Projet de loi C-39 : Loi concernant certaines mesures visant à renforcer l’économie
Déposé à la Chambre des communes le 19 octobre 2026
Note explicative
L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice exige que le ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » pour chaque projet de loi du gouvernement afin d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet d’un projet de loi du gouvernement. L’une des plus importantes responsabilités du ministre de la Justice est d’examiner le projet de loi afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). Par le dépôt d’un Énoncé concernant la Charte, le ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l’examen visant à vérifier si un projet de loi est incompatible avec la Charte. L’Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d’être touchés par un projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.
Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n’y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.
Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement se rapportant aux effets possibles d’un projet de loi sur les droits et libertés dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations envisageables liées à la Charte. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et la modification d’un projet de loi. Un Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.
Considérations relatives à la Charte
Le ministre de la Justice a examiné le projet de loi C-39, Loi concernant certaines mesures visant à renforcer l’économie, afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte, suite à l’obligation que lui impose l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi.
Voici une analyse non exhaustive des façons par lesquelles le projet de loi C-39 est susceptible de toucher les droits et libertés garantis par la Charte. Elle est présentée en vue d’aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi. Elle ne constitue pas une description exhaustive de l’ensemble du projet de loi; elle est plutôt axée sur les éléments qu’il convient de prendre en compte aux fins d’un Énoncé concernant la Charte.
Voici les principaux droits et libertés garantis par la Charte que les mesures proposées pourraient faire entrer en jeu :
- Liberté d’association (alinéa 2d) de la Charte)
L’alinéa 2d) de la Charte garantit à chacun la liberté d’association. Selon l’interprétation qui en a été donnée, la liberté d’association protège le droit des employés de véritablement s’associer en vue de réaliser des objectifs collectifs relatifs aux conditions de travail, y compris dans le cadre d’un processus véritable de négociation collective. Un processus véritable de négociation collective comprend le droit de constituer une association, de présenter collectivement des observations à l’employeur, de voir ces observations examinées de bonne foi et de recourir à la grève ou à un autre mécanisme de règlement des différends à la fois juste et efficace. - Droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives (article 8)
L’article 8 de la Charte protège les individus contre les fouilles, les perquisitions et les saisies « abusives ». L’objectif de l’article 8 est de protéger les personnes contre une intrusion abusive lorsqu’il y a une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée. Une fouille, perquisition ou saisie qui porte atteinte à une attente raisonnable au respect de la vie privée n’est pas abusive si elle est autorisée par une loi, si la loi elle‑même est raisonnable (en ce sens qu’elle établit un juste équilibre entre le droit à la vie privée et l’intérêt de l’État) et si elle est effectuée de manière raisonnable. L’appréciation du caractère raisonnable de la loi est souple et tient compte de la nature et de l’objet du régime législatif ainsi que de la nature des droits concernés. - Droits à l’égalité (article 15)
Le paragraphe 15(1) de la Charte protège le droit à l’égalité. Il dispose que la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race ou sur l’origine ethnique. L’égalité implique de favoriser une société où tous ont l’assurance que la loi les reconnaît comme des êtres humains méritant chacun les mêmes égards, le même respect et la même considération. Le paragraphe 15(2) de la Charte précise que le paragraphe 15(1) n’interdit pas les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, y compris ceux qui sont défavorisés du fait de leur race ou de leur origine ethnique.
Loi sur les transports au Canada
La section 2 de la partie 2 modifierait la Loi sur les transports au Canada afin de conférer au ministre des Transports le pouvoir d’octroyer une habilitation de sécurité à toute personne physique, de la suspendre ou de la révoquer à toute fin liée à la sûreté ou à la sécurité des transports, à l’intégrité du système de transport national ou à la sécurité publique, de même que la capacité de communiquer tout renseignement relatif aux habilitations de sécurité. Les modifications proposées permettraient également au ministre des Transports de prolonger temporairement la limite d’interconnexion pour le transfert de trafic d’une compagnie de chemin de fer à une autre, en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan, et exigeraient que soient fournis certains renseignements permettant d’évaluer l’effet de la limite d’interconnexion. Ces pouvoirs et exigences en matière de communication de renseignements pourraient mettre en jeu les droits garantis par l’article 8 de la Charte, dans la mesure où ils supposent la collecte et la communication de renseignements susceptibles de faire l’objet d’une attente raisonnable en matière de vie privée, notamment des renseignements relatifs aux habilitations de sécurité.
