3. Questions et réponses

Projet de loi C-40, Loi sur la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire (Loi de David et Joyce Milgaard)

Général

Recevabilité

Enquête

Prise de décision

La Commission

Général

Q1 En quoi le nouveau processus dirigé par la commission sera-t-il mieux que le processus de révision ministérielle actuel?

R1 La création d’une commission indépendante consacrée exclusivement à l’examen des erreurs judiciaires permettra d’améliorer l’accès à la justice en facilitant et en accélérant l’examen des demandes des personnes susceptibles d’avoir été condamnées à tort.

Comptant de 5 à 9 commissaires en plus du personnel, la nouvelle commission serait mieux en mesure d’examiner rapidement les demandes de révision pour erreurs judiciaires, ce qui contribuerait à atténuer les conséquences dévastatrices qu’elles ont sur la personne condamnée, sa famille, les victimes et le système de justice dans son ensemble. La création d’une commission à titre d’organisme décisionnel indépendant a également pour but d’accroître la confiance dans le processus de révision.

Contrairement au processus actuel dans le cadre duquel le ministre de la Justice détermine si une erreur judiciaire s’est probablement produite, la commission déterminerait si une erreur judiciaire a pu être commise et s’il est dans l’intérêt de la justice de prescrire la tenue d’un nouveau procès ou de renvoyer l’affaire à la cour d’appel pertinente. Il s’agirait notamment d’examiner, entre autres, les facteurs personnels du demandeur de même que les difficultés spécifiques rencontrées par les demandeurs appartenant à certaines populations pour obtenir des mesures de redressement en cas d’erreur judiciaire, particulièrement en ce qui touche la situation des demandeurs autochtones et noirs.

Des organismes similaires ont été créés à l’étranger, notamment en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, en Écosse et en Nouvelle-Zélande. La création de commissions indépendantes dans ces pays a fait en sorte que beaucoup plus de demandes ont été présentées et que plus de condamnations injustifiées ont été découvertes et corrigées, comparativement à ce que l’on remarque au Canada.

Q2 Les pays et les administrations ayant créé une commission indépendante ont observé une hausse du nombre de demandes. Comment vous assurez-vous que la création d’une nouvelle commission n’entraînera pas une charge de travail accrue, notamment pour les provinces et les territoires?

R2 Le gouvernement du Canada est conscient que, dans les autres administrations où une commission indépendante a été créée, le nombre de demandes a augmenté au départ. Nous savons également que la création d’une nouvelle commission pourrait entraîner des obligations additionnelles pour les provinces et les territoires. Au cours des consultations, les provinces et les territoires ont été consultés et leurs points de vue et préoccupations ont été pris en considération au moment de la rédaction du projet de loi. Tous les partenaires du système de justice pénale sont déterminés à assurer l’intégrité et le bon fonctionnement du système et ils travaillent activement pour empêcher les condamnations injustifiées.

L’objectif du gouvernement du Canada est de s’assurer que la nouvelle commission a les ressources nécessaires pour remplir son mandat de façon efficace et efficiente.

Q3 Comment le fait de créer une commission indépendante permettra-t-il de lutter contre le racisme et la discrimination systémiques dont sont victimes les Autochtones, les personnes noires et les membres de communautés racisées?

R3 Le système actuel n’a pas réussi à accorder des mesures de redressement aux femmes, aux Autochtones ou aux personnes noires dans les mêmes proportions que leur représentation dans les prisons canadiennes.

Une commission indépendante consacrée exclusivement à l’examen des erreurs judiciaires permettra d’améliorer l’accès à la justice en facilitant et en accélérant l’examen des demandes des personnes susceptibles d’avoir été condamnées à tort, dont les Autochtones, les personnes noires et les membres des collectivités marginalisées.

La commission disposerait de financement pour des programmes visant à appuyer les demandeurs, comme des activités de sensibilisation, l’accès à une aide juridique pour les demandeurs qui ont besoin d’aide pour s’orienter dans le processus de demande et pour présenter une réponse aux rapports d’enquête, des services de traduction et d’interprétation dans la langue du demandeur au besoin et des mesures de soutien à la réinsertion sociale pour les demandeurs au cours du processus d’examen (p. ex., pour les besoins de base, comme le logement et la nourriture).

De plus, le processus de sélection des commissaires refléterait la diversité du Canada et tiendrait compte de la surreprésentation de certains groupes dans le système de justice pénale, comme les personnes noires et les Autochtones.

