Contexte législatif
Table des matières
- Partie 1 — Introduction
- Partie 2 — Contexte
- La détermination de la peine au Canada
- Qu’est-ce qu’une peine minimale obligatoire (PMO) ?
- Qu’est-ce qu’une ordonnance de sursis (OS)?
- Déjudiciarisation pour les infractions de possession simple de drogues
- Mesures de détermination de la peine et surreprésentation des peuples autochtones, des Canadiens de race noire et des populations marginalisées
- Partie 3 — Aperçu des mesures de réforme proposées
- Bibliographie
Partie 1 — Introduction
La discrimination et le racisme contre les peuples autochtones, les Canadiens de race noire et les personnes marginalisées (comme celles souffrant de problèmes de dépendance ou de santé mentale) sont présents dans tout le système de justice pénale (SJP).
Ce projet de loi propose d’abroger les peines minimales obligatoires (PMO) pour toutes les infractions liées aux drogues, une infraction liée au tabac et 13 infractions liées aux armes à feu. Il permettrait également un recours accru aux ordonnances de sursis (OS) et favoriserait des mesures de déjudiciarisation pour les infractions de possession simple de drogues.
Les réformes proposées cadrent avec les engagements de réforme du système de justice pénale pris dans le discours du Trône de 2021 et dans la lettre de mandat de 2021 du ministre de la Justice d’assurer l’adoption rapide du projet de loi C-5, Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, pour réduire le recours aux PMO et promouvoir des approches non criminelles de la possession de drogues. Les politiques de détermination de la peine qui sont centrées de manière excessive sur la punition par l’incarcération, notamment par le recours accru aux PMO, ont eu des répercussions négatives sur le SJP et ont contribué à la surreprésentation des peuples autochtones, des Canadiens de race noire et des membres des communautés marginalisées au Canada.
Les PMO exigent des juges qu’ils imposent une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à la PMO pour cette infraction. C’est le cas même lorsqu’un juge décide qu’une peine d’emprisonnement n’est pas proportionnelle, ou que la PMO serait de plus longue durée que celle qui aurait été imposée si la PMO ne s’appliquait pas, compte tenu de la nature de l’infraction et de la situation du délinquant. Des données probantes appuient une approche qui favorise un recours accru à d’autres types de sanctions que l’emprisonnement (c.-à-d. peines communautaires), dans les circonstances appropriées, afin d’aiguiller les délinquants vers un traitement et des services qui favoriseront leur réadaptation et réduiront la récidive.
Les mesures de réforme proposées répondent aux recommandations de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR), de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (FFADA) et d’importants défenseurs de la justice raciale et de la justice pénale. La Commission de vérité et réconciliation du Canada a demandé l’élimination de la surreprésentation des Autochtones en détention au cours de la prochaine décennie (appel à l’action no 30), notamment par la modification des dispositions relatives aux PMO et aux OS du Code criminel (appel à l’action no 32). De même, dans son rapport final, l’Enquête nationale sur la FFADA a demandé à tous les ordres de gouvernement d’évaluer l’incidence des PMO sur la surreprésentation des femmes, des filles et des personnes 2SLGBTQQIA autochtones et de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier à leur incarcération excessive (appel à la justice no 5.14). Dans sa déclaration de juin 2020, le Caucus des parlementaires noirs a demandé l’élimination des PMO, la réévaluation des restrictions concernant les OS et la création de programmes de déjudiciarisation communautaires, comme des tribunaux de traitement de la toxicomanie.
Les mesures de réforme proposées qui obligent les policiers et les poursuivants à envisager la déjudiciarisation des affaires de possession simple de drogues dès les premières étapes appuient l’engagement du gouvernement à s’attaquer à la crise actuelle des opioïdes. Le projet de loi répond à un consensus grandissant au Canada selon lequel la consommation problématique de substances est une question de santé publique qui exige une réponse axée sur la santé plutôt qu’une poursuite criminelle.
