7. Questions et réponses – Partie 3
Questions et réponses – Projet de loi C-70, Loi sur la lutte conte l’ingérence étrangère
Contenu
- Qu’est-ce que le SARP?
- Qu’est-ce que le SARP ferait concrètement?
- Le SARP est-il un procès secret?
- N’avons-nous pas besoin de plus de juges pour faire ce travail?
- Qu’est-ce que les intervenants ont dit au sujet du SARP?
- À quels types de cas cela pourrait-il s’appliquer?
- Quel est le lien entre le SARP et l’ingérence étrangère?
- Qui payera le conseiller juridique spécial?
- Le conseiller juridique spécial peut-il parler aux autres avocats de l’affaire?
- Que se passe-t-il si l’avocat spécial divulgue quelque chose qu’il ne devrait pas divulguer?
- L’avocat spécial est-il un substitut suffisant à une instance qui comprendra des parties à huis clos et ex parte?
- Quelle est la différence entre un conseiller juridique spécial et un avocat spécial?
- Quelles sont les informations rendues publiques dans le cadre du SARP?
- Quelle est la différence entre l’alinéa 38.33(3)b) et le paragraphe 38.33(4) et se contredisent-ils?
- Pourquoi n’énumérez-vous pas les circonstances dans lesquelles une audience ex parte à huis clos peut être entendue?
- Qu’avez-vous entendu lors des consultations sur le SARP – quelqu’un s’y est-il opposé?
- Comment nos alliés traitent-ils les renseignements de nature délicate lors des audiences administratives?
- Pourquoi les incidences sur la Charte sont-elles moindres dans le contexte du droit administratif que dans le contexte criminel?
- Quelles sont les mesures d’équité procédurale dans le cadre de cette nouvelle instance?
- Y a-t-il des éléments dans le SARP qui ne sont pas présents dans les régimes autonomes existants?
- Pourquoi ne serait-il pas obligatoire pour un juge de nommer un conseiller juridique spécial dans tous les cas?
- Quels seraient les critères de nomination d’un conseiller juridique spécial?
- Quel serait le rôle du conseiller juridique spécial?
- Le conseiller juridique spécial serait-il un avocat?
- Qu’est-ce qu’une information sensible ou potentiellement préjudiciable?
- Les provinces et les territoires appuient-ils le SARP?
- Pourquoi n’ajoutez-vous pas l’expression « mise en danger de la sécurité d’une personne » au SARP comme motif d’interdiction de la divulgation, alors que c’est l’un des motifs des régimes autonomes existants?
- Qu’est-ce qu’un certificat?
- Existe-t-il un recours en appel d’un certificat?
- Quelles sont les garanties applicables aux certificats?
- Pourquoi le PGC a-t-elle le droit de délivrer un certificat?
- La Section 9 de la LIPR sera-t-elle abrogée par le SARP?
- Quelles sont les modifications proposées à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)?
- Pourquoi supprimer les appels interlocutoires?
- Quel est le délai causé par les appels interlocutoires?
- Est-il juste d’autoriser, dans le cadre de procédures criminelles, les appels interlocutoires pour la Couronne seulement?
- La CSC s’est-elle penchée sur la question des appels interlocutoires?
- Est-ce que les renseignements sous scellés deviendraient un jour publics en vertu d’une ordonnance de mise sous scellés?
- Qui peut voir les renseignements scellés lorsqu’un mandat est demandé?
- Si l’information est mise sous scellés, qui peut contester sa véracité lorsqu’un mandat est demandé?
- La CSC s’est-elle penchée sur la question des procédures « à huis clos » dans le contexte de l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada?
- Pourquoi ajouter une considération particulière en matière de sécurité nationale pour les ordonnances de mise sous scellés des mandats?
- Quelles sont les réformes législatives relatives au renseignement et la preuve, sur lesquelles vous avez mené des consultations, et qui ne sont pas proposées à l’heure actuelle?
- Pourquoi ne présentez-vous pas les propositions de tierces parties et Garofoli?
- Quand sera l’entrée en vigueur?
Qu’est-ce que le SARP?
- SARP est l’abréviation de Secure Administrative Review Proceedings en anglais (en français : Instances sécurisées de contrôle des décisions administratives). Une instance SARP permettrait à la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale de déterminer si les renseignements sensibles dont dispose un décideur administratif au moment où il a pris une décision doivent demeurer confidentiels ou être rendus publics lorsque la décision est contestée devant l’une de ces deux cours.
- L’instance du SARP s’appliquerait à un large éventail de décisions administratives contestées devant ces tribunaux fédéraux, qu’il s’agisse de celles concernant les biens et services, le statut d’organisme de bienfaisance, les investissements et les contrats, ou de questions plus individuelles telles que les enquêtes de sécurité, les passeports et les voyages aériens (« listes d’interdiction de vol »).
- L’instance du SARP améliorerait et normaliserait les procédures juridiques et les protections pour les contrôles judiciaires et autres examens par ces cours fédérales des décisions gouvernementales portant sur des renseignements et des éléments de preuve de nature sensible, y compris lorsque les décisions sont prises dans le but de protéger le Canada contre l’ingérence étrangère.
- Le SARP s’appliquerait à toute décision d’un office, d’une commission ou d’un autre tribunal fédéral dans le cadre de laquelle des « renseignements sensibles » ou des « renseignements potentiellement préjudiciables » au sens de la Loi sur la preuve au Canada (LPC) ont été utilisés dans la prise de décision initiale et font partie du dossier.
Qu’est-ce que le SARP ferait concrètement?
- En vertu du SARP, si le gouvernement prend des mesures pour protéger les renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire ou d’un appel, un juge désigné des Cours fédérales serait en mesure de décider à la fois de la procédure de protection des renseignements et du bien-fondé, ou de tout autre aspect, du contrôle judiciaire ou de l’appel prévu par la loi.
- Par conséquent, même si le juge confirme la non-divulgation des renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables en vertu de l’article 38 de la LPC, il sera au courant de ces renseignements et pourra s’y fier pour évaluer le bien-fondé du contrôle judiciaire ou de l’appel prévu par la loi.
