3. Questions et réponses
Projet de loi C-62, Loi no 2 modifiant la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)
- Q 1 Pourquoi l’exclusion de l’AMM liée à la maladie mentale est -elle prolongée?
- Q 2 Le Comité mixte spécial sur l’AMM et les provinces et territoires ont demandé une pause indéfinie à l’élargissement. Pourquoi le gouvernement propose-t-il une prolongation de trois ans?
- Q 3 Le gouvernement ne fait-il que renvoyer cette question à la prochaine élection?
- Q 4 Que se passera-t-il si le projet de loi C-62 n’est pas adopté avant le 17 mars 2024 (c.-à-d. avant l’expiration de l’exclusion relative à la maladie mentale)?
- Q 5 Si le projet de loi C-62 n’est pas adopté avant le 17 mars 2024, le gouvernement fédéral permettrait-il que l’AMM soit accessible lorsque le seul problème de santé sous-jacent est la maladie mentale avant que le système de soins ne soit prêt?
- Q 6 Le projet de loi C-62 rouvre-t-il le débat sur la question de savoir si l’admissibilité à l’AMM devrait être conférée aux personnes dont le seul problème de santé sous-jacent est une maladie mentale?
- Q 7 La Charte n’exige-t-elle pas qu’une personne soit admissible à l’AMM lorsque le seul problème de santé sous-jacent est une maladie mentale? Ce projet de loi ne serait-il pas inconstitutionnel?
- Q 8 L’exclusion de l’admissibilité perpétue-t-elle le stéréotype voulant que les personnes atteintes de maladie mentale soient dépourvues de la capacité de prendre des décisions?
- Q 9 Dans l’arrêt Carter, la Cour a conclu à l’inconstitutionnalité de l’AMM pour les adultes capables atteints de maladies graves. De quelle façon le projet de loi est-il compatible avec l’arrêt Carter?
- Q 10 Dans l’affaire E.F., la Cour d’appel de l’Alberta a déjà rejeté l’argument portant que l’arrêt Carter n’exige pas l’autorisation de l’AMM pour cause de maladie mentale. Quel est votre avis?
- Q 11 Dans l’affaire Truchon, le tribunal a rejeté les arguments et les éléments de preuve présentés par le gouvernement fédéral relativement aux risques d’autoriser l’AMM pour cause de maladie mentale. La décision rendue dans l’affaire Truchon n’exige-t-elle pas l’élargissement de l’admissibilité?
- Q 12 Dans l’affaire G, la Cour suprême a statué qu’une exclusion générale – sans laisser de place à une évaluation individualisée – était discriminatoire. Cela ne signifie-t-il pas que l’exclusion générale de l’admissibilité à l’AMM est discriminatoire?
- Q 13 Comment le manque de préparation des provinces et des territoires peut-il justifier la limite au droit à l’AMM aux termes de la Charte?
- Q 14 Le fait d’autoriser l’AMM alors que le système de soins de santé n’est pas prêt porterait-il atteinte à la Charte?
- Q 15 Certains sénateurs ont demandé au gouvernement de présenter un renvoi à la Cour suprême du Canada. Le gouvernement envisage-t-il de le faire?
Q 1 Pourquoi l’exclusion de l’AMM liée à la maladie mentale est -elle prolongée?
- L’aide médicale à mourir (AMM) est un sujet complexe et profondément délicat.
- Je reconnais que la maladie mentale peut causer le même niveau de souffrance que la maladie physique, et, à mon avis, l’AMM devrait être une option offerte pour soulager les souffrances persistantes et intolérables causées par une maladie mentale.
- Cependant, puisqu’il s’agit d’une question de vie ou de mort, nous ne pouvons pas précipiter cet élargissement de l’admissibilité. Il faut prendre le temps de bien faire les choses.
