Questions et réponses politiques
Projet de loi C-5, Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Projet de loi C-5 : Questions générales
- Q 1 Quelles sont les réformes proposées dans ce projet de loi?
- Q 2 Quels sont les objectifs du projet de loi?
- Q 3 Quelles mesures le gouvernement a-t-il prises pour lutter contre le racisme et la discrimination systémiques dans le système de justice pénale?
- Q 4 Comment ces réformes contribueront-elles à contrer la surreprésentation des Autochtones, des personnes noires et des membres des communautés marginalisées?
- Q 5 Ces lois sont-elles conformes à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones?
- Q 6 Quand ce projet de loi entrerait-il en vigueur?
- Q 7 Les mesures sont-elles rétroactives/rétrospectives?
- Q 8 Quelles modifications ont été apportées au projet de loi par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes?
Peines minimales obligatoires
- Q 9 Combien existe-t-il de PMO dans le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances?
- Q 10 Combien de PMO resteraient dans le Code criminel après que le projet de loi C-5 aura reçu la sanction royale?
- Q 11 Quelle est la fourchette des peines d’emprisonnement pour les infractions passibles d’une PMO, prévues au Code criminel?
- Q 12 Pourquoi n’abrogez-vous pas toutes les PMO?
- Q 13 L’abrogation des PMO réduirait-elle la durée/sévérité des peines infligées?
- Q 14 Quelle a été l’incidence des PMO sur la surreprésentation des Autochtones, les personnes noires et des populations marginalisées?
- Q 15 Que révèlent les recherches sur l’incidence des PMO sur le système de justice pénale (SJP)?
- Q 16 Quel est l’état des contestations constitutionnelles des PMO?
- Q 17 Est-il vrai que les PMO pour les infractions sexuelles contre les enfants sont celles qui sont le plus fréquemment et le plus souvent contestées avec succès devant les tribunaux? Pourquoi ne pas les abroger?
Armes à feu
- Q 18 Quelles sont les PMO pour les infractions liées aux armes et aux armes à feu qui seraient abrogées?
- Q 19 Quelles sont les PMO prévues pour les infractions liées aux armes à feu qui ne seraient pas abrogées?
- Q 20 Compte tenu du nombre élevé de fusillades dans des régions métropolitaines comme Montréal, comment justifiez-vous l’abrogation des peines minimales obligatoires pour ces infractions commises avec des armes à feu?
- Q 21 Q 21 Quel est le lien entre ce projet de loi et le projet de loi C-21?
Ordonnances de sursis (OS)
- Q 22 Qu’est-ce qu’une ordonnance de sursis?
- Q 23 Quelles réformes le projet de loi C-5 apporterait-il au régime des ordonnances de sursis?
- Q 24 À quelle fréquence les OS sont-elles imposées?
- Q 25 Comment ces modifications répondraient-elles à la décision R. c. Sharma, rendue par la Cour d’appel de l’Ontario?
- Q 26 La décision de porter l’affaire R. c. Sharma en appel contredit-elle la décision du gouvernement de modifier le régime de l’emprisonnement avec sursis?
- Q 27 Le projet de loi C-5 aurait-il pour effet d’élargir le filet en imposant davantage d’ordonnance d’emprisonnement avec sursis au lieu d’ordonnances de probation?
- Q 28 Le fait de permettre un recours accru aux ordonnance d’emprisonnement avec sursis créerait-il un risque pour la sécurité publique?
- Q 29 Les réformes prévues au projet de loi C-5 permettraient le recours aux ordonnances de sursis à l’endroit d’un délinquant primaire relativement aux infractions de conduite avec capacités affaiblies causant la mort ou des lésions corporelles. En quoi cela est-il compatible avec l’ancien projet de loi C-46 dont les objectifs étaient de renforcer les peines infligées aux conducteurs avec capacités affaiblies?
Déjudiciarisation pour les infractions de possession simple de drogues
- Q 30 Quelles sont les réformes proposées relatives à la déjudiciarisation pour les infractions de possession simple de drogues?
- Q 31 Comment la création de mesures de rechange au dépôt d’une accusation contribue-t-elle à réduire la récidive?
- Q 32 Si le racisme systémique est répandu dans le SJP à partir du premier contact avec la police jusqu’à la détermination de la peine, comment le fait de compter sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire des agents de la paix permet-il de remédier à ce problème?
- Q 33 Comment ces réformes cadrent-elles avec la ligne directrice du mois d’août 2020, intitulée : Les poursuites portant sur la possession d’une substance contrôlée aux termes de l’article 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances?
- Q 34 Les modifications proposées obligeraient-elles les agents de la paix et les procureurs à avoir recours à des mesures de rechange au dépôt d’une accusation dans tous les cas d’infractions de possession de drogues?
- Q 35 Une personne en possession d’une substance illicite peut-elle être obligée d’aller dans un centre de traitement?
- Q 36 Pourquoi le gouvernement ne décriminalise-t-il pas toutes les drogues s’il reconnaît que la consommation de drogues constitue un enjeu social et de santé?
- Q 37 Où se situe-t-il le gouvernement dans sa considération d’exempter certaines villes en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances?
- Q 38 Les modifications proposées concernant le pouvoir discrétionnaire de la police interfèrent-elles avec le pouvoir discrétionnaire des procureurs dans les juridictions qui procèdent à un examen préalable à la mise en accusation (comme le Québec)?
