Projet de loi C-34 : Loi édictant la Loi sur la sécurité numérique et la Loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
Déposé à la Chambre des communes le 19 octobre 2026
Note explicative
L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice exige que le ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » pour chaque projet de loi du gouvernement afin d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet d’un projet de loi du gouvernement. L’une des plus importantes responsabilités du ministre de la Justice est d’examiner le projet de loi afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés [la « Charte »]. Par le dépôt d’un Énoncé concernant la Charte, le ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l’examen visant à vérifier si un projet de loi est incompatible avec la Charte. L’Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d’être touchés par un projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.
Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n’y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.
Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement se rapportant aux effets possibles d’un projet de loi sur les droits et libertés dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations envisageables liées à la Charte. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et la modification d’un projet de loi. Un énoncé concernant la Charte ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.
Considérations relatives à la Charte
Le ministre de la Justice a examiné le projet de loi C‑34, Loi édictant la Loi sur la sécurité numérique et la Loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte, suite à l’obligation que lui impose l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi.
Ce qui suit constitue une analyse non exhaustive de ce en quoi le projet de loi C-34 pourrait faire entrer en jeu des droits et libertés garantis par la Charte. Cette analyse est présentée dans le but d’éclairer le débat public et parlementaire sur le projet de loi. Elle n’inclut pas de description exhaustive du projet de loi : elle est plutôt axée sur les éléments qui sont pertinents pour l’énoncé concernant la Charte.
Voici les principaux droits et libertés garantis par la Charte que les mesures proposées pourraient faire entrer en jeu :
- Liberté d’expression (alinéa 2 b)) L’alinéa 2b) de la Charte garantit à chacun la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication. Selon l’interprétation large qui en a été faite, il s’applique à toute activité ou communication qui transmet ou tente de transmettre un message, sauf s’il s’agit de violence ou de menaces de violence.
- Droit à la liberté (article 7) L’article 7 de la Charte protège contre l’atteinte aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité d’une personne, à moins que cela ne se fasse en conformité avec les principes de justice fondamentale. Les principes en question interdisent notamment les mesures arbitraires, celles ayant une portée excessive et celles qui sont totalement disproportionnées. Une loi est arbitraire lorsqu’elle porte atteinte aux droits garantis par l’article 7 d’une manière qui n’est pas rationnellement liée à l’objet de la loi. Une loi à portée excessive va tout simplement trop loin : même si elle est par ailleurs généralement rationnelle, elle porte atteinte aux droits garantis par l’article 7 en visant certains comportements qui n’ont aucun lien avec la réalisation de son propre objet. Une loi est totalement disproportionnée lorsque ses effets sur les droits garantis par l’article 7 sont si importants qu’ils sont « sans rapport aucun » avec son propre objet.
- Droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives (article 8) L’article 8 de la Charte protège les individus contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. L’objectif de l’article 8 est de protéger les gens contre toute intrusion abusive de l’État lorsqu’il existe une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée. Pour se conformer à l’article 8, une loi autorisant une fouille, perquisition ou saisie qui porte atteinte à l’attente raisonnable d’une personne au respect de sa vie privée doit être raisonnable. Elle doit notamment établir un équilibre approprié entre le respect de la vie privée et les intérêts que poursuit l’État et elle ne doit pas être plus envahissante que ce qui est raisonnablement nécessaire pour atteindre ses objectifs.
- Affaires criminelles et pénales (article 11) L’article 11 de la Charte garantit certains droits aux inculpés, notamment le droit à un procès public et équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Ses protections s’appliquent uniquement à un « inculpé ». Au sens de l’article 11, une personne est inculpée lorsqu’elle fait l’objet d’une procédure de nature pénale, ou qui aboutit à de « véritables conséquences pénales ». Les véritables conséquences pénales comprennent l’emprisonnement et les amendes qui ont un objectif ou un effet punitif, comme lorsque l’amende ou la sanction est disproportionnée par rapport au montant requis pour atteindre les objectifs réglementaires.
- Droits à l’égalité (article 15) Le paragraphe 15(1) de la Charte protège le droit à l’égalité. Il dispose que la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race ou sur l’origine ethnique. L’égalité consiste à favoriser l’existence d’une société où tous ont la certitude que la loi les reconnaît comme des êtres humains qui méritent le même respect, la même déférence et la même considération.
