Mesures sous la Loi sur les mesures d’urgence – Interprétation article par article et conséquence de la révocation

Sur cette page …

Décret sur les mesures économiques d’urgence

Décret sur les mesures économiques d’urgence
Text Texte Interprétation
1 DefinitionsThe following definitions apply to this Order:designated personmeans any individual or entity that is engaged, directly or indirectly, in an activity prohibited by sections 2 to 5 of the Emergency Measures Regulations. (personne désignée)entityincludes a corporation, trust, partnership, fund, unincorporated association or organization or foreign state. (entité) 1 DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent décret :entitéS’entend notamment d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personne, d’un fonds, d’une organisation ou d’une association dotée de la personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)personne désignéeToute personne physique ou entité qui participe, même indirectement, à l’une ou l’autre des activités interdites au titre des articles 2 à 5 du Règlement sur les mesures d’urgence. (designated person) 1 DéfinitionsLa présente clause énonce les définitions pertinentes relatives au décret. Elle définit une « personne désignée » comme toute personne ou entité qui est impliquée directement ou indirectement dans une activité interdite en vertu des articles 2 à 5 du Règlement sur les mesures d’urgence. Les activités interdites comprennent :
  • participer à une assemblée publique dont il est raisonnable de s’attendre qu’elle aura pour effet de troubler la paix (assemblée interdite);
  • amener un mineur à participer ou à se déplacer à moins de 500 mètres d’une telle assemblée interdite;
  • pour certains étrangers, d’entrer au Canada avec l’intention de participer à une assemblée interdite ou de faciliter une telle assemblée;
  • se déplacer à destination ou à l’intérieur de la zone où se tient une assemblée interdite;
  • utiliser, réunir, rendre disponible, ou inviter une personne à fournir des biens ou à participer à une assemblée interdite; ou en faire bénéficier toute personne qui participe à une assemblée interdite ou la facilite (directement ou indirectement).
L’objectif est d’inclure comme « personne désignée » toute personne qui participe directement ou indirectement à des activités illégales précises telles qu’elles sont décrites aux articles 2 à 5 du Règlement sur les mesures d’urgence, ou qui les appuie financièrement.
2 (1) Duty to cease dealingsAny entity set out in section 3 must, upon the coming into force of this Order, cease:
  • (a) dealing in any property, wherever situated, that is owned, held or controlled, directly or indirectly, by a designated person or by a person acting on behalf of or at the direction of that designated person;
  • (b) facilitating any transaction related to a dealing referred to in paragraph (a);
  • (c) making available any property, including funds or virtual currency, to or for the benefit of a designated person or to a person acting on behalf of or at the direction of a designated person; or
  • (d) providing any financial or related services to or for the benefit of any designated person or acquire any such services from or for the benefit of any such person or entity.
2 (1) Obligations de cesser les opérationsDès l’entrée en vigueur du présent décret, les entités visées à l’article 3 doivent cesser:
  • a) toute opération portant sur un bien, où qu’il se trouve, appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
  • b) toute transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;
  • c) de rendre disponible des biens – notamment des fonds ou de la monnaie virtuelle – à une personne désignée ou à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, ou au profit de l’une ou l’autre de ces personnes;
  • d) de fournir des services financiers ou connexes à une personne désignée ou à son profit ou acquérir de tels services auprès d’elle ou à son profit.
2(1) Obligation de cesser les opérationsLa présente clause énumère les activités pour lesquelles les fournisseurs de services financiers canadiens (tel qu’il est défini à l’article 3) doivent cesser les opérations. Ces activités comprennent :
  • conclure, ou faciliter, toute transaction liée à une opération, à un bien appartenant à une personne désignée ou à une personne agissant au nom d’une personne désignée;
  • rendre disponible des biens à une personne désignée ou à une personne agissant au nom d’une personne désignée;
  • fournir des services financiers ou des services connexes à une personne désignée, ou à son profit, ou acquérir de tels services auprès d’une personne désignée ou d’une entité ou à son profit.
