Projet de loi C-12 : Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière canadienne et à l'intégrité du système d'immigration canadien et d'autres mesures connexes liées à la sécurité
Déposé à la Chambre des communes le 5 novembre 2025
Note explicative
L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice exige que le ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » pour chaque projet de loi du gouvernement afin d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet d’un projet de loi du gouvernement. L’une des plus importantes responsabilités du ministre de la Justice est d’examiner le projet de loi afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). Par le dépôt d’un Énoncé concernant la Charte, le ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l’examen visant à vérifier si un projet de loi est incompatible avec la Charte. L’Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d’être touchés par un projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.
Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n’y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.
Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement se rapportant aux effets possibles d’un projet de loi sur les droits et libertés dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations envisageables liées à la Charte. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et la modification d’un projet de loi. Un Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.
Considérations relatives à la Charte
Le ministre de la Justice a examiné le projet de loi C-12, Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière canadienne et à l'intégrité du système d'immigration canadien et d'autres mesures connexes liées à la sécurité, afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte, suite à l’obligation que lui impose l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi.
Voici une analyse non exhaustive des façons par lesquelles le projet de loi C-12 est susceptible de toucher les droits et libertés garantis par la Charte. Elle est présentée en vue d’aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi. Elle ne constitue pas une description exhaustive de l’ensemble du projet de loi; elle est plutôt axée sur les éléments qu’il convient de prendre en compte aux fins d’un Énoncé concernant la Charte.
- Droit à la liberté (article 7)
L’article 7 de la Charte protège contre l’atteinte aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité d’une personne, à moins que cela ne se fasse en conformité avec les principes de justice fondamentale. Parmi ces principes, on retrouve les notions de caractère arbitraire, de portée excessive et de disproportion totale. Une loi est arbitraire lorsqu’elle touche les droits garantis à l’article 7 d’une manière qui n’est pas rationnellement liée à l’objet de la loi. Une loi d’une portée excessive touche les droits garantis à l’article 7 en ce sens que, bien que généralement rationnelle, elle va trop loin en interdisant certains actes qui n’ont aucun lien avec la réalisation de l’objectif législatif. Une loi est totalement disproportionnée lorsque ses effets sur les droits garantis à l’article 7 sont si sévères qu’ils sont « sans rapport aucun » avec l’objet de la loi. Les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement sont potentiellement privatives de liberté et doivent donc être conformes aux principes de justice fondamentale. - Droit de ne pas faire l'objet d'une fouille, d'une perquisition ou d'une saisie abusive (article 8)
L’article 8 de la Charte garantit le droit à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies « abusives ». L’objectif de l’article 8 est de protéger toute personne contre les intrusions abusives lorsqu’il y a une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée. La fouille, la perquisition ou la saisie ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même est raisonnable, en ce qu’elle établit un juste équilibre entre les droits à la vie privée et l’intérêt de l’État, et si la fouille est effectuée de façon raisonnable. L’évaluation du caractère raisonnable de la loi est souple et tient compte de la nature et de l’objectif du régime législatif, ainsi que de la nature des intérêts en matière de respect de la vie privée touchés. - Droits qui s'appliquent à toute personne accusée d'une infraction (article 11)
L’article 11 de la Charte garantit certains droits procéduraux aux personnes inculpées d’une infraction. Les protections qu’il prévoit s’appliquent uniquement à ces personnes. Une personne est inculpée au sens de l’article 11 si elle est visée par une procédure de nature criminelle ou qui entraîne de « véritables conséquences pénales ». Les véritables conséquences pénales comprennent l’emprisonnement et les amendes ayant un objectif ou un effet punitif, comme cela peut être le cas lorsque l’amende ou la sanction est disproportionnée par rapport à la somme requise pour atteindre les objectifs réglementaires.
Partie 1 - Loi sur les douanes
La partie 1 modifierait la Loi sur les douanes en édictant des dispositions visant à clarifier et à élargir les obligations de certaines personnes afin d'appuyer les agents de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dans l'exécution de leur mandat. En vertu des mesures proposées, il serait explicitement précisé que les propriétaires ou les exploitants de ponts, de tunnels, de chemins de fer, d'aéroports, de quais, de bassins ou de docks doivent fournir, équiper et entretenir des locaux et autres installations pour permettre l’exécution et contrôle d’application de la législation frontalière, ce qui comprend l'examen et la rétention des marchandises importées et des marchandises destinées à l'exportation. Les mesures proposées permettraient également aux agents de l'ASFC d'avoir libre accès aux entrepôts d'attente et aux entrepôts de stockage, qui pourraient être utilisés pour l'entreposage et l'examen à court terme des marchandises importées qui n'ont pas encore été dédouanées par l'ASFC, ainsi qu'à tout endroit sous le contrôle d'un transporteur où se trouvent des marchandises destinées à l'exportation. Les mesures proposées concernant l'examen par l'ASFC des marchandises destinées à l'exportation à ces endroits pourraient mettre en jeu la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives prévue à l'article 8 de la Charte.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité des mesures avec l'article 8. Les pouvoirs d'examen ne seraient pas disponibles dans le but de faire avancer une enquête criminelle. Ils seraient plutôt disponibles à des fins réglementaires, par exemple pour vérifier la conformité aux exigences en matière de contrôle des exportations. De plus, il s'agit de mesures de contrôle frontalier qui doivent être exécutées à des endroits précis lorsque l'ASFC a établi que les marchandises sont destinées à l'exportation. Dans ces circonstances, les attentes en matière de protection de la vie privée sont considérablement réduites. Les tribunaux ont statué que des pouvoirs similaires dans le contexte du contrôle frontalier satisfaisaient aux exigences de l'article 8 pour qu'une fouille, une perquisition ou une saisie soit raisonnable.
