrait de normaliser la manière dont les organismes canadiens d’application de la loi sollicitent la communication de données.

Mesures de protection

Demandes de l’étranger concernant des données de transmission ou des renseignements sur les personnes abonnées conservés au Canada

Loi actuelle

Le mécanisme actuel d’entraide judiciaire prévoit des dispositions relatives à la communication d’éléments de preuve numériques, mais non à l’exécution des décisions de l’étranger demandant la communication de données. Le processus actuel n’est ni efficace ni optimal pour la transmission d’éléments de preuve numériques à faible niveau de confidentialité aux partenaires étrangers du Canada.

Amendements

Ajouter un outil de coopération internationale à la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle afin de permettre au Canada d’exécuter les décisions rendues par des partenaires étrangers qui recherchent la communication de données électroniques précises.

Cet outil supplémentaire intégrerait toutes les mesures de protection pertinentes de l’entraide judiciaire traditionnelle.

Pourquoi est-ce nécessaire?

Les données ou les renseignements concernant des infractions commises à l’étranger, en particulier ceux liés aux télécommunications ou aux médias sociaux, peuvent parfois se trouver au Canada. Alors que nous collaborons avec nos partenaires de l’étranger dans le cadre d’enquêtes criminelles, il est important qu’ils aient accès à des outils de collaboration efficaces, tandis que nous veillons à ce que les demandes soient conformes au droit canadien et que les droits garantis par la Charte soient respectés. Cela faciliterait la conduite d’enquêtes en temps opportun. La modification complémentaire apportée à la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle donnerait aux partenaires du Canada signataires d’un traité accès à un processus pour obtenir plus efficacement les données spécifiées détenues par les prestataires de services du Canada.

Mesures de protection

Prochaines étapes

Si les dispositions ci-dessus sont adoptées, elles :