Projet de loi C-15 : Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025
Déposé à la Chambre des communes le 26 janvier, 2026
Note explicative
L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice exige que le ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » pour chaque projet de loi du gouvernement afin d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet d’un projet de loi du gouvernement. L’une des plus importantes responsabilités du ministre de la Justice est d’examiner le projet de loi afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). Par le dépôt d’un Énoncé concernant la Charte, le ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l’examen visant à vérifier si un projet de loi est incompatible avec la Charte. L’Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d’être touchés par un projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.
Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n’y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.
Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement se rapportant aux effets possibles d’un projet de loi sur les droits et libertés dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations envisageables liées à la Charte. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et la modification d’un projet de loi. Un Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.
Considérations relatives à la Charte
Le ministre de la Justice a examiné le projet de loi C-15, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025, afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte, suite à l’obligation que lui impose l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi.
Voici une analyse non exhaustive des façons par lesquelles le projet de loi C-15 est susceptible de toucher les droits et libertés garantis par la Charte. Elle est présentée en vue d’aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi. Elle ne constitue pas une description exhaustive de l’ensemble du projet de loi; elle est plutôt axée sur les éléments qu’il convient de prendre en compte aux fins d’un Énoncé concernant la Charte.
Voici les principaux droits et libertés garantis par la Charte que les mesures proposées pourraient faire entrer en jeu :
- Liberté d’expression (alinéa 2(b))
L’alinéa 2b) de la Charte garantit à chacun la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication. Cela peut inclure un droit d’accès à l’information détenue par le gouvernement, dans des circonstances où cet accès est nécessaire à la tenue d’un débat public significatif sur des questions d’intérêt public et qu’aucun facteur compensatoire n’y est incompatible. Les facteurs compensatoires peuvent inclure, par exemple, la confidentialité de l’information ou l’éventualité que sa diffusion nuise au fonctionnement d’une institution gouvernementale. - Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne (article 7)
L’article 7 de la Charte garantit à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, et prévoit qu’il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. Selon ces principes, les lois qui font intervenir ces droits ne doivent pas être arbitraires, avoir une portée excessive, être totalement disproportionnées ou s’avérer vagues. Une loi est arbitraire lorsqu’elle porte atteinte aux droits garantis par l’article 7 d’une manière qui n’est pas rationnellement liée à son propre objet. Une loi à portée excessive va tout simplement trop loin : même si elle est par ailleurs généralement rationnelle, elle porte atteinte aux droits garantis par l’article 7 en visant certains comportements qui n’ont aucun lien avec la réalisation de son propre objet. Une loi est totalement disproportionnée lorsque ses effets sur les droits garantis par l’article 7 sont si importants qu’ils sont « sans rapport aucun » avec son propre objet. Une loi est vague si elle manque tellement de précision qu’elle ne permet pas aux tribunaux de déterminer de façon concluante l’étendue des comportements interdits. Lorsqu’une infraction est susceptible d’entraîner une peine d’emprisonnement, les principes de justice fondamentale exigent que le niveau minimal de faute morale soit la négligence (mens rea), c’est-à-dire que l’accusé doit au moins pouvoir plaider la diligence raisonnable. Les principes de justice fondamentale comprennent aussi une protection résiduelle pour le droit au silence et la protection contre les témoignages incriminants, qui offrent certaines garanties en plus de celles rattachées au droit de ne pas témoigner contre soi-même et de ne pas s’auto-incriminer, prévu à l’alinéa 11c) et à l’article 13 de la Charte. - Droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives (article 8)
L’article 8 de la Charte protège les individus contre les fouilles, les perquisitions et les saisies « abusives ». Plus précisément, son objectif consiste à les protéger contre une intrusion abusive lorsqu’il y a une attente raisonnable de respect de la vie privée. Une fouille, perquisition ou saisie qui porte atteinte à une expectative raisonnable en la matière n’est pas abusive si elle est autorisée par une loi, si la loi elle-même est raisonnable (en ce qu’elle établit un juste équilibre entre les droits concernés et l’intérêt de l’État) et si elle est effectuée de manière raisonnable. L’appréciation du caractère raisonnable de la loi s’effectue de façon souple et tient compte de la nature et de l’objet du régime législatif ainsi que de la nature des droits en question - Droits applicables à toute personne accusée d’une infraction (article 11)
L’article 11 de la Charte garantit certains droits aux personnes inculpées, c’est-à-dire accusées d’une infraction. Une personne est un « inculpé » au sens de l’article 11 si elle est visée par une procédure qui est de nature criminelle ou qui entraîne de « véritables conséquences pénales », notamment l’emprisonnement, et les amendes ayant un objet ou un effet punitif, ce qui peut être le cas lorsque l’amende est disproportionnée par rapport à ce qui serait requis pour atteindre les objectifs réglementaires. - Droit à un procès équitable (article 11 de la Charte)
Le paragraphe 11d) garantit à tout inculpé le droit d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable. Il protège aussi le droit de présenter une défense pleine et entière. - Droits à l’égalité (article 15)
Le paragraphe 15(1) de la Charte protège les droits relatifs à l’égalité. Il énonce que la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, y compris celle fondée sur les déficiences mentales ou physiques. L’égalité implique de favoriser une société où tous ont l’assurance que la loi les reconnaît comme des êtres humains méritant chacun les mêmes égards, le même respect et la même considération.
Partie 1 – Loi de l’impôt sur le revenu
Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées
La partie 1 du projet de loi vise à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’élargir la liste des dépenses admissibles à la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées. Les ajouts prévus visent les outils, dispositifs et services d’accès adapté qui sont destinés aux contribuables ayant des handicaps divers et engageant des coûts pour obtenir des mesures de soutien particulières afin de gagner un revenu ou d’aller aux études. Des déductions seraient offertes, à certaines conditions, en règlement du coût d’un fauteuil de travail ergonomique, d’un dispositif de positionnement de lit, d’un chariot d’ordinateur mobile, d’un périphérique d’entrée alternatif sur ordinateur, d’un dispositif de stylo numérique, d’un appareil de navigation pour basse vision, d’aide-mémoires ou d’aides organisationnelles et d’animaux d’assistance.
En élargissant la portée des allégements fiscaux pour les personnes handicappées, les amendements favorisent les objectifs et valeurs fondamentaux qui sous-tendent l’article 15 de la Charte. Les modifications pourraient faire intervenir l’article 15 de la Charte, puisque l’admissibilité de certaines dépenses serait limitée aux contribuables ayant une déficience grave et prolongée des fonctions physiques et à ceux ayant certaines déficiences particulières. Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité des modifications prévues avec cet article. En fait, les tribunaux ont reconnu que les gouvernements cherchant à contrer le désavantage des personnes ayant des handicaps particuliers ou graves doivent inévitablement tracer une ligne quelque part pour déterminer l’admissibilité à un avantage ou à un programme, et qu’il ne s’agit généralement pas de discrimination, à moins que les exclusions soient arbitraires ou incompatibles avec l’objet général du programme. Dans le contexte actuel, les paramètres d’admissibilité sont cohérents avec l’objectif général, à savoir veiller à ce que les personnes dont le handicap pose des difficultés importantes puissent disposer des outils dont elles ont besoin pour progresser dans leur carrière et leurs études.
Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre
La partie 1 prévoit de modifier l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’autoriser l’Agence du revenu du Canada à communiquer un renseignement confidentiel à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles aux fins nécessaires pour déterminer si un bien constitue un bien pour l’électricité propre ou du matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible, ou si un système constitue un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible. Les modifications proposées permettraient également la communication d’un renseignement confidentiel à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral en vue de l’application ou de l’exécution du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre. Étant donné que les modifications autoriseraient la communication de renseignements confidentiels, elles pourraient porter atteinte à des intérêts relatifs à la vie privée et faire intervenir l’article 8 de la Charte.
Or, les considérations ci-dessous portent à croire que les modifications proposées seraient compatibles avec cet article, notamment parce qu’elles sont de nature administrative et s’appliqueraient dans un contexte où les attentes en matière de vie privée sont généralement limitées. L’objet des dispositions proposées est de veiller à ce que les renseignements confidentiels puissent être utilisés à des fins étroitement liées à celles pour lesquelles ils ont été fournis, c’est-à-dire pour l’application et l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu. À cet égard, les pouvoirs proposés sont comparables à des pouvoirs qui existent déjà et dont la validité a été confirmée par les tribunaux dans les domaines administratif et fiscal.