- Q 39 Comment la disposition proposée concernant la conservation séparée et distincte des condamnations pour possession simple des autres condamnations après deux ans sera-t-elle mise en application? Ne serait-il pas préférable de modifier la Loi sur le casier judiciaire à cette fin?
Intervenants
- Q 40 Les intervenants appuient-ils les réformes proposées dans le projet de loi?
- Q 41 Les réformes répondent-elles aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation?
- Q 42 Les réformes répondent-elles aux appels à la justice formulés dans le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées?
Perspectives internationales
Projet de loi C-5 : Questions générales
Q 1 Quelles sont les réformes proposées dans ce projet de loi?
- Le projet de loi propose trois grandes catégories de réformes.
- Premièrement, il abrogerait les peines minimales obligatoires (PMO) pour les infractions ci-après :
- toutes les infractions relatives aux drogues prévues dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), y compris les PMO invalidées par la Cour suprême du Canada (CSC) dans l’arrêt R. c. Lloyd;
- treize infractions liées aux armes à feu, y compris les PMO invalidées par la CSC dans l’arrêt R. c. Nur;
- une infraction liée au tabac.
- Deuxièmement, il permettrait un recours accru aux ordonnances de sursis, tout en veillant à ce qu’elles demeurent inapplicables à des infractions aussi graves que l’encouragement au génocide, la torture et la tentative de meurtre, et les infractions de terrorisme et d’organisation criminelle poursuivies par mise en accusation, passibles d’une peine maximale d’emprisonnement d’au moins dix ans.
- Troisièmement, il modifierait la LRCDAS afin :
- d’exiger que les agents de la paix et procureurs envisagent des mesures de rechange en ce qui a trait au dépôt et à la poursuite d’accusations criminelles relatives à la possession simple de drogues. Afin de guider l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, le projet de loi prévoit un ensemble de principes qui permettraient de reconnaître que la possession simple de drogues constitue principalement un enjeu de santé;
- de créer un mécanisme permettant de conserver, après un certain temps, les condamnations passées et futures pour possession simple de drogues contrôlées séparément des autres condamnations pénales;
- de clarifier le type d’informations conservées dans le dossier de police relatif à l’avertissement et l’utilisation qui peut en être faite, ainsi que les personnes à qui elles peuvent être divulguées;
- de préciser que les travailleurs sociaux, les professionnels de la santé et les prestataires de services ne commettent pas d’infraction lorsqu’ils entrent en possession de drogues dans l’exercice de leurs fonctions et qu’ils ont l’intention de s’en débarrasser légalement dans un délai raisonnable.
Q 2 Quels sont les objectifs du projet de loi?
- L’objectif du projet de loi C-5 est de promouvoir des réponses plus justes et plus efficaces aux comportements criminels, et de s’attaquer au racisme et à la discrimination systémiques dans le système de justice pénale du Canada, tout en maintenant la sécurité publique.
- En particulier, les restrictions sur l’utilisation des peines d’emprisonnement avec sursis et le recours accru aux PMO ont contribué à la surincarcération des Autochtones, des personnes noires et des membres des communautés marginalisées.
- Les réformes proposées permettraient aux tribunaux de détermination de la peine d’imposer des peines justes, proportionnelles au degré de responsabilité du délinquant et à la gravité de l’infraction.
Q 3 Quelles mesures le gouvernement a-t-il prises pour lutter contre le racisme et la discrimination systémiques dans le système de justice pénale?
- Le gouvernement du Canada a effectué de nombreux investissements aux fins suivantes :
- amélioration de l’accès à la justice pour les Autochtones et soutenir la mobilisation sur la Stratégie en matière de justice autochtone, en vue de lutter contre la discrimination systémique et la surreprésentation (74,8 millions de dollars sur trois ans);
- rétablissement de la Commission du droit du Canada, qui aide le système judiciaire canadien à mieux répondre aux problèmes juridiques complexes de l’heure, comme le racisme systémique (18 millions de dollars sur cinq ans et 4 millions de dollars par la suite);
- amélioration de la collecte et l’utilisation de données ventilées (6,7 millions de dollars sur cinq ans, et 1,4 million de dollars par la suite);
- soutien dans la préparation de rapports Gladue (un type de rapport présentenciel) qui fournissent au tribunal chargé de la détermination de la peine, des renseignements sur les origines autochtones d’une personne afin de l’assister dans l’imposition d’une peine juste (49,3 millions de dollars sur cinq ans); et,
- soutien dans la préparation des Évaluations de l’incidence de l’origine ethnique et culturelle (EIOEC), qui aident les juges chargés de la détermination de la peine à examiner les désavantages et le racisme systémique qui ont contribué aux interactions des Canadiens racialisés avec le système de justice pénale (6,6 millions de dollars sur cinq ans, et 1,6 million de dollars par la suite).
Q 4 Comment ces réformes contribueront-elles à contrer la surreprésentation des Autochtones, des personnes noires et des membres des communautés marginalisées?
- Les données démontrent que les PMO ont une incidence disproportionnée et négative sur les Autochtones, les personnes noires et les membres des communautés marginalisées.