Partie 2 – Loi réglementant certaines drogues et autres substances
La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) fournit un cadre législatif pour le contrôle des substances qui peuvent modifier les processus mentaux et qui présentent des risques pour la santé et la sécurité publiques lorsqu'elles sont utilisées de manière inappropriée ou détournées vers le marché illégal. En général, et selon l'annexe particulière de la LRCDAS sur laquelle une substance est inscrite, la LRCDAS interdit à toute personne d'exercer des activités telles que la production, la vente ou la fourniture, l'importation et l'exportation de substances désignées, à moins d'y être autorisée par règlement ou d'être exemptée des dispositions de la LRCDAS. La LRCDAS comprend également un processus permettant d'assujettir temporairement les substances au contrôle de la Loi. Le ministre de la Santé peut prendre un arrêté d'inscription d'une substance à l'annexe V pour une période maximale d'un an s'il a des motifs raisonnables de croire que l'article présente un risque important pour la santé ou la sécurité publiques ou qu'il peut présenter un risque pour la santé ou la sécurité publiques et qu'il est importé au Canada ou distribué au Canada sans motif légitime. Cette inscription peut être prolongée d'un an au maximum.
La partie 2 modifierait certaines dispositions de la LRCDAS relatives à l'inscription accélérée temporaire des substances désignées et des précurseurs. Les précurseurs chimiques sont des produits chimiques essentiels à la production d'une substance contrôlée. Bien que certains produits chimiques précurseurs aient des utilisations légitimes, ils peuvent également être utilisés dans la production illégale de substances contrôlées, comme le fentanyl et les analogues du fentanyl. Les modifications proposées à la LRCDAS comprendraient la réédiction de l'annexe V afin de la diviser en deux parties, les substances désignées étant énumérées à la partie 1 et les précurseurs à la partie 2. Les modifications proposées assujettiraient également les précurseurs inscrits à la partie 2 de l'annexe V au Règlement sur les précurseurs afin de permettre une surveillance fédérale stricte des activités légitimes impliquant ces produits chimiques.
Sauf dans la mesure permise par règlement ou en vertu d'une exemption, les activités mettant en cause des substances inscrites à l'annexe V sont passibles d'infractions passibles d'une peine d'emprisonnement. La réédiction proposée de l'annexe V, qui, au moment du dépôt du projet de loi, comprend quatre substances, a une incidence sur la portée des infractions existantes en vertu de la LRCDAS. À ce titre, il met en jeu des droits à la liberté protégés par l'article 7 de la Charte et doit être conforme aux principes de justice fondamentale.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité des modifications avec la Charte. En examinant les modifications proposées, le ministre n'a relevé aucune incompatibilité potentielle avec les principes de justice fondamentale. Une substance ne peut être inscrite à l'annexe V que s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle présente un risque important pour la santé ou la sécurité publiques ou qu'elle peut présenter un tel risque et qu'elle est importée ou distribuée au Canada sans motif légitime. Les utilisations légitimes de ces produits chimiques sont autorisées, mais soumises à des contrôles réglementaires et à des exigences en matière d'autorisation afin de se prémunir contre les risques pour la santé et la sécurité publiques. Les infractions applicables sont adaptées aux objectifs législatifs de la LRCDAS et préservent le pouvoir discrétionnaire des juges du procès d'imposer une peine juste et appropriée.
Partie 4 – Loi sur les océans
La partie 4 modifierait la Loi sur les océans afin d'ajouter des activités liées à la sécurité dans le cadre des services de la Garde côtière, y compris la conduite de patrouilles de sécurité et la collecte, l'analyse et la communication de l’information et du renseignement. Il autoriserait également le ministre responsable à recueillir, à analyser et à communiquer de l’information et du renseignement dans le cadre de ces activités. La collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements sont susceptibles d'entraîner l'application de l'article 8 de la Charte.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité des modifications avec l'article 8 de la Charte. Les pouvoirs de recueillir, d'analyser et de communiquer de l’information et du renseignement sont nécessaires pour appuyer les services de la Garde côtière. Ils ne pourraient être utilisés qu'à l'appui de la responsabilité du ministre à l'égard des services de la Garde côtière en vertu de la Loi sur les océans, ce qui comprend les questions liées à la sécurité des mouvements des navires dans les eaux canadiennes et à l'intervention en cas de pollution marine, et non à d'autres fins plus vastes ou incompatibles. Ces pouvoirs ne remplaceraient pas les cadres juridiques existants, comme l'obligation pour les organismes d'application de la loi et de sécurité nationale d'utiliser des pouvoirs légaux spécifiques au besoin.
Partie 5 – Échange de renseignements – Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Pouvoir de divulgation de renseignements
La partie 5 propose de modifier la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration afin d'autoriser le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration à communiquer, à certaines fins, des renseignements personnels qui relèvent du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration. Plus précisément, le projet de loi permettrait au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration de communiquer des renseignements personnels qui relèvent du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration au sein du ministère aux fins de l'exercice de ses attributions. Il permettrait également au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration de communiquer certains renseignements personnels à d'autres secteurs du gouvernement fédéral, du gouvernement d’une province ou à une société d'État fédérale ou provinciale aux fins de l'application ou de l'exécution de lois fédérales ou provinciales. Ces pouvoirs de communiquer des renseignements personnels pourraient faire intervenir l'article 8 de la Charte.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité des dispositions avec l'article 8. Le projet de loi limiterait la divulgation de renseignements au sein du Ministère aux fins de l'exercice des attributions du ministre. Les renseignements personnels qui pourraient être communiqués à l'extérieur du Ministère en vertu de ces pouvoirs se limitent à ceux qui ont trait à l'identité d'une personne, à son statut d'immigrant ou de citoyenneté au Canada et au contenu ou le statut des documents qui lui ont été délivrés, y compris les renseignements relatifs à la délivrance, au refus, à la validité ou à la résiliation d'un tel document. Par exemple, des renseignements sur l'identité et le statut d'immigration d'une personne pourraient être divulgués à des partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux afin de confirmer l'admissibilité à des programmes de prestations ou à d'autres services. La divulgation à l'extérieur du Ministère serait assujettie à une entente écrite ou à un accord qui régirait les renseignements personnels, le but de la divulgation, les limites à l'utilisation secondaire, le transfert ultérieur des renseignements personnels et tout autre détail pertinent. Il serait également interdit à un gouvernement provincial ou à une société d'État provinciale de communiquer à une entité étrangère les renseignements personnels qu'il reçoit en vertu de ce pouvoir, à moins que la divulgation ne soit faite avec le consentement écrit du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et d'une manière qui respecte les obligations internationales du Canada en matière de mauvais traitements.