- Grâce à cette prolongation, nous espérons mettre en balance des intérêts divergents – d’une part, soutenir l’autonomie et la liberté de choix des individus en ce qui a trait à la prise de décisions de fin de vie, et d’autre part, protéger les personnes susceptibles d’être vulnérables.
- Les provinces et les territoires sont responsables de la mise en œuvre de notre cadre d’aide médicale à mourir, et ils ont demandé plus de temps pour préparer leurs systèmes de santé à l’évaluation et à la prestation de l’AMM dans ces circonstances. C’est pourquoi nous proposons de prolonger l’exclusion.
Q 2 Le Comité mixte spécial sur l’AMM et les provinces et territoires ont demandé une pause indéfinie à l’élargissement. Pourquoi le gouvernement propose-t-il une prolongation de trois ans?
- Nous avons clairement indiqué que le gouvernement appuie cet élargissement, et la question n’est donc pas de savoir si la prolongation aura lieu, mais plutôt de savoir quand elle aura lieu.
- Une période de trois ans est le délai que nous avons jugé approprié pour répondre à ce que les provinces et les territoires ont indiqué – qu’il leur fallait plus de temps pour préparer leurs systèmes de soins de santé.
- Le ministre Holland a parlé avec ses homologues provinciaux et ils sont favorables à une prolongation de cette durée.
Q 3 Le gouvernement ne fait-il que renvoyer cette question à la prochaine élection?
- Cet échéancier n’est pas lié aux élections – il s’agit du délai qui, à notre avis, convient par rapport à ce que les provinces et les territoires ont affirmé quant à la nécessité d’un délai additionnel pour apporter les préparatifs à leur système de soins de santé.
- De plus, cette prolongation ne modifierait pas le fonctionnement de la disposition de temporisation. L’exclusion relative à la maladie mentale serait d’office abrogée le 17 mars 2027 – date à laquelle l’admissibilité à l’AMM serait conférée aux personnes dont le seul problème de santé sous-jacent est la maladie mentale.
- La seule façon d’empêcher l’abrogation serait alors de déposer un nouveau projet de loi et de le faire adopter par le Parlement avant cette date.
Q 4 Que se passera-t-il si le projet de loi C-62 n’est pas adopté avant le 17 mars 2024 (c.-à-d. avant l’expiration de l’exclusion relative à la maladie mentale)?
- Si le projet de loi n’est pas en vigueur au plus tard le 17 mars 2024, alors l’exclusion relative à la maladie mentale prévue au Code criminel serait abrogée et la prestation de l’AMM relative aux demandes où le seul problème de santé sous-jacent est une maladie mentale deviendrait légale.
- Cela deviendrait légale en vertu des critères d’admissibilité actuels du Code criminel (paragraphe 241.2(1)) et des mesures de sauvegarde applicables aux demandes d’AMM lorsque la mort n’est pas raisonnablement prévisible (paragraphe 241.2(3.1)).
- Il serait bien entendu loisible aux provinces et aux territoires de décider s’ils autorisent la prestation de l’AMM dans ces circonstances aux termes de leur compétence en matière de soins de santé.
- Si le projet de loi C-62 est adopté à une date ultérieure, la prestation de l’AMM lorsque le seul problème de santé sous-jacent est une maladie mentale serait de nouveau interdite jusqu’au 17 mars 2027.
Q 5 Si le projet de loi C-62 n’est pas adopté avant le 17 mars 2024, le gouvernement fédéral permettrait-il que l’AMM soit accessible lorsque le seul problème de santé sous-jacent est la maladie mentale avant que le système de soins ne soit prêt?
- Le texte législatif est clair, si le projet de loi C-62 n’entre pas en vigueur avant le 17 mars, la prestation de l’AMM sera autorisée en vertu du droit pénal fédéral.
- Les provinces et les territoires ont le pouvoir de déterminer la façon dont les services médicaux légaux sont offerts sur leur territoire. À ce titre, s’ils estiment qu’ils ne sont pas prêts à fournir l’AMM en toute sécurité dans ces circonstances, ils pourraient choisir de ne pas l’autoriser jusqu’à ce qu’ils soient prêts.