Communication de renseignements au ministre de l’Emploi et du Développement social
La partie 1 prévoit de modifier les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d’accise qui portent sur la communication de renseignements, de façon à permettre à l’Agence du revenu du Canada de communiquer des renseignements confidentiels à Emploi et Développement social Canada en vue de l’application ou de l’exécution du Code canadien du travail relativement à la classification erronée des employés. Emploi et Développement social Canada disposerait ainsi de meilleurs renseignements, ce qui lui permettrait de s’attaquer plus efficacement à la classification erronée de chauffeurs dans l’industrie du camionnage. C’est une situation qui se produit lorsqu’un employé est incorrectement classé comme entrepreneur indépendant, de sorte que l’employeur se dégage de certaines obligations fiscales et que, de ce fait, l’employé est privé de certains avantages, notamment des avantages sociaux et droits à pension. Puisque les modifications concernées autoriseraient la communication de renseignements confidentiels, elles pourraient porter atteinte aux intérêts en matière de vie privée et faire intervenir l’article 8 de la Charte.
Les considérations ci-dessous portent à croire que les modifications proposées seraient compatibles avec cet article, notamment parce qu’elles sont de nature administrative et s’appliqueraient dans un contexte où les attentes en matière de vie privée sont généralement limitées. L’objet de ces modifications est de permettre l’utilisation de renseignements confidentiels à des fins étroitement liées à celles pour lesquelles ils ont été fournis, c’est-à-dire en vue de l’application ou de l’exécution du Code canadien du travail relativement à la classification des employés, notamment aux fins de détermination de l’admissibilité aux pensions et aux avantages sociaux. Le pouvoir du ministre de communiquer ces renseignements serait discrétionnaire et s’exercerait conformément à la Charte.
Partie 5 – Mesures diverses
Section 1 – Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse
La section 1 viendrait édicter la Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse, qui établit un cadre législatif pour faciliter la mise en place d’un réseau ferroviaire permettant d’effectuer le transport à grande vitesse de voyageurs entre le Québec et l’Ontario. Cette loi précise, entre autres, que les connaissances autochtones communiquées à titre confidentiel relativement à l’initiative concernée sont « traitées comme tel » (c’est-à-dire également à titre confidentiel), et elle apporte aussi une modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information (LAI).
Le Canada s’est publiquement engagé à prendre en compte les connaissances autochtones dans la mise en œuvre du réseau ferroviaire, au moyen de consultations auprès des collectivités autochtones touchées, tout au long du processus lié à l’initiative. Le paragraphe 25(1) de la proposition de Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse prévoit que les connaissances autochtones communiquées à titre confidentiel au ministre des Transports, au ministre des Travaux publics ou à VIA HFR – VIA TGF Inc. (la Société ferroviaire) relativement au réseau ferroviaire à grande vitesse demeurent confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à d’autres sans consentement écrit. Par exemple, ces connaissances pourraient inclure l’emplacement de plantes médicinales ou de lieux de mise bas. En revanche, le paragraphe 25(2) prévoit que ces connaissances autochtones peuvent être communiquées si le public y a déjà accès, ou si leur communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires.
La LAI prévoit un droit d’accès à l’information selon le principe que les documents relevant des institutions fédérales doivent être accessibles au public. Il s’ensuit que des connaissances autochtones recueillies à titre confidentiel au titre de la Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse peuvent être assujetties à une obligation de communication prévue par la LAI. Pour éviter la communication de ces connaissances confidentielles, le ministre des Transports, le ministre des Travaux publics ou la Société ferroviaire aurait à s’en remettre, au cas par cas, aux exceptions que prévoit déjà la LAI relativement aux demandes de communication. La section 1 apporterait en outre une modification corrélative à la LAI.
Comme mentionné plus haut, l’alinéa 2b) de la Charte peut aussi amener un droit d’accès limité aux documents qui sont en la possession du gouvernement. À cet égard, les restrictions prévues quant à la communication de renseignements confidentiels au public par le ministre des Transports, le ministre des Travaux publics ou la Société ferroviaire pourraient faire intervenir cet alinéa.
Les considérations ci-dessous portent à croire que les modifications proposées seraient compatibles avec cet article. Premièrement, l’interdiction législative de communication de certains renseignements demandés en vertu de la LAI concorderait avec cet important objectif : assurer aux collectivités autochtones que les connaissances autochtones et autres renseignements fournis à titre confidentiel au ministre des Transports, au ministre des Travaux publics et à la Société ferroviaire, relativement au réseau ferroviaire à grande vitesse, seraient protégés dans une certaine mesure contre les exigences de communication prévues par la LAI. Cela contribuerait à établir un dialogue constructif entre les collectivités autochtones et le Canada tout au long du processus fédéral de réglementation et de prise de décision en ce qui concerne le projet et son exécution.
Deuxièmement, l’interdiction prévue fait partie d’un ensemble d’options raisonnables visant à protéger les connaissances autochtones contre la divulgation dans le cadre de projets fédéraux. C’est une solution qui concorde avec des dispositions similaires concernant l’exécution de projets fédéraux, qui prévoient effectivement des protections contre la divulgation de connaissances autochtones.
Enfin, l’interdiction de communication ne serait pas absolue. Par exemple, le ministre des Transports, le ministre des Travaux publics ou la Société des chemins de fer pourrait communiquer des connaissances autochtones confidentielles, moyennant un consentement écrit. De plus, ces connaissances pourraient être communiquées si le public y a déjà accès, ou si leur communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires. Par exemple, dans ce dernier cas, les peuples autochtones dont la collectivité est susceptible d’être touchée par le corridor du projet pourraient avoir le droit d’être informés des connaissances confidentielles d’une autre collectivité autochtone et d’y répondre, dans la mesure où ces connaissances entreraient en jeu dans une prise de décision relative au projet.
Section 9 – Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs
La section 9 viendrait abroger l’actuelle Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs, puis la remplacer par une nouvelle loi, à savoir la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs. Cette nouvelle loi a pour objet d’établir un cadre dans lequel le consommateur contrôlerait le partage de ses données entre les entités participantes qu’il choisit, de veiller à ce que ce partage soit fait en toute sécurité, et de favoriser la concurrence dans le secteur financier.
La loi réglementerait la façon dont les banques, les institutions financières fédérales et provinciales, les autres fournisseurs de services financiers et les entreprises de technologie financière pourraient partager avec d’autres entités réglementées des données financières de consommateurs, à la demande de ceux-ci, par exemple en ce qui concerne les chèques, l’épargne et les prêts. La réglementation de ces activités sous le régime de la loi prévoirait la prise en compte de toute préoccupation pertinente en matière de sécurité nationale dans les décisions d’accréditation des entités participantes et dans leur supervision continue. La loi exigerait aussi que les entités participantes aient recours à un tiers fournisseur de services accrédité si elles souhaitent externaliser certaines tâches liées à la gestion du consentement, à la gestion de l’authentification et à la circulation des données. Les entités participantes qui choisissent de le faire demeureront juridiquement responsables du respect de leurs obligations prévues par la loi. La responsabilité de la mise en œuvre et de la supervision du cadre sur les services bancaires axés sur les consommateurs passera de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada à la Banque du Canada.
La section 9 prévoit aussi des modifications à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024, de même que des modifications connexes à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, qui se trouvent à la section 23 du projet de loi.
Pouvoirs réglementaires servant à assurer la conformité
Telle qu’elle est proposée, la nouvelle Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs prévoit des pouvoirs réglementaires d’usage courant servant à surveiller et assurer la conformité aux normes établies. Elle prévoit aussi les pouvoirs requis pour vérifier qu’elle est respectée, et pour permettre au ministre des Finances de prendre des arrêtés pour des raisons liées à la sécurité nationale, par lesquels il pourrait notamment imposer des engagements ou des conditions. La personne autorisée pourrait exiger la fourniture d’information de la part des entités participantes et examiner leurs documents, entrer à ces fins dans tout lieu où pourraient se trouver des documents pertinents, et reproduire ou faire reproduire tout document concerné. Elle pourrait aussi entrer dans une maison d’habitation moyennant l’obtention d’un mandat s’il est nécessaire de le faire pour vérifier et assurer la conformité aux exigences. Puisque ces pouvoirs sont tous susceptibles de porter atteinte aux intérêts relatifs à la vie privée et à la confidentialité, ils pourraient faire intervenir l’article 8 de la Charte.
