3. Questions et réponses

Projet de loi S-12, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants

Questions générales:

Q1. Quels sont les objectifs du projet de loi?

Le projet de loi a trois objectifs principaux :

  1. donner suite à la décision de la Cour suprême du Canada (CSC) R. c. Ndhlovu en temps opportun afin de s’assurer que le Registre national des délinquants sexuels demeure un outil efficace d’application de la loi (dans cette affaire, la CSC a invalidé deux éléments du régime d’inscription des délinquants sexuels prévu au Code criminel au motif qu’ils n’étaient pas compatibles avec la Charte),
  2. renforcer le régime d’enregistrement des délinquants sexuels, et
  3. rendre les victimes plus autonomes et améliorer la loi concernant les interdictions de publication et leurs droits à l’information.

Q2. Quelles sont les réformes proposées dans ce projet de loi?

Le projet de loi propose d’apporter un certain nombre de modifications législatives.

Pour répondre à l’affaire R. c. Ndhlovu, le projet de loi :

Pour renforcer le Registre, le projet de loi :

Afin de donner aux victimes d’actes criminels les moyens d’agir en ce qui concerne les interdictions de publication, le projet de loi :

Pour améliorer les droits des victimes à l’information, le projet de loi :

Q3. Pourquoi faut-il apporter des changements au Registre national des délinquants sexuels?

Un certain nombre de changements liés au Registre national des délinquants sexuels font suite à une décision de la Cour suprême du Canada, qui a invalidé deux dispositions du Code criminel régissant l’inscription des délinquants sexuels en raison de leur incompatibilité avec la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Le premier était l’enregistrement automatique de toutes les personnes reconnues coupables ou déclarées non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux pour des infractions sexuelles désignées. Le deuxième était l’inscription obligatoire à vie des personnes reconnues coupables de plus d’une infraction sexuelle dans le cadre d’une même poursuite, peu importe la nature ou le moment de l’infraction.

La Cour a donné au Parlement un an pour répondre à la décision relative à l’enregistrement automatique. Cela signifie que sans mesure législative, personne ne peut être ajouté au Registre à compter du 28 octobre 2023.

Il est nécessaire d’apporter des modifications à la loi pour s’assurer que le Registre demeure opérationnel et le rendre conforme à la Charte. Assurer le fonctionnement continu du Registre aidera les gens à se sentir en sécurité et favorisera la confiance dans notre système de justice pénale.

Q4. Pourquoi le projet de loi propose-t-il des modifications aux dispositions relatives aux interdictions de publication?

Les interdictions de publication sont des outils utiles pour protéger l’identité des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, en plus de les protéger contre d’autres préjudices. Certains survivants souhaitent partager leurs histoires publiquement, d’autres n’ont jamais voulu d’une interdiction de publication et trouvent le processus de révocation de ces interdictions déroutant et lourd.

Ces dispositions donneraient une plus grande voix et une plus grande autonomie aux victimes dans le système de justice pénale, y compris les survivants d’agression sexuelle.

Q5. Pourquoi le projet de loi propose-t-il des changements au droit des victimes à l’information?

En vertu de la Charte canadienne des droits des victimes, toutes les victimes d’actes criminels au Canada ont droit à l’information, à la protection, à la participation et au dédommagement.

Le gouvernement a entendu les préoccupations des victimes et des intervenants au sujet des difficultés auxquelles les victimes peuvent être confrontées lorsqu’elles tentent d’accéder à l’information dans le cadre du processus de justice pénale. Les victimes et les intervenants ont également soulevé des préoccupations au sujet des incohérences entre le Code criminel et la Charte canadienne des droits des victimes. Les modifications proposées répondent à ces préoccupations.

Q6. Quels amendements le Sénat a-t-il apportés au projet de loi, et le gouvernement
appuie-t-il ces changements proposés?

Le Sénat a apporté plusieurs amendements au projet de loi, et le gouvernement appuie généralement bon nombre de ces amendements, car ils contribuent à l’atteinte de l’objectif d’habiliter les victimes d’actes criminels dans le processus de justice pénale et à mieux appuyer ses objectifs.

