4. Questions et réponses
Questions et réponses
Projet de loi S-11, Loi n° 4 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil du Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law
Harmonisation et bijuridisme
- Q 1 En quoi consiste l’harmonisation?
- Q 2 Quels sont les fondements de l’harmonisation?
- Q 3 Quelle est la raison d’être de l’harmonisation?
- Q 4 Comment la législation fédérale interagit avec le droit privé provincial?
- Q 5 Quel est l’engagement du Gouvernement du Canada à l’égard du bijuridisme?
- Q 6 Pourquoi le gouvernement fédéral doit-il harmoniser sa législation avec le droit privé des provinces, incluant le droit civil du Québec?
- Q 7 Est-ce que la législation fédérale harmonisée est plus compliquée et difficile à comprendre?
- Q 8 Y a-t-il des guides qui permettent au lecteur d’établir quand les concepts de common law ou de droit civil s’appliquent dans la législation fédérale?
L’Initiative d’harmonisation
- Q 9 Qui procède à l’harmonisation de la législation fédérale?
- Q 10 Est-ce que toute la législation fédérale sera harmonisée?
- Q 11 Est-ce que des travaux d’harmonisation ont déjà été effectués?
- Q 12 Pourquoi l’harmonisation est-elle effectuée par le biais de lois omnibus d’harmonisation?
- Q 13 Comment l’initiative d’harmonisation se rapporte-t-elle au fédéralisme et aux relations fédérales-provinciales-territoriales?
- Q 14 Combien de lois, de règlements et d’autres textes réglementaires ont jusqu’à présent été étudiés dans le cadre de l’initiative d’harmonisation et combien de ces textes ont été harmonisés à ce jour?
- Q 15 L’initiative d’harmonisation a débuté en 1998. Comment expliquer que cette initiative n’est pas encore complétée?
- Q 16 Outre le présent projet de loi, quels sont les plans du ministère de la Justice concernant des lois futures similaires?
Projet de loi S-11 – Quatrième projet de loi d’harmonisation
- Q 17 Qui a été consulté dans le cadre de la préparation du quatrième projet de loi d’harmonisation?
- Q 18 Les consultations publiques datent de 2017. Est-ce que ces consultations publiques s’avèrent toujours pertinentes à l’égard des modifications d’harmonisation prévues au projet de loi S-11?
- Q 19 Quel est l’impact économique du quatrième projet de loi d’harmonisation?
Enjeux autochtones
- Q 20 Pourquoi le projet de loi S-11 ne traite-t-il pas des coutumes, traditions, règles et ordres juridiques des peuples autochtones?
- Q 21 Que fait le gouvernement du Canada au sujet des coutumes, traditions, règles et ordres juridiques des peuples autochtones si le projet de loi S-11 n’en traite pas?
- Q 22 Est-ce que les communautés autochtones ont été consultées dans le cadre de la préparation du quatrième projet de loi d’harmonisation?
- Q 23 Le quatrième projet de loi d’harmonisation tient compte de la terminologie et des concepts appropriés dans les deux langues officielles. Qu’en est-il de la terminologie et des concepts des langues autochtones?
Harmonisation et bijuridisme
Q 1 En quoi consiste l’harmonisation?
- L’harmonisation consiste à réviser la législation fédérale afin qu’elle tienne compte du droit privé provincial et territorial et reflète adéquatement la terminologie et les concepts du droit civil du Québec et de la common law dans les deux langues officielles.
- Le droit privé comprend l’ensemble des règles juridiques qui gouvernent les rapports entre personnes. Il couvre des domaines de droit comme par exemple la responsabilité civile, la propriété, les sûretés et les contrats.
- L’harmonisation ne vise pas à modifier l’intention du législateur dans la législation fédérale.
Q 2 Quels sont les fondements de l’harmonisation?
- L’harmonisation trouve son origine dans le bijuridisme canadien. Le bijuridisme constitue l’une des manifestations du pluralisme canadien et l’expression de la coexistence du droit civil et de la common law au Canada.