Partie 1 – Loi sur la sécurité numérique
Obligation de protéger les enfants
La Loi sur la sécurité numériqueimposerait aux exploitants de services de médias sociaux réglementés, de services d’agents conversationnels réglementés et de services en ligne réglementés l’obligation de protéger les enfants. On entend par « enfants » les personnes âgées de moins de 18 ans. Cette obligation comprendrait l’obligation d’intégrer les caractéristiques de conception relatives à la protection des enfants qui seraient énoncées dans les règlements et de mettre en œuvre des mesures de vérification ou d’estimation de l’âge adéquates pour atténuer le risque que les enfants soient exposés à du contenu pornographique, et d’empêcher une personne de moins de 16 ans d’avoir un compte ou d’être enregistrée sur certains services de médias sociaux réglementés. Étant donné que l’obligation de protéger les enfants peut avoir une incidence sur la façon dont certains contenus sont accessibles aux utilisateurs et le moment où ils y ont accès, l’imposition de cette obligation risque de mettre en jeu la liberté d’expression protégée par l’alinéa 2b) de la Charte. Comme cela établit une distinction fondée sur l’âge, elle est également susceptible de mettre en jeu le droit à l’égalité garanti par l’article 15 de la Charte. Comme les mesures de vérification ou l’estimation de l’âge pourraient entraîner la collecte de renseignements personnels par les exploitants, leur imposition pourrait être perçue comme mettant en jeu l’article 8 de la Charte. Comme indiqué ci-dessous, la collecte et l’utilisation de tels renseignements seraient régies par les lois pertinentes telles la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, qui est la loi fédérale sur la vie privée applicable au secteur privé.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité avec la Charte des dispositions de la Loi instaurant une obligation de protection des enfants. Les règlements qui prescrivent des mesures devraient être conformes à la Charte et se limiteraient aux mesures concernant la protection des enfants. Il existe de nombreuses preuves que les médias sociaux présentent des risques pour les jeunes, y compris des risques pour la vie privée ainsi que des risques liés à une utilisation problématique et à l’exposition à du contenu préjudiciable. Il existe également de nombreuses données probantes sur les méfaits associés à l’exposition des jeunes à la pornographie. La définition de contenu pornographique ne vise que les représentations visuelles dont la caractéristique dominante est la représentation des organes génitaux ou de la région anale d’une personne à des fins sexuelles, et n’inclut donc pas, par exemple, le matériel éducatif ou scientifique, ou le matériel écrit. Le projet de loi précise que les dispositions relatives à l’âge n’obligent pas un exploitant à mettre en place des mesures qui limiteraient de manière déraisonnable ou disproportionnée la liberté d’expression des utilisateurs. En outre, les tribunaux ont reconnu que les distinctions fondées sur l’âge sont un moyen courant et nécessaire de maintenir l’ordre dans la société, ce qui reflète que de telles distinctions peuvent être justifiées pourvu que l’âge choisi est raisonnable, en tenant compte de facteurs tels la vulnérabilité et le niveau de maturité des enfants. La Commission canadienne de la sécurité numérique (la « Commission ») aurait la capacité d’établir des lignes directrices concernant la protection des enfants, ce qui aiderait à préciser quelles mesures seraient considérées comme adéquates tout en répondant à l’évolution des données probantes et des pratiques exemplaires en sciences sociales.
En ce qui concerne les mesures de vérification ou d’estimation de l’âge, la législation ne prescrit pas de mesures spécifiques mais prévoit un certain nombre de conditions protégeant les intérêts en matière de vie privée. Elle exige notamment que toute mesure de ce type est efficace, qu’elle ne concerne la collecte de renseignements personnels que pour la vérification ou l’estimation de l’âge, que ces renseignements personnels sont détruits une fois la vérification d’âge terminée, et que ces renseignements sont protégés jusqu’à ce qu’ils soient détruits. D’autres protections pour les renseignements personnels, telles que celles prévues par la loi sur la protection des informations personnelles et les documents électroniques, continueraient de s’appliquer aux exploitants qui recueillent des informations personnelles afin de procéder à la vérification de l’âge.
Âge minimum requis
Le projet de loi exigerait que les exploitants de certains services de médias sociaux réglementés, précisés dans les règlements, mettent en œuvre des mesures de vérification ou d’estimation de l’âge conçues pour empêcher une personne de moins de 16 ans d’avoir un compte ou d’être enregistrée avec le service. La Commission pourrait prendre des règlements prévoyant des mesures précises. La Commission aurait le pouvoir d’exempter un service de l’âge minimum requis si elle est convaincue que le service offre des garanties adéquates pour la protection des enfants. Comme cette mesure aurait une incidence sur la capacité des utilisateurs à publier et à consommer du contenu, elle pourrait mettre en cause la liberté d’expression protégée par l’alinéa 2b) de la Charte. Comme cela établit une distinction fondée sur l’âge, elle est également susceptible de mettre en jeu le droit à l’égalité garanti par l’article 15 de la Charte. Comme les mesures de vérification et d’estimation d’âge pourraient entraîner la collecte de renseignements personnels par les exploitants, leur imposition pourrait être perçue comme mettant en jeu l’article 8 de la Charte. Comme indiqué ci-dessous, la collecte et l’utilisation de tels renseignements seraient régies par les lois pertinentes telles la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, qui est la loi fédérale sur la vie privée applicable au secteur privé.
Les considérations suivantes démontrent que cette condition relative à l’âge est conforme à la Charte. Les tribunaux ont reconnu que les distinctions fondées sur l’âge sont un moyen courant et nécessaire de maintenir l’ordre dans la société, en les faisant respecter, par exemple, en ce qui concerne le vote, le permis de conduire et le consentement à un traitement médical et à des rapports sexuels. Il existe de nombreuses preuves en sciences sociales sur les risques que l’utilisation des médias sociaux pose pour les jeunes. Il s’agit notamment des risques liés à la vie privée, à l’utilisation problématique et à l’exposition à du contenu préjudiciable, et qui peuvent résulter à la fois de la consommation de contenu sur les médias sociaux et de la publication de contenu. Par exemple, l’information affichée par les jeunes sur les médias sociaux peut être effectivement impossible à supprimer d’Internet, peut se propager de façon virale, peut alimenter des algorithmes qui encouragent une utilisation problématique et peut faire de la publication une cible de manipulation psychologique et de cyberintimidation. L’exigence se limite à la possession d’un compte ou à l’inscription sur un site, plutôt qu’à la navigation anonyme, ce qui reflète les risques accrus pour les jeunes qui découlent de la collecte et de l’utilisation de données dans les algorithmes qui déterminent le contenu à diffuser, ainsi que les risques qui découlent de la capacité de publier du contenu. La capacité de la Commission d’exempter les services qui ont fait l’objet de mesures de protection adéquates offre une certaine souplesse, en ce sens qu’elle permettrait aux exploitants de prendre des mesures pour atténuer les risques pour les jeunes et donc d’être exemptés de l’âge minimum requis. Le projet de loi précise également que l’obligation de mettre en œuvre des mesures de vérification ou d’estimation de l’âge n’oblige pas l’exploitant à mettre en œuvre des mesures qui limitent de manière déraisonnable ou disproportionnée la liberté d’expression des utilisateurs.
