3. Questions et réponses
Questions et réponses – Projet de loi C-48, Loi modifiant le Code criminel (réforme sur la mise en liberté sous caution)
Table des matières
- Qu’est-ce que la mise en liberté sous caution?
- Quels sont les motifs de détention?
- Quelles sont des conditions de mise en liberté sous caution et qui peut les imposer?
- Qu’est-ce que le principe de la retenue et comment est-il censé s’appliquer?
- Le principe de la retenue exige-t-il que les personnes inculpées d’une infraction violente soient mises en liberté?
- Pourquoi ne pas modifier le principe de la retenue?
- Comment fonctionne l’inversion du fardeau de la preuve à l’étape de la mise en liberté sous caution?
- Quels sont les changements qui sont proposés par le projet de loi?
- À quels critères faudrait-il satisfaire aux fins de l’application de la nouvelle inversion du fardeau de la preuve pour la récidive de crimes violents?
- Pourquoi y a-t-il adjonction de certaines infractions liées aux armes à feu au régime d’inversion du fardeau de la preuve?
- Comment la disposition actuelle portant sur l’inversion du fardeau de la preuve pour la violence contre un partenaire intime (VPI) serait-elle élargie?
- Pourquoi clarifier ce que l’on entend par « ordonnance d’interdiction » dans le régime d’inversion du fardeau de la preuve?
- Pourquoi ajouter le fait que le tribunal doit prendre en considération la sécurité de la collectivité?
- Quelle est l’importance de la modification voulant que le tribunal prenne en considération le fait qu’un prévenu a auparavant été condamné relativement à une infraction violente? Les tribunaux ne le font-ils pas?
- Les réformes proposées sont-elles conformes à la Charte?
- Est-ce que les provinces et territoires appuient ce projet de loi?
- Ces changements sont-ils réellement nécessaires?
- Le projet de loi répondra-t-il aux préoccupations relatives aux récidivistes violents qui obtiennent une mise en liberté sous caution?
- Existe-t-il des données sur la mise en liberté?
- Existera-t-il un financement à l’appui du système de mise en liberté sous caution?
- Qui a été consulté sur le projet de loi?
- Quelle incidence le projet de loi aura-t-il sur la surreprésentation dans le système de justice pénale?
- Quel est le point de vue du gouvernement sur le projet de loi C-313?
- Pourquoi ce projet de loi ne va-t-il pas plus loin?
- Pourquoi n’existe-t-il pas dans le projet de loi une définition proposée de l’expression « récidiviste violent »?
- Pourquoi le projet de loi ne cible-t-il pas expressément les vaporisateurs à gaz poivré et les couteaux/armes blanches?
- Quand le projet de loi entrera-t-il en vigueur?
- Quels sont les effets de la disposition transitoire?
- Pourquoi avez-vous fait passer le projet de loi à la Chambre des communes sans l’étudier? N’est-ce pas antidémocratique?
Qu’est-ce que la mise en liberté sous caution?
- La mise en liberté sous caution est l’expression utilisée lorsqu’une personne inculpée d’une infraction criminelle est mise en liberté dans l’attente du procès. Le régime de mise en liberté sous caution du Code criminel détermine qui peut accorder une mise en liberté sous caution, qui peut en faire l’objet et à quelles conditions.
- Le régime de mise en liberté sous caution vise les objectifs suivants : la protection du public, la nécessité d’assurer la présence du prévenu au tribunal, et ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice.
- Ces objectifs s’appliquent parallèlement aux droits d’un inculpé à une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable et d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, qui lui sont garantis par la Charte.
Quels sont les motifs de détention?
- Il existe trois motifs sur le fondement desquels un juge de paix peut décider qu’une personne devrait être détenue lors de l’enquête sur le cautionnement (selon le paragraphe 515(10)) :
- sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal (c.-à-d. qu’elle ne présente pas un risque de fuite),
- sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction ou celle des enfants, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité que le prévenu, s’il est mis en liberté, récidive,
- maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice compte tenu des circonstances notamment : le fait que l’accusation paraît fondée, la gravité de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu; le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement (s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans).
