3. Questions et réponses
Projet de loi C-39, Loi modifiant la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)
Projet de loi C-39
- Q 1 Pourquoi l’exclusion de l’AMM relative à la maladie mentale est-elle prolongée?
- Q 2 Pourquoi la prolongation n’est-elle que d’un an?
- Q 3 Le Parlement a reporté la date d’admissibilité de deux ans (jusqu’au 17 mars 2023). Pourquoi vous faut-il encore plus de temps?
- Q 4 Qu’en est-il des personnes dont la seule condition médicale invoquée est une maladie mentale qui attendaient d’être admissibles pour recevoir l’AMM en mars 2023?
- Q 5 Que se passe-t-il si le projet de loi C-39 n’est pas adopté avant le 17 mars 2023 (c’est-à-dire avant l’expiration de l’exclusion relative à la maladie mentale)?
- Q 6 Si le projet de loi C-39 n’est pas adopté avant le 17 mars 2023, le gouvernement fédéral va-t-il permettre l’AMM dans les cas où la seule condition médicale invoquée est une maladie mentale avant de s’assurer que le système de soins de santé soit prêt?
- Q 7 Pourquoi le gouvernement fédéral a-t-il attendu aussi longtemps avant de proposer une prolongation de l’exclusion de l’admissibilité à l’AMM fondée uniquement sur une maladie mentale?
- Q 8 Le gouvernement fédéral mettra-t-il en place d’autres mesures de sauvegarde procédurales pour les demandes d’AMM fondées uniquement sur une maladie mentale?
AMM plus généralement
- Q 9 Le gouvernement fédéral se demande-t-il si l’AMM fondée uniquement sur une maladie mentale devrait être disponible, étant donné les cas controversés rapportés par les médias?
- Q 10 Certains Canadiens reçoivent-ils l’AMM pour des motifs uniquement liés au manque de services de soutien?
- Q 11 Comment réagissez-vous aux critiques selon lesquelles la législation canadienne en matière d’AMM va à l’encontre des efforts de prévention du suicide?
La Charte
- Q 12 La Charte exige-t-elle que l’AMM fondée uniquement sur une maladie mentale soit disponible?
- Q 13 L’énoncé concernant la Charte de l’ancien projet de loi C-7 explique pourquoi l’exclusion relative à la maladie mentale est constitutionnellement valide. À votre avis, est-ce-que cet énoncé concernant la Charte est inexacte ou invalide?
Rapport final du Comité mixte spécial sur l’AMM
Projet de loi n° 11 du Québec
- Q 15 Québec a récemment déposé le projet de loi n°11, Loi modifiant la Loi concernant les soins de fin de vie et d’autres dispositions législatives, qui propose d’interdire la prestation de l’AMM pour cause de trouble mental seulement. Vous dites que vous pensez que la Charte exige que l’AMM soit accessible pour ce motif, croyez-vous que le projet de loi du Québec est inconstitutionnel?
- Q 16 Pourquoi le projet de loi n° 11 du Québec utilise-t-il le terme « trouble mental » et non le terme « maladie mentale » comme le Code criminel?
- Q 17 Le projet de loi n° 11 du Québec propose également la création d’un système provincial de demandes anticipées, ce qui est actuellement interdit dans le cadre fédéral d’AMM. Quel est votre avis? Que pensez-vous à ce sujet?
Projet de loi C-39
Q 1 Pourquoi l’exclusion de l’AMM relative à la maladie mentale est-elle prolongée?
- L’objectif de cette prolongation est de garantir l’évaluation et la prestation sécuritaire de l’aide médicale à mourir (AMM) dans tous les cas où la seule condition médicale invoquée en soutien à la demande est une maladie mentale.
- Cette prolongation faciliterait les préparatifs du système de santé en allouant plus de temps pour la diffusion et l’application des ressources clés par le milieu médical et la communauté des soins infirmiers.
- Elle donnerait également plus de temps au gouvernement fédéral pour examiner sérieusement le rapport final du Comité mixte spécial sur l’AMM (ou AMAD), qui a notamment étudié la question de l’AMM et la maladie mentale. Ce rapport a été déposé au Parlement le 15 février 2023, juste un mois avant l’expiration de l’exclusion relative à la maladie mentale, ce qui rend pratiquement impossible pour le gouvernement fédéral d’en faire un examen à fond avant cette date.
- Il convient de noter que dans son rapport final, le Comité mixte spécial sur l’AMM a exprimé son appui à l’égard de la prorogation d’un an proposée par le projet de loi C-39, car il craint qu’il n’y ait pas eu suffisamment de temps pour élaborer des normes de pratique, d’une importance cruciale pour garantir une approche réfléchie et cohérente.