Obligation d’agir de manière responsable
La Loi sur la sécurité numérique imposerait aux exploitants de services de médias sociaux réglementés et de services d’agents conversationnels réglementés l’obligation d’agir de manière responsable et de mettre en œuvre des mesures adéquates pour atténuer le risque que les utilisateurs soient exposés à du contenu préjudiciable en ligne. Le contenu préjudiciable serait défini comme étant du contenu intime communiqué de façon non consensuelle, du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants, du contenu poussant un enfant à se porter préjudice, du contenu visant à intimider un enfant, du contenu fomentant la haine, du contenu incitant à la violence, et du contenu incitant à l’extrémisme violent ou au terrorisme. En général, les exploitants de services réglementés auraient une certaine souplesse pour déterminer la façon d’atténuer le risque. De plus, les services d’agents conversationnels réglementés seraient tenus de prendre des mesures pour atténuer le risque que le service adopte certains types de comportements nuisibles, notamment se faire passer pour un être humain d’une manière qui pourrait porter l’utilisateur à croire qu’il s’agit d’un être humain ou dissimuler de toute autre manière le fait qu’il s’agit d’un système d’intelligence artificielle; se faire passer pour un professionnel de la santé ou un membre de la profession juridique, et donner, sur la base de cette tromperie, des conseils; encourager l’utilisateur, par l’emploi de techniques d’engagement manipulatrices, à former ou à maintenir un attachement émotionnel au service d’une manière qui pourrait encourager l’utilisateur à se replier sur soi ou à perdre contact avec la réalité; encourager l’automutilation, le suicide ou la commission d’actes qui pourraient causer des lésions corporelles graves à un individu ou sa mort; ou d’autres types de comportements prévus par règlement. Les services d’agents conversationnels réglementés seraient également tenus de mettre en œuvre des mesures pour interrompre leur interaction avec un utilisateur et diriger l’utilisateur vers les services d’intervention de crise appropriés lorsque l’utilisateur exprime des idées suicidaires, une intention de s’automutiler ou l’intention de causer des lésions corporelles graves ou la mort.
Dans le cadre de son mandat, la Commission serait responsable de déterminer la pertinence des mesures adoptées par les exploitants des services réglementés, notamment en tenant compte de la question de savoir si les mesures sont conçues ou mises en œuvre de manière discriminatoire au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Elle pourrait adopter des règlements qui prescrivent des mesures plus précises que les exploitants seraient obligés d’adopter. En cas de non-respect par les exploitants, la Commission pourrait prendre des mesures, notamment l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire. Étant donné que le respect de l’obligation d’agir de manière responsable par les exploitants peut avoir une incidence sur la manière dont le contenu visé apparaît sur un service, et sur la manière dont un agent conversationnel génère du contenu dans le cadre de ses interactions avec les utilisateurs, l’imposition de l’obligation peut mettre en jeu la liberté d’expression protégée par l’alinéa 2b) de la Charte.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité avec la Charte de l’obligation d’agir de manière responsable imposée aux exploitants. La protection de la liberté d’expression repose sur des principes et des valeurs d’importance fondamentale qui favorisent la recherche et l’atteinte de la vérité, la participation à la prise de décisions d’intérêt social et politique ainsi que la diversité des formes d’enrichissement et d’épanouissement personnels. Une partie du contenu préjudiciable visé par la loi, à savoir le contenu prenant une forme d’expression violente ou contribuant à la violence ou au terrorisme, ne bénéficie généralement pas de la protection de la Charte. Les autres éléments de la définition de contenu préjudiciable dans la loi s’agissent généralement d’une expression qui est loin d’être au cœur de la garantie de la libre expression, et qui reçoit en conséquence une protection diminuée sous la Charte. Une grande partie de cette expression minerait les valeurs fondamentales pour lesquelles la liberté d’expression est garantie par la Charte. Elle expose à des risques de préjudice les autres utilisateurs, en particulier les membres de groupes plus vulnérables, et elle fait obstacle à la pleine participation de ces groupes aux activités d’expression et de discours civilisés en ligne.