Partie 6 – Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Système d'octroi de l'asile au Canada)
La partie 6 modifierait la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés afin de prévoir que les personnes dont la demande d'asile a été jugée par le ministre comme retirée ne seraient pas admissibles à un examen des risques avant renvoi, à moins que 12 mois ne se soient écoulés depuis que le ministre a pris cette décision, si aucune demande n'a été présentée à la Cour fédérale pour obtenir l'autorisation d'introduire une demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre. Lorsqu'une telle demande est présentée à la Cour fédérale, une personne aurait droit à un examen des risques avant renvoi si 12 mois se sont écoulés depuis la date à laquelle le ministre a décidé que la demande d'asile avait été retirée ou, si elle était postérieure, la date à laquelle la Cour fédérale a rejeté la demande d'autorisation d'introduire une demande de contrôle judiciaire ou la date à laquelle elle a rejeté sa demande de contrôle judiciaire, en ce qui concerne la décision du ministre.
Le projet de loi étendrait également le pouvoir du ministre de la Citoyenneté et de l’immigration de dispenser tous les étrangers d'un pays donné, ou certains d'entre eux, de l'interdiction de douze mois d'accès à un examen des risques avant renvoi, décrite ci-dessus, afin de tenir compte de la possibilité que les conditions dans le pays d'origine d'un étranger aient changé de sorte que l'étranger puisse être renvoyé dans une situation à risque au cours de cette période de douze mois.
Étant donné que les étrangers dont le renvoi de la demande d'asile a été jugée par le ministre ne seraient pas admissibles à un examen des risques avant renvoi pendant une période de 12 mois, leur droit à la liberté ou à la sécurité de la personne protégée par l'article 7 de la Charte pourrait être mis en jeu par la possibilité d'être renvoyé.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité de la modification proposée avec l'article 7 de la Charte. Le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés protège contre le renvoi vers des situations à risque pendant la période où un étranger n'est pas admissible à un examen des risques avant renvoi en prévoyant des mesures de protection contre le renvoi. Il s'agit notamment de la capacité d'un étranger de demander un sursis à l'exécution du renvoi et de la capacité du ministre d'accorder une dispense de l'interdiction de l'examen des risques avant renvoi si des considérations d'ordre humanitaire le justifient, conformément à l’article 25.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Les étrangers qui sont visés par l'interdiction d'examen des risques avant renvoi peuvent également demander l'autorisation et le contrôle judiciaire des décisions prises en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, ainsi qu'un sursis à leur renvoi.
Partie 7 - Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (certaines mesures à l'égard de demandes et de documents)
La partie 7 propose de modifier la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) afin d'élargir les pouvoirs juridiques en vue de de renforcer le contrôle des documents d'immigration et, par extension, de la migration au Canada. Parmi les modifications législatives proposées, mentionnons des mesures visant à autoriser le gouverneur en conseil à prendre des décrets dans l'intérêt public concernant la gestion de la réception, de la suspension et de l'annulation des demandes présentées par des étrangers en vue d'obtenir divers documents d'immigration, ainsi que l'annulation, la suspension et la modification de documents d'immigration actifs détenus par des citoyens non canadiens. Ces pouvoirs sont nécessaires pour répondre efficacement à un large éventail de scénarios lorsqu'il est dans l'intérêt public de le faire afin de protéger le public et l'intégrité du système d'immigration du Canada. Ceci pourrait être le cas, par exemple, lors des cas de fraude à grande échelle ou d'erreurs du système, une pandémie, des failles de sécurité dans les documents délivrés, des mouvements migratoires irréguliers majeurs ou des cyberattaques. Les documents d'immigration visés par les modifications comprennent, sans s'y limiter, les visas de résident permanent, les cartes de résident permanent, les visas de résident temporaire, les permis de séjour temporaire, les autorisations de voyage électroniques, les permis de travail et les permis d'études.
Annulation, suspension et modification de documents d'immigration
Les modifications proposées à la LIPR conféreraient au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets pour annuler, suspendre ou modifier des documents d'immigration et d'imposer ou de modifier des conditions aux résidents temporaires, lorsque le gouverneur en conseil est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire. La période de suspension et les conditions, le cas échéant, doivent être énoncées dans l'ordonnance. Si une période n'est pas précisée, c'est pendant la période pendant laquelle l'ordonnance du gouverneur en conseil est en vigueur. Ces ordonnances peuvent s'appliquer à des documents ou à des personnes spécifiques. Un décret qui touche des personnes qui se trouvent au Canada doit être pris sur la recommandation du ministre de Citoyenneté et de l’immigration, avec l'accord du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Ces décrets pris en vertu des modifications proposées à la LIPR peuvent être abrogés ou modifiés par décret si le gouverneur en conseil est d'avis qu'il est dans l'intérêt public. Ce pouvoir appartient au gouverneur en conseil ou au ministre de Citoyenneté et de l’immigration, s'il est approuvé par le gouverneur en conseil. Si l'abrogation ou la modification d'arrêtés touche des personnes qui se trouvent au Canada, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit également être d'accord avec l'abrogation ou la modification de l'arrêté.
Les mesures proposées pour autoriser l'annulation, la suspension et la modification des documents d'immigration actifs comprennent la capacité d'imposer des conditions précises aux titulaires de documents, comme se soumettre à un examen médical. Ces mesures peuvent interférer avec des choix intrinsèquement personnels, comme celui de subir ou non certaines procédures médicales. Ces mesures sont donc susceptibles de mettre en jeu les droits à la liberté et à la sécurité garantis par l'article 7 de la Charte. Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces mesures avec l'article 7.