- Le paragraphe 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867 fonde cette coexistence en attribuant une compétence résiduaire aux provinces en matière de propriété et de droits civils. Cette compétence est aussi conférée aux administrations territoriales par la législation fédérale.
- Au Québec, cette compétence générale s’exprime dans un contexte de droit civil, alors qu’ailleurs au Canada, elle s’exprime dans un contexte de common law.
Q 3 Quelle est la raison d’être de l’harmonisation?
- L’harmonisation veille à ce que la législation fédérale tienne compte de la terminologie et des concepts appartenant au domaine de la propriété et des droits civils, dans les deux langues officielles. Elle a pour but d’assurer l’application adéquate de cette législation dans une province ou un territoire.
- Ainsi, l’harmonisation a pour objectif d’assurer une application plus efficiente de la législation fédérale en rendant l’intention du législateur plus claire et d’éviter les difficultés d’interprétation de la législation fédérale, particulièrement en contexte de droit civil.
- L’harmonisation contribue à l’accès à la justice. Les textes législatifs fédéraux doivent s’adresser aux citoyens canadiens dans un langage respectueux du droit civil et de la common law, tant en anglais qu’en français.
Q 4 Comment la législation fédérale interagit-elle avec le droit privé provincial?
- Lorsqu’un texte législatif fédéral réfère à des règles, principes ou notions en matière de droit privé, il le fait en principe en tenant compte des droits privés provinciaux et territoriaux qui, en matière de propriété et droits civils, servent de soutien conceptuel à l’application du droit fédéral.
- Par exemple, une disposition législative fédérale employant en anglais le terme de common law « agent » est applicable dans les provinces et territoires. Toutefois, le terme « agent » au Québec n’a pas de connotation juridique particulière, même s’il est utilisé dans le langage courant. La disposition devrait, par conséquent, référer en anglais au terme civiliste « mandatary » qui désigne le représentant qui agit en vertu d’un mandat. Par ailleurs, en français, le terme « mandataire » est adéquat, tant en droit civil qu’en common law.
Q 5 Quel est l’engagement du Gouvernement du Canada à l’égard du bijuridisme?
- La Politique d’application du Code civil du Québec à l’administration publique fédérale a été adoptée en 1993 en vue de l’entrée en vigueur du Code civil du Québec le 1er janvier 1994. Cette politique vise à assurer la prise en compte, en droit fédéral, des modifications apportées au Code civil et de la spécificité du droit civil québécois.
- La Politique sur le bijuridisme législatif adoptée en 1995 assure que les quatre auditoires visés (les francophones civilistes, les francophones de common law, les anglophones civilistes et les anglophones de common law) puissent lire les textes législatifs fédéraux dans la langue officielle de leur choix et y retrouver une terminologie respectueuse des concepts propres au régime juridique (droit civil ou common law) en application dans leur province ou territoire.
- La Directive du Cabinet sur l’activité législative adoptée en 1999 établit le principe que le bijuridisme législatif, dans les deux versions linguistiques, constitue la norme obligatoire en matière de rédaction des projets de loi et de règlement.
Q 6 Pourquoi le gouvernement fédéral doit-il harmoniser sa législation avec le droit privé des provinces, incluant le droit civil du Québec?
- Il est important que la législation fédérale reflète le droit civil et la common law au Canada puisqu’elle s’applique, en principe, à l’ensemble du pays. Une législation fédérale qui s’adresse correctement aux quatre auditoires juridiques visés (les francophones civilistes, les francophones de common law, les anglophones civilistes et les anglophones de common law) accroît l’accès à la justice.
- L’harmonisation assure également une application plus efficace de la législation fédérale. Elle peut contribuer à réduire les risques juridiques et à la bonne administration de la justice en diminuant le nombre de poursuites judiciaires basées sur des difficultés d’interprétation législative.
Q 7 Est-ce que la législation fédérale une fois harmonisée est plus compliquée et difficile à comprendre?
