Projet de loi C-31 : Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025
Déposé à la Chambre des communes le 28 mai 2026
Note explicative
L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice exige que le ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » pour chaque projet de loi du gouvernement afin d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet d’un projet de loi du gouvernement. L’une des plus importantes responsabilités du ministre de la Justice est d’examiner le projet de loi afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). Par le dépôt d’un Énoncé concernant la Charte, le ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l’examen visant à vérifier si un projet de loi est incompatible avec la Charte. L’Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d’être touchés par un projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.
Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n’y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.
Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement se rapportant aux effets possibles d’un projet de loi sur les droits et libertés dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations envisageables liées à la Charte. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et la modification d’un projet de loi. Un Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.
Considérations relatives à la Charte
Le ministre de la Justice a examiné le projet de loi C‑31, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025, afin d’évaluer s’il y a incompatibilité avec la Charte, conformément à l’obligation que lui impose l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Dans son examen, il a notamment pris en considération les objectifs et les caractéristiques du projet de loi.
Le texte qui suit constitue une analyse non exhaustive des façons dont le projet de loi C-31 pourrait se répercuter sur les droits et libertés garantis par la Charte. Cette analyse est présentée dans le but d’éclairer le débat public et parlementaire sur le projet de loi. Elle n’inclut pas de description exhaustive du projet de loi : elle est plutôt axée sur les éléments qui sont pertinents pour l’énoncé concernant la Charte.
Voici les principaux droits et libertés garantis par la Charte qui sont susceptibles d’être touchés par les mesures proposées :
- Liberté d’expression (alinéa 2b))
L’alinéa 2b) de la Charte prévoit que chacun a la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et d’autres moyens de communication, ce qui comprend la protection contre l’expression forcée. - Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité (article 7)
L’article 7 de la Charte garantit à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, et il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. Selon ces principes, les lois qui ont une incidence sur ces droits ne doivent pas être arbitraires, avoir une portée excessive, être exagérément disproportionnées ou vagues. Une loi arbitraire est celle qui a des répercussions sur les droits protégés par l’article 7 d’une manière qui n’a pas de lien rationnel avec l’objet de la loi. Une loi à portée excessive est celle qui a des répercussions sur les droits protégés par l’article 7 d’une manière qui, bien que généralement rationnelle, va trop loin en visant certains comportements qui n’ont aucun rapport avec l’objet de la loi. Une loi exagérément disproportionnée est celle dont les effets sur les droits protégés par l’article 7 sont tellement préjudiciables qu’ils sont « sans rapport aucun » avec l’objet de la loi. Une loi est vague lorsqu’elle manque à ce point de précision qu’elle ne fournit pas d’indications suffisantes pour permettre un débat judiciaire sur la portée du comportement interdit. - Droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives (article 8)
L’article 8 de la Charte protège quiconque contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies « abusives ». Cet article a pour objectif de protéger les personnes contre une intrusion abusive lorsqu’elles peuvent s’attendre raisonnablement au respect de leur vie privée. Une fouille, perquisition ou saisie qui porte atteinte à une telle attente sera raisonnable si elle est autorisée par une loi, celle-ci étant elle-même raisonnable (en ce qu’elle préserve un juste équilibre entre les intérêts privés et l’intérêt de l’État), et qu’elle est menée de manière raisonnable. L’appréciation du caractère raisonnable de la loi est souple et tient compte de la nature et de l’objet du régime législatif ainsi que de la nature du droit à la vie privée concerné. - Droits applicables à toute personne accusée d’une infraction (article 11)
L’article 11 de la Charte garantit certains droits aux personnes inculpées, c’est-à-dire accusées d’une infraction. Une personne est « inculpée » au sens de l’article 11 si elle est visée par une procédure de nature criminelle ou qui peut entraîner de « véritables conséquences pénales », par exemple une peine d’emprisonnement ou une amende ayant un objectif ou un effet punitif, ce qui peut être le cas quand la sanction est disproportionnée par rapport à ce qui serait requis pour atteindre des objectifs réglementaires.