Q 6 Le projet de loi C-62 rouvre-t-il le débat sur la question de savoir si l’admissibilité à l’AMM devrait être conférée aux personnes dont le seul problème de santé sous-jacent est une maladie mentale?
- Le projet de loi C-62 prévoit une clause d’examen parlementaire qui exige qu’un comité parlementaire mixte procède à un examen approfondi concernant l’admissibilité à l’AMM de toute personne dont le seul problème de santé sous-jacent est une maladie mentale.
- Cet examen pourrait servir à examiner les progrès que les provinces et les territoires ont réalisés pour atteindre l’état de préparation du système de soins de santé. Cet examen pourrait également servir à étudier plus en profondeur s’il faut procéder à des modifications additionnelles au Code criminel.
- La clause d’examen n’a aucune incidence sur le fonctionnement du mécanisme de temporisation – Si le projet de loi C-62 est adopté, l’exclusion relative à la maladie mentale, prévue au Code criminel, serait d’office abrogée le 17 mars 2027. La seule façon d’empêcher que cela ne se produise serait alors de déposer et d’adopter un nouveau projet de loi au Parlement avant cette date.
- Le projet de loi C-62 ne propose pas de faire marche arrière quant à l’élargissement possible de l’admissibilité; il propose simplement de prolonger la période d’inadmissibilité de trois ans afin que l’élargissement de l’admissibilité se fasse de manière prudente et mesurée, lorsque les systèmes de soins de santé seront prêts.
Q 7 La Charte n’exige-t-elle pas qu’une personne soit admissible à l’AMM lorsque le seul problème de santé sous-jacent est une maladie mentale? Ce projet de loi ne serait-il pas inconstitutionnel?
- Il existe des points de vue divergents sur cette question; cependant, je ne crois pas que la Charte exige qu’une personne dont le seul problème de santé sous-jacent est la maladie mentale soit admissible à l’AMM.
- Il s’agit d’une question fort complexe qui présente de part et d’autre des intérêts divergents protégés par la Charte. Notre droit doit mettre en balance l’autonomie et la liberté de choix d’une part, et la protection des personnes qui sont vulnérables et qui peuvent être exposés à des risques dans un régime permissif, d’autre part.
- Dans la décision Carter, la Cour suprême du Canada a reconnu la complexité de légiférer dans ce domaine et a affirmé que les choix du Parlement sur la façon de mettre en balance ces intérêts concurrents commanderaient une grande déférence.
- Cela étant dit, sur le plan de la politique sociale, à mon avis, l’AMM devrait constituer une option disponible pour ces personnes, car je sais que les souffrances causées par une maladie mentale peuvent être équivalentes à celle causées par une maladie physique.
- Cependant, l’admissibilité ne devrait pas être élargie avant que nos systèmes de soins de santé ne soient prêts; nous ne devrions pas élargir l’accès avant que cela puisse être réalisé en toute sécurité.
Q 8 L’exclusion de l’admissibilité perpétue-t-elle le stéréotype voulant que les personnes atteintes de maladie mentale soient dépourvues de la capacité de prendre des décisions?
- Le gouvernement fédéral a très clairement indiqué que l’exclusion de l’admissibilité ne se fonde pas sur des hypothèses discriminatoires portant que les personnes atteintes de maladie mentale n’ont pas la capacité de prendre des décisions.
- Nous reconnaissons que les personnes atteintes de maladie mentale possèdent une capacité, mais nous sommes également conscients des difficultés liées à l’évaluation de la capacité et du consentement dans les circonstances où le désir de mourir peut constituer un symptôme de la maladie mentale même.
Q 9 Dans l’arrêt Carter, la Cour a conclu à l’inconstitutionnalité de l’AMM pour les adultes capables atteints de maladies graves. De quelle façon le projet de loi est-il compatible avec l’arrêt Carter?
