Modifications pour renforcer le système de mise en liberté sous caution du Canada
L’ancien projet de loi C-48 a reçu la sanction royale et est entré en vigueur le 4 janvier 2024.
Le 5 décembre 2023, la sanction royale a été accordée aux modifications apportées par le gouvernement du Canada aux dispositions du Code criminel qui régissent la mise en liberté sous caution afin de favoriser la sécurité des collectivités et de renforcer la confiance du public envers l’administration de la justice. Les réformes entreront en vigueur le 4 janvier 2024.
Des modifications ciblées sont ainsi apportées au régime de mise en liberté sous caution prévu par le Code criminel afin de mieux répondre aux cas de récidive grave avec violence impliquant l’usage d’armes à feu, de couteaux, de répulsif à ours et d’autres types d’armes. Les modifications à l’étape de la mise en liberté sous caution permettront également d’atténuer les risques accrus associés à la violence envers un partenaire intime (VPI). On vise ainsi à améliorer la sécurité de la population et des collectivités de l’ensemble du pays.
Les modifications ont été établies en étroite collaboration avec l’ensemble des provinces et des territoires, notamment lors d’une réunion fédérale-provinciale-territoriale spéciale des ministres responsables de la justice et de la sécurité publique tenue le 10 mars 2023. Elles tiennent également compte des observations formulées par d’autres partenaires et intervenants, dont les forces de l’ordre, des organismes communautaires et des partenaires autochtones, et répondent directement aux appels des premiers ministres des provinces et de la communauté policière à opérer une réforme.
Les réformes ne sont qu’un élément de la solution à plus grande échelle qui est nécessaire pour assurer l’atteinte des objectifs du système de mise en liberté sous caution. Ce système relève de la responsabilité conjointe des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Le gouvernement fédéral édicte les lois pénales et veille à ce que ces dernières respectent les limites fixées par la Charte canadienne des droits et libertés. Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables de l’administration de la justice et, à ce titre, ils tiennent la plupart des audiences sur la mise en liberté sous caution, vérifient le respect des conditions de mise en liberté sous caution et gèrent la plupart des établissements où sont détenues les personnes qui sont en attente de leur procès.
La réforme du droit contribuera de façon importante au maintien et à l’accroissement de la sécurité publique, mais des programmes, des politiques et des investissements sont également essentiels pour favoriser des collectivités plus sûres. Cela inclut des investissements qui permettront de renforcer l’application de la mise en liberté sous caution et d’améliorer les mesures de soutien en matière d’accès au logement, de santé mentale et de dépendances. Tous les ordres de gouvernement conviennent qu’une meilleure collecte de données est nécessaire pour comprendre pleinement la façon dont fonctionne le système de justice pénale et, en particulier, la mise en liberté sous caution.
- Fiche d’information : le processus de mise en liberté sous caution
- Adoption de réformes visant à renforcer le système de mise en liberté sous caution du Canada pour mieux assurer la sécurité des collectivités – Communiqué (5 décembre 2023)
- Renforcer le système de mise en liberté sous caution du Canada pour mieux assurer la sécurité des collectivités – Communiqué (16 mai 2023)
- Progrès accomplis à la réunion des ministres responsables de la justice et de la sécurité publique afin de renforcer le système de mise en liberté sous caution du Canada – Communiqué (10 mars 2023)
Sur cette page
- Réformes du système de mise en liberté sous caution
- Créer une nouvelle disposition d’inversion du fardeau de la preuve pour les cas de récidive grave avec violence et usage d’une arme
- Allonger la liste des infractions liées aux armes à feu qui entraînent une inversion du fardeau de la preuve
- Élargir l’application du fardeau inversé visant les récidivistes en matière de violence envers un partenaire intime
- Clarifier la signification du terme « ordonnance d’interdiction » dans le contexte du fardeau inversé qui s’applique aux infractions impliquant des armes
- Exiger des tribunaux qu’ils tiennent compte, dans toute décision relative à la mise en liberté sous caution, des condamnations antérieures pour violence de la personne prévenue
- Exiger des tribunaux que l’on note au dossier la prise en compte de la sécurité de la collectivité relativement à l’infraction alléguée, dans le cas d’une décision en matière de mise en liberté sous caution, renforçant ainsi l’obligation de rendre des comptes au public
- Exiger des tribunaux que l’on note au dossier la façon dont a été prise en compte la situation particulière des personnes prévenues autochtones et des personnes prévenues appartenant à des populations vulnérables surreprésentées, dans le cas d’une décision en matière de mise en liberté sous caution, comme l’exige l’article 493.2 du Code criminel
- Obligation d’amorcer un examen parlementaire des mesures législatives cinq ans après leur adoption afin d’en évaluer l’efficacité
- Préambule énonçant les principes fondamentaux qui sous-tendent le système de mise en liberté sous caution
Réformes du système de mise en liberté sous caution
Les modifications apportées permettent de mieux répondre aux défis que posent les cas de récidive avec violence et usage d’une arme à l’étape de la mise en liberté sous caution, y compris les infractions impliquant l’usage d’armes à feu, de couteaux ou de répulsif à ours.