Q4 Le résultat serait-il différent devant la nouvelle commission pour une personne ayant présenté une demande dans le cadre du système actuel?

R4 La commission sera chargée de prendre des décisions d’une manière indépendante et selon des critères juridiques et des facteurs qui ne sont pas les mêmes que ceux qui sont appliqués par le ministre en fonction du régime actuel.

Le rejet par le ministre d’une demande présentée en vertu du régime actuel n’empêchera pas la présentation d’une demande en vertu du nouveau régime.

Si le ministre n’a pas pris une décision finale en vertu du régime actuel, les dispositions transitoires dans le projet de loi prévoient que lorsque la nouvelle commission sera en fonction, les demandeurs actuels pourront consentir à ce que leur demande soit transférée à la commission et traitée par celle-ci conformément au nouveau régime.

Q5 Comment vous assurez-vous qu’il n’y a pas d’incidence négative pour les victimes d’actes criminels?

R5 Le gouvernement est déterminé à appuyer les projets et les activités qui favorisent l’accès à la justice et donnent aux victimes d’actes criminels une voix plus efficace dans le système de justice pénale.

Un système de justice équitable doit être humain et accessible et il doit accorder la priorité à la sécurité et au bien-être des victimes et des personnes accusées ou condamnées.

Dans le cadre du nouveau régime, la commission compterait un poste de coordonnateur des services aux victimes afin de soutenir les victimes et de contribuer à l’élaboration de politiques procédurales, surtout en ce qui a trait aux avis aux victimes et à leur participation d’une manière conforme à la Canadian Charter des droits des victimes.

Recevabilité

Q6 Les cours supérieures seront-elles encore en mesure de rendre des décisions de mise en liberté provisoire (sous caution)?

R6 Le projet de loi C-40 prévoit que si la Commission a décidé que la demande d’examen au motif d’erreur judiciaire est recevable, la cour d’appel de la province doit décider de la mise en liberté ou de la détention jusqu’à la fin de l’examen par la Commission. Le cas échéant, la cour d’appel appliquerait alors le même critère et les mêmes règles que ce qui s’applique lorsqu’une personne porte son verdict en appel, en se penchant les questions suivantes :

Après l’examen en matière d’erreur judiciaire, la cour d’appel trancherait la question de savoir si la personne doit être mise en liberté ou détenue en attendant le nouveau procès, et en attendant l’audience et la décision au terme du nouvel appel. Après le début du nouveau procès, les cours supérieures auraient la compétence concurrente de trancher la question de la mise en liberté ou de la détention pendant ce procès.

Q7 L’étape de l’évaluation préliminaire a-t-elle été entièrement retirée du nouveau processus de révision des cas possibles d’erreur judiciaire?

R7 Dans le cadre de l’actuel processus de révision au motif d’erreur judiciaire, l’étape de l’évaluation préliminaire est prévue par le règlement qui serait abrogé par le projet de loi C-40. Étant donné qu’un des objectifs principaux de la modification du régime est de permettre aux personnes susceptibles d’avoir été condamnées à tort de faire examiner leur demande plus facilement et plus rapidement, le projet de loi C-40 propose un processus simplifié d’examen de la recevabilité. Les deux critères de recevabilité sont axés sur les types de déclarations ou de verdicts qui pourraient faire l’objet d’un examen par la Commission, et sur la question de savoir si le demandeur a épuisé ses droits d’appel. Cette façon simplifiée de décider sur la recevabilité concorde avec ce que font d’autres commissions similaires à l’étranger.

Q8 Les facteurs liés à l’épuisement des droits d’appel constituent-ils simplement une codification de la jurisprudence applicable?

R8 Les nouveaux facteurs prévus dans le projet de loi sont effectivement fondés sur la jurisprudence applicable, plus particulièrement sur la décision de 2012 dans l’affaire McArthur c. Ontario, qui a été confirmée en appel et pour laquelle la demande d’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada n’a pas été accueillie. Les modifications proposées visent à clarifier ce qui peut susciter des malentendus par rapport à ces conditions de recevabilité. Elles visent principalement à indiquer sans ambiguïté qu’un appel à la cour d’appel est essentiel, mais que des exceptions peuvent être faites pour le défaut de demander ultérieurement une autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada.