Partie 1 – Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
Anti-évitement
La partie 1 apporterait un certain nombre de modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d’accise, à la Loi de 2001 sur l’accise, à la Loi de la taxe sur les logements sous-utilisés et à la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe. Parmi ces modifications, certaines renforceraient la règle pour contrer l’évitement de la dette fiscale prévue dans chacune de ces lois en l’appliquant aux situations où un bien a été transféré d’un débiteur fiscal à une personne et où, par une opération ou dans le cadre d’une série d’opérations, le bien a été reçu par une personne ayant un lien de dépendance avec le débiteur fiscal. Le pouvoir d’imposer des sanctions administratives pécuniaires pour la planification d’évitement de la dette fiscale énoncé dans chacune de ces lois serait également élargi pour s’appliquer à ces situations supplémentaires. Étant donné la possibilité de sanctions pécuniaires importantes, les modifications pourraient être perçues comme ayant une incidence sur les droits conférés par l’article 11.
Les dispositions concernées sont vraisemblablement compatibles avec la Charte pour les raisons suivantes. Certaines opérations d’évitement de la dette fiscale donnent déjà lieu à ce genre de sanction. Ces modifications en élargiraient l’application aux opérations d’évitement de la dette fiscale qui y échappaient auparavant. La procédure conduisant à une sanction pécuniaire serait de nature administrative. Les sanctions auraient pour but de promouvoir un comportement qui respecte les objectifs des parties pertinentes de la Loi. Les peines administratives pécuniaires seraient assujetties à des plafonds pécuniaires fixés par le législateur. Les dispositions proposées relatives aux sanctions suivraient étroitement celles qui touchent les sanctions administratives pécuniaires qu’on retrouve dans d’autres lois fiscales. Dans ce contexte, l’imposition d’une sanction ne constituerait pas une « véritable conséquence pénale » au regard de l’article 11 de la Charte.
Règles relatives à la collecte de renseignements par l’Agence du Revenu du Canada
Le ministre du Revenu national possède de vastes pouvoirs pour vérifier les déclarations des contribuables, inspecter les registres nécessaires et exiger la production de renseignements qui peuvent être pertinents pour l’évaluation du passif d’impôt. Ces pouvoirs étendus permettent au système de perception des impôts du Canada, qui repose principalement sur l’autocotisation et l’autodéclaration par les contribuables, de bien fonctionner. Les modifications visant la partie 1 rétabliraient et actualiseraient les principaux pouvoirs de collecte de renseignements, y compris le pouvoir d’inspection prévu à l’article 231.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), le pouvoir d’exiger des documents et des renseignements en vertu de l’article 231.2 de la LIR, le pouvoir d’exiger la production de renseignements et de documents étrangers dont il est question à l’article 231.6 de la LIR et les dispositions relatives aux ordonnances d’exécution de l’article 231.7 de la LIR.
La partie 1 remettrait en vigueur les premiers mots de l’article 231.1 afin de préciser que les pouvoirs d’inspection prévus à cet article peuvent servir à la perception d’un montant payable en vertu de la LIR ou à l’application et à l’exécution d’un accord international désigné ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays. Elle ajouterait aussi un nouveau pouvoir à cet article, autorisant un vérificateur à requérir le contribuable ou toute autre personne de lui fournir des renseignements ou des documents.
Les modifications proposées aux articles 231.2 et 231.6 préciseraient également que les pouvoirs en matière de demandes péremptoires prévus à ces articles peuvent être utilisés à une fin liée à l’application ou à l’exécution d’un accord international ou d’un traité fiscal désigné. Des modifications analogues seraient apportées par la partie 3 aux articles pertinents de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de 2001 sur l’accise.
L’article 231.7 de la LIR permet au ministre de demander à un juge de rendre une ordonnance enjoignant à une personne de fournir les renseignements, les documents ou l’aide qui ont déjà été demandés en vertu des articles 231.1 ou 231.2 de la LIR. La partie 1 édicterait de nouveau cette disposition, avec des modifications, afin que l’ordonnance d’exécution puisse être délivrée relativement à l’obligation de fournir des renseignements et des documents étrangers énoncée à l’article 231.6 de la LIR.
La partie 1 créerait également des sanctions pécuniaires pour encourager le respect des obligations de fournir des renseignements, des documents et de l’aide conformément aux pouvoirs de collecte de renseignements.