Les modifications comprenaient des exigences claires, à savoir : mobiliser les victimes, les témoins et les personnes associées au système de justice afin de s’assurer que leurs souhaits soient respectés quant à l’imposition d’une interdiction de publication, une exemption de poursuites pour les victimes qui publient ou diffusent leurs propres renseignements d’identification, à condition que cela n’ait pas d’incidence sur les intérêts en matière de vie privée des autres personnes protégées par une ordonnance de non-publication et que l’avertissement ne soit pas approprié, ainsi qu’un processus de révocation ou de modification d’une interdiction de publication clarifié et simplifié.

Certains amendements du Sénat soulèvent des préoccupations au sujet de l’indépendance des poursuites et de la vie privée des victimes et devraient être étudiés de plus près.

Le Sénat a également adopté deux amendements aux dispositions du projet de loi relatives au Registre national des délinquants sexuels dans le but de régler les oublis techniques dans le processus de rédaction.

Réformes concernant le Registre national des délinquants sexuels

Q7. Qu’est-ce que le Registre national des délinquants sexuels et à quoi a-t-il servi?

Le Registre national des délinquants sexuels est une base de données nationale créée en 2004 qui contient des renseignements à jour sur les délinquants sexuels inscrits, y compris leur nom, leur adresse et leur emploi.

Il s’agit d’un outil important d’application de la loi qui permet à la police d’accéder en temps opportun à des renseignements à jour et fiables sur les délinquants sexuels inscrits afin de les aider à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ces crimes.

L’objectif du registre des délinquants sexuels est d’aider les organismes d’application de la loi à enquêter sur les infractions sexuelles et à les prévenir; il n’est pas destiné à faire partie d’une peine ou à être un type de peine.

Q8. Qu’a décidé la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Ndhlovu?

La Cour a invalidé deux dispositions du Code criminel concernant le pouvoir du tribunal d’exiger des délinquants qu’ils s’inscrivent au registre national des délinquants sexuels et qu’ils s’y conforment, soit :

  1. (l’article 490.012) – disposition qui exige l’inscription automatique de tous les délinquants, quel que soit leur niveau de risque, et
  2. (le paragraphe 490.013(2.1) – disposition obligeant les tribunaux à imposer des ordonnances à perpétuité aux personnes reconnues coupables de plus d’une infraction sexuelle au cours d’une même instance, peu importe la nature ou le moment des infractions.

La Cour a statué que les deux dispositions violaient l’article 7 de la Charte (droit à la vie, à la liberté et la sécurité de la personne) parce qu’elles s’appliquaient à des personnes qui ne présentaient pas un risque significatif de récidive. L’obligation pour ces personnes de s’enregistrer, et de s’inscrire à vie dans certains cas, ne favorisait pas l’objectif d’aider la police à prévenir les crimes sexuels ou à enquêter sur celles-ci.

La décision sur l’ordonnance perpétuelle obligatoire a été annulée immédiatement et rétroactivement. Seuls les délinquants qui ont déjà fait l’objet d’une condamnation (ou d’ordonnances de la LERDS) ou qui ont commis des infractions passibles de l’emprisonnement à perpétuité peuvent obtenir des ordonnances à perpétuité à l’heure actuelle.

Q9. Dans quelles circonstances une personne est-elle tenue de s’inscrire au RNDS et pour combien de temps?

Les personnes sont tenues de s’inscrire parce qu’elles ont été déclarées coupables ou déclarées non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux d’une infraction désignée. Les infractions désignées sont énumérées à l’article 490.011 du Code criminel et sont principalement des infractions sexuelles. Certaines infractions désignées ne sont pas de nature sexuelle, mais si elles sont commises dans l’intention de commettre une infraction sexuelle, cette personne peut également être tenue de s’enregistrer. Les périodes d’inscription peuvent être de 10 ans, 20 ans ou la perpétuité, selon la peine maximale associée à l’infraction pour laquelle la personne est tenue de s’inscrire.

Q10. Qu’arrive-t-il lorsqu’une personne est tenue de s’inscrire au Registre national des délinquants sexuels?

Une fois qu’un tribunal a décidé qu’une personne devrait s’inscrire au Registre national des délinquants sexuels, elle dispose de sept jours pour se présenter en personne pour fournir les renseignements exigés en vertu de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LERDS). Par la suite, ils doivent se présenter chaque année et peuvent avoir des obligations de déclaration supplémentaires s’ils voyagent ou changent de résidence ou font d’autres changements de vie, comme changer de nom ou l’obtention d’un passeport ou d’un permis de conduire.

Q11. La décision de la Cour suprême du Canada signifie-t-elle que des personnes ne peuvent pas être ajoutées au Registre et que le Registre cessera d’exister?