- Non. L’harmonisation permet aux Canadiens de mieux comprendre les lois fédérales. Elle leur permet d’avoir accès, dans la langue officielle de leur choix, à une législation fédérale qui contient une terminologie et des concepts en matière de droit privé qui soient propres à leur province ou territoire.
- À titre d’exemple, l’ajout à la version française des termes « biens personnels » aux termes existants civilistes « biens meubles » permet aux francophones issus des provinces de common law de mieux comprendre la législation fédérale en vigueur au regard de concepts qu’ils connaissent.
Q 8 Y a-t-il des guides qui permettent au lecteur d’établir quand les concepts de common law ou de droit civil s’appliquent dans la législation fédérale?
- Oui. Les articles 8.1 et 8.2 de la Loi d’interprétation prévoient des règles d’interprétation bijuridique. Elles permettent de guider le lecteur dans leur application des concepts et de règles propres aux droits privés des provinces et territoires en contexte de législation fédérale. Elles aident le lecteur à comprendre l’interaction entre les concepts et les règles de la common law et du droit civil et la législation fédérale.
- Le site internet du ministère de la Justice rend accessible au public des informations générales et des études et publications qui expliquent les fondements du bijuridisme et de l’harmonisation.
L’Initiative d’harmonisation
Q 9 Qui procède à l’harmonisation de la législation fédérale?
- Le Secteur des services législatifs du ministère de la Justice procède à l’examen de l’ensemble du corpus législatif fédéral et effectue les recherches, la rédaction et le travail nécessaires à l’harmonisation de celui-ci. Ce Secteur travaille en étroite collaboration avec les ministères responsables de l’application des lois et des règlements visés par les propositions de modifications d’harmonisation.
Q 10 Est-ce que toute la législation fédérale sera harmonisée?
- Non. Il n’est pas nécessaire d’harmoniser la législation fédérale qui ne s’applique pas au Québec ou qui ne fait pas référence à des règles, notions ou principes provinciaux ou territoriaux du domaine de la propriété et des droits civils.
Q 11 Est-ce que des travaux d’harmonisation ont déjà été effectués?
- Oui. À ce jour, trois autres projets de loi d’harmonisation omnibus ont été adoptés par le Parlement en 2001, 2004 et 2011. De plus, d’autres textes législatifs modificatifs – lois et règlements – comportent des modifications d’harmonisation, par exemple :
- Loi de 2000 modifiant l’Impôt sur le revenu;
- Règles correctives visant les Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité.
Q 12 Pourquoi l’harmonisation est-elle effectuée par le biais de lois omnibus d’harmonisation?
- Les lois omnibus d’harmonisation s’avèrent être le meilleur moyen de mettre en œuvre le bijuridisme pour l’ensemble du corpus législatif. Elles permettent d’assurer la cohérence interne de lois existantes eu égard aux concepts de droit privé, ce que des modifications ponctuelles ne permettent pas.
- L’harmonisation d’une loi fédérale sur plusieurs années, par une série de modifications partielles, risquerait de causer des incohérences terminologiques et conceptuelles au sein de cette loi. Par exemple, la Loi sur la gestion des finances publiques qui fait l’objet de propositions d’harmonisation ne pourrait être entièrement harmonisée par des modifications ponctuelles comme celles incluses dans des lois de mise en œuvre du budget.
- De plus, les lois omnibus d’harmonisation permettent d’assurer la cohérence entre des lois qui régissent un domaine particulier comme les lois régissant les institutions financières et d’apporter des modifications parallèles à des lois qui traitent de matières connexes. Par exemple, en raison de modifications apportées aux lois régissant les institutions financières, des modifications parallèles sont proposées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions et à d’autres lois connexes afin d’assurer la cohérence du corpus législatif.
Q 13 Comment l’initiative d’harmonisation se rapporte-t-elle au fédéralisme et aux relations fédérales-provinciales-territoriales?
- L’initiative d’harmonisation témoigne d’une approche collaborative envers les provinces et territoires, puisque cette approche respecte leur compétence en matière de propriété et de droits civils.