Le rapport de juillet 2020 de l’Association canadienne des chefs de police sur la décriminalisation de la possession simple de drogues illicites indique que les sanctions criminelles ont limité l’efficacité des mesures visant à répondre aux préoccupations de santé publique liée à la toxicomanie. Ce rapport indique que la déjudiciarisation offre de nouvelles mesures qui favorisent des répercussions positives au sein des collectivités, comme la réduction ou la prévention du crime et l’amélioration de la santé et de la sécurité des individus qui consomment de la drogue.Note de bas de page1
En août 2020, le directeur des poursuites pénales (SPPC) a publié une ligne directrice visant à obliger les procureurs fédéraux à rechercher des mesures de déjudiciarisation pour les cas de possession simple de drogues et de limiter les poursuites aux cas graves qui soulèvent des préoccupations en matière de sécurité publique.Note de bas de page2 Les mesures proposées exigeraient que la déjudiciarisation pour la possession simple de drogues soit considérée également par les responsables de l’application de la loi et les procureurs de la Couronne dans tout le pays, y compris au Québec et au Nouveau‑Brunswick où les poursuites relatives aux accusations de drogues ne sont pas intentées par le Service des poursuites pénales du Canada.
Partie 2 — Contexte
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I. La détermination de la peine au Canada
Au Canada, la détermination de la peine est un processus individualisé qui oblige les tribunaux à imposer une sanction qui reflète le degré de responsabilité du délinquant et la gravité de l’infraction, compte tenu d’un certain nombre de facteurs. Les tribunaux sont guidés dans ce processus individualisé par les principes énoncés à l’article 718 du Code criminel et établis par la jurisprudence. Une peine doit être proportionnelle aux circonstances de l’infraction et du délinquant. Elle doit également prendre en considération un ou plusieurs des objectifs suivants :
- Dénoncer le comportement illégal ;
- Dissuader le délinquant en question de récidiver ou le grand public de commettre des infractions similaires ;
- Isoler, au besoin, le délinquant du reste de la société ;
- Favoriser la réinsertion sociale du délinquant ;
- Assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité ; et
- Susciter la conscience de ses responsabilités chez le délinquant.
Le tribunal qui impose la peine examine les faits entourant la commission de l’infraction et évalue la gravité du comportement. Il doit tenir compte de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes propres à l’affaire, et adapter la peine en conséquence. Une peine ne peut être supérieure à la peine maximale prévue au Code criminel, ni être inférieure à la peine minimale obligatoire, le cas échéant.
Le tribunal examine également les antécédents et la situation personnelle du délinquant. Il peut aussi obtenir des renseignements supplémentaires relatifs à la situation personnelle du délinquant et relatifs aux répercussions de l’infraction sur les victimes. Il doit prendre en considération les déclarations des victimes, qui fournissent des renseignements concernant les préjudices physiques ou émotionnels, les dommages matériels ou les pertes économiques subis par la ou les victimes. Un tribunal peut également ordonner un rapport présentenciel, qui fournit des renseignements supplémentaires concernant l’âge, la maturité, la personnalité, le comportement, l’attitude, la consommation de substances, l’éducation et le potentiel de réadaptation du délinquant ainsi que le soutien dont il bénéficie de la part de sa communauté et de sa famille.
Dans les cas où le délinquant est autochtone, un « rapport de type Gladue » devrait être préparé pour fournir au tribunal des renseignements sur les facteurs systémiques et contextuels qui ont contribué à amener le délinquant devant le tribunal. Lorsque le délinquant est noir ou racialisé, une Évaluation de l’incidence de la race et de la culture, parfois appelée « rapport présentenciel amélioré », peut être préparée pour fournir au tribunal des renseignements sur l’héritage racial et culturel du délinquant et son expérience en matière de racisme systémique qui ont pu contribuer à leur comparution devant le tribunal.
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II. Qu’est-ce qu’une peine minimale obligatoire (PMO) ?
Une PMO est une peine dont la durée minimale est établie par le Parlement. Si une infraction prévoit une PMO, l’emprisonnement est obligatoire.Note de bas de page3
Jusqu’au milieu des années 2000, les PMO demeuraient en grande partie des exceptions, s’appliquant principalement aux particulièrement graves. Toutefois au cours des 15 dernières années, il y a eu un recours accru aux PMO. Depuis 2006, on a modifié 30 infractions prévues au Code criminel afin d’alourdir les PMO existantes ou d’en créer de nouvelles.