Le Registre national des délinquants sexuels est toujours en vigueur. À la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Ndhlovu, la Cour a donné au Parlement un an pour répondre à la décision sur l’inscription automatique, ce qui signifie que sans nouvelle loi, il ne sera pas possible d’ajouter les délinquants sexuels au Registre national des délinquants sexuels après le 28 octobre 2023.

Les modifications proposées au Code criminel répondraient à la décision et garantiraient que les délinquants sexuels puissent continuer d’être inscrits, les juges ayant le pouvoir discrétionnaire d’exempter les délinquants dont l’enregistrement ne serait pas lié à l’objectif de l’enregistrement, ce qui est d’aider la police à prévenir les crimes sexuels et à enquêter sur eux, ou aurait un impact nettement disproportionné sur eux.

Q12. Que se passerait-il si le projet de loi n’était pas adopté avant la date limite du 28 octobre?

Nous nous attendons à ce que tous les parlementaires travaillent avec nous pour s’assurer que le projet de loi soit adopté avant la date limite du 28 octobre 2023. Ce projet de loi est important pour renforcer le Registre national des délinquants sexuels au Canada, rendre les victimes d’actes criminels plus autonomes, et renforcer leur confiance dans le système de justice pénale.

Si ce n’est pas le cas, et en l’absence d’autres mesures, il ne sera pas possible d’exiger des délinquants nouvellement condamnés qu’ils s’inscrivent et se conforment au Registre national des délinquants sexuels.

Q13. Pourquoi le gouvernement propose-t-il l’enregistrement automatique de certains contrevenants alors que la Cour suprême du Canada a déclaré l’inscription automatique inconstitutionnelle? Cela ne sera-t-il pas à nouveau invalidé?

Nous croyons que le projet de loi établit un juste équilibre entre la nécessité d’un registre national complet des délinquants sexuels pour prévenir et enquêter sur les infractions sexuelles et les droits garantis par la Charte aux délinquants sexuels qui sont tenus de se conformer au registre.

Le projet de loi ne maintiendrait l’enregistrement automatique que dans deux situations précises : les récidivistes et les infractions graves contre les enfants. Le gouvernement est d’avis que ces situations comportent un risque plus élevé de récidive et que l’enregistrement obligatoire dans ces circonstances est conforme à la Charte.

Q14. Pourquoi le projet de loi S-12 ne propose-t-il pas également l’enregistrement automatique pour d’autres cas (c.-à-d. violence entre partenaires intimes, agression sexuelle)?

Dans l’affaire R. c. Ndhlovu, la Cour suprême du Canada a dit très clairement que l’enregistrement automatique dans tous les cas avait une portée excessive. Ils ont estimé que le régime actuel ratissait trop large et visaient les personnes dont l’enregistrement n’était pas lié à l’objectif de l’enregistrement.

En réponse, le Gouvernement propose de rétablir l’enregistrement automatique dans deux situations très étroites où le Gouvernement estime que le risque de récidive sexuelle est plus élevé rendant l’enregistrement automatique approprié. Il s’agit des récidivistes et des infractions sexuelles contre un enfant lorsque la Couronne procède par mise en accusation et que la peine imposée est de 2 ans ou plus.

L’extension de l’enregistrement automatique aux cas qui ne sont pas aussi clairement liés à des risques plus élevés de récidive d’infraction sexuelle soulèverait des préoccupations en vertu de la Charte.

Q15. Dans quelle mesure le Registre national des délinquants sexuels aide-t-il la police à prévenir les infractions sexuelles et à enquêter sur celles-ci?

Le Registre national des délinquants sexuels est un outil utile que les organismes d’application de la loi utilisent pour prévenir les infractions sexuelles et enquêter sur celles-ci. Le gouvernement est convaincu qu’il est efficace, d’après les commentaires des organismes d’application de la loi, et entreprendra une analyse exhaustive au cours des prochaines années pour aider à étayer les preuves de son efficacité.

Q16. Le projet de loi donne-t-il aux accusés déclarés non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux la possibilité d’être radiés du Registre?

Les modifications proposées donneraient aux accusés déclarés non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux la possibilité de demander leur radiation du Registre lorsqu’un tribunal ou une commission d’examen conclut qu’ils ne représentent plus une menace importante pour la sécurité du public.

