6. Questions et réponses – Partie 2
Questions et réponses – Projet de loi C-70, Loi modifiant la Loi sur la protection de l’information (LPI), le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada (LPC)
Contenu
- Quels changements sont proposés à la Loi sur la protection de l’information (LPI)?
- Pourquoi ces changements sont-ils nécessaires?
- Que disent les partenaires et les intervenants des changements proposés?
- Nos alliés ont-ils des dispositions similaires?
- Quelle sera l’incidence des changements sur les droits garantis par la Charte?
- Les nouvelles infractions interdiraient-elles les manifestations, les activités politiques ou l’expression légitimes?
- Quand ces changements entrent-ils en vigueur?
- Pourquoi changeons-nous le nom de la Loi sur la protection de l’information?
- Pourquoi ajoutons-nous le MDN et les FAC à la liste des organisations qui peuvent lier des personnes au secret à perpétuité?
- Pourquoi les mots « accusation » et « menace » ont-ils été supprimés de l’article 20 et pourquoi ajoutons-nous « intimidation »?
- Pourquoi ciblons-nous les « tentatives » d’inciter les Canadiens à utiliser l’intimidation, les menaces ou la violence?
- Existe-t-il un précédent pour les lois qui s’appliquent aux actions et/ou aux personnes à l’extérieur du Canada (application extraterritoriale)?
- Pourquoi la loi canadienne contre les menaces ou la violence influencées par l’étranger et le terrorisme devrait-elle s’appliquer aux personnes à l’extérieur du Canada?
- Pourquoi créons-nous une infraction supplémentaire lorsque des infractions existantes sont commises sous la direction ou au profit d’une entité étrangère?
- Pourquoi les peines prévues par cette disposition devraient-elles être purgées consécutivement et non concurremment?
- Qu’est-ce qui constitue une conduite subreptice et trompeuse au sens de l’article 20.3?
- Qu’entendons-nous par « insouciant quant à savoir si leur conduite ou leur omission est susceptible de nuire aux intérêts canadiens » dans l’infraction de « conduite clandestine ou trompeuse »?
- Une omission peut-elle constituer le fondement d’un crime? Pouvez-vous donner des exemples?
- Quel préjudice la nouvelle infraction d’ingérence dans les processus démocratiques vise-t-elle à capter?
- Pourquoi n’avez-vous pas attendu les résultats de l’Enquête publique sur l’ingérence étrangère avant de créer cette infraction?
- Pourquoi incluons-nous la « gouvernance éducative » dans notre infraction d’ingérence politique?
- Quels niveaux de « gouvernance » sont inclus dans la définition de « gouvernance éducative » – s’agit-il uniquement du conseil d’administration? Inclut-il d’autres structures au niveau des départements?
- Quels sont les exemples qui illustrent comment cette infraction pourrait s’appliquer à une université?
- Pourquoi la définition de « titulaire de charge publique » inclut-elle les membres des conseils de bande, des gouvernements ou des institutions autochtones ainsi que les cadres et les employés d’entités qui représentent les intérêts des Premières Nations, des Inuits ou des Métis?
- Pourquoi la loi vise-t-elle à « influencer » les titulaires de charge publique? Pourquoi ne pas mettre l’accent sur des mesures plus importantes, comme « l’ingérence » dans les fonctions publiques?
- Ces modifications chevauchent-elles les modifications proposées à la Loi électorale du Canada?
- Quels changements sont proposés aux actes préparatoires au-delà d’une peine plus sévère (art. 22.1)?
- Les modifications apportées à la LPI concernent-elles les soi-disant « postes de police à l’étranger »?
- Les premières accusations portées par l’Australie en vertu de ses nouvelles lois sur l’ingérence étrangère ont été controversées. La même chose pourrait-elle se produire au Canada?
- Quelles modifications sont proposées au Code criminel?
- Pourquoi ajoutons-nous l’exigence de « l’intention de mettre en danger » au paragraphe 52(1)? Qu’est-ce que cela change?
- Comment l’élément mental de l’infraction de sabotage change-t-il?
- Comment pouvons-nous nous assurer que les personnes engagées dans la défense des droits, la protestation ou la dissidence sans intention de commettre un acte de sabotage ne sont pas visées par l’infraction?
- La liste des « infrastructures essentielles » à l’article 52.1 est-elle exhaustive ou s’agit-il simplement d’exemples?
- Y a-t-il un chevauchement entre l’article 52 (sabotage) et l’article 52.1 (sabotage – infrastructure essentielle)?
- Pourquoi ne créons-nous pas une nouvelle infraction pour le sabotage effectué au nom d’une entité étrangère?
- L’infraction de sabotage s’appliquerait-elle à l’interférence avec la phase de construction d’infrastructures essentielles?
- Pourquoi avons-nous besoin d’une infraction spécifique pour les « dispositifs » liés au sabotage?
- Quels « dispositifs » cette infraction vise-t-elle à viser?
- Pourquoi l’infraction inclut-elle les dispositifs utilisés « en partie » pour effectuer des actes de sabotage?
- Pourquoi le consentement du procureur général est-il requis avant d’intenter des poursuites en vertu de cette disposition?
- Ces changements proposés s’harmonisent-ils avec les réformes législatives entreprises par nos alliés?