Les considérations ci-dessous portent à croire que les modifications proposées seraient compatibles avec cet article. Dans le cas de renseignements commerciaux, les attentes en matière de protection de la vie privée et de la confidentialité sont généralement réduites, particulièrement s’il s’agit de renseignements devant être produits ou tenus à jour dans un contexte réglementaire. Les pouvoirs réglementaires prévus serviraient à vérifier la conformité à la loi et à éviter qu’elle soit enfreinte; ils ne pourraient pas être exercés pour les besoins d’une enquête criminelle. De plus, il faudrait une autorisation judiciaire préalable pour entrer dans une maison d’habitation privée dans le but d’assurer la conformité aux exigences. Tout renseignement obtenu sous le régime de la loi serait traité comme confidentiel. À ce titre, les pouvoirs proposés relativement aux inspections et à l’imposition d’exigences sont comparables à des pouvoirs dont la validité a été confirmée dans d’autres contextes.
Obligations de déclaration et d’avis
Les entités participantes seraient tenues de déclarer certains renseignements à la Banque du Canada, notamment toute atteinte aux mesures de sécurité impliquant des données qui relèvent d’elles relativement aux consommateurs, et cette obligation de déclaration serait précisée par règlement. Les entités seraient aussi tenues d’aviser les consommateurs de toute atteinte liée à leurs données s’il est raisonnable de croire qu’elle leur fait courir un risque réel de préjudice grave. Elles seraient en outre tenues d’aviser la Banque du Canada de tout problème récurrent ou systémique important qui pourrait avoir une incidence sur le système de services bancaires axés sur les consommateurs. La déclaration obligatoire des renseignements concernés serait susceptible d’aller à l’encontre de l’attente raisonnable de respect de la vie privée et de la confidentialité, ce qui ferait entrer en jeu l’article 8 de la Charte.
Les considérations ci-dessous portent toutefois à croire que les obligations de déclaration et d’avis y seraient compatibles. En effet, ces obligations visent des fins d’ordre réglementaire : elles permettraient à la Banque du Canada d’être informée des incidents qui pourraient présenter un risque pour la sécurité des consommateurs, et de prendre des mesures pour y réagir, tout en tenant les consommateurs informés des risques en question afin qu’ils puissent prendre des mesures pour se protéger et faire valoir leurs droits.
Autorisations de communication
Le ministre des Finances, la Banque du Canada et les autorités désignées seraient autorisés à communiquer à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation des renseignements confidentiels obtenus sous le régime de la loi. Il pourrait par exemple s’agir de renseignements que les demandeurs d’accréditation fournissent dans leurs demandes, dont leurs noms, coordonnées, adresses, etc., ou de renseignements que le ministre pourrait requérir des demandeurs pour des raisons liées à la sécurité nationale. La communication de renseignements concernant une personne serait susceptible d’aller à l’encontre de son attente raisonnable de respect de sa vie privée, ce qui ferait entrer en jeu l’article 8 de la Charte.
Cependant, les considérations ci-dessous portent à croire que les autorisations de communication concernées seraient compatibles avec les garanties prévues par cet article. En général, dans un contexte réglementaire, les attentes en matière de protection de la vie privée sont réduites, et il y aurait une obligation d’interpréter et d’appliquer les pouvoirs de communication conformément aux objectifs réglementaires de la loi dans son ensemble. Ces pouvoirs seraient discrétionnaires, et ils ne pourraient être exercés que de manière raisonnable et proportionnée, en fonction d’une mise en balance entre les valeurs garanties par la Charte et les objectifs de la loi en question. Les renseignements visés ne pourraient être communiqués qu’aux entités qui conviennent de les traiter comme confidentiels.
Renseignements confidentiels – obtenus sous le régime de la LSBAC
Sous réserve des autorisations de communication mentionnées ci-dessus, les renseignements que la Banque du Canada, le ministre des Finances ou une personne ou autorité administrative désignées obtiendrait sous le régime de la loi, y compris l’information relative à la sécurité nationale, seraient confidentiels et interdits de communication. La communication de renseignements confidentiels constituerait une infraction et serait passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ ou d’un emprisonnement maximal de cinq ans dans le cas d’une personne physique, ou d’une amende maximale de 5 000 000 $ dans le cas d’une personne physique; pour ce qui est d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une personne physique serait passible d’une amende maximale de 100 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, et une entité serait passible d’une amende maximale de 500 000 $.
L’alinéa 2b) de la Charte garantit à chacun la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication. Selon l’interprétation large qui en a été faite, il s’applique à toute activité ou communication qui transmet ou tente de transmettre un message, sauf s’il s’agit de violence ou de menaces de violence. De plus, il peut aussi amener un droit d’accès limité aux documents qui sont en la possession du gouvernement. Cet accès fait l’objet d’une protection constitutionnelle, mais seulement dans la mesure où son absence ferait considérablement entrave à une discussion publique constructive et à l’expression de critiques valables sur des questions d’intérêt public. Toutefois, même lorsqu’il est établi qu’un accès public serait justifié, la communication peut être refusée en raison de facteurs compensatoires, par exemple si l’information est protégée par un privilège de non-divulgation (tel que le secret professionnel de l’avocat) ou si sa divulgation aurait des répercussions sur le bon fonctionnement d’une institution gouvernementale. Le cas échéant, l’interdiction faite aux personnes de communiquer l’information concernée pourrait porter atteinte à leur liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b). Puisque l’infraction prévue pourrait entraîner l’imposition d’une peine d’emprisonnement, elle fait aussi intervenir le droit à la liberté garanti par l’article 7 de la Charte et doit donc respecter les principes de justice fondamentale.
Les considérations ci-dessous portent à croire que les modifications proposées seraient compatibles avec la Charte. L’objet de l’interdiction serait de protéger le caractère privé des renseignements et les intérêts commerciaux des entités réglementées et des personnes associées, car certains éléments d’information pourraient être des renseignements commerciaux confidentiels. En outre, l’interdiction de communication de renseignements sensibles contribuerait à protéger la sécurité nationale. Le fait de conférer un caractère confidentiel aux renseignements obtenus des entités réglementées favorise la conformité aux exigences réglementaires en assurant à ces entités que les renseignements en question seront traités de manière appropriée. L’interdiction s’appliquerait principalement aux responsables qui auraient eu connaissance de ces renseignements confidentiels dans le cadre de leurs fonctions officielles, et le ministre de la Justice n’a pas constaté d’éventuelle incompatibilité avec les principes de justice fondamentale visés à l’article 7. L’infraction prévue est d’ordre administratif; elle est nécessaire à la réalisation des objectifs de la LSBAC et adaptée à celui d’encourager son respect. Elle n’entraînerait pas la possibilité d’un emprisonnement si la personne accusée n’a pas à tout le moins fait preuve de négligence, et les dispositions concernées préserveraient le pouvoir discrétionnaire des juges d’imposer une peine appropriée dans chaque cas.
Renseignements confidentiels – engagement et arrêtés
Dans l’éventualité où il l’estimerait nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre des Finances serait autorisé à exiger des engagements de la part des entités réglementées, à leur imposer des conditions et à prendre des arrêtés à cet égard. Il serait aussi autorisé à désigner comme confidentiels des renseignements ayant un lien pertinent avec la sécurité nationale, auquel cas leur communication constituerait une infraction. Or, le fait de restreindre la publication de renseignements pour cause de confidentialité pourrait faire entrer en jeu l’alinéa 2b) de la Charte.
Les considérations ci-dessous portent à croire que les modifications proposées seraient compatibles avec la Charte. D’abord, l’objet de l’interdiction serait de protéger la sécurité nationale : interdire la communication de renseignements sensibles contribue à protéger la sécurité nationale, de même que la sécurité des entités réglementées dans le contexte concerné. Ensuite, l’interdiction s’appliquerait principalement aux entités réglementées et aux personnes qui y sont liées. Le ministre serait tenu d’aviser l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement ainsi que le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement lorsque des renseignements seraient désignés comme confidentiels, ce qui constituerait une protection contre l’exercice abusif du pouvoir d’interdiction de communication.