- Cela permettrait au juge d’examiner l’ensemble du dossier décisionnel en cause, même si certains des renseignements contenus dans le dossier ne peuvent être divulgués à la partie non gouvernementale, tout en prévoyant un mécanisme permettant à la personne concernée de participer de façon significative au contrôle judiciaire ou à l’appel prévu par la loi.
- Le mécanisme autoriserait également le juge, s’il est d’avis que des considérations d’équité et de justice naturelle l’exigent, à nommer un conseiller juridique spécial, qui pourrait être nommé à partir de la liste des avocats spéciaux, pour participer au nom de la personne touchée tant à l’audience en vertu de l’article 38 de la LPC que pendant les parties ouvertes et fermées du contrôle judiciaire ou de l’appel.
Le SARP est-il un procès secret?
- Le SARP n’est pas un procès secret. En fait, il ne s’agit pas du tout d’un procès, mais d’une audience qui porte exclusivement sur les parties du dossier qui peuvent être rendues publiques dans le cadre d’une demande administrative à la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale.
- Le principe de la publicité des débats judiciaires est un principe fondamental de notre système juridique. Il y a des situations où, pour des raisons de sécurité nationale, un tribunal peut avoir besoin d’entendre des éléments de preuve ou des renseignements à huis clos, en l’absence de la partie concernée ou du public. Les tribunaux ont reconnu que le gouvernement a la responsabilité de protéger la sécurité nationale et que, dans certaines circonstances, cela se traduira par des audiences à huis clos.
- Le SARP s’applique exclusivement aux révisions et aux appels du processus décisionnel administratif fédéral. Il ne s’appliquerait pas aux procédures criminelles.
- Certaines parties des procédures du SARP seraient fermées au public et à la partie touchée, mais seulement lorsque cela est nécessaire pour permettre au juge d’examiner des renseignements sensibles ou d’entendre des observations sur ces renseignements sensibles.
- Pour les parties de l’instance à huis clos, le juge aurait le pouvoir de nommer un conseiller juridique spécial pour représenter les intérêts de la partie touchée et fournir un résumé des renseignements sensibles.
N’avons-nous pas besoin de plus de juges pour faire ce travail?
- Le SARP ne créerait pas plus de travail pour la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale. L’objectif est de simplifier et d’uniformiser les processus d’un contrôle judiciaire ou d’un appel d’une décision administrative fédérale lorsqu’il y a des renseignements sensibles dans le dossier certifié du tribunal ou dans tout autre dossier dont le décideur a été saisi.
- En d’autres termes, le SARP ne créerait pas de « dossiers » ou de « cas » supplémentaires parce que nous ne créons pas de nouveaux domaines de prise de décisions administratives fédérales. Les pouvoirs actuels pour les décisions ministérielles, ainsi que ceux des tribunaux, des commissions et des offices fédéraux, sont inchangés, mais les différends sur les parties du dossier qui peuvent être rendues publiques seraient traités de manière normalisée lorsqu’il y a des renseignements sensibles dans le dossier.
Qu’est-ce que les intervenants ont dit au sujet du SARP?
- Dans l’ensemble, il y avait un appui général pour le régime proposé de SARP. Les commentateurs ont souligné comment ce processus pourrait trouver le juste équilibre entre la prise en compte des préoccupations en matière de sécurité nationale et la garantie de procédures judiciaires équitables et éclairées. Des répondants ont également appuyé l’idée de regrouper les régimes administratifs autonomes en un seul processus universellement accessible, ce qui permettrait d’accroître l’uniformité et l’efficacité de la façon dont les renseignements relatifs à la sécurité nationale sont pris en compte dans les contrôles judiciaires et les appels prévus par la loi devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale, et d’éviter les retards dans les procédures judiciaires.
À quels types de cas cela pourrait-il s’appliquer?
- Loi de 2001 sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), art. 6 et 11(2) – Processus de révision d’une décision ministérielle concernant le refus ou la révocation du statut d’organisme de bienfaisance pour des raisons de sécurité nationale.
- 83.05(6) et 83.06 du Code criminel – contrôle judiciaire devant la Cour fédérale d’une décision ministérielle relative à une demande de radiation de la liste.
- 83.039(1)-(4) du Code criminel – contrôle judiciaire devant la Cour fédérale du refus d’accorder une autorisation d’exercer des activités dans une zone géographique déterminée contrôlée par un groupe terroriste (ancien projet de loi C-41 (Aide humanitaire)).
- Loi de 2015 sur la prévention des voyages de terroristes, paragraphes 4(4) et 6(2) – contrôle judiciaire devant la Cour fédérale de l’annulation d’un passeport pour des raisons de sécurité nationale.
- Loi sur la sûreté des déplacements aériens, (2015), paragraphes 16(6) et 17 – appels interjetés devant la Cour fédérale des directives ministérielles concernant les ordonnances, les listes d’interdiction de vol, les refus d’embarquement et les contrôles.
- Procédures à huis clos dans le cadre du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme (2001).
- Loi sur Investissement Canada (ancien projet de loi C-34) : contrôles judiciaires d’investissements préjudiciables à la sécurité nationale par des non-Canadiens.
Si le projet de loi suivant est adopté, on s’attend à ce qu’il soit également pris en compte par le SARP :
- Projet de loi C-26 (Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois).
D’autres régimes pourraient être visés par le SARP à l’avenir, car ces régimes n’ont pas de régime autonome dans leurs lois. Il s’agit par exemple de :
- les décisions de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement sur les plaintes relatives aux activités du SCRS et du CST;
- les décisions prises en vertu de la Loi sur Investissement Canada en vertu des dispositions sur la sécurité nationale concernant la participation étrangère;
- les activités d’exécution de la loi de l’ASFC en vertu de la Loi sur les douanes et de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes en ce qui concerne les saisies de marchandises ou d’espèces à la frontière;
- les décisions prises en vertu de la Loi sur les douanes concernant le refus ou la révocation de l’adhésion à certains programmes de voyageurs et de négociants dignes de confiance;
- les décisions rendues en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
- les décisions prises en vertu de la Loi sur l’aéronautique dans le cadre du Programme de la sûreté des transports concernant les habilitations de sécurité;
- les décisions prises en vertu de la Loi sur la sûreté du transport maritime concernant également les habilitations de sécurité;
- les décisions prises en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation sur le statut des marchandises et la délivrance des licences d’importation ou d’exportation.