Les modifications apportées aux dispositions du Code criminel qui régissent la mise en liberté sous caution ont les effets suivants :
- créer une nouvelle disposition d’inversion du fardeau de la preuve pour les cas de récidive grave avec violence et usage d’une arme;
- allonger la liste des infractions liées aux armes à feu qui entraînent une inversion du fardeau de la preuve;
- élargir l’application du fardeau inversé visant les récidivistes en matière de VPI;
- clarifier la signification du terme « ordonnance d’interdiction » dans le contexte du fardeau inversé qui s’applique aux infractions impliquant des armes à feu;
- exiger des tribunaux qu’ils tiennent compte, dans toute décision relative à la mise en liberté sous caution, des condamnations antérieures pour violence de la personne prévenue;
- exiger des tribunaux que l’on note au dossier la prise en compte de la sécurité de la collectivité relativement à l’infraction alléguée, dans le cas d’une décision en matière de mise en liberté sous caution, renforçant ainsi l’obligation de rendre des comptes au public;
- exiger des tribunaux que l’on note au dossier la façon dont a été prise en compte la situation particulière des personnes prévenues autochtones et des personnes prévenues appartenant à des populations vulnérables surreprésentées, dans le cas d’une décision en matière de mise en liberté sous caution, comme l’exige l’article 493.2 du Code criminel.
Conformément à la Charte, une personne accusée d’une infraction a le droit de ne pas être privée sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable.
On parle de mise en liberté sous caution lorsqu’une personne accusée d’une infraction criminelle est remise en liberté dans l’attente de son procès. Les personnes prévenues sont présumées innocentes tant qu’elles n’ont pas été déclarées coupables de l’infraction dont elles sont accusées. C’est la raison pour laquelle le fardeau de démontrer qu’une personne prévenue devrait se voir refuser une mise en liberté sous caution (et être maintenue sous garde dans l’attente de son procès) incombe généralement à la poursuite.
Il y a inversion du fardeau de la preuve lorsque le fardeau qui incombe à la poursuite est transféré à la personne prévenue. En situation de fardeau inversé, la présomption est que la personne prévenue sera maintenue sous garde dans l’attente de son procès, à moins qu’elle ne puisse démontrer au tribunal qu’elle devrait être remise en liberté.
La notion de juste cause exige de tenir compte de la question de savoir si la détention est nécessaire pour assurer la présence de la personne prévenue au tribunal, assurer la sécurité du public, notamment celle des victimes, ou pour préserver la confiance du public envers l’administration de la justice.
Créer une nouvelle disposition d’inversion du fardeau de la preuve pour les cas de récidive grave avec violence et usage d’une arme
Cette modification entraîne l’ajout d’une disposition inversant le fardeau de la preuve pour les personnes accusées d’une infraction grave (c’est-à-dire une infraction assortie d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins 10 ans) impliquant de la violence (usage, tentative ou menace de violence) et l’usage d’une arme, qui ont déjà (au cours des cinq années précédentes) été déclarées coupables d’une infraction répondant aux mêmes critères.
Allonger la liste des infractions liées aux armes à feu qui entraînent une inversion du fardeau de la preuve
Davantage d’infractions liées aux armes à feu sont ajoutées aux dispositions actuelles d’inversion du fardeau de la preuve qui s’appliquent dans le contexte de la mise en liberté sous caution. Ces infractions sont les suivantes :
- possession illégale d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte chargée (ou pouvant l’être facilement) (article 95);
- introduction par effraction pour voler une arme à feu (article 98);
- vol qualifié visant une arme à feu (article 98.1);
- fabrication d’une arme automatique (article 102).
Élargir l’application du fardeau inversé visant les récidivistes en matière de violence envers un partenaire intime
Cette modification élargit la disposition d’inversion du fardeau de la preuve introduite par l’ancien projet de loi C-75 – qui s’applique actuellement à toute personne accusée d’une infraction de VPI au titre du Code criminel qui a déjà été déclarée coupable d’une telle infraction – afin qu’elle s’applique dorénavant non seulement aux personnes prévenues qui ont déjà été déclarées coupables d’une infraction de VPI, mais également à celles qui ont déjà obtenu une absolution relativement à une infraction de VPI dont elles avaient été déclarées coupables.
Une absolution peut être accordée en vertu de l’article 730 du Code criminel après qu’une personne accusée ait plaidé coupable ou ait été déclarée coupable d’une infraction criminelle à son procès. La personne qui obtient une absolution est réputée ne pas avoir été condamnée à l’égard de l’infraction. Une absolution inconditionnelle cesse de figurer au casier judiciaire de la personne absoute un an après avoir été accordée. Une absolution sous conditions est accordée seulement si le délinquant se conforme à l’ensemble des conditions prévues dans une ordonnance de probation et n’est déclaré coupable d’aucune autre infraction. Si le délinquant respecte l’ensemble de ces conditions, son absolution cesse de figurer à son casier judiciaire trois ans après avoir été accordée.