- Comment définit-on le terme « sabotage » en ce qui concerne les modifications proposées au Code criminel?
- Existe-t-il des garanties dans l’infraction de sabotage pour garantir que les manifestations – par exemple, dans le contexte d’un conflit de travail – sont toujours légales?
Quels changements sont proposés à la Loi sur la protection de l’information (LPI)?
- La création d’une nouvelle infraction d’ingérence étrangère (IÉ) dans la LPI pour faire face aux nouveaux types de menaces émergentes, notamment :
- La perpétration d’un acte criminel sur l’ordre, au profit ou en association avec une entité étrangère;
- Faire sciemment quelque chose ou omettre de commettre un acte secret ou trompeur sous la direction d’une entité étrangère, au profit d’une entité étrangère ou en association avec elle, en sachant que (ou en ne se souciant pas de savoir si) cela causerait un préjudice aux intérêts canadiens.
- Faire sciemment quoi que ce soit, ou omettre de commettre un acte secret ou trompeur sous la direction ou en association avec une entité étrangère, qui interfère avec les processus démocratiques.
- Modifier l’article 20 de la LPI pour rendre plus simple la preuve de cette infraction (menaces ou violence influencées par l’étranger ou le terrorisme), c’est-à-dire en supprimant l’exigence selon laquelle il doit y avoir une preuve qu’elle a réellement aidé l’État étranger ou causé un préjudice au Canada.
- Modifier l’article 22 de la LPI afin de faire passer la peine maximale de deux ans à cinq ans d’au plus dans le cas d’une infraction punissable d’un emprisonnement de dix ans ou plus, et de l’appliquer à d’autres infractions à la LPI.
- Créer une nouvelle infraction consistant à se livrer à un comportement au profit d’une entité étrangère, lorsque le comportement est dissimulé ou implique une tromperie, et lorsque la personne a l’intention que le comportement influence un processus politique ou gouvernemental, ou influencera l’exercice d’un droit ou d’un devoir démocratique, en lien avec le Canada. Cette infraction compléterait la Loi électorale du Canada.
Pourquoi ces changements sont-ils nécessaires?
- Les outils et les techniques utilisés par les États et les acteurs étrangers pour influencer les Canadiens sont devenus de plus en plus sophistiqués au cours des dernières années. Les changements proposés démontrent l’engagement du Canada à lutter contre l’ingérence étrangère et à punir ceux qui cherchent à subvertir nos processus démocratiques.
- Elles augmenteront considérablement la capacité du Canada de contrer et de punir l’ingérence étrangère en créant de nouvelles infractions pour contrer les menaces émergentes et en augmentant les peines pour les infractions existantes.
- Les modifications visent à faciliter les enquêtes policières et à permettre aux procureurs de porter des accusations criminelles et d’utiliser les outils d’enquête connexes qui existent déjà dans le Code criminel contre les personnes qui participent à des activités d’IÉ au Canada ou qui les facilitent, en veillant à ce qu’il n’y ait pas de lacunes dans la loi.
- L’augmentation des peines fera également progresser l’objectif de dissuasion du droit pénal en envoyant un message clair que le Canada ne tolérera pas l’ingérence étrangère.
Que disent les partenaires et les intervenants des changements proposés?
- Le gouvernement a reçu un large appui pour la création de nouvelles infractions en vertu de la LPI qui visent spécifiquement les activités de l’IÉ. Les parties prenantes ont souligné la nécessité de veiller à ce que les nouvelles mesures ciblent efficacement les activités interdites et les acteurs qui les entreprennent.
- Certains intervenants ont suggéré que le fait de traiter l’ingérence étrangère comme une circonstance aggravante dans la détermination de la peine serait suffisant, mais d’autres étaient préoccupés par l’abus de procédure et d’autres risques créés par l’introduction d’une telle circonstance aggravante.
- Les intervenants ont souligné la nécessité de veiller à ce que les nouvelles infractions puissent être prouvées et poursuivies efficacement.
- Certains intervenants se sont dits préoccupés par les nouvelles dispositions visant les activités légitimes et l’incidence sur les communautés vulnérables qui font déjà face à la discrimination systémique dans le système de justice pénale.
Nos alliés ont-ils des dispositions similaires?
- Oui. Par exemple, des alliés comme l’Australie et le Royaume-Uni ont récemment modifié et renforcé leurs propres lois sur l’IÉ. Ce travail comprenait la création de nouvelles infractions pour faire face à l’environnement de menace moderne, comme l’amélioration des lois sur l’espionnage et le sabotage. L’Australie a également mis en œuvre une loi sur l’ingérence dans les droits et devoirs politiques.
- Dans le contexte de l’infraction de sabotage dans le Code criminel, les alliés du Canada, comme l’Australie et le Royaume-Uni, ont entrepris des réformes qui mettent l’accent sur la clarification de l’élément moral requis pour l’infraction, l’ajout d’un élément d’ingérence étrangère et, dans le contexte australien, l’infrastructure visée par leur infraction de sabotage.
Quelle sera l’incidence des changements sur les droits garantis par la Charte?
- [Caviardé].
- En fait, les changements proposés auront un impact positif sur les droits garantis par la Charte en consacrant spécifiquement les protections de la liberté d’expression et de la liberté de réunion pacifique et d’association.