Les objectifs de l’imposition de l’obligation comprennent notamment de réduire les risques d’exposer les utilisateurs à du contenu préjudiciable afin d’assurer leur sécurité et de réduire les préjudices causés aux personnes au Canada en raison du contenu préjudiciable en ligne. La Loi sur la sécurité numérique éviterait, de façon générale, l’adoption d’une approche prescriptive à l’égard des mesures que les exploitants devraient mettre en œuvre dans l’espoir qu’une approche plus souple leur permette d’utiliser leurs connaissances, leur expertise et leur sens de l’innovation pour atténuer efficacement les risques. Les définitions de différentes catégories de contenus préjudiciables sont formulées d’une manière à n’inclure que les actes qui posent un risque de causer des préjudices et à exclure le contenu présentant un faible risque ou aucun risque. L’objectif des définitions des comportements préjudiciables, ainsi que des mesures d’urgence, est de contrer les risques connus associés à l’utilisation des agents conversationnels. La Loi n’obligerait pas les exploitants à rechercher de manière proactive le contenu préjudiciable affiché par les utilisateurs. La Loi ne s’appliquerait pas non plus aux services de médias sociaux qui ne permettent pas aux utilisateurs de communiquer du contenu au public et n’obligerait pas les exploitants à traiter tout contenu préjudiciable qui pourrait être diffusé au moyen des fonctions de messagerie privée de leurs services réglementés. La Loi sur la sécurité numérique ne prévoit pas de conséquences directes pour les utilisateurs qui publient du contenu préjudiciable, exception faite des mesures que les exploitants pourraient prendre pour réduire les risques posés par leur contenu. En d’autres termes, les utilisateurs ne seraient pas pénalisés, c’est-à-dire condamnés, condamnés à une amende ou tenus responsables de quelque manière que ce soit en vertu de la Loi sur la sécurité numérique pour avoir publié du contenu qui présente un risque de préjudice. De telles conséquences pourraient être imposées séparément en vertu d’autres lois, comme le Code criminel ou la Loi canadienne sur les droits de la personne, si le contenu contrevient à ces lois et que des poursuites sont intentées en vertu de ces lois. En ce qui concerne les mesures que les exploitants peuvent adopter, la Loi prévoit que les exploitants ne sont pas tenus de mettre en œuvre des mesures qui limitent d’une façon qui soit déraisonnable ou disproportionnée l’expression des utilisateurs sur leurs services.
Obligation de rendre certains contenus inaccessibles
En plus de l’obligation générale d’agir de manière responsable, dans le cadre de la Loi sur la sécurité numérique, les exploitants de services de médias sociaux réglementés auraient l’obligation plus précise de rendre inaccessibles à toutes les personnes au Canada le contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants et le contenu intime communiqué de façon non consensuelle, notamment tout hypertrucage qui relève de cette catégorie de contenu. Ainsi, les exploitants de services réglementés auraient l’obligation de rendre le contenu inaccessible s’ils l’identifient eux-mêmes dans le cadre de leurs activités ou s’il y a eu signalement par un utilisateur. Lorsque le contenu est signalé par un utilisateur, les exploitants doivent, de façon intérimaire, le rendre inaccessible dans un délai de 24 heures (ou un autre délai qui serait prévu par règlement) à moins que le signalement soit futile, vexatoire ou entaché de mauvaise foi, ou que le contenu ait déjà fait l’objet d’un autre signalement. Les utilisateurs qui publient le contenu en cause ainsi que les utilisateurs qui signalent un tel contenu auront la possibilité de présenter des observations quant au caractère du contenu avant qu’une décision soit prise de rendre le contenu en cause définitivement inaccessible. Le projet de loi prévoit également d’autres éléments pour assurer l’équité procédurale, comme les avis des mesures et des décisions prises et le droit de demander le réexamen d’une décision. L’obligation de rendre du contenu précis inaccessible pourrait porter atteinte à la liberté d’expression garantie à l’alinéa 2b) de la Charte.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité avec la Charte de l’obligation de rendre certains contenus inaccessibles aux personnes au Canada. Le contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants et le contenu intime communiqué de façon non consensuelle sont une expression qui est loin d’être au cœur de la garantie de la libre expression. En général, l’expression éloignée du cœur de la garantie reçoit une protection diminuée sous la Charte. La diffusion d’une partie de ce type de contenu, telle la distribution d’images intimes sans consentement, constitue déjà une infraction au Code criminel. L’obligation de rendre ce contenu inaccessible lorsqu’il a été signalé par un utilisateur ou autrement porté à l’attention d’un exploitant vise à la fois à atténuer le risque de préjudice pour les utilisateurs et pour le public causé par la diffusion en ligne de ce contenu préjudiciable, et plus particulièrement à protéger les personnes identifiables qui figurent dans ce contenu. Une expression qui dégrade ou déshumanise est préjudiciable en soi, et les membres de la société souffrent lorsque des attitudes préjudiciables sont renforcées par la prolifération de ce contenu. La diffusion de ce contenu est également particulièrement préjudiciable aux personnes qui y figurent, notamment à la protection de leur vie privée, à leur santé mentale et à leur dignité. Les définitions de ces deux types de contenu sont formulées d’une manière à n’inclure que les actes qui posent un risque de causer les préjudices désignés et à exclure le contenu présentant un faible risque ou aucun risque. Pour protéger contre les erreurs dans l’interprétation des définitions ou aider à leur application dans des circonstances moins évidentes, les parties intéressées auraient le droit de présenter des observations à l’égard d’une décision de rendre un contenu inaccessible. La Loi n’obligerait pas les exploitants à chercher de façon proactive du contenu préjudiciable ni à atténuer les risques que présente du contenu qui serait transmis au moyen des fonctions de messages privés de leurs services réglementés. La transmission de la pornographie juvénile par message privé est déjà interdite par le Code criminel.