À l’heure actuelle, le Code criminel prévoit des PMO pour 67 infractions, y compris des infractions liées aux armes à feu, des infractions d’ordre sexuel, la conduite avec facultés affaiblies, l’enlèvement, la traite de personne, des infractions liées au commerce du sexe, le meurtre et la haute trahison. La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) contient six PMO qui visent le trafic, l’importation/l’exportation et la production de certaines drogues (p. ex., cocaïne/héroïne). Les PMO varient de 14 jours d’emprisonnement à un emprisonnement à perpétuité pour le meurtre et la haute trahison.
Les PMO empêchent les tribunaux d’envisager des peines autres que l’emprisonnement, et peuvent être difficiles à concilier avec la directive donnée aux tribunaux aux alinéas 718.2 d) et e) du Code criminel d’utiliser l’emprisonnement avec retenue et d’envisager toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances. Elles peuvent également aller à l’encontre de la directive spécifique donnée aux tribunaux à l’alinéa 718.2e) du Code criminel d’accorder une attention particulière à la situation des délinquants autochtones (« facteurs énoncés dans l’arrêt Gladue ») et d’examiner toutes les sanctions substitutives à leur égard.
Par conséquent, les PMO n’ont pas toujours été traitées de la même façon par les tribunaux du pays. Par exemple, la Cour suprême du Canada (CSC) a précédemment confirmé la constitutionnalité d’une PMO de quatre ans pour l’utilisation d’une arme à feu dans un cas de négligence causant la mort (Morrisey, 2000), d’une PMO de quatre ans pour un homicide involontaire coupable avec l’usage d’une arme à feu (Ferguson, 2008) et d’une PMO à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans pour un meurtre au premier degré (Luxton, 1990), mais a annulé une PMO de sept ans pour l’importation de stupéfiants (Smith, 1987). Elle a annulé les PMO de trois et cinq ans pour possession illégale d’une arme à feu à autorisation restreinte/prohibée (Nur, 2015) et d’une PMO d’un an pour trafic de drogues (Lloyd, 2016)Note de bas de page4. Dans l’arrêt Lloyd, la CSC a affirmé qu’une PMO qui s’applique à l’égard d’une infraction susceptible d’être perpétrée « de diverses manières, dans maintes circonstances différentes et par une grande variété de personnes » est vulnérable sur le plan constitutionnel. Ainsi, les PMO sont vulnérables aux contestations fondées sur la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) lorsqu’elles peuvent s’appliquer à un large éventail d’actes criminels, y compris des comportements qui seraient considérés comme comparativement moins graves dans certaines circonstances, et pour lesquels la PMO peut être manifestement disproportionnée.
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III. Qu’est-ce qu’une ordonnance de sursis (OS) ?
Une OS est une ordonnance qui permet à un délinquant de purger sa peine d’emprisonnement dans la collectivité en respectant des conditions très strictes, comme rester confiné à la maison, respecter un couvre-feu, suivre un traitement ou ne pas posséder ni transporter d’arme à feu. Les OS ne peuvent être rendues que si le délinquant a été condamné à une peine d’emprisonnement de moins de deux ans, l'infraction n'est pas passible d'une PMO et seulement dans les cas où le tribunal est convaincu que cette ordonnance ne mettra pas en danger la collectivité.
Le projet de loi C-41, Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, adopté par le Parlement en 1996 (L.C. 1995, c. 22), a instauré le régime d’emprisonnement avec sursis dans le Code criminel. L’objectif était de promouvoir la protection du public en tentant d’isoler les délinquants les plus dangereux du reste de la collectivité, tout en prévoyant que les autres délinquants peuvent rester dans la collectivité s’ils respectent les conditions imposées.Note de bas de page5
Des modifications ultérieures apportées au Code criminel, comme celles édictées par le projet de loi C-9, Loi modifiant le Code criminel (emprisonnement avec sursis (L.C. 2007, c. 12), et le projet de loi C-10, Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, c. 1), ont restreint le recours aux OS, les interdisant pour toutes les infractions punissables d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins 14 ans - quelle que soit la durée de la peine jugée appropriée par le tribunal pour le délinquant en question - ainsi que pour certaines infractions poursuivies par voie de mise en accusation passibles d’un emprisonnement maximal de dix ans. Ces modifications ont grandement restreint le recours aux OS. Selon les données de Statistique Canada, le nombre d’affaires dans lesquelles une OS a été rendue est passé de 3 877 en 1998-1999 à 11 545 en 2004-2005, puis est descendu à 6 720 en 2019-2020. Ces restrictions ont donné lieu à un certain nombre de contestations liées à la Charte.Note de bas de page6
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IV. Déjudiciarisation pour les infractions de possession simple de drogues
L’article 717 du Code criminel autorise les provinces et les territoires à établir des mesures de déjudiciarisation avant et après la mise en accusation pour les accusés adultes lorsque les policiers ou les poursuivants jugent que les mesures de rechange sont compatibles avec la protection de la société et sont appropriées dans les circonstances.