- L’abrogation de ces PMO proposée par le projet de loi, tout comme l’accroissement de la disponibilité des ordonnances de sursis (OS), rétablirait le pouvoir discrétionnaire du tribunal de procéder à un examen plus approfondi des principes suivants :
- le principe de retenue (alinéa 718.2(d)), qui impose aux juges de n’utiliser l’emprisonnement qu’en dernier recours;
- le principe Gladue, qui exige d’un tribunal d’examiner toutes les sanctions substitutives qui sont justifiées dans les circonstances, en portant une attention particulière en ce qui concerne les délinquants autochtones.
- Les modifications proposées exigeraient également aux agents de la paix et aux procureurs d’envisager des mesures de rechange en ce qui a trait au dépôt et à la poursuite d’accusations criminelles relatives à la possession simple de drogues, ce qui reconnaît le consensus grandissant au Canada à l’effet que la toxicomanie constitue un enjeu de santé publique qui exige une intervention axée sur la santé plutôt qu’une poursuite criminelle.
Q 5 Ces lois sont-elles conformes à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones?
- Je prends très au sérieux mon obligation de veiller à ce que les lois du Canada soient conformes à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
- Le projet de loi C-5 est conforme aux réformes proposées et aux droits et principes contenus dans la Déclaration.
Q 6 Quand ce projet de loi entrerait-il en vigueur?
- Les réformes proposées entreraient en vigueur à la date de la sanction royale.
- Un délai de deux ans serait prévu pour conserver séparément les dossiers des condamnations passées et futures pour possession simple de drogues contrôlées.
Q 7 Les mesures sont-elles rétroactives/rétrospectives?
- Les réformes relatives aux PMO et aux ordonnances d’emprisonnement avec sursis s’appliqueraient à tous les délinquants qui n’ont pas encore reçu leur peine à la date de l’entrée en vigueur du projet de loi.
- Les réformes qui obligeraient les agents de la paix et les procureurs à envisager des solutions de rechange au dépôt ou à la poursuite d’accusations criminelles pour la simple possession de drogues s’appliqueraient immédiatement.
Q 8 Quelles modifications ont été apportées au projet de loi par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes?
- Les trois premières modifications concernent la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Ces modifications visent à :
- modifier l’article 10.4 proposé de la LRCDAS afin de préciser le type de renseignements conservés dans le dossier de police relatif à l’avertissement, l’utilisation qui peut être faite de ces dossiers et les personnes à qui ils peuvent être divulgués;
- modifier l’article 10.6 proposée de la LRCDAS pour préciser que les condamnations passées et futures pour simple possession de drogues contrôlées doivent être conservées séparément des autres condamnations criminelles après une certaine période; et,
- préciser que les travailleurs sociaux, les professionnels de la santé et les fournisseurs de services ne commettent pas d’infraction lorsqu’ils entrent en possession de drogues dans l’exercice de leurs fonctions et qu’ils ont l’intention d’en disposer légalement dans un délai raisonnable (article 10.7 proposé de la LRCDAS).
- La dernière modification consisterait à ajouter un nouvel article 21 au projet de loi, afin d’exiger que la Chambre des communes et le Sénat procèdent à un examen complet des dispositions et du fonctionnement du projet de loi. Cet examen aurait lieu quatre ans après l’entrée en vigueur du projet de loi C-5.
Peines minimales obligatoires
Q 9 Combien existe-t-il de PMO dans le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances?
- À l’heure actuelle, le Code criminel prévoit des PMO pour 67 infractions, y compris les infractions liées aux armes à feu, les infractions de nature sexuelle contre les enfants, la conduite avec capacités affaiblies, l’enlèvement, la traite de personnes, les infractions liées au commerce du sexe et le meurtre/la haute trahison.
- La Loi réglementant certaines drogues et autres substances prévoit des PMO pour six infractions qui ciblent le trafic, l’importation/l’exportation et la production de certaines drogues (par ex., cocaïne/héroïne).
Q 10 Combien de PMO resteraient dans le Code criminel après que le projet de loi C-5 aura reçu la sanction royale?
- 61 infractions seraient encore punissables par une PMO après que le projet de loi C-5 aura reçu la sanction royale.
- Il a été suggéré que 53 infractions seraient encore punissables par des PMO après le projet de loi C-5. Cela vient du fait que l’on n’a pas tenu compte du fait que les PMO pour les 14 infractions au Code Criminel visées par le projet de loi C-5 ne seraient pas toutes abrogées.
Q 11 Quelle est la fourchette des peines d’emprisonnement pour les infractions passibles d’une PMO, prévues au Code criminel?
- Les peines minimales obligatoires vont de 14 jours d’emprisonnement (p. ex., paris) à une peine obligatoire d’emprisonnement à vie pour meurtre et haute trahison.
- Les peines minimales obligatoires qui seraient abrogées par le projet de loi C-5 vont de 90 jours (vente de tabac en feuilles) à 4 ans (décharge d’une arme à feu par imprudence, vol qualifié avec une arme à feu et extorsion avec une arme à feu).
Q 12 Pourquoi n’abrogez-vous pas toutes les PMO?
- Ce projet de loi est une étape importante pour rendre notre système de justice pénale plus équitable et plus efficace et pour relever les défis auxquels il est confronté.
- Le projet de loi cible les PMO prévues pour certaines infractions, y compris les infractions liées aux drogues qui ont donné lieu à des taux d’incarcération plus élevés et qui ont eu une incidence disproportionnée sur les Autochtones et les personnes noires et les membres de communautés marginalisés.