Protection de l’identité des employés
Dans un cas où l’employé d’une entité participante ou de l’organisme de normalisation technique aurait des motifs raisonnables de croire qu’une quelconque personne physique ou entité a contrevenu ou a l’intention de contrevenir à la loi ou à ses règlements, et qu’il rapporte les détails de l’affaire à la Banque du Canada, à une autorité administrative, à un organisme de réglementation ou à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi, ceux-ci doivent garder confidentiels l’identité de l’employé et tout renseignement susceptible de la révéler. La communication de renseignements confidentiels liés à l’identité d’un employé constituerait une infraction et serait passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $, d’un emprisonnement maximal de cinq ans dans le cas d’une personne physique, ou d’une amende maximale de 5 000 000 $ dans le cas d’une personne physique; pour ce qui est d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une personne physique serait passible d’une amende maximale de 100 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, et une entité serait passible d’une amende maximale de 500 000 $. Le cas échéant, l’interdiction faite aux personnes de communiquer l’information concernée pourrait porter atteinte à leur liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b) de la Charte.
Les considérations ci-dessous portent à croire que les modifications proposées seraient compatibles avec la Charte. La protection de l’identité des employés aurait pour objet de leur éviter d’éventuelles conséquences négatives occasionnées par leur employeur s’ils divulguent des actes répréhensibles que celui-ci aurait commis, de façon à les encourager à soutenir les autorités de réglementation dans la réalisation de leur mandat prévu par la loi. Le fait d’ériger en infraction la communication de renseignements susceptibles de révéler l’identité de ces employés, qui sont bien placés pour constater et comprendre toute atteinte aux exigences, permettrait dans une certaine mesure de leur assurer qu’ils peuvent dénoncer les actes répréhensibles sans risquer de perdre leur emploi ou de subir des représailles de leur employeur.
Infractions
Un certain nombre d’infractions réglementaires seraient créées pour le non-respect des exigences de la loi, notamment en ce qui concerne le manquement à des arrêtés ou à des instructions ministérielles se rapportant à la sécurité nationale, et la contravention à la plupart des dispositions de la loi et de ses règlements. Puisque les dispositions relatives aux infractions pourraient entraîner l’imposition d’une peine d’emprisonnement, elles font intervenir le droit à la liberté garanti par l’article 7 de la Charte et doivent donc respecter les principes de justice fondamentale.
Lorsqu’il a examiné les dispositions concernées, le ministre de la Justice n’a pas relevé d’incompatibilité éventuelle par rapport à ces principes. Les infractions prévues sont d’ordre administratif; elles sont nécessaires à la réalisation des objectifs de la loi et adaptée à celui d’encourager son respect. Aucune des infractions prévues n’entraînerait la possibilité d’un emprisonnement si la personne accusée n’a pas à tout le moins fait preuve de négligence, et les dispositions concernées préserveraient le pouvoir discrétionnaire des juges d’imposer une peine appropriée dans chaque cas.
Pénalités
Cette section du projet de loi prévoit un régime de pénalités (sanctions pécuniaires) dans la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs. Dans le cadre de ce régime, la Banque du Canada serait habilitée à dresser des procès-verbaux et à prévoir l’imposition de pénalités, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise. Les personnes visées par un procès-verbal et une pénalité pourraient soit payer la pénalité, soit présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité en question. Dans le cas où des observations seraient présentées, le gouverneur déterminerait, selon la prépondérance des probabilités, si l’intéressé est responsable ou non, et s’il faut imposer la pénalité prévue ou une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité. Les pénalités maximales seraient fixées à 1 000 000 $ pour les violations commises par une personne physique, et à 10 000 000 $ pour les entités réglementées. Étant donné cette possibilité de sanctions pécuniaires, certains pourraient croire qu’il y aurait une incidence sur les droits prévus à l’article 11 de la Charte.
Cet article garantit certains droits aux inculpés, dont le droit à un procès public et équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Ses protections s’appliquent uniquement à un « inculpé » au sens particulier désignant une personne visée par une procédure qui est de nature pénale ou qui aboutit à de « véritables conséquences pénales ». Les véritables conséquences pénales comprennent l’emprisonnement et les amendes qui ont un objectif ou un effet punitif, comme lorsque l’amende ou la pénalité est disproportionnée par rapport au montant requis pour atteindre les objectifs réglementaires.
Les considérations ci-dessous portent à croire que les modifications proposées seraient compatibles avec la Charte. Le régime de pénalités prévu par la loi n’entraînerait pas d’accusations, de poursuites ou de peines criminelles, ni de peines d’emprisonnement. L’objectif de la pénalité serait de favoriser le respect de cette loi ou des conventions ou conditions pertinentes qui s’y rapportent, et non de « punir », selon le sens applicable de ce mot au regard de l’article 11 de la Charte, et il n’y aurait pas de pénalité minimale prescrite. Pour un manquement qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluraient l’une l’autre; autrement dit, une personne pourrait seulement faire l’objet de l’une ou l’autre des deux procédures. Dans ce contexte législatif, les dispositions concernées ne permettraient pas d’imposer une pénalité qui entraînerait de « véritables conséquences pénales » au regard de l’article 11.
Section 14 – Lois relatives aux institutions financières (pouvoirs du surintendant des institutions financières)
La section 14 modifierait la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières dans le but d’accroître les pouvoirs du surintendant en ce qui concerne la lutte contre les menaces à l’intégrité et à la sécurité des institutions financières. Entre autres choses, les modifications permettraient au surintendant de communiquer des renseignements confidentiels à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l’intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale. Conformément à ce que prévoit déjà la législation pertinente, une condition de cette communication serait que le surintendant soit convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par l’organisme auquel ils sont communiqués. Puisque les nouvelles dispositions proposées autoriseraient la communication de renseignements confidentiels, certains pourraient considérer qu’elles font intervenir l’article 8 de la Charte, qui protège contre les fouilles, perquisitions et saisies déraisonnables.
Les considérations ci-dessous portent à croire que les modifications proposées seraient compatibles avec cet article. Les renseignements en question ne seraient communiqués qu’à des fins liées aux fonctions du surintendant, c’est-à-dire aux mêmes fins que celles auxquelles ils ont été initialement fournis. Les modifications reflètent le fait que le surintendant a besoin de communiquer de l’information dans le cadre de sa coopération avec d’autres organismes fédéraux, particulièrement en ce qui concerne l’intégrité et la sécurité des institutions ainsi que la sécurité nationale. Or, comme mentionné plus haut, ces renseignements pourraient seulement être communiqués à condition que le surintendant soit convaincu qu’ils seront tenus confidentiels par l’organisme destinataire.
Section 18 – Loi sur les mesures économiques spéciales
La section 18 modifierait la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) par des dispositions qui conféreraient au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements obligeant les institutions financières à fournir au ministre des Finances des renseignements sur tout bien qui est en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartient à une personne ou un État étranger faisant l’objet d’un décret pris en vertu de cette loi, et sur tout bénéfice qu’elles auraient tiré de ce bien. Les modifications visent aussi l’édiction de dispositions qui autoriseraient le ministre des Finances à prendre un arrêté obligeant une institution financière à verser ces bénéfices au receveur général du Canada. En appui aux mesures concernées, le ministre des Finances, le ministre des Affaires étrangères, le surintendant des institutions financières et le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité seraient autorités à recueillir des renseignements les uns auprès des autres ou à se les communiquer. De plus, le ministre des Finances serait autorisé à communiquer des renseignements pertinents au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada et à la Gendarmerie royale du Canada, et à demander des renseignements pertinents à cette dernière. Étant donné que les modifications concernées impliquent la collecte de renseignements pouvant susciter une attente raisonnable de respect de la vie privée et de la confidentialité, et qu’elles autorisent l’échange de certains renseignements entre différentes institutions fédérales, elles pourraient faire entrer en jeu la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies déraisonnables, garantie par l’article 8 de la Charte.
