Projet de loi C-23 : Loi concernant les lieux, personnes et événements d’importance historique nationale ou d’intérêt national, les ressources archéologiques et le patrimoine culturel et naturel

Déposé à la Chambre des communes le 24 octobre 2022
Note explicative
L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice exige que le ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » pour chaque projet de loi du gouvernement afin d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet d’un projet de loi du gouvernement. L’une des plus importantes responsabilités du ministre de la Justice est d’examiner le projet de loi afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés [la Charte]. Par le dépôt d’un Énoncé concernant la Charte, le ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l’examen visant à vérifier si un projet de loi est incompatible avec la Charte. L’Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d’être touchés par un projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.
Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n’y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.
Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement se rapportant aux effets possibles d’un projet de loi sur les droits et libertés dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations liées à la Charte envisageables. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et la modification d’un projet de loi. Un Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.
Considérations relatives à la Charte
Le ministre de la Justice a examiné le projet de loi C-23, Loi concernant les lieux, personnes et événements d’importance historique nationale ou d’intérêt national, les ressources archéologiques et le patrimoine culturel et naturel [la Loi], afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte, conformément à l’obligation qui lui incombe aux termes de l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi.
Voici une analyse non exhaustive des façons par lesquelles le projet de loi C-23 est susceptible de toucher les droits et libertés garantis par la Charte. Elle est présentée en vue d’aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi. Il ne s’agit pas de procéder à une description exhaustive de l’ensemble du projet de loi, mais plutôt de traiter des éléments pertinents dans le contexte d’un Énoncé concernant la Charte.
Aperçu
Le projet de loi édicterait la Loi sur les lieux historiques du Canada, laquelle prévoit la désignation de lieux, de personnes et d’événements qui ont une importance historique nationale ou qui sont d’intérêt national. Ce faisant, le projet de loi établirait un processus décisionnel transparent, notamment en donnant aux peuples autochtones une voix plus forte dans la détermination des lieux patrimoniaux, ainsi que des obligations visant à contribuer à la protection et à la conservation de la valeur patrimoniale de pareils lieux. Le projet de loi comprendrait également des dispositions relatives à l’application de la Loi, telles qu’une nouvelle infraction passible d’amendes en cas de violation des règlements ou de toute modalité d’une licence, d’un permis ou d’une autre autorisation délivrée en vertu des règlements, ainsi que des pouvoirs de perquisition et de saisie correspondants.
Pouvoirs de perquisition et de saisie
Le projet de loi C-23 propose d’autoriser le garde de parc ou l’agent de l’autorité, par voie de mandat, à visiter un lieu, à procéder à des perquisitions et à la saisie de tout bien qu’il croit soit avoir servi ou donné lieu à une infraction, soit pouvoir servir à prouver la perpétration d’une telle infraction. La Loi autoriserait également l’exercice de ces pouvoirs sans mandat lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies. Les mesures proposées sont susceptibles de porter atteinte aux droits garantis par l’article 8 de la Charte.
Droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives (article 8) L’article 8 de la Charte garantit la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. L’objectif de cet article est de protéger toute personne contre les atteintes déraisonnables lorsqu’il existe une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée, y compris en ce qui concerne les renseignements personnels. La fouille, la perquisition ou la saisie qui porte atteinte à cette attente raisonnable peut néanmoins être raisonnable si elle est autorisée par une loi, si la loi elle-même est raisonnable (en ce qu’elle établit un juste équilibre entre les droits à la vie privée et l’intérêt de l’État) et si la fouille, la perquisition ou la saisie est effectuée de manière raisonnable.
Les facteurs suivants militent en faveur de la conformité des dispositions en cause au regard de l’article 8 de la Charte. D’abord, l’obtention d’un mandat serait nécessaire pour fouiller les lieux et saisir les biens susceptibles de pouvoir servir à prouver la perpétration d’une infraction aux termes de la Loi. Le mandat délivré en vertu de ces dispositions serait obtenu par voie d’autorisation judiciaire selon la norme des motifs raisonnables de croire, ce qui reflète les protections habituelles pour les perquisitions dans le contexte d’une enquête criminelle et satisfait aux exigences de l’article 8 imposant qu’une perquisition ou une saisie soit raisonnable. Ensuite, les perquisitions ou les saisies sans mandat ne seraient autorisées que lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies. Les pouvoirs de perquisition et de saisie proposés sont donc semblables aux pouvoirs existants qui ont été confirmés au regard de l’article 8 de la Charte.
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