Quel est le lien entre le SARP et l’ingérence étrangère?
- Les renseignements de nature délicate peuvent être pertinents dans le cadre d’un éventail de processus décisionnels administratifs fédéraux prévus par la loi, y compris en matière d’ingérence étrangère. Les décisions administratives relatives à l’ingérence étrangère peuvent être prises dans un certain nombre de situations, qu’il s’agisse de décisions fédérales concernant des entreprises, des investissements, des licences ou des habilitations de sécurité.
Qui payera le conseiller juridique spécial?
- Le gouvernement du Canada paiera les honoraires du conseiller juridique spécial.
- Nous avons l’intention d’utiliser le même système que celui en place pour le programme de services d’avocats de la défense financé par l’État. Les coûts seraient recouvrés auprès du ministère ou de l’organisme concerné.
Le conseiller juridique spécial peut-il parler aux autres avocats de l’affaire?
- Le conseiller juridique spécial peut s’entretenir avec l’avocat représentant la partie demanderesse jusqu’à ce qu’il ait accès aux renseignements sensibles. Une fois que le conseiller juridique spécial a accès aux renseignements sensibles, il ou elle ne peut plus parler à l’autre avocat. Dans son ordonnance nommant le conseiller juridique spécial, il est probable que le juge fixera une date précise après laquelle le conseiller juridique spécial ne pourra plus communiquer avec la partie touchée et son avocat, s’ils sont représentés, sans autorisation judiciaire (SARP, art. 38.38 LPC). Cette règle vise à s’assurer qu’il n’y a pas de divulgation par inadvertance d’informations sensibles.
- Toutefois, tout au long de l’instance, l’avocat spécial sera en mesure de communiquer avec l’amicus curiae et l’avocat du PGC.
Que se passe-t-il si l’avocat spécial divulgue quelque chose qu’il ne devrait pas divulguer?
- L’avocat spécial n’est pas personnellement responsable de tout ce qu’il fait ou omet de faire de bonne foi en vertu de la Loi sur la preuve au Canada (SARP, art. 38.36 LPC). Toutefois, en vertu de l’article 127 du Code criminel, si le conseiller juridique spécial désobéit à une ordonnance légale rendue par un tribunal judiciaire, comme une ordonnance interdisant la divulgation de renseignements sensibles sans excuse légitime, il ou elle pourrait être tenu(e) responsable.
L’avocat spécial est-il un substitut suffisant à une instance qui comprendra des parties à huis clos et ex parte?
- Nous croyons que oui, puisque le seul rôle du conseiller juridique spécial sera de représenter les intérêts de la partie touchée.
- Le juge Noël de la Cour fédérale a résumé, en 2020 et dans le contexte de deux procédures en vertu de la LSDA, les décisions suivantes de la CSC en ce qui a trait à la mise en balance du principe de la publicité des débats judiciaires et des intérêts en matière de sécurité nationale :
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Dans l’arrêt Charkaoui I, la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le juge désigné « n’est pas en mesure de compenser l’absence d’examen éclairé, de contestation et de contre-preuve par une personne qui serait au fait de la cause » (au para 64). Pour cette raison, la Cour suprême du Canada a indiqué que la nomination d’avocats tiers dans le cadre d’une instance ex parte et à huis clos pourrait servir à remplacer pour l’essentiel une divulgation et une participation pleines et entières (aux para 70 à 84). Dans l’arrêt Harkat (2014), la Cour suprême du Canada a conclu que l’existence d’une telle tierce partie, sous la forme du régime des avocats spéciaux créé en réponse à l’arrêt Charkaoui I, ainsi que d’un juge désigné qui a un rôle de « gardien », permettait de disposer d’un processus judiciaire équitable qui ne portait pas atteinte au droit de la personne nommée d’être informée des allégations qui pesaient contre elle et d’avoir la possibilité d’y répondre, ni au droit que l’on rende une décision fondée sur les faits et le droit applicables (arrêt Harkat (2014), aux para 45 à 47 et 110 à 112). Brar c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) – Cour fédérale (fct-cf.gc.ca)
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Quelle est la différence entre un conseiller juridique spécial et un avocat spécial?
- Le rôle d’un conseiller juridique spécial est le même que celui d’un avocat spécial, mais leurs rôles se produisent dans des contextes différents : l’avocat spécial agit uniquement dans le cadre de procédures d’immigration et le conseiller juridique spécial agit uniquement dans le cadre de procédures administratives fédérales (à l’exclusion des procédures d’immigration).
- Plus précisément, le rôle d’un avocat spécial est de protéger les intérêts d’un résident permanent ou d’un étranger dans le cadre d’une instance intentée en vertu de l’un des articles 78 et 82 à 82.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés lorsque des renseignements ou d’autres éléments de preuve sont entendus en l’absence du public, du résident permanent ou de l’étranger et de son avocat.
- Le rôle d’un conseiller juridique spécial est de protéger les intérêts de la partie non gouvernementale lorsque des renseignements et d’autres éléments de preuve sont présentés, ou que des observations sont faites, en privé et en l’absence de la partie non gouvernementale et de son avocat.
Quelles sont les informations rendues publiques dans le cadre du SARP?
- Les seuls renseignements qui seront rendus publics sont ceux qui ne font pas l’objet d’une ordonnance de non-divulgation, c’est-à-dire les renseignements que le PGC n’a pas cherché à protéger ou les renseignements qui, selon la Cour, ne satisfont pas au critère juridique de protection.
Quelle est la différence entre l’alinéa 38.33(3)b) et le paragraphe 38.33(4) et se contredisent-ils?
- L’alinéa 38.33(3)b) stipule que lorsqu’il tient une audience à huis clos et en l’absence de la partie non gouvernementale et de son avocat, sans divulguer les renseignements sensibles, le juge doit s’assurer que la partie non gouvernementale reçoit un résumé des renseignements sensibles qui lui permet d’être raisonnablement informée de l’affaire.
- Le paragraphe 38.33(4) stipule que le juge peut fonder sa décision sur les renseignements sensibles même si un résumé de ces renseignements n’a pas été fourni à la partie non gouvernementale.
