Projet de propositions législatives concernant la prolongation et la suspension des délais et la prolongation d'autres périodes en raison des circonstances découlant de la COVID-19
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19).
Définition, interprétation et champ d’application
Note marginale :Définition de période
2 Dans la présente loi, période vise notamment la période de validité d’une licence, d’un permis ou de toute autre autorisation.
Note marginale :Effet de la suspension ou de la prolongation
3 En cas de suspension d’un délai ou de prolongation d’un délai ou d’une autre période sous le régime de la présente loi, la mention du délai ou de la période dans tout texte législatif fédéral vaut, à l’égard de la période durant laquelle la suspension ou la prolongation produit ses effets, mention du délai ainsi suspendu ou du délai ou de la période ainsi prolongé.
Note marginale :Non-application — infractions
4 La présente loi ne s’applique pas à l’égard des délais et autres périodes prévus relativement à toute enquête sur une infraction ou à toute instance concernant une infraction.
Objet
Note marginale :Objet
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5 (1) La présente loi a pour objet :
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a) de suspendre temporairement certains délais et de permettre, temporairement et d’une façon souple, la suspension et la prolongation d’autres délais afin d’éviter que des circonstances exceptionnelles découlant de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) n’en rendent le respect difficile ou impossible;
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b) de permettre, temporairement et d’une façon souple, la prolongation d’autres périodes afin d’éviter que leur expiration n’entraîne des effets injustes ou indésirables en raison de ces circonstances exceptionnelles.
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Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que la présente loi s’interprète de façon à fournir une certitude quant aux instances et à respecter la primauté du droit et la Charte canadienne des droits et libertés.
Délais concernant les instances
Note marginale :Suspension
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6 (1) Les délais ci-après prévus sous le régime d’une loi fédérale sont suspendus pour la période commençant le 13 mars 2020 et se terminant soit le 13 septembre 2020, soit à la date antérieure fixée par décret pris sur recommandation du ministre de la Justice :
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a) tout délai de prescription du droit d’introduire une instance devant une cour;
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b) tout délai relatif à l’accomplissement d’un acte dans le cadre d’une instance devant une cour;
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c) tout délai dans lequel une demande visant à obtenir l’autorisation d’introduire une instance ou d’accomplir un acte dans le cadre d’une instance doit être présentée à une cour.
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Note marginale :Modification
(2) La cour peut modifier la suspension d’un délai, pourvu que la date du début de la suspension demeure la même et que la durée de la suspension n’excède pas six mois.
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Note marginale :Ordonnance
(3) Si un délai est suspendu, la cour peut, par ordonnance, prendre des mesures concernant les effets entraînés par le non-respect du délai, notamment des mesures qui annulent ou modifient ces effets.
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Note marginale :Décrets
(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre de la Justice, lever la suspension dans les circonstances précisées dans le décret.
Autres délais et périodes
Note marginale :Arrêtés – lois et règlements
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7 (1) Le ministre chargé de l’application d’une loi fédérale figurant dans la colonne 1 de l’annexe — ou d’une partie pertinente de cette loi — peut, par arrêté :
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a) suspendre ou prolonger tout délai prévu sous le régime d’une disposition de cette loi figurant dans la colonne 2;
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b) prolonger toute autre période prévue sous le régime d’une disposition de cette loi figurant dans la colonne 2;
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c) si un règlement figure dans la colonne 2 en regard de cette loi :
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d) prolonger la suspension ou la prolongation.
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Note marginale :Arrêtés – règlements
(2) Le ministre chargé de l’application d’un règlement figurant dans la colonne 1 de l’annexe — ou d’une partie pertinente de ce règlement — peut, par arrêté :
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Note marginale :Durée globale maximale
(3) Un délai ou une période ne peut être prolongé ni un délai être suspendu que pour une durée globale maximale de six mois.
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Note marginale :Effet rétroactif
(4) L’arrêté pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) peut, s’il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif pourvu qu’il ne produise aucun effet avant le 13 mars 2020. Il peut aussi comprendre des dispositions concernant les effets entraînés par le non-respect du délai ou l’expiration de la période avant la date de sa prise, notamment des dispositions qui annulent ou modifient ces effets.
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Note marginale :Contenu supplémentaire
(5) L’arrêté pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) peut prévoir :
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a) que la suspension ou la prolongation ne s’applique à l’égard d’une situation précisée dans l’arrêté que si une personne, une cour ou un organe précisé dans l’arrêté y consent;
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b) que la suspension ou la prolongation s’applique à l’égard d’une situation précisée dans l’arrêté à moins qu’une personne, une cour ou un organe précisé dans l’arrêté n’en décide autrement;
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c) qu’une personne, une cour ou un organe précisé dans l’arrêté peut modifier l’effet de l’arrêté en vue de son application à une situation précisée dans l’arrêté.
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Note marginale :Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre de la Justice, limiter ou assujettir à des conditions le pouvoir de prendre des arrêtés conféré par les paragraphes (1) ou (2).