- Ceci est d’un intérêt particulier dans le contexte du droit civil au Québec, et a été reconnu par le Parlement dans le préambule de la première loi d’harmonisation adoptée en 2001 qui énonce que : « la tradition de droit civil de la province de Québec, qui trouve sa principale expression dans le Code civil du Québec, témoigne du caractère unique de la société québécoise ».
Q 14 Combien de lois, de règlements et d’autres textes réglementaires ont jusqu’à présent été étudiés dans le cadre de l’initiative d’harmonisation et combien de ces textes ont été harmonisés à ce jour?
Lois :
- Pour la période de 1998 à septembre 2022, 696 lois fédérales ont été analysées. Il a été déterminé que 583 de celles-ci ne nécessitaient pas d’harmonisation.
- 69 des 696 lois ont été harmonisées : 64 par les trois premières lois omnibus d’harmonisation; une loi complètement harmonisée par une loi modificatrice; et quatre lois qui harmonisent partiellement des lois fiscales.
- L’adoption du quatrième projet de loi d’harmonisation porterait le total des lois harmonisées à 113.
- Suivant l’adoption du quatrième projet de loi d’harmonisation et selon les travaux présentement en cours, jusqu’à 168 lois additionnelles pourraient nécessiter une harmonisation dans le futur.
Règlements et autres textes réglementaires :
- Depuis 1998, 3 624 règlements et textes réglementaires ont été analysés. Il a été déterminé que 3 615 d’entre eux ne nécessitaient pas d’harmonisation.
- 9 règlements et textes réglementaires ont été harmonisés.
- Jusqu’à 407 règlements et textes réglementaires additionnels pourraient nécessiter une harmonisation dans le futur.
Q 15 L’initiative d’harmonisation a débuté en 1998. Comment expliquer que cette initiative n’est pas encore complétée?
- L’initiative d’harmonisation est un projet innovateur. C’est une initiative sans précédent. Pour en arriver à des solutions innovantes et respectueuses des deux traditions juridiques, elle nécessite de nombreuses recherches et consultations avec différents ministères et experts en droit. En outre, l’harmonisation exige de développer la maîtrise des deux systèmes juridiques et à y travailler.
- Le nombre de lois et de règlements à examiner aux fins de l’harmonisation a été sous-estimé au départ. L’estimation établie à 600 lois à examiner au début de l’initiative d’harmonisation a été dépassée en raison de l’expansion du corpus législatif fédéral depuis 1998. De sorte que les efforts requis pour effectuer le travail d’harmonisation ont été plus significatifs qu’initialement prévus.
- Les ministères clients doivent être fréquemment sensibilisés aux complexités de l’autre système juridique tout en leur expliquant que l’intention du législateur demeure inchangée. De plus, le temps nécessaire pour la consultation et l’adoption de la législation harmonisée s’avère plus long qu’anticipé. Le gouvernement a de nombreuses priorités et l’initiative d’harmonisation n’a pas toujours fait partie de ces priorités, ce qui a parfois retardé le dépôt de projets de loi d’harmonisation.
Q 16 En décembre 2010, lors de sa comparution devant le comité sénatorial permanent sur les affaires juridiques et constitutionnelles, à l’étape de l’étude en comité du troisième projet de loi d’harmonisation, le ministre de la Justice de l’époque, l’honorable Rob Nicholson, a mentionné que « [c]e n’est certainement pas le dernier projet de loi d’harmonisation que vous verrez ». Outre le présent projet de loi, quels sont les plans du ministère de la Justice concernant des lois futures similaires?
- Selon notre analyse du corpus législatif actuel, 168 lois additionnelles pourraient nécessiter une harmonisation dans le futur, une fois la promulgation du quatrième projet de loi d’harmonisation. L’harmonisation des lois restantes nécessitera des lois d’harmonisation additionnelles.