- Bien qu’à première vue ces dispositions semblent contradictoires, il est important de souligner qu’il existe à la fois une obligation de faire des résumés ET la capacité pour un juge de fonder une décision sur les renseignements sensibles, même si le résumé n’a pas été remis à la partie non gouvernementale.
- Cette souplesse vise à couvrir les situations où un élément n’est pas spécifiquement abordé dans un résumé, mais sera tout de même utilisé dans la prise de décision.
Pourquoi n’énumérez-vous pas les circonstances dans lesquelles une audience ex parte à huis clos peut être entendue?
- Nous ne voulons pas « codifier » une liste de circonstances dans lesquelles il est approprié qu’une audience se tienne à huis clos parce que cela dépend des faits et qu’il y aura des variations d’un cas à l’autre.
- En règle générale, une audience se tiendrait à huis clos ex parte lorsque des renseignements sensibles font l’objet d’une discussion, d’un examen, etc., entre le juge, l’amicus curiae ou l’amici, l’avocat du PGC et les ministères clients.
- Le PGC sera en mesure de présenter des observations fondées à la fois sur les éléments de preuve « ouverts » et sur les éléments de preuve « protégés ». Par conséquent, une audience ex parte serait également nécessaire pour les arguments et les observations qui portent sur les renseignements sensibles.
- La souplesse est importante, car la décision de tenir une audience ex parte dépendra des faits de chaque affaire et de la mesure dans laquelle les renseignements classifiés sont pertinents pour la décision.
- La partie non gouvernementale peut également présenter des observations ex parte au juge, en l’absence du PGC, si elle souhaite aborder avec le juge des questions dont elle ne souhaite pas discuter avec la Couronne. Cela se produit dans le contexte de l’article 38 de la LPC, où la partie veut expliquer sa théorie de l’affaire au juge afin que celui-ci puisse en tenir compte lorsqu’il met en balance l’intérêt public et ordonne la divulgation.
Qu’avez-vous entendu lors des consultations sur le SARP – quelqu’un s’y est-il opposé?
- De l’avis général, la création du SARP ne fait qu’uniformiser les régimes qui existent déjà dans certaines lois a reçu un appui général. L’ajout du conseiller juridique spécial à ce régime a été une amélioration bienvenue de ce type de procédures et se traduira par une plus grande équité.
Comment nos alliés traitent-ils les renseignements de nature délicate lors des audiences administratives?
- Nos autres partenaires Five Eyes sont différents du Canada en ce sens qu’ils ne disposent pas d’une cour unique, comme notre Cour fédérale, pour traiter les informations sensibles dans les procédures administratives.
- Cependant, ils ont tous des approches similaires concernant l’utilisation et la protection des informations sensibles.
Pourquoi les incidences sur la Charte sont-elles moindres dans le contexte du droit administratif que dans le contexte criminel?
- Ce qu’exigent la Charte et l’équité procédurale varie selon le contexte, y compris les droits et les intérêts en jeu dans l’instance. Les intérêts de la partie concernée dans une procédure administrative sont différents de ceux d’un contexte pénal, notamment parce que le résultat d’une condamnation pénale a une incidence sur la liberté.
- On estime que le SARP présente une approche équilibrée, raisonnable et conforme à la Charte, parce qu’il :
- préserve le pouvoir discrétionnaire des juges afin d’assurer l’efficacité et l’équité des procédures, et la capacité du juge d’ordonner toute réparation qu’il estime appropriée dans les circonstances. Il peut s’agir d’un renversement de la décision sous-jacente ou d’un renvoi pour réexamen.
- incorpore les mesures existantes de l’article 38 de la LPC qui ont été confirmées comme étant conformes à la Constitution dans l’arrêt R. c. Ahmad (CSC, 2011).
- adopte des procédures étroitement inspirées de la Section 9 de la LIPR maintenu dans l’arrêt Harkat (CSC, 2014).
- Intégrer des mesures de protection spécialement conçues pour être suffisantes, même dans le cas d’instances où les intérêts les plus élevés en matière d’équité protégés par la Charte sont en jeu, y compris la mise à disposition d’un avocat spécial pour représenter les intérêts de la partie non gouvernementale lorsque le juge détermine que l’équité exige la présence d’un avocat spécial. Ces conseillers juridiques spéciaux seraient nommés à des conditions semblables à celles qui sont appliquées aux avocats spéciaux dans le contexte de la LIPR.
Quelles sont les mesures d’équité procédurale dans le cadre de cette nouvelle instance?
- Les principaux éléments proposés en matière d’équité sont les suivants :
- l’inclusion d’un conseiller juridique spécial;
- la possibilité d’avoir des parties ouvertes et à huis clos des procédures et des décisions;
- l’exigence d’une divulgation suffisante à la personne concernée, y compris la fourniture éventuelle de résumés à la partie concernée qui ne révèlent pas les renseignements sensibles eux-mêmes; et
- le même juge entendrait les arguments en vertu de l’article 38 de la LPC ainsi que le contrôle judiciaire ou l’appel prévu par la loi, ce qui lui donnerait un meilleur sens de l’équité globale.
- Le juge peut également, s’il n’est pas en mesure de garantir que l’instance est équitable parce que la partie affectée (la partie non gouvernementale) n’est pas raisonnablement informée de l’affaire, rendre une ordonnance accordant à la partie qui n’est pas raisonnablement informée un recours approprié. En d’autres termes, il appartiendrait au juge de rendre toute décision nécessaire pour assurer l’équité.
Y a-t-il des éléments dans le SARP qui ne sont pas présents dans les régimes autonomes existants?
Oui. Il s’agit notamment de :
- Un rôle officiel pour le procureur général du Canada – le procureur général reçoit l’avis et présente la demande de non-divulgation (et non le ministre client).
- Autres motifs de non-divulgation – atteinte à la sécurité nationale, à la défense nationale, aux relations internationales, par opposition à la sécurité nationale dans les régimes autonomes.
- Un nouveau critère de non-divulgation – un critère en trois volets fondé sur la pertinence, le préjudice, la mise en balance de l’intérêt public, par opposition au simple préjudice dans les régimes autonomes.
- Le procureur général du Canada aura le pouvoir de délivrer un certificat (et non pas de le retirer sur instruction des représentants du client, comme c’est le cas dans les régimes autonomes).