- Ces trois motifs sont qualifiés de primaire, secondaire et tertiaire.
Quelles sont des conditions de mise en liberté sous caution et qui peut les imposer?
- Des conditions de mise en liberté sous caution peuvent être imposées par la police ou les tribunaux et doivent être respectées par un prévenu mis en liberté dans l’attente de son procès. Par exemple, un prévenu peut être tenu de respecter un couvre-feu et faire l’objet d’une interdiction de possession d’une arme et de communication avec une victime ou un témoin.
- Les conditions de mise en liberté sous caution doivent être appropriées et raisonnables. Si un prévenu omet de se conformer aux conditions de mise en liberté sous caution, il peut être inculpé et déclaré coupable d’une nouvelle infraction criminelle en vertu de l’article 145 du Code criminel et pourrait être condamné à un emprisonnement maximal de deux ans.
Qu’est-ce que le principe de la retenue et comment est-il censé s’appliquer?
- Le « principe de la retenue » prévu à l’article 493.1 vise à garantir que la mise en liberté du prévenu à la première occasion raisonnable est privilégiée par rapport à la détention, dans les cas appropriés, et que seulement des conditions raisonnablement nécessaires sont imposées à un prévenu. Le principe de la retenue est un principe directeur et ne dicte pas un résultat précis.
- Ce principe ne change pas le fondement sur lequel une personne peut être détenue lors de l’enquête sur le cautionnement. Aux termes des motifs prévus au Code, la détention doit être nécessaire pour empêcher la fuite du prévenu, pour la protection du public ou le maintien de la confiance envers l’administration de la justice.
- Le principe de la retenue est incorporé dans la structure des dispositions actuelles sur la mise en liberté sous caution, qui remontent à la Loi sur la réforme du cautionnement de 1972. La Cour suprême en a exigé l’application à de nombreuses occasions, notamment dans les arrêts St-Cloud (2015), Antic (2017), Myers (2019), et plus récemment Zora (2020).
Le principe de la retenue exige-t-il que les personnes inculpées d’une infraction violente soient mises en liberté?
- Non. Le principe de la retenue guide la police et les tribunaux dans l’application des dispositions de la Partie XVI (Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire) du Code criminel, qui porte sur la mise en liberté sous caution, mais qui n’exige pas la mise en liberté d’une personne.
- Ce principe et celui exigeant que la police et les tribunaux accordent une attention particulière à la situation d’un prévenu autochtone ou d’un prévenu appartenant à un groupe vulnérable visent à garantir qu’un éventail complet de considérations guident la décision de mettre ou non une personne en liberté sous caution.
Pourquoi ne pas modifier le principe de la retenue?
- Bien que je sois toujours ouvert aux suggestions sur la façon d’améliorer les dispositions du Code criminel, le principe de la retenue a été imposé par la Cour suprême du Canada comme étant requis en vertu de la Charte. Il a été codifié dans le Code criminel afin de guider la police et les tribunaux dans l’application des dispositions sur la mise en liberté sous caution, et n’exige pas en soi la mise en liberté d’une personne.
- Le principe ne change pas le motif pour lequel une personne peut être détenue au moment de l’enquête sur le cautionnement. Le principe de la retenue fait spécifiquement mention de ces motifs, et confirme que la détention continuera d’être nécessaire pour la sécurité publique ou le maintien de la confiance envers l’administration de la justice.
- Les dispositions portant inversion du fardeau de la preuve demeurent en vigueur malgré le principe de la retenue et indiquent aux tribunaux que le Parlement a voulu qu’il soit plus difficile pour un prévenu d’obtenir, dans certaines circonstances, une mise en liberté sous caution.