Clarifier la signification du terme « ordonnance d’interdiction » dans le contexte du fardeau inversé qui s’applique aux infractions impliquant des armes
Le Code criminel impose déjà un fardeau inversé aux personnes demandant une mise en liberté sous caution qui auraient commis une infraction impliquant une arme à feu ou d’autres armes désignées alors qu’elles étaient visées par une ordonnance d’interdiction de possession d’armes.
Cette modification vise à préciser que le terme « ordonnance d’interdiction » englobe les ordonnances de mise en liberté sous caution rendues par les tribunaux. Cela signifie qu’un fardeau inversé s’applique à l’étape de la mise en liberté sous caution dans le cas des personnes accusées d’avoir commis une infraction impliquant des armes à feu ou d’autres armes désignées, telles qu’une arme prohibée ou un dispositif prohibé, alors qu’elles étaient visées par une ordonnance de mise en liberté comportant une condition leur interdisant d’avoir une arme à feu ou d’autres armes désignées en leur possession.
Exiger des tribunaux qu’ils tiennent compte, dans toute décision relative à la mise en liberté sous caution, des condamnations antérieures pour violence de la personne prévenue
Cette modification a été apportée pour exiger explicitement des tribunaux qu’ils tiennent compte de facteurs supplémentaires dans leur évaluation du risque que pose une personne prévenue avant de rendre une décision quant à la mise en liberté sous caution.
Le Code criminel exigeait jusqu’à maintenant des tribunaux qu’ils tiennent compte de tout facteur pertinent avant de rendre une ordonnance de mise en liberté sous caution, notamment le casier judiciaire de la personne prévenue et la question de savoir si l’infraction dont elle est accusée implique ou non des actes de violence envers un partenaire intime (paragraphe 515(3)).
Cette disposition du Code criminel a été modifiée de façon à exiger des tribunaux qu’ils tiennent aussi compte de la question de savoir si la personne prévenue a déjà été déclarée coupable d’une infraction avec violence.
Exiger des tribunaux que l’on note au dossier la prise en compte de la sécurité de la collectivité relativement à l’infraction alléguée, dans le cas d’une décision en matière de mise en liberté sous caution, renforçant ainsi l’obligation de rendre des comptes au public
Le paragraphe 515(13) du Code criminel a également été modifié afin d’exiger que le tribunal verse au dossier de l’instance une déclaration précisant qu’il a tenu compte de la sécurité de la collectivité à l’égard de l’infraction dont la personne prévenue est accusée avant de rendre une ordonnance de mise en liberté sous caution, ce qui aurait pour effet d’accroître la responsabilisation envers le public. Cette mesure répond aux besoins uniques des collectivités nordiques et éloignées qui se sont dites préoccupées par la possibilité que des personnes prévenues soient remises en liberté au sein de collectivités qui ne sont pas assez grandes pour que ces personnes puissent être maintenues à distance de leurs victimes alléguées.
Exiger des tribunaux que l’on note au dossier la façon dont a été prise en compte la situation particulière des personnes prévenues autochtones et des personnes prévenues appartenant à des populations vulnérables surreprésentées, dans le cas d’une décision en matière de mise en liberté sous caution, comme l’exige l’article 493.2 du Code criminel
Cette modification adoptée par le Sénat ajoute une nouvelle disposition au Code criminel, laquelle exige de tous les juges qu’ils notent au dossier de quelle façon ils ont appliqué l’article 493.2 du Code criminel. L’article 493.2 exige des tribunaux saisis des demandes de mise en liberté sous caution qu’ils tiennent compte de la situation particulière des personnes prévenues autochtones et des personnes prévenues appartenant à des populations vulnérables, qui sont surreprésentées dans le système de justice pénale et qui se heurtent à des obstacles nuisant à leur mise en liberté sous caution.
La modification a pour effet de codifier des exigences de la common law établies par les tribunaux pour l’application de l’article 493.2. Elle assure également une approche plus cohérente quant à la façon dont la disposition est appliquée dans l’ensemble du pays.
Obligation d’amorcer un examen parlementaire des mesures législatives cinq ans après leur adoption afin d’en évaluer l’efficacité
Cette modification exige que le Parlement amorce un examen des mesures législatives cinq ans après la sanction royale, afin d’en évaluer l’efficacité.
Préambule énonçant les principes fondamentaux qui sous-tendent le système de mise en liberté sous caution
La loi comprend un préambule dans lequel sont énoncés certains des principes fondamentaux qui sous-tendent le droit relatif à la mise en liberté sous caution au Canada. Ce préambule réaffirme, entre autres choses, la responsabilité conjointe des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux à l’égard du système de justice pénale et le fait qu’il est justifié de refuser d’accorder une mise en liberté sous caution lorsque le maintien sous garde est nécessaire pour assurer la protection du public, préserver la confiance du public envers l’administration de la justice ou assurer la présence de la personne prévenue au tribunal. En outre, un système de mise en liberté sous caution qui fonctionne bien respecte et protège les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, dont la présomption d’innocence, le droit à la liberté et le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable.
Un préambule fournit de l’information sur l’objectif général et la raison d’être d’une loi et peut éclairer les tribunaux dans leur interprétation des dispositions de la loi.
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