Les considérations ci-dessous portent à croire que les modifications proposées seraient compatibles avec cet article. Les droits relatifs à la vie privée et à la confidentialité sont généralement réduits dans les contextes réglementaires et administratifs, et la norme permettant d’y autoriser une atteinte aux droits concernés est généralement moindre que ce qui est prévu par la Charte dans un contexte d’enquête sur des infractions pénales. Les pouvoirs de collecte de renseignements visent à soutenir la bonne administration du régime de la LMES en permettant au ministre des Finances d’obtenir les renseignements nécessaires pour évaluer avec exactitude les biens que les institutions financières fédérales détiennent et qui appartiennent à des personnes sanctionnées, ainsi que les bénéfices qui en auraient été tirés. Quant à l’échange de renseignements entre les institutions gouvernementales pertinentes, il est nécessaire pour soutenir l’exécution et le contrôle d’application de ces pouvoirs. Cet échange de renseignements ne remplacerait pas les cadres juridiques déjà établis, comme l’obligation qu’ont les forces de l’ordre et les organismes de sécurité nationale de s’appuyer au besoin sur des autorisations légales particulières, par exemple une autorisation judiciaire.
Section 21 – Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
La section 21 modifierait la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada en vue de prévoir des autorisations de communication de renseignements, y compris des renseignements personnels, aux fins d’administration et de gestion des prestations d’invalidité. Les autorisations proposées permettraient au ministre visé au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ainsi qu’au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de se communiquer des renseignements aux fins d’administration des prestations d’invalidité. Ils permettraient aussi au premier de communiquer des renseignements aux deux autres pour l’administration et la gestion internes de la GRC.
La communication de renseignements entre les ministres désignés et le commissaire de la GRC est susceptible de faire intervenir l’article 8 de la Charte, puisque des renseignements personnels pourraient y figurer, mais les considérations ci-dessous portent à croire que les modifications proposées seraient compatibles avec cet article. Les droits relatifs à la vie privée sont réduits dans les contextes réglementaires et administratifs, et la communication de renseignements personnels se limiterait à ce qui est nécessaire à la gestion des prestations d’invalidité ainsi qu’à l’administration et à la gestion du personnel de la GRC. Il s’agirait de renseignements ayant déjà été communiqués au gouvernement, ce qui réduirait les attentes en matière de protection des renseignements personnels. À cet égard, les autorisations proposées sont semblables à celles déjà applicables, dont la validité a été confirmée par les tribunaux dans les domaines administratif et fiscal.
Section 22 – Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada
La section 22 viendrait édicter la Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada (LCDIC), qui prorogerait la Corporation (c’est-à-dire qui en maintiendrait l’existence) et en énoncerait la mission consistant à contribuer à la création et au développement des entreprises, des ressources, des biens et des industries du Canada, tout en étant tenue de mener ses activités selon une approche commerciale. La LCDIC proposée prévoit, entre autres, la protection et l’interdiction de communication des renseignements recueillis par la Corporation ou par ses filiales à l’égard d’entités dans lesquelles elles ont réalisé des investissements, sauf dans les cas expressément autorisés. La communication de ces renseignements serait notamment autorisée aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de cette loi, aux fins relatives aux poursuites judiciaires, à des fins réglementaires et fiscales, ou avec le consentement de la personne à laquelle ils se rapportent. À cet égard, une modification corrélative serait en outre apportée à la Loi sur l’accès à l’information. Puisque les dispositions prévues limiteraient la communication de renseignements dont disposent certaines institutions fédérales, elles seraient susceptibles de faire intervenir la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b) de la Charte.
Les considérations ci-dessous portent à croire que les modifications proposées seraient compatibles avec la Charte. La Corporation, qui doit mener ses activités selon une approche commerciale, doit toujours être en mesure de préserver la confidentialité des renseignements commerciaux dans le cadre de ses relations d’affaires, comme c’est le cas pour les autres entités commerciales. Cette préservation de la confidentialité lui permet d’entreprendre des négociations commerciales selon les mêmes règles que les autres et de garder la confiance de ses partenaires commerciaux. Les dispositions concernées ne limiteraient pas la capacité de faire rapport sur des questions d’intérêt public, mais reflèteraient la réalité des relations d’affaires, où la confidentialité est une nécessité.
Section 25 – Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
La Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (LAPHT) établit un régime pour promouvoir la sûreté des agents pathogènes humains et des toxines afin de protéger la santé et la sécurité publiques contre les risques qu’ils présentent. Pour ce faire, elle prévoit un ensemble d’obligations, dont l’exigence d’un permis, pour les personnes qui exercent des activités réglementées relativement à ces agents biologiques. La LAPHT définit un « agent pathogène humain » comme un micro-organisme, un acide nucléique ou une protéine dont le nom figure à l’une des annexes désignées, ou dont le nom ne figure à aucune des annexes mais qui appartient à un des groupes de risque définis, où ils sont classés selon le risque qu’ils présentent pour la santé individuelle ou la santé publique. La définition de « toxine » se limite aux substances dont le nom figure en annexe (qui sont généralement des substances produites par un micro-organisme ou dérivées d’un micro-organisme et pouvant causer une maladie chez l’être humain).
La section 25 modifierait la LAPHT pour prévoir la création par le ministre de la Santé d’un registre accessible au public où seraient inscrits les noms d’agents pathogènes humains et de toxines. Ce registre remplacerait les annexes existantes de la LAPHT où figurent les noms d’agents pathogènes humains et toxines par rapport auxquels des activités réglementées peuvent être exercées au titre d’un permis délivré sous le régime de la même loi. Le projet de loi maintiendrait l’annexe où figurent les noms d’agents pathogènes humains et de toxines interdits par rapport auxquels aucune activité n’est permise. La définition d’« agent pathogène humain » serait modifiée pour inclure les agents biologiques figurant au registre (en plus de ceux figurant en annexe, ou ceux qui ne figurent ni dans le registre ni en annexe, mais qui font partie de l’un des groupes de risque définis). La définition de « toxine » serait modifiée pour inclure : a) les substances dont le nom figure ou non au registre et qui présentent un risque modéré à élevé pour la santé individuelle; b) dont le nom figure au registre et qui présentent un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elles puissent être utilisées de manière intentionnelle comme arme biologique, ainsi que la quantité minimale à laquelle elles présentent ce risque; c) les substances dont le nom figure en annexe.
La LAPHT érige en infractions un certain nombre de manquements aux obligations qui incombent aux personnes exerçant des activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains et de toxines. Le projet de loi mettrait à jour des infractions existantes en y apportant des modifications mineures, en plus d’établir de nouvelles infractions et d’augmenter la pénalité maximale applicable aux infractions existantes. Puisque les dispositions relatives aux infractions pourraient entraîner l’imposition d’une peine d’emprisonnement, elles font intervenir le droit à la liberté garanti par l’article 7 de la Charte et doivent donc respecter les principes de justice fondamentale.
Lorsqu’il a examiné les dispositions concernées, le ministre de la Justice n’a pas relevé d’incompatibilité éventuelle par rapport à ces principes. Les infractions sont rationnellement adaptées à l’objectif législatif de promouvoir la sûreté des agents pathogènes humains et des toxines afin de protéger la santé et la sécurité publiques contre les risques qu’ils présentent. Les obligations prévues par la LAPHT ne s’appliquent qu’aux agents biologiques qui présentent au moins un risque modéré pour la santé individuelle ou pour la santé ou la sécurité publiques. Si une substance ne présente pas de risque pour la santé individuelle, mais présente un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique, elle ne sera visée par la définition de « toxine » que si son nom figure dans le registre accessible au public, qui précise la quantité minimale à laquelle elle présente ce risque. Aucune des infractions prévues n’entraînerait la possibilité d’un emprisonnement si la personne accusée n’a pas à tout le moins fait preuve de négligence. Dans le cas d’agents pathogènes humains ou de toxines figurant au registre, nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction liée à la contravention d’une disposition à leur égard, sauf s’il est prouvé que, au moment des faits reprochés, le contrevenant était raisonnablement en mesure d’avoir accès au registre et aux renseignements pertinents sur ces agents pathogènes ou toxines.