Comment fonctionne l’inversion du fardeau de la preuve à l’étape de la mise en liberté sous caution?
- Une inversion du fardeau de la preuve à l’enquête sur le cautionnement présume que le prévenu devrait être détenu en attendant le procès et exige qu’il démontre pourquoi il devrait être mis en liberté, au regard des motifs de détention prévus au paragraphe 515(10) du Code criminel (c.-à-d. risque de fuite, sécurité publique et confiance envers l’administration de la justice).
- Une inversion du fardeau de la preuve ne signifie pas qu’un prévenu ne sera pas en mesure d’obtenir une mise en liberté sous caution ou qu’il devra réfuter la perpétration de l’infraction dont il est accusé. Cela signifie qu’il y a un transfert du fardeau de la preuve à l’accusé et que c’est à lui de démontrer qu’il devrait être remis en liberté. Ceci reflète le fait que le législateur entendait qu’il soit plus difficile d’obtenir une mise en liberté sous caution dans ces circonstances.
- Une inversion du fardeau de la preuve lors de l’enquête sur le cautionnement existe pour des situations particulières, par exemple lorsque le prévenu est inculpé d’un manquement aux conditions de mise en liberté sous caution ou d’un acte criminel mettant en cause une arme à feu alors qu’il faisait l’objet d’une ordonnance d’interdiction.
Quels sont les changements qui sont proposés par le projet de loi?
- Le projet de loi propose un ensemble ciblé de modifications au régime de mise en liberté sous caution, prévu au Code criminel, visant à :
- créer une disposition portant inversion du fardeau de la preuve pour un prévenu inculpé d’une infraction grave impliquant de la violence et l’usage d’une arme lorsqu’il a été déclaré coupable au cours des cinq dernières années d’une infraction répondant aux mêmes critères,
- ajouter au régime portant inversion du fardeau de la preuve certaines infractions liées aux armes à feu,
- élargir l’inversion actuelle du fardeau de la preuve pour qu’elle s’applique à un prévenu qui a été antérieurement absous de telles infractions,
- clarifier ce que constitue une « ordonnance d’interdiction » aux fins d’une inversion existante du fardeau de la preuve à l’étape de la mise en liberté sous caution pour les infractions mettant en jeu des armes à feu ou d’autres armes lorsque le prévenu fait déjà l’objet d’une ordonnance d’interdiction,
- exiger que le tribunal examine, dans toute décision concernant la mise en liberté sous caution, si un prévenu a des antécédents de violence, et verse au dossier de l’instance une déclaration selon laquelle il a pris en considération la sécurité de la collectivité.
- Le projet de loi comporte également un préambule confirmant les principes essentiels du système de mise en liberté sous caution et prévoit un examen législatif obligatoire par le Parlement cinq ans après que le projet de loi aura reçu la sanction royale.
À quels critères faudrait-il satisfaire aux fins de l’application de la nouvelle inversion du fardeau de la preuve pour la récidive de crimes violents?
- Aux fins de l’application de la nouvelle inversion du fardeau de la preuve, les critères suivants devraient être remplis :
- Le prévenu doit être inculpé d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, avec utilisation d’une arme.
- Le prévenu a été auparavant condamné pour une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne, avec utilisation d’une arme au cours des cinq dernières années.
- L’infraction reprochée et l’infraction antérieure sont toutes deux passibles d’un emprisonnement d’au moins dix ans.
Pourquoi y a-t-il adjonction de certaines infractions liées aux armes à feu au régime d’inversion du fardeau de la preuve?
- Le projet de loi ajouterait : possession illégale d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte chargée (ou avec des munitions facilement accessibles) (article 95); introduction par effraction pour voler une arme à feu (article 98); vol qualifié visant une arme à feu (article 98.1); et fabrication d’une arme automatique (article 102).