- Pour ces infractions, l’abrogation des PMO permettrait de rétablir la capacité d’un tribunal d’examiner chaque dossier dont il est saisi et d’infliger une peine appropriée basée uniquement sur les faits au dossier – ce qui pourrait comprendre l’incarcération s’il y a lieu.
Q 13 L’abrogation des PMO réduirait-elle la durée/sévérité des peines infligées?
- Le principe fondamental en matière de détermination de la peine exige que les juges infligent des peines qui sont proportionnelles à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant, compte tenu des circonstances aggravantes et atténuantes.
- L’abrogation d’une PMO ne change en rien l’obligation fondamentale du tribunal chargé de la détermination de la peine d’infliger une peine juste dans tous les cas.
- Les cours d’appel peuvent revoir la sentence imposée et apporter les corrections nécessaires à la sentence, lorsque les sentences imposées au niveau du procès n’étaient pas proportionnées.
Q 14 Quelle a été l’incidence des PMO sur la surreprésentation des Autochtones, les personnes noires et des populations marginalisées?
- Sur l’ensemble de la population canadienne, 3 % des personnes s’identifient comme étant noires et 5 % comme étant autochtones. Malgré cela, de 2010 à 2020, les Autochtones représentaient 25 % de la population totale des délinquants sous responsabilité fédérale, tandis que les personnes noires en représentaient environ 9 %.
- En ce qui concerne les PMO, au cours de cette période, les délinquants autochtones représentaient 20 % de toutes les personnes admises dans un établissement correctionnel fédéral pour une PMO, et les délinquants noirs, 11 %.
- L’abrogation des PMO qui ont entraîné des taux d’incarcération plus élevés permettrait aux tribunaux d’appliquer plus pleinement le principe de retenue (article 718.2(d)) et le principe de Gladue (article 718.2(e)).
Q 15 Que révèlent les recherches sur l’incidence des PMO sur le système de justice pénale (SJP)?
- Selon les recherches, le recours accru aux PMO a eu d’importantes répercussions négatives sur le SJP, ce qui a entraîné :
- des procès plus longs en raison, notamment, de la diminution du nombre de plaidoyers de culpabilité, ce qui oblige les victimes à témoigner dans un plus grand nombre d’affaires, contribuant ainsi à leur re-victimisation;
- l’imposition d’un plus grand nombre de peines d’emprisonnement de courte durée; et,
- une augmentation des contestations fondées sur la Charte.
Q 16 Quel est l’état des contestations constitutionnelles des PMO?
- En date du 1er septembre 2022, le ministère de la Justice du Canada effectuait le suivi de 250 contestations fondées sur la Charte, relatives aux PMO. Cela représente un tiers (35 %) de toutes les contestations fondées sur la Charte relatives au Code criminel qui font l’objet d’un suivi par le ministère.
- Il y a 30 contestations relatives aux PMO prévues pour les infractions liées aux armes à feu – dont sept sont devant des tribunaux d’appel et 23 devant des tribunaux de première instance.
- Il y a une contestation à une PMO relatives aux infractions liées aux drogues, y compris le trafic, l’importation/l’exportation et la production dans la Loi réglementant certaines drogues et substances – devant un tribunal provincial.
- Le ministère de la Justice a également recensé un total de 38 décisions d’appel (36 au niveau des appels provinciaux/territoriaux et 2 au niveau de la Cour suprême) qui ont déclaré les PMO inconstitutionnelles. Les peines minimales obligatoires pour 22 infractions ont été déclarées inconstitutionnelles en appel, notamment les infractions liées aux armes à feu, les infractions sexuelles contre des enfants et les infractions liées aux drogues.
Note : Les détails sur les contestations des PMO fondées sur la Charte se trouvent sous l’onglet 8.
Q 17 Est-il vrai que les PMO pour les infractions sexuelles contre les enfants sont celles qui sont le plus fréquemment et le plus souvent contestées avec succès devant les tribunaux? Pourquoi ne pas les abroger?
- Oui, les contestations dans ce domaine sont plus importantes que celles concernant les infractions liées aux drogues et aux armes à feu.
- Il est toutefois important de se rappeler que la décision d’abroger les PMO ne se limite pas à des considérations liées à la Charte.
- Comme je l’ai déjà dit, ce projet de loi est une première étape et je crois qu’elle est réalisable maintenant. Je reste déterminé à examiner d’autres moyens de rendre notre système judiciaire plus équitable et plus efficace pour atteindre ses objectifs.
Armes à feu
Q 18 Quelles sont les PMO pour les infractions liées aux armes et aux armes à feu qui seraient abrogées?
- Les PMO ci-après seraient abrogées pour les infractions liées aux armes et armes à feu :
- les PMO de un an et de trois ans pour l’usage d’une arme à feu ou d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction (alinéas 85(3)a) et b));
- les PMO de quatre ans pour le vol qualifié (alinéa 344(1)a.1)), l’extorsion (alinéa 346(1,1)a.1)), et décharger une arme avec l’intention de causer des lésions corporelles (alinéa 244(2)b)) ou décharger une arme à feu sans se soucier des conséquences (alinéa 244.2(3)b)) lorsqu’une arme à feu sans restriction est utilisée (c.-à-d. armes d’épaule);
- les PMO de un an et de deux ans pour la possession non autorisée d’armes/dispositifs/munitions/armes à feu (alinéas 92(3)b) et c));
- les PMO de trois et de cinq ans pour la possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions (sous-alinéas 95(2)a)(i) et (ii));
- la PMO de un an pour la possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction (arme à feu) (article 96); le trafic d’armes (paragraphe 99(3)), la possession en vue de faire le trafic d’armes (paragraphe 100(3)), l’importation ou l’exportation non autorisée d’armes (paragraphe 103(2,1).