Le gouverneur en conseil doit être d'avis qu'il est dans l'intérêt public de prendre un décret qui entraînerait l'annulation, la suspension ou la modification de documents d'immigration. La durée de la suspension ou des conditions, le cas échéant, est de nature temporaire. De plus, le décret initial d'annulation, de suspension ou de modification de documents peut être abrogé ou modifié si les circonstances ont changé de sorte que le gouverneur en conseil est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire. De plus, l'annulation, la suspension et la modification des documents d'immigration n'auraient pas d'incidence immédiate sur le statut juridique des personnes qui se trouvent déjà au Canada. Par exemple, l'annulation du visa de résident temporaire d'une personne en vertu du décret signifierait qu'une fois qu'elle quitte le Canada, elle ne peut pas y revenir sans un nouveau visa. Toutefois, l'annulation n'entraînerait pas la perte immédiate de leur statut de résident temporaire. Les modifications permettraient également de s'assurer que l'annulation d'un permis de séjour temporaire en vertu de ce pouvoir n'entraînerait pas la perte du statut. C'est aussi un principe bien établi du droit de l'immigration que les non-citoyens n'ont pas un droit absolu d'entrer et de rester au Canada ; ils doivent se conformer aux règles applicables du régime d'immigration du Canada.
Obligations légales des personnes visées par une ordonnance d'intérêt public et des étrangers à l'étranger
Les modifications proposées à la LIPR obligeraient les personnes qui font l'objet d'une ordonnance rendue dans l'intérêt public relativement à l'annulation, à la suspension ou à la modification de documents d'immigration (l'« ordonnance d'intérêt public ») : a) de répondre véridiquement à toutes les questions qui leur sont posées et qui ont trait à l'application d'une ordonnance d'intérêt public ; b) présenter un visa ainsi que tous les éléments de preuve et documents pertinents qu'un agent a raisonnablement besoin pour l'application de l'ordonnance d'intérêt public ; c) à la demande d'un agent, se présenter à un examen, y compris un examen médical, lié à l'application d'une ordonnance d'intérêt public. L'« application » de l'ordonnance, dans ce contexte, consiste à déterminer si une personne est la même personne ou si elle appartient à la catégorie de personnes visées par l'ordonnance et si la personne s'est conformée à toutes les exigences de l’ordonnance. Par exemple, une vérification peut être effectuée pour confirmer qu'une personne en particulier est effectivement visée par la portée de l'ordonnance et qu'elle a satisfait aux conditions précises imposées à son document d'immigration.
Les modifications proposées à la LIPR obligeraient aussi les étrangers qui se trouvent à l'extérieur du Canada et qui détiennent des documents d'immigration dans les circonstances prescrites par le règlement : a) de répondre véridiquement à toutes les questions qui leur sont posées ; b) présenter un visa et tous les éléments de preuve et documents pertinents qu'un agent exige raisonnablement ; c) à la demande d'un agent, se présenter à un examen, y compris un examen médical.
Les modifications proposées, qui obligeraient les personnes à répondre honnêtement aux questions, à fournir tous les éléments de preuve et documents pertinents et à se présenter à un examen, y compris un examen médical, pourraient mettre en jeu les droits à la liberté et à la sécurité garantis par l'article 7 de la Charte, qui comprend des protections résiduelles contre l'auto-incrimination. Ces obligations sont également susceptibles de faire intervenir des intérêts en matière de protection de la vie privée protégés par l'article 8 de la Charte, car elles pourraient obliger les individus à fournir des renseignements personnels.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces dispositions avec les articles 7 et 8. Les intérêts en matière de protection de la vie privée sont atténués dans les contextes réglementaires ou administratifs. Les lois qui exigent que des renseignements pertinents soient fournis à des fins réglementaires ou administratives, plutôt qu'aux fins d'enquêtes sur des infractions criminelles, ont été jugées raisonnables au sens de l’article 8. Dans le cas des personnes qui font l'objet d'une ordonnance d'intérêt public, les questions de l'agent, la demande d'éléments de preuve et de documents et l'obligation de se présenter à un interrogatoire doivent être spécifiquement liées à l'objectif de déterminer si une personne est réellement visée par la portée de l'ordonnance et si elle s'est conformée à toutes ses exigences. Cet objectif est à la poursuite de l'objectif principal du décret et des modifications connexes de la LIPR, qui est de protéger l'intérêt public.
Dans le cas des étrangers à l'extérieur du Canada, l'objet précis des nouvelles obligations légales est de s'assurer que l'étranger continue de satisfaire aux exigences de la LIPR. Le non-respect de ces obligations par une personne n'entraînerait pas de conséquences pénales, comme l'emprisonnement, mais pourrait plutôt l'empêcher d'entrer légalement au Canada. De plus, les éléments de preuve incriminants obtenus dans l'exercice des nouveaux pouvoirs conférés par la loi ne peuvent être utilisés dans une autre procédure contre des individus si cette utilisation contrevient au principe interdisant l'auto-incrimination.
Partie 8 – Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (inadmissibilité)
La partie 8 modifierait la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés afin de rendre certaines demandes d'asile irrecevables à la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada. Tel que proposé, une demande d'asile serait irrecevable si une demande d'asile est présentée plus d'un an après la première entrée de l’individu au Canada après le 24 juin 2020. De plus, une demande d'asile ne peut être déférée si le demandeur d'asile arrive au Canada entre des points d'entrée terrestres en provenance des États-Unis et présente une demande d'asile 14 jours ou plus après la date de son entrée au Canada. Cette condition est prévue au paragraphe 159.4(1.1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés.