- Afin de veiller à ce que les normes soient en place avant que ne soit autorisée l’admissibilité à l’AMM lorsque la maladie mentale est le seul problème médical invoqué, le Comité mixte spécial a recommandé que, cinq mois avant l’entrée en vigueur de cette admissibilité, un comité mixte spécial sur l’AMM soit rétabli afin de vérifier le degré de préparation atteint et fasse une recommandation finale à cet égard.
Q 2 Pourquoi la prolongation n’est-elle que d’un an?
- Je pense que la prolongation d’un an constitue un bon équilibre dans la mesure où elle tient compte de l’importance de procéder aussi rapidement que possible, d’une part, et permettrait de garantir que nos partenaires du système de santé sont prêts à soutenir les demandes d’AMM dans ces cas complexes.
- Je suis persuadé qu’un an suffira pour la diffusion et l’application des ressources clés par le milieu médical et la communauté des soins infirmiers afin de permettre l’état de préparation du système de santé et pour que le gouvernement fédéral puisse examiner sérieusement le rapport final du Comité mixte spécial sur l’AMM.
Q 3 Le Parlement a reporté la date d’admissibilité de deux ans (jusqu’au 17 mars 2023). Pourquoi vous faut-il encore plus de temps?
- La pandémie de COVID-19 a entraîné des retards dans des études clés liées à l’AMM et aux maladies mentales, et a contraint les responsables du système de santé à concentrer leurs efforts sur la réponse à la pandémie. Le Groupe d’experts sur l’AMM et la maladie mentale a amorcé ses travaux en août 2021 et a déposé son rapport final au Parlement en mai 2022. Le Comité mixte spécial sur l’AMM n’a pu commencer ses travaux qu’en avril 2022. Son rapport final, qui a été déposé le 15 février 2023, devra être examiné avec soin.
- Le gouvernement du Canada, les provinces et les territoires ainsi que leurs communautés médicale et infirmière ont réalisé d’importants progrès en prévision du mois de mars 2023, y compris en ce qui a trait à l’élaboration de normes de pratique et d’un programme de formation canadien sur l’AMM.
- Cependant, le gouvernement du Canada est d’avis - et le Comité mixte spécial sur l’AMM est d’accord - qu’il faut plus de temps pour veiller à ce que soient achevées la diffusion et l’utilisation des ressources clés par les communautés médicale et infirmière.
Q 4 Qu’en est-il des personnes dont la seule condition médicale invoquée est une maladie mentale qui attendaient d’être admissibles pour recevoir l’AMM en mars 2023?
- Je comprends que certaines personnes sont déçues par cette prolongation de l’inadmissibilité. Bien que je compatisse avec ces personnes, je tiens à souligner que cette prolongation est selon moi nécessaire pour garantir la prestation sécuritaire de l’AMM dans tous les cas où la seule condition médicale invoquée est une maladie mentale.
- Nous voulons être prudents et posés dans notre approche, et nous voulons prendre le temps nécessaire pour veiller à ce que le système de santé soit bien préparé et à ce que le gouvernement fédéral puisse examiner sérieusement les recommandations du Comité mixte spécial sur l’AMM.
Q 5 Que se passe-t-il si le projet de loi C-39 n’est pas adopté avant le 17 mars 2023 (c’est-à-dire avant l’expiration de l’exclusion relative à la maladie mentale)?
- Je suis convaincu que les parlementaires travailleront ensemble pour que le projet de loi soit adopté avant le 17 mars 2023 (ou avant l’expiration de l’exclusion de l’AMM relative à la maladie mentale).
- Si le projet de loi n’est pas adopté avant cette date, l’AMM deviendra légale dans le cas où la seule condition médicale invoquée est une maladie mentale. Ainsi, l’AMM fondée uniquement sur une maladie mentale deviendrait légale et serait assujettie aux critères d’admissibilité (paragraphe 241.2(1) du Code criminel) et aux mesures de sauvegarde applicables aux demandes d’AMM lorsque la mort n’est pas raisonnablement prévisible (paragraphe 241.2(3.1) du Code criminel).
- Ces mesures de sauvegarde sont plus solides que celles applicables aux demandes d’AMM où la mort est raisonnablement prévisible. Elles prévoient également des exigences supplémentaires, comme une période d’évaluation minimale de 90 jours, le fait que le praticien doit s’assurer que la personne a été informée des autres moyens disponibles pour soulager ses souffrances, et qu’on lui a offert de consulter des professionnels pertinents.