Bien qu’il puisse être frustrant, du point de vue des demandeurs potentiels, de devoir d’abord épuiser leurs droits d’appel, il s’agit d’une exigence cruciale pour éviter que le pouvoir exécutif puisse usurper le rôle des tribunaux. La Commission est un organisme administratif, et non un tribunal. Elle ne peut pas agir parallèlement au système judiciaire ou se substituer à lui.

Dans la décision McArthur, le juge de la cour supérieure avait à juste titre souligné ceci : [traduction] « De la même façon que le ministre est mal placé pour instruire des appels, la Cour suprême du Canada est mal placée pour effectuer des révisions ministérielles ». Selon ce qui est prévu, le processus mené par la Commission remplacera le processus de révision par le ministre : c’est la Commission qui examinera les demandes et enquêtera sur les possibles erreurs judiciaires une fois que la personne concernée aura épuisé ses droits d’appel.

Q9 Comment la condition d’épuisement des droits d’appel s’appliquera-t-elle dans un cas où la demande d’examen au motif d’erreur judiciaire se fonde sur un faux plaidoyer de culpabilité?

R9 Si une personne allègue qu’elle avait enregistré un faux plaidoyer de culpabilité qui a mené à une condamnation injustifiée, elle pourra exercer un recours devant la cour d’appel afin de faire retirer ce plaidoyer et de demander une prorogation de délai pour interjeter appel de sa condamnation. La personne en question devra entreprendre ces démarches pour épuiser ses droits d’appel avant de pouvoir présenter à la Commission une demande d’examen au motif d’erreur judiciaire. La Commission ne peut pas agir parallèlement au système judiciaire ou se substituer à lui.

Enquête

Q10 Qu’entend-on par « l’intérêt de la justice » dans la disposition énonçant les conditions qui permettent la tenue d’une enquête?

R10 L’« intérêt de la justice » a été ajouté comme deuxième motif permettant d’exercer les pouvoirs d’enquête, de façon à résoudre le problème de logique contradictoire des conditions actuelles permettant de mener une enquête. Dans certains cas, la demande ne comporte pas une preuve suffisante pour soutenir qu’une erreur judiciaire pourrait avoir été commise, mais le ministre ne peut justement pas mener d’enquête s’il n’est pas déjà convaincu de cette possibilité. Le nouveau motif fondé sur l’« intérêt de la justice » a été ajouté de façon à offrir plus de souplesse pour mener une enquête sur une demande d’examen et à éviter de laisser passer une condamnation qui pourrait être injustifiée.

L’intérêt de la justice englobe à la fois les considérations relatives à l’administration de la justice et la prise en compte de situations individuelles. Ainsi, la Commission disposera de pouvoirs d’enquête lui permettant de rechercher des éléments pertinents d’information et de preuve sur une question substantielle ou décisive dans une affaire, et non pour se lancer dans de simples spéculations.

Q11 Dans quels cas la Commission décidera-t-elle de ne pas mener d’enquête?

R11 La Commission disposera d’un certain pouvoir discrétionnaire pour ce qui est de décider de mener enquête ou non. Selon les circonstances particulières de chaque affaire, si la Commission n’a pas de motifs raisonnables de croire qu’une erreur judiciaire a pu être commise et qu’elle ne considère pas qu’il est dans l’intérêt de la justice de mener une enquête, elle avisera le demandeur et le procureur général concerné de sa décision de ne pas enquêter. Elle peut aussi décider qu’aucune enquête n’est requise s’il y a déjà suffisamment de renseignements ou d’éléments de preuve justifiant le renvoi de l’affaire devant les tribunaux; par exemple, si une nouvelle preuve d’ADN identifie une autre personne, ou si de nouveaux éléments d’information ou de preuve établissent que l’infraction n’a en fait même pas été commise. Ce ne sont que deux exemples où la tenue d’une enquête ne constituerait peut-être pas un usage approprié de ressources et ne ferait que retarder le traitement de la demande.

Q12 La Commission pourra-t-elle mener enquête proactivement, sans demande?

R12 La Commission ne pourra pas mener d’enquête sans d’abord avoir reçu une demande. Cependant, elle pourrait prendre contact avec des demandeurs potentiels pour les informer de son mandat et leur donner des renseignements sur le processus d’examen en matière d’erreur judiciaire. Le projet de loi C-40 confère à la Commission les mêmes pouvoirs d’enquête que ceux prévus à la partie I de la Loi sur les enquêtes et que ceux dont dispose le ministre de la Justice dans l’état actuel du droit. Elle peut exercer ces pouvoirs pour mener une enquête sérieuse et véritable sur une allégation particulière d’erreur judiciaire. Il faut des motifs raisonnables pour exiger légalement la production d’éléments d’information et de preuve qui pourraient être pertinents relativement à une question substantielle dans une affaire donnée.

