6. Lignes médiatiques / Question et réponses
Sur cette page…
Infocapsules
Présentation de modifications au Code criminel relativement à l’intoxication extrême
Objet
Le 17 juin 2022, le ministre de la Justice et procureur général du Canada a présenté des modifications au Code criminel ayant pour but de permettre que les personnes qui causent du tort à autrui alors qu’elles sont en état d’intoxication extrême découlant de leur propre négligence puissent être tenues criminellement responsables de leurs actes. Dans ce contexte, la négligence s’entend d’une personne qui n’a pas pris soin (ou qui n’a pas suffisamment pris soin) d’éviter un risque raisonnablement prévisible de perte de maîtrise de ses actes menant à la violence. L’intoxication extrême, au sens juridique, est un état rare qui rend une personne incapable de se maîtriser consciemment ou d’avoir conscience de sa conduite.
Il y a eu une importante couverture médiatique des décisions rendues le 13 mai 2022 par la Cour suprême du Canada dans les affaires R c. Brown et R c. Sullivan et Chan, selon lesquelles la disposition précédente était inconstitutionnelle et inopérante. Les premières réactions ont été généralement négatives, et sont désormais mitigées. Il y a eu beaucoup de réactions sur les médias sociaux par suite des décisions de la Cour suprême du Canada. Les organisations œuvrant auprès des femmes et des victimes, de même que les jeunes, en particulier les jeunes femmes, étaient très mobilisés et ont exprimé de l’inquiétude vis-à-vis de l’effet dissuasif que pourraient avoir ces décisions sur le signalement d’infractions avec violence, en particulier les agressions sexuelles, et vis-à-vis du fait que des personnes ayant commis des infractions graves n’en seront pas tenues responsables. La circulation d’informations erronées en ligne découle d’une certaine confusion entourant les décisions, y compris l’impression que le fait d’être ivre ou drogué, sans être incapable de se maîtriser consciemment, peut être invoqué comme défense pour ne pas être tenu criminellement responsable de graves infractions, comme une agression sexuelle. Plusieurs parlementaires, gouvernements provinciaux et intervenants ont appelé le gouvernement fédéral à agir promptement pour combler cette lacune dans la loi.
Les parlementaires, les intervenants et les jeunes devraient réagir positivement à l’annonce d’un projet de loi pour combler les lacunes dans le Code criminel découlant des décisions de la Cour suprême du Canada. On s’attend à ce que les médias et la population manifestent un intérêt modéré.
Messages clés
- Le gouvernement du Canada maintient fermement son engagement de veiller à ce que notre système de justice pénale assure la sécurité des collectivités, protège les victimes et oblige les contrevenants à rendre des comptes, tout en respectant les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.
- Le gouvernement du Canada s’empresse de combler le vide juridique laissé par les arrêts rendus le 13 mai 2022 par la Cour suprême du Canada (CSC) en ce qui a trait à l’application de la défense d’intoxication extrême.
- Ces modifications au Code criminel feraient en sorte que les personnes qui consomment des substances intoxicantes de manière criminellement négligente seraient tenues criminellement responsables si elles font usage de violence à l’endroit d’autrui alors qu’elles sont dans un état d’intoxication extrême.
- L’intoxication extrême ne consiste pas à être ivre ou drogué. La CSC a clairement indiqué que l’ivresse n’est pas un moyen de défense à l’égard de crimes violents, dont les agressions sexuelles. L’intoxication qui n’est pas extrême et qui ne s’apparente pas à l’automatisme n’est pas un moyen de défense à l’égard d’une conduite criminelle.
- Les femmes et les jeunes sont victimes de violence, notamment de violence sexuelle, de façon disproportionnée. C’est malheureusement une situation encore plus fréquente pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. C’est également une réalité lorsque les agresseurs sont intoxiqués.
- Les modifications proposées au Code criminel constituent l’une des nombreuses manières par lesquelles le gouvernement fédéral prend des mesures pour appuyer les victimes et les survivants et survivantes d’actes criminels et pour améliorer la confiance envers le système de justice pénale.
- Au moyen du Fonds d’aide aux victimes de la Stratégie fédérale d’aide aux victimes, le gouvernement du Canada appuie des projets qui améliorent l’accès à la justice pour les victimes et les survivants et survivantes d’actes criminels et qui permettent aux victimes d’actes criminels de se faire entendre plus efficacement au sein du système de justice pénale.
- En outre, la Loi sur les juges et le Code criminel ont récemment été modifiés pour s’assurer que les affaires d’agressions sexuelles sont tranchées de façon équitable, sans l’influence de mythes et de stéréotypes.
- Ensemble, ces modifications font en sorte que les survivants et survivantes d’agression sexuelle et de violence fondée sur le genre sont traités avec une réelle compassion et le plus grand respect.