L’article 231.7 serait modifié afin qu’une pénalité puisse être infligée lorsque le ministre obtient une ordonnance contre un contribuable. La pénalité serait égale à 10 % du montant total de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou les années d’imposition auxquelles l’ordonnance se rapporte. Elle serait appliquée seulement si l’impôt payable à l’égard d’une des années d’imposition visées par l’ordonnance dépasse 50 000 $. La pénalité ne s’appliquerait pas si le défaut de se conformer à une mise en demeure de fournir des renseignements ou des documents, ou de répondre à des questions, découle de la croyance raisonnable du contribuable que les renseignements, documents ou réponses bénéficiaient du privilège des communications entre client et avocat. Le ministre pourrait également renoncer à la totalité ou à une partie de la pénalité, ou l’annuler en tout ou en partie, s’il détermine que la sanction serait disproportionnée ou injuste dans les circonstances.
En plus de la pénalité prévue à l’article 231.7, la partie 1 conférerait au ministre un nouveau pouvoir, soit celui de délivrer un avis de non-conformité à une personne qui ne s’est pas conformée à une exigence ou à un avis lui enjoignant de fournir l’aide ou les renseignements dont il est question aux articles 231.1, 231.2 ou 231.6. La délivrance d’un avis de non-conformité serait susceptible de révision par le ministre à la demande de la personne concernée. Après examen, l’avis en question serait annulé si le ministre détermine qu’il était déraisonnable de l’émettre ou que la personne avait fait tout ce qui était raisonnablement nécessaire, au moment de la délivrance de l’avis de non-conformité, pour se conformer à la mise en demeure ou à l’avis. Le législateur prévoit un autre droit de révision par un juge de la cour fédérale. La partie 1 imposerait à la personne à qui un avis de non-conformité a été envoyé une pénalité de 50 $ pour chaque jour où l’avis demeure en vigueur, jusqu’à concurrence de 25 000 $. Cette pénalité ne s’appliquerait pas si l’avis de non-conformité est finalement annulé par le ministre ou un juge. Elle ne s’appliquerait pas non plus si la personne ne s’est pas conformée à la mise en demeure en raison de la croyance raisonnable que ces renseignements, documents ou réponses bénéficiaient du privilège des communications entre client et avocat.
Puisque les pouvoirs de vérification sont susceptibles de porter atteinte aux droits relatifs à la vie privée, ils pourraient faire intervenir l’article 8 de la Charte. Ces pouvoirs sont vraisemblablement compatibles avec l’article 8 pour les raisons suivantes. Comme c’est le cas actuellement, les pouvoirs d’inspection et de contrainte modifiés ne pourraient être utilisés dans le cadre d’une enquête pénale. Ils serviraient plutôt à des fins administratives, à savoir la vérification et l’évaluation du passif d’impôt, donc dans des circonstances où les attentes au respect de la vie privée sont moins élevées. Ainsi, les pouvoirs proposés sont semblables aux pouvoirs d’inspection qui ont été confirmés dans les domaines administratif et fiscal. De plus, à la lumière des arrêts de la Cour suprême du Canada Canada (Procureur général) c. Chambre des notaires du Québec et Canada (Revenu national) c. Thompson (2016), les pouvoirs de vérification ne s’appliqueraient pas aux avocats et aux notaires en leur qualité de conseillers juridiques.
Étant donné que les dispositions proposées en matière de sanctions pourraient donner lieu à des sanctions pécuniaires substantielles, elles pourraient être perçues comme ayant de « véritables conséquences pénales » qui déclencheraient les garanties prévues à l’article 11 de la Charte pour les personnes accusées d’une infraction. Ces dispositions sont vraisemblablement compatibles avec l’article 11 de la Charte pour les raisons suivantes. La procédure conduisant à l’imposition d’une sanction pécuniaire serait de nature administrative. Les deux régimes de sanctions visent à encourager le respect des obligations légales de fournir des renseignements ou des documents et de répondre à des questions. Le montant des pénalités reflète cet objectif administratif. Dans le cas de la pénalité proposée associée à la délivrance d’une ordonnance visée à l’article 231.7, l’utilisation du montant d’impôt payable pour l’année d’imposition pertinente comme base de calcul de la pénalité permet de s’assurer que celle-ci correspond au revenu du contribuable. Par conséquent, la pénalité sert d’incitatif financier dissuasif et n’est pas réduite à un simple coût d’exploitation pour le contribuable. Enfin, lorsque le ministre détermine que la sanction serait disproportionnée ou injuste, il doit renoncer à la totalité ou à une partie de la pénalité, ou l’annuler en tout ou en partie, s’il estime approprié de le faire dans les circonstances. Ce pouvoir discrétionnaire devra être exercé en conformité avec la Charte. Correctement interprété et appliqué, le régime de pénalités proposé ne donnerait pas lieu à de « véritables conséquences pénales » au regard de l’article 11 de la Charte.