Q 19 Quelles sont les PMO prévues pour les infractions liées aux armes à feu qui ne seraient pas abrogées?
- Les PMO de cinq et de sept ans pour certaines infractions (par exemple, le vol qualifié (sous-alinéas 344(1)a)(i) et (ii)) et l’extorsion (sous-alinéas 346(1)a)(i) et (ii)), lorsqu’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration d’une infraction ou lorsque celle-ci est perpétrée en association avec une organisation criminelle.
- Les PMO de trois ans et de cinq ans pour le trafic d’armes à feu (alinéas 99(2)a) et b)) et la possession en vue de faire le trafic d’armes (alinéas 100(2)a) et b)), et l’importation/exportation (alinéas 103(2)a) et b)).
- La PMO d’un an pour l’infraction relative à la fabrication d’une arme à feu automatique (alinéa 102(2)a)).
Q 20 Compte tenu du nombre élevé de fusillades dans des régions métropolitaines comme Montréal, comment justifiez-vous l’abrogation des peines minimales obligatoires pour ces infractions commises avec des armes à feu?
- Le projet de loi C-5 maintiendrait les PMO de 5 et 7 ans pour certaines infractions où des armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées sont utilisées, y compris le vol qualifié, l’extorsion ou la décharge d’une arme à feu avec l’intention de causer des lésions corporelles ou sans se soucier des conséquences, ou lorsqu’une arme à feu est utilisée en rapport avec le crime organisé lors la perpétration de ces infractions. (Voir la question 19 pour les articles pertinents du Code criminel.)
- Des données récentes de Statistique Canada démontrent que plus de six sur dix (63 %) des crimes violents liés aux armes à feu signalés dans les zones urbaines impliquaient des armes de poing (source : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2022001/article/00009-fra.htm).
- Ce sont ces types de crimes qu’il faut cibler si l’on veut lutter efficacement contre la violence armée dans nos villes. C’est la raison pour laquelle le gouvernement a présenté le projet de loi C-21, qui propose une stratégie globale pour lutter contre la violence armée et renforcer le contrôle des armes à feu au Canada.
Q 21 Quel est le lien entre ce projet de loi et le projet de loi C-21?
- L’objectif du projet de loi C-5 est de s’attaquer au racisme et à la discrimination systémiques dans le système de justice pénale, et en particulier à la surreprésentation des Autochtones, des personnes noires et des membres des communautés marginalisées, tout en maintenant la sécurité publique.
- Le projet de loi C-21, déposé le 30 mai, fait partie d’une stratégie globale visant à lutter contre la violence armée et à renforcer le contrôle des armes à feu au Canada, qui comprend un gel national des armes de poing, l’augmentation des peines maximales pour le trafic d’armes à feu, la contrebande et d’autres infractions de 10 à 14 ans d’emprisonnement, et l’introduction d’un régime de " drapeau rouge ", qui permettrait de retirer les armes à feu à une personne si elle représente une menace pour elle-même ou pour les autres.
- Ensemble, ces projets de loi proposent des réponses appropriées en matière de droit pénal aux crimes commis avec des armes à feu.
Ordonnances de sursis (OS)
Q 22 Qu’est-ce qu’une ordonnance de sursis?
- Une ordonnance de sursis (OS) est une peine d’emprisonnement de moins de deux ans qui est purgée au sein de la communauté sous des conditions strictes (par exemple, couvre-feu; arrestation à domicile; s’abstenir de consommer des drogues et de l’alcool; s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme à feu).
- Les OS ont été initialement édictées en 1996 pour lutter contre le recours excessif à l’incarcération et la surreprésentation des Autochtones dans les établissements correctionnels, ainsi que pour refléter les objectifs de réadaptation et de justice réparatrice à l’étape de la détermination de la peine.
Q 23 Quelles réformes le projet de loi C-5 apporterait-il au régime des ordonnances de sursis?
- Le projet de loi accroîtrait le recours aux ordonnances de sursis lorsque les délinquants ne présentent pas un risque pour la sécurité publique et sont condamnés à une peine de moins de deux ans.
- Plus précisément, toutes les infractions pourraient donner lieu au prononcé d’une ordonnance de sursis, à l’exception des infractions ci-après :
- les infractions d’encouragement au génocide, de torture et de tentative de meurtre;
- les infractions passibles d’une PMO;
- les infractions de terrorisme et d’organisation criminelle qui sont poursuivies par mise en accusation, et dont la peine maximale d’emprisonnement est de dix ans ou plus.
Q 24 À quelle fréquence les OS sont-elles imposées?
- Selon les données de Statistique Canada, en 2019-2020, des OS ont été imposées dans 6 720 cas à travers le Canada. Par contraste, en 2004-2005, avant les réformes ayant restreint leur application, des OS avaient été imposées dans 11 545 cas à l’échelle du Canada.
Q 25 Comment ces modifications répondraient-elles à la décision R. c. Sharma, rendue par la Cour d’appel de l’Ontario?