Questions et réponses
Q1. Quelles sont les modifications proposées?
Le projet de loi propose de remplacer l’article 33.1 du Code criminel, qui a été déclaré inconstitutionnel par la Cour suprême du Canada. Les modifications feraient en sorte qu’une personne qui choisit de consommer des substances intoxicantes de manière négligente serait tenue criminellement responsable de la violence infligée à autrui.
Q2. Qu’entend-on par « de manière négligente »?
Dans le contexte de l’intoxication, agir « de manière négligente » c’est quand une personne aurait dû savoir qu’il y avait un risque de perdre la maîtrise de ses actes et de causer du tort à autrui à la suite de la consommation de substances intoxicantes, mais qu’elle omet de réduire au minimum les risques. C’est également lorsqu’une personne voit le risque mais que son comportement est bien en deçà de ce qu’une personne raisonnable aurait fait pour éviter de perdre la maîtrise de ses actes.
Q3. Quelle est la disposition antérieure du Code criminel en ce qui a trait à la défense d’intoxication extrême?
Le fait d’être intoxiqué à un degré qui ne constitue pas une intoxication extrême n’est jamais une défense pour une personne qui commet des crimes comme les voies de fait, l’agression sexuelle et l’homicide involontaire coupable.
La défense d’intoxication extrême ne sera pas pertinente dans la très grande majorité des cas mettant en cause l’alcool seulement.
L’article 33.1 du Code criminel, qui a été invalidé par la CSC, traitait d’infractions avec violence commises alors qu’une personne est dans un état d’intoxication extrême volontaire.
La CSC a conclu que l’article 33.1 antérieur ne permettait pas à l’accusé d’invoquer la défense d’intoxication volontaire dans le cas d’infractions avec violence comme les voies de fait et les agressions sexuelles, même lorsqu’une personne raisonnable n’aurait pu prévoir le risque d’une perte de maîtrise de ses actes violente. En d’autres termes, la CSC a affirmé qu’il permettait de tenir injustement des personnes criminellement responsables de leurs actes commis alors qu’elles étaient dans un état d’automatisme qu’elles ne pouvaient raisonnablement prévoir lorsqu’elles ont choisi de consommer des substances intoxicantes.
Q4. Qu’entend-on par intoxication extrême/automatisme?
L’intoxication extrême s’apparentant à l’automatisme est un état dans lequel une personne n’a pas conscience de ses actes ou n’est pas capable de maîtriser volontairement ses actes en raison de l’intoxication.
Q5. Quel genre de substances intoxicantes, ou quelle combinaison de substances intoxicantes, pourrait entraîner un état d’automatisme?
Les recherches sur l’automatisme et ce qui peut entraîner un état d’automatisme sont limitées. De façon générale, l’alcool seul n’entraînera pas un état d’automatisme.
La consommation d’une variété de substances légales (p. ex., alcool, cannabis, opioïdes sur ordonnance) et illégales (p. ex., champignons magiques, opioïdes illégaux) peut entraîner une intoxication. Les risques d’une intoxication grave sont plus grands lorsque des personnes consomment de grandes concentrations/quantités d’une substance intoxicante ou lorsqu’elles consomment plus d’une substance intoxicante en même temps.
Il est recommandé d’éviter de mélanger des substances comme l’alcool, le cannabis et d’autres médicaments sur ordonnance et en vente libre. Les résultats peuvent être imprévisibles et dangereux.
Santé Canada fournit des renseignements sur les risques associés aux substances désignées, à l’alcool et au cannabis.
Il existe des directives sur l’usage du cannabis et la consommation d’alcool, lesquelles sont mises à jour par le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances :
- Recommandations pour l’usage du cannabis à moindre risque
- Directives de consommation d’alcool à faible risque
Q6. Quelle a été la décision de la Cour suprême du Canada dans les arrêts R c. Brown | R c. Sullivan et Chan?
Dans les affaires R c. Brown et R c. Sullivan et Chan, la CSC était invitée à examiner la constitutionnalité de l’article 33.1 du Code criminel. La CSC a jugé que l’article 33.1 portait atteinte à l’article 7 (droit à la liberté; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec un principe de justice fondamentale) et à l’alinéa 11d) (présomption d’innocence) de la Charte et elle a déclaré que l’article du Code criminel est inconstitutionnel. Cela s’explique par le fait que la disposition aurait pu entraîner une déclaration de culpabilité sans qu’il ne soit nécessaire de prouver le degré minimal de faute (négligence criminelle) requis par la Charte. Par conséquent, l’article 33.1 n’est plus en vigueur au Canada.
Q7. Quelles sont les répercussions des arrêts de la CSC?
À la lumière des arrêts de la CSC, dans les très rares cas où une personne cause du tort à autrui alors qu’elle était dans un état d’intoxication extrême volontaire et n’avait pas la maîtrise de ses actes, elle pourrait échapper à une responsabilité pénale.