Les considérations ci-dessous appuient la conformité des modifications proposées avec l’article 8. Dans les contextes réglementaire et administratif, les attentes en matière de protection de la vie privée sont moins élevées. Les pouvoirs de recueillir, d’obliger à produire ou de communiquer des renseignements pertinents à des fins réglementaires ou administratives, plutôt qu’aux fins de mener une enquête sur des infractions, ont été jugés raisonnables au regard de l’article 8. Les objectifs visés par les mesures sont également pertinents au regard de l’article 8, qu’il s’agisse d’assurer la sûreté et la sécurité du système de transport ou de veiller à son efficacité. En somme, dans le cadre de son examen des dispositions en cause, le ministre n’a relevé aucun effet potentiel qui pourrait représenter une atteinte déraisonnable au droit à la vie privée garanti par l’article 8 de la Charte.
Loi maritime du Canada
La section 3 de la partie 2 modifie la Loi maritime du Canada afin que les administrations portuaires soient tenues de constituer un comité consultatif autochtone et de consulter celui-ci au moins une fois par année sur les enjeux relatifs aux activités portuaires, par exemple les faits nouveaux en matière environnementale, sociale ou économique, la planification de l’utilisation des sols et les sujets concernant à la fois les collectivités et les ports. La création d’une entité ayant exclusivement un rôle consultatif auprès des peuples autochtones pourrait être considérée comme une distinction fondée sur la race ou sur l’origine ethnique qui fait intervenir la protection offerte par le paragraphe 15(1).
Les considérations ci-dessous appuient la conformité de la mesure en question avec l’article 15. Le projet de loi, du fait qu’il tente d’intégrer le point de vue des peuples autochtones en matière d’infrastructure et services maritimes, est conforme à l’objectif de l’article 15, qui consiste à promouvoir l’égalité réelle et à prévenir la discrimination à l’égard des groupes défavorisés. Le paragraphe 15(2) de la Charte précise que le paragraphe 15(1) n’interdit pas les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, y compris ceux qui sont défavorisés du fait de leur race ou de leur origine ethnique.
Code canadien du travail
La section 1 de la partie 3 modifierait la partie I du Code canadien du travail (le « Code ») afin d’apporter des changements au cadre de négociation collective pour les industries sous réglementation fédérale. Le projet de loi remplacerait ou modifierait divers articles du Code afin d’imposer de nouveaux délais et exigences relatifs à la négociation collective. Il permettrait le transfert de certains droits dans le contexte des fournisseurs, imposerait de nouvelles exigences relatives à la conclusion d’une première convention collective, permettrait l’accréditation par région dans certaines circonstances et autoriserait la médiation spéciale dans certaines circonstances. Le projet de loi remplacerait également l’article 107 du Code afin de conférer au ministre du Travail (le « ministre ») un pouvoir supplémentaire lui permettant d’ordonner au Conseil canadien des relations industrielles (le « Conseil ») de prendre les mesures que le ministre estime de nature à favoriser la bonne entente dans le monde du travail et à susciter des conditions favorables au règlement des désaccords qui y surgissent.
Accréditation par région
Le projet de loi modifierait le Code par adjonction des paragraphes 34(1.1) et (1.2) et modifierait le paragraphe 34(2) du Code afin de permettre, sur demande d’au moins deux employeurs, sur renvoi du ministre ou de la propre initiative du Conseil, l’amorce d’un processus d’accréditation par région. Dans ces cas, le Conseil peut décider qu’au moins deux unités de négociation constituent une unité habile à négocier collectivement et accréditer un syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité. Le mécanisme proposé s’appliquerait au secteur du débardage et pourrait s’appliquer à d’autres secteurs d’activité et régions désignés par règlement.
Les modifications proposées pourraient faire entrer en jeu l’alinéa 2d), car la structure de l’unité de négociation et l’accréditation d’un agent négociateur pourraient avoir une incidence sur le processus de négociation collective. Les dispositions proposées relatives à l’accréditation par région pourraient faciliter la tenue d’un processus véritable de négociation collective lorsque des employés sont engagés, à un moment ou à un autre, par plusieurs employeurs au sein d’un même secteur d’activité et d’une même région. Le Conseil conserverait la responsabilité de décider si les unités de négociation constituent une unité habile à négocier collectivement et si les conditions prévues par la loi relativement à l’accréditation par région sont réunies. Le fait que le projet de loi autoriserait les employeurs, le ministre ou le Conseil à amorcer un processus d’accréditation par région malgré l’absence de demande d’accréditation d’un syndicat n’a pas en soi pour effet d’entraver substantiellement la capacité des employés à réaliser des objectifs collectifs relatifs aux conditions de travail.
Droits du successeur
Le projet de loi modifierait l’article 44 du Code afin d’établir des droits de successeur dans le cas où un nouveau fournisseur remplace un fournisseur précédent de services aux aéroports dans le secteur du transport aérien. Ces exigences pourraient être élargies par voie réglementaire pour s’appliquer à d’autres services, secteurs ou lieux.