Les nouvelles infractions interdiraient-elles les manifestations, les activités politiques ou l’expression légitimes?
- Les infractions proposées en vertu de la LPI ciblent les activités d’ingérence étrangère qui sont intrinsèquement préjudiciables aux intérêts nationaux du Canada et sont adaptées à l’objectif de protéger le Canada et les Canadiens contre les préjudices associés à ces types d’activités. Les infractions n’interdiraient pas à des personnes de se livrer à des activités par ailleurs légales au profit d’une entité étrangère, à condition que ces activités soient menées de manière transparente.
- Les infractions de sabotage proposées en vertu du Code criminel sont adaptées à l’objectif législatif de protéger les intérêts canadiens importants et les infrastructures essentielles contre les préjudices graves. Ces infractions comportent une composante stricte d’« intention coupable », exigeant l’intention de causer des préjudices précis et graves. Elles excluent expressément les arrêts de travail liés aux relations de travail ou à la sécurité au travail, ainsi que les protestations, les plaidoyers et la dissidence légitimes dans des circonstances où il n’y a pas d’intention de causer les préjudices graves énoncés dans la loi.
Quand ces changements entrent-ils en vigueur?
- La disposition d’entrée en vigueur propose que toutes les modifications entrent en vigueur 60 jours après la sanction royale.
Pourquoi changeons-nous le nom de la Loi sur la protection de l’information?
- Le changement de nom proposé vise à refléter le fait que la LPI n’est plus axée exclusivement sur la protection de l’information, mais qu’elle comprend maintenant des mesures conçues pour contrer l’ingérence étrangère. Le nouveau nom, la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information, reflète ce changement.
Pourquoi ajoutons-nous le MDN et les FAC à la liste des organisations qui peuvent lier des personnes au secret à perpétuité?
- Certaines unités et certaines personnes des FAC travaillent avec des renseignements secrets. Le libellé actuel de la LPI ne permet pas aux FAC de désigner des groupes au sein de leur organisation comme étant tenus au secret à perpétuité. Au lieu de cela, ils sont tenus de lier de manière permanente les employés individuellement, un processus qui prend du temps. Ce changement favorisera l’efficacité en permettant aux FAC de lier de façon permanente des groupes de personnes, comme nous le faisons avec d’autres fonctionnaires.
Pourquoi les mots « accusation » et « menace » ont-ils été supprimés de l’article 20 et pourquoi ajoutons-nous « intimidation »?
- L’ajout du terme « intimidation » à la liste existante des actions à l’article 20 (« tentatives d’inciter par la menace ou la violence ») clarifie le sens de l’article et garantit qu’il va au cœur du préjudice qu’il cherche à dissuader. La modification fait en sorte que l’article englobe les actions utilisées pour causer (ou chercher à induire) un préjudice aux intérêts canadiens ou une capacité accrue d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste à nuire aux intérêts canadiens. Le mot « menace » est inclus dans les concepts d’« intimidation, menace ou violence ».
Pourquoi ciblons-nous les « tentatives » d’inciter les Canadiens à utiliser l’intimidation, les menaces ou la violence?
- La pratique consistant à cibler les « tentatives » d’incitation par l’intimidation, les menaces ou la violence est inscrite depuis longtemps dans le Code criminel. Il reflète le fait que le préjudice est causé par la tentative d’incitation et ne dépend pas du succès de cette tentative.
Existe-t-il un précédent pour les lois qui s’appliquent aux actions et/ou aux personnes à l’extérieur du Canada (application extraterritoriale)?
- Oui. Il existe de nombreux exemples de lois qui s’appliquent aux personnes à l’extérieur du Canada. Le paragraphe 20(2) et l’article 26 de la LPI actuelle s’appliquent aux actions qui ont déjà lieu à l’extérieur du Canada. De même, l’article 7 du Code criminel précise un certain nombre d’infractions à l’égard desquelles les tribunaux canadiens auraient compétence même si elles ont été commises à l’extérieur du Canada.
Pourquoi la loi canadienne contre les menaces ou la violence influencées par l’étranger et le terrorisme devrait-elle s’appliquer aux personnes à l’extérieur du Canada?
- Afin de protéger efficacement les Canadiens contre les menaces ou la violence exercées par l’étranger et les terroristes, la disposition doit être suffisamment large pour englober toutes les situations où la personne qui profère les menaces ou la victime des menaces a des liens suffisants avec le Canada.
- Si la disposition ne s’appliquait que lorsque les deux parties sont au Canada, elle ne serait pas efficace pour protéger les Canadiens contre les menaces ou la violence provenant de l’extérieur du Canada.
Pourquoi créons-nous une infraction supplémentaire lorsque des infractions existantes sont commises sous la direction ou au profit d’une entité étrangère?
- L’infraction « supplémentaire » proposée vise à souligner la gravité de la perpétration d’infractions criminelles au nom d’États ou d’acteurs étrangers. Il reflète la proposition selon laquelle, bien que la perpétration d’un acte criminel soit une affaire grave, elle mérite une condamnation et des sanctions pénales plus sévères lorsqu’elle est faite au profit d’un État étranger.
- Il existe un précédent pour ce type d’infraction supplémentaire dans le terrorisme nucléaire existant (para. 7(3.74) du Code criminel) et les dispositions relatives aux produits de la criminalité (462.3 du Code criminel).