De même, l’article 4 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents prévoit que des mesures extrajudiciaires, y compris la décision de ne prendre aucune mesure, de donner un avertissement ou de renvoyer l’adolescent à un programme communautaire, devraient être utilisées si elles suffisent pour faire répondre l’adolescent de ses actes.
Les alinéas 10 (4)a) et b) de la LRCDAS autorisent les tribunaux à reporter la détermination de la peine, avec le consentement du procureur général et du délinquant, après avoir examiné les intérêts de la justice et de la victime, afin de permettre au délinquant de participer à un programme de traitement de la toxicomanie approuvé par la province sous la supervision d’un tribunal, comme les tribunaux de traitement de la toxicomanie.
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V. Mesures de détermination de la peine et surreprésentation des peuples autochtones, des Canadiens de race noire et des populations marginalisées
La surreprésentation des peuples autochtones, des Canadiens de race noire et des personnes marginalisées dans le SJP est bien connue. En 1999-2000, les Autochtones représentaient environ 2 % de la population adulte canadienne, mais approximativement 17 % des admissions en détention après condamnation dans un établissement provincial, territorial ou fédéral. En 2021, même s’ils constituaient 5 % de la population adulte canadienne, les adultes autochtones représentaient 32 % des détenus sous responsabilité fédérale, et les femmes autochtones représentaient presque la moitié (48 %) des femmes incarcérées sous responsabilité fédérale.Note de bas de page7 De même, en 2018-2019, les personnes de race noire représentaient 7,2 % de la population de délinquants sous responsabilité fédérale, mais seulement 3 % de la population canadienne.Note de bas de page8
Les délinquants de race noire et ceux appartenant à une autre minorité visible sont également plus susceptibles d’être admis dans un établissement de détention fédéral pour avoir commis une infraction passible d’une PMO. Des données du Système de gestion des délinquants (SGD) du Service correctionnel du Canada visant une cohorte d’admissions dans un établissement fédéral de 2007-2008 à 2016-2017 ont révélé que près de la moitié (48 %) des délinquants appartenant à une minorité visible ont été admis parce que l’infraction la plus grave qu’ils avaient commise était passible d’une PMO, tout comme 39 % des délinquants noirs, 20 % des délinquants autochtones et 31 % des délinquants blancs.Note de bas de page9
Alors que les délinquants autochtones représentaient une proportion de plus en plus importante des délinquants admis pour une infraction passible d’une PMO, de 17 % en 2010-2011 à 22 % en 2019-2020, la proportion de délinquants de race noire et provenant d’une autre minorité visible admise pour avoir commis une infraction punissable d’une PMO est demeurée stable. En ce qui concerne les infractions particulières, les délinquants noirs ont compté pour la plus grande proportion de délinquants déclarés coupables d’une infraction prévue à la LRCDAS (importation/exportation ou possession aux fins d’exportation) : au cours des dix dernières années, 30 % et 40 % des membres de chaque groupe, respectivement, ont été admis en détention fédérale pour de telles infractions. Au cours de la même période, les délinquants autochtones et ceux de race noire étaient surreprésentés parmi les délinquants admis pour une infraction liée aux armes à feu. Ils représentaient 30 % et 17 % de ces délinquants, mais seulement 5 % et 3 % de la population canadienne, respectivement.