En examinant ce projet de loi, le ministre n’a pas identifié d’effets possibles sur les droits et libertés garantis par la Charte. Bien qu’un renvoi en matière d’immigration soit susceptible de mettre en jeu les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne garantis par l’article 7 de la Charte dans certaines circonstances, les dispositions d’irrecevabilité proposées n’entraîneraient pas le renvoi immédiat des étrangers et n’auraient pas d’incidence sur la capacité des étrangers d’accéder à une évaluation du risque auquel ils pourraient être exposés par leur renvoi. Les étrangers dont la demande est jugée irrecevable à être envoyée à la Section de la protection des réfugiés en vertu des dispositions d’irrecevabilité proposées auraient accès, avant leur renvoi du Canada, à un examen des risques avant renvoi effectué par un agent d’IRCC formé pour effectuer de telles évaluations. Sous réserve de certaines exceptions, par exemple les personnes déclarées interdites de territoire pour des raisons de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, l'examen des risques avant renvoi permettrait de déterminer si un demandeur d'asile risque d'être persécuté, d'être torturé, de mettre sa vie en danger ou de subir des traitements ou peines cruels et inusités s'il est renvoyé du Canada, qui sont les mêmes risques évalués par la Section de la protection des réfugiés. L’examen des risques avant renvoi doit être mené de manière équitable sur le plan procédural et pourrait permettre à la personne d’obtenir le statut de personne protégée qui lui permettrait de rester au Canada.
Partie 9 - Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (mesures diverses)
La partie 9 apporterait un certain nombre de modifications à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Interdiction des comptes anonymes
Le projet de loi modifierait la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) afin d'interdire aux entités déclarantes (par exemple, les banques et les entreprises de services monétaires) d'ouvrir des comptes anonymes ou des comptes pour des clients anonymes (c'est-à-dire des clients dont l'identité ne peut être vérifiée correctement ou qui est manifestement fictive). Étant donné que cette interdiction constituerait une infraction punissable d'emprisonnement en vertu de l'article 74 de la Loi, elle est susceptible de mettre en jeu le droit à la liberté. Par conséquent, pour être conforme à l'article 7 de la Charte, l'infraction devrait être compatible avec les principes de justice fondamentale, y compris ceux interdisant le caractère arbitraire et la portée excessive.
Les considérations suivantes militent en faveur de la compatibilité du projet de loi avec la Charte. La nouvelle interdiction reflète les obligations qu'ont déjà les entités déclarantes d'identifier les clients. L'identification des clients est essentielle au fonctionnement du mécanisme de déclaration du régime de la Loi, ainsi qu'aux diverses obligations de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle prévues par le régime. De cette façon, l'interdiction favoriserait l'atteinte des objectifs globaux de la LRPCFAT en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes.
Échange d'information – Commissaire aux élections fédérales
Le projet de loi modifierait la LRPCFAT afin d'obliger le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) à communiquer des renseignements au commissaire aux élections fédérales s'il a des motifs raisonnables de soupçonner que des renseignements désignés seraient pertinents à une enquête ou à une poursuite à l'égard d'une infraction de recyclage de produits de la criminalité, d'une infraction de financement d'activités terroristes ou d'une infraction d'évasion des sanctions, ou lorsque les renseignements sont pertinents à l'égard de menaces à la sécurité du Canada, et qu'ils sont également pertinents pour enquêter ou poursuivre une infraction ou une violation à la Loi électorale du Canada, ou une tentative de commettre une telle infraction ou une telle violation. Les informations fournies pourraient consister, par exemple, en des détails sur une transaction financière suspecte, y compris des informations permettant d'identifier les parties à celle-ci. Comme ces modifications exigent la divulgation de renseignements à un organisme gouvernemental, elles sont susceptibles d'entraîner l'application de l'article 8 de la Charte, qui garantit le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces modifications avec l'article 8 de la Charte. La communication n'est autorisée que si CANAFE a déjà des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient pertinents à l'enquête sur une infraction de blanchiment d'argent, de financement des activités terroristes ou d'évasion des sanctions, ou sur une menace à la sécurité nationale, et qu'il serait donc déjà tenu de les communiquer au service de police compétent et à d'autres organismes. La divulgation au commissaire aux élections fédérales serait accessoire aux obligations de divulgation existantes et refléterait le fait que les renseignements liés au blanchiment d'argent, au financement des activités terroristes, à l'évasion des sanctions et aux menaces à la sécurité nationale peuvent révéler des renseignements pertinents aux infractions et aux violations liées aux élections. L'obligation de divulgation n'élargirait pas le mandat de CANAFE, mais permettrait la divulgation supplémentaire de renseignements pertinents qui sont déjà divulgués à la police et à d'autres organismes.
Inscription
Le projet de loi exigerait que toutes les entités déclarantes visées par la LRPCFAT soient inscrites auprès de CANAFE et comprendrait des dispositions régissant les demandes d'inscription et de renouvellement d'inscription, ainsi que les circonstances dans lesquelles l'inscription peut être refusée ou révoquée. L'inscription signifie que l'entité présente une demande à CANAFE, après quoi, si diverses exigences sont satisfaites, CANAFE ajoute des renseignements sur l'entité à un rôle qu'il tient à jour. Étant donné que le défaut de s'inscrire auprès de CANAFE constituerait une infraction punissable d'emprisonnement en vertu de l'article 74 de la LRPCFAT, ces mesures sont susceptibles de mettre en jeu le droit à la liberté garanti par l'article 7 de la Charte et devraient donc être conformes aux principes de justice fondamentale, y compris les principes interdisant le caractère arbitraire et la portée excessive.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces modifications avec la Charte. L'inscription améliorerait la capacité de CANAFE d'exercer son rôle de conformité, en veillant à ce qu'il dispose de renseignements à jour sur les entités qui sont assujetties à des obligations en vertu de la Loi. Cela permettrait à CANAFE, par exemple, d'échanger des directives et des renseignements pertinents avec les entités déclarantes, ainsi que de cibler les activités de conformité. Cela donnerait également à CANAFE une image précise du nombre et des types d'entités qui sont assujetties à ces obligations, ce qui faciliterait la planification des activités de conformité.
