6. Questions et réponses – Partie 2

Questions et réponses – Projet de loi C-70, Loi modifiant la Loi sur la protection de l’information (LPI), le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada (LPC)

Contenu

Quels changements sont proposés à la Loi sur la protection de l’information (LPI)?

Pourquoi ces changements sont-ils nécessaires?

Que disent les partenaires et les intervenants des changements proposés?

Nos alliés ont-ils des dispositions similaires?

Quelle sera l’incidence des changements sur les droits garantis par la Charte?

Les nouvelles infractions interdiraient-elles les manifestations, les activités politiques ou l’expression légitimes?

Quand ces changements entrent-ils en vigueur?

Pourquoi changeons-nous le nom de la Loi sur la protection de l’information?

Pourquoi ajoutons-nous le MDN et les FAC à la liste des organisations qui peuvent lier des personnes au secret à perpétuité?

Pourquoi les mots « accusation » et « menace » ont-ils été supprimés de l’article 20 et pourquoi ajoutons-nous « intimidation »?

Pourquoi ciblons-nous les « tentatives » d’inciter les Canadiens à utiliser l’intimidation, les menaces ou la violence?

Existe-t-il un précédent pour les lois qui s’appliquent aux actions et/ou aux personnes à l’extérieur du Canada (application extraterritoriale)?

Pourquoi la loi canadienne contre les menaces ou la violence influencées par l’étranger et le terrorisme devrait-elle s’appliquer aux personnes à l’extérieur du Canada?

Pourquoi créons-nous une infraction supplémentaire lorsque des infractions existantes sont commises sous la direction ou au profit d’une entité étrangère?

Pourquoi les peines prévues par cette disposition devraient-elles être purgées consécutivement et non concurremment?

Qu’est-ce qui constitue une conduite subreptice et trompeuse au sens de l’article 20.3?

Qu’entendons-nous par « insouciant quant à savoir si leur conduite ou leur omission est susceptible de nuire aux intérêts canadiens » dans l’infraction de « conduite clandestine ou trompeuse »?

Une omission peut-elle constituer le fondement d’un crime? Pouvez-vous donner des exemples?

Quel préjudice la nouvelle infraction d’ingérence dans les processus démocratiques vise-t-elle à capter?

Pourquoi n’avez-vous pas attendu les résultats de l’Enquête publique sur l’ingérence étrangère avant de créer cette infraction?

Pourquoi incluons-nous la « gouvernance éducative » dans notre infraction d’ingérence politique?

Quels niveaux de « gouvernance » sont inclus dans la définition de « gouvernance éducative » – s’agit-il uniquement du conseil d’administration? Inclut-il d’autres structures au niveau des départements?

Quels sont les exemples qui illustrent comment cette infraction pourrait s’appliquer à une université?

Pourquoi la définition de « titulaire de charge publique » inclut-elle les membres des conseils de bande, des gouvernements ou des institutions autochtones ainsi que les cadres et les employés d’entités qui représentent les intérêts des Premières Nations, des Inuits ou des Métis?

Pourquoi la loi vise-t-elle à « influencer » les titulaires de charge publique? Pourquoi ne pas mettre l’accent sur des mesures plus importantes, comme « l’ingérence » dans les fonctions publiques?

Ces modifications chevauchent-elles les modifications proposées à la Loi électorale du Canada?

Quels changements sont proposés aux actes préparatoires au-delà d’une peine plus sévère (art. 22.1)?

Les modifications apportées à la LPI concernent-elles les soi-disant « postes de police à l’étranger »?

Les premières accusations portées par l’Australie en vertu de ses nouvelles lois sur l’ingérence étrangère ont été controversées. La même chose pourrait-elle se produire au Canada?

Pensez-vous qu’il est possible qu’un tel résultat se produise au Canada en vertu de cette loi proposée?

Quelles modifications sont proposées au Code criminel?

Pourquoi ajoutons-nous l’exigence de « l’intention de mettre en danger » au paragraphe 52(1)? Qu’est-ce que cela change?

Comment l’élément mental de l’infraction de sabotage change-t-il?

Comment pouvons-nous nous assurer que les personnes engagées dans la défense des droits, la protestation ou la dissidence sans intention de commettre un acte de sabotage ne sont pas visées par l’infraction?

La liste des « infrastructures essentielles » à l’article 52.1 est-elle exhaustive ou s’agit-il simplement d’exemples?

Y a-t-il un chevauchement entre l’article 52 (sabotage) et l’article 52.1 (sabotage – infrastructure essentielle)?

Pourquoi ne créons-nous pas une nouvelle infraction pour le sabotage effectué au nom d’une entité étrangère?

L’infraction de sabotage s’appliquerait-elle à l’interférence avec la phase de construction d’infrastructures essentielles?

Pourquoi avons-nous besoin d’une infraction spécifique pour les « dispositifs » liés au sabotage?

Quels « dispositifs » cette infraction vise-t-elle à viser?

Pourquoi l’infraction inclut-elle les dispositifs utilisés « en partie » pour effectuer des actes de sabotage?

Pourquoi le consentement du procureur général est-il requis avant d’intenter des poursuites en vertu de cette disposition?

Ces changements proposés s’harmonisent-ils avec les réformes législatives entreprises par nos alliés?

Comment définit-on le terme « sabotage » en ce qui concerne les modifications proposées au Code criminel?

Existe-t-il des garanties dans l’infraction de sabotage pour garantir que les manifestations – par exemple, dans le contexte d’un conflit de travail – sont toujours légales?