Communication de renseignements sur les contribuables
Les modifications proposées au paragraphe 241(4), en particulier les sous-alinéas 241(4)d)(vii.1) et (vii.5) et l’alinéa 241(4)u) de la LIR, ajustent les règles existantes régissant la communication de renseignements sur les contribuables.
Les sous-alinéas 241(4)d)(vii.1) et (vii.5) seraient modifiés pour permettre aux fonctionnaires de l’ARC de communiquer des renseignements sur les contribuables aux fonctionnaires responsables de la Loi canadienne sur l’épargne-études et de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, respectivement, en vue de l’évaluation et de la formulation de politiques concernant ces lois, ce qui s’ajoute au pouvoir existant de divulguer de tels renseignements pour l’application et l’exécution de ces lois et des programmes provinciaux désignés. Le terme « renseignement confidentiel » est défini au paragraphe 241(10) et comprend les renseignements de toute nature et sous toute forme concernant un contribuable identifiable et obtenus ou préparés pour l’application de la LIR, dans des circonstances limitées et précises.
L’alinéa 241(4)u) serait modifié afin d’élargir la catégorie de sociétés à l’égard desquelles les fonctionnaires de l’ARC peuvent divulguer, à un fonctionnaire du ministère de l’Industrie, des renseignements sur l’actionnariat et la structure de propriété de sociétés. Au lieu de se limiter aux sociétés fermées, la disposition s’applique maintenant à toute société dont les titres ne sont pas cotés à une bourse de valeurs désignée, harmonisant ainsi la règle sur l’échange de renseignements énoncée dans la LIR avec les entités assujetties aux exigences de déclaration de la propriété effective prévues à l’article 21.21 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, y compris les filiales non inscrites de sociétés ouvertes. Les renseignements qui peuvent être divulgués comprennent le nom de la société, son territoire de résidence et les numéros d’entreprise des sociétés liées ou associées, la nature de ces liens et des renseignements détaillés sur le nombre et les catégories d’actions ainsi que le pourcentage de participation détenu par certaines sociétés et certains actionnaires importants. Ces renseignements ne peuvent être communiqués qu’aux fins de la vérification et de la validation des données sur la propriété effective produites en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Les modifications et la remise en vigueur des dispositions sur l’échange de renseignements pourraient faire intervenir l’article 8 de la Charte parce qu’elles permettraient la communication de renseignements sur les contribuables entre les fonctionnaires de l’ARC à des fins de programme, de politique et de transparence organisationnelle, y compris les identificateurs personnels, les renseignements sur le revenu et les données sur la propriété des sociétés, qui peuvent être l’objet d’une attente raisonnable en matière de vie privée. Les modifications proposées sont vraisemblablement compatibles avec l’article 8 pour les raisons suivantes.
Les renseignements sont recueillis et utilisés dans un contexte fiscal réglementaire et administratif où l’attente raisonnable au respect de la vie privée est généralement réduite; la communication demeure étroitement circonscrite par le paragraphe 241(4), elle vise d’importants objectifs publics (administration des prestations, élaboration de politiques, vérification fiscale et transparence de la propriété effective) et ne peut pas servir à des enquêtes pénales. Les pouvoirs en matière d’échange de renseignements cadrent étroitement avec les fins pour lesquelles les renseignements sont déjà recueillis et fonctionnent de manière semblable aux régimes d’échange de renseignements et d’inspection qui ont généralement été jugés raisonnables au regard de l’article 8 dans des contextes réglementaires et administratifs.