Q13 La Commission pourra-t-elle exiger la production de renseignements ou de documents protégés par le secret professionnel ou autre privilège juridique?

R13 La Commission pourra demander la production d’information ou d’éléments de preuve qu’elle juge pertinents au regard d’une question substantielle soulevée par la demande d’examen. Puisque toutes les personnes associées au système de justice pénale ont un rôle à jouer dans la prévention et la résolution des cas possibles d’erreur judiciaire, elles devraient toutes collaborer de bonne foi avec la nouvelle commission. Les renseignements hautement confidentiels ou visés par un privilège juridique pourraient être protégés par un engagement de la Commission de ne pas les communiquer à d’autres.

Cependant, si une personne ou une entité refuse de se conformer à une demande de production au motif que les éléments d’information ou de preuve demandés sont visés par un privilège juridique, une audition devant un tribunal compétent s’impose pour trancher la question de savoir si le refus de produire est fondé ou si la production peut être autorisée moyennant des mesures de protection appropriées. Il y a plusieurs formes différentes de privilèges juridiques. Chaque forme comporte généralement un cadre juridique particulier prévoyant des modalités d’accès ou des exceptions, et certaines sont plus intouchables que d’autres; par exemple, rien ne permet de porter atteinte au privilège judiciaire.

Prise de décision

Q14 Dans la disposition sur les facteurs à prendre en compte, qu’entend-on par « le fait que la demande ne doit pas tenir lieu d’appel ultérieur et que les mesures de redressement […] sont des recours extraordinaires »?

R14 La Commission sera un organisme administratif relevant du pouvoir exécutif, et non un tribunal de juridiction pénale relevant du pouvoir judiciaire. Comme c’est le cas du ministre de la Justice dans le cadre du régime actuel, la Commission ne tranchera pas la question de la culpabilité ou de l’innocence, que seul un tribunal peut trancher. Elle n’a pas non plus à simplement réexaminer tous les mêmes éléments de preuve et les mêmes arguments que les tribunaux ont déjà examinés.

Le Code criminel, tant dans sa version actuelle que dans la version proposée, qualifie d’« extraordinaires » les mesures de redressement qui peuvent être prises, en ce sens qu’elles autorisent le pouvoir exécutif à renvoyer une affaire devant le système de justice une fois qu’elle a été définitivement tranchée par les tribunaux. En n’entrant en jeu qu’après l’épuisement des droits d’appel, le processus d’examen au motif d’erreur judiciaire sert donc de « soupape de sûreté ». Il tient lieu de mécanisme permettant de procéder à un examen et à une enquête si une nouvelle question importante se manifeste après que l’affaire n’est plus devant les tribunaux, de façon à ce que les cas possibles d’erreur judiciaire puissent être examinés et corrigés.

Q15 Quels facteurs donneraient lieu à une ordonnance de nouveau procès plutôt qu’à un nouvel appel?

R15 Le Code criminel ne précise pas sur quels facteurs doit reposer la décision quant au type de mesure de redressement à prendre, qu’il s’agisse d’un nouveau procès ou d’un nouvel appel. Il a été jugé préférable de maintenir le pouvoir discrétionnaire à cet égard, plutôt que de fixer un ensemble de règles plus rigides, dans l’éventualité où il y aurait consensus entre le demandeur et le procureur général sur une mesure de redressement efficace. Dans certaines affaires, la nature des questions particulières à trancher peut porter à conclure qu’un nouveau procès s’impose, par exemple si les témoins doivent être interrogés et contre-interrogés. Dans d’autres affaires, il peut être plus approprié de s’en remettre à une cour d’appel, par exemple lorsque de nouveaux éléments de preuve doivent être examinés au regard de l’ensemble de la preuve.

Q16 Quel sera le statut de la personne ou du verdict lorsque l’affaire est renvoyée devant un tribunal?