Étiquetage du contenu préjudiciable communiqué par un programme informatique
Pour s’attaquer au rôle précis des programmes informatiques dans la prolifération des contenus préjudiciables, dans le cadre de la Loi sur la sécurité numérique, un exploitant de services de médias sociaux réglementés aurait l’obligation d’étiqueter le contenu préjudiciable diffusé par un programme informatique pour l’identifier comme étant un contenu généré par un programme informatique s’il y a des motifs raisonnables de croire que le contenu fait l’objet de communications multiples sur le service générées automatiquement par un programme informatique et figure davantage sur le service qu’il ne l’aurait fait s’il n’avait pas été diffusé de cette façon. L’obligation d’étiqueter du contenu imposée aux exploitants pourrait porter atteinte à la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b) de la Charte.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité avec la Charte de l’obligation d’étiqueter du contenu préjudiciable. Cette mesure vise à aviser les utilisateurs qu’ils visionnent du contenu dont la communication est automatisée et amplifiée et qui n’est donc pas le produit d’un intérêt humain populaire et authentique. Les utilisateurs peuvent ensuite décider d’attribuer au contenu une valeur en conséquence, ce qui pourrait atténuer les effets de manipulation des programmes informatiques. L’obligation des exploitants se limiterait à communiquer des renseignements factuels, et ils ne seraient pas obligés de retirer les communications automatisées ou de s’en préoccuper d’une autre façon.
Étiquetage du contenu synthétique
En vertu de la Loi sur la sécurité numérique, les exploitants de services de médias sociaux réglementés seraient tenus de mettre en œuvre des mesures adéquates pour étiqueter tout contenu synthétique accessible sur le service qui répond aux critères prévus par règlement. Les contenus synthétiques, communément appelés « hypertrucages », s’entendent de représentations audio ou visuelles faites par des moyens électroniques ou mécaniques qui sont susceptibles d’être confondues avec un enregistrement authentique. Ils seraient également tenus de mettre en œuvre toute mesure d’étiquetage particulière prévue par règlement. Selon les mesures mises en place, cette exigence pourrait mettre en jeu la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b) de la Charte.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité de cette obligation avec la Charte. Cette obligation n’interdirait pas le contenu synthétique, mais aiderait les utilisateurs à évaluer le contenu qu’ils consomment, en fournissant des renseignements factuels. Les mesures d’étiquetage sont moins susceptibles d’être considérées comme une contrainte d’expression pour l’utilisateur lorsque l’étiquette est clairement attribuée à quelqu’un d’autre que l’utilisateur. La portée du contenu synthétique qui serait assujetti à l’exigence d’étiquetage serait définie dans des règlements, qui devraient eux-mêmes être conformes à la Charte. Pour déterminer le caractère adéquat des mesures, la Commission examinerait non seulement l’efficacité des mesures en matière d’étiquetage du contenu synthétique, mais également leur efficacité pour éviter d’étiqueter à tort le contenu comme synthétique, c’est-à-dire éviter les « faux positifs ». Dans l’ensemble, la mesure vise à traiter, de manière adaptée, les risques causés par la prolifération des contenus synthétiques – qui peuvent inclure les risques liés à la mésinformation, à la désinformation, à la fraude en ligne, à l’interférence avec les processus démocratiques, à l’ingérence étrangère et à l’affaiblissement, en général, de la confiance dans les médias numériques.
Processus de traitement des plaintes de la Commission
En vertu de la Loi sur la sécurité numérique, les personnes au Canada seraient en mesure de déposer une plainte auprès de la Commission de la sécurité numérique selon laquelle un contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou un contenu intime communiqué de façon non consensuelle est accessible sur un service réglementé, à condition qu’elles aient au préalable tout mis en œuvre pour exercer leur droit de recours dans le cadre des mécanismes de signalement et de réexamen mis en place par l’exploitant. Lorsqu’une plainte est déposée, la Commission rendrait une ordonnance intérimaire enjoignant à l’exploitant de rendre le contenu inaccessible, à moins qu’elle ne détermine que la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou que le contenu ait déjà fait l’objet d’un autre signalement. La Commission déterminerait ensuite s’il existe des motifs raisonnables de croire que le contenu est tel qu’il est allégué. Les utilisateurs qui publient le contenu et les plaignants auraient l’occasion de faire des observations avant qu’une décision soit prise, ainsi que seraient avisés des mesures et des décisions prises. La Loi prévoirait également que l’exploitant serait avisé de la plainte et des décisions prises. Si la Commission déterminait que le contenu en cause est du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle, elle devrait aviser l’exploitant du service réglementé de sa décision et elle devrait rendre une ordonnance enjoignant à l’exploitant de rendre le contenu définitivement inaccessible à toute personne au Canada. Les ordonnances de la Commission seraient susceptibles de contrôle judiciaire. L’obligation de rendre ce contenu inaccessible sur un service pourrait porter atteinte à la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b) de la Charte.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité avec la Charte du processus de traitement des plaintes. Le contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants et le contenu intime communiqué de façon non consensuelle sont loin du cœur de la garantie de la libre expression. En général, l’expression éloignée du cœur de la garantie reçoit une protection diminuée sous la Charte. Comme c’est le cas pour l’obligation de rendre un tel contenu inaccessible à toute personne au Canada lorsqu’il a été signalé par un utilisateur ou autrement porté à l’attention d’un exploitant, le mécanisme de traitement des plaintes vise à la fois à atténuer le risque de préjudice pour les utilisateurs et pour le public causé par la diffusion en ligne de ce contenu préjudiciable, et plus particulièrement à protéger les personnes identifiables qui figurent dans ce contenu. Le contenu qui dégrade ou déshumanise les autres est préjudiciable en soi, et les individus et les groupes souffrent lorsque des attitudes préjudiciables sont encouragées ou renforcées par sa dissémination. La diffusion de ce contenu est également particulièrement préjudiciable aux personnes qui y figurent, notamment à la protection de leur vie privée, à leur santé mentale et à leur dignité. Le mécanisme de traitement des plaintes constituerait une autre mesure qui permettrait de s’assurer que l’ordonnance rendue par la Commission de rendre inaccessible un contenu précis est exécutoire. Il fournirait un processus indépendant pour déterminer s’il faut rendre inaccessible un contenu précis. En vertu de la Loi sur la sécurité numérique, la seule conséquence pour l’utilisateur qui publierait le contenu en cause serait que son contenu serait rendu inaccessible. L’utilisateur qui publie le contenu ne serait pas obligé de révéler son identité ni de participer au processus de traitement des plaintes. Il pourrait y avoir d’autres conséquences pour l’utilisateur en vertu d’autres lois, y compris la responsabilité criminelle en vertu du Code criminel pour la distribution de pornographie juvénile.