Inspections de conformité
Le projet de loi modifierait, en réédictant, le paragraphe 62(1) de la Loi, qui porte sur l'exercice par CANAFE de ses pouvoirs en matière de conformité, y compris le pouvoir de pénétrer dans des locaux et d'examiner des documents. La modification étendrait l'application de ces pouvoirs aux situations où CANAFE croit, pour des motifs raisonnables, qu'une entité est une entité déclarante aux fins de la Loi. Étant donné que les pouvoirs dont il est question dans cet article peuvent faire naître une attente raisonnable en matière de vie privée, ils sont susceptibles de faire intervenir l'article 8 de la Charte.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces modifications avec la Charte. Les pouvoirs conférés par l'article 62 s'appliquent dans un contexte réglementaire où les attentes en matière de protection de la vie privée sont réduites. Le pouvoir de recueillir, d'obliger à la production ou à la divulgation de renseignements pertinents à des fins réglementaires ou administratives, plutôt qu'aux fins d'enquêtes sur des infractions, a été jugé raisonnable en vertu de l'article 8 de la Charte. La norme des « motifs raisonnables de croire » que la personne faisant l'objet de l'enquête est une entité assujettie au régime de conformité de la LRPCFAT est une norme courante appliquée dans les contextes d'inspection administrative et réglementaire. Si l'endroit inspecté est une maison d'habitation, un mandat serait requis.
Sanctions administratives pécuniaires et ordonnances exécutoires
Le projet de loi modifierait la LRPCFAT afin d'augmenter la sanction administrative pécuniaire maximale pour les violations prescrites à 4 000 000 $ (au lieu de 100 000 $) si la violation est commise par une personne, et à 20 000 000 $ (au lieu de 500 000 $) si la violation est commise par une entité. Il instaurerait également des sanctions administratives pécuniaires en cas de contravention à un ordre de conformité, qui sont de nouveaux types d'ordres créés par le projet de loi. Les pénalités pour contravention à une ordonnance exécutoire seraient limitées, dans le cas d'une personne, à la somme la plus élevée entre 5 000 000 $ et 3 % de son revenu de sources canadiennes et étrangères ou, dans le cas d'une entité, entre 30 000 000 $ et 3 % de ses revenus bruts de sources canadiennes et étrangères. Compte tenu de la possibilité de sanctions pécuniaires importantes, ces modifications pourraient être perçues comme ayant une incidence sur les droits garantis par l'article 11 de la Charte.
Les considérations suivantes militent en faveur de la compatibilité du projet de loi avec la Charte. Le processus menant à l'imposition d'une sanction pécuniaire serait de nature administrative. L'objectif serait d'encourager le respect de la Loi plutôt que de punir. Les pénalités seraient soit fixes, soit déterminées en tenant compte de l'objet de la pénalité, du tort causé par la violation, de la capacité de la personne ou de l'entité de payer le montant et de tout autre critère prescrit par règlement.
Infraction – Communication de rapports
À l'heure actuelle, l'article 7 de la LRPCFAT exige que certaines personnes et entités déclarent à CANAFE lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative d'opération est liée à la perpétration ou à la tentative de perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou d'évasion des sanctions. Le projet de loi rétablirait l'article 76 de la Loi, qui interdit à une personne ou à une entité de divulguer le fait qu'elle a fait, fait ou fera un rapport en vertu de l'article 7 de la Loi, ou de divulguer le contenu d'un tel rapport, dans l'intention de nuire à une enquête criminelle. Comme cette infraction est passible d'une peine d'emprisonnement, elle est susceptible de mettre en jeu le droit à la liberté. Par conséquent, pour être conforme à l'article 7 de la Charte, l'infraction doit être compatible avec les principes de justice fondamentale, y compris ceux interdisant le caractère arbitraire et la portée excessive.
Les considérations suivantes militent en faveur de la compatibilité du projet de loi avec la Charte. L'infraction en question vise à empêcher les entités déclarantes d'informer les personnes qu'elles soupçonnent de blanchiment d'argent, de financement des activités terroristes ou d'évasion des sanctions. Une dénonciation de la part des entités déclarantes permettrait aux personnes soupçonnées de ces infractions d'entraver plus facilement une éventuelle enquête sur ces crimes, par exemple en déplaçant des actifs ou en détruisant des éléments de preuve. Le comportement visé par l'infraction est donc directement lié aux objectifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le contournement des sanctions. L'infraction est encore restreinte en exigeant l'intention de nuire à une enquête criminelle.
Infraction – Dénonciation
Le projet de loi rétablirait l'article 77 de la Loi, qui interdit de ne pas faire un rapport exigé par la Loi. Comme cette infraction est passible d'une peine d'emprisonnement, elle est susceptible de mettre en jeu le droit à la liberté. Par conséquent, pour être conforme à l'article 7 de la Charte, l'infraction doit être compatible avec les principes de justice fondamentale, y compris ceux interdisant le caractère arbitraire et la portée excessive.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité du projet de loi avec la Charte. La déclaration obligatoire des opérations douteuses est l'un des éléments clés du stratagème de la LRPCFAT et constitue le fondement de la fonction d'analyse de CANAFE. L'infraction de défaut de déclaration contribue directement à la réalisation des objectifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Infraction – Déclarations fausses ou trompeuses
Le projet de loi rétablirait les infractions prévues à l'article 77.1 de la LRPCFAT qui consistent à faire des déclarations fausses ou trompeuses ou à fournir des renseignements faux ou trompeurs à CANAFE, afin de préciser que ces infractions peuvent être commises par omission et à élargir ces infractions en ajoutant la non-divulgation de renseignements importants. Ces infractions ne s'appliquent qu'aux personnes ou aux entités qui sont tenues de fournir des renseignements à CANAFE et aux personnes qui exercent des fonctions en vertu de la Loi. Comme ces infractions sont passibles d'une peine d'emprisonnement, elles sont susceptibles de mettre en jeu le droit à la liberté. Par conséquent, pour être conformes à l'article 7 de la Charte, les infractions doivent être compatibles avec les principes de justice fondamentale, y compris ceux qui interdisent le caractère arbitraire et la portée excessive.
Les considérations suivantes militent à l'appui de la compatibilité de ces infractions avec l'article 7 de la Charte. Le fait d'exiger que les personnes et les entités fournissent des renseignements complets, exacts et non trompeurs à CANAFE contribue à assurer l'efficacité des diverses demandes de fournir des renseignements. Le fait d'exiger que les personnes exerçant des fonctions en vertu de la LRPCFAT fournissent à CANAFE des renseignements exacts, complets et non trompeurs contribue à protéger contre la possibilité de fraude et de collusion de la part d'agents. Dans les deux cas, le comportement visé par les infractions est directement lié à l'objectif d'assurer l'efficacité du régime de la LRPCFAT.
