Projet de loi C-30 : Loi portant exécution de certaines dispositions de la mise à jour économique du printemps déposée au Parlement le 28 avril 2026
Déposé à la Chambre des communes le 8 mai 2026
Note explicative
L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice exige que le ministre de la Justice rédige un Énoncé concernant la Charte pour chaque projet de loi du gouvernement, afin d’orienter le débat public et parlementaire sur les projets de loi. L’une des plus importantes responsabilités du ministre de la Justice est d’examiner la loi pour déterminer si elle est incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés [la « Charte »]. Lorsqu’il dépose un Énoncé concernant la Charte, le ministre énonce certaines des principales considérations qui ont orienté l’examen visant à vérifier la compatibilité du projet de loi avec la Charte. Un Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte auxquels un projet de loi pourrait porter atteinte et explique brièvement la nature de ces atteintes, eu égard aux mesures proposées.
L’Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions des droits et libertés garantis par la Charte que pourrait imposer un projet de loi. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu que ces limites soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Il s’ensuit que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il y aura violation de la Charte uniquement si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.
Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir au public et au Parlement des renseignements juridiques se rapportant aux effets possibles d’un projet de loi sur les droits et libertés, dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations possibles relatives à la Charte. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et l’amendement d’un projet de loi. Un Énoncé concernant la Charte ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.
Considérations relatives à la Charte
Le ministre de la Justice a examiné le projet de loi C-30, Loi portant exécution de certaines dispositions de la mise à jour économique du printemps déposée au Parlement le 28 avril 2026, afin d’en évaluer la compatibilité avec la Charte, suivant l’obligation que lui impose l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Dans son examen, il a notamment pris en considération les objectifs et les caractéristiques du projet de loi.
Voici une analyse non exhaustive des façons par lesquelles le projet de loi C-30 pourrait porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Charte. Cette analyse est présentée en vue d’orienter le débat public et parlementaire sur le projet de loi. Elle n’inclut pas de description exhaustive du projet de loi, mais est plutôt axée sur les éléments pertinents aux fins de l’Énoncé concernant la Charte.
Droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives (article 8)
L’article 8 de la Charte protège les individus contre les fouilles, les perquisitions et les saisies « abusives ». L’objectif de l’article 8 est de protéger les personnes contre les intrusions abusives qui portent atteinte à une attente raisonnable en matière de vie privée. Une fouille, perquisition ou saisie qui porte atteinte à une attente raisonnable en matière de vie privée sera raisonnable si elle est autorisée par une loi, si la loi elle-même est raisonnable (en ce sens qu’elle établit un équilibre entre le droit à la vie privée et les intérêts que poursuit l’État), et si elle est menée de manière raisonnable. L’appréciation du caractère raisonnable de la loi est souple et tient compte de la nature et de l’objet du régime législatif et de la nature du droit à la vie privée concerné.
La section 6 modifierait la Loi sur les transports au Canada de façon à imposer la communication de certains renseignements au ministre des Transports aux propriétaires ou exploitants d’aéroports ou d’autres installations aéroportuaires, ou à toute personne ou entité dont les activités pourraient avoir une incidence sur la valeur de l’aéroport ou de l’installation aéroportuaire, comme des locataires ou sous-locataires d’aéroports et des entrepreneurs ou sous-traitants de travaux aéroportuaires. Les renseignements demandés se limiteraient à ceux que le ministre estime nécessaires pour exercer ses pouvoirs et ses fonctions ou pour élaborer des politiques en matière de transport. Le ministre pourrait demander certains types de renseignements, tels que des données financières, des prévisions concernant les passagers, des plans d’affaires et d’immobilisations, des contrats importants, des renseignements sur l’état des biens, des renseignements techniques et des renseignements financiers. Étant donné que ces dispositions régiraient la collecte et la communication de renseignements susceptibles de faire l’objet d’une attente raisonnable en matière de vie privée, elles pourraient mettre en jeu l’article 8 de la Charte.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces dispositions avec l’article 8 de la Charte. La collecte se limiterait aux renseignements que le ministre estime nécessaires pour exercer ses pouvoirs et ses fonctions ou pour élaborer des politiques en matière de transport. Il s’agirait principalement de renseignements commerciaux, et les renseignements personnels seraient expressément exclus. Toute autre divulgation par le ministre se limiterait également à ces mêmes fins. En outre, le droit à la vie privée est plus restreint dans les contextes réglementaires et administratifs, c’est-à-dire lorsque l’intrusion potentielle vise à répondre à un besoin réglementaire ou administratif, comme le respect d’une loi, qu’il ne le serait dans le cas d’une enquête sur les infractions.
Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne (article 7)
Selon l’article 7 de la Charte, chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, et il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale, qui comprennent notamment les notions de caractère arbitraire, de portée excessive et de disproportion exagérée. Une loi est arbitraire lorsqu’elle porte atteinte au droit garanti par l’article 7 d’une manière qui n’a aucun lien rationnel avec l’objet de la loi. Il y a portée excessive si une loi, bien que généralement rationnelle, porte atteinte au droit garanti par l’article 7 en s’appliquant si largement qu’elle vise certains actes qui n’ont aucun lien avec l’objet de la loi. Il y a disproportion exagérée si une loi porte atteinte au droit garanti par l’article 7 de façon si disproportionnée que la gravité de l’atteinte est « sans rapport aucun » avec l’objet de la loi.
La section 8 modifierait l’article 69 de la Loi sur les produits antiparasitaires en le rétablissant. Selon l’article 69, il constitue une infraction de contrevenir à une disposition du règlement ou à une condition d’un décret d’urgence, d’une ordonnance de sécurité économique ou d’une ordonnance de sécurité alimentaire qui n’est pas une condition d’enregistrement. Comme cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement, l’article 69 porte atteinte au droit à la liberté et doit donc respecter les principes de justice fondamentale, conformément à l’article 7.
La compatibilité de cette disposition avec l’article 7 de la Charte est étayée par les considérations ci-après. L’infraction en question appelle l’exercice concret des nouveaux pouvoirs concernant les décrets d’urgence, les ordonnances de sécurité économique et les ordonnances de sécurité alimentaire, ainsi que des pouvoirs existants en matière d’élaboration de règlements, soit d’assurer le respect des ordonnances et règlements.
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