Pouvoir de tenir des audiences à huis clos
Toutes les audiences que la Commission de la sécurité numérique décide de tenir concernant le respect de la Loi sur la sécurité numérique par un exploitant, ou à l’égard d’une plainte relativement au fait que du contenu sur un service réglementé est du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle, seraient publiques par défaut. Cependant, une audience pourrait être tenue en tout ou en partie à huis clos afin de protéger d’importants intérêts publics et privés, y compris la sécurité nationale, l’intérêt des victimes de contenu préjudiciable, le droit à la vie privée et les renseignements commerciaux de nature confidentielle. L’existence d’un pouvoir d’exclure le public des procédures juridictionnelles dans des circonstances limitées afin de protéger des renseignements de nature délicate est bien établie dans les tribunaux, et il s’agit d’un trait commun des tribunaux administratifs qui traitent des matières de nature délicate. Le pouvoir de tenir des audiences à huis clos pourrait porter atteinte au principe de la publicité des débats judiciaires qui fait partie de la garantie de la liberté d’expression, y compris la liberté de la presse.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité avec la Charte du pouvoir discrétionnaire qu’aurait la Commission de tenir des audiences à huis clos. Comme les autres droits garantis par la Charte, le principe de la publicité des audiences n’est pas absolu et peut être limité afin de réaliser des objectifs urgents. Le pouvoir que le projet de loi propose de créer, soit que la Commission puisse tenir des audiences à huis clos, se limite aux circonstances dans lesquelles la Commission estime que la protection d’autres intérêts l’emporte sur le principe de la publicité des audiences. Ceci pourrait inclure des circonstances où une personne qui porte plainte à propos de contenu qui perpétue sa victimisation en tant que survivant d’exploitation sexuelle d’enfants serait tenue à témoigner. La Commission devrait exercer ce pouvoir discrétionnaire en tenant compte des intérêts pertinents en jeu et trouver un équilibre approprié, y compris en limitant l’utilisation d’audiences à huis clos à ce qui est nécessaire pour protéger l’intérêt opposé. Ceci pourrait inclure de garder confidentielle l’identité d’une victime d’exploitation sexuelle d’enfants, et de recevoir à huis clos les portions de leur témoignage qui pourraient révéler leur identité, tout en tenant le reste de l’audience en public.
Protection de l’identité des employés
Lorsque l’employé d’un exploitant fournit des observations à la Commission relativement à du contenu préjudiciable qui est accessible sur un service réglementé ou à des mesures prises par l’exploitant d’un service réglementé pour s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre de la Loi sur la sécurité numérique, l’employé serait en mesure de demander que son identité et tout renseignement susceptible de relever son identité soient gardés confidentiels par les fonctionnaires de la Commission concernés. La divulgation de renseignements confidentiels constituerait une infraction. Les interdictions relatives à la liberté des personnes de communiquer des renseignements pourraient porter atteinte à la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b) de la Charte.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité avec la Charte de l’interdiction de communication de renseignements confidentiels. Le but de l’interdiction serait de protéger l’identité des employés des exploitants, tels les dénonciateurs d’irrégularités, en vue de ne pas les exposer à des conséquences négatives potentielles de la part de leur employeur afin d’encourager les employés à aider la Commission dans la réalisation de son mandat prévu par la Loi. Ériger en infraction la communication de renseignements susceptibles de révéler l’identité de ces employés permettrait d’assurer, dans une certaine mesure, aux personnes bien placées pour constater et comprendre le non-respect de la Loi par les exploitants qu’elles peuvent dénoncer leur employeur sans perdre leur emploi, et sans représailles par leur employeur. Cette infraction serait passible d’une amende uniquement, sans possibilité d’emprisonnement.
Protection de renseignements confidentiels
La Loi sur la sécurité numérique permettrait que des renseignements soient désignés comme confidentiels par la personne qui les fournit à la Commission de la sécurité numérique ou par la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements si les renseignements sont des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit ou la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements. Les fonctionnaires concernés seraient tenus de préserver la confidentialité des renseignements, et la communication inappropriée des renseignements serait une infraction. Les interdictions relatives à la liberté des personnes de communiquer des renseignements pourraient porter atteinte à la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b) de la Charte.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité avec la Charte de l’interdiction de communication de renseignements confidentiels. Le but de cette interdiction est de protéger les renseignements commerciaux de nature confidentielle d’une communication pouvant causer des préjudices économiques aux propriétaires des renseignements. La protection de renseignements confidentiels est un moyen d’atténuer le risque commercial auquel sont exposés les propriétaires de ces renseignements et l’incidence sur leur vie privée causée par leur communication nécessaire à la Commission de la sécurité numérique pour l’application de la Loi sur la sécurité numérique. L’interdiction de communication s’applique uniquement à une communication faite d’une manière vraisemblablement à les rendre utilisables par une personne susceptible d’en bénéficier ou de s’en servir au détriment d’une autre personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par ceux-ci. La perpétration de l’infraction serait passible d’une amende uniquement, sans possibilité d’emprisonnement.
