Projet de loi C-32 : Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 3 novembre 2022 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022
Déposé à la Chambre des communes le 21 novembre 2022
Note explicative
L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice exige que le ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » pour chaque projet de loi du gouvernement afin d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet d’un projet de loi du gouvernement. L’une des plus importantes responsabilités du ministre de la Justice est d’examiner les projets de loi afin d’évaluer s’ils sont incompatibles avec la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »). Par le dépôt d’un Énoncé concernant la Charte, le ministre partage certaines des considérations principales ayant informé l’examen visant à vérifier si un projet de loi est incompatible avec la Charte. L’Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte auxquels pourrait porter atteinte le projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.
Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n’y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.
Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des renseignements juridiques au public et au Parlement se rapportant aux effets possibles d’un projet de loi sur les droits et libertés dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations liées à la Charte envisageables. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et la modification d’un projet de loi. Un Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.
Considérations relatives à la Charte
Le ministre de la Justice a examiné le projet de loi C‑32, Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 3 novembre 2022 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte, à la suite de l’obligation que lui impose l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi.
Voici une analyse non exhaustive des façons par lesquelles le projet de loi C-32 pourrait porter atteinte aux droits et aux libertés garantis par la Charte. Elle est présentée en vue d’aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi. Elle n’inclut pas de description exhaustive du projet de loi, mais est plutôt axée sur les éléments qui sont pertinents pour l’énoncé concernant la Charte.
Voici les principaux droits et libertés protégés par la Charte auxquels pourraient porter atteinte les mesures proposées :
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Droit à la liberté (article 7 de la Charte)
L’article 7 de la Charte protège contre l’atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité d’une personne sauf si l’atteinte se fait en conformité avec les principes de justice fondamentale, notamment les principes contre le caractère arbitraire, la portée excessive et la disproportion totale. Une mesure législative est arbitraire lorsqu’elle a des répercussions sur les droits garantis par l’article 7 d’une façon qui n’a aucun lien rationnel avec l’objet de la mesure. Une loi d’une portée excessive porte atteinte aux droits garantis à l’article 7 en ce sens que, bien que généralement rationnelle, elle va trop loin en interdisant certains actes qui n’ont aucun lien avec la réalisation de l’objectif législatif. Une mesure législative est totalement disproportionnée lorsque ses effets sur les droits garantis à l’article 7 sont si graves qu’ils sont « sans rapport aucun » avec l’objet de la loi. Les infractions qui sont assorties d’une peine d’emprisonnement pourraient porter atteinte au droit à la liberté, et cette atteinte doit donc être conforme aux principes de justice fondamentale.
Les principes de justice fondamentale comprennent également des protections résiduelles pour le droit au silence et la protection contre les témoignages incriminants, qui offrent certaines garanties en plus de celles accordées par le droit contre les témoignages incriminants prévu à l’alinéa 11c) et à l’article 13 de la Charte.
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Protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives (article 8 de la Charte)
L’article 8 de la Charte garantit une protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies « abusives ». L’objectif de l’article 8 est de protéger les personnes contre une intrusion abusive lorsqu’il y a une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée. Une fouille, perquisition ou saisie sera raisonnable si elle est autorisée par une loi, si la loi elle‑même est raisonnable (en ce sens qu’elle établit un équilibre entre le droit à la vie privée et les intérêts que poursuit l’État), et si elle est menée de manière raisonnable. L’appréciation du caractère raisonnable de la loi est souple et tient compte de la nature et de l’objet du régime législatif et de la nature du droit à la vie privée concerné.
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Droits à l’égalité (article 15 de la Charte)
Le paragraphe 15(1) de la Charte protège le droit à l’égalité. Il stipule que la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. Favoriser l’égalité emporte favoriser l’existence d’une société où tous ont la certitude que la loi les reconnaît comme des êtres humains qui méritent le même respect, la même déférence et la même considération.