Cadre de déclaration des crypto-actifs
La partie 1 modifierait la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu afin de mettre en œuvre le Cadre de déclaration des crypto-actifs (CDC) qui s’assortit de nouvelles obligations de déclaration fiscale pour les plateformes à l’égard des opérations impliquant des crypto-actifs effectuées par leurs utilisateurs. Il modifierait également le régime de la Norme commune de déclaration (NCD) prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu afin d’en étendre la portée aux nouveaux produits financiers numériques non couverts par le CDC et de modifier les règles de déclaration des opérateurs de plateformes numériques afin d’assurer l’harmonisation avec le CDC et la NCD.
Les modifications proposées imposeraient une nouvelle exigence de déclaration annuelle aux fournisseurs de services de crypto-actifs, ainsi que d’autres exigences administratives connexes (comme des procédures relatives à l’obligation de diligence raisonnable et des exigences de tenue de documents), ainsi que des pénalités en cas de non-conformité. Les obligations déclaratives signifient que certains renseignements doivent être communiqués sur les utilisateurs de crypto-actifs, entre autres des renseignements d’identification et des numéros d’identification fiscale (NIF). Les fournisseurs de services de crypto-actifs qui seraient assujettis aux obligations de déclaration comprennent les entités et les particuliers qui résident au Canada ou qui y exercent des activités, et qui fournissent des services aux entreprises effectuant des transactions d’échange de crypto-actifs pour le compte ou au nom de clients (comme les bourses de crypto-monnaies, les courtiers et les négociants en crypto-actifs et les exploitants de guichets automatiques de crypto-actifs). Une pénalité distincte peut être infligée aux utilisateurs de crypto-actifs, y compris les personnes physiques qui résident au Canada, pour avoir omis de fournir leur NIF à ces fournisseurs.
Pouvoirs de recueillir, de communiquer et d’utiliser des renseignements
Étant donné que ces dispositions régiraient la collecte et la communication de renseignements susceptibles de faire l’objet d’une attente raisonnable au respect de la vie privée, elles pourraient mettre en jeu l’article 8 de la Charte.
Ces dispositions sont vraisemblablement compatibles avec l’article 8 de la Charte pour les raisons suivantes. Les modifications proposées sont de nature administrative et s’appliqueraient dans un contexte où les attentes en matière de vie privée sont généralement limitées. L’objectif des obligations déclaratives est d’accroître la transparence des transactions d’échange de crypto-actifs grâce à l’échange réciproque de renseignements avec les administrations fiscales étrangères participantes et de favoriser l’application ou l’exécution adéquates de la LIR en permettant à l’Agence du revenu du Canada d’obtenir les renseignements nécessaires pour évaluer avec exactitude le passif d’impôt. Les modifications proposées protègent les intérêts en matière de vie privée en limitant à ce qui est nécessaire aux fins de la mise en œuvre du CDC la portée de la définition des personnes ou entités qui doivent faire rapport et la nature des renseignements qui doivent être déclarés.
Les renseignements recueillis en vertu des dispositions proposées le seraient à titre confidentiel. Leur utilisation et leur divulgation ne seraient autorisées que dans des circonstances précises, notamment aux fins de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les autorités compétentes d’autres administrations parties à l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, afin d’améliorer la conformité aux règles fiscales internationales, d’accroître la transparence et de lutter contre l’évasion fiscale et l’évitement. Tout échange de cette nature serait assujetti à des mesures de protection strictes, qui limitent par exemple l’utilisation à des fins fiscales, assurent un accès contrôlé aux renseignements et protègent les personnes contre la divulgation non autorisée.
Section 8 – Loi sur la faillite et l’insolvabilité
La section 8 du projet de loi comprend plusieurs modifications à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité destinées à mieux protéger les débiteurs consommateurs et à renforcer le cadre d’application de la loi.
Recours civils
La section 8 autoriserait le surintendant des faillites à intenter des poursuites civiles contre les personnes qui se livrent à un comportement susceptible d’examen, comme le fait de donner au public des indications fausses et trompeuses à l’égard de la faillite ou de l’insolvabilité. À la demande du surintendant, le tribunal aurait le pouvoir d’ordonner des réparations, notamment d’exiger que toute personne déclarée coupable d’avoir eu un comportement susceptible d’examen diffuse un avis destiné à informer les personnes touchées par le comportement de la décision du tribunal. Ce pouvoir pourrait avoir une incidence sur le droit à la liberté d’expression garanti par l’alinéa 2b) de la Charte, puisque le tribunal serait habilité à contraindre des personnes de diffuser certains renseignements.