Ces mesures de détermination de la peine ont aussi contribué aux inefficacités du SJP. Les données montrent que le recours accru aux PMO a eu des répercussions observables sur le SJP. Les procès durent maintenant plus longtemps : entre 1996-1997 et 2019-2020, le délai entre la première comparution et le prononcé de la décision a augmenté de 218 % pour les infractions liées aux armes à feu (passant de 89 à 283 jours), et de 47 % pour les infractions prévues à la LRCDAS (passant de 198 à 291 jours). Les affaires sont également beaucoup plus susceptibles de se rendre à procès parce que les PMO ont dissuadé les accusés de plaider coupable et il faut ainsi plus de temps pour régler les affaires. Par exemple, entre 1996-1997 et 2011-2012, la proportion de déclarations de culpabilité (qui inclut les plaidoyers de culpabilité) variait entre 60 % et 66 %, mais a diminué pour passer à 55 % en 2019/2020. S’ajoutant aux inefficacités du SJP, le recours accru aux PMO a entraîné une augmentation considérable des contestations fondées sur la Charte. En date du 19 janvier 2022, 220 des 655 contestations fondées sur la Charte en cours et suivies par le ministère de la Justice du Canada étaient liées aux PMO, et 45 étaient liées aux ordonnances de sursis.
Partie 3 — Aperçu des mesures de réforme proposées
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I. Objectif législatif
L’objectif de ce projet de loi est promouvoir des réponses plus justes et plus efficaces aux comportements criminels, et de s’attaquer au racisme systémique dans le système de justice pénale canadien tout en assurant la sécurité publique. À l’appui de cet objectif, le projet de loi propose d’abroger certaines PMO du Code criminel et de la LRCDAS, d’augmenter la disponibilité des OS ainsi d’encourager une plus grande utilisation des programmes de déjudiciarisation pour la possession simple de drogues.
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II. Abrogation de certaines PMO (articles 2-13, et 15-18)
Les PMO seraient abrogées pour les infractions suivantes prévues au Code criminel :
- Usage d’une arme à feu ou d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction (deux infractions distinctes)
- Alinéas 85 (3) a) et b) : PMO d’un an (première infraction) et de trois ans (en cas de récidive) (article 2)
- Possession non autorisée d’une arme à feu ou d’autres armes : infraction délibérée (deux infractions distinctes)
- Alinéas 92 (3) b) et c) : PMO d’un an (deuxième infraction) et de deux ans moins un jour (pour chaque récidive subséquente) (article 3)
- Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions
- Sous-alinéas 95 (2) a) (i) et (ii) : PMO de trois ans (première infraction) et de cinq ans (en cas de récidive) (article 4)
- Possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction
- Alinéa 96 (2) a) : PMO d’un an (article 5)
- Trafic d’armes (à l’exception des armes à feu et des munitions)
- Paragraphe 99 (3) : PMO d’un an (article 6) (les PMO de 3 et 5 ans du paragraphe 99(2) seraient maintenues).
- Possession en vue de faire le trafic d’armes (à l’exception des armes à feu et des munitions)
- Paragraphe 100 (3) : PMO d’un an (article 7) (les PMO de 3 et 5 ans du paragraphe 100(2) seraient maintenues).
- Importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée
- Paragraphe 103 (2,1) : PMO d’un an (article 8) (les PMO de 3 et 5 ans du paragraphe 103(2) seraient maintenues). Décharger une arme à feu avec une intention particulière
- Alinéa 244 (2) b) : PMO de quatre ans (article 10) (les PMO de 5 et 7 ans en cas d'utilisation d'une arme à feu prohibée/à autorisation restreinte ou lorsque l'infraction est liée au crime organisé aux sous-alinéas 244(2) a) (i) et (ii) seraient maintenues)
- Paragraphe 103 (2,1) : PMO d’un an (article 8) (les PMO de 3 et 5 ans du paragraphe 103(2) seraient maintenues). Décharger une arme à feu avec une intention particulière
- Décharger une arme à feu avec insouciance
- Alinéa 244,2 (3) b) : PMO de quatre ans (article 11) (les PMO de 5 et 7 ans en cas d'utilisation d'une arme à feu prohibée/à autorisation restreinte ou lorsque l'infraction est liée au crime organisé aux sous-alinéas 244.2 (3) a) (i) et (ii) seraient maintenues)