- Un conseiller juridique spécial peut être nommé si le juge estime que l’équité l’exige (extension de l’approche de la LIPR, et non dans les cas isolés).
- Autoriser expressément le juge à ordonner la divulgation ou à prendre des mesures pour assurer un processus équitable.
Pourquoi ne serait-il pas obligatoire pour un juge de nommer un conseiller juridique spécial dans tous les cas?
- Les juges ont la latitude de décider quand nommer un avocat spécial, car toutes les affaires ne mettent pas en jeu les mêmes droits et intérêts. Lorsque, par exemple, il s’agit d’une affaire purement commerciale, l’équité procédurale peut ne pas exiger que les intérêts de la société touchée soient représentés par un conseiller juridique spécial. D’autre part, lorsque la décision administrative en cause a une incidence sur les droits et libertés d’une personne, le juge peut conclure qu’un avocat juridique spécial est nécessaire pour assurer l’équité.
- Un juge peut nommer un conseiller juridique spécial s’il est d’avis que les considérations d’équité et de justice naturelle l’exigent. La nomination s’appliquerait à toutes les parties de l’instance, c’est-à-dire à la fois à la requête en non-divulgation et à l’instance fédérale dans son ensemble, ainsi qu’à tous les appels.
Quels seraient les critères de nomination d’un conseiller juridique spécial?
- Il n’y a pas de critères proposés pour la nomination d’un conseiller juridique spécial dans le cadre d’une procédure de SARP, mais il est probable que les juges désignés examineront les principes et les critères établis dans la jurisprudence pour la nomination d’avocats spéciaux dans les procédures relatives aux certificats de sécurité. Al Yamini c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) – Cour fédérale (fct-cf.gc.ca)
- Dans la décision A.B. c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1140, le juge Simon Noël a énuméré un certain nombre de considérations à prendre en compte pour déterminer s’il y a lieu de nommer un avocat spécial.
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…afin d’exercer son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée pour nommer ou pas un avocat spécial… le juge président devait i) examiner les caviardages, ii) garder à l’esprit l’ensemble du dossier, iii) tenir au besoin une audience ex parte à huis clos, iv) demander une justification aux caviardages, v) s’interroger sur la pertinence telle qu’elle est présentée, vi) suggérer et, si nécessaire, ordonner le dévoilement des renseignements si leur retranchement n’est pas justifié en droit et en fait et vii) lire la décision visée par la procédure de contrôle judiciaire. C’est uniquement à ce moment, selon le juge Noël, à la lumière des connaissances acquises en suivant cette approche, que les normes d’équité et de justice naturelle seront mieux comprises et appliquées à l’affaire à l’étude (A.B., au paragraphe 9).
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Quel serait le rôle du conseiller juridique spécial?
- Le rôle du conseiller juridique spécial serait de protéger les intérêts de la partie touchée lorsque la preuve est entendue à huis clos et ex parte de la partie non-gouvernementale et de son avocat, si elle est représentée.
- Le conseiller juridique spécial aurait le pouvoir de présenter des observations orales et écrites à l’égard des éléments de preuve qui ont été déposés auprès du tribunal, mais qui n’ont pas été divulgués à la partie concernée et à son avocat.
- Le conseiller juridique spécial aurait également le pouvoir de participer et de contre-interroger les témoins qui témoignent au cours de toute partie de l’instance qui se tient à huis clos et ex parte.
- Avec l’autorisation du juge, le conseiller juridique spécial pourrait exercer tous les autres pouvoirs nécessaires pour protéger les intérêts de la partie concernée et assurer une procédure équitable.
Le conseiller juridique spécial serait-il un avocat?
- Oui. Seuls les avocats peuvent agir à titre de conseiller juridique spécial. La cour peut les choisir à partir de la liste existante d’avocats spéciaux qui sont tous déjà approuvés, dont la sécurité a été approuvée et qui sont désignés comme personnes astreintes au secret à perpétuité, mais le juge conserve le pouvoir de nommer quelqu’un qui ne figure pas sur cette liste s’il y a d’autres considérations telles que la disponibilité, le profil linguistique, etc.
- La relation entre le conseiller juridique spécial et la partie touchée ne serait pas celle d’un avocat et d’un client. Toutefois, toutes les communications entre la partie touchée et/ou son avocat et le conseiller juridique spécial seraient assujetties au secret professionnel de l’avocat.
Qu’est-ce qu’une information sensible ou potentiellement préjudiciable?
- Renseignements sensibles : Les renseignements, en provenance du Canada ou de l’étranger, qui concernent les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales, qui se trouvent en la possession du gouvernement du Canada et qui sont du type des renseignements à l’égard desquels celui-ci prend des mesures de protection.
- Renseignements potentiellement préjudiciables : Les renseignements qui, s’ils sont divulgués, sont susceptibles de porter préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.
Les provinces et les territoires appuient-ils le SARP?
- Bien que la création du SARP n’ait pas d’incidence sur la compétence des provinces et des territoires, ceux-ci étaient en faveur de tout régime qui normaliserait les processus et apporterait une certitude juridique Le processus régulier de l’article 38 de la LPC continue de s’appliquer aux contrôles judiciaires des décisions provinciales ou territoriales s’il y a des renseignements sensibles dans les dossiers.
Pourquoi n’ajoutez-vous pas l’expression « mise en danger de la sécurité d’une personne » au SARP comme motif d’interdiction de la divulgation, alors que c’est l’un des motifs des régimes autonomes existants?
- Le concept d’interdiction de la divulgation parce qu’elle « mettrait en danger la sécurité d’une personne » a été importé dans la LSDA de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, où elle est prévue dans le contexte des certificats de sécurité.
- Le motif de « mise en danger de la sécurité d’une personne » serait visé par l’un des trois motifs prévus à l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada.
Qu’est-ce qu’un certificat?
- En vertu de l’article 38.13 de la LPC, et maintenant de l’article 38.41 de la LPC, le procureur général du Canada peut délivrer lui-même un certificat interdisant la communication de renseignements dans le but de protéger les renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information ou à l’égard d’une entité étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information ou dans le but de protéger la défense ou la sécurité nationale.