Pourquoi les peines prévues par cette disposition devraient-elles être purgées consécutivement et non concurremment?
- Les peines prévues par cette disposition doivent être purgées consécutivement et non concurremment pour souligner la gravité de l’infraction.
- Les crimes commis dans l’intention d’entraver la démocratie canadienne sont particulièrement dommageables pour la société canadienne et, par conséquent, nécessitent des peines importantes pour dissuader les auteurs potentiels et punir l’ingérence étrangère. Cela est conforme à l’approche que nous avons adoptée en ce qui concerne les infractions de terrorisme et de crime organisé.
Qu’est-ce qui constitue une conduite subreptice et trompeuse au sens de l’article 20.3?
- Aucun de ces termes n’est défini dans la LPI, de sorte que leur sens ordinaire s’applique :
Subreptice signifie :- fait, acquis, etc., clandestinement ou par des moyens inappropriés,
- opérer furtivement, ou
- caractérisé par une fraude ou une fausse déclaration de la vérité.
- En 2010, le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (CSARS) a déclaré que le terme « subreptice » connote un certain élément de comportement sournois.
- Trompeur signifie : « tendre ou avoir le pouvoir de faire accepter à quelqu’un comme vrai ou valide ce qui est faux ou invalide; tendant ou ayant le pouvoir de tromper ». Les synonymes incluent trompeur.
- Par exemple, le fait d’avoir sciemment facilité l’entrée au Canada d’agents d’une entité étrangère qui se font passer pour des touristes. L’infraction ne s’applique pas aux activités légitimes exercées au profit d’une entité étrangère qui ne sont pas secrètes ou trompeuses, par exemple, la promotion de l’industrie, de la langue ou de la culture d’un pays étranger, ou les activités diplomatiques, ou le lobbying transparent pour les intérêts d’un pays étranger.
Qu’entendons-nous par « insouciant quant à savoir si leur conduite ou leur omission est susceptible de nuire aux intérêts canadiens » dans l’infraction de « conduite clandestine ou trompeuse »?
- Il y aura insouciance lorsqu’une partie, consciente qu’il existe un risque que sa conduite puisse entraîner le résultat prohibé, persiste néanmoins, malgré le risque. Essentiellement, il est satisfait par celui qui voit le risque et prend le risque. C’est en ce sens que le terme « insouciance » est utilisé en droit criminel et il se distingue clairement de la notion de négligence civile.
Une omission peut-elle constituer le fondement d’un crime? Pouvez-vous donner des exemples?
- La nouvelle infraction à l’article 20.3 couvrirait tant les actions que les omissions :
- Se livrer à une conduite subreptice ou trompeuse
20.3 (1) Commet un acte criminel quiconque, sciemment, sur l’ordre d’une entité étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit, a une conduite subreptice ou trompeuse – ou omet, subrepticement ou dans le but de tromper, d’accomplir quelque chose – dans un dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État ou ne se souciant pas de savoir si la conduite ou l’omission portera vraisemblablement atteinte aux intérêts canadiens.
- Se livrer à une conduite subreptice ou trompeuse
- Pour cette nouvelle infraction, un exemple pourrait inclure le fait de ne pas fouiller un compartiment que l’on a le devoir de fouiller, afin d’aider subrepticement le mandataire d’une entité étrangère qui tente de faire entrer quelque chose en contrebande au pays.
Quel préjudice la nouvelle infraction d’ingérence dans les processus démocratiques vise-t-elle à capter?
- Les processus démocratiques du Canada sont au cœur de notre société. Les tentatives d’acteurs étrangers d’exercer une influence sur les processus démocratiques canadiens risquent de miner la confiance dans le gouvernement en général et dans les processus eux-mêmes. Les nouvelles dispositions visent à protéger les institutions essentielles du Canada contre l’influence politique d’acteurs étrangers.
- Les infractions visent à englober les actes commis par des mandataires travaillant avec des États étrangers.
- Cette infraction se distingue de celles de la Loi électorale du Canada de plusieurs façons :
- Ils se concentrent sur ceux qui travaillent avec des États étrangers, mais pas sur des acteurs étrangers privés.
- Ils se concentrent sur les comportements clandestins ou trompeurs.
- Contrairement à certaines infractions à la Loi électorale du Canada, elles s’appliquent en tout temps.
- Elles s’appliquent aux activités en dehors des élections, y compris les courses à l’investiture.
- Ils s’appliquent à un niveau infranational, y compris les gouvernements autochtones provinciaux, territoriaux et municipaux. Ils comprennent également les conseils scolaires et la gouvernance des établissements postsecondaires.
Pourquoi n’avez-vous pas attendu les résultats de l’Enquête publique sur l’ingérence étrangère avant de créer cette infraction?
- Le gouvernement du Canada a annoncé le lancement de consultations auprès du public et des intervenants pour éclairer la conception d’un registre en mars 2023, bien avant l’annonce de l’Enquête publique sur l’ingérence étrangère dans les processus électoraux et les institutions démocratiques fédéraux. Les Canadiens, y compris les représentants de diverses origines ethniques et culturelles, nous ont dit haut et fort qu’il est urgent d’agir maintenant pour renforcer notre trousse d’outils de lutte contre l’ingérence étrangère. Le dépôt de ce projet de loi est un pas dans la bonne direction et n’empêche pas le travail à entreprendre dans le cadre de l’enquête publique.