L’objectif est de créer une exigence obligatoire pour les fournisseurs de services financiers canadiens de cesser de fournir des services financiers à une personne désignée ou à son profit.
2 Insurance policyParagraph 2(1)(d) does not apply in respect of any insurance policy which was valid prior to the coming in force of this Order other than an insurance policy for any vehicle being used in a public assembly referred to in subsection 2(1) ofthe Emergency Measures Regulations. 2 Police d’assuranceToutefois, l’alinéa 2(1)(d) ne s’applique pas à l’égard d’une police d’assurance effective – au moment de l’entrée en vigueur du présent décret – portant sur un véhicule autre que celui utilisé lors d’une assemblée publique visée au paragraphe 2(1) du Règlement sur les mesures d’urgence. La présente clause stipule que la règle générale de l’alinéa 2(1)d) – interdire aux fournisseurs de services financiers canadiens de fournir des services financiers à des personnes désignées – ne s’applique pas à l’égard d’une police d’assurance autre que la police d’assurance de tout véhicule utilisé lors d’une assemblée interdite.L’objectif est de s’assurer que les polices d’assurance, autres que pour un véhicule utilisé lors d’une assemblée interdite, ne sont pas suspendues.En cas d’abrogationS’il y a abrogation, les fournisseurs de services financiers (FSF) ne seraient plus tenus de « cesser les opérations » avec des personnes qui participent à des activités interdites en vertu du Règlement sur les mesures d’urgence. Cela signifierait qu’il n’y aurait plus d’obligation de « geler » les comptes ou de suspendre la police d’assurance. Les comptes qui ont été gelés en vertu du décret pourraient être réactivés conformément aux ententes conclues entre le fournisseur de services financiers et les titulaires de compte.Si le décret est abrogé, les compagnies d’assurance ne seraient plus tenues de suspendre la couverture. Les polices pourraient de nouveau offrir une couverture aux personnes désignées conformément aux ententes conclues entre l’assureur et le titulaire de la police.
3 Duty to determineThe following entities must determine on a continuing basis whether they are in possession or control of property that is owned, held or controlled by or on behalf of a designated person:
  • (a) authorized foreign banks, as defined in section 2 of the Bank Act, in respect of their business in Canada, and banks regulated by that Act;
  • (b) cooperative credit societies, savings and credit unions and caisses populaires regulated by a provincial Act and associations regulated by the Cooperative Credit Associations Act;
  • (c) foreign companies, as defined in subsection 2(1) of the Insurance Companies Act, in respect of their insurance business in Canada;
  • (d) companies, provincial companies and societies, as those terms are defined in subsection 2(1) of the Insurance Companies Act;
  • (e) fraternal benefit societies regulated by a provincial Act in respect of their insurance activities and insurance companies and other entities regulated by a provincial Act that are engaged in the business of insuring risks;
  • (f) companies regulated by the Trust and Loan Companies Act;
  • (g) trust companies regulated by a provincial Act;
  • (h) loan companies regulated by a provincial Act;
  • (i) entities that engage in any activity described in paragraphs 5(h) and (h.1) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act;
  • (j) entities authorized under provincial legislation to engage in the business of dealing in securities or to provide portfolio management or investment counselling services;
  • (k) entities that provide a platform to raise funds or virtual currency through donations; and
  • (l) entities that perform any of the following payment functions:
    • (i) the provision or maintenance of an account that, in relation to an electronic funds transfer, is held on behalf of one or more end users,
    • (ii) the holding of funds on behalf of an end user until they are withdrawn by the end user or transferred to another individual or entity,
    • (iii) the initiation of an electronic funds transfer at the request of an end user,
    • (iv) the authorization of an electronic funds transfer or the transmission, reception or facilitation of an instruction in relation to an electronic funds transfer, or
    • (v) the provision of clearing or settlement services.