- Le certificat ne peut être délivré qu’après qu’une ordonnance ou une décision ayant entraîné la divulgation des renseignements a été rendue.
- La divulgation des renseignements est alors interdite conformément aux modalités du certificat, nonobstant toute autre disposition de la LPC.
- L’objectif de ces certificats est de fournir, le cas échéant, une interdiction à la divulgation de certains renseignements très sensibles. Par exemple, le gouvernement du Canada peut recevoir des renseignements d’autres pays à la condition qu’ils ne soient pas divulgués à un tiers sans le consentement de ce pays. Lorsque le consentement à la divulgation n’est pas donné, le gouvernement continue d’avoir l’obligation de protéger ces renseignements.
- Le certificat du procureur général peut servir à donner à d’autres pays l’assurance que le gouvernement du Canada est en mesure de protéger leurs renseignements contre la divulgation dans le cadre d’une procédure.
Existe-t-il un recours en appel d’un certificat?
- Oui. La Cour d’appel fédérale peut examiner le certificat afin de déterminer si les renseignements auxquels il s’applique se rapportent aux catégories décrites ci-dessus. Le juge peut confirmer, annuler ou modifier le certificat. La décision de ce juge est définitive et ne peut faire l’objet d’une révision ou d’un appel.
Quelles sont les garanties applicables aux certificats?
- Un certain nombre de mesures de protection s’appliquent à l’utilisation d’un certificat du procureur général du Canada. Il s’agit notamment des éléments suivants :
- le certificat ne peut être délivré personnellement que par le procureur général du Canada;
- le certificat ne peut être délivré qu’après qu’une ordonnance ou une décision ayant pour effet d’entraîner la divulgation des renseignements a été rendue en vertu de la LPC ou de toute autre loi fédérale;
- le certificat ne peut être délivré que dans le cadre d’une instance visant à protéger des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information ou à l’égard de celle-ci, ou dans le but de protéger la défense ou la sécurité nationales;
- le certificat doit être publié sans délai dans la Gazette du Canada;
- toute partie à une instance peut demander à la Cour d’appel fédérale de rendre une ordonnance modifiant ou annulant le certificat;
- la durée de vie du certificat est de dix ans, à moins qu’il ne soit délivré de nouveau par le procureur général du Canada.
Pourquoi le PGC a-t-elle le droit de délivrer un certificat?
- Si la Cour fédérale ordonne la divulgation de renseignements qui, selon le PGC, seraient préjudiciables aux relations internationales, à la sécurité nationale ou à la défense nationale parce qu’elle a déterminé que l’intérêt public à la divulgation l’emporte sur l’intérêt public à la non-divulgation, la LPC permet au procureur général du Canada de délivrer lui-même un certificat interdisant la divulgation de renseignements.
- L’objectif de ces certificats est de fournir, le cas échéant, une interdiction à la divulgation de certains renseignements très sensibles. Par exemple, le gouvernement du Canada peut recevoir des renseignements d’autres pays à la condition qu’ils ne soient pas divulgués à un tiers sans le consentement de ce pays. Lorsque le consentement à la divulgation n’est pas donné, le gouvernement continue d’avoir l’obligation de protéger ces renseignements.
La Section 9 de la LIPR sera-t-elle abrogée par le SARP?
- Bien qu’il vise à abroger les instances à huis clos existantes dans un certain nombre de lois fédérales (comme la Loi sur la sûreté des déplacements aériens et la Loi sur la prévention des voyages de terroristes) et à consolider le régime en vertu de la Loi sur la preuve au Canada, les modifications proposées et la proposition relative à la procédure d’examen administratif sécurisé (SARP) ne viseront pas à abroger la Section 9 de la LIPR, car ce régime est bien établi tant sur le plan de son application que de l’interprétation judiciaire de ces règles, et que la Cour suprême a jugé constitutionnel.
- La Section 9 de la LIPR confère le pouvoir législatif qui permet l’utilisation et la protection de renseignements classifiés ou autrement non divulgables dans certaines procédures d’immigration, lorsque la divulgation de ces renseignements peut porter atteinte à la sécurité nationale ou mettre en danger la sécurité d’une personne. Elle le fait, en partie, sur la base d’une procédure à huis clos.
- La LIPR fournit également le cadre d’application de la loi et de gestion des risques dans les cas de certificats de sécurité. L’utilisation de la Section 9 est rare, bien qu’il y ait eu des affaires qui se sont rendues jusqu’à la Cour suprême du Canada (Charkaoui, 2007; Harkat, 2014).
Quelles sont les modifications proposées à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)?
- La proposition vise à ajouter aux motifs prévus par la LIPR en vertu desquels le ministre peut chercher à protéger les renseignements contre la divulgation s’ils sont préjudiciables : 1) aux relations internationales et 2) à la défense nationale. Ce changement rendrait la LIPR plus conforme au critère du privilège relatif à la sécurité nationale prévu dans la Loi sur la preuve au Canada, qui traite des réclamations relatives à la sécurité nationale, aux relations internationales et à la défense nationale.
- À l’heure actuelle, la section 9 de la LIPR permet au ministre de la Sécurité publique de demander la non-divulgation de renseignements dans le cadre de certaines procédures d’immigration devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) et la Cour fédérale au motif que la divulgation de ces renseignements porterait atteinte à la sécurité nationale ou mettrait en danger la sécurité d’une personne.
- Lorsque la CISR ou la Cour fédérale est convaincue que les renseignements ne peuvent pas être communiqués à la partie non gouvernementale, la section 9 leur permet expressément de s’appuyer sur ces renseignements non divulgués pour prendre leurs décisions. La CSC a confirmé la constitutionnalité de ce régime législatif dans l’arrêt Harkat, 2014 CSC 37. La question de savoir si son application dans un cas particulier est conforme à la Charte ou à l’obligation d’équité procédurale dépend de la question de savoir si la personne visée par l’instance a reçu suffisamment de renseignements pour lui permettre de participer utilement à l’instance.
- Les principes juridiques et le processus régissant les affaires relevant de la Section 9 sont maintenant bien établis, surtout lorsqu’ils sont utilisés dans le contexte des demandes de contrôle judiciaire des décisions de la LIPR présentées à la Cour fédérale. Pour cette raison, les modifications apportées au SARP ne proposent pas d’abroger la Section 9 de la LIPR.
