10. Fiche d’information
Modifications à la Loi sur la protection de l’information, au Code criminel et à la Loi sur la preuve au Canada proposées dans le projet de loi C-70
1. Loi sur la protection de l’information
Le projet de loi C-70 modifierait la Loi sur la protection de l’information en créant trois infractions relatives à l’ingérence étrangère et en modifiant l’infraction existante en ce qui concerne l’intimidation, les menaces ou la violence afin de les rendre plus réactives aux menaces modernes.
Intimidation, menaces ou violence pour le compte d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste
Le projet de loi modifierait l’infraction prévue à l’article 20 pour se concentrer sur l’intimidation, la menace ou la violence commise au nom de (ou en association avec) un État étranger. Cela élimine la nécessité de prouver que l’action a été commise afin de porter atteinte aux intérêts canadiens ou à accroître la capacité d’une entité étrangère de le faire. Il prévoit également la création d’une nouvelle infraction (art. 20.1) pour tenir compte du recours aux menaces ou à la violence qui prennent place à l’extérieur du Canada, dans des circonstances précises, pour le compte d’une entité étrangère.
- Ex. (art. 20) Une personne au Canada, travaillant pour le compte d’un État étranger, menace de causer du tort aux proches d’un citoyen canadien qui habitent cet État étranger, si ce citoyen ne cesse pas de critiquer l’État en question.
- Ex. (art. 20.1) Une personne résidant dans l’État X, pour lequel elle travaille, qui n’est pas citoyenne canadienne et n’entretient aucun lien avec le Canada, profère des menaces de violence contre le PDG d’une entreprise de fabrication de piles afin de les décourager d’établir une usine au Canada qui pourrait donner lieu à d’importants investissements dans l’économie canadienne.
Comportement trompeur ou subreptice ou omission pour une entité étrangère
Le projet de loi prévoit la création d’une infraction générale d’ingérence étrangère visant les personnes qui ont une conduite subreptice ou trompeuse – ou omettent d’accomplir quelque chose, sur l’ordre, en collaboration avec, ou au profit d’une entité étrangère.
- Ex. Faciliter sciemment l’entrée au Canada d’agents d’une entité étrangère faisant semblant d’être des touristes.
Acte criminel commis pour une entité étrangère
Le projet de loi prévoit la création d’une infraction distincte visant quiconque commet un acte criminel sur l’ordre d’une entité étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit.
- Ex. Une personne qui verse un pot de vin à un responsable canadien, une infraction existante sous le Code Criminel, si cette action est commise au bénéfice d’un État étranger qu’elle supporte.
Ingérence dans les affaires politiques pour une entité étrangère
Le projet de loi prévoit la création d’une infraction visant quiconque, sur l’ordre d’une entité étrangère ou en collaboration avec elle, a une conduite subreptice ou trompeuse en vue d’influencer un processus politique ou gouvernemental, ou l’exercice d’un droit démocratique au Canada.
- Ex. Une personne qui, sur l’ordre d’une entité étrangère, crée des milliers de fausses cartes de membre d’un parti politique pour influencer l’issue d’une course à la chefferie.
Toutes les infractions proposées seraient passibles d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.
Le projet de loi augmenterait également la peine prévue pour des actes préparatoires – actions prises en préparation de la perpétration des infractions les plus graves au sens de la Loi sur la protection de l’information – de deux à cinq ans d’emprisonnement.
2. Code criminel
Le projet de loi vise à moderniser l’infraction de sabotage prévue au Code criminel et à ajouter deux infractions associées, portant sur le sabotage d’infrastructures essentielles et sur la fabrication, la possession ou la distribution d’un dispositif servant à commettre un sabotage, comme des bots et des logiciels malveillants. Cette modernisation garantira que l’infraction soit en mesure de répondre à l’environnement de menace actuel et inclura les actes posés en vue de commettre de l’espionnage économique.
Nouvelle infraction visant quiconque gêne l’accès à une infrastructure essentielle – ou encore en entraîne la perte ou la rend inutilisable – dans l’intention de compromettre gravement la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population
« Infrastructure essentielle » est définie dans le projet de loi C-70 et inclus des installations ou systèmes publics ou privés, qui servent à fournir des services essentiels à la santé, à la sûreté, à la sécurité ou au bien-être économique de personnes au Canada.
Nouvelle infraction visant quiconque fabrique, possède, distribue ou vend un dispositif dans l’intention que l’une des deux infractions de sabotage soit commise
Dans le contexte de cette infraction, le projet de loi définirait un « dispositif » comme un mécanisme ou un outil, y compris un programme d’ordinateur, conçu pour faciliter la perpétration d’une infraction de sabotage (ex. bots, logiciels malveillants, dispositifs de clonage de clés électroniques).
Comme c’est actuellement le cas, les arrêts de travail attribuables à des conflits de travail ou à des préoccupations en matière de sécurité seront expressément exclus, tout comme la conduite d’une personne qui se rend à proximité d’un lieu pour obtenir ou communiquer de l’information.
Le projet de loi précise que les activités menées à des fins de revendication, de protestation ou de manifestation d’un désaccord ne sont pas des actes de sabotage si elles n’ont pas été menées dans cette intention.
Le consentement du procureur général du Canada est requis avant de porter des accusations de sabotage contre une personne.
3. Loi sur la preuve au Canada
Pour en savoir plus sur les modifications à la Loi sur la preuve au Canada proposées dans le projet de loi C-70, incluant la création d’instances sécurisées de contrôle des décisions administratives à la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale, consultez :
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