Énoncé concernant la Charte - Projet de loi C-51 : Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi

Déposé à la Chambre des communes le 6 juin, 2017

Note explicative

La ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » afin d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet d’un projet de loi du gouvernement. L’une des plus importantes responsabilités de la ministre de la Justice est d’examiner le projet de loi afin d’évaluer la conformité avec la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). Par le dépôt d’un Énoncé concernant la Charte, la Ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l’examen de la conformité d’un projet de loi avec la Charte. L’Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d’être touchés par un projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.

Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n’y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations liées à la Charte envisageables. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et la modification d’un projet de loi. Un Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.

Considérations liées à la Charte

La ministre de la Justice a examiné le projet de loi C-51, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, afin d’évaluer sa conformité avec la Charte, suite à l’obligation que lui impose l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi.

Le texte qui suit constitue une discussion non exhaustive concernant les effets potentiels du projet de loi C-51 sur les droits et libertés garantis par la Charte. Il est présenté en vue d’aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi.

Aperçu

Le projet de loi C‑51 vise à accroître la conformité des lois fédérales à la Charte d’un certain nombre de façons. En premier lieu, il impose à la ministre de la Justice une nouvelle obligation de déposer un Énoncé concernant la Charte avec chaque projet de loi d’initiative gouvernementale. En second lieu, il abroge ou modifie plusieurs dispositions du Code criminel afin de les harmoniser davantage avec la Charte et/ou les mettre à jour afin qu’elles continuent d’être pertinentes au 21e siècle. Enfin, il précise les dispositions du Code criminel concernant l’agression sexuelle afin de renforcer les protections pour les victimes d’agression sexuelle durant tout le processus du procès, tout en préservant l’équité du procès pour l’accusé.

Énoncé concernant la Charte

L’article 73 du projet de loi prévoirait l’obligation pour la ministre de la Justice de déposer un Énoncé pour tous les projets de loi d’initiative gouvernementale qui présente la façon dont un projet de loi fait intervenir les droits et libertés protégés par la Charte. Ceci aurait pour but de formaliser la pratique actuelle de la Ministre de déposer des Énoncés concernant la Charte pour les projets de loi qu’elle présente et étendrait cette pratique à tous les projets de loi émanant du gouvernement.

Les Énoncés visent à éclairer le débat parlementaire ainsi que le public de façon plus générale au sujet des conséquences d’une nouvelle loi du point de vue de la Charte. Dans la mesure du possible, les Énoncés seraient accessibles et rédigés dans un langage clair, en vue de promouvoir  une meilleure connaissance de la Charte ainsi qu’un débat public à cet égard. Les Énoncés fournissent des renseignements juridiques, et non des avis juridiques, au Parlement et seraient déposés dans la chambre du Parlement où le projet de loi est déposé.

La nouvelle obligation de la Ministre a pour objet d’accroître la protection des droits et libertés garantis par la Charte en exigeant de la Ministre qu’elle fournisse des renseignements de façon systématique et proactive au sujet des répercussions possibles liées à la Charte de tous les projets de loi émanant du gouvernement. Les Énoncés de la Ministre deviendraient une ressource additionnelle qui appuie le Parlement lorsqu’il étudie les projets de loi et contribueraient à susciter des débats éclairés sur les questions clés liées à la Charte qui sont soulevées par la législation proposée. Cela permettrait donc d’encourager l’examen et la discussion continue des parlementaires et du public des valeurs canadiennes communes qui sont incarnées par la Charte, notamment le respect de la dignité inhérente de tout être humain, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’inclusion et le respect à l’égard de diverses cultures, religions et identités. Ceci démontrerait également un engagement solide envers l’ouverture et la transparence.

Réformes en matière d’agression sexuelle

Consentement et défense de croyance erronée au consentement

Les articles 19 et 20 du projet de loi préciseraient la portée de deux dispositions en matière d’agression sexuelle afin de promouvoir une meilleure connaissance des dispositions du Code criminel qui protègent les victimes d’agression sexuelle. Ceci permettrait d’éviter que la loi soit appliquée de façon erronée et rehausserait ainsi les droits des plaignants en vertu des articles 15 (droits à l’égalité) et 7 (droit à la sécurité de la personne) de la Charte. 

L’article 273.1 du Code criminel définit le consentement pour les fins des infractions d’agression sexuelle. L’article 19 modifierait cet article afin de préciser qu’une personne inconsciente est incapable de donner son consentement. Cela serait conforme à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. J.A. (2011), dans laquelle la Cour a conclu que la définition du consentement requiert l’accord conscient et continu du plaignant à l’activité sexuelle en question pendant qu’elle se déroule.

L’article 273.2 du Code criminel établit les circonstances où un accusé ne peut soulever la défense de croyance honnête mais erronée au consentement à l’encontre d’une accusation d’agression sexuelle. L’article 20 modifierait cet article afin de préciser qu’un accusé ne peut se fonder sur cette défense si leur erreur est basée sur une erreur de droit (c’est‑à‑dire l’ignorance ou une mauvaise compréhension de la loi), ou si sa croyance est fondée sur la passivité du plaignant. Cela serait conforme à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Ewanchuk (1999).