- Comme son nom l’indique, l’Enquête publique sur l’ingérence étrangère dans les processus électoraux et les institutions démocratiques fédéraux est axée sur l’examen et l’évaluation de l’ingérence de la Chine, de la Russie et d’autres États étrangers et acteurs non étatiques dans les 43e et 44e élections générales du Canada. Sa portée est plus restreinte que les consultations.
- Le 24 novembre 2023, le gouvernement du Canada a également lancé des consultations publiques sur la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, le Code criminel, la Loi sur la protection de l’information et la Loi sur la preuve au Canada. L’objectif de ces consultations était de recueillir les commentaires des Canadiens sur les modifications potentielles visant à renforcer la boîte à outils du Canada pour lutter contre l’ingérence étrangère.
Pourquoi incluons-nous la « gouvernance éducative » dans notre infraction d’ingérence politique?
- En définissant ce que l’on entend par processus politiques, nous avons cherché à lutter contre l’ingérence subreptice ou trompeuse à tous les niveaux de gouvernement et à protéger les institutions particulièrement sensibles à l’ingérence étrangère. Pour cette raison, en plus de traiter de l’ingérence dans les gouvernements provinciaux, territoriaux, autochtones et municipaux, l’infraction définit la « gouvernance de l’éducation » au sens large pour inclure à la fois les élections scolaires et la gouvernance des établissements d’enseignement postsecondaire.
- Les individus et les États qui cherchent à s’ingérer dans la gouvernance canadienne ne se concentrent pas exclusivement sur les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux. Les dirigeants et les conseils scolaires sont également soumis à l’ingérence étrangère et méritent une protection similaire.
Quels niveaux de « gouvernance » sont inclus dans la définition de « gouvernance éducative » – s’agit-il uniquement du conseil d’administration? Inclut-il d’autres structures au niveau des départements?
- L’intention de la disposition est de traiter la prise de décisions de haut niveau par ce qui serait des fonctionnaires et des comités considérés comme le conseil d’administration, le niveau exécutif et le niveau de gestion de l’institution.
- En fin de compte, il appartiendrait à un juge de décider de la portée du terme « gouvernance éducative » en fonction des faits de l’affaire.
- Toute poursuite relative à cette infraction, y compris le dépôt d’une accusation, nécessiterait le consentement du procureur général du Canada, qui serait tenu de soupeser l’intérêt public dans une telle poursuite. Cette évaluation de l’intérêt public impliquerait une évaluation de l’impact sur l’indépendance de l’université.
Quels sont les exemples qui illustrent comment cette infraction pourrait s’appliquer à une université?
- L’intention de la disposition est de traiter la prise de décisions de haut niveau par ce qui serait des fonctionnaires et des comités considérés comme le conseil d’administration, le niveau exécutif et le niveau de gestion de l’institution.
- La conduite en cause doit être subreptice (secrète ou cachée, avec l’intention d’éviter d’être détectée) ou trompeuse (avec l’intention de tromper les autres). La conduite doit être dirigée par un État étranger ou faite en association avec cet État (il y a eu collusion, accord ou entente démontrable entre le mandataire et l’État étranger). Il ne suffit pas que l’activité ait été exercée uniquement au profit de l’État étranger.
- Par exemple, quelqu’un, agissant en association avec un État étranger, contraint subrepticement un président d’université à permettre à un institut étranger de s’établir sur un campus universitaire afin d’influencer la prise de décision de l’université. L’institut est secrètement une façade pour l’agence de renseignement du gouvernement étranger.
Pourquoi la définition de « titulaire de charge publique » inclut-elle les membres des conseils de bande, des gouvernements ou des institutions autochtones ainsi que les cadres et les employés d’entités qui représentent les intérêts des Premières Nations, des Inuits ou des Métis?
- Les individus et les États qui cherchent à s’ingérer dans la gouvernance canadienne ne se concentrent pas exclusivement sur les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux. Les modifications visent à protéger tous les ordres de gouvernement contre toute influence indue. Les dirigeants autochtones et des Premières Nations sont également soumis à l’ingérence étrangère et méritent les mêmes protections.
- Une approche similaire a été adoptée dans la Loi sur le lobbying et le nouveau cadre de transparence et de responsabilité en matière d’ingérence étrangère inclus dans ce projet de loi.
Pourquoi la loi vise-t-elle à « influencer » les titulaires de charge publique? Pourquoi ne pas mettre l’accent sur des mesures plus importantes, comme « l’ingérence » dans les fonctions publiques?
- L’infraction est plus spécifique que la simple recherche d’une « influence ». Cette infraction vise des acteurs étrangers qui cherchent à exercer une influence sur notre démocratie par des moyens subreptices ou trompeurs, ce qui est grave et préoccupant.
- Notre démocratie est mise à mal par les tentatives d’influencer les titulaires de charge publique, qu’elles réussissent ou non, et l’infraction vise donc les tentatives d’influence et pas seulement l’ingérence réussie.
Ces modifications chevauchent-elles les modifications proposées à la Loi électorale du Canada?