- L’adjonction de ces infractions cadre avec l’objectif du régime actuel d’inversion du fardeau de la preuve, notamment protéger le public et assurer la confiance envers l’administration de la justice en traitant différemment certaines infractions liées aux armes à feu lors de l’enquête sur le cautionnement.
- L’adjonction de ces infractions au régime d’inversion du fardeau de la preuve répond aux récents appels à la réforme de la mise en liberté sous caution, demandés par les organismes d’application de la loi et les provinces et territoires, et reflète la collaboration et la mobilisation récentes fédérales-provinciales-territoriales sur ces questions.
Comment la disposition actuelle portant sur l’inversion du fardeau de la preuve pour la violence contre un partenaire intime (VPI) serait-elle élargie?
- Le projet de loi propose d’élargir la disposition actuelle portant inversion du fardeau de la preuve en matière de VPI, édictée par l’ancien projet de loi C-75, qui s’applique à quiconque est inculpé d’une infraction de VPI et qui a été auparavant condamné pour une telle infraction (alinéa 515(6)b.1)).
- Cette inversion du fardeau de la preuve serait élargie pour veiller à ce qu’elle s’applique aux prévenus qui ont été condamnés auparavant pour une telle infraction ainsi qu’à ceux qui en ont été auparavant absous en vertu de l’article 730 du Code criminel pour une infraction relative à la VPI.
- La modification vise également à assurer une application plus large de cette inversion du fardeau de la preuve pour les personnes qui sont déclarées coupables d’une infraction relative à la VPI car elles peuvent présenter un risque élevé de récidive ainsi que pour la sécurité publique.
Pourquoi clarifier ce que l’on entend par « ordonnance d’interdiction » dans le régime d’inversion du fardeau de la preuve?
- L’inversion actuelle du fardeau de la preuve en vertu du
sous-alinéa 515(6)a)(viii) s’applique lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mettant en cause des armes à feu ou d’autres armes et fait déjà l’objet d’une ordonnance d’interdiction. - Cette modification particulière établirait clairement que la définition d’ordonnance d’interdiction prévue au Code criminel (au sens de l’article 84) inclut une ordonnance de mise en liberté sous caution rendue par un tribunal qui impose des conditions visant à interdire à un prévenu d’avoir en sa possession des armes à feu et d’autres armes.
- Cette modification serait simplement une codification de la jurisprudence actuelle de la common law et favoriserait la clarté dans les dispositions portant inversion du fardeau de la preuve.
Pourquoi ajouter le fait que le tribunal doit prendre en considération la sécurité de la collectivité?
- Le projet de loi propose de modifier le paragraphe 515(13) du Code criminel pour exiger qu’un tribunal inclue, au dossier de l’instance, une déclaration selon laquelle il a pris en considération la sécurité de la collectivité relativement à l’infraction reprochée lorsqu’il a rendu une ordonnance de mise en liberté sous caution. Cela viendrait compléter l’exigence actuelle voulant que le tribunal prenne en considération la sécurité de toute victime.
- Cette modification reconnaît explicitement que la perpétration d’une infraction entraîne des répercussions sur la collectivité où est perpétré le crime et exige explicitement que les tribunaux en tiennent compte.
- Aux termes de cette modification, les préoccupations particulières des municipalités, des communautés autochtones et des collectivités racialisées ou marginalisées pourraient être prises en considération lors de l’enquête sur le cautionnement.
Quelle est l’importance de la modification voulant que le tribunal prenne en considération le fait qu’un prévenu a auparavant été condamné relativement à une infraction violente? Les tribunaux ne le font-ils pas?
- Le paragraphe 515(3) du Code criminel, édicté par l’ancien projet de loi C-75, prévoit que les tribunaux, avant de rendre une ordonnance de mise en liberté sous caution, doivent tenir compte de tout facteur pertinent, notamment du casier judiciaire du prévenu et du fait que les accusations impliquent de la VPI.