En précisant l’application de ces dispositions, les modifications proposées soutiennent l’objectif du gouvernement de promouvoir une meilleure compréhension des dispositions qui protègent les plaignants d’agression sexuelle, dont la majorité sont des femmes, ainsi qu’une meilleure conformité à celles-ci. Ces réformes favorisent les droits des plaignants à l’égalité et à la sécurité de la personne, droits qui sont protégés, respectivement, par le paragraphe 15(1) et l’article 7 de la Charte.

Régime de protection des victimes de viol

L’article 276 du Code criminel, aussi appelé le « régime de protection des victimes de viol », limite l’étendue selon laquelle la preuve du comportement sexuel du plaignant peut être admise lors de procès en matière d’agression sexuelle. L’article interdit l’utilisation de la preuve du passé sexuel d’un plaignant pour soutenir deux mythes discriminatoires au sujet des victimes de violence sexuelle, à savoir, 1) que leur comportement sexuel antérieur les rend plus susceptibles d’avoir consenti à l’activité sexuelle visée par l’accusation, ou 2) que leur comportement sexuel antérieur les rend moins crédibles. Ces deux mythes sont appelés les « mythes voisins ». L’article énonce ensuite les conditions dans lesquelles la preuve du comportement sexuel antérieur du plaignant peut être admise dans le cadre du procès à d’autres fins, à savoir, lorsque le juge décide que cette preuve porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle, que cette preuve est pertinente aux questions en litige, ou que le risque d’effet préjudiciable de cette preuve ne l’emporte pas de façon significative sur sa valeur probante.

L’article 21 du projet de loi modifierait l’article 276 du Code criminel afin de préciser que la preuve d’activité sexuelle antérieure ne peut jamais être admise pour soutenir les mythes voisins. Il préciserait également que la preuve d’activité sexuelle antérieure comprend les communications faites à des fins sexuelles ou dont le contenu est de nature sexuelle. Cela inclurait, par exemple, des messages textes, des courriels et des enregistrements vidéo.

Les mesures qui limitent le type d’éléments de preuve pouvant être admis lors d’un procès criminel peuvent faire intervenir les protections prévues à l’article 7 et à l’alinéa 11d) de la Charte.

L’article 7 garantit le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne et prévoit qu’il ne peut être porté atteinte à ces droits qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. Une infraction criminelle pour laquelle une peine d’emprisonnement est possible fait appel au droit à la liberté et, par conséquent, ne doit pas être contraire aux principes de justice fondamentale. Ces principes incluent le droit d’un accusé à une défense pleine et entière lors d’un procès équitable.

L’alinéa 11d) garantit le droit d’un accusé d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable. Il protège également le droit d’un accusé de présenter une défense pleine et entière.

Les facteurs suivants appuient la conformité des modifications proposées avec la Charte. La Cour suprême du Canada a confirmé que le régime de protection des victimes de viol était conforme à la Charte dans l’arrêt R. c. Darrach (2000), concluant que les protections contre l’agression sexuelle favorisent l’équité des procès en excluant les éléments de preuve trompeurs des procès portant sur des infractions d’ordre sexuel. Les modifications proposées conserveraient ces protections qui permettent aux accusés de présenter une preuve pertinente à leur défense. En précisant les protections importantes contre la mauvaise utilisation du comportement sexuel antérieur d’un plaignant d’une manière qui est conforme au droit ayant déjà été appliqué par certains tribunaux, ces modifications serviront également à promouvoir les valeurs essentielles qui sous‑tendent la Charte et le régime de protection des victimes de viol, notamment les droits à l’égalité, à la sécurité de la personne et à la protection de la vie privée des plaignants dans les causes d’agression sexuelle.

Régime relatif aux dossiers détenus par des tiers

Les articles actuels 278.1 à 278.91 du Code criminel crée une procédure spéciale qui doit être adoptée lorsque l’accusé souhaite avoir accès aux dossiers privés de la partie plaignante. La procédure s’applique aux dossiers contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une certaine attente en matière de vie privée, comme les journaux personnels et les dossiers médicaux ou de consultation. Cela nécessite qu’un juge tienne compte d’une liste de facteurs et qu’il détermine si le dossier de nature privée devrait être communiqué à l’accusé. L’objet de ces dispositions est de prévenir les demandes de communication qui sont conjecturales et dénuées de fondement et de protéger les intérêts en matière de vie privée des plaignants.

En ce moment, le régime traite uniquement de la communication, à l’accusé, des dossiers privés qui sont en la possession de la partie plaignante ou d’une tierce partie. Il ne traite pas de la recevabilité en preuve de tels dossiers dans le cadre d’un procès lorsque ceux‑ci sont en la possession de l’accusé. Les articles 22 à 25 du projet de loi complémenteraient le régime actuel en établissant un processus similaire en vue de déterminer si de tels documents peuvent être admis en preuve lorsque produits par l’accusé au procès.