Pouvoirs de collecte de renseignements (article 8 de la Charte)
La LAPHT comporte un certain nombre de dispositions autorisant la collecte de renseignements à des fins réglementaires, qui sont comparables à des autorisations prévues par d’autres lois fédérales. Il s’agit notamment du pouvoir de l’inspecteur de procéder à la visite de tout lieu, aux fins de vérification de conformité, s’il a des motifs raisonnables de croire que des activités réglementées s’y exercent ou qu’il s’y trouve du matériel, de l’équipement ou des documents relatifs à l’exécution de cette loi, ainsi que du pouvoir de contraindre les parties visées à fournir des renseignements au ministre de la Santé. Cette loi oblige en outre les titulaires de permis à aviser le ministre et à lui communiquer les renseignements visés s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner : que des agents pathogènes humains ou des toxines ont été involontairement rejetés dans le cadre d’activités réglementées autorisées par le permis; qu’un incident mettant en cause des agents pathogènes humains ou des toxines qui sont en leur possession a causé ou peut avoir causé une maladie chez une personne physique; ou que des agents pathogènes humains ou des toxines qui étaient en leur possession ont été volés ou ont autrement disparu.
La section 25 mettrait à jour les pouvoirs relatifs aux inspections et à l’imposition d’exigences en apportant des modifications mineures pour en préciser la portée. De plus, elle viendrait édicter un nouveau pouvoir au titre duquel les demandeurs et les titulaires de licence autorisant la manipulation d’agents biologiques à risque élevé seraient tenus de fournir les renseignements visés relativement au contrôle ou à la propriété de leur organisation par des étrangers, ou à l’influence que des étrangers pourraient avoir sur les activités concernées. Le projet de loi modifierait l’obligation d’avis afin qu’elle s’applique à des « motifs raisonnables de soupçonner » des situations problématiques, plutôt que s’il y a des « motifs de croire » qu’il y en a. Il ajouterait aussi une obligation d’aviser le ministre des incidents visés impliquant des agents pathogènes humains et des toxines à risque élevé. Étant donné que les pouvoirs relatifs aux inspections, à l’imposition d’exigences et aux avis sont susceptibles de faire entrave aux droits relatifs à la vie privée et à la confidentialité, ils pourraient faire intervenir les garanties prévues à l’article 8 de la Charte.
Les considérations ci-dessous portent à croire que les modifications proposées seraient compatibles avec l’article en question. Les pouvoirs relatifs aux inspections et à l’imposition d’exigences ne pourraient pas être utilisés dans le cadre d’une enquête pénale. Ils serviraient plutôt à la vérification du respect de la LAPHT ou à la prévention de son non-respect, dans un contexte réglementaire où les attentes sont réduites en matière de protection de la vie privée et de la confidentialité. À ce titre, les pouvoirs proposés sont comparables à des pouvoirs réglementaires d’inspection dont la validité a été confirmée dans d’autres contextes. Les obligations d’avis servent aussi des fins réglementaires, permettant au ministre d’être informé des incidents pouvant poser un risque pour la santé ou la sécurité publiques et de prendre des mesures pour réagir à ces risques.
Sanctions administratives pécuniaires (article 11 de la Charte)
La section 25 établirait un régime de sanctions administratives pécuniaires pour certains manquements à la LAPHT. Dans les cas où il y aurait des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une violation relativement aux dispositions visées, l’agent désigné à cette fin par le ministre de la Santé pourrait dresser un procès-verbal de violation. La personne faisant l’objet du procès-verbal aurait le droit de contester la détermination de responsabilité pour violation ou la sanction infligée, ou les deux. Le gouverneur en conseil serait habilité à prendre des règlements concernant le régime, dont des règlements désignant comme violation le non-respect de certaines dispositions, et des règlements concernant l’établissement des sanctions, sous réserve des limites prévues dans le projet de loi. Étant donné la possibilité de sanctions pécuniaires importantes, les nouvelles dispositions pourraient être perçues comme ayant une incidence sur les droits garantis par l’article 11 de la Charte.
Les considérations ci-dessous portent à croire que les modifications proposées seraient compatibles avec la Charte. La procédure conduisant à l’imposition d’une sanction pécuniaire serait de nature administrative. L’objectif en serait de favoriser une conduite conforme aux dispositions de la LAPHT, et non de « punir », selon le sens applicable de ce mot au regard de l’article 11 de la Charte. Les sanctions pécuniaires seraient assujetties à un plafond fixé par la loi, qui serait de 50 000 $ par infraction pour les personnes physiques et de 250 000 $ pour une entité, et il n’y aurait aucune sanction minimale obligatoire. Au lieu de payer le montant de la sanction, dans le cas où celui-ci dépasserait 5 000 $, le destinataire du procès-verbal pourrait demander de conclure une transaction qui, d’une part, serait subordonnée aux conditions que le ministre estime indiquées et, d’autre part, pourrait prévoir la réduction partielle ou totale de ce montant. Ainsi, l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire dans le cadre du régime proposé ne donnerait pas lieu à de « véritables conséquences pénales » au regard de l’article 11 de la Charte.
Section 28 – Loi sur l’aéronautique
Infractions
La section 28 modifierait des dispositions de la Loi sur l’aéronautique concernant certaines infractions, de façon à augmenter les amendes maximales sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire à 150 000 $ pour une personne physique et à 1 500 000 $ pour une personne morale. Dans le cas de la société NAV CANADA (la « société »), pour une infraction à un arrêté du ministre des Transports lui enjoignant de maintenir le même niveau de services de navigation aérienne civile ou de l’augmenter, l’amende maximale serait portée à 1 500 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
De plus, des ajouts seraient faits aux actuelles dispositions de responsabilité indirecte pour prévoir que les fournisseurs de services de la circulation aérienne et certains organismes de maintenance pourraient aussi être tenus indirectement responsables d’une infraction à la loi ou d’une violation de celle-ci par un employé ou un mandataire. Relativement à ces dispositions, il serait précisé que nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction concernée s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration. Par ailleurs, aucune peine d’emprisonnement ne pourrait être imposée à une personne qui a été déclarée indirectement responsable d’une infraction, ou qui est en cas de défaut de paiement d’une quelconque amende liée à une infraction. Néanmoins, la possibilité qu’une personne soit déclarée responsable des actes d’employés ou de mandataires pourrait être perçue comme faisant intervenir l’alinéa 11d) de la Charte, qui garantit la présomption d’innocence.
Les considérations ci-dessous portent à croire que les modifications proposées seraient compatibles avec l’alinéa en question. D’une part, les infractions concernées sont de nature réglementaire, par opposition à des « crimes véritables », et ne sont pas punissables d’emprisonnement. D’autre part, même si une personne peut être tenue responsable des actes d’un employé ou d’un mandataire, elle peut se disculper en prouvant qu’elle a pris toutes les précautions raisonnables pour prévenir l’infraction.
Les modifications établiraient en outre une nouvelle interdiction de perturber le fonctionnement des systèmes d’aéronefs télépilotés, à moins d’une autorisation du ministre. Une contravention à cette interdiction serait assujettie à des dispositions déjà en vigueur de la Loi sur l’aéronautique qui établissent des infractions et prévoient les peines correspondantes; elle pourrait donc être passible d’emprisonnement, ce qui pourrait faire intervenir le droit à la liberté garanti par l’article 7 de la Charte.
Toutefois, dans le cadre de son examen des dispositions relatives aux infractions concernées, le ministre de la Justice n’y a recensé aucune incompatibilité avec les principes de justice fondamentale énoncés à cet article. La portée de l’infraction est adaptée à l’objectif consistant à atténuer un risque relatif à la sûreté aérienne qui pourrait entraîner des blessures ou des dommages, et en cas de déclaration de culpabilité, le juge aura le pouvoir discrétionnaire requis pour imposer une peine juste et appropriée. Il sera aussi possible d’invoquer comme défense que toutes les précautions voulues ont été prises pour prévenir le manquement.
Sanctions administratives pécuniaires
Des modifications visent à moderniser le régime de sanctions administratives pécuniaires que prévoit déjà la Loi sur l’aéronautique. Dans le cadre de ce régime, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements désignant des dispositions dont la contravention est qualifiable de violation, et pour laquelle le régime de sanctions administratives pécuniaires s’applique. Le cas échéant, le régime empêcherait de poursuivre cette violation comme une infraction, et vice versa.