Les dispositions sur les recours sont vraisemblablement compatibles avec la Charte pour les raisons suivantes. Les tribunaux conserveraient le pouvoir discrétionnaire de décider si l’ordonnance devrait être rendue, quelle devrait être sa portée et quelle réparation serait la plus appropriée. Pour parvenir à leur décision, les tribunaux auraient la capacité de tenir compte à la fois, notamment, de la liberté d’expression et de l’objectif de protection des consommateurs.
Infractions et peines
La section 8 modifierait, en les réédictant, deux dispositions existantes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité qui établissent des infractions criminelles. La première infraction interdit à quiconque n’y est pas autorisé d’agir en tant que syndic autorisé en insolvabilité ou de se faire passer pour tel. La deuxième infraction interdit à quiconque de solliciter ou d’inviter une personne à faire une cession ou une proposition prévue par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou à déclarer faillite. Pour les deux infractions, la peine maximale infligée aux personnes physiques serait alourdie, passant à une amende de 100 000 $ et à un an d’emprisonnement, ou une des deux peines. La sanction maximale pour les sociétés serait haussée à une amende d’un million de dollars. Étant donné que ces infractions pourraient mener à une peine d’emprisonnement, elles ont une incidence sur le droit à la liberté garanti par l’article 7 de la Charte.
Les infractions modifiées sont vraisemblablement compatibles avec l’article 7 pour les raisons suivantes. Le ministre n’a constaté aucun risque d’incompatibilité avec les principes de justice fondamentale. Les infractions sont adaptées à l’objectif législatif, qui est de protéger les consommateurs contre les pratiques non autorisées et les indications trompeuses en matière de faillite ou d’insolvabilité. Enfin, les modifications proposées préserveraient le pouvoir discrétionnaire des juges d’imposer une peine juste et appropriée dans chaque cas.
Étant donné que les dispositions interdisent certaines formes de communication, comme inviter une personne à déclarer faillite, elles sont susceptibles de mettre en jeu le droit à la liberté d’expression garanti par l’alinéa 2b) de la Charte. Cet alinéa s’étend généralement à la publicité et à d’autres modes d’expression utilisés à des fins commerciales par des personnes morales et physiques.
Les infractions sont vraisemblablement compatibles avec l’alinéa 2b) de la Charte pour les raisons suivantes. Elles imposent des restrictions à la communication avec les consommateurs dans un secteur hautement réglementé où ceux-ci sont vulnérables aux pratiques abusives, et ce, dans le but de les protéger et de maintenir l’intégrité du système d’insolvabilité. Or ce type d’expression commerciale n’est pas autant protégé que les autres formes d’expression, parce qu’il est généralement plus éloigné des valeurs fondamentales qui sous-tendent le droit concerné, notamment la recherche de la vérité dans les affaires politiques, dans la science et les arts, la protection de l’autonomie et de l’épanouissement personnels et la promotion de la participation du public au processus démocratique. Le fait qu’il s’agisse d’une expression de nature commerciale est un facteur pertinent pour déterminer s’il est justifiable de la limiter au regard de la Charte.
Section 16 – Loi sur l’Agence de l’investissement pour la défense et Loi sur la production de défense
La section 16 viendrait mettre à jour, en le réédictant, le paragraphe 45(2) de la Loi sur la production de défense, qui érige en infraction le fait de contrevenir à toute disposition de cette loi autre que les articles 27 ou 37, ou à toute disposition des règlements. Comme l’auteur de cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement, le droit à la liberté est mis en jeu, et il ne peut y être porté atteinte qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale, selon l’article 7.
Cette disposition est vraisemblablement compatible avec la Charte pour les raisons suivantes. Le ministre n’a constaté aucun risque d’incompatibilité avec les principes de justice fondamentale. L’infraction donne effet en pratique aux dispositions de la Loi et des règlements en contribuant à en assurer le respect.
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