- À l’heure actuelle, la Section 9 n’est disponible que pour répondre aux préoccupations selon lesquelles la divulgation de renseignements porterait atteinte à la sécurité nationale ou mettrait en danger la sécurité d’une personne. S’il craint que la divulgation de renseignements précis ne nuise aux relations internationales ou à la défense nationale, le gouvernement devrait invoquer l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada pour protéger ces renseignements contre la divulgation. Par conséquent, selon la nature des renseignements en cause, le contrôle judiciaire d’une décision rendue en vertu de la LIPR peut donner lieu à des procédures scindées en deux parties en vertu de la Section 9 de la LIPR (pour atteinte à la sécurité nationale ou mise en danger de la sécurité d’une personne) et de l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada (pour atteinte aux relations internationales ou à la sécurité nationale). Ces procédures bifurquées sont inefficaces et compliquées sur le plan juridique en raison de certaines différences subtiles entre les régimes de la LIPR, de la Section 9 et de l’article 38 de la LPC.
- Pour éviter ce problème, le projet de loi comprend des modifications corrélatives qui élargissent les motifs de non-divulgation en vertu de la Section 9 de la LIPR afin d’y inclure les renseignements préjudiciables aux relations internationales ou à la défense nationale. Bien que ce genre de renseignements ne soit que rarement en cause dans les procédures de contrôle judiciaire en vertu de la LIPR, il y a eu au fil des ans des cas mettant en cause des renseignements préjudiciables aux relations internationales (y compris les affaires de mandamus de la mère syrienne récemment devant la Cour fédérale). Les modifications proposées élimineront la possibilité de présenter des demandes de non-divulgation en vertu de la LIPR, de la Section 9 et de la Loi sur la preuve au Canada et du SARP à l’égard d’une seule procédure de contrôle judiciaire en vertu de la LIPR.
Pourquoi supprimer les appels interlocutoires?
- L’élimination des appels interlocutoires augmenterait l’efficacité des procès criminels en faisant en sorte que les appels interjetés par la défense de toute décision de ne pas divulguer des renseignements d’intérêt public précis (art. 37 LPC) ou de sécurité nationale (art. 38 LPC) ne puissent faire l’objet d’un examen qu’après la conclusion du procès et seulement en cas de condamnation. Le PGC conserverait la possibilité d’interjeter appel de ces décisions sur une base interlocutoire.
Quel est le délai causé par les appels interlocutoires?
- Bien que la question du délai du procès n’ait pas encore donné lieu à l’arrêt des procédures dans le cadre d’une poursuite en matière de sécurité nationale en vertu de l’alinéa 11b) de la Charte ou de l’article 38.14 de la LPC, le délai résultant du règlement de la divulgation portant sur des questions de sécurité nationale a suscité des critiques judiciaires.
- Un exemple récent de la question de procédure a été traité dans le procès pour enlèvement lié au terrorisme, R. c. AderNote de bas de page 1, devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario.
- La défenderesse a demandé un ajournement afin de permettre l’interjeter appel de la décision du juge de la CF de refuser d’autres communications pour des raisons de sécurité nationale en vertu de l’article 38 de la LPC.
- Au moment de la demande d’ajournement, la procédure pénale était en cours depuis 27 mois et il était prévu que l’octroi de l’ajournement entraînerait un nouveau retard prolongé du procès au-delà du plafond numérique de 30 mois fixé dans l’arrêt Jordan.
- En décidant de ne pas accorder l’ajournement, la Cour a conclu que toute hypothèse selon laquelle la décision de la CF était erronée l’emportait sur l’effet négatif d’un long délai si le procès devait être ajourné de nouveau et, compte tenu de l’intérêt public à ce que le procès se déroule sur le fond, de la gravité de l’accusation, et le fait que le juge de la CF avait déjà procédé à un examen minutieux des renseignements contestés, la Cour a conclu que tout document non divulgué n’aurait aucun effet important sur la défense de l’accusé.Note de bas de page 2
Est-il juste d’autoriser, dans le cadre de procédures criminelles, les appels interlocutoires pour la Couronne seulement?
- Étant donné que le préjudice causé par toute divulgation de renseignements est irréparable, la Couronne continuerait de pouvoir interjeter appel d’une ordonnance de divulgation de renseignements sur une base interlocutoire. Les modifications auraient une incidence sur les articles 37 et 38 de la LPC et contribueraient à rationaliser les processus, à éviter les retards et à protéger la sécurité nationale au besoin.
- Par souci d’équité envers l’accusé, le ministère public ne peut pas non plus utiliser les renseignements protégés et s’y fier dans le cadre d’une demande présentée en vertu de l’article 37 ou de l’article 38 de la LPC. En d’autres termes, les renseignements protégés ne peuvent pas être utilisés contre l’accusé et demeurent protégés contre la divulgation publique en tout temps.
La CSC s’est-elle penchée sur la question des appels interlocutoires?
- Non. Toutefois, dans l’arrêt R. c. Ahmad, la CSC a déclaré : « Nous reconnaissons que le partage des responsabilités établi par la loi est effectivement susceptible de causer des retards et de compromettre sérieusement l’équité et la rapidité du procès de l’accusé, surtout s’il s’agit d’un procès devant jury. Bien que nous n’arrivions pas à la conclusion que ces risques ont pour effet d’invalider le régime législatif, il pourrait fort bien arriver que, dans certaines situations, le partage des responsabilités entre les tribunaux retarde le procès de façon déraisonnable, perturbe indûment les jurés ou crée un risque de contamination du jury. ». (para. 76)
- Notre proposition vise à aider à relever les défis énoncés par la CSC.
Est-ce que les renseignements sous scellés deviendraient un jour publics en vertu d’une ordonnance de mise sous scellés?
- Une ordonnance de mise sous scellés des mandats est d’une durée indéterminée, à moins qu’une demande ne soit présentée pour mettre fin à l’ordonnance ou pour en modifier l’une ou l’autre des modalités.
