Projet de loi S-2 : Loi modifiant la Loi sur les Indiens (nouveaux droits à l’inscription)

Projet de loi S-2 : Loi modifiant la Loi sur les Indiens (nouveaux droits à l’inscription)

Déposé au Sénat le 17 juin 2025

Note explicative

L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice exige que le ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » pour chaque projet de loi du gouvernement afin d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet d’un projet de loi du gouvernement. L’une des plus importantes responsabilités du ministre de la Justice est d’examiner le projet de loi afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). Par le dépôt d’un Énoncé concernant la Charte, le ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l’examen visant à vérifier si un projet de loi est incompatible avec la Charte. L’Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d’être touchés par un projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.

Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n’y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement se rapportant aux effets possibles d’un projet de loi sur les droits et libertés dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations envisageables liées à la Charte. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et la modification d’un projet de loi. Un Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.

Considérations relatives à la Charte

Le ministre de la Justice a examiné le projet de loi S-2, Loi modifiant la Loi sur les Indiens (nouveaux droits à l’inscription), afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi.
Voici une analyse non exhaustive des façons par lesquelles le projet de loi est susceptible de toucher les droits et libertés garantis par la Charte. Elle est présentée en vue d’aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi. Elle ne constitue pas une description exhaustive de l’ensemble du projet de loi; elle est plutôt axée sur les éléments qu’il convient de prendre en compte aux fins d’un Énoncé concernant la Charte.

Aperçu

Le Canada reconnaît que la Loi sur les Indiens est une loi de l’époque coloniale qui utilise une terminologie désuète et inappropriée, y compris le terme « Indien ». Par l’entremise de ce projet de loi, qui vise principalement à s’attaquer aux effets continus de l’émancipation historique dans les dispositions de la Loi relatives à l’inscription et à l’appartenance, le gouvernement cherche également à harmoniser progressivement la Loi avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

L’objectif principal du projet de loi est de remédier aux effets des dispositions sur l’émancipation qui étaient contenues dans des versions antérieures la Loi sur les Indiens avant que des modifications soient apportées à la Loi par le projet de loi C‑31 en 1985. Avant les modifications de 1985, lorsqu’une personne était émancipée au titre de ces dispositions, elle était retranchée des listes de bande, ou elle perdait son droit à l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens, et elle n’était plus inscrite en vertu de la loi fédérale. En outre, ces effets se répercutaient sur ses descendants. Si les modifications proposées par le projet de loi C‑31 adopté en 1985 permettaient le rétablissement du statut des personnes émancipées et l’inscription de leurs enfants pour la première fois, elles ne plaçaient pas tous leurs descendants sur un pied d’égalité avec les personnes dont les ancêtres n’avaient jamais été émancipés. Le projet de loi répond à un litige devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui conteste cette inégalité en vertu de l’article 15 de la Charte. Le gouvernement du Canada, ayant concédé dans ce litige que cette inégalité constitue une restriction injustifiée à l’article 15, cherche, par le biais de ce projet de loi, à remédier à l’inégalité en prévoyant à ces personnes les mêmes droits que ceux dont les ancêtres n’ont jamais été émancipés. De plus, ces personnes pourraient voir leur nom consigné dans une liste de bande tenue par le Ministère.

Le projet de loi permettrait aussi aux femmes d’être réintégrées à leur bande natale aux fins des listes de bande tenues par le Ministère si elles avaient cessé d’être membres de cette bande par suite de leur mariage avec un membre d’une autre bande avant l’entrée en vigueur des modifications apportées par le projet de loi C‑31 en 1985. Il accorderait, en outre, le même droit à leurs descendants directs. De plus, le projet de loi offrirait aux personnes la possibilité de faire retirer leur nom du Registre des Indiens et de toute liste de bande tenue par le Ministère. Le Registre des Indiens, tenu par Services aux Autochtones Canada, est le document officiel des personnes inscrites en vertu de l’article 6 de la Loi sur les Indiens. Une demande de radiation volontaire du Registre des Indiens ou d’une liste de bande n’aurait aucune incidence sur le droit à l’inscription ou sur l’affiliation à une bande dans le futur et n’aurait aucune incidence sur les droits des descendants.

Par ailleurs, le projet de loi interdirait la présentation de toute demande de compensation au Canada, à ses préposés ou mandataires, ou à un conseil de bande par une personne qui n’était pas autorisée à être inscrite au Registre ou sur une liste de bande au titre des anciennes dispositions relatives à l’inscription modifiées par le présent projet de loi, à supposer que le gouvernement, les préposés ou mandataires, ou le conseil de bande aient agi de bonne foi. De même, il rejetterait de telles demandes en ce qui a trait à la radiation du nom d’une personne sur demande du Registre des Indiens ou d’une liste de bande ministérielle. Enfin, le projet de loi modifierait la terminologie désuète et offensante de la Loi ayant trait aux personnes dépendantes, en la remplaçant avec de la terminologie plus appropriée.

Article 15 de la Charte

L’article 15 de la Charte protège le droit à l’égalité.  Il dispose que la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine ethnique ou les déficiences.  L’égalité consiste à favoriser l’existence d’une société où tous ont la certitude que la loi les reconnaît comme des êtres humains qui méritent le même respect, la même déférence et la même considération.

Le fait que le projet de loi rejette les demandes d’indemnisation présentées par des personnes qui n’avaient pas droit à l’inscription ou à l’inscription de leur nom sur une liste de bande, ou en ce qui concerne le retrait d’un nom du registre des Indiens ou d’une liste de bande ministérielle sur demande, peut être considéré comme une distinction fondée sur la race parce qu’il est imposé dans un contexte propre aux Autochtones. Les considérations suivantes militent en faveur de la conformité de ces dispositions avec l’article 15. Les dispositions n’imposent pas une nouvelle restriction ou une restriction propre aux personnes autochtones. Elles confirment plutôt une immunité qui est déjà prévue par la loi et qui s’applique généralement à toute demande de dommages-intérêts présentée par une personne sur le fondement d’un acte accompli de bonne foi sous le régime d’une loi ultérieurement jugée inconstitutionnelle.

En remplaçant l’expression désuète « Indien mentalement incapable » employée dans la Loi sur les Indiens par l’expression plus appropriée « personne dépendante », le projet de loi adopte une formulation qui reflète mieux les valeurs qui sous-tendent l’article 15. Par la modification de la terminologie, le projet de loi remet en vigueur les dispositions attribuant exclusivement au ministre la compétence à l’égard des biens d’une personne dépendante telle que définie dans la Loi sur les Indiens. Il pourrait être considéré que le fait d’attribuer exclusivement au ministre la compétence à l’égard de ces personnes crée une distinction fondée sur la déficience. Les considérations suivantes militent en faveur de la conformité des dispositions avec l’article 15. Tout comme les lois provinciales et territoriales prévoient un autre régime pour les personnes jugées incapables de prendre des décisions concernant l’administration de leurs biens, la Loi sur les Indiens traite de telles situations en conformité avec l’autorité conférée au parlement par le paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867. Bien que le ministre dispose de la compétence exclusive à l’égard des biens des personnes dépendantes, le paragraphe 51(3) de la Loi lui permet d’ordonner que tout bien situé en dehors d’une réserve soit traité selon la législation de la province où le bien est situé.