6. Présentation technique
Projet de loi S-12, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants
Adopté par le Sénat
Septembre 2023
But et objectif
- Renforcer le régime du registre national des délinquants sexuels (RNDS) et répondre à la récente décision de la Cour suprême du Canada dans R. c. Ndhlovu.
- Accroître la clarté et la confiance des victimes dans les dispositions relatives aux interdictions de publication et renforcer les droits des victimes à l’information.
Contexte – Régime du registre national des délinquants sexuels (RNDS)
- Le RNDS fournit à la police des informations actualisées concernant les délinquants sexuels enregistrés dans le but de l’aider à prévenir les infractions sexuelles et à enquêter sur celles-ci.
- A été promulgué en 2004, avec un pouvoir discrétionnaire des procureurs et des juges quant à l’opportunité de demander ou d’imposer une ordonnance RNDS.
- Les modifications apportées en 2011 ont eu deux effets principaux :
- le retrait du pouvoir discrétionnaire des procureurs et des juges, ce qui signifie que toutes les personnes qualifiées ont été automatiquement obligées de s’enregistrer,
- la création d’une obligation d’enregistrement à vie pour les personnes condamnées, ou déclarées non criminellement responsables d’infractions sexuelles multiples dans le cadre d’une même procédure.
Contexte – RNDS
- Dans l’affaire Ndhlovu, la CSC a invalidé les amendements de 2011, soit :
- l’enregistrement automatique (article 490.012) parce que la loi visait des personnes qui ne présentaient pas de risque de récidive (prenait effet le 29 octobre 2023),
- l’ordonnance obligatoire à vie (paragraphe 490.013(2.1)) parce qu’elle s’appliquait sans tenir compte du moment ou de la nature des infractions et qu’elle visait des personnes qui ne présentaient pas de risque accru (prenait effet immédiat).
- Si une nouvelle législation n’est pas mise en place d’ici le 29 octobre 2023, les tribunaux ne seront plus en mesure d’ordonner aux individus de se conformer au RNDS.
Aperçu du projet de loi – RNDS
- Il rétablirait l’enregistrement automatique dans certaines circonstances :
- les délinquants sexuels condamnés visant un enfant à deux ans ou plus de prison (par voie de mise en accusation), et
- affaires impliquant des récidivistes.
- Pour tous les autres – il y aurait une présomption d’enregistrement sauf si l’individu peut démontrer que l’enregistrement n’a aucun rapport avec l’objectif de l’enregistrement ou qu’il est totalement disproportionné par rapport à cet objectif.
- Les juges disposeront d’une liste de facteurs pour guider leur pouvoir discrétionnaire.
- Pouvoir discrétionnaire d’ordonner l’enregistrement à vie des personnes condamnées pour des infractions multiples au cours d’un même procès, s’il existe un profil comportemental démontrant un risque accru de récidive.
D’autres réformes proposées renforceraient le régime, soit par :
- la mise à jour de la liste des infractions désignées – y compris la publication non consensuelle d’images intimes, et l’extorsion,
- la création d’un mandat d’exécution,
- la création d’une disposition relative aux citations à comparaître,
- l’obligation pour les délinquants reconnus coupables d’infractions sexuelles à l’étranger de fournir davantage d’informations à la police,
- l’obligation pour les délinquants enregistrés de donner un préavis de 14 jours avant de voyager,
- l’obligation pour les délinquants enregistrés de fournir l’adresse précise de leur destination de voyage, lorsqu’elle est disponible.
Contexte – Autonomisation des victimes
Interdictions de publication
- Empêcher la diffusion des noms et des informations d’identification des victimes et des témoins.
- Pour la plupart des infractions sexuelles, le juge doit rendre l’ordonnance si elle est demandée.
- Souvent demandée au début du procès, avant que les informations ne soient diffusées.
- Peut être révoquée sur demande, en cas de changement important des circonstances.
Droit à l’information
- Prévu dans la Charte canadienne des droits des victimes.
- Toutes les victimes ont le droit d’obtenir, sur demande, des informations sur l’affaire de l’enquête jusqu’à la fin de la peine.
Contexte – Autonomisation des victimes
Les victimes ont exprimé les préoccupations suivantes :
- Les procureurs ne sont pas tenus de les consulter avant de demander une interdiction de publication.
- La procédure de révocation d’une interdiction de publication n’est pas claire.
- L’obligation de s’enregistrer pour recevoir des informations postsentencielles sur le délinquant.
Le rapport JUST recommande les réformes suivantes :
- Permettre la levée des interdictions de publication à la demande de la victime.
- Consultation des victimes avant d’imposer une interdiction de publication.
- Les informations sur le délinquant doivent être fournies automatiquement à la victime.
Aperçu de la loi – Autonomisation des victimes
Interdictions de publication
- Amélioration de la consultation des victimes sur la question de savoir si une interdiction de publication devrait être imposée.
- Exemption de poursuites pour les victimes qui publient ou diffusent leurs propres informations d’identification.
- Processus clair de révocation ou de modification d’une interdiction de publication.
Droit des victimes à l’information
- Exiger que le juge qui prononce la peine demande à la victime si elle aimerait recevoir des renseignements postsentenciels sur l’affaire.
- Faciliter la communication de renseignements aux victimes par le Service correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles du Canada.
- Date de modification :