- Bien que les modifications proposées à la Loi électorale du Canada visent également à lutter contre l’ingérence étrangère, elles ne visent pas spécifiquement les États étrangers et ne s’appliquent qu’au gouvernement fédéral. Les modifications proposées à la Loi sur la protection de l’information ciblent les États étrangers et s’appliquent à tous les ordres de gouvernement.
- L’Australie a suivi une voie similaire, malgré une législation électorale aux niveaux fédéral et étatique.
Quels changements sont proposés aux actes préparatoires au-delà d’une peine plus sévère (art. 22.1)?
- Les modifications proposées élargissent le champ d’application des actes préparatoires pour inclure davantage d’infractions, y compris les nouvelles infractions, et augmentent la peine pour les infractions préparatoires.
Les modifications apportées à la LPI concernent-elles les soi-disant « postes de police à l’étranger »?
- Les tentatives d’acteurs étrangers d’influencer les Canadiens par l’intimidation, les menaces ou la violence sont déjà abordées dans le droit pénal.
- Les modifications apportées à ce projet de loi signifieront que la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information peut s’appliquer même s’il n’y a aucune preuve que l’intimidation ou les menaces étaient :
- dans le but d’accroître la capacité d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste de nuire aux intérêts canadiens; ou étaient
- raisonnablement susceptible de nuire aux intérêts canadiens.
- Les modifications permettront également d’appliquer la loi lorsque l’une des parties ou les deux se trouvent à l’extérieur du Canada et lorsque la personne visée par la menace est un membre de la famille qui se trouve à l’extérieur du Canada.
- D’autres modifications à la loi créeront des infractions et des peines supplémentaires pour toute autre infraction commise par quiconque tente d’exploiter un soi-disant poste de police à l’étranger.
- Par exemple, se faire passer pour un bureau de police est une infraction en vertu de l’article 130 du Code criminel et si cela est fait en relation avec une entité étrangère, les dispositions proposées dans ce projet de loi ajouteraient une peine importante à purger après la fin de la peine de l’acte criminel sous-jacent. Toute autre infraction pénale, y compris le harcèlement criminel de fraude en matière de visa, commise dans le cadre de la création d’un tel poste de police pour le compte d’un État étranger déclencherait également l’infraction proposée et des sanctions supplémentaires.
Les premières accusations portées par l’Australie en vertu de ses nouvelles lois sur l’ingérence étrangère ont été controversées. La même chose pourrait-elle se produire au Canada?
- Le député Arya voudra peut-être discuter des récents reportages sur la première poursuite de l’Australie en vertu de ses nouvelles lois sur l’ingérence étrangère – l’affaire Duong. Le NYT et le député Arya suggèrent que Duong est un cas d’excès de pouvoir et de xénophobie (plus de détails ci-dessous)
Pensez-vous qu’il est possible qu’un tel résultat se produise au Canada en vertu de cette loi proposée?
- Je ne veux pas commenter un cas qui s’est produit en Australie sans connaître tous les faits.
- Cependant, je peux dire que nous avons bénéficié de l’expérience de la législation australienne, et le projet de loi reflète les efforts déployés pour tirer des leçons de l’expérience de l’Australie. En particulier, certaines définitions de la législation australienne ont été critiquées comme étant vagues et ne fournissant pas suffisamment de détails pour guider les forces de l’ordre et les procureurs. La conception du projet de loi actuel a été éclairée par ces leçons.
- Deux caractéristiques particulières des infractions que nous proposons sont à noter :
- Tout d’abord, aucune poursuite ne peut être intentée sans le consentement du procureur général qui doit s’assurer qu’il existe des preuves suffisantes de tous les éléments et que la poursuite n’est pas entachée de préjugés étrangers ou de xénophobie.
- Deuxièmement, l’infraction d’ingérence dans un processus politique exige non seulement que l’activité soit subreptice ou trompeuse, mais qu’elle soit également dirigée par l’État étranger ou coordonnée avec lui. Cela signifie que si quelqu’un fait quelque chose de sa propre initiative, sans la participation d’un État étranger, l’infraction ne s’appliquera pas.
- Arrière-plan :
- Le New York Times a rapporté que « la première affaire jugée en vertu des lois australiennes sur l’ingérence étrangère a soulevé des questions difficiles sur l’étendue de la réglementation ».
- L’accusation concernait un don de 25 000 dollars à un hôpital communautaire, qui, selon les procureurs, « serait devenu à un moment donné la base d’un discours pro-chinois à un député local ».
- Ils rapportent que des policiers australiens ont demandé à l’homme ce qu’il voulait dire lorsqu’il a dit que l’implication d’un ministre du gouvernement australien dans un événement caritatif pourrait profiter à « nous, les Chinois ».
- L’affaire dépendait en partie de la question de savoir si l’accusé parlait de la Chine continentale et du Parti communiste chinois, ou de la communauté chinoise australienne locale.
- Faits qui ne peuvent pas être inclus dans la question :
- L’accusé a été reconnu coupable par un jury.
- Le NYT rapporte que certaines des preuves ont été entendues par le jury à huis clos et sont inconnues des observateurs externes.
- Il y avait des preuves que l’accusé s’était vanté de ses relations étroites avec des responsables de la RPC et un agent de renseignement chinois.