Publication d’un procès-verbal ou d’un engagement
La Commission de la sécurité numérique pourrait exiger, d’un exploitant d’un service réglementé qu’elle reconnaît responsable d’une violation de la Loi sur la sécurité numérique, qu’il publie un avis comportant les faits de la violation. Il en serait de même pour tout engagement qu’un exploitant contracte avec la Commission à l’égard des faits reprochés au titre de la Loi. Imposer aux exploitants une obligation de communiquer des renseignements qu’ils n’auraient pas choisi de communiquer autrement pourrait porter atteinte à la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b) de la Charte.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité avec la Charte de l’obligation imposée aux exploitants de publier un procès-verbal ou d’un engagement. La Commission de la sécurité numérique, à sa discrétion, déterminerait si elle exige qu’un exploitant publie ces renseignements. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, la Commission devrait tenir compte de l’atteinte possible à la liberté d’expression d’un exploitant et la mettre en équilibre avec l’objectif de la Loi sur la sécurité numérique afin de prendre une décision raisonnable et proportionnelle. Les seuls renseignements qu’un exploitant serait obligé d’inclure dans la publication sont les faits et la nature du non-respect des exigences prévues par la Loi. Dans ce contexte, les fins pertinentes de la Loi sur la sécurité numérique seraient de veiller à ce que les exploitants fassent preuve de transparence et de responsabilité à l’égard des obligations que leur impose la Loi, notamment en avisant les utilisateurs des obligations dont doivent s’acquitter les exploitants et des conséquences de tout manquement à ces obligations afin de favoriser et de faciliter une plus grande responsabilisation.
Pouvoirs réglementaires d’inspection et de contrôle de l’application
De manière générale, la Loi sur la sécurité numérique réglementerait et imposerait des obligations juridiques sur les exploitants des services de médias sociaux, et non les utilisateurs de ces services. En vue d’assurer le respect de la Loi par les exploitants, y compris l’enquête sur les plaintes relatives au fait que certains contenus préjudiciables sont accessibles sur un service réglementé, et d’autres violations administratives, la Commission se verrait accorder les pouvoirs réglementaires courants, tels que le pouvoir d’assigner des personnes à comparaître, de contraindre la production de renseignements et de documents d’un exploitant, et, avec un mandat délivré par un juge de paix, d’entrer dans des lieux d’un exploitant et d’examiner toute chose trouvée dans ces lieux. L’exercice de tels pouvoirs pourrait empiéter sur les attentes raisonnables en matière de respect de la vie privée de façon à mettre en jeu l’article 8 de la Charte. Le pouvoir de contraindre une personne, par exemple un employé d’un exploitant, à comparaître devant la Commission et à déposer verbalement sous la foi du serment pourrait porter atteinte au droit à la liberté garanti par l’article 7 de la Charte.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité avec la Charte des pouvoirs de surveillance de la conformité. Ces pouvoirs auraient pour but d’assurer le respect du régime réglementaire par les exploitants et d’appuyer les mesures d’application administratives prévues par la Loi au moyen d’ordonnances et de sanctions administratives pécuniaires, et non d’enquêter sur des infractions en vue d’infliger des sanctions pénales. Ces pouvoirs ne seraient pas disponibles pour enquêter sur des infractions, ce qui devrait être fait par la police en s’appuyant sur les outils traditionnels d’enquête criminelle, tels les mandats au titre du Code criminel. De façon générale, les personnes ont des attentes réduites en matière de respect de la vie privée dans le contexte réglementaire, et les activités de vérification de conformité, telles les inspections et les demandes de production de documents ayant trait à la réglementation d’une entreprise, peuvent se dérouler sans autorisation judiciaire préalable. Les pouvoirs conférés par la loi d’entrer dans les lieux d’un exploitant, de contraindre la production des documents d’un exploitant, et d’exiger des renseignements des dirigeants d’un exploitant, ou de leurs employés, sont courants dans les lois de réglementation et ont été jugés comme étant raisonnables aux termes de la Charte. La Loi sur la sécurité numérique exigerait qu’un mandat soit délivré par un juge de paix pour entrer dans un lieu à des fins d’inspection.