R16 Le projet de loi C-40 précise que la Commission peut prendre une mesure de redressement même en l’absence d’éléments de preuve établissant l’innocence du demandeur. Puisque la Commission n’est pas un tribunal, elle n’aura pas le pouvoir de trancher la question de la culpabilité ou de l’innocence des demandeurs, ni le pouvoir d’invalider un verdict. Ce verdict demeure en vigueur même si la Commission a jugé la demande d’examen recevable et qu’elle prescrit un nouveau procès ou renvoi l’affaire pour un nouvel appel.

La Commission

Q17 Pourquoi ne pas exiger formellement la nomination d’une personne autochtone et d’une personne noire comme commissaires?

R17 Le projet de loi C-40 énonce que les recommandations de nomination formulées par le ministre doivent viser à refléter la diversité de la société canadienne, et tenir compte de la surreprésentation des peuples autochtones et des personnes noires dans le système de justice pénale. Le projet de loi affirme donc clairement l’intention d’assurer la représentation des Autochtones et des personnes noires à la Commission. En outre, la formulation est suffisamment souple pour permettre la nomination de candidats qualifiés de diverses populations, tout en évitant les écueils possibles liés à la confirmation de l’identité autochtone ou aux situations de mixité raciale.

Q18 Est-ce que chaque commissaire devra bien maîtriser le français et l’anglais?

R18 En tant qu’organisme administratif fédéral, quel que soit le lieu où se trouvera son siège, la Commission fournira un service bilingue pour tous les demandeurs et les autres parties intéressées à l’échelle du pays. De plus, dans le cadre du processus actuel de révision par le ministre, il a déjà été constaté qu’il y a un grand nombre de demandes d’examen aussi bien en français qu’en anglais. Par conséquent, la Commission doit avoir la capacité de fournir des services dans les deux langues officielles. Cependant, il n’est pas forcément nécessaire que chaque commissaire maîtrise à la fois le français et l’anglais.

Q19 Où pourrait se situer le siège de la Commission?

R19 Pour le moment, nous nous concentrons sur l’adoption du projet de loi. Le lieu où se trouvera le siège de la Commission sera déterminé ultérieurement, à l’étape de la mise en œuvre, et sera désigné par le gouverneur en conseil.

Q20 La Commission tiendra-t-elle des audiences ou sera-t-elle ouverte au public?

R20 La Commission ne sera pas un organisme qui tranche des litiges comme un tribunal judiciaire ou administratif, où les parties s’appuient sur l’interrogatoire et le contre-interrogatoire des témoins ainsi que sur des plaidoiries. Elle constituera plutôt un organisme administratif d’enquête, chargé de recueillir des éléments d’information et de preuve qui seraient pertinents pour soutenir son enquête et sa décision au sujet d’une demande d’examen. Une partie de son travail s’effectuera en personne et pourrait inclure des entrevues, de même que des témoignages qui seraient faits sous serment. Le projet de loi C-40 propose d’autoriser la Commission à adopter et à publier des politiques pour la conduite de ses travaux, y compris en ce qui a trait à ses procédures et pratiques. Il y a aussi d’autres éléments du projet de loi C-40 qui visent à accroître la transparence du processus d’examen au motif d’erreur judiciaire. Cela comprend notamment la publication de ses décisions, la fourniture d’avis aux demandeurs et aux procureurs généraux tout au long des différentes étapes d’examen, et la possibilité offerte aux personnes concernées de présenter une réponse avant que la décision finale soit prise. Il est aussi prévu que les victimes se fassent fournir de l’information, des avis et certains services de soutien dont elles pourraient avoir besoin.

Q21 Le ministre de la Justice ou son ministère prendront-ils part aux activités de la Commission?

R21 Ni le ministre de la Justice ni son ministère ne prendra part à un quelconque aspect de l’administration du processus de révision des cas possibles d’erreur judiciaire ou des décisions à cet égard. Le rôle du ministre se limitera à faire des recommandations au gouverneur en conseil en vue de la nomination des commissaires ainsi qu’à recevoir les rapports annuels de la Commission et à les transmettre au Parlement. Le ministre demeurera aussi responsable des politiques et des mesures législatives en matière de droit pénal, y compris les parties XXI.1 et XXI.2 du Code criminel qui régissent ce processus.

Le ministère de la Justice pourrait fournir un certain soutien administratif de nature organisationnelle, par exemple en ce qui concerne les ressources humaines, la technologie et la sécurité, si cela s’avère plus économique que l’exercice de ces fonctions à l’interne. C’est parfois l’approche adoptée pour les autres organisations et commissions indépendantes dont le ministre de la Justice est responsable aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Q22 Quel sera le budget de la Commission comparativement au budget actuel du Groupe de la révision des condamnations criminelles (GRCC)?