Ce changement proposé est une réponse directe à la décision rendue en 2020 par la Cour suprême dans l’affaire G. c. Ontario (Procureur général), qui a statué que le fait de ne pas offrir à ces personnes des moyens d’être libérées de leurs obligations en matière de signalement violait leurs droits à l’égalité (article 15 de la Charte), car cela leur valait un traitement plus sévère que les délinquants condamnés qui avaient obtenu un pardon.

Q17. Le projet de loi S-12 propose-t-il de rendre public le registre des délinquants sexuels?

Le projet de loi S-12 ne propose pas de mettre à la disposition du public les renseignements contenus dans le registre des délinquants sexuels. Les renseignements contenus dans le Registre national des délinquants sexuels sont étroitement contrôlés et ne peuvent être consultés que par les organismes chargés d’appliquer la loi pour les fins d’enquête ou de prévention d’un crime de nature sexuelle. Toute utilisation abusive des informations de la base de données est interdite et peut entraîner des accusations criminelles.

Certaines provinces et certains territoires émettent des avis publics concernant les délinquants à risque élevé dans certaines circonstances, mais cela ne se fait pas par l’entremise du Registre national des délinquants sexuels.

Q18. Le projet de loi S-12 prévoit-il un mécanisme de surveillance des délinquants sexuels dangereux? Le gouvernement serait-il disposé à appuyer un amendement qui autoriserait une surveillance plus étroite et une surveillance accrue des délinquants sexuels?

Le projet de loi S-12 contient des propositions visant à permettre à la police de surveiller plus efficacement les délinquants sexuels inscrits, notamment par un mandat d’arrestation pour les délinquants qui ne respectent pas leurs obligations d’enregistrement et des obligations d’avis plus strictes pour les délinquants inscrits qui quittent leur résidence. En vertu du cadre juridique actuel, la police effectue des contrôles de conformité sur les délinquants sexuels enregistrés pour s’assurer, entre autres, que leur adresse est correcte et qu’ils respectent leurs autres obligations. Le projet de loi S-12 propose d’énoncer plus clairement ce pouvoir au sous-alinéa 16(4)c)(i.1) proposé à l’article 44.

De plus, il existe d’autres outils à la disposition des organismes chargés d’appliquer la loi et des procureurs de la Couronne pour permettre aux délinquants dangereux d’être surveillés efficacement, notamment :

  1. les dispositions du Code criminel relatives aux délinquants dangereux et aux délinquants à contrôler, qui permettent la détention pour une durée indéterminée dans certaines circonstances,
  2. le Système national de repérage des délinquants violents à risque élevé, qui consiste en une base de données et un réseau de fonctionnaires provinciaux et territoriaux chargés d’identifier et de repérer les délinquants à risque élevé. Les dossiers relatifs à ces délinquants sont partagés par l’entremise du Centre d’information de la police canadienne et fournissent aux procureurs des documents de base complets sur ces délinquants afin de procéder de façon appropriée (p. ex. en présentant une demande de déclaration de délinquant dangereux) s’ils récidivent n’importe où au Canada,
  3. les dispositions du Code criminel relatives aux engagements de ne pas troubler l’ordre public (article 810 à 810.2) qui permettent à un juge d’exiger d’une personne qu’elle s’engage à ne pas troubler l’ordre public afin de prévenir la perpétration d’une infraction à l’avenir,
  4. le pouvoir conféré par le Code criminel qui permet aux juges d’ordonner la surveillance électronique comme condition de probation (alinéa 732.1(3)h)) ou une ordonnance de sursis (alinéa 742.3(2)f)), et le pouvoir prévu à l’article 57.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition qui permet au Service correctionnel du Canada d’imposer des exigences de surveillance électronique aux délinquants sous responsabilité fédérale dans certaines circonstances.

Toute proposition visant à modifier davantage le projet de loi S-12 afin d’accroître la surveillance et le suivi des délinquants sexuels devrait être examinée attentivement pour s’assurer qu’elle est conforme aux objectifs de la LERDS et à la Charte.

Q19. Quelles sont les sanctions actuelles en cas de défaut d’aviser le Registre d’un déménagement ou de non-respect des obligations d’enregistrement?

Les délinquants sexuels enregistrés qui ne respectent pas leurs obligations peuvent être accusés d’une infraction pénale. Les articles 490.031 et 490.0311 du Code criminel énoncent les infractions liées au non-respect des obligations de déclaration et à la communication de renseignements faux ou trompeurs au Registre.