Lorsqu’un nouveau fournisseur remplace un fournisseur précédent, l’agent négociateur des employés du fournisseur précédent deviendrait l’agent négociateur des employés du nouveau fournisseur. Un syndicat qui aurait présenté une demande d’accréditation avant la date du remplacement pourrait également être accrédité par le Conseil à titre d’agent négociateur des employés du nouveau fournisseur. Toute convention collective applicable, à la date du remplacement, aux employés du fournisseur précédent lierait le nouveau fournisseur et ce dernier deviendrait partie aux procédures en cours désignées.
Les modifications proposées peuvent favoriser la liberté d’association en préservant l’accès à la représentation collective et aux négociations collectives dans certaines circonstances. Il appartiendrait au Conseil de trancher, pour l’application de l’article 44, toute question qui pourrait se poser et celui-ci pourrait se pencher sur les questions liées à l’habileté de l’unité de négociation à négocier pour les employés.
Début des négociations et premières conventions collectives
Le projet de loi remplacerait le paragraphe 49(1) du Code et modifierait le Code par adjonction de l’article 50.1 afin d’obliger certaines parties à entamer des négociations collectives au cours de la période commençant le 200e jour et se terminant le 180e jour précédant la date d’expiration de la convention. Cette exigence s’appliquerait dans les cas suivants : la convention collective résulte d’une méthode exécutoire de règlement des questions faisant l’objet d’un différend qui a été imposée aux parties; une grève ou un lock-out a été déclenché au cours des négociations et a entraîné la conclusion de la convention collective; la convention collective a une durée de cinq ans ou plus. Les parties devraient transmettre un avis au ministre et au Conseil, collaborer avec le Service fédéral de médiation et de conciliation et négocier de bonne foi et faire tout effort raisonnable pour conclure une convention collective.
Le projet de loi remplacerait diverses parties des articles 73 à 75 afin d’établir une période de 90 jours pour la conciliation, à moins que les parties ne conviennent d’une période plus longue.
Le projet de loi modifierait l’article 80 de sorte que si, neuf mois après la date de transmission de l’avis de négociation, les parties n’ont pas conclu une première convention collective, l’une d’elles pourrait demander au Conseil d’ordonner l’application d’une méthode exécutoire de règlement des questions qui font toujours l’objet d’un différend. Le Conseil serait tenu de rendre une telle ordonnance. Si le Conseil ordonne l’application d’une méthode exécutoire de règlement des questions en suspens, le droit de grève ou de lock-out des parties serait suspendu jusqu’à la prise d’une décision exécutoire ou jusqu’à la conclusion d’une convention collective par les parties.
Les changements proposés pourraient faire intervenir l’alinéa 2d) du fait qu’ils auraient une incidence sur le processus de négociation collective, y compris sur les délais pour entamer des négociations, amorcer un processus de conciliation et demander au Conseil d’ordonner l’application d’une méthode exécutoire de règlement des questions. Les changements proposés pourraient favoriser la liberté d’association en facilitant la tenue d’un processus véritable de négociation collective, notamment dans le cas où une nouvelle relation de négociation est établie, dans le cas où les négociations antérieures se sont soldées par une grève, un lock-out ou l’imposition d’un processus de règlement des différends, ou dans le cas où la convention a une durée de cinq ans ou plus. Le fait d’entreprendre les négociations plus tôt et de prévoir une période de conciliation plus longue vise à appuyer le processus de négociation collective. La suspension du droit de grève ou de lock-out par suite d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 80 est assortie d’une méthode exécutoire de règlement des questions en suspens, processus qui tient lieu de mécanisme de règlement des différends en remplacement du droit de grève.
Médiation spéciale
Le projet de loi modifierait le Code par adjonction des articles 87.01 à 87.04 afin d’autoriser le ministre, s’il le juge utile, à nommer un médiateur spécial pour une période de 21 jours qui aurait pour mandat d’aider les parties à régler un différend dans un délai prescrit. Si le différend n’est pas réglé, le médiateur spécial devrait remettre un rapport énonçant les questions qui font l’objet du différend, la position des parties, la mesure dans laquelle elles ont participé, la probabilité d’un règlement dans un délai raisonnable ainsi que son avis et ses recommandations.
Le projet de loi obligerait le ministre à transmettre le rapport aux parties et, sous réserve de certaines exceptions et de l’exclusion des passages contenant des renseignements personnels ou des renseignements commerciaux confidentiels, à le rendre public sans délai. L’objectif consisterait à faire en sorte que la médiation spéciale se déroule avant une grève ou un lock-out et à prévoir une période minimale de dix jours entre la publication du rapport et le déclenchement d’une grève ou d’un lock-out. Toutefois, le projet de loi précise que la nomination d’un médiateur spécial ne suspend pas le droit de grève ou de lock‑out.