- Il y avait des preuves que les accusés fournissaient à la RPC des photos de membres du Falun Gong en Australie.
- Le NYT a expliqué qu’il agissait souvent sans instruction de la RPC.
Quelles modifications sont proposées au Code criminel?
- Les modifications proposées au Code criminel moderniseront l’infraction de sabotage au Canada afin de refléter les réalités modernes en :
- Préciser que l’infraction s’applique aux infrastructures publiques et privées qui sont essentielles à la santé, à la sécurité et au bien-être économique des Canadiens.
- L’infraction couvre à la fois les infrastructures provinciales et fédérales.
- Moderniser le libellé entourant l’intention requise pour commettre l’infraction.
- Ajout d’une infraction spécifique aux dispositifs utilisés pour commettre des actes de sabotage.
- Enchâsser dans le Code criminel la protection des droits garantis par la Charte, comme la liberté d’expression et de réunion pacifique.
- Préciser que l’infraction s’applique aux infrastructures publiques et privées qui sont essentielles à la santé, à la sécurité et au bien-être économique des Canadiens.
Pourquoi ajoutons-nous l’exigence de « l’intention de mettre en danger » au paragraphe 52(1)? Qu’est-ce que cela change?
- La modification proposée consiste à supprimer les mots « à des fins préjudiciables » dans l’article actuel et à les remplacer par les mots « dans l’intention de porter atteinte à » la sécurité ou la défense du Canada ou la sécurité des forces étrangères légalement présentes au Canada. L’objectif est de moderniser le libellé de l’article (rédigé en 1951) pour refléter le contexte actuel.
- Il précise qu’il s’agit de l’intention de nuire aux intérêts du Canada (ou de ses alliés) et non simplement de porter préjudice à ces intérêts.
Comment l’élément mental de l’infraction de sabotage change-t-il?
- L’infraction de sabotage prévue à l’article 52 du Code criminel criminalise actuellement les « actes interdits » commis « dans un but préjudiciable a) à la sécurité ou à la défense du Canada, ou b) à la sécurité des forces navales, de l’armée ou de l’aviation d’un État étranger qui sont légalement présentes au Canada ». Ce libellé est demeuré en grande partie inchangé depuis la création de l’infraction en 1951.
- L’élément moral de cette infraction est « dans un but préjudiciable ». L’infraction de sabotage et son élément moral ont reçu peu de commentaires judiciaires. Cela dit, les tribunaux ont généralement interprété ces dispositions comme subjectives – ce qui signifie que l’intention ou la connaissance suffit – comme ils l’ont fait dans d’autres domaines du droit criminel.
- Néanmoins, l’aspect moral des infractions de sabotage a été modernisé pour refléter plus clairement cela en utilisant le mot « intention ».
Comment pouvons-nous nous assurer que les personnes engagées dans la défense des droits, la protestation ou la dissidence sans intention de commettre un acte de sabotage ne sont pas visées par l’infraction?
- L’élément moral de l’infraction – l’exigence de l’intention de mettre en danger la sécurité ou la défense du Canada, de ses alliés ou des membres du public – garantit que les personnes qui n’ont pas l’intention de causer ce genre de préjudice ne sont pas visées par l’infraction.
- Il est entendu que les nouvelles infractions précisent également que les activités liées à la défense des intérêts, à la protestation et à la dissidence ne constituent pas du sabotage lorsqu’il n’y a pas d’intention de commettre une menace à la sécurité ou à la défense du Canada, de ses alliés ou des membres du public.
La liste des « infrastructures essentielles » à l’article 52.1 est-elle exhaustive ou s’agit-il simplement d’exemples?
- Ce ne sont que des exemples. La définition à l’article 52.1 introduit la liste en disant « y compris ce qui suit », ce qui indique clairement que d’autres infrastructures peuvent être jugées essentielles.
Y a-t-il un chevauchement entre l’article 52 (sabotage) et l’article 52.1 (sabotage – infrastructure essentielle)?
- Oui, il y a une possibilité de chevauchement. Par exemple, l’atteinte intentionnelle à l’infrastructure essentielle protégée par l’article 52.1 pourrait également constituer une atteinte à la sécurité du Canada en vertu de l’article 52.
- Ils ne se chevaucheront pas toujours. Par exemple, le fait d’entraver les infrastructures des services de santé dans l’intention de causer un risque grave pour la santé du public constitue une violation de l’article 52.1, mais n’entraîne pas l’application du paragraphe 52(1) si cela ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la défense du Canada (ou des forces alliées légalement présentes au Canada).
Pourquoi ne créons-nous pas une nouvelle infraction pour le sabotage effectué au nom d’une entité étrangère?
- Parce que la nouvelle infraction de perpétration d’un acte criminel en lien avec un État étranger (paragraphe 20(1) de la LPI) englobera le sabotage commis pour le compte d’un État étranger, d’un acteur ou d’un groupe terroriste.
L’infraction de sabotage s’appliquerait-elle à l’interférence avec la phase de construction d’infrastructures essentielles?
- La définition d’« infrastructure essentielle » au paragraphe 52.1(2) proposé du Code criminel se limite à « une installation ou un système, public ou privé, qui fournit ou distribue des services essentiels à la santé, à la sûreté, à la sécurité ou au bien-être économique des personnes au Canada, notamment : »
- Le temps actif utilisé dans la définition signifie que l’infrastructure doit être complète et en place pour que l’infraction s’applique.