- Dans l’affaire Carter, l’analyse de la Cour s’est concentrée sur les circonstances factuelles de Gloria Taylor, que la Cour a qualifiée de moteur de l’affaire. Gloria Taylor était atteinte d’une malade physique avancée- la maladie neurodégénérative fatale de la SLA.
- La déclaration d’invalidité n’exclut pas expressément l’AMM pour cause de maladie mentale; cependant, la Cour a clairement mentionné que la déclaration était censée s’appliquer aux circonstances factuelles de cette affaire (para. 127).
- La Cour a aussi déclaré expressément que les l’AMM pour troubles psychiatriques ne s’inscrivent pas dans les paramètres proposés dans ses motifs (para. 111).
- Je crois fermement que l’arrêt Carter ne répond pas à la difficile question de savoir s’il y a lieu d’autoriser l’AMM pour cause de maladie mentale et ne remplace pas le rôle du législateur dans la détermination de la façon d’établir un juste équilibre entre les droits et les intérêts opposés dans ce contexte.
Q 10 Dans l’affaire E.F., la Cour d’appel de l’Alberta a déjà rejeté l’argument portant que l’arrêt Carter n’exige pas l’autorisation de l’AMM pour cause de maladie mentale. Quel est votre avis?
- Dans l’affaire E.F., la Cour d’appel devait trancher une question précise. Il s’agissait de savoir si le demandeur, qui souffrait d’un trouble neurologique fonctionnel, également connus sous le nom de trouble de conversion, était admissible à l’AMM au terme de la procédure temporaire accordé par la Cour suprême du Canada dans la deuxième décision Carter.
- La Cour d’appel a expressément affirmé qu’elle ne prenait aucune décision quant à la réponse législative à l’arrêt Carter – encore à l’étude par le Parlement – et elle a reconnu à juste titre que le contrôle de la constitutionnalité de toute nouvelle loi devrait attendre jusqu’à ce qu’elle soit adoptée (para. 72).
- La constitutionnalité des dispositions législatives sur l’AMM ne sera pas déterminée par une simple comparaison avec l’arrêt Carter. Il faut plutôt procéder à une évaluation des effets du texte législatif au regard de ses objectifs distincts, sur le fondement des délibérations législatives et des éléments de preuve existants.
- Je crois fermement que la Charte permet plus d’une réponse sur la façon de mettre en balance les droits divergents dans ce contexte, et que l’exclusion de l’admissibilité est constitutionnelle.
Q 11 Dans l’affaire Truchon, le tribunal a rejeté les arguments et les éléments de preuve présentés par le gouvernement fédéral relativement aux risques d’autoriser l’AMM pour cause de maladie mentale. La décision rendue dans l’affaire Truchon n’exige-t-elle pas l’élargissement de l’admissibilité?
- Dans l’affaire Truchon, deux personnes demandaient l’AMM pour cause de maladie physique.
- Bien que des éléments de preuve aient été présenté au tribunal sur la question de l’AMM lorsque la maladie mentale est le seul problème de santé sous-jacent, le juge de première instance a statué que ces éléments de preuve étaient de « peu de pertinence » relativement à l’affaire dont il était saisi étant donné qu’aucun des demandeurs ne demandait l’AMM pour cause de maladie mentale.
- Dans la mesure où le tribunal a tiré des conclusions relatives à ces éléments de preuve, ces conclusions ne seraient pas contraignantes pour un tribunal ultérieur examinant la constitutionnalité de la nouvelle disposition législative.
- Un tribunal évaluant la constitutionnalité de l’exclusion d’admissibilité serait tenu de tirer ses propres conclusions sur le fondement des objectifs et des dispositions du nouveau texte législatif, et sur les éléments de preuve dont elle dispose.
Q 12 Dans l’affaire G, la Cour suprême a statué qu’une exclusion générale – sans laisser de place à une évaluation individualisée – était discriminatoire. Cela ne signifie-t-il pas que l’exclusion générale de l’admissibilité à l’AMM est discriminatoire?