- Bien qu’un tribunal puisse actuellement tenir compte de toutes les condamnations antérieures du prévenu, qui impliquent des actes de violence, cette disposition en ferait une exigence expresse et garantirait qu’il s’agit d’un facteur pertinent dans toute décision relative à la mise en liberté sous caution.
- Cette modification contribuerait à renforcer la confiance du public et la sécurité publique puisque les tribunaux seraient expressément requis de tenir compte de toute condamnation antérieure d’un prévenu, impliquant des actes de violence, et peut-être du risque accru de récidive qu’il présente, même lorsque l’inversion du fardeau de la preuve, actuelle ou proposée, lors de l’enquête sur le cautionnement, ne s’applique pas.
Les réformes proposées sont-elles conformes à la Charte?
- Je suis convaincu que les changements prévus dans ce projet de loi sont compatibles avec la Charte; l’Énoncé concernant la Charte présente en détail les effets possibles de ce projet de loi sur les droits garantis par la Charte.
- En vertu de la Charte, tout inculpé a droit à la liberté et d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable. Ce qui signifie que tout inculpé a le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable.
- Les modifications proposées sont compatibles avec ces droits garantis par la Charte.
Est-ce que les provinces et territoires appuient ce projet de loi?
- Les modifications proposées ont été élaborées en étroite coopération et collaboration avec les provinces et les territoires, et je crois qu’elles reflètent le fait que nous nous entendons sur la nécessité de réformes ciblées.
- Ces changements sont mis de l’avant dans la sphère de responsabilité fédérale et reflètent l’engagement que le gouvernement a pris de présenter une réforme du droit dans ce domaine.
- Cependant, un système de mise en liberté sous caution qui fonctionne bien nécessite la prise de mesures par les provinces et les territoires, à qui incombent la majorité des poursuites au Canada, notamment la tenue des enquêtes sur le cautionnement et l’exécution des ordonnances de mise en liberté sous caution.
- Je sais, et j’en suis heureux, que certaines provinces et certains territoires prennent, dans leur sphère de responsabilité, des mesures qui visent notamment à renforcer la conformité avec les ordonnances de mise en liberté sous caution et les interventions axées sur la récidive de crimes violents.
Ces changements sont-ils réellement nécessaires?
- Les événements tragiques et récents survenus dans l’ensemble du Canada ont soulevé des préoccupations au sujet du système de mise en liberté sous caution du Canada.
- Des partenaires provinciaux et territoriaux et des organismes d’application de la loi ont relevé des défis posés par l’application des dispositions sur la mise en liberté sous caution dans les cas de récidive de crimes violents et d’infractions mettant en cause des armes à feu et d’autres armes dangereuses.
- Les réformes proposées permettent de concrétiser l’engagement que le gouvernement a pris de faire progresser d’urgence les réformes du Code criminel et contribueraient à maintenir la sécurité publique et la confiance dans le système de justice pénale.
Le projet de loi répondra-t-il aux préoccupations relatives aux récidivistes violents qui obtiennent une mise en liberté sous caution?
- Ce projet de loi indique que l’intention du législateur est de rendre la mise en liberté sous caution plus difficile à obtenir pour un prévenu qui se serait livré à des actes répétés de violence mettant en cause des armes.
- Le projet de loi exigerait également des tribunaux de considérer si le prévenu a des antécédents d’infractions avec violence, avant de rendre une décision sur la mise en liberté sous caution, qu’il y ait eu ou non utilisation d’une arme.
- La réforme du droit n’est qu’une partie de la solution. Des mesures doivent être prises par tous les ordres de gouvernement pour veiller à ce que le système de mise en liberté sous caution assure la sécurité publique et maintienne la confiance du public envers l’administration de la justice.
Existe-t-il des données sur la mise en liberté?
- Les récentes préoccupations soulevées à l’égard du système canadien de mise en liberté sous caution ont mis en lumière d’importantes lacunes sur le plan des connaissances et des données; il n’existe pas de statistiques nationales sur la mise en liberté sous caution au Canada.
