6. Présentation technique
Projet de loi S-12, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants
Avril 2023
But et objectifs
- Renforcer le régime du registre national des délinquants sexuels (RNDS) et répondre à la récente décision de la Cour suprême du Canada dans R. c. Ndhlovu.
- Accroître la clarté et la confiance des victimes dans les dispositions relatives aux interdictions de publication et renforcer les droits des victimes à l’information.
Contexte – Régime du registre national des délinquants sexuels (RNDS)
- Le RNDS fournit à la police des informations actualisées concernant les délinquants sexuels enregistrés dans le but de l’aider à prévenir les infractions sexuelles et à enquêter sur celles-ci.
- A été promulgué en 2004, avec un pouvoir discrétionnaire des procureurs et des juges quant à l’opportunité de demander ou d’imposer une ordonnance RNDS.
- Les modifications apportées en 2011 ont eu deux effets principaux :
- le retrait du pouvoir discrétionnaire des procureurs et des juges, ce qui signifie que toutes les personnes qualifiées ont été automatiquement obligées de s’enregistrer,
- la création d’une obligation d’enregistrement à vie pour les personnes condamnées, ou déclarées non criminellement responsables, d’infractions sexuelles multiples dans le cadre d’une même procédure.
Contexte – Régime du registre national des délinquants sexuels (RNDS)
- Dans l’affaire Ndhlovu, la CSC a invalidé les amendements de 2011, soit :
- l’enregistrement automatique (article 490.012) parce que la loi visait des personnes qui ne présentaient pas de risque de récidive (prenait effet le 29 octobre 2023),
- l’ordonnance obligatoire à vie (paragraphe 490.013(2.1)) parce qu’elle s’appliquait sans tenir compte du moment ou de la nature des infractions et qu’elle visait des personnes qui ne présentaient pas de risque accru (prenait effet immédiat).
- Si une nouvelle législation n’est pas mise en place d’ici le 29 octobre 2023, les tribunaux ne seront plus en mesure d’ordonner aux individus de se conformer au RNDS.
Aperçu du projet de loi - Registre des délinquants sexuels (RNDS)
- Il rétablirait l’enregistrement automatique dans certaines circonstances :
- les délinquants sexuels visant les enfants condamnés à deux ans ou plus de prison (par voie de mise en accusation), et
- affaires impliquant des récidivistes.
- Pour tous les autres – il y aurait une présomption d’enregistrement sauf si l’individu peut démontrer que l’enregistrement n’a aucun rapport avec l’objectif de l’enregistrement ou qu’il est totalement disproportionné par rapport à cet objectif.
- Les juges disposeront d’une liste de facteurs pour guider leur pouvoir discrétionnaire.
- Pouvoir discrétionnaire d’ordonner l’enregistrement à vie des personnes condamnées pour des infractions multiples au cours d’un même procès, s’il existe un profil comportemental démontrant un risque accru de récidive.
D’autres réformes proposées renforceraient le régime, soit par :
- la mise à jour de la liste des infractions désignées - y compris la publication non consensuelle d’images intimes, et l’extorsion,
- la création d’un mandat d’exécution,
- la création d’une disposition relative aux citations à comparaître,
- l’obligation pour les délinquants reconnus coupables d’infractions sexuelles à l’étranger de fournir davantage d’informations à la police,
- l’obligation pour les délinquants enregistrés de donner un préavis de 14 jours avant de voyager,
- l’obligation pour les délinquants enregistrés de fournir l’adresse précise de leur destination de voyage, lorsqu’elle est disponible.
Contexte – Autonomisation des victimes d’actes criminels
Interdictions de publication
- Empêcher la diffusion des noms et des informations d’identification des victimes, des témoins et parfois des accusés.
- Pour la plupart des infractions sexuelles, le juge doit rendre l’ordonnance si elle est demandée.
- Souvent demandée au début du procès, avant que les informations ne soient diffusées.
- Peut être révoquée sur demande, en cas de changement important des circonstances.
Droit à l’information
- Prévu dans la Canadian Charter des droits des victimes.
- Toutes les victimes ont le droit d’obtenir, sur demande, des informations sur l’affaire de l’enquête jusqu’à la fin de la peine.
Contexte – Autonomisation des victimes d’actes criminels
- Les victimes ont exprimé les préoccupations suivantes :
- Les procureurs ne sont pas tenus de les consulter avant de demander une interdiction de publication,
- La procédure de révocation d’une interdiction de publication n’est pas claire,
- Obligation de s’enregistrer pour recevoir des informations postsentencielles sur le délinquant.
- Le rapport JUST recommande les réformes suivantes :
- permettre la levée des interdictions de publication à la demande de la victime,
- consultation des victimes avant d’imposer une interdiction de publication,
- les informations sur le délinquant doivent être fournies automatiquement à la victime.
Aperçu de la loi - Autonomisation des victimes d’actes criminels
Interdictions de publications
- Exiger des juges qu’ils vérifient auprès du procureur s’il a fait tous les efforts raisonnables pour consulter les victimes avant de demander une interdiction de publication.
- Codifier et clarifier la procédure de révocation et de modification des ordonnances de non-publication, en plus de la rendre obligatoire lorsque demandée par la victime.
- Moderniser le régime des interdictions de publication afin qu’il s’applique aux informations archivées qui ont été publiées avant la délivrance de l’interdiction de publication.
- Veiller à ce que des interdictions de publication puissent être prononcées en cas de distribution non consensuelle d’images intimes.
Droit des victimes à l’information
- Exiger que le juge chargé rendre la peine vérifie auprès du procureur si la victime souhaite recevoir des informations sur l’affaire après le prononcé de la peine.
- Faciliter la transmission d’informations aux victimes par le Service correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles du Canada.
Annexe : Réponses plus générales du gouvernement à la délinquance sexuelle
Réformes législatives :
- Modifications, en 2021, de la Loi sur les juges pour améliorer la formation des juges et la compréhension du contexte social entourant la violence sexuelle (C-3),
- Modifications, en 2018, du Code criminel pour étendre les dispositions relatives au bouclier anti-viol et aider à garantir que les affaires d’agression sexuelle sont tranchées équitablement et sans l’influence de mythes ou de stéréotypes (C-51),
- Modifications, en 2019, du Code criminel, notamment pour mieux protéger les victimes de violence entre partenaires intimes lors de la mise en liberté provisoire et de la détermination de la peine (C-75),
- Modifications, en 2022, du Code criminel pour répondre à la décision de la CSC dans l’affaire Chan et Sullivan sur l’état d’ébriété extrême (C- 28).
Financement du programme :
- Financement annuel des provinces/territoires et des organisations non gouvernementales pour soutenir un meilleur accès à la justice pour les victimes et les survivants par le biais du Fonds d’aide aux victimes de Justice Canada.
- Le budget 2021 a engagé 601,3 millions de dollars sur cinq ans « pour progresser vers un nouveau plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe ». De cette somme, Justice Canada a reçu 48,75 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les programmes de conseils juridiques indépendants et de représentation juridique indépendante pour les victimes d’agression sexuelle et de violence entre partenaires intimes.
- Le budget 2022 a alloué 539,3 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2022-23, à Femmes et Égalité des genres Canada pour permettre aux provinces et aux territoires de compléter et d’améliorer les mesures de soutien visant à prévenir la violence sexiste et à soutenir les survivants, dans le cadre du Plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.
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