- G était une affaire relative aux règles d’enregistrement des délinquants sexuels - qui traitaient plus sévèrement les personnes déclarées non responsables criminellement (ou NRC) pour cause de troubles mentaux que les personnes déclarées coupables du même comportement.
- Les personnes qui avaient été déclarées coupables avaient accès à des « voies de sortie » sur le fondement d’une évaluation individualisée, qui n’étaient pas offertes aux personnes déclarées non responsables criminellement.
- La Cour a statué que ces distinctions étaient discriminatoires puisque le traitement plus sévère des accusés NRC n’était pas fondé sur des éléments de preuve que ces personnes étaient plus susceptibles de récidiver, et alimentent les stéréotypes selon lesquels les personnes déclarées non responsables criminellement sont en soi dangereuses et présenteront toujours un danger.
- L’arrêt G n’indique pas de façon générale que les règles générales ne peuvent jamais être permises en vertu de l’article 15 de la Charte.
- L’exclusion de l’admissibilité à l’AMM ne s’apparente pas à la disposition législative en cause dans l’affaire G. Comme l’indique l’Énoncé concernant la Charte pour le projet de loi, celui-ci n’est pas fondé sur des stéréotypes préjudiciables, qui peuvent être des marqueurs de discrimination, mais sur des preuves des risques inhérents et de la complexité de l’autorisation de l’AMM dans ces circonstances.
- À mon avis, l’admissibilité à l’AMM devrait être élargie, et notre gouvernement s’est engagé à la faire dès que cela pourrait être fait en toute sécurité; cependant, je ne crois pas que c’est la seule voie qui s’offre à nous en vertu de la Charte.
Q 13 Comment le manque de préparation des provinces et des territoires peut-il justifier la limite au droit à l’AMM aux termes de la Charte?
- À mon avis, la Charte n’exige ni n’empêche l’élargissement de l’admissibilité. En d’autres termes, je crois que le fait d’autoriser ou d’interdire l’AMM pour cause de maladie mentale constitue des mesures de rechange raisonnables qu’il est loisible au gouvernement fédéral de prendre en vertu de la Charte.
- Notre gouvernement s’est engagé à élargir l’admissibilité parce que nous croyons que c’est la bonne chose à faire, lorsque cela peut être fait en toute sécurité.
- Mais soyons clairs, nous ne sommes pas d’avis que la Charte nous oblige à prendre cette mesure et nous ne comptons pas sur le manque de préparation pour justifier de limiter des droits garantis par la Charte.
Q 14 Le fait d’autoriser l’AMM alors que le système de soins de santé n’est pas prêt porterait-il atteinte à la Charte?
- Comme il est indiqué dans l’Énoncé concernant la Charte, la disponibilité de l’AMM, en l’absence de mesures de sauvegarde adéquates pour prévenir les abus et les erreurs, a le potentiel d’engager les droits de la Charte des individus qui peuvent être menacés dans un tel système.
- À mon avis, les mesures de sauvegarde énoncées dans le Code criminel sont responsables et appropriées, et la prolongation prévue de l’admissibilité dans trois ans est compatible avec la Charte.
Q 15 Certains sénateurs ont demandé au gouvernement de présenter un renvoi à la Cour suprême du Canada. Le gouvernement envisage-t-il de le faire?
- La Loi sur la Cour suprême du Canada autorise le gouverneur en conseil (ce qui, en pratique, veut dire le Cabinet) à soumettre au jugement de la Cour suprême du Canada certaines questions. Ce qui peut comprendre, par exemple, des questions touchant la constitutionnalité d’un texte législatif.
- J’ai examiné le projet de loi C-62 et je suis convaincu qu’il est compatible avec la Charte.
- C’est pourquoi notre gouvernement n’a pas l’intention de soumettre un renvoi pour le moment.
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