- Bien entendu, les provinces et les territoires auraient la possibilité de décider d’autoriser ou non l’AMM dans ces circonstances, en vertu de leur compétence en matière de santé (par exemple, le projet de loi n° 11 du Québec propose d’exclure l’AMM dans ces cas).
Q 6 Si le projet de loi C-39 n’est pas adopté avant le 17 mars 2023, le gouvernement fédéral va-t-il permettre l’AMM dans les cas où la seule condition médicale invoquée est une maladie mentale avant de s’assurer que le système de soins de santé soit prêt?
- Il ne s’agit pas de savoir si le gouvernement fédéral « autorisera » l’AMM dans ces circonstances.
- La loi est claire : si le projet de loi C-39 n’entre pas en vigueur avant le 17 mars, l’AMM sera autorisée en vertu du droit fédéral en matière criminelle dans les cas où la seule condition médicale invoquée pour la demande d’AMM est une maladie mentale.
- Les provinces et les territoires ont le pouvoir de déterminer la façon dont les services médicaux légitimes sont fournis sur leur territoire et, à ce titre, s’ils estiment qu’ils ne sont pas prêts à garantir la prestation sécuritaire de l’AMM dans ces circonstances, ils peuvent choisir de ne pas l’autoriser jusqu’à ce qu’ils soient prêts.
Q 7 Pourquoi le gouvernement fédéral a-t-il attendu aussi longtemps avant de proposer une prolongation de l’exclusion de l’admissibilité à l’AMM fondée uniquement sur une maladie mentale?
- Avec ses partenaires provinciaux et territoriaux, le gouvernement du Canada se prépare activement en vue de l’admissibilité à l’AMM pour des personnes où la seule condition médicale invoquée est une maladie mentale.
- Le Groupe d’experts sur l’AMM et la maladie mentale a publié son rapport final en mai 2022, et le Comité mixte spécial sur l’AMM a publié un rapport provisoire sur l’AMM et la maladie mentale comme seul problème médical invoqué en juin 2022.
- Le rapport final du Comité mixte spécial offre de nouvelles perspectives sur l’AMM et la maladie mentale. La publication de ce rapport devait avoir lieu en octobre 2022, mais a été repoussée jusqu’à février 2023 à la demande du Comité.
- Ces rapports sont tous d’une importance capitale pour bien comprendre les défis et les approches envisagées en ce qui concerne l’évaluation et la prestation de l’AMM dans les cas où la maladie mentale est le seul problème médical invoqué. Le fait de disposer de plus de temps permettra d’assurer la prise en considération, la diffusion et la mise en œuvre des orientations qui ont été et seront établies par l’intermédiaire de ces rapports.
Q 8 Le gouvernement fédéral mettra-t-il en place d’autres mesures de sauvegarde procédurales pour les demandes d’AMM fondées uniquement sur une maladie mentale?
- Le gouvernement du Canada, les provinces et territoires et les autres intervenants ont réalisé d’importants progrès en prévision de l’admissibilité à l’AMM des personnes dont la seule condition médicale invoquée est une maladie mentale.
- Le gouvernement du Canada a mis sur pied un groupe d’experts pour qu’il élabore des normes de pratique liées à l’AMM en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les organismes de réglementation et des cliniciens au Canada. Ces normes destinées aux organismes de réglementation des professionnels de la santé et aux cliniciens seront prêtes en mars 2023. Bien que le gouvernement du Canada ne puisse pas rendre ces normes obligatoires à l’échelle du pays, il est prévu que soit les provinces et les territoires adoptent ces normes dans leur intégralité, soit les adaptent en fonction de leur contexte particulier, soit intègrent des éléments de ces normes à leurs normes existantes.
- Les prochaines étapes seront envisagées suite à l’examen du rapport final du Comité mixte spécial sur l’AMM.
AMM plus généralement
Q 9 Le gouvernement fédéral se demande-t-il si l’AMM fondée uniquement sur une maladie mentale devrait être disponible, étant donné les cas controversés rapportés par les médias?
- Non. Cette question a été soumise au Parlement il y a deux ans lors de l’examen de l’ancien projet de loi C-7, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), et le Parlement a décidé que l’admissibilité à l’AMM devrait être élargie aux personnes dont la seule condition médicale invoquée dans la demande d’AMM est une maladie mentale.
- Le projet de loi C-39 ne propose pas de revenir sur cet élargissement; il propose simplement de prolonger d’un an la période d’inadmissibilité afin que cela se fasse de manière prudente et posée.
Q 10 Certains Canadiens reçoivent-ils l’AMM pour des motifs uniquement liés au manque de services de soutien?
- La difficulté d’accès aux mécanismes de soutien social ou aux services de santé ne rend pas une personne admissible à l’AMM.