- Dans l’arrêt R. c. Sharma (2020), la Cour d’appel de l’Ontario a statué que l’inapplicabilité des ordonnances de sursis (OS) aux infractions passibles d’un emprisonnement maximal de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité et aux infractions passibles d’un emprisonnement maximal de dix ans, mettant en jeu l’importation, l’exportation, le trafic et la production de drogues, portaient atteinte aux droits à la liberté (article 7) et à l’égalité (article 15), garantis par la Charte.
- Cette affaire a été entendue par la Cour suprême du Canada le 23 mars 2020. La Cour a mis son jugement en délibéré.
- Le présent projet de loi permettrait d’abroger les dispositions qui ont été jugées inconstitutionnelles par la Cour d’appel de l’Ontario et qui ont fait l’objet de l’appel Sharma devant la Cour suprême du Canada.
Q 26 La décision de porter l’affaire R. c. Sharma en appel contredit-elle la décision du gouvernement de modifier le régime de l’emprisonnement avec sursis?
- Le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC), service indépendant du ministère de la Justice, a porté en appel la décision Sharma pour clarifier si les dispositions sur les ordonnances de sursis en litige dans cette affaire sont alignées avec les articles 7 et 15 de la Charte, notamment la question de savoir si celles-ci sont discriminatoires à l’endroit des délinquants autochtones du fait qu’elles restreignent l’accès aux ordonnances de sursis.
- La décision de proposer des changements à la loi dans ce domaine n’est pas incompatible avec la position adoptée devant la Cour suprême du Canada, dont le but était de clarifier ces questions constitutionnelles qui peuvent avoir une incidence sur la capacité future du Parlement d’adopter des lois pénales.
- La clarté sur ces questions permettra de s’assurer que le système de justice pénale du Canada demeure équitable et efficace pour tous, tout en contribuant à une société juste, pacifique et prospère.
Q 27 Le projet de loi C-5 aurait-il pour effet d’élargir le filet en imposant davantage d’ordonnance d’emprisonnement avec sursis au lieu d’ordonnances de probation?
- Aucune donnée ne permet de penser que le fait de rendre les ordonnances d’emprisonnement avec sursis disponibles dans un plus grand éventail de circonstances entraînerait l’imposition d’un plus grand nombre de celles-ci, qui auraient autrement donné lieu à des ordonnances de probation.
- Les juges sont tenus d’imposer des peines qui sont proportionnelles à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
- Pour qu’un tribunal puisse imposer une ordonnance d’emprisonnement avec sursis, il doit d’abord être convaincu qu’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans est appropriée dans les circonstances, et que la probation seule ne serait pas une sanction appropriée compte tenu des particularités de l’affaire.
Q 28 Le fait de permettre un recours accru aux ordonnance d’emprisonnement avec sursis créerait-il un risque pour la sécurité publique?
- Non. Avant d’infliger une ordonnance d’emprisonnement avec sursis, le tribunal doit être convaincu qu’une peine de moins de deux ans est appropriée, et que l’imposition d’une telle peine ne mettrait pas en danger la sécurité publique et serait conforme aux principes fondamentaux de détermination de la peine.
- Les conditions punitives restreignant la liberté du délinquant sont fréquemment associées avec ces peines (Proulx, CSC 2000).
Q 29 Les réformes prévues au projet de loi C-5 permettraient le recours aux ordonnances de sursis à l’endroit d’un délinquant primaire relativement aux infractions de conduite avec capacités affaiblies causant la mort ou des lésions corporelles. En quoi cela est-il compatible avec l’ancien projet de loi C-46 dont les objectifs étaient de renforcer les peines infligées aux conducteurs avec capacités affaiblies?
- Les réformes proposées ne changent en rien la gravité des infractions de conduite avec capacités affaiblies et n’exigent pas le prononcé d’une ordonnance de sursis.
- Les tribunaux seraient encore tenus d’infliger des peines proportionnelles qui respectent la jurisprudence dans ce domaine.
Déjudiciarisation pour les infractions de possession simple de drogues
Q 30 Quelles sont les réformes proposées relatives à la déjudiciarisation pour les infractions de possession simple de drogues?
- Les changements proposés exigeraient que les agents de police et procureurs envisagent des mesures de rechange aux accusations ou à la poursuite pour possession simple de drogues.
- Les mesures de rechange iraient de l’absence de mesures à l’avertissement ou, si la personne y consent, à la déjudiciarisation vers un programme de traitement de la toxicomanie.
Q 31 Comment la création de mesures de rechange au dépôt d’une accusation contribue-t-elle à réduire la récidive?
- Les modifications proposées exigent que les agents de la paix et les procureurs prennent en considération les mesures de rechange – notamment de déjudiciariser les délinquants vers des programmes de traitement de la toxicomanie, de donner un avertissement ou de ne prendre aucune mesure – plutôt que de déposer des accusations ou d’engager des poursuites pour la possession simple d’une drogue illégale.
- Ces modifications aident également les agents de la paix et les procureurs à exercer leur pouvoir discrétionnaire de manière juste et efficace en prévoyant une déclaration de principes, fondée sur la preuve, pour les guider dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire.
- Selon les recherches, les peines d’incarcération accroissent les risques de récidive, tout particulièrement pour les délinquants à faible risque.
- Si une personne fait l’objet d’une mesure de déjudiciarisation ou d’une inculpation et n’est pas condamnée à une peine ou n’a pas de casier judiciaire, elle pourrait éviter la stigmatisation, la perte de possibilités d’emplois et une déconnexion avec la famille et la collectivité, qui sont tous des éléments associés aux démêlés avec le système de justice pénale.
