La Loi visant à lutter contre la haine : projet de loi pour protéger les collectivités contre la haine
Document d'information
Le projet de loi C-9 a reçu la sanction royale le 18 juin 2026.
Trop de personnes ne se sentent pas en sécurité dans leur propre collectivité en raison de l’augmentation de l’antisémitisme, de l’islamophobie, de l’homophobie et de la transphobie. Le 18 juin 2026, la Loi visant à lutter contre la haine a reçu la sanction royale. Cette loi permettra de mieux protéger l’accès aux lieux religieux, aux écoles, aux centres communautaires et à d’autres lieux précis, ainsi que de lutter plus clairement contre les crimes motivés par la haine et de les dénoncer.
Ces réformes entreront en vigueur le 18 juillet 2026.
La Loi modifie le Code criminel aux fins suivantes :
- Ériger en infraction l’intimidation ou l’entrave à l’accès aux lieux religieux, aux écoles, aux centres communautaires et à d’autres lieux utilisés principalement par un groupe identifiable.
- Ériger en infraction les crimes motivés par la haine, afin que ces comportements soient plus clairement dénoncés et que les personnes délinquantes soient tenues responsables.
- Définir le terme « haine » afin de clarifier si un comportement constitue un crime haineux.
- Ériger en infraction la fomentation volontaire de la haine à l’encontre d’un groupe identifiable en affichant publiquement certains symboles liés au terrorisme ou à la haine, à savoir des symboles utilisés principalement par des entités terroristes inscrites au Code criminel ou associés à ces entités, deux symboles nazis ou une corde de potence.
Ressources supplémentaires
- Communiqué de presse : Les mesures de protection renforcées contre les crimes haineux au Canada deviennent loi
- Communiqué de presse : Le gouvernement du Canada dépose un projet de loi visant à lutter contre les crimes haineux, l’intimidation et les entraves
- Texte du projet de loi : Loi modifiant le Code criminel (propagande haineuse, crime haineux et accès à des lieux religieux ou culturels)
Infraction d’intimidation
Les dispositions relatives à l’infraction d’intimidation érigent en infraction tout comportement visant à susciter la peur chez une autre personne afin de l’empêcher d’accéder à une institution religieuse, à un établissement culturel ou à d’autres lieux précis. Il pourrait s’agir notamment de menaces, d’actes de violence ou d’autres comportements intimidants.
Cette infraction est passible d’une peine maximale de dix ans d’emprisonnement, ou de deux ans moins un jour pour les infractions moins graves.
Infraction d’entrave
Les dispositions relatives à l’infraction d’entrave érigent en infraction le fait de bloquer ou d’empêcher intentionnellement l’accès légal d’une autre personne aux lieux mentionnés ci-dessus. Il s’agit, par exemple, de bloquer délibérément les portes, d’entraver les allées ou les routes menant à des centres religieux ou culturels, ou d’empêcher une personne d’entrer dans ces lieux.
Cette infraction est passible d’une peine maximale de dix ans d’emprisonnement, ou de deux ans moins un jour pour les infractions moins graves.
Lieux protégés par les nouvelles infractions d’intimidation et d’entrave
Les infractions d’intimidation et d’entrave permettent de protéger les édifices ou les établissements qui sont :
- principalement utilisés à des fins religieuses (p. ex. les synagogues, les mosquées, les temples et les gurdwaras) ou comme cimetières;
- principalement utilisés par des « groupes identifiables » à des fins administratives, sociales, culturelles ou sportives, ou comme établissement d’enseignement ou résidence pour personnes aînées.
Un « groupe identifiable » désigne un groupe qui se distingue par la couleur de peau, la race, la religion, l’origine ethnique ou nationale, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, ou les déficiences mentales ou physiques.