- Lorsqu’une ordonnance de mise sous scellés est rendue pour des mandats, tous les documents relatifs à la demande sont, sous réserve des conditions que le juge de paix ou le juge estime souhaitables dans les circonstances, placés dans un paquet et scellés par le juge de paix ou le juge immédiatement après qu’il a statué sur la demande, et ce paquet doit être conservé sous la garde du tribunal dans un endroit auquel le public n’a pas accès ou dans tout autre endroit que le juge de paix ou le juge peut autoriser et qui ne peut être traité que conformément aux conditions précisées dans l’ordonnance ou modifiées en vertu du paragraphe (4).
- Une demande de résiliation de l’ordonnance ou de modification de l’une de ses conditions peut être présentée au juge de paix ou au juge qui a rendu l’ordonnance ou à un juge du tribunal devant lequel les procédures découlant de l’enquête à l’égard de laquelle le mandat ou l’ordonnance de communication a été obtenu peuvent être intentées.
Qui peut voir les renseignements scellés lorsqu’un mandat est demandé?
- Lorsqu’un mandat est demandé, seuls le juge ou le juge de paix et le demandeur peuvent voir les renseignements scellés.
Si l’information est mise sous scellés, qui peut contester sa véracité lorsqu’un mandat est demandé?
- L’information est dévoilée une fois que les accusations sont portées et que les obligations de divulgation de la Couronne sont déclenchées.
- Toutefois, si le mandat contient des renseignements sensibles, un participant à la procédure doit donner un avis au procureur général du Canada (PGC).
- Ensuite, le PGC devra décider si les informations sensibles doivent ou non être divulguées publiquement.
- Si les renseignements ne sont pas divulgués, un participant peut présenter une demande en vertu de l’art. 38 LPC à la Cour fédérale.
La CSC s’est-elle penchée sur la question des procédures « à huis clos » dans le contexte de l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada?
- Dans l’arrêt R. c. Ahmad, la CSC a formulé des commentaires favorables sur l’important pouvoir discrétionnaire accordé aux juges de la Cour fédérale dans l’application des mesures prévues à l’article 38 LPC, en déclarant ce qui suit : L’article 38 institue un régime que le législateur a voulu empreint de souplesse. Diverses dispositions autorisent une divulgation conditionnelle, partielle ou encore limitée.
Pourquoi ajouter une considération particulière en matière de sécurité nationale pour les ordonnances de mise sous scellés des mandats?
- Bien que l’alinéa 487.3(2) b) du Code criminel prévoie l’interdiction de lever les scellés sur les renseignements « pour toute autre raison suffisante », l’ajout proposé rendrait sans équivoque le fait que la protection des renseignements relatifs à la sécurité nationale serait expressément prise en compte dans la liste des motifs justifiant la délivrance d’une ordonnance de mise sous scellés.
- L’article 487.3 du Code criminel traite des ordonnances refusant l’accès à l’information et interdit, sur demande au moment où le mandat est demandé, l’accès aux documents relatifs aux mandats de perquisition, tels que les mandats de mise sous scellés et les renseignements à obtenir, auxquels le public aurait autrement le droit d’accéder. L’ordonnance interdit l’accès au motif qu’il pourrait être démontré que les fins de la justice sont subverties par leur divulgation. En particulier, l’accès est interdit lorsqu’il est démontré que la divulgation de l’information :
- Compromettre l’identité d’un informateur confidentiel,
- Compromettre la nature et l’étendue d’une enquête en cours,
- Mettre en danger une personne qui se livre à des techniques particulières de collecte de renseignements et ainsi nuire à des enquêtes futures dans lesquelles des techniques similaires seraient utilisées, ou
- Porter atteinte aux intérêts d’une personne innocente.
Quelles sont les réformes législatives relatives au renseignement et la preuve, sur lesquelles vous avez mené des consultations, et qui ne sont pas proposées à l’heure actuelle?
- Nous avons mené des consultations sur trois réformes potentielles qui ne sont pas recommandées :
- Mettre fin à la bifurcation des revendications de privilège fondées sur l’article 38 entre la Cour fédérale et les tribunaux de première instance;
- Codifier le critère de common law applicable aux dossiers de tiers (O’Connor);
- Codifier le processus d’audience de l’affaire Garofoli.
- Pour mettre fin à la bifurcation, il faudrait modifier la Loi sur la preuve au Canada (LPC) afin de permettre aux juges de première instance de tout le pays d’entendre les demandes relatives à la protection des renseignements relatifs à la sécurité nationale – un travail qui est actuellement effectué par un groupe désigné de douze juges de la Cour fédérale dans des installations sécurisées à Ottawa.
- Codifier le critère de common law applicable aux demandes de divulgation présentées par la défense pour des documents entre les mains d’un tiers – habituellement détenus par le SCRS – dans le cadre de poursuites liées à la sécurité nationale.
- La codification de l’arrêt Garofoli impliquerait la création de procédures spéciales permettant à un tribunal de première instance d’examiner et d’évaluer des renseignements sensibles relatifs à la sécurité nationale lorsqu’un accusé conteste un mandat en vertu du Code criminel qui a été délivré sur la base de ces renseignements sensibles – généralement en vertu du SCRS.
Pourquoi ne présentez-vous pas les propositions de tierces parties et Garofoli?
- Il y a de la souplesse dans la common law telle qu’elle est actuellement – le processus actuel se déroule habituellement avec le consentement des deux parties;
- Le fait de légiférer dans le domaine de la divulgation entraînera des litiges plus nombreux et plus longs au procès;
- La loi actuelle est claire, et les tentatives de codification lorsqu’il y a des considérations constitutionnelles peuvent avoir des conséquences imprévues.
Quand sera l’entrée en vigueur?
- La disposition relative à l’entrée en vigueur propose que toutes les modifications entrent en vigueur 60 jours après la sanction royale.
- En ce qui concerne le SARP, les modifications proposées ne s’appliqueraient qu’aux révisions judiciaires ou aux appels prévus par la loi déposés devant la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale qu’après l’entrée en vigueur des modifications.
- De plus, les dispositions d’autres lois qui établissent une instance à huis clos en vue d’un contrôle judiciaire ou d’un appel prévu par la loi devant les Cours fédérales relativement à une décision d’un office, d’une commission ou d’un autre tribunal fédéral qui est abrogée continueraient de s’appliquer à toute instance introduite devant la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale avant l’entrée en vigueur des abrogations.
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