- La décision d’avoir recours à l’AMM est complexe et profondément personnelle. La loi reconnaît l’autonomie personnelle pour choisir et recevoir l’AMM lorsque des critères précis et des mesures de sauvegarde ont été pleinement respectés. Elle prévoit également des mécanismes robustes pour protéger les personnes potentiellement vulnérables.
- L’AMM est destinée aux adultes qui choisissent librement de recevoir une aide médicale à mourir parce qu’ils ont une condition médicale grave et incurable (selon la définition énoncée dans le cadre juridique de l’AMM) ou en sont à un stade avancé et irréversible de déclin des capacités qui leur cause des souffrances physiques et psychologiques persistantes qui ne peuvent être atténuées dans des conditions qu’ils jugent acceptables. Deux praticiens indépendants doivent avoir jugé l’admissibilité du demandeur et être d’accord que le demandeur est au courant des mesures de soutien, qui lui ont été offertes et qui les a sérieusement envisagées.
- Le site web de Santé Canada contient des informations sur les rigoureux critères d’admissibilité et mesures de sauvegarde qui encadrent l’accès à l’AMM au Canada.
- L’amélioration de l’accès aux soins de santé demeure une priorité pour le gouvernement du Canada. Les provinces et les territoires disposent d’un large éventail de politiques, de programmes et d’initiatives conçus pour soutenir les personnes handicapées et favoriser leur inclusion et leur participation pleine et entière à la société canadienne. Bien que le gouvernement fédéral fournisse une aide financière aux provinces et aux territoires, les questions relatives à l’administration et à la prestation de soins de santé relèvent de la compétence des gouvernements provinciaux et territoriaux. Ceux-ci sont responsables d’établir leurs priorités, d’administrer leurs budgets en santé et de gérer leurs ressources.
Q 11 Comment réagissez-vous aux critiques selon lesquelles la législation canadienne en matière d’AMM va à l’encontre des efforts de prévention du suicide?
- La protection des personnes vulnérables, y compris celles qui souffrent d’une maladie mentale ou qui sont en crise, demeure une priorité pour le gouvernement du Canada. Il est important de noter que les données internationales n’indiquent pas clairement qu’il y a un lien de cause à effet direct entre l’accessibilité à l’AMM et l’augmentation du taux de suicide.
La Charte
Q 12 La Charte exige-t-elle que l’AMM fondée uniquement sur une maladie mentale soit disponible?
- Bien que cette question soit intéressante, elle est hors sujet.
- Le gouvernement fédéral et le Parlement ont déterminé que l’admissibilité à l’AMM devrait être élargie aux circonstances où la seule condition médicale invoquée dans le cadre d’une demande d’AMM est une maladie mentale.
- Vous trouverez de plus amples informations sur les conséquences de notre législation en la matière dans les énoncés concernant la Charte préparés par mon ministère.
- Je suis déterminé à m’assurer que nos lois fédérales sur l’AMM continuent de soutenir l’autonomie et la liberté de choix, tout en protégeant les personnes vulnérables.
Q 13 L’énoncé concernant la Charte de l’ancien projet de loi C-7 explique pourquoi l’exclusion relative à la maladie mentale est constitutionnellement valide. À votre avis, est-ce-que cet énoncé concernant la Charte est inexact ou invalide?
- L’énoncé concernant la Charte pour l’ancien projet de loi C-7 explique les facteurs qui appuient la validité constitutionnelle de l’exclusion de l’admissibilité à l’AMM dans les cas où la seule condition médicale invoquée au soutien de la demande d’AMM est une maladie mentale.
- Comme l’explique l’énoncé concernant la Charte du projet de loi C-39, la question de savoir s’il y a lieu de permettre ou non l’AMM pour cause de maladie mentale est une question à laquelle il est difficile de répondre et il peut y être répondue de différentes façons, en conformité avec la Charte. Les considérations qui appuient la conformité avec la Charte des deux situations juridiques crées par le projet de loi C-39 – avant et après l’expiration de l’exclusion relative à la maladie mentale – sont expliquées dans l’énoncé concernant la Charte.
- Comme l’ancien projet de loi C-7, le projet de loi C-39 cherche à établir un équilibre entre un certain nombre d’intérêts concurrents, notamment l’autonomie des personnes admissibles à l’AMM et la protection des personnes vulnérables. L’équilibre particulier que le projet de loi C-39 vise à atteindre diffère de celui de l’ancien projet de loi C-7 (tel qu’il a été déposé) et reflète les progrès considérables réalisés au cours des deux dernières années relativement à l’accessibilité à l’AMM dans ces circonstances.