- Les provinces et les territoires communiquent à Statistique Canada divers niveaux de renseignements sur la mise en liberté sous caution; seulement sept administrations transmettent des renseignements sur l’issue des enquêtes sur le cautionnement. Ce qui donne un portrait limité de ce qui se passe dans notre système actuel de mise en liberté sous caution.
- En comblant les lacunes relevées, nous serions en meilleure position pour comprendre qui obtient une mise en liberté sous caution, qui ne l’obtient pas, et la façon dont les décisions sur la mise en liberté sous caution touchent l’efficience et l’efficacité du système de justice.
- Justice Canada collabore étroitement avec Statistique Canada et les provinces et les territoires pour accorder la priorité à cet important travail.
Existera-t-il un financement à l’appui du système de mise en liberté sous caution?
- Le gouvernement reconnaît les répercussions sur les ressources au titre de l’administration de la justice et des mesures d’application des textes législatifs, notamment en ce qui a trait au système de mise en liberté sous caution, dont la responsabilité incombe aux provinces et aux territoires.
- Le gouvernement a mis à disposition des fonds pour soutenir les initiatives de lutte contre les armes et les gangs, qui ont été utilisés à l’appui des initiatives pertinentes en matière de mise en liberté sous caution.
- Le 8 mai 2023, le gouvernement a annoncé un financement de 390,6 millions de dollars sur cinq ans, affecté directement aux provinces et aux territoires pour aider à soutenir diverses initiatives visant à réduire la criminalité armée et les activités de gangs criminels. Ce financement s’ajoute aux 358,8 millions de dollars initialement investis dans le cadre de l’initiative de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, annoncée pour la première fois en 2017.
Qui a été consulté sur le projet de loi?
- Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent activement depuis plusieurs mois à l’établissement de mesures visant à renforcer le système de mise en liberté sous caution, à l’échelon des ministres, des sous-ministres et des fonctionnaires.
- En plus de ce travail, nous avons eu des rencontres avec des organisations policières et des chefs de police, et discuté de la mise en liberté sous caution avec des représentants et des organisations autochtones nationales.
- Cette mobilisation a démontré un large consensus en faveur d’une réforme ciblée du droit pénal, qui vise à améliorer la sécurité publique et à assurer la confiance dans le système de justice pénale.
- Cette mobilisation a en outre souligné l’importance de veiller à ce que les changements n’aient pas d’incidence sur l’efficacité du système de justice pénale et tiennent compte des répercussions possibles sur les groupes qui sont surreprésentés dans le système de justice pénale, notamment les Autochtones, les Noirs et les personnes marginalisées.
Quelle incidence le projet de loi aura-t-il sur la surreprésentation dans le système de justice pénale?
- Le gouvernement s’est engagé à lutter contre la discrimination systémique dans le système de justice pénale du Canada.
- La prise en compte de toute répercussion sur les peuples autochtones, les Noirs et les membres des groupes vulnérables – qui sont déjà surreprésentés dans notre système de justice pénale – constitue une priorité dans l’élaboration de toute réforme du droit.
- Ce projet de loi, qui propose des modifications étroites et ciblées, a été élaboré en tenant compte de ces répercussions.
- Une fois le projet de loi en vigueur, le gouvernement travaillera en étroite collaboration avec les provinces et les territoires pour suivre les changements et s’assurer qu’ils ont mis en œuvre comme prévu.
Quel est le point de vue du gouvernement sur le projet de loi C-313?
- Le projet de loi d’initiative parlementaire C-313, Loi modifiant le Code criminel (justification de la détention sous garde), propose des modifications qui rendraient plus difficiles l’obtention d’une mise en liberté sous caution pour les personnes inculpées des certaines infractions énumérées alors qu’elles font l’objet d’une ordonnance d’interdiction.