3 VérificationIl incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte:
  • (a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
  • (b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
  • (c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
  • (d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
  • (e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
  • (f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
  • (g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
  • (h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
  • (i) les entités qui se livrent à une activité visée aux alinéas 5h) et h.1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
  • (j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement;
  • (k) les plateformes collaboratives et celles de monnaie virtuelle qui sollicitent des dons;
  • (l) toute entité qui exécute l’une ou l’autre de fonctions suivantes :
    • (i) la fourniture ou la tenue d’un compte détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs finaux en vue d’un transfert électronique de fonds,
    • (ii) la détention de fonds au nom d’un utilisateur final jusqu’à ce qu’ils soient retirés par celui-ci ou transférés à une personne physique ou à une entité,
    • (iii) l’initiation d’un transfert électronique de fonds à la demande d’un utilisateur final,
    • (iv) l’autorisation de transfert électronique de fonds ou la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un transfert électronique de fonds,
    • (v) la prestation de services de compensation ou de règlement.
3 VérificationLa présente clause fournit une liste d’entités (fournisseurs de services financiers canadiens) qui sont tenues de déterminer de façon continue si elles sont en possession ou en contrôle de biens qui appartiennent à une personne désignée, ou détenus ou contrôlé par elle, ou à son profit.L’objectif de la liste est de couvrir les fournisseurs de services financiers au Canada, y compris les institutions financières sous réglementation fédérale et provinciale, les fournisseurs de services de virement d’argent, les fournisseurs de services de paiement, les plateformes d’échange de monnaies virtuelles, les courtiers en valeurs mobilières et les plateformes de financement participatif.L’objectif de cette obligation est de faire en sorte que les fournisseurs de services financiers canadiens déterminent s’ils font affaire avec une personne désignée. En procédant de façon continue, un fournisseur de services financiers serait non seulement en mesure de déterminer s’il y a de nouvelles personnes désignées avec lesquelles le fournisseur devrait cesser les opérations, mais aussi de déterminer les personnes qui ont cessé de participer aux activités illégales et qui sont en mesure de reprendre leurs opérations avec le fournisseur.
4(1) Registration requirement – Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)The entities referred to in paragraphs 3(k) and (l) must register with the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada established by section 41 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act if they are in possession or control of property that is owned, held or controlled by or on behalf of a designated person. 4 (1) Inscription obligatoire – Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (FINTRAC)Les entités visées aux alinéas 3k) et l) doivent s’inscrire auprès du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada constitué par l’article 41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes s’ils ont en leur possession un bien appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions. 4(1) Inscription obligatoire – Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)Cette disposition exige que les plateformes de financement collectif et les fournisseurs de services de paiement s’inscrivent auprès du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) s’ils sont en possession de fonds qui appartiennent à une personne désignée.L’objectif consiste à étendre les exigences d’inscription existantes prévues dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes aux plateformes de financement collectif et aux fournisseurs de services de paiement s’ils sont en possession de fonds qui appartiennent à une personne désignée.En cas d’abrogationS’il y a abrogation, la nouvelle exigence d’inscription visant les plateformes de financement collectif et les entreprises de traitement des paiements qui sont en possession ou en contrôle de biens appartenant à des entités ou des personnes participant à des activités interdites. Le CANAFE mettrait fin au processus de préinscription commencé en vertu du décret. Le CANAFE continuerait de recevoir des déclarations d’opérations financières de la part de toutes ses entités déclarantes qui ont l’obligation de faire des déclarations en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Cependant, il ne recevrait pas des déclarations des plateformes de financement collectif et des fournisseurs de services de paiement qui n’offrent pas les autres services financiers couverts par la LRPCFAT et son règlement d’application jusqu’à ce qu’une modification permanente soit apportée au règlement.
4(2) and 4(3) Reporting obligation – suspicious transactions (2) Those entities must also report to the Centre every financial transaction that occurs or that is attempted in the course of their activities and in respect of which there are reasonable grounds to suspect that
  • (a) the transaction is related to the commission or the attempted commission of a money laundering offence by a designated person; or
  • (b) the transaction is related to the commission or the attempted commission of a terrorist activity financing offence by a designated person.