- Toutefois, selon les faits, les tentatives d’entrave à la construction d’infrastructures essentielles pourraient constituer un délit de méfait. D’autres infractions peuvent également s’appliquer.
Pourquoi avons-nous besoin d’une infraction spécifique pour les « dispositifs » liés au sabotage?
- La disposition distincte spécifique aux « appareils » vise à englober les personnes qui vendent ces appareils sur le marché noir mais ne se livrent pas elles-mêmes à des actes de sabotage. L’infraction spécifique était nécessaire pour garantir que la loi dissuade efficacement la facilitation du sabotage par la vente d’appareils (électroniques ou physiques).
Quels « dispositifs » cette infraction vise-t-elle à viser?
- Le terme « dispositif » n’est pas défini dans cette partie du Code criminel, sauf la précision apportée au paragraphe 52.2(3) selon laquelle il comprend les programmes d’ordinateur (au sens du paragraphe 342.1(2) du Code).
- Par conséquent, le sens ordinaire du terme s’applique : « outil ou instrument, spécialement utilisé pour remplir une fonction particulière ». Par exemple, les appareils permettant de copier les laissez-passer de sécurité ou de perturber les tours de téléphonie cellulaire.
- Il convient de noter que le terme « appareil » dans ce contexte comprend à la fois les dispositifs physiques et mécaniques et ne se limite pas aux appareils électroniques ou informatiques.
Pourquoi l’infraction inclut-elle les dispositifs utilisés « en partie » pour effectuer des actes de sabotage?
- Afin de s’assurer que l’infraction vise les dispositifs ayant des fonctions légitimes qui peuvent être modifiés ou réutilisés, en tout ou en partie, pour être utilisés à des fins de sabotage. Cela inclut, par exemple, un programme électronique incomplet, un logiciel malveillant ou tout autre ensemble d’instructions nécessitant un code personnalisé supplémentaire.
- L’inclusion des composants d’appareils est conforme à la définition d’appareil au paragraphe 327(4) du Code criminel, l’article concernant la « possession d’un appareil en vue d’obtenir l’utilisation d’une installation ou d’un service de télécommunication ».
Pourquoi le consentement du procureur général est-il requis avant d’intenter des poursuites en vertu de cette disposition?
- Le consentement du PG est déjà requis pour les infractions à la Loi sur la protection de l’information, y compris les nouvelles infractions.
- Les actes de sabotage ont un coût social important et sont fondamentalement contraires à l’intérêt public. Le fait d’exiger le consentement du PG pour que des accusations soient portées garantit que l’intérêt public dans ces infractions est pris en compte dès le début du processus et que l’infraction n’est portée que dans des circonstances appropriées.
Ces changements proposés s’harmonisent-ils avec les réformes législatives entreprises par nos alliés?
- Dans le contexte de l’infraction de sabotage dans le Code criminel, les alliés du Canada, comme l’Australie et le Royaume-Uni, ont entrepris des réformes similaires qui mettent l’accent sur la clarification de l’élément moral requis pour l’infraction, l’ajout d’un élément d’ingérence étrangère et, dans le contexte australien, l’infrastructure visée par leur infraction de sabotage.
Comment définit-on le terme « sabotage » en ce qui concerne les modifications proposées au Code criminel?
- Le Code criminel prévoit déjà une infraction de sabotage, qui criminalise les comportements qui compromettent la sécurité ou la défense du Canada, ou celle des forces militaires d’autres États qui se trouvent légalement au Canada (article 52).
- Le sabotage peut également être décrit comme diverses activités qui ciblent les infrastructures, les réseaux électroniques, les systèmes, les biens et d’autres choses, menées dans le but de mettre en danger les intérêts d’un pays en matière de sûreté et de sécurité ou ceux du public. Une infraction supplémentaire proposée indiquerait clairement que l’atteinte à l’infrastructure essentielle qui cause des dommages aux personnes au Canada est également une infraction de sabotage. Il peut s’agir, par exemple, d’interférer intentionnellement, d’abandonner ou de limiter l’accès à une infrastructure essentielle afin de la perdre ou de la rendre inutilisable, dangereuse ou impropre à son usage.
Existe-t-il des garanties dans l’infraction de sabotage pour garantir que les manifestations – par exemple, dans le contexte d’un conflit de travail – sont toujours légales?
- L’infraction de sabotage contient déjà des exemptions de responsabilité criminelle, comme les arrêts de travail liés à des conflits de travail ou à des problèmes de sécurité.
- De même, une personne qui s’approche d’un lieu uniquement pour obtenir ou communiquer des renseignements est exemptée de cette infraction.
- L’infraction proposée indique également clairement que nul ne commet une infraction s’il entrave l’accès à une infrastructure essentielle tout en participant à des activités de défense des droits, de protestation ou de dissidence, mais qu’il n’a pas l’intention de causer des préjudices graves au Canada ou aux personnes qui s’y trouvent. Par conséquent, les manifestants qui interfèrent avec les infrastructures essentielles sans avoir l’intention de causer un préjudice grave au Canada ou aux Canadiens.
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