- Vol qualifié avec usage d’une arme à feu
- Alinéa 344 (1) a.1) : PMO de quatre ans (article 12) (les PMO de 5 et 7 ans en cas d'utilisation d'une arme à feu prohibée/à autorisation restreinte ou lorsque l'infraction est liée au crime organisé aux sous-alinéas 344 (1) a) (i) et (ii) seraient maintenues)
- Extorsion avec une arme à feu
- Alinéa 346 (1,1) a.1) : PMO de quatre ans (article 13) (les PMO de 5 et 7 ans en cas d'utilisation d'une arme à feu prohibée/à autorisation restreinte ou lorsque l'infraction est liée au crime organisé aux sous-alinéas 346 (1.1) a) (i) et (ii) seraient maintenues)
- Interdiction - Vente, etc., — produits du tabac et tabac en feuilles
- Sous-alinéas 121.1 (4) a) (i), (ii) et (iii) : PMO de 90 jours (deuxième infraction), de 180 jours (troisième infraction) et de deux ans moins un jour (toute autre infraction subséquente) (article 9)
Les PMO seraient abrogées pour les infractions suivantes prévues à la LRCDAS :
- Trafic de substances inscrites à l’annexe I (cocaïne, héroïne, méthamphétamine, etc.) ou à l’annexe II (cannabinoïdes synthétiques) ou Possession d’une substance inscrite à l’annexe I ou à l’annexe II en vue du trafic
- Paragraphes 5 (1) et 5 (2) et sous-alinéas 5 (3) a) (i) et (ii) : Un an en cas de circonstances aggravantes (crime organisé ; recours ou menace de recours à la violence ; utilisation ou menace d’utilisation d’une arme), deux ans en cas de circonstances aggravantes (infraction à l’intérieur d’une prison ; infraction à l’intérieur ou à proximité d’une école, ou dans un lieu habituellement fréquenté par des mineurs ou près d’un tel lieu ou en présence des mineurs ; de concert avec un mineur ; en lien avec un mineur (p. ex., vente à un mineur) (Article 15)
- Importation et exportation de substances inscrites à l’annexe I (cocaïne, héroïne, méthamphétamine, etc.) ou à l’annexe II (cannabinoïdes synthétiques) ou Possession d’une substance inscrite à l’annexe I ou à l’annexe II en vue de l’exportation
- Paragraphes 6 (1) et 6 (2) et alinéas 6 (3) a) et (a.1) : Un an dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, pourvu que la quantité en cause n’excède pas 1 kg, ou à l’annexe II si (1) l’infraction est commise à des fins de trafic, (2) la personne a commis un abus de confiance, ou (3) la personne a utilisé une zone réservée aux personnes autorisées pour perpétrer l’infraction ; et deux ans dans le cas de substances inscrites à l’annexe I dont la quantité excède 1 kg (Article 16)
- Production de substances
- Substances inscrites à l’annexe I (cocaïne, héroïne, méthamphétamine, etc.) : Paragraphe 7 (1) et alinéa 7 (2) a) : Deux ans, ou trois ans en cas de circonstances liées à la santé ou à la sécurité (la personne a utilisé des biens appartenant à autrui ; la production a créé un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité de mineurs ; la production a créé un risque d’atteinte à la sécurité publique dans un secteur résidentiel ; la personne a mis des trappes)
- Substances inscrites à l’annexe II (cannabinoïdes synthétiques) : Paragraphe 7 (1) et sous-alinéas 7 (2) a.1) (i) et (ii) : Un an en cas de production en vue du trafic, 18 mois en cas de production en vue du trafic et de circonstances liées à la santé ou à la sécurité (la personne a utilisé des biens appartenant à autrui ; la production a créé un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité de mineurs ; la production a créé un risque d’atteinte à la sécurité publique dans un secteur résidentiel ; la personne a mis des trappes) (Article 17)
L’abrogation des PMO ne veut pas dire que ces infractions ne sont pas graves ou qu’elles ne devraient pas entraîner de peine d’emprisonnement. Elle sert plutôt à rétablir le pouvoir discrétionnaire des juges lors de la détermination de la peine pour ces infractions et leur offre la souplesse d’imposer une peine juste dans tous les cas. Les tribunaux pourraient imposer des peines non privatives de liberté ou des peines d’emprisonnement inférieures ou supérieures à la PMO actuelle lorsqu’ils sont convaincus que de telles peines seraient proportionnelles au degré de responsabilité du délinquant et à la gravité de l’infraction.