Q 32 Si le racisme systémique est répandu dans le SJP à partir du premier contact avec la police jusqu’à la détermination de la peine, comment le fait de compter sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire des agents de la paix permet-il de remédier à ce problème?
- Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire, les agents de la paix seront guidés par un ensemble de principes qui les obligent à considérer la possession simple de drogue comme un enjeu de santé publique, et non de nature criminelle.
- Si, dans un cas donné, l’agent de la paix omet de tenir compte de mesures de rechange au dépôt d’une accusation pour possession simple, il incombera alors au procureur de le faire.
Au besoin seulement : Si l’on pose des questions sur la façon dont ces propositions changent la réalité existante, notamment le fait que les agents de la paix et les procureurs possèdent déjà le pouvoir discrétionnaire de faire ces choix.
- Certes, les agents de la paix et les procureurs possèdent le pouvoir discrétionnaire de déterminer si les seuils standards en matière d’inculpation et de poursuite ont été atteints dans un cas donné; cependant, les modifications du projet de loi C-5 obligeraient les agents de la paix et les procureurs à tenir compte de ces principes dans chaque cas.
- Cela servira également à promouvoir l’uniformité dans les réponses du système de justice pénale à travers le pays.
Q 33 Comment ces réformes cadrent-elles avec la ligne directrice du directeur des poursuites pénales du mois d’août 2020, intitulée : Les poursuites portant sur la possession d’une substance contrôlée aux termes de l’article 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances?
- La ligne directrice du directeur des poursuites pénales du mois d’août 2020 oblige les procureurs à se concentrer sur les cas les plus graves qui soulèvent des préoccupations en matière de sécurité publique et à rechercher des mesures de rechange appropriées et des mesures de déjudiciarisation prévues dans le SJP pour ces situations.
- Les modifications proposées ainsi que la ligne directrice du mois d’août 2020 reconnaissent que la consommation de substance est principalement un enjeu lié à la santé et que l’efficacité des sanctions criminelles est limitée lorsque la criminalité est causée par la consommation problématique de substances.
Q 34 Les modifications proposées obligeraient-elles les agents de la paix et les procureurs à avoir recours à des mesures de rechange au dépôt d’une accusation dans tous les cas d’infractions de possession de drogues?
- Les modifications proposées n’obligeraient pas un agent de la paix ou un procureur à avoir recours à des mesures de rechange au dépôt d’une accusation dans les cas d’infractions de possession de drogues. Les agents de la paix conserveraient le pouvoir discrétionnaire de porter une accusation ou de prendre d’autres mesures et le procureur conserverait son pouvoir discrétionnaire d’engager une poursuite.
- De plus, un agent de la paix n’a pas à orienter une personne en possession d’une substance illicite à un centre de traitement. L’agent de la paix peut décider de ne prendre aucune mesure ou de simplement donner un avertissement. L’agent de la paix peut aussi orienter la personne à d’autres programmes susceptibles de l’aider.
Q 35 Une personne en possession d’une substance illicite peut-elle être obligée d’aller dans un centre de traitement?
- Non, une personne doit consentir à être envoyée dans un centre de traitement avant que l’agent de la paix puisse la référer.
Q 36 Pourquoi le gouvernement ne décriminalise-t-il pas toutes les drogues s’il reconnaît que la consommation de drogues constitue un enjeu social et de santé?
- La suggestion de décriminaliser la possession de toutes les drogues soulève d’importantes questions d’ordre public.
- Cette suggestion pourrait également avoir des conséquences sur nos obligations internationales liées aux conventions internationales sur les drogues, ratifiées par le Canada.
- L’objectif du projet de loi C-5 est de rétablir le pouvoir discrétionnaire des tribunaux à l’étape de la détermination de la peine et à offrir davantage de possibilités de déjudiciarisation avant inculpation pour les infractions mineures liées aux drogues.
Q 37 Où se situe-t-il le gouvernement dans sa considération d’exempter certaines villes en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances?
- Le 31 mai 2022, le ministre fédéral de la Santé mentale et des Dépendances et le ministre associé de la Santé ont annoncé l’octroi d’une exemption limitée dans le temps en vertu du paragraphe 56(1) de la LRCDAS, de sorte que les adultes de 18 ans et plus ne seront pas assujettis à des accusations criminelles pour la possession personnelle de petites quantités de certaines drogues illégales en Colombie-Britannique.
- Par conséquent, les adultes de 18 ans et plus en C.-B. ne seront pas arrêtés ou accusés pour la possession d’une quantité cumulative d’au plus 2,5 grammes de ces drogues illégales pour usage personnel : opioïdes (y compris l’héroïne, la morphine et le fentanyl), cocaïne (y compris le crack et la poudre de cocaïne), méthamphétamine (meth) et MDMA (ecstasy).
- L’exemption sera en vigueur du 31 janvier 2023 au 31 janvier 2026.
- Ces décisions relèvent de la responsabilité du ministre fédéral de la Santé mentale et des Dépendances, qui n’a rien à signaler pour l’instant.
Q 38 Les modifications proposées concernant le pouvoir discrétionnaire de la police interfèrent-elles avec le pouvoir discrétionnaire des procureurs dans les juridictions qui procèdent à un examen préalable à la mise en accusation (comme le Québec)?