Reporting obligation – other transactions(3) Those entities must also report to the Centre the transactions and information set out in subsections 30(1) and 33(1) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations.
4(2) et 4(3) Opérations douteuses (2) Elles doivent également déclarer au Centre toute opération financière effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration – réelle ou tentée – par à une personne désignée :
  • (a) soit d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;
  • (b) soit d’une infraction de financement des activités terroristes.
Autres opérations(3) Elles doivent également déclarer au Centre les opérations visées aux paragraphes 30(1) ou 33(1)du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
4(2) et 4(3) Opérations douteusesCes dispositions exigent que les plateformes de financement collectif et les fournisseurs de services de paiement qui sont en possession de fonds appartenant à une personne désignée déclarent au CANAFE toute opération douteuse (lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’opération est liée à la perpétration ou à la tentative de perpétration d’une infraction de recyclage de blanchiment d’argent ou de financement d’activités terroristes) et opération de grande valeur (10 000 $ et plus).L’objectif consiste à accroître la qualité ou la quantité de l’information sur les opérations financières reçues et communiquées par le CANAFE ainsi que la capacité des organismes d’application de la loi à identifier les personnes désignées et à prendre des mesures contre elles.En cas d’abrogationS’il y a abrogation, les plateformes d’échanges de cryptomonnaies et les fournisseurs de services de portefeuille de garde continueraient d’être assujettis aux exigences d’inscription et de déclaration en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Par contre, outre les autres exigences prévues dans le décret, ces exigences ne s’appliqueraient plus aux plateformes de financement collectif qui utilisent des cryptomonnaies.
5 Duty to disclose – RCMP or CSISEvery entity set out in section 3 must disclose without delay to the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police or to the Director of the Canadian Security Intelligence Service
  • (a) the existence of property in their possession or control that they have reason to believe is owned, held or controlled by or on behalf of a designated person; and
  • (b) any information about a transaction or proposed transaction in respect of property referred to in paragraph (a).
5 Obligation de communication à la GRC et au SCRCToute entité visée à l’article 3 est tenue de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité:
  • (a) le fait qu’elle croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
  • (b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
5 Obligation de communication à la GRC et au SCRSCette disposition exige que les fournisseurs canadiens de services financiers informent la Gendarmerie royale du Canada ou le Service canadien du renseignement de sécurité lorsqu’ils déterminent qu’ils sont en possession ou ont le contrôle d’un bien appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé par elle ou en son nom, ou qu’ils disposent d’informations concernant une opération relative à ce bien.En vertu de cette disposition, les fournisseurs de services financiers devraient communiquer de l’information sur un bien ou une opération lorsqu’ils ont des motifs de croire que le bien ou l’opération est lié à des activités interdites par le Règlement sur les mesures d’urgence. Cette disposition vise à contribuer à assurer la réalisation des objectifs du décret.En cas d’abrogationL’information communiquée en vertu de cette disposition devrait être uniquement ce qui est nécessaire pour identifier le bien ou l’opération. Si l’information est fournie à la GRC en vertu de l’article 5 du Décret sur lesmesures économiques d’urgence pendant que ce dernier était en vigueur, elle peut être utilisée par la GRC après la fin du décret. Les autorisations habituelles qui s’appliquent à la GRC en ce qui concerne l’utilisation, la conservation, la communication ou la destruction de renseignements continuent de s’appliquer à ces renseignements, y compris les obligations énoncées dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Charte. Bien que ni la Loi sur les mesures d’urgence ni le Règlement ou le Décret sur les mesures économiques d’urgence n’interdisent l’utilisation des renseignements fournis à la GRC par les banques pour d’autres enquêtes, leur utilisation dans le cadre d’enquêtes non liées au Règlement sur les mesures d’urgence devra être examinée minutieusement pour assurer la conformité à l’article 8 de la Charte. Les décisions concernant d’éventuelles poursuites seraient prises par les services de poursuite dansl’exercice