Projet de loi S-4 : Loi modifiant la Loi sur l’efficacité énergétique
Déposé à la Déposé au Sénat le 3 février 2026
Note explicative
L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice exige que le ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » pour chaque projet de loi du gouvernement afin d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet d’un projet de loi du gouvernement. L’une des plus importantes responsabilités du ministre de la Justice est d’examiner le projet de loi afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). Par le dépôt d’un Énoncé concernant la Charte, le ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l’examen visant à vérifier si un projet de loi est incompatible avec la Charte. L’Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d’être touchés par un projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.
Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n’y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.
Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement se rapportant aux effets possibles d’un projet de loi sur les droits et libertés dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations envisageables liées à la Charte. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et la modification d’un projet de loi. Un Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.
Considérations relatives à la Charte
Le ministre de la Justice a examiné le projet de loi S-4, Loi modifiant la Loi sur l’efficacité énergétique, afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi.
Voici une analyse non exhaustive des façons par lesquelles le projet de loi S-4 est susceptible de toucher les droits et libertés garantis par la Charte. Elle est présentée en vue d’aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi. Elle ne constitue pas une description exhaustive de l’ensemble du projet de loi; elle est plutôt axée sur les éléments qu’il convient de prendre en compte aux fins d’un Énoncé concernant la Charte.
Ce projet de loi modifierait la Loi sur l’efficacité énergétique (la Loi) dans le but de promouvoir l’efficacité énergétique et l’utilisation responsable de l’énergie, et d’encourager la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Pour ce faire, il prévoit d’interdire l’importation et l’expédition interprovinciale de matériels consommateurs d’énergie qui ne sont pas conformes aux normes applicables d’efficacité énergétique. Il autoriserait le gouverneur en conseil à prendre des règlements qui fixent des normes pour les matériels consommateurs d’énergie, et où sont précisées la manière et les modalités selon lesquelles ces matériels peuvent être importés ou expédiés d’une province à une autre. Le projet de loi permettrait aussi au ministre d’exempter des personnes ou des matériels consommateurs d’énergie de l’application des interdictions prévues par la Loi et ses règlements, selon ce qui est jugé indiqué.
Emballage, étiquetage et publicité
Les modifications interdiraient que l’étiquetage ou la publicité de matériels consommateurs d’énergie, sur un quelconque support accessible au public, comporte de quelque façon que ce soit des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur.
L’alinéa 2b) de la Charte garantit à chacun la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication. Puisque cette garantie s’étend généralement à la publicité et à d’autres formes d’expression utilisées à des fins commerciales, y compris l’expression commerciale des personnes physiques et morales, l’interdiction prévue serait susceptible de faire intervenir l’alinéa en question.
Les considérations ci-dessous portent à croire que la disposition concernée est compatible avec cet alinéa. Les restrictions en matière d’expression ont pour but de protéger les consommateurs contre les renseignements faux ou trompeurs et les pratiques commerciales trompeuses. Ce type d’expression commerciale n’implique habituellement pas les valeurs fondamentales qui sous-tendent le droit concerné garanti par la Charte, à savoir la découverte de la vérité dans les affaires politiques et dans les entreprises scientifiques et artistiques, la protection de l’autonomie et de l’enrichissement personnels ainsi que la promotion de la participation du public au processus démocratique. Or, les limites à la liberté d’expression qui ne touchent pas les valeurs fondamentales en cause sont plus faciles à justifier.
Pouvoir d’inspection
Le projet de loi, par une nouvelle version des dispositions concernées, mettrait à jour les pouvoirs qu’ont les agents de l’autorité et les inspecteurs de procéder à la visite de tout lieu s’ils ont des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des renseignements utiles ou que s’y déroule une activité régie par la Loi; il y serait précisé que ces pouvoirs peuvent servir à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la Loi. Aux mêmes fins, le projet de loi permettrait à un inspecteur de saisir et retenir tout matériel consommateur d’énergie ou autre objet utile aux mêmes fins.
L’article 8 de la Charte protège les individus contre les fouilles, les perquisitions et les saisies « abusives ». Plus précisément, son objectif consiste à les protéger contre une intrusion abusive lorsqu’il y a une attente raisonnable de respect de la vie privée. Une fouille, perquisition ou saisie qui porte atteinte à une expectative raisonnable en la matière n’est pas abusive si elle est autorisée par une loi, si la loi elle-même est raisonnable (en ce qu’elle établit un juste équilibre entre les droits concernés et l’intérêt de l’État) et si elle est effectuée de manière raisonnable. L’appréciation du caractère raisonnable de la loi s’effectue de façon souple et tient compte de la nature et de l’objet du régime législatif ainsi que de la nature des intérêts en question. Le pouvoir d’inspection prévu pourrait faire intervenir les droits garantis par l’article 8 de la Charte.
Les considérations ci-dessous portent à croire que les dispositions concernées sont compatibles avec cet article. Le pouvoir d’inspection serait limité aux lieux où les inspecteurs ont des motifs raisonnables de croire que des renseignements pertinents s’y trouvent, et les droits relatifs à la vie privée sont réduits dans les contextes réglementaires et administratifs. Dans le cas d’un lieu servant de résidence, où les attentes en la matière de vie privée sont plus élevées, les inspecteurs ne seraient autorisés à entrer qu’avec la permission de l’occupant ou moyennant l’obtention d’un mandat délivré par un juge. En somme, dans le cadre de son examen des dispositions en cause, le ministre n’a constaté aucun effet potentiel qui pourrait représenter une atteinte abusive aux droits garantis par l’article 8 de la Charte.
Sanctions administratives pécuniaires
Le projet de loi établirait un régime de sanctions pécuniaires administratives pour violation de la Loi sur l’efficacité énergétique ou de ses règlements. Dans les cas où il y aurait des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une violation, l’agent désigné à cette fin par le ministre aurait le pouvoir de dresser un procès-verbal de violation. La personne faisant l’objet du procès-verbal aurait le droit de demander la révision des faits reprochés ou du montant de la sanction, ou les deux. Les sanctions pécuniaires seraient assujetties à un plafond fixé par la loi, qui serait de 5 000 $ par infraction pour les personnes physiques et de 25 000 $ pour une entité, et il n’y aurait aucune sanction minimale obligatoire. Au lieu de payer le montant de la sanction, le destinataire du procès-verbal pourrait demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne observation des dispositions en cause.
L’article 11 de la Charte garantit certains droits aux personnes inculpées, c’est-à-dire accusées d’une infraction. Une personne est un « inculpé » au sens cet article si elle est visée par une procédure qui est de nature criminelle ou qui entraîne de « véritables conséquences pénales », notamment l’emprisonnement et les amendes ayant un objet ou un effet punitif, ce qui peut être le cas lorsque l’amende ou la sanction est disproportionnée par rapport à ce qui serait requis pour atteindre les objectifs réglementaires.
Puisque le projet de loi pourrait entraîner l’imposition d’importantes sanctions pécuniaires, il serait susceptible d’avoir un effet sur les droits garantis par cet article. Les considérations ci-dessous portent à croire que les modifications prévues sont compatibles avec la Charte. La procédure conduisant à l’infliction d’une sanction pécuniaire serait de nature administrative : l’objet de cette sanction serait de favoriser une conduite conforme aux dispositions de la Loi, et non de « punir », selon le sens applicable de ce mot au regard de l’article 11 de la Charte. Ainsi, l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire dans le cadre du régime proposé ne donnerait pas lieu à de « véritables conséquences pénales » au regard de cet article, contrairement à ce qui en serait si les amendes ou autres pénalités avaient un but punitif.
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