- Comme pour tout projet de loi d’initiative parlementaire, le gouvernement suivra de près l’avancement du projet de loi au Parlement.
- Je reconnais qu’il propose une approche différente; cependant, ce projet de loi propose des modifications qui se fondent sur une étroite coopération et collaboration avec les provinces et les territoires et reflètent les préoccupations des intervenants clés.
Pourquoi ce projet de loi ne va-t-il pas plus loin?
- Les propositions et ce projet de loi se veulent étroits, mais percutants en mettant l’accent sur un groupe restreint de prévenus qui présentent un risque pour le public ou un risque élevé de récidive à l’étape de la mise en liberté sous caution.
- Ces modifications ciblées reposent sur la Charte et tiennent compte de l’efficacité du système de justice pénale ainsi que des répercussions sur les groupes surreprésentés en détention avant le procès.
- Les changements proposés dans ce projet de loi se fondent également sur une coopération, une collaboration et un dialogue importants à l’échelle fédérale, provinciale et territoriale.
Pourquoi n’existe-t-il pas dans le projet de loi une définition proposée de l’expression « récidiviste violent »?
- Bien que cette définition n’existe pas dans le projet de loi, comme certains l’avaient demandé, les modifications proposées permettent de déterminer quels sont les critères applicables à une récidive de crimes violents aux fins de la mise en liberté sous caution et des inversions du fardeau de la preuve.
Pourquoi le projet de loi ne cible-t-il pas expressément les vaporisateurs à gaz poivré et les couteaux/armes blanches?
- Bien qu’ils ne soient pas expressément mentionnés, les vaporisateurs à gaz poivré et les couteaux/armes blanches utilisés comme armes sont ciblés dans les modifications proposées, notamment par la nouvelle inversion du fardeau de la preuve proposée pour la récidive de crimes violents mettant en cause des armes.
- Le terme « arme » est défini largement à l’article 2 du Code criminel et vise les vaporisateurs à gaz poivré et les couteaux/armes blanches puisqu’il inclut toute chose conçue, utilisée pour soit tuer ou blesser quelqu’un, soit le menacer ou l’intimider.
Quand le projet de loi entrera-t-il en vigueur?
- Le projet de loi entrerait en vigueur trente jours après la date de sanction.
- L’entrée en vigueur des modifications trente jours après la date de sanction donnerait aux provinces et aux territoires – à qui incombe la responsabilité principale en matière d’administration de la justice – le temps de préparer la mise en œuvre efficace de ces changements.
Quels sont les effets de la disposition transitoire?
- Une disposition transitoire a été incluse dans le projet de loi afin de préciser la façon dont les modifications toucheront les affaires dont seront saisis les tribunaux à la date d’adoption de la loi (aussi appelé « application dans le temps »).
- La disposition transitoire précise que les changements s’appliqueraient immédiatement aux affaires dont sont saisis les tribunaux à la date d’entrée en vigueur de la loi.
Pourquoi avez-vous fait passer le projet de loi à la Chambre des communes sans l’étudier? N’est-ce pas antidémocratique?
- D’abord et avant tout, il s’agit d’une décision prise à l’unanimité par tous les partis de la Chambre des communes. C’est une décision qui reconnaît l’importance de ces réformes, qui bénéficient d’un grand soutien auprès des provinces et des territoires.
- Il est important de se rappeler que le Comité permanent de la justice et des droits de la personne a déjà entrepris une étude détaillée sur le système canadien de mise en liberté sous caution l’hiver dernier, en réponse aux préoccupations concernant les récidives violentes. Sur une période de six semaines, ce comité a entendu 30 témoins, y compris des organismes représentant les forces de l’ordre, des associations juridiques, des professeurs de droit et des groupes représentant les libertés civiles. Cette étude a été suivie de près par le ministère et a contribué à l’élaboration de ce projet de loi.
- Ce projet de loi est maintenant soumis à votre comité afin d’examiner les changements importants qu’il apporterait.
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