R22 Le gouvernement veillera à ce que la Commission ait les ressources dont elle a besoin pour fonctionner efficacement. Le Budget de 2023 prévoit un financement de 83,9 millions de dollars sur cinq ans à partir de 2023-2024, puis de 18,7 millions de dollars par année ensuite pour la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire, qui sera indépendante.

Q23 Pourquoi le projet de loi comporte-t-il deux dispositions différentes au sujet de la mission de la Commission (l’une à l’article 4, et l’autre à l’article 6)?

R23 Les modifications qui seront apportées par le projet de loi C-40 entreront en vigueur à des moments différents. La nouvelle partie XXI.2 sera mise en œuvre en premier pour que les commissaires soient nommés, que le personnel soit embauché et que le siège de la Commission soit installé avant l’entrée en activité. L’énoncé de mission à l’article 4 du projet de loi est une disposition temporaire prévue pour l’étape de mise en œuvre qui précédera l’entrée en activité. Lorsque la Commission sera prête à entamer ses travaux, la version refondue de la partie XXI.1 du Code criminel sera mise en vigueur, de même que l’énoncé de mission permanent prévu à l’article 6 du projet de loi.

Q24 Dans la version française du projet de loi, pourquoi utilise-t-on l’expression « erreur du système judiciaire » à certains endroits et « erreur judiciaire » à d’autres endroits?

R24 En français, le mot « judiciaire » fait en principe référence au système de justice en général, mais aussi parfois pour faire plus spécifiquement référence au pouvoir judiciaire, exercé par la magistrature. Ainsi, pour éviter toute confusion, nous tenions à ce que le nom de la Commission ne donne pas l’impression que ses examens portent expressément sur les erreurs commises par des juges. En réalité, les erreurs judiciaires peuvent découler de toutes sortes de causes, dont voici quelques exemples parmi d’autres :

Dans presque toutes les dispositions du projet de loi C-40, l’expression « erreur judiciaire » englobe bel et bien la notion générale voulue, qui s’applique à toute forme d’erreur du système judiciaire. C’est le cas non seulement pour les modifications en cause, mais aussi pour diverses dispositions du Code criminel qui sont déjà en vigueur et qui emploient cette expression.

Q25 Le personnel de l’actuel GRCC sera-t-il muté à la Commission?

R25 Les employés du GRCC ne seront pas automatiquement mutés à la nouvelle commission, mais ils pourront y postuler un emploi.

Q26 Combien y aura-t-il d’employés, et quels types de postes seront pourvus?

R26 Le Commissaire en chef, en tant que premier dirigeant de la Commission, décidera du nombre de postes à combler. Pour l’instant, il est prévu de pourvoir différents types de postes, tels que des réviseurs de dossier (avocats et parajuristes), des coordonnateurs à la sensibilisation et au soutien, des préposés pour la gestion des dossiers, du personnel de communication, un directeur général, un gestionnaire d’affaires et du personnel de soutien administratif, pour n’en nommer que quelques-uns. Le projet de loi C-40 prévoit en outre d’autoriser la Commission à engager au besoin des experts à contrat, par exemple des experts en sciences judiciaires ou des enquêteurs.

Q27 Que fera la Commission pour prévenir les erreurs judiciaires de façon plus proactive et pour aider les personnes qui sont susceptibles d’avoir subi une erreur judiciaire?

R27 Par sa mission consistant à mener des activités de sensibilisation et pour renseigner le public sur les erreurs judiciaires en général, et à publier ses décisions, la Commission contribuera à informer le public et les personnes associées au système judiciaire quant aux causes d’erreur judiciaire et à ce qui peut être fait pour les prévenir.

La Commission aura aussi du financement pour des programmes visant à établir un contact avec les demandeurs potentiels et à donner aux demandeurs des renseignements sur le processus d’examen. La Commission pourrait aussi financer des services d’assistance juridique pour aider les demandeurs démunis à remplir leur formulaire et à répondre aux rapports d’enquête. Un soutien à la réinsertion sociale pourrait en outre être fourni aux demandeurs dans le besoin pendant le processus d’examen, par exemple pour les aider à se loger et à se nourrir.