Plus particulièrement, ces modifications offriraient une nouvelle option aux destinataires d’un procès-verbal de violation, qui pourraient demander au ministre de conclure avec lui une transaction en vue de la bonne observation de la disposition en cause. Les modifications feraient en outre passer le montant maximal des sanctions pécuniaires administratives à 150 000 $ dans le cas d’une personne physique, et à 1 500 000 $ dans le cas d’une personne morale. Étant donné la possibilité de sanctions pécuniaires importantes, les modifications pourraient être perçues comme ayant une incidence sur les droits garantis par l’article 11 de la Charte.
Les considérations ci-dessous portent à croire que les modifications proposées seraient compatibles avec la Charte. Les procédures conduisant à l’infliction d’une sanction pécuniaire seraient de nature administrative, et il n’y aurait pas d’amende minimale obligatoire à cet égard. De plus, au lieu de payer la pénalité, le destinataire du procès-verbal pourrait demander de conclure une transaction qui, d’une part, serait subordonnée aux conditions que le ministre estime indiquées et, d’autre part, pourrait prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la pénalité. Dans ce contexte, les dispositions en cause ne donneraient pas lieu à de « véritables conséquences pénales » au regard de l’article 11 de la Charte.
Fourniture de renseignements
Les modifications établiraient un nouveau régime prévoyant la fourniture volontaire de renseignements relatifs à la sécurité ou la sûreté aériennes et fixeraient des limites quant à la communication et à l’utilisation de ces renseignements.
Le régime donnerait au ministre le pouvoir d’établir et de gérer des programmes dans le cadre desquels toute personne ou tout organisme pourrait fournir des renseignements relatifs à la sécurité ou la sûreté aériennes, et de conclure avec toute personne ou tout organisme des ententes ou des accords en ce sens. De plus, les dispositions concernées prévoiraient que les renseignements obtenus par le ministre dans le cadre d’un programme, d’une entente ou d’un accord sont confidentiels et que nul ne peut les communiquer, sauf dans les cas précisés. Il y aurait notamment exception dans les cas où : les renseignements doivent être fournis sous le régime de la Loi sur l’aéronautique; les renseignements ont été aussi obtenus autrement que dans le cadre du programme, de l’entente ou de l’accord; les renseignements portent sur une contravention à cette même loi, dans certaines circonstances; la communication est autorisée par une autre source d’autorité juridique, comme une autre loi, un mandat ou un subpoena; ou la communication fait l’objet d’un consentement écrit. Les dispositions prévoient aussi des exceptions semblables qui permettraient l’utilisation de ces renseignements contre une personne qui les a fournis dans le cadre de poursuites engagées relativement à une contravention à cette même loi.
Les dispositions proposées permettant la collecte et la communication de renseignements relatifs à la sûreté ou la sécurité aériennes seraient susceptibles de faire intervenir l’article 8 de la Charte, car l’information concernée pourrait inclure des renseignements commerciaux sensibles ou des renseignements personnels. Les considérations ci-dessous portent à croire que les modifications proposées seraient compatibles avec cet article. Les droits relatifs à la vie privée et à la confidentialité sont réduits dans les contextes réglementaires et administratifs, et les renseignements obtenus dans le cadre d’un programme, d’une entente ou d’un accord établi en vertu du pouvoir en question seraient fournis volontairement au ministre et serviraient à améliorer la sûreté et la sécurité aéronautiques. De plus, les dispositions proposées exigeraient que les renseignements ainsi obtenus demeurent confidentiels et ne soient pas divulgués, sauf dans des circonstances limitées. À cet égard, les pouvoirs proposés sont comparables à des pouvoirs qui existent déjà et dont la validité a été confirmée par les tribunaux dans les domaines administratif et réglementaire.
Section 37 – Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes – mesures diverses
La section 37 apporterait un certain nombre de modifications techniques à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) et au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) ainsi que des modifications corrélatives à la Loi sur l’accès à l’information. Le Règlement oblige les entités déclarantes telles que les banques et autres institutions financières à prendre des mesures pour déterminer la propriété effective dans le cas de clients qui sont des entités juridiques, dont les personnes morales, les fiducies et les sociétés de personnes. Les propriétaires effectifs sont ceux qui ont une participation importante dans l’entité juridique ou exercent un contrôle important sur elle. L’exigence en question contribue à ce que les entités déclarantes sachent qui sont leurs clients, ce qui aide à détecter et à dissuader le blanchiment d’argent. Le Règlement oblige en outre les entités déclarantes à aviser le directeur nommé en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) lorsque, dans le cadre de la vérification en ce sens, elles constatent un écart significatif entre différents renseignements (par exemple des renseignements contradictoires, faux ou trompeurs).
Les modifications viendraient entre autres interdire à tout organisme ou toute autre autorité publique de communiquer des déclarations ou des renseignements sur les écarts découverts par les entités déclarantes (comme les banques) dans le cadre de la vérification servant à déterminer la propriété effective ou le contrôle d’une entité, sauf aux autorités publiques précisées et à toute entité prévue par règlement. Puisque ces modifications interdiraient la communication de renseignements par le gouvernement et limiteraient ainsi la diffusion de l’information, elles seraient susceptibles de faire intervenir la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b) de la Charte.
Les considérations ci-dessous portent à croire que les modifications proposées seraient compatibles avec la Charte. En premier lieu, elles visent à compléter l’obligation, prévue par le Règlement, de déclarer au directeur nommé en vertu de la LCSA tout écart dans les renseignements obtenus dans le cadre de la vérification de la propriété effective. Ensuite, elles aideraient du même coup à détecter les entités qui camouflent leur propriété effective, une pratique qui peut servir non seulement au blanchiment d’argent et au financement d’activités terroristes, mais aussi à la fraude, à l’évasion fiscale et au contournement de sanctions. Or, ces déclarations, comme d’autres qui sont prévues par la LRPCFAT, peuvent contenir des renseignements commerciaux et financiers sensibles, et le maintien de leur confidentialité contribue à préserver le caractère privé des renseignements ainsi que les intérêts commerciaux des personnes et des entités qui participent au système financier. De plus, comme ces déclarations peuvent révéler des préoccupations en matière de criminalité, leur communication à l’extérieur du gouvernement pourrait « mettre la puce à l’oreille » des entités visées par la déclaration. Le maintien de la confidentialité des renseignements privés qui sont entre les mains du gouvernement ne limite pas la capacité de rendre compte de questions d’intérêt public : c’est plutôt une mesure de protection comparable aux restrictions que prévoient d’autres lois, pour préserver le caractère privé des renseignements concernés obtenus par le gouvernement.
Section 43 – Loi sur la concurrence
La section 43 viendrait mettre à jour l’alinéa 74.01(1)b.2) de la Loi sur la concurrence en le remplaçant par une nouvelle version, qui exige que les entreprises justifient toute allégation publique quant à leurs avantages écologiques ou à ceux que pourraient amener leurs activités. La nouvelle version proposée assouplirait les règles prévues à cet égard, en n’exigeant plus que les allégations publiques soient corroborées au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale.
En général, les consommateurs qui tiennent compte des questions environnementales dans leurs décisions d’achat disposent de renseignements limités sur l’entreprise et ne sont pas en mesure d’évaluer la véracité d’une déclaration relative aux avantages environnementaux. Par conséquent, ils doivent souvent se fier à la parole de l’entreprise à cet égard. La Loi sur la concurrence interdit aux entreprises de donner des indications fausses ou trompeuses dans le but de promouvoir un produit, un service ou des intérêts commerciaux, et son alinéa 74.01(1)b.2) vise à lutter contre les pratiques commerciales trompeuses, y compris l’« écoblanchiment », soit la pratique d’utiliser des allégations non étayées de protection ou d’assainissement de l’environnement, ou d’atténuation des causes et effets des changements climatiques.
La modification proposée serait susceptible de faire intervenir la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b) de la Charte, qui s’étend généralement à la publicité et à d’autres modes d’expression utilisés à des fins commerciales, y compris l’expression commerciale des personnes physiques et morales. Les considérations ci-dessous portent à croire que les modifications proposées seraient compatibles avec cet alinéa.