- Usage d’une arme à feu ou d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction (deux infractions distinctes)
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III. Modification des critères d’admissibilité aux OS (article 14)
Augmenter le nombre d’infractions admissibles à une OS permettra aux tribunaux d’appliquer plus efficacement le principe de retenue qui oblige les juges à envisager toutes les sanctions possibles, autres que l’emprisonnement, pour tous les délinquants qui ne représentent pas un risque pour la sécurité publique. Il a été démontré que les OS, utilisées dans les circonstances appropriées possibles, permettent de réduire et de prévenir le crime, car elles permettent aux délinquants de conserver leur emploi, de continuer à s’occuper de leurs enfants ou des membres de leur famille dans le besoin, d’obtenir de l’aide ou de participer à un traitement pour leur consommation problématique de substances. Les mesures de réforme proposées rétabliraient le lien entre le recours aux OS et l’intention derrière leur création, soit de diminuer le recours à l’incarcération pour les infractions moins graves.
Le projet de loi propose d’abroger les restrictions imposées quant au recours aux OS pour les infractions punissables d’une peine maximale d’au moins 10 ans. Ces infractions seraient admissibles à une OS lorsque le tribunal chargé de déterminer la peine juge qu’une peine d’incarcération de moins de deux ans est appropriée dans les circonstances et s’il est convaincu qu’une OS ne mettrait pas en danger la sécurité du public et qu’une peine communautaire serait conforme aux principes fondamentaux de détermination de la peine.
Les OS resteraient inapplicables aux infractions d’encouragement au génocide, de torture et de tentative de meurtre et meurtre ainsi que pour toute infraction ayant une PMO. Elles seraient également inapplicables aux infractions de terrorisme et d’organisation criminelle qui sont poursuivies par voie de mise en accusation et qui sont passibles d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.
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IV. Favoriser la déjudiciarisation pour les infractions de possession simple de drogues (article 20)
Les mesures de réforme proposées modifieraient la LRCDAS afin d’obliger les agents de la paix et les poursuivants à déterminer s’il est préférable dans les circonstances de ne prendre aucune mesure, de donner un avertissement ou de renvoyer le délinquant à un programme plutôt que d’intenter une poursuite pour possession simple de drogues.
La décision de l’agent de la paix ou du poursuivant serait guidée par un ensemble de principes énoncés dans la LRCDAS (article 10.1 proposé). Ces principes reconnaissent l’important corpus de recherches démontrant que la consommation problématique de substances est principalement un enjeu social et de santé. Selon ces recherches, la meilleure façon de s’attaquer aux causes profondes de la consommation problématique de drogues est par des interventions fondées sur des données probantes axées sur l’éducation, le traitement, les services de suivi, la réadaptation et la réinsertion sociale. Ces principes proposés sont les suivants :
- La consommation problématique de substances devrait être traitée comme un enjeu social et de santé ;
- Les interventions et les pratiques exemplaires fondées sur des données probantes devraient mettre l’accent sur les principes de réduction des méfaits pour les individus, les familles et les collectivités en protégeant la santé, la dignité et les droits de la personne des consommateurs de drogues ;
- Les réponses du SJP concernant la possession simple de drogues à des fins personnelles sont incompatibles avec les données probantes établies en matière de santé publique parce qu’elles peuvent accroître la stigmatisation associée à la toxicomanie ;
- Les interventions devraient cibler les causes profondes de la consommation problématique de substances, par exemple en favorisant des mesures comme l’éducation, le traitement, le suivi, la réadaptation et la réintégration sociale ; et
- L’utilisation des ressources judiciaires limitées est plus indiquée dans le cas des infractions qui présentent un risque pour la sécurité publique.
Les modifications proposées prévoiraient également qu’une poursuite ne devrait être engagée ou continuée dans les cas où le recours à l’avertissement ou des mesures de rechange ne sont pas appropriés. Bien que des registres des avertissements donnés et des renvois proposés puissent être conservés par un service de police afin d’aider à évaluer l’efficacité des renvois antérieurs à un programme de déjudiciarisation, ces registres ne seraient pas admissibles dans les poursuites.
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V. Entrée en vigueur
Le projet de loi entrerait en vigueur le jour où elle recevrait la sanction royale.
Bibliographie
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