Il s’agit, dans les deux cas, d’infractions mixtes passibles d’une amende maximale de 10 000 $ ou d’au plus 2 ans si elles sont poursuivies par mise en accusation.

Le défaut d’aviser le Registre d’un changement d’adresse dans les 7 jours, par exemple, pourrait entraîner une accusation criminelle en vertu de ces dispositions.

Questions concernant les interdictions de publication

Q20. Qu’est-ce qu’une interdiction de publication et pourquoi les dispositions doivent-elles être modifiées?

Une ordonnance de non-publication est une ordonnance émise par le tribunal qui interdit à quiconque de publier ou de diffuser toute information permettant d’identifier une victime, un témoin ou une personne associée au système judiciaire.

Bien que les interdictions de publication visent à protéger la vie privée des victimes et à encourager le signalement des crimes, certaines victimes ont constaté que les ordonnances de non-publication peuvent les empêcher de partager leur expérience avec d’autres. Les victimes réclament depuis longtemps une plus grande consultation et prise en compte de leurs points de vue avant de demander une interdiction de publication ainsi qu’un processus clair sur la façon dont une interdiction de publication peut être révoquée ou modifiée.

Q21. Quel serait le processus par lequel une victime pourrait faire modifier ou révoquer son interdiction de publication en vertu du projet de loi S-12?

Le projet de loi propose que si une personne demande qu’une publication soit révoquée ou modifiée, le tribunal doit accéder à la demande, à moins qu’il n’y ait un risque que la vie privée d’une autre personne, autre que celle de l’accusé, soit touchée. Si la vie privée d’une autre personne est touchée, le tribunal doit tenir une audience pour examiner la question.

Q22. Pourquoi le projet de loi S-12 ne propose-t-il pas d’obtenir le consentement de la victime avant qu’une ordonnance de non-publication puisse être ordonnée?

Les propositions contenues dans le projet de loi S-12 visent à habiliter les victimes à demander et à obtenir une ordonnance de non-publication, mais elles ne proposent pas d’aller jusqu’à exiger le consentement des victimes avant qu’une ordonnance de non-publication puisse être prononcée.

En certains cas, il peut être difficile d’obtenir un tel consentement à temps avant la première comparution, et les procureurs privilégieront la prudence et la protection de la vie privée pour s’assurer que l’interdiction de publication est en place dès que possible.

De plus, il peut y avoir des situations où une victime est incapable de donner son consentement, par exemple, pour les victimes ayant une déficience mentale, les victimes hospitalisées et qui ne peuvent être vues ou autrement incapables de prendre une décision au moment de la consultation.

Enfin, faire pression sur certaines victimes pour qu’elles choisissent une ordonnance de non-publication dès le début du processus va directement à l’encontre de l’objectif de respecter l’autonomie des victimes et de leur permettre de faire des choix à leur propre rythme.

Questions concernant les droits des victimes à l’information

Q23. Comment ce projet de loi reconnaît-il le droit des victimes de recevoir de l’information sur leur cas?

La Charte canadienne des droits des victimes accorde aux victimes le droit de demander que les renseignements pertinents à leur cas leur soient communiqués. Le projet de loi reconnaîtrait leur droit de recevoir de l’information sur la peine imposée et les étapes à suivre dans les cas de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.

Les modifications exigeraient également qu’un tribunal informe le Service correctionnel du Canada du souhait de la victime d’obtenir des renseignements sur la façon dont la peine est purgée.

Q24. Pourquoi le projet de loi ne répond-il pas aux autres recommandations du 7e rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes?

Les modifications proposées aux interdictions de publication et au droit des victimes d’accéder à l’information sur leur cas répondent directement aux demandes des victimes et des intervenants, ainsi qu’aux recommandations 4 et 11 du rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes intitulé « Améliorer le soutien aux victimes d’actes criminels ». La réponse du gouvernement a été déposée le 17 avril 2023.

La Réponse réitère l’engagement du gouvernement à redoubler d’efforts pour mettre en œuvre et renforcer les droits des victimes en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes et d’autres lois fédérales. Le gouvernement continuera de travailler en partenariat avec tous les ordres de gouvernement, les partenaires autochtones, et les organisations non gouvernementales, afin d’améliorer la sensibilisation aux expériences des victimes dans le système de justice pénale et d’accroître l’accès aux services et aux soutiens.