- Les travaux en préparation d’un prochain projet de loi d’harmonisation sont en cours. La détermination quant à la nécessité de procéder avec un tel projet de loi ne peut se faire qu’une fois l’adoption de ce quatrième projet de loi d’harmonisation. En effet, une décision à cet égard pourrait être établie en fonction du nombre de lois à harmoniser ainsi qu’une analyse du corpus législatif à ce moment.
Projet de loi S-11 – Quatrième projet de loi d’harmonisation
Q 17 Qui a été consulté dans le cadre de la préparation du quatrième projet de loi d’harmonisation?
- Les modifications d’harmonisation proposées aux lois visées ont été élaborées en collaboration avec les ministères responsables.
- Des consultations ciblées ont aussi été tenues auprès des institutions financières.
- Par la suite, le ministère de la Justice a tenu des consultations publiques du 1er février au 1er mai 2017.
- Des commentaires ont été demandés sur une série de propositions relatives à 51 lois par le biais d’un document de consultation.
- Ce document a été publié sur internet et envoyé à plus de 400 intervenants et membres de la communauté juridique, notamment les ministres de la Justice provinciaux et territoriaux, les associations canadiennes de juges des cours provinciales et supérieures, le Conseil canadien de la magistrature, les barreaux provinciaux et territoriaux, le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec, l’Association du Barreau canadien, des associations de juristes de langue française hors Québec, des professeurs de droit et des experts en droit civil et en droit comparé, des praticiens du droit intéressés et des intervenants du secteur des institutions financières.
Q 18 Les consultations publiques datent de 2017. Est-ce que ces consultations publiques s’avèrent toujours pertinentes à l’égard des modifications d’harmonisation prévues au projet de loi S-11?
- Oui. Depuis cette consultation, les propositions d’harmonisation qui constituent le quatrième projet de loi d’harmonisation demeurent à jour; durant cette période aucune modification aux propositions n’a été rendue nécessaire par l’évolution du corpus législatif.
- Les résultats de la consultation publique ont indiqué que l’initiative d’harmonisation continue à être reçue favorablement par les intervenants du milieu juridique, et a confirmé l’appui des intervenants aux modifications proposées dans le document de consultation.
Q 19 Quel est l’impact économique du quatrième projet de loi d’harmonisation?
- Il n’est pas prévu que la mise en œuvre du quatrième projet de loi d’harmonisation ait un impact économique quantifiable. Cependant, ce projet de loi assurera une meilleure application de la législation fédérale, notamment en ce qui concerne les institutions financières.
- Par exemple, le maintien de la cohérence en ce qui a trait aux définitions des lois relatives aux institutions financières et celle établie par les modifications connexes des définitions de mêmes termes aux lois corporatives relevant du ministère de l’Innovation, Sciences et Développement économique Canada contribueront à réduire les problèmes d’interprétation potentiels lorsque ces lois interagiront avec les droits privés provinciaux et territoriaux.
Enjeux autochtones
Q 20 Pourquoi le projet de loi S-11 ne traite-t-il pas des coutumes, traditions, règles et ordres juridiques des peuples autochtones?
- Le système juridique canadien est un système de droit mixte qui se définit notamment par son pluralisme juridique. Ce pluralisme reflète la diversité des sources du droit et des systèmes juridiques qui coexistent et interagissent entre eux. Cela comprend les coutumes, traditions, règles et ordres juridiques des peuples autochtones qu’ils soient des premières nations, inuit ou métis. Le bijuridisme qui fonde l’initiative d’harmonisation est une des manifestations de ce pluralisme.
- L’initiative d’harmonisation vise la prise en compte du droit civil et de la common law dans le contexte fédéral au regard du partage des compétences, prévu par la Loi constitutionnelle, 1867. Elle vise à respecter la compétence résiduelle des provinces et territoires en matière de droit privé. Les coutumes, traditions, règles et ordres juridiques des peuples autochtones ont toutefois un fondement constitutionnel différent de celui du bijuridisme.
- L’initiative d’harmonisation n’exclut pas l’importance des coutumes, traditions, règles et ordres juridiques autochtones dans l’ordre juridique canadien et leur revitalisation.