Les dispositions proposées pourraient faire entrer en jeu l’alinéa 2d) parce qu’elles pourraient avoir une incidence sur le processus de négociation collective. La médiation spéciale offre aux parties une occasion supplémentaire de régler leur différend dans le cadre d’une négociation collective. Le médiateur spécial n’aurait pas le pouvoir d’imposer des mesures, notamment une convention collective. La période de médiation spéciale est limitée à 21 jours, et le ministre doit sans délai rendre public le rapport du médiateur spécial. Les changements proposés n’éliminent pas le droit de grève, et le projet de loi précise que la nomination d’un médiateur spécial ne suspend pas le droit de grève ou de lock-out. Les changements proposés appuient les parties dans le processus de négociation collective dans le but de faciliter le règlement des questions en litige.
Maintien des activités
Le projet de loi modifierait le paragraphe 87.4(2) du Code afin de changer le délai dont disposent l’employeur et le syndicat pour conclure une entente concernant le maintien des activités, si le paragraphe 50.1(1) s’applique. Dans de telles circonstances, l’entente devrait être conclue au plus tard le 185e jour précédant l’expiration de la convention collective, plutôt que dans les 15 jours suivant la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné.
La modification proposée du délai applicable pourrait faire intervenir l’alinéa 2d) du fait que l’entente sur le maintien des activités devrait être établie plus tôt dans le processus de négociation. La modification proposée offrirait aux parties une plus grande certitude relativement aux activités dont le maintien est nécessaire et pourrait réduire le risque qu’un différend sur le maintien des activités survienne après le déclenchement d’une grève ou d’un lock-out.
Intervention du ministre en vertu de l’article 107
Le projet de loi remplacerait l’article 107 du Code afin de permettre au ministre de prendre les mesures qu’il estime de nature à favoriser la bonne entente dans le monde du travail et à susciter des conditions favorables au règlement des désaccords qui y surgissent. Le ministre pourrait déférer des questions au Conseil ou, sous réserve du nouveau paragraphe 107(2), lui ordonner de prendre les mesures qu’il juge nécessaires.
Le projet de loi prévoit que, si une grève ou un lock-out non interdits sous le régime de la partie I est en cours, le ministre ne pourrait ordonner au Conseil de rendre une ordonnance prévoyant la reprise ou la continuation des opérations de l’employeur ou du travail des employés, prorogeant la convention collective ou exigeant l’application d’une méthode exécutoire de règlement des questions qui font l’objet d’un différend que s’il a examiné le rapport du médiateur spécial et qu’il estime que la grève ou le lock‑out est ou pourrait être préjudiciable à l’intérêt national.
Le projet de loi prévoit que, pour déterminer si la grève ou le lock-out en cours est ou pourrait être préjudiciable à l’intérêt national, le ministre pourrait tenir compte de tout facteur utile, notamment les répercussions importantes, réelles ou potentielles, de la grève ou du lock-out sur l’économie canadienne, les perturbations sociales graves, réelles ou potentielles, entraînées par la grève ou le lock-out, et les incidences de sa décision sur la liberté d’association.
Les modifications proposées pourraient faire intervenir l’alinéa 2d) puisqu’une directive ministérielle enjoignant à la Commission d’ordonner aux employés de reprendre leur travail, de proroger une convention collective ou d’imposer une méthode exécutoire de règlement des questions en suspens pourrait toucher le droit de grève. Les modifications n’auraient pas pour effet d’interdire de manière générale les grèves et les lock-out. Les pouvoirs proposés pourraient plutôt être exercés lorsqu’une grève ou un lock-out est déjà en cours et seulement si certaines conditions sont remplies. Parmi ces conditions, le ministre doit avoir examiné le rapport du médiateur spécial et il doit être d’avis que la grève ou le lock‑out est ou pourrait être préjudiciable à l’intérêt national. Le préjudice à l’intérêt national serait évalué en fonction de divers facteurs pertinents, notamment les répercussions importantes sur l’économie, les perturbations sociales graves et les incidences de la directive ministérielle au Conseil sur la liberté d’association. Ces facteurs encadrent les circonstances dans lesquelles le pouvoir peut être exercé.
Les effets potentiels de ces modifications au regard de l’alinéa 2d) doivent être examinés en contexte, en tenant compte du Code, des circonstances du conflit de travail, de l’historique et de la nature des négociations collectives entre les parties, de l’incidence de la grève ou du lock-out sur l’intérêt national, de la nature des mesures ordonnées par le ministre et de la nature du mécanisme de règlement des différends en remplacement du droit de grève.
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