En d’autres termes, si l’on ne modifie pas le Code criminel, les personnes qui s’intoxiquent de façon négligente à un niveau extrême, qui perdent la maîtrise de leurs actes et qui causent du tort à autrui pourraient échapper à des conséquences pénales. C’est le cas même dans les situations où il était raisonnablement prévisible qu’elles pourraient perdre la maîtrise de leurs actes et causer du tort à autrui, mais qu’elles ont fait peu ou pas d’efforts pour minimiser ce risque.
Les modifications proposées visent à combler cette lacune dans la loi afin de s’assurer que les personnes qui atteignent un état d’intoxication extrême par négligence et qui causent du tort à autrui seraient tenues criminellement responsables de leurs actes.
Q8. Est-ce que la CSC a estimé qu’une personne pouvait invoquer le fait d’être ivre ou droguée comme moyen de défense si elle cause du tort à autrui?
Non. La Cour suprême du Canada a clairement indiqué que l’ivresse n’est pas un moyen de défense à l’égard d’actes criminels, dont les voies de fait et les agressions sexuelles. Les arrêts de la Cour ne s’appliquent pas à la vaste majorité des affaires mettant en cause une personne qui a commis une infraction criminelle alors qu’elle est intoxiquée.
La décision de la CSC ne s’applique que dans les rares cas où une personne choisit de consommer des substances qui causent une intoxication extrême au point de mener à un état d’automatisme puis cause du tort à une autre personne.
Q9. La loi s’appliquerait-elle aux personnes qui se retrouvent dans un état d’automatisme après avoir pris des médicaments prescrits par leur médecin et qui commettent des voies de fait?
Aux termes de la loi proposée, les personnes qui ne pouvaient raisonnablement prévoir le risque d’une perte de maîtrise de ses actes violente des suites de la consommation d’une substance intoxicante pourraient invoquer la défense d’intoxication extrême. Par exemple, le fait de prendre un médicament d’ordonnance et avoir une réaction inattendue au médicament.
Toutefois, il incombe aux tribunaux de déterminer si la défense peut être invoquée dans les circonstances particulières d’une affaire. Chaque situation est unique.
Q10. De quelle façon la loi proposée répond-elle aux préoccupations liées à la Charte soulevées par la CSC?
La CSC a conclu que l’article 33.1 du Code criminel portait atteinte de manière injustifiée aux principes de justice fondamentale et à la présomption d’innocence protégés par l’article 7 et l’alinéa 11d) de la Charte.
C’est parce qu’il permettait une déclaration de culpabilité sans avoir à prouver que l’accusé avait la capacité ou l’intention de commettre le crime. La CSC a également conclu que l’article 33.1 permettait d’incriminer des personnes qui avaient agi de façon responsable en consommant des substances intoxicantes, comme dans les cas où un état d’intoxication extrême était un effet secondaire imprévisible d’un médicament d’ordonnance.
Pour remédier à cette lacune, les modifications proposées ne s’appliqueraient qu’aux personnes qui font preuve de négligence criminelle en consommant des substances intoxicantes et qui causent du tort à autrui alors qu’elles sont dans un état d’intoxication extrême. Il est également important de mentionner que l’ivresse n’est pas un moyen de défense à l’égard d’actes criminels commis.
Q11. Les femmes et les enfants, en particulier les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones, sont victimes de violence sexuelle, de violence fondée sur le genre et de violence perpétrée en état d’intoxication de façon disproportionnée. Que fait le gouvernement pour appuyer ces populations et pour prévenir la victimisation?
La protection des victimes de crimes violents, en particulier à la lumière des intérêts en matière d’égalité et de dignité des femmes et des enfants qui sont vulnérables à la violence sexuelle et familiale perpétrée en état d’intoxication, est un objectif social réel et urgent.
La violence familiale et la violence entre partenaires intimes (VPI) sont de graves problèmes de santé publique qui ont des conséquences immédiates et à long terme pour les victimes, dont des conséquences physiques, mentales, cognitives et financières.
Bon nombre de victimes ne connaissent pas leurs droits, ne savent pas précisément s’y retrouver dans le système de justice pénale et peuvent avoir des moyens financiers limités pour entamer une procédure judiciaire. Les modifications proposées au Code criminel constituent l’une des nombreuses manières par lesquelles le gouvernement fédéral prend des mesures pour appuyer les victimes et les survivants et survivantes d’actes criminels et pour améliorer la confiance envers le système de justice pénale.
La Stratégie fédérale d’aide aux victimes, pilotée par le ministère de la Justice Canada, repose sur des initiatives stratégiques spécialisées et le financement de projets du Fonds d’aide aux victimes pour accroître l’accès à la justice pour les victimes et les survivants et survivantes d’actes criminels, permettre aux victimes d’actes criminels de se faire entendre plus efficacement au sein du système de justice pénale et défendre les droits des victimes, comme le prévoit la Charte canadienne des droits des victimes.