Respect des droits d’expression et de réunion pacifique garantis par la Charte
La Loi est méticuleusement conçue pour faire en sorte qu’elle ne s’applique pas aux personnes qui se limitent à communiquer des informations ou à manifester pacifiquement ou qui ne participent pas à des activités criminelles à proximité de centres religieux et culturels et d’autres lieux précis. Ces modifications n’interdisent pas les manifestations ni les réunions et ne nuiraient déraisonnablement pas à la liberté des personnes d’exprimer leurs préoccupations de manière pacifique et sécuritaire.
Infraction de crimes haineux
L’infraction de crime haineux s’applique à toute personne qui commet une infraction de ressort fédéral motivée par la haine et fondée sur des motifs précis, tels que la race, l’orientation sexuelle, la religion ou le sexe.
Les peines de plus en plus sévères prévues pour la nouvelle infraction de crime haineux tiennent compte des torts causés par l’acte illégal, de sorte que les infractions plus graves sont passibles de peines maximales plus sévères. Par exemple, l’infraction de profération de menaces est passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement par mise en accusation (accusation criminelle pour les crimes plus graves). Si le comportement est poursuivi au titre de la nouvelle infraction de crime haineux, la peine maximale par mise en accusation passerait à dix ans. Les tribunaux chargés de la détermination de la peine doivent imposer une peine qui correspond à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de la personne qui l’a commise.
Nouvelle infraction de propagande haineuse ciblant l’affichage de symboles liés à la haine ou au terrorisme
Le Code criminel prévoyait quatre infractions de propagande haineuse.
La Loi créée une nouvelle infraction de propagande haineuse dont les dispositions érigent en infraction la fomentation volontaire de la haine à l’encontre d’un groupe identifiable en affichant publiquement les symboles liés à la haine et au terrorisme qui suivent :
- des symboles utilisés principalement par des entités terroristes inscrites au Code criminel, ou des symboles associés à ces entités;
- la croix gammée nazie;
- la rune double de la victoire nazie (également connue sous le nom « sigle des SS »);
- une corde de potence.
L’affichage public de tels symboles à des fins légitimes, telles que des fins éducatives, artistiques ou journalistiques, n’est pas visé par cette infraction.
Abroger la « défense fondée sur l’opinion religieuse de bonne foi »
Le Code criminel prévoyait jusqu’à présent une défense particulière pour certaines infractions de propagande haineuse lorsque la personne accusée affirmait avoir exprimé, de bonne foi, une opinion sur un sujet religieux ou une croyance fondée sur un texte religieux. Cette défense était communément appelée « défense fondée sur l’opinion religieuse de bonne foi ». La Loi abroge cette défense particulière.
L’abrogation de cette défense ne criminalise pas l’expression religieuse, laquelle est protégée par la Charte canadienne des droits et libertés. Elle ne limite pas la capacité de quiconque à exprimer ses croyances religieuses de bonne foi.
L’abrogation de cette défense ne modifie pas la portée restreinte des comportements visés par ces infractions, qui continuent d’exiger une fomentation claire et volontaire de la haine ou de l’antisémitisme. Les sermons, textes et enseignements religieux communiqués de bonne foi, tels que la prédication ou la lecture des textes sacrés, ne remplissent pas cette condition.
Afin de renforcer cette interprétation, la Loi prévoit de nouvelles dispositions pour préciser que les infractions visent seulement les déclarations communiquées en vue de fomenter volontairement la haine ou l’antisémitisme.
Définition du terme « haine »
La Loi ajoute une définition du terme « haine » au Code criminel, qui est fondée sur la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, que les tribunaux appliquent à l’heure actuelle. La Loi définit la « haine » comme suit : « Émotion à la fois intense et extrême qui est clairement associée à la calomnie et à la détestation ». La Loi précise également ce qui ne constitue pas de la haine, à savoir les actes qui visent uniquement à humilier, discréditer, blesser ou offenser.
L’ajout de la définition du terme « haine » au Code criminel permet de clarifier si un comportement constitue un crime haineux, favorisant ainsi une application plus cohérente de ces infractions au sein du système de justice pénale.
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