Les restrictions en matière d’expression ont pour but de protéger les consommateurs contre les renseignements faux ou trompeurs et les pratiques commerciales trompeuses. Ce type d’expression commerciale n’implique habituellement pas les valeurs fondamentales qui sous-tendent le droit concerné garanti par la Charte, à savoir la découverte de la vérité dans les affaires politiques et dans les entreprises scientifiques et artistiques, la protection de l’autonomie et de l’enrichissement personnels et la promotion de la participation du public au processus démocratique. Or, les limites à la liberté d’expression qui ne touchent pas les valeurs fondamentales en cause sont plus faciles à justifier.
L’objet de cette disposition est de protéger les consommateurs, et le bon fonctionnement du marché, contre les préjudices causés par les indications fausses ou trompeuses concernant les avantages écologiques allégués d’une entreprise ou d’une activité commerciale. De telles indications non véridiques peuvent miner la confiance des consommateurs et nuire à la juste concurrence entre les entreprises qui ciblent les consommateurs attachant une importante primordiale aux préoccupations environnementales. La disposition en question est raisonnablement conçue de manière à interdire non pas toutes les déclarations des entreprises relativement à des avantages environnementaux, mais plutôt celles qui ne sont pas suffisamment étayées, et seulement en ce qui concerne la promotion d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise. En n’exigeant plus une méthode reconnue à l’échelle internationale pour corroborer ces déclarations, la modification permettrait aux entreprises d’employer une approche plus souple pour les soutenir en démontrant qu’elles sont appuyées par des éléments corroboratifs appropriés.
Section 45 – Loi sur les cryptomonnaies stables
La section 45 viendrait édicter la Loi sur les cryptomonnaies stables (LCS) pour imposer des obligations aux personnes qui créent des cryptomonnaies stables – un type d’actif numérique conçu pour maintenir une valeur stable par rapport à une monnaie traditionnelle – et qui les rendent disponibles à l’achat, directement ou indirectement, par des personnes au Canada. Cette loi établirait un nouveau cadre pour réglementer l’émission de cryptomonnaies stables, de façon à les rendre plus sûres pour les particuliers et les entreprises du Canada, et à contribuer à ce que les paiements numériques inspirent confiance. La LCS exigerait que la Banque du Canada (la Banque) tienne un registre public des émetteurs de cryptomonnaies stables, et elle comporterait aussi des règles concernant leur rachat par les émetteurs, la réserve d’actifs que ceux-ci doivent maintenir et les politiques qu’ils doivent établir, notamment en ce qui concerne la gouvernance, la gestion des risques et la protection des données. Cette même loi prévoirait des mesures donnant au ministre des Finances le pouvoir de refuser la demande d’un émetteur de cryptomonnaie stable pour des raisons liées à la sécurité nationale. Le ministre pourrait également imposer des conditions, exiger un engagement ou prendre des arrêtés afin d’atténuer les risques, le cas échéant.
La LCS apporterait aussi des modifications corrélatives à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et des modifications connexes à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.
Pouvoirs de collecte et de communication de renseignements
La loi proposée exigerait que les émetteurs de cryptomonnaies stables soient préalablement enregistrés auprès de la Banque. Les demandeurs auraient à fournir certains renseignements, notamment des renseignements concernant leur propriété et la structure organisationnelle, une description de leurs systèmes technologiques, tout renseignement demandé par la Banque et tout renseignement réglementaire. L’émetteur serait aussi tenu de soumettre à la Banque, conformément aux règlements, un rapport comprenant un état financier et précisant le nombre de cryptomonnaies stables en circulation, la composition de la réserve d’actifs et la juste valeur marchande des actifs la composant. Il serait en outre tenu de rendre ce rapport accessible au public sur son site Web. De plus, la LCS donnerait à la Banque le pouvoir de requérir d’un demandeur ou d’un émetteur les renseignements qu’elle estime nécessaires à la vérification du respect de cette loi ou à la réalisation de sa mission sous le régime de cette même loi. La LCS permettrait par ailleurs au ministre des Finances de demander à toute personne les renseignements qu’il estime nécessaires à l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de cette loi. Les renseignements recueillis aux termes de la LCS seraient confidentiels, et leur communication et leur utilisation ne seraient autorisées que dans des cas précis, mais les mesures proposées pour la collecte, la communication et/ou l’utilisation de ces renseignements pourraient tout de même faire intervenir l’article 8 de la Charte.
Les considérations ci-dessous portent à croire que les modifications proposées seraient compatibles avec cet article. Les intérêts relatifs à la vie privée et à la confidentialité sont généralement réduits dans les contextes réglementaires et administratifs, et la norme permettant d’y autoriser une atteinte aux intérêts concernés est généralement moindre que ce qui est prévu par la Charte dans un contexte d’enquête concernant des infractions. Les pouvoirs de collecte de renseignements visent à soutenir la bonne administration du régime, y compris la vérification de la conformité réglementaire. La Banque et le ministre seraient tenus de traiter comme confidentiels tous les renseignements recueillis sous le régime de la LCS, leur communication n’étant permise que dans des circonstances limitées. La communication serait autorisée dans des cas où les renseignements auraient déjà été communiqués au gouvernement, de sorte que les attentes quant à la protection de leur caractère privé seraient réduites en ce qui concerne les autres usages gouvernementaux, par exemple leur transmission au Comité consultatif supérieur, un groupe d’échange entre les autorités fédérales de réglementation du secteur financier.
Sanctions administratives pécuniaires
La Loi sur les cryptomonnaies stables établirait des sanctions administratives pécuniaires concernant des manquements à certaines de ses exigences. Ces sanctions pourraient être imposées par la Banque si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une violation. Étant donné la possibilité de sanctions pécuniaires importantes, les nouvelles dispositions pourraient être perçues comme ayant une incidence sur les droits garantis par l’article 11 de la Charte.
Cependant, d’après les considérations ci-dessous, les dispositions concernées sont vraisemblablement compatibles avec la Charte. La procédure conduisant à l’imposition d’une sanction pécuniaire serait de nature administrative. L’infliction d’une sanction ne viserait pas à punir, mais plutôt à promouvoir un comportement conforme aux objectifs des parties pertinentes de la LCS. Dans ce contexte, l’imposition d’une sanction ne donnerait pas lieu à de « véritables conséquences pénales » au regard de l’article 11 de la Charte.
Restrictions en matière de communication
La Loi sur les cryptomonnaies stables interdirait aux émetteurs de communiquer des renseignements faux ou trompeurs au public, et aussi de présenter des cryptomonnaies stables d’une manière qui pourrait faire croire qu’elles ont cours légal, qu’elles sont un dépôt ou une preuve de dépôt, ou qu’elles sont assurées au titre d’un régime d’assurance-dépôt public, ou garanties ou soutenues par un gouvernement. En ce qui concerne la vente de ces cryptomonnaies, elle interdirait aussi aux émetteurs de recourir à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration qui sont prévus par règlement. Les mesures proposées pourraient donc faire intervenir l’alinéa 2b) de la Charte, puisqu’elles imposeraient des restrictions sur l’expression commerciale.
Les considérations ci-dessous portent à croire que les modifications proposées seraient compatibles avec l’alinéa en question. En fait, les restrictions en matière d’expression visent à protéger les consommateurs contre les renseignements faux ou trompeurs et les pratiques commerciales trompeuses. Or, ce type d’expression commerciale n’est pas autant protégé que les autres formes de liberté d’expression, parce qu’il est généralement plus éloigné des valeurs fondamentales qui sous-tendent le droit concerné, à savoir la recherche de la vérité dans les affaires politiques et dans les entreprises scientifiques et artistiques, la protection de l’autonomie et de l’épanouissement personnels et la promotion de la participation du public au processus démocratique. Le fait qu’il s’agit d’expression de nature commerciale est un facteur pertinent pour déterminer s’il est justifiable de la limiter au regard de la Charte. Le règlement précisant les termes, expressions, logos, symboles et illustrations interdits sous le régime de la LCS devrait aussi s’avérer justifiable quant aux limites imposées à la liberté d’expression pour que l’interdiction soit elle-même conforme à la Charte.
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