- Le projet de loi C-5 n’interférera pas avec le rôle des procureurs dans les juridictions où l’on procède à un examen préalable à la mise en accusation, y compris le Québec.
- Le projet de loi ne prévoit ni plus ni moins de pouvoir discrétionnaire pour la police que ce qui existe actuellement dans quelque juridiction que ce soit.
- À l’heure actuelle, les policiers des juridictions qui procèdent à la vérification avant inculpation ont le pouvoir discrétionnaire de ne rien faire, d’émettre un avertissement ou de rechercher le soutien de la communauté pour une personne qui a besoin d’aide.
- Par exemple, l’Institut national de santé publique du Québec note dans un rapport récent que la police au Québec exerce actuellement son pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l’orientation vers des services de soutien communautaires pour les personnes aux prises avec une consommation problématique de substances ou qui sont en état de crise. (Rapport : " Les mesures alternatives à la criminalisation des personnes interpellées pour possession simple de drogues : une perspective de santé publique "Note de bas de page 1).
- Les modifications proposées exigeront simplement que la police et les procureurs utilisent leur pouvoir discrétionnaire actuel pour envisager des mesures alternatives à l’inculpation pour simple possession de drogues illégales.
Q 39 Comment la disposition proposée concernant la conservation séparée et distincte des condamnations pour possession simple des autres condamnations après deux ans sera-t-elle mise en application? Ne serait-il pas préférable de modifier la Loi sur le casier judiciaire à cette fin?
- Cette modification proposée est conforme à l’objectif général du projet de loi, qui est de s’attaquer aux conséquences négatives associées à une conduite (la possession simple) qui est de plus en plus considérée comme une question de santé publique et de société.
- Même si l’application de cette disposition posera certains défis, le délai de deux ans pour conserver le dossier séparé et distinct donnera aux fonctionnaires le temps nécessaire pour établir la meilleure façon de mettre en œuvre la modification.
Intervenants
Q 40 Les intervenants appuient-ils les réformes proposées dans le projet de loi?
- Les intervenants du milieu juridique, notamment les universitaires, les associations du barreau et les avocats de la défense critiquent depuis longtemps les PMO, ainsi que les restrictions au recours aux ordonnances d’emprisonnement avec sursis, et accueilleront probablement de façon favorable les efforts déployés pour résoudre ces problèmes.
- En fait, bon nombre des intervenants qui ont témoigné devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne ont exprimé leur appui aux modifications proposées dans le projet de
loi C-5, notamment l’ABC, la South Asian Bar Association, l’African Nova Scotian Justice Institute et la Criminal Lawyer’s Association. - Par ailleurs, les intervenants qui ont participé aux tables rondes sur l’Examen du système de justice pénale de 2016 ont appuyé l’abrogation des PMO qui, selon bon nombre d’entre eux, avaient une incidence disproportionnée sur les personnes marginalisées et diminuent l’efficacité du système. Un grand nombre d’entre eux ont également suggéré d’accroître l’application des ordonnances de sursis afin de réduire le recours à l’incarcération et d’accroître la disponibilité de mesures de rechange à celles du système de justice pénale.
- Les groupes de victimes devraient avoir une réaction mitigée quant
à la proposition d’abroger un nombre limité de PMO. Cependant, l’avancement des réformes qui permettent de rendre le SJP plus équitable et plus efficace bénéficie à toutes les personnes qui ont des démêlés avec le SJP, notamment les victimes susceptibles d’être de nouveau victimisées par leur participation au système de justice pénale.
Q 41 Les réformes répondent-elles aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation?
- Les réformes proposées répondent aux recommandations de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR).
- La CVR a demandé l’élimination de la surreprésentation autochtone dans les établissements correctionnels au cours de la prochaine décennie (Appel à l’action (AAC) 30), notamment par des modifications du Code criminel dans les domaines des PMO et des ordonnances d’emprisonnement avec sursis (AAC 32).
Q 42 Les réformes répondent-elles aux appels à la justice formulés dans le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées?
- Les réformes proposées répondent aux appels à la justice formulés dans le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.
- Dans son rapport final, l’Enquête nationale a demandé à tous les niveaux de gouvernement d’évaluer l’impact des PMO sur la sur-incarcération des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones et de prendre les mesures appropriées pour remédier à leur sur-incarcération (Appel à la justice 5.14).
Perspectives internationales
Q 43 Comment ce projet de loi se compare-t-il aux tendances internationales en matière de PMO?
- Les mesures proposées dans le projet de loi C-5 cadrent généralement avec les tendances internationales à délaisser le recours aux PMO.
- Historiquement, les États-Unis d’Amérique (niveaux fédéral et étatique) ont largement utilisé les PMO. Cependant, au cours de la dernière décennie, de nombreux États se sont orientés vers une réduction des peines obligatoires, en mettant particulièrement l’accent sur les accusations de nature non violente et liées à la drogue.
- La France a abrogé toutes les peines obligatoires édictées par l’ancien gouvernement, à la suite des conclusions d’une commission publique sur le fait que ces peines avaient tendance à accroître la population carcérale sans réduction correspondante de la récidive.
- Le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne, l’Islande et la Suisse ont tous intégré dans leur législation des mesures qui s’apparentent à un pouvoir discrétionnaire structuré pour s’écarter des peines minimales prévues dans certaines circonstances.
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