Partie 10 - Législation relative aux institutions financières (Comité de surveillance)
La partie 10 modifierait la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (Loi sur le BSIF) afin d'ajouter le directeur de CANAFE au Comité de surveillance des institutions financières. Ce comité a pour mandat d'échanger de l'information sur la réglementation des institutions financières fédérales et comprend actuellement le surintendant des institutions financières, le commissaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, le gouverneur de la Banque du Canada, le sous-ministre des Finances et le premier dirigeant de la Société d'assurance-dépôts du Canada. Les dispositions pertinentes de la Loi sur le BSIF obligent les membres du comité à communiquer à d'autres membres tout renseignement demandé sur des questions liées directement à la surveillance de ces institutions. Les modifications préciseraient que le directeur de CANAFE ne serait autorisé à communiquer que des renseignements relatifs à la conformité des institutions aux parties 1 et 1.1 de la Loi. Étant donné que ces modifications permettent l'échange de renseignements recueillis en vertu des pouvoirs de conformité à de nouvelles fins, elles sont susceptibles de faire intervenir l'article 8 de la Charte.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces modifications avec la Charte. CANAFE, à l'instar des autres organismes actuellement représentés au sein du comité, joue un rôle important dans la surveillance des institutions financières sous réglementation fédérale. Les renseignements relatifs à la conformité des institutions financières aux obligations de la LRPCFAT sont pertinents pour la surveillance de ces institutions en général, car un manque de conformité peut être un indicateur de certains des risques commerciaux auxquels une institution est confrontée. L'information qui pourrait être communiquée au comité se limiterait à l'information sur la conformité qui se rapporte directement à la surveillance de ces institutions. Il ne s'agirait pas, par exemple, de renseignements se rapportant uniquement au mandat de renseignement de CANAFE. L'échange de renseignements sur la conformité sert les objectifs plus généraux des activités de conformité de CANAFE en ce qui a trait à l'atténuation du risque pour le système financier que posent le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes, en veillant à ce que d'autres organismes de réglementation soient informés de l'information qui se rapporte à leur mandat et qu'ils puissent prendre des mesures au besoin
Partie 11 - Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Le Registre national des délinquants sexuels est un outil important d'application de la loi qui permet à la police d'accéder en temps opportun à des renseignements à jour et fiables sur les délinquants sexuels inscrits. Le cadre juridique du registre est énoncé dans le Code criminel et la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LERDS). Le Code criminel crée le pouvoir d'exiger des personnes qu'elles se conforment à la LERDS. Un pouvoir semblable est prévu dans la Loi sur la défense nationale pour le personnel militaire. La LERDS énonce les obligations précises auxquelles les délinquants sexuels inscrits doivent se conformer, comme la fourniture de renseignements à jour sur leur lieu de résidence ou de voyage. La LERDS établit également les paramètres relatifs à la capacité d'accéder à, d'utiliser et de divulguer les renseignements recueillis en vertu de la loi.
Les modifications proposées à la partie 11 de la LERDS élargiraient l'objet actuel de la loi, qui est d'aider les services de police à prévenir les crimes sexuels et à enquêter sur ceux-ci en exigeant l'enregistrement de certains renseignements concernant les délinquants sexuels. Les modifications incluraient les « autres organismes d'application de la loi » dans les dispositions actuelles de la LERDS relatives à l'objet de la Loi sur l'application des droits de l'homme. Les modifications proposées amélioreraient également la capacité de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) d'échanger les renseignements recueillis en vertu de la LERDS avec des partenaires nationaux et internationaux d'application de la loi. De plus, les modifications proposées permettraient à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de communiquer certains renseignements sur les délinquants sexuels inscrits aux organismes d'application de la loi aux fins de l'administration et de l'exécution de la LERDS.
La collecte de renseignements identificatoires
Les modifications proposées permettraient aux personnes autorisées de photographier les délinquants sexuels inscrits et d'enregistrer toute caractéristique physique qui pourrait aider à identifier les délinquants, y compris la couleur de leurs yeux, la couleur de leurs cheveux et leurs tatouages et marques distinctives. Comme ces modifications permettent la collecte de renseignements personnels, elles sont susceptibles de porter atteinte à une attente raisonnable en matière de vie privée et, par conséquent, de faire intervenir l'article 8 de la Charte.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité des modifications avec l'article 8. Les modifications proposées visent à préciser que la disposition actuelle de la LERDS – qui permet l'enregistrement de « toute caractéristique observable pouvant aider à identifier le délinquant sexuel » – permettrait la collecte de caractéristiques physiques qui ne sont peut-être pas facilement observables, comme les tatouages et les signes distinctifs. Les délinquants sexuels inscrits ont généralement un intérêt en matière de vie privée diminué à l'égard de leurs renseignements identificatoires parce que leur identité, en tant que délinquant condamné, est déjà connue de l'État. De plus, l'enregistrement et la photographie sont des moyens relativement non intrusifs de recueillir des informations. Enfin, les modifications favorisent l'atteinte des objectifs de la LERDS en autorisant la collecte de renseignements qui peuvent aider à identifier avec précision les délinquants sexuels inscrits.