Pouvoir d’accorder l’accès aux ensembles de données et aux renseignements
Afin de générer plus de renseignements, d’accroître la transparence et d’assurer un examen indépendant des questions liées à la détermination, à la gestion et à l’atténuation des risques à l’égard des services réglementés, la Commission serait autorisée à donner aux personnes accréditées l’accès aux ensembles de données et aux renseignements d’un exploitant. La Commission pourrait donner accès à des renseignements que les exploitants ont déjà fournis à la Commission et pourrait également ordonner aux exploitants de donner accès à d’autres données pertinentes. Permettre à la Commission de donner accès aux données et aux renseignements d’un exploitant pourrait empiéter sur les attentes raisonnables en matière de respect de la vie privée de l’exploitant de façon à mettre en jeu l’article 8 de la Charte.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité avec la Charte de la proposition de donner accès aux personnes accréditées. L’objectif serait d’améliorer la compréhension du gouvernement et du public des services réglementés afin de mieux les tenir responsables des risques qu’ils posent. Les organismes qui désirent un tel accès ne peuvent être accrédités que si leur objectif principal est d’effectuer des recherches ou de se livrer à des activités en matière d’éducation, et si ces recherches ou ces activités sont liées à l’objet de la Loi. La Loi prévoirait que la Commission peut prendre des règlements concernant toute condition en matière de confidentialité, de propriété intellectuelle, de sécurité des données et de protection des renseignements personnels dont l’accès aux données électroniques est assorti. Lorsqu’elle exercerait son pouvoir discrétionnaire d’accorder à une personne accréditée l’accès à des données électroniques, la Commission devrait tenir compte, en plus de la nature et de la portée de cet accès, de l’atteinte possible au droit à la vie privée d’un exploitant d’un service et la mettre en équilibre avec l’objet de la Loi afin de prendre une décision raisonnable et proportionnelle. Une ordonnance rendue pour donner un accès peut également inclure des conditions en matière de confidentialité afin de protéger le droit à la vie privée en cause.
Préservation des données
Dans les cas où un contenu incitant à la violence ou à l’extrémisme violent ou au terrorisme est accessible sur un service réglementé et qu’il est ensuite rendu inaccessible par l’exploitant, la Loi exigerait que l’exploitant préserve ce contenu ainsi que les données informatiques afférentes en sa possession ou à sa disposition pendant un an. Les données informatiques afférentes pourraient inclure des données qui aideraient à localiser ou à identifier l’utilisateur qui a publié le contenu. Ces données et ce contenu ne seraient pas divulgués à la police automatiquement. Cependant, pendant la période d’un an, les organismes chargés de l’application de la loi et de la sécurité nationale pourraient demander l’autorisation d’un tribunal pour obtenir des renseignements pertinents, en se basant sur les pouvoirs existants, notamment des mandats. L’obligation de préserver le contenu d’un utilisateur et les données afférentes afin d’en faciliter l’accès aux organismes chargés de l’application de la loi et de la sécurité nationale pourrait empiéter sur une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée de façon à mettre en jeu l’article 8 de la Charte.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité avec la Charte de l’obligation de préservation des données. Une partie du contenu visé, à savoir le contenu prenant une forme d’expression violente ou contribuant à la violence ou au terrorisme, en général n’est pas protégée par la Charte. Il serait plus difficile pour les organismes chargés de l’application de la loi et de la sécurité nationale d’enquêter sur les utilisateurs ou les activités liées à ce contenu en raison des mesures prises par les exploitants pour gérer le contenu incitant à la violence ou à l’extrémisme violent ou au terrorisme en l’enlevant de leur plateforme. Une obligation de préserver le contenu pertinent que les exploitants rendent inaccessible aiderait à atténuer les répercussions négatives sur la capacité de ces organismes à poursuivre leurs importantes missions de protéger le public et de lutter contre les menaces à la sécurité nationale. Les exploitants ne seraient pas tenus de préserver le contenu qui n’a jamais été rendu accessible sur le service réglementé. Le seul contenu qui serait préservé serait le contenu que les utilisateurs ont rendu public, et des données afférentes. La Loi n’autoriserait pas les organismes chargés de l’application de la loi et de la sécurité nationale à accéder automatiquement à du contenu et à des données préservés; les organismes ne pourraient y accéder qu’en vertu des pouvoirs existants, notamment des mandats. Les exploitants ne seraient tenus de préserver les renseignements que pendant un an et devraient ensuite les détruire, à moins d’être assujettis à une ordonnance judiciaire ou si les renseignements étaient préservés dans le cours normal de leurs activités.
Sanctions administratives pécuniaires
La Commission serait habilitée à se renseigner sur le respect de la Loi et des règlements par les services réglementés et à imposer des sanctions administratives pécuniaires à un exploitant lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’exploitant a commis une violation. La Commission pourrait imposer une sanction d’un montant maximal qui correspond au montant le plus élevé entre celui égal à trois (3) pour cent des revenus bruts globaux d’un exploitant ou dix millions de dollars. Les dispositions pourraient entraîner l’imposition d’importantes sanctions pécuniaires pour des violations de la loi et, par conséquent, pourraient porter atteinte aux droits garantis par l’article 11.
Les considérations qui suivent appuient la comptabilité de ces dispositions avec la Charte. Les procédures conduisant à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire seraient de nature administrative. L’objectif d’une sanction serait de favoriser le respect de la Loi, et non de « punir », selon la définition de ce concept aux fins de l’article 11 de la Charte. Il n’y aurait pas de montant minimal qui devrait être imposé comme sanction contre l’auteur d’une violation, ce qui permet à la Commission de déterminer de façon appropriée le montant de toute sanction dans l’objectif de promouvoir le respect de la Loi. La Loi, correctement interprétée et appliquée, n’autoriserait pas l’imposition d’une sanction qui pourrait donner lieu à de « véritables conséquences pénales » et ainsi ne pourrait porter atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 11. Enfin, l’exécution civile d’une sanction relèverait de la Cour fédérale du Canada et le non-paiement ne pourrait pas entraîner l’imposition d’une peine d’emprisonnement.
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