Le Fonds d’aide aux victimes du ministère de la Justice Canada fournit du financement sous forme de subventions et de contributions pour appuyer les projets et les activités qui visent à développer de nouvelles approches, facilitent l’accès à la justice, améliorent la capacité des fournisseurs de services, favorisent l’établissement de réseaux d’aiguillage ou sensibilisent aux services offerts aux victimes d’actes criminels et aux membres de leur famille.
Le Budget de 2022 prévoyait le versement de 539,3 millions de dollars en cinq ans, à partir de 2022-2023, à Femmes et Égalité des genres Canada afin de permettre aux provinces et aux territoires de compléter et d’améliorer les services et les mesures de soutien au sein de leur administration pour prévenir la violence fondée sur le genre et soutenir les survivants et survivantes.
Parmi les autres modifications législatives, mentionnons les modifications apportées à la Loi sur les juges et au Code criminel, qui exigent que les juges nouvellement nommés à une cour supérieure suivent une formation continue de sorte qu’ils connaissent et comprennent le contexte social dans lequel ils instruisent les affaires d’agressions sexuelles. Ils doivent également fournir des motifs écrits, ou les verser au dossier, lorsqu’ils se prononcent sur des affaires d’agressions sexuelles.
D’autres modifications apportées récemment au Code criminel portaient sur les dispositions législatives en matière d’agression sexuelle relativement au consentement, et élargissaient les dispositions de protection des victimes de viol, précisant comment et quand les antécédents sexuels d’un plaignant peuvent être déposés en preuve durant un procès. L’objectif consiste à s’assurer que les survivants et survivantes d’agression sexuelle et de violence fondée sur le genre sont traités avec une réelle compassion et le plus grand respect.
La traite des personnes, qui comprend l’exploitation sexuelle et le travail forcé, est l’un des crimes les plus odieux possible. Ses conséquences sont dévastatrices pour les victimes, les survivants, leur famille, les collectivités et la société dans son ensemble. Dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes du gouvernement du Canada, Sécurité publique Canada a reçu 1,2 million de dollars par année sur une période de 4 ans, et 1,2 million de dollars par la suite, pour des activités de marketing visant à accroître la sensibilisation à la traite des personnes afin que les Canadiens puissent mieux comprendre les signes de ce crime.
Q12. Les Autochtones, les personnes noires et les membres de communautés marginalisées sont surreprésentés dans le système de justice pénale pour les infractions liées aux drogues. Est-ce que cette loi pourrait aggraver la situation?
Les modifications proposées visent à tenir responsables les personnes qui causent du tort à autrui après avoir choisi de consommer des substances intoxicantes sans suffisamment prendre soin d’éviter un risque prévisible de perte de maîtrise de ses actes violente. La défense d’intoxication extrême ne peut être invoquée que dans des cas extrêmement rares. Un accusé doit prouver qu’il était dans un état d’intoxication extrême s’apparentant à l’automatisme et cela exige une preuve d’expert au procès.
Le gouvernement du Canada sait que malheureusement les Autochtones, les personnes noires et les membres de communautés marginalisées sont surreprésentés en tant que contrevenants et victimes dans le système de justice pénale, notamment pour les infractions liées aux drogues.
La prise de mesures pour remédier à cet état de choses est essentielle afin de mettre en place un système de justice plus équitable et plus efficace. Cela implique la création de politiques fondées sur des données probantes qui réduisent les préjudices et qui assurent la santé et la sécurité de tous.
Le gouvernement du Canada a également déposé le projet de loi C-5, Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, lequel fait partie des efforts du gouvernement pour éliminer le racisme et la discrimination systémiques dans le système de justice pénale. Le projet de loi, qui est présentement à l’étude au Parlement, propose de modifier la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) afin d’abroger les six peines minimales obligatoires (PMO) qui y sont prévues pour certaines infractions liées aux drogues.
Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a investi 40,4 millions de dollars sur cinq ans pour les tribunaux de traitement de la toxicomanie (TTT), à compter de 2021-2022, et 10 millions de dollars par la suite, en vue de la création de 25 tribunaux de traitement de la toxicomanie additionnels. Les TTT consistent en une intervention post-condamnation qui offre aux contrevenants non violents ayant des troubles liés à l’utilisation de drogues la possibilité de suivre un programme de traitement de la toxicomanie sous la surveillance d’un tribunal comme solution de rechange à l’incarcération.
Demandes des médias : 613-957-4207, media@justice.gc.ca
Porte-parole : Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada
Préparé par : Allison Storey, conseillère principale en communications
Dernière mise à jour : 16 juin 2022
- Date de modification :