Obligation de signaler les modifications apportées aux informations sur le véhicule
Les modifications proposées à la LERDS obligeraient les délinquants sexuels inscrits à signaler tout changement de numéro de plaque, de marque, de modèle, de type de carrosserie, d'année de fabrication ou de couleur d'un véhicule automobile immatriculé à leur nom ou qu'ils utilisent régulièrement. Ces renseignements doivent être communiqués dans les sept jours suivant le changement ou dans les quinze jours suivant le changement pour les militaires condamnés par une cour martiale et qui sont tenus de faire rapport en vertu de la Loi sur la défense nationale. Étant donné que les modifications autorisant la collecte de renseignements sur les véhicules sont susceptibles de porter atteinte au droit à la vie privée, elles peuvent faire intervenir l'article 8 de la Charte.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces modifications avec l'article 8. Les délinquants sexuels sont déjà tenus de fournir le même type de renseignements sur le véhicule en vertu de la LERDS. Les renseignements sur le véhicule qu'ils doivent fournir ne révèlent pas de renseignements très sensibles sur les personnes. De plus, les délinquants sexuels sont actuellement tenus de signaler les changements apportés à d'autres types de renseignements les concernant, comme leur nom et leur lieu de résidence, dans les mêmes délais. Le fait d'obliger les délinquants sexuels inscrits à fournir ces renseignements permet d'établir un équilibre raisonnable entre la protection de la vie privée et les objectifs de la LERDS en veillant à ce que la police et les organismes d'application de la loi disposent de renseignements exacts et à jour.
Consultation de l'ASFC des renseignements de la LERDS
Les modifications proposées à la LERDS permettraient aux fonctionnaires de l'ASFC de consulter les renseignements recueillis en vertu de la loi afin d'exercer les fonctions qui leur sont attribuées en vertu d'une loi fédérale. Étant donné que les modifications permettraient l'accès à des renseignements personnels, elles pourraient faire intervenir l'article 8 de la Charte.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité des modifications avec l'article 8. Les fonctionnaires de l'ASFC peuvent consulter les renseignements recueillis en vertu de la LERDS dans le seul but de s'acquitter de leurs obligations légales énoncées dans les lois frontalières du Canada. Par exemple, les agents de l'ASFC peuvent accéder aux renseignements de la LERDS pour informer l’exercice de leurs pouvoirs législatifs d'examiner les personnes et leurs marchandises importées à la frontière en vertu de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Ce faisant, les modifications contribuent à l'atteinte d'objectifs importants visant à prévenir l'importation d'objets interdits, comme le matériel d'exploitation sexuelle des enfants. De plus, la LERDS permet actuellement aux fonctionnaires de l'ASFC de recueillir et de recevoir des renseignements sur les délinquants sexuels dans certaines circonstances.
Communication de certains renseignements par l'ASFC
Les modifications proposées à la LERDS permettraient à l'ASFC de communiquer les renseignements suivants sur les délinquants sexuels inscrits aux organismes d'application de la loi aux fins de l'application ou de l'exécution de la loi :
- le nom, le prénom et le deuxième prénom, le pseudonyme éventuel, la date de naissance, la nationalité et le sexe de l'auteur de l'infraction sexuelle ;
- le type et le numéro de chaque document de voyage qui identifie le délinquant sexuel et le nom du pays ou de l'organisation qui l'a délivré ;
- la date, l'heure et le lieu du départ du délinquant sexuel du Canada, son pays de destination, la date, l'heure et le lieu de son arrivée au Canada et le dernier pays d'où il est arrivé ; et
- dans le cas d'une arrivée au Canada ou d'un départ du Canada par un aéronef, le code de vol qui identifie le transporteur aérien, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique, et le numéro de vol.
Ces modifications permettent la communication de renseignements personnels susceptibles de porter atteinte à une attente raisonnable en matière de vie privée, de sorte que l'article 8 de la Charte s'applique.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces modifications avec l'article 8. Les renseignements qui peuvent être divulgués par l'ASFC se limitent aux renseignements biographiques et aux renseignements liés aux voyages qui ne sont pas de nature très délicate. De plus, l'ASFC est actuellement autorisée, en vertu de la LERDS, à recueillir des renseignements semblables, comme les dates d'entrée et de sortie d'un délinquant sexuel à destination et en provenance du Canada, qu'elle peut communiquer au commissaire de la GRC aux fins de la LERDS. Enfin, l'ASFC ne peut communiquer les types précis de renseignements qu'aux organismes d'application de la loi aux fins de l'administration et de l'application de la LERDS, par exemple en permettant à la GRC de vérifier quand un délinquant sexuel inscrit a quitté le Canada et y est revenu et de comparer ces renseignements avec ce que le délinquant a déclaré lui-même.
Amélioration de l'échange d'information en vertu de la LERDS
Les modifications proposées à la LERDS viseraient à améliorer l'échange de renseignements sur les délinquants sexuels inscrits de plusieurs façons :
- Remplacer le seuil actuel de « nécessaire » dans un certain nombre de dispositions existantes en matière de divulgation (qui permettent la divulgation de renseignements en vertu de la LERDS aux services de police nationaux et internationaux et à l'ASFC) par le seuil des « motifs raisonnables de croire » que la divulgation aidera les organismes d'application de la loi – ce qui, dans des cas précis, pourrait inclure des organismes d'application de la loi à l'extérieur du Canada – à prévenir les crimes sexuels ou à enquêter sur ceux-ci ;
- Permettre la divulgation de renseignements à une victime ou à un témoin d'un crime sexuel s'il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation aidera les organismes d'application de la loi dans l'enquête sur le crime ; et
- Permettre la divulgation de renseignements à tous les ordres de gouvernement du Canada ou à un corps dirigeant autochtone s'il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation contribuera à la prévention d'un crime sexuel ou à une enquête à cet égard.
Étant donné que ces modifications autoriseraient la divulgation de renseignements personnels, elles risquent d'entraîner l'application de l'article 8 de la Charte.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces modifications avec l'article 8. Le seuil de divulgation pertinent est celui des « motifs raisonnables de croire » que les renseignements aideront à la prévention ou à l'enquête sur un crime sexuel. Ce seuil a été confirmé par la Cour suprême du Canada comme une norme solide en vertu de l'article 8 de la Charte dans des contextes où une autorisation judiciaire préalable n'est pas requise. De plus, l'objet de la communication est adapté à l'objectif énoncé de la LERDS – tel que modifié par les modifications proposées – d'aider les services de police et d'application de la loi à prévenir les crimes sexuels et à enquêter sur ceux-ci à l'aide des renseignements recueillis en vertu de la LERDS.
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