Rapport final du Comité mixte spécial sur l’AMM
Q 14 Le gouvernement fédéral envisagera-t-il d’élargir davantage le régime de l’AMM du Canada à la lumière du rapport final du Comité mixte spécial sur l’AMM ? En particulier, envisagera-t-il d’élargir l’admissibilité à l’AMM aux mineurs matures et d’autoriser les demandes anticipées, comme l’a recommandé le Comité mixte spécial sur l’AMM?
- Le rapport final du Comité mixte spécial sur l’AMM a été déposé au Parlement il y a quelques semaines, le 15 février 2023.
- Les fonctionnaires du ministère examinent le rapport final et les recommandations en vue d’aider le gouvernement fédéral à élaborer la réponse du gouvernement, comme l’a demandé le Comité.
- Le gouvernement du Canada met actuellement l’accent sur la collaboration avec ses partenaires afin d’assurer l’évaluation et la prestation sécuritaire et uniforme de l’AMM dans les cas où la seule condition médicale invoquée à l’appui de la demande d’AMM est une maladie mentale, tout en protégeant les personnes susceptibles d’être vulnérables.
Projet de loi n° 11 du Québec
Q 15 Québec a récemment déposé le projet de loi n° 11, Loi modifiant la Loi concernant les soins de fin de vie et d’autres dispositions législatives, qui propose d’interdire la prestation de l’AMM pour cause de trouble mental seulement. Vous dites que vous pensez que la Charte exige que l’AMM soit accessible pour ce motif, croyez-vous que le projet de loi du Québec est inconstitutionnel?
- Il s’agit d’une question difficile sur laquelle il existe une diversité d’opinions. En fin de compte, cependant, il incombera aux tribunaux de se prononcer sur la constitutionnalité du projet de loi n° 11 du Québec.
Q 16 Pourquoi le projet de loi n° 11 du Québec utilise-t-il le terme « trouble mental » et non le terme « maladie mentale » comme le Code criminel?
- La terminologie utilisée varie selon les rapports et la législation.
- D’une manière générale, aux fins de l’AMM, un « trouble mental » est susceptible d’être plus large qu’une « maladie mentale », car il s’agit d’un terme défini cliniquement et, en tant que tel, il engloberait probablement tous les troubles inclus dans le DSM-5. Cela inclurait probablement les troubles du sommeil et les troubles neurocognitifs.
- Une « maladie mentale », telle qu’elle est utilisée dans le Code criminel, est censée englober tous les troubles mentaux qui sont traités principalement dans le domaine de la psychiatrie, et en tant que telle, elle n’inclurait probablement pas les troubles du sommeil ou neurocognitifs.
- Le projet de loi n° 11 du Québec utilise le terme « trouble mental », mais précise que cela n’inclut pas les troubles neurocognitifs.
Q 17 Le projet de loi n° 11 du Québec propose également la création d’un système provincial de demandes anticipées, ce qui est actuellement interdit dans le cadre fédéral d’AMM. Quel est votre avis? Que pensez-vous à ce sujet?
- Au Canada, l’AMM comporte des aspects qui relèvent à la fois de la compétence fédérale et provinciale. Les aspects de l’AMM qui ont trait au droit criminel relèvent exclusivement de la compétence fédérale et s’appliquerait de façon uniforme à travers le pays.
- Le régime fédéral de l’AMM, qui est énoncé dans le Code criminel, établit les exigences minimales pour la prestation légale de l’AMM. En d’autres termes, une personne qui fournit l’AMM doit se conformer à ces exigences afin de se prévaloir des exemptions que prévoit le Code criminel relativement aux infractions aux Code Criminel de meurtre et d’aide au suicide.
- La prestation de l’AMM sur le fondement d’une demande anticipée n’est pas autorisée par le Code criminel, car une personne doit généralement consentir à recevoir l’AMM immédiatement avant qu’elle ne soit fournie (alinéas 241.2(3)h) et 241.2(3.1)k)).
- Il existe une exception très étroite à cet égard qui permet à une personne dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible de renoncer par écrit à l’application de l’exigence du consentement final (alinéa 241.2(3)h)) si elle risque de perdre sa capacité avant la date déterminée pour la procédure (paragraphe 241.2(3.2)). Cette exception est très limitée et ne constitue pas une demande anticipée.
- Si le projet de loi du Québec est adopté tel qu’il est rédigé, un praticien qui fournit l’AMM conformément au régime de demande anticipée du Québec commettrait une infraction au Code criminel. En cas de contestation, les tribunaux pourraient déclarer que le régime de demande anticipée du Québec est inopérant dans la mesure où il entre en conflit avec le Code criminel.
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