Des mesures qui limitent le type d’éléments de preuve pouvant être admis dans le contexte d’un procès criminel ont le potentiel de mettre en jeu le droit d’un accusé à présenter une défense pleine et entière, droit garanti par l’article 7 et par l’alinéa 11d) de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la thèse selon laquelle les dispositions sont compatibles avec la Charte. La Cour suprême du Canada a statué que le régime existant relatif aux dossiers détenus par des tiers était conforme à la Charte dans l’arrêt R. c. Mills (1999). Les modifications proposées préserveraient les caractéristiques de la loi qui permettent à l’accusé de présenter des éléments de preuve pertinents à sa défense, tout en continuant de protéger le droit à l’égalité, à la sécurité de la personne et les intérêts en matière de vie privée des parties plaignantes en matière d’agressions sexuelles.

Abrogation ou modification des dispositions inconstitutionnelles du Code criminel

Certaines dispositions du Code criminel ont été jugées inconstitutionnelles par des cours d’appel ou de première instance ou ont été interprétées d’une façon qui les rendent constitutionnelles, même si ceci diffère de la façon dont elles sont rédigées. Si elles demeurent intouchées, ces dispositions pourraient miner la primauté du droit, créer de la confusion, réduire l’accès au Code criminel, et contribuer à l’inefficacité du système de justice pénal par le biais de litiges inutiles ou prolongés. Le projet de loi C-51 abrogerait ou modifierait ces dispositions, y compris les suivantes :

Dispositions relatives à l’inversion du fardeau de preuve :
Certaines infractions prévues au Code criminel contiennent des formulations telles que « dont la preuve [incombe à l’accusé] ». Selon la jurisprudence, un tel libellé peut avoir pour effet d’inverser le fardeau de preuve, limitant ainsi de manière injustifiée les droits garantis à l’alinéa 11d) de la Charte, qui protège le droit d’être présumé innocent jusqu’à preuve du contraire hors de tout doute raisonnable.  
Présomptions légales en matière de preuve :
Ces présomptions sont des « raccourcis » prévues par la loi qui font en sorte que la preuve par la Couronne d’un fait peut être considéré ou présumé comme preuve d’un autre fait essentiel pour établir les éléments de l’infraction, à moins que l’accusé ne réfute la présomption. Selon la jurisprudence, ces présomptions peuvent limiter de manière injustifiée les droits des accusés en vertu de l’alinéa 11d) de la Charte puisqu’elles dispensent la Couronne de prouver certains éléments de l’infraction hors de tout doute raisonnable, et ainsi limitent la présomption d’innocence.
Preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable :
Certaines infractions sont rédigées de manière à permettre qu’une personne soit déclarée coupable en l’absence d’une preuve hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité, mais les tribunaux ont interprété ces infractions comme exigeant clairement que la Couronne prouve la culpabilité de l’accusé. Dans de tels cas, comme l’a statué la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Holmes (1988), le libellé de la disposition du Code criminel et l’interprétation qui lui a été donnée ne concordaient plus.
Crédit pour détention avant le prononcé de la peine :
Le paragraphe 719(3) du Code criminel établit la règle générale selon laquelle, dans le calcul de la peine à imposer à un contrevenant, il convient de lui accorder un crédit d’une journée pour chaque jour passé en détention avant le prononcé de la peine. Le paragraphe 719(3.1) permet néanmoins à un juge d’accorder un crédit d’au plus une journée et demie pour chaque jour passé en détention avant le prononcé de la peine si les circonstances le justifient. Le projet de loi C-51 permettrait d’accroître les circonstances dans lesquelles un juge peut accorder un maximum d’une journée et demie (article 66), ce qui serait conforme à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. v. Safarzadeh-Markhali (2016).

La modification ou l’abrogation de ces dispositions favorisent la conformité avec la Charte et la primauté du droit, que le préambule de la Charte reconnaît comme l’un des principes constitutionnels fondamentaux du Canada.

Dispositions redondantes ou périmées du Code criminel

Le projet de loi C-51 abrogerait un certain nombre d’infractions au Code criminel qui ne sont plus nécessaires pour de nombreuses raisons, notamment parce qu’elles sont périmées ou duplicatives de dispositions plus générales. En général, l’abrogation de ces dispositions n’a pas de répercussions significatives du point de vue de la Charte.

Ceci dit, l’abrogation de la prohibition contre la publication de libelle blasphématoire (article 296 du Code criminel) favoriserait la liberté d’expression protégée à l’alinéa 2(b) de la Charte ainsi que les droits à l’égalité protégés par l’article 15. Cette infraction remonte au 17e siècle, lorsque le blasphème était considéré comme une infraction contre Dieu.