Dispositions générales
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
8 Sont soustraits à l’application de la Loi sur les textes réglementaires les décrets pris en vertu des paragraphes 6(1) ou (4), les ordonnances rendues en vertu du paragraphe 6(3) et les arrêtés pris en vertu des paragraphes 7(1) ou (2).
Note marginale :Restriction
9 Les pouvoirs conférés par la présente loi au gouverneur en conseil ou à un ministre ne peuvent être exercés après le 30 septembre 2020.
Transparence et contrôle parlementaire
Note marginale :Publication sur un site Web
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10 (1) Tout décret pris en vertu des paragraphes 6(1) ou (4) ou arrêté pris en vertu des paragraphes 7(1) ou (2) est publié, accompagné d’un exposé des motifs en justifiant la prise, sur un site Web du gouvernement du Canada pour une période d’au moins six mois commençant le plus tôt possible après sa prise mais, au plus tard, le cinquième jour suivant la date de celle-ci.
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Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(2) Le décret ou l’arrêté est publié dans la partie I de la Gazette du Canada dans les quatorze jours suivant la date de sa prise.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
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11 (1) Tout décret pris en vertu des paragraphes 6(1) ou (4) ou arrêté pris en vertu des paragraphes 7(1) ou (2) est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les trois jours suivant la date de sa prise, sauf si elle ne siège pas durant ces trois jours, auquel cas il est déposé devant cette chambre le plus tôt possible.
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Note marginale :Renvoi en comité
(2) Le décret ou l’arrêté déposé devant une chambre du Parlement est renvoyé à un comité de cette chambre.
ANNEXE(paragraphes 7(1) et (2))Lois, règlements et dispositions
Lois |
Dispositions et règlements |
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paragraphes 50(1), 52(1) et 247(1), article 251 et paragraphe 252(1) de cette loi |
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paragraphes 160(1), 162(1), 172(1), 175(1) et 176(1) de cette loi |
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paragraphes 133(1), 135(1), 155(1), 159(1) et 160(1) de cette loi |
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paragraphe 37(11), alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) et paragraphes 152(3.1) et (4) de cette loi |
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paragraphes 31(2), 35(3), 39(1), 69(2), 188(1) et (2), article 202.1, alinéas 205.013q) et 205.019(1)p) et paragraphes 205.04(1), 205.041(3), 205.042(1) et (2), 205.044(3), 205.046(4), 205.059(5), 205.06(2) et (9), 205.063(2), 205.071(1), 205.098(3) et 205.1(2) de cette loi |
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articles 25.2 et 25.3 de cette loi
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paragraphes 50.4(2), (6), (8) et (9) et 66.31(1) de cette loi |
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articles 6 et 9, paragraphes 10(4) et (5) et 25(7), article 39, paragraphe 40(11), article 51 et paragraphe 57(2) de cette loi
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articles 6, 6.1 et 8, paragraphes 9(4) et 18(4) et article 24 de cette loi
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alinéa 6b), paragraphes 6.1(1), 8(1), 23(1) et (2), 29(1) et (5), 41(1), (3) et (4), 42(1) et (1.2) et 43(1), articles 46, 57, 59.6 et 59.7, paragraphes 62(1) et (2) et 69(2), articles 71, 72 et 92 et paragraphe 93(1) de cette loi
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paragraphes 3(3) et 5(1) de cette loi
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article 7 et paragraphe 11(1) de cette loi |
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paragraphe 39(2) de cette loi |
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paragraphes 53(5) et 92(5) de cette loi |
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paragraphes 298(1) et (2) de cette loi |
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paragraphe 6(1) de cette loi |
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sous-alinéa a)(i) de la définition de salaire admissible au paragraphe 2(1) de cette loi |
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paragraphes 10(1) et 32(1) de cette loi
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article 64 de cette loi |
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article 11.001 et paragraphes 11.02(1) et 11.2(5) de cette loi |
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paragraphes 17(1) et 42(1) et (2) de cette loi |
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paragraphes 31(1) et (6), article 32, alinéa 34(1)b), paragraphe 34(2), articles 37 et 37.1, paragraphe 38(1), article 39, paragraphes 41(1), 41.1(3) et (4), 42(1) et 43(1) et (2) et articles 55, 55.1, 56, 57, 59, 66, 76.01, 76.02 et 76.03 de cette loi |
Règlements |
Dispositions |
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paragraphe 16.12(5) de ce règlement |
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article 30 de ce règlement |
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alinéa 9b), paragraphe 10(2), articles 13 et 16 et paragraphe 21(3) de ce règlement |
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article 9.1 et paragraphe 9.5(5) de ce règlement |
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paragraphe 12.7(3) de ce règlement |
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alinéa 111(1)b) de ce règlement |
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alinéas C.05.006(1)b) et C.05.008(1)b) de ce règlement |
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article 60 de ce règlement |
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