- Elle n’a pas pour objet d’altérer la politique législative des lois à modifier. Ainsi, le projet n’a pas pour résultat d’altérer les droits des citoyens canadiens, y compris ceux dans les communautés autochtones.
- Les coutumes, traditions, règles et ordres juridiques des peuples autochtones dépassent le cadre de l’initiative d’harmonisation encadrée par la Politique sur le bijuridisme législatif et la Directive du Cabinet sur l’activité législative qui se limitent à la prise en compte du droit civil et de la common law dans la législation fédérale.
Q 21 Que fait le gouvernement du Canada au sujet des coutumes, traditions, règles et ordres juridiques des peuples autochtones si le projet de loi S-11 n’en traite pas?
- Les peuples autochtones du Canada ont des traditions juridiques uniques et distinctes des traditions de droit civil et de common law, qui doivent être préservées et reconnues.
- Le gouvernement du Canada s’est engagé envers la revitalisation et le renforcement des coutumes, traditions, règles et ordres juridiques des peuples autochtones dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Déclaration des Nations Unies).
- Cet engagement se manifeste notamment en reconnaissant le rôle significatif que peuvent jouer des instituts de droit autochtone, en partenariat avec les communautés autochtones, dans le développement et la mise en œuvre des coutumes, traditions, règles et ordres juridiques des peuples autochtones propres à chacune des communautés et par le financement du gouvernement du Canada des initiatives dirigées par les autochtones visant ce développement.
- En adoptant la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Loi sur la Déclaration des Nations Unies) en 2021, le gouvernement s’est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les lois fédérales soient cohérentes avec la Déclaration des Nations Unies.
- Le gouvernement du Canada demeure engagé à soutenir les droits des peuples autochtones.
Q 22 Est-ce que les communautés autochtones ont été consultées dans le cadre de la préparation du quatrième projet de loi d’harmonisation?
- L’élaboration des propositions d’harmonisation contenues dans le projet de loi S-11 et les consultations publiques sont survenues en 2017 ou antérieurement.
- Les intersections potentielles entre le projet de loi d’harmonisation et les droits et principes contenus dans la Déclaration des Nations Unies ont été évaluées.
- Le projet de loi, qui ne propose que des modifications techniques et terminologiques, ne vise pas à modifier la politique législative des dispositions. Il ne modifie pas les droits des citoyens canadiens, y compris les droits des peuples autochtones.
- Les peuples autochtones ont l’opportunité d’exprimer leurs intérêts et points de vue sur le projet de loi tout au long du processus parlementaire.
Q 23 Le quatrième projet de loi d’harmonisation tient compte de la terminologie et des concepts appropriés dans les deux langues officielles. Qu’en est-il de la terminologie et des concepts des langues autochtones?
- Les langues autochtones sont fondamentales pour les peuples autochtones quant à leurs identités et cultures, leur spiritualité et leur autodétermination. Le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre pleinement en œuvre la Loi sur les langues autochtones depuis sa sanction royale en 2019. Cette loi a pour objet de soutenir les peuples autochtones dans leurs efforts visant à se réapproprier les langues autochtones, les revitaliser, les maintenir et les renforcer.
- Le projet de loi S-11 contribue de manière incidente au respect des langues officielles.
- Le renforcement et la revitalisation des langues autochtones font l’objet de mesures distinctes de celles du présent projet de loi. Le gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies qui prévoit des droits relatifs aux langues autochtones. La Loi sur les langues autochtones qui a mené à la création du Bureau du commissaire aux langues autochtones témoigne de cet engagement.
- D’autres mesures sont actuellement proposées par le gouvernement. L’ajout de la mention expresse des langues autochtones à l’article 83 de la Loi sur les langues officielles dans le cadre de la plus récente réforme des langues officielles ainsi que le projet présentement sous étude d’inclure des langues autochtones sur les bulletins de vote lors d’élections fédérales constituent d’autres mesures visant à renforcer et revitaliser les langues autochtones.
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