Élargir les obligations de reddition de compte des fiducies
La partie 1 modifierait la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu afin d’exiger que chaque personne qui agit en qualité de fiduciaire, c’est-à-dire une personne qui agit au nom et dans l’intérêt d’une autre personne, ou en une qualité analogue, fournissent certains renseignements relativement aux fiducies expresses. En général, une fiducie expresse est une fiducie faite par écrit, autre qu’une fiducie créée à la suite du décès d’une personne. Les renseignements doivent inclure le nom, l’adresse, la date de naissance (dans le cas d’un particulier), la juridiction de résidence et le numéro d’identification du contribuable, comme un numéro d’assurance sociale, un numéro d’entreprise ou le numéro de compte d’une fiducie, de chaque fiduciaire, bénéficiaire, auteur ainsi que de chaque personne qui peut exercer une influence sur les fiduciaires. Les fiducies qui répondent à des exceptions précises ne seront pas assujetties à cette obligation de reddition de compte, notamment les fiducies dont les unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée. La nouvelle obligation de reddition de compte s’appliquera aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.
L’obligation de fournir des renseignements sur les fiducies pourrait porter atteinte à l’article 8 de la Charte. Les considérations suivantes appuient la compatibilité de cette obligation avec l’article 8 de la Charte. Cette mesure vise à améliorer la collecte de renseignements pertinents afin d’aider l’Agence du revenu du Canada à évaluer l’obligation fiscale des fiducies et de leurs bénéficiaires. Dans les contextes réglementaire et administratif, les attentes en matière de protection de la vie privée sont moins élevées. Les pouvoirs d’obliger la production de renseignements pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui est fondée sur un système d’auto-évaluation, ont été confirmés comme raisonnables en vertu de l’article 8 de la Charte. Après examen des dispositions pertinentes, le ministre n’a pas relevé d’effets possibles qui pourraient constituer une atteinte déraisonnable au droit à la vie privée protégé par l’article 8 de la Charte.
Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété
La partie 1 modifierait la Loi de l’impôt sur le revenu afin de créer un nouveau compte enregistré qui aiderait les particuliers à épargner pour l’achat d’une première propriété. Les cotisations à un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété seraient déductibles d’impôt et le revenu gagné dans un tel compte serait exempt d’impôt. Les retraits admissibles d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété effectués en vue d’acheter une première propriété ne seraient pas imposables. Si les fonds de ce compte ne sont pas utilisés pour acheter une première propriété admissible dans les 15 ans, le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété serait fermé. Les fonds non utilisés pourraient être transférés dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou un fonds enregistré de revenu de retraite.
Ces dispositions pourraient porter atteinte à l’article 15 de la Charte parce qu’un particulier doit avoir au moins 18 ans pour avoir le droit d’ouvrir un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété. De plus, la période de participation maximale du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété prend fin lorsque le particulier atteint l’âge de 71 ans, en supposant que les autres événements qui entraînent la résiliation ne se sont pas produits, plus précisément, un retrait du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou le 14e anniversaire de l’ouverture du compte. Les considérations suivantes appuient la conformité de ces dispositions avec l’article 15 de la Charte. Les tribunaux ont reconnu que les distinctions fondées sur l’âge sont un moyen courant et nécessaire de maintenir l’ordre dans notre société. L’âge de 18 ans est largement accepté comme le seuil de l’indépendance financière et il est utilisé dans l’ensemble de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’âge limite de 71 ans pour l’admissibilité au compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété correspond à la limite d’âge supérieure actuelle des cotisations à un REER. Ainsi, même si la mesure permet de transférer les fonds d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété dans un REER, elle ne permet pas de contourner la limite d’âge supérieure pour les cotisations à un REER ni de reporter la date à laquelle les fonds doivent être retirés d’un REER.
Crédit d’impôt pour frais médicaux
La partie 1 modifierait la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’élargir les critères d’admissibilité du crédit d’impôt pour frais médicaux et d’inclure les dépenses engagées par les personnes qui, pour devenir parent, ont recours aux mères porteuses, au don d’embryons, de spermatozoïdes ou d’ovules (« gamètes »). Bien que la rétribution des mères porteuses ou l’achat de gamètes ou d’embryons de donneurs soient illégaux au Canada, les parents d’intention peuvent rembourser ces personnes pour les frais médicaux qu’elles engagent dans le cadre d’un accord non commercial. En vertu de la nouvelle mesure, ces remboursements seraient admissibles aux termes du crédit d’impôt pour frais médicaux, à condition que les dépenses soient admissibles au titre de la Loi sur la procréation assistée et engagées au Canada.
Ces modifications pourraient avoir différents effets sur les droits protégés par l’article 15. Les personnes des communautés 2SLGBTQI+ et les personnes qui ont des problèmes de fertilité, qui sont deux catégories de personnes dont les droits sont protégés par l’article 15 de la Charte en raison de l’orientation sexuelle et des déficiences, ont souvent recours aux mères porteuses et au don d’embryons ou de gamètes. Par conséquent, l’élargissement du crédit d’impôt pour frais médicaux pour inclure ces dépenses pourrait être vu comme favorisant l’égalité réelle pour ces personnes. D’autre part, limiter cette protection uniquement aux dépenses engagées au Canada pourrait être considéré comme créant une distinction fondée sur l’orientation sexuelle et les déficiences étant donné que, de façon générale, les dépenses engagées dans d’autres pays sont admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux. Les considérations suivantes appuient la conformité de ces dispositions avec l’article 15 de la Charte. La loi canadienne interdit expressément le recours aux mères porteuses à des fins commerciales et l’achat de gamètes ou d’embryons en raison de préoccupations concernant l’exploitation potentielle dans la commercialisation des fonctions reproductives de la femme et de l’homme. Il serait contraire à l’approche du Canada en matière de procréation assistée, notamment l’objectif de réduire au minimum le risque d’exploitation dans la commercialisation des fonctions reproductives, de rendre admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux les dépenses engagées dans les ressorts où le recours aux mères porteuses à des fins commerciales et la vente d’embryons et de gamètes sont permis.
Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles
La partie 1 modifierait la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’introduire un crédit d’impôt remboursable, le crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles. Le crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles fournirait jusqu’à 7 500 $ pour aider les familles à ajouter un logement secondaire à leur domicile afin de permettre à un membre de la famille immédiate ou élargie qui est un aîné ou un adulte handicapé de vivre avec elles. Les aînés admissibles sont des personnes âgées de 65 ans ou plus à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle se termine la rénovation. Les adultes handicapés admissibles sont des personnes âgées de 18 ans ou plus à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle se termine la rénovation et qui sont admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées à tout moment durant cette année. Un proche admissible d’un aîné ou d’un adulte handicapé est un particulier qui a atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle se termine la rénovation et qui est un parent, un grand-parent, un enfant, un petit-enfant, un frère, une soeur, une tante, un oncle, une nièce ou un neveu de la personne en question ou de son époux ou conjoint de fait.
Ces dispositions pourraient porter atteinte à l’article 15 de la Charte parce qu’un particulier doit avoir au moins 18 ans au cours de la période visée pour être un adulte handicapé admissible ou un proche admissible. De plus, pour être admissible à titre d’aîné, une personne doit être âgée de 65 ans ou plus au cours de la période visée. Les considérations suivantes appuient la conformité de ces dispositions avec l’article 15 de la Charte. Les tribunaux ont reconnu que les distinctions fondées sur l’âge sont un moyen courant et nécessaire de maintenir l’ordre dans notre société. L’âge de 18 ans est largement accepté comme le seuil de l’indépendance financière et il est utilisé dans l’ensemble de la Loi de l’impôt sur le revenu. De même, l’âge de 65 ans est couramment reconnu comme l’âge de la retraite et de l’admissibilité aux prestations connexes.
Règles en matière de vérification par l’Agence du Revenu du Canada
Le ministre du Revenu national a de vastes pouvoirs pour vérifier les déclarations des contribuables, inspecter les registres pertinents et exiger la production de renseignements qui peuvent être pertinents à la détermination de l’obligation fiscale. Ces vastes pouvoirs sont nécessaires pour s’assurer que le système de perception des impôts du Canada, qui repose principalement sur l’autocotisation et l’autodéclaration des contribuables, fonctionne bien. Les modifications apportées à la partie 1 édicteraient de nouveau et moderniseraient le pouvoir de collecte de renseignements prévu à l’article 231.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et permettraient notamment de combler une lacune qui a été relevée par la Cour d’appel fédérale dans la décision Canada (Revenu national) c. Cameco Corporation (2019). Dans cette affaire, la Cour a conclu que l’article 231.1 conférait aux inspecteurs le pouvoir de requérir les personnes présentes sur les lieux où est effectuée une inspection de répondre à des questions sur la provenance et l’emplacement des registres et des documents, mais qu’il ne leur donnait pas le pouvoir d’obliger un contribuable ou ses employés à se présenter à des entrevues et à répondre à des questions de vive voix.
L’article 231.1 édicté de nouveau conserverait les pouvoirs de collecte de renseignements existants dont dispose une personne autorisée aux fins de l’application ou de l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il s’agit notamment du pouvoir d’inspecter, de vérifier ou d’examiner des documents et des biens qui peuvent être pertinents afin de déterminer les obligations ou les droits du contribuable en vertu de la Loi. Ces pouvoirs comprennent également le pouvoir de pénétrer dans un lieu, sauf si le lieu est une maison d’habitation, où les renseignements ou le bien en question sont ou devraient être conservés. La disposition révisée permettrait également de préciser qu’une personne autorisée qui effectue une vérification ou un examen peut exiger qu’une personne participe à une rencontre dans un lieu désigné par la personne autorisée ou par vidéoconférence et réponde à des questions de vive voix.
Des modifications analogues qui prévoient le pouvoir d’obliger une personne à se présenter à un lieu désigné, à participer à une rencontre et à répondre à des questions de vive voix seraient apportées aux pouvoirs d’inspection et de demande péremptoire conférés par les articles 98 et 288 de la Loi sur la taxe d’accise, l’article 70 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, l’article 260 de la Loi de 2001 sur l’accise et l’article 141 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.
Le pouvoir d’obliger une personne à se présenter à une rencontre et à répondre à des questions dans le cadre d’une vérification pourrait porter atteinte au droit à la liberté garanti par l’article 7 de la Charte. Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ce pouvoir avec l’article 7 de la Charte. La protection contre les témoignages incriminants et le droit au silence prévus à l’article 7 ne sont pas absolus. Le pouvoir d’obliger une personne à se présenter à une rencontre et à répondre à des questions sert à une fin administrative importante, notamment, de déterminer l’obligation fiscale. Le pouvoir peut être utilisé dans un contexte non accusatoire, mais il ne s’applique pas lorsque l’objectif premier d’une enquête est d’intenter des poursuites contre le témoin.
Puisque les pouvoirs d’inspection modifiés pourraient nuire au droit à la vie privée, ils pourraient également porter atteinte aux droits garantis par l’article 8 de la Charte. Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces pouvoirs avec l’article 8 de la Charte. Les pouvoirs d’inspection modifiés ne s’appliqueraient pas si le but est de mener une enquête pénale. Ils serviraient plutôt à des fins administratives de vérification et d’évaluation de l’obligation fiscale, dans les circonstances où les attentes en matière de protection de la vie privée sont moins élevées. Ainsi, les pouvoirs proposés sont semblables aux pouvoirs d’inspection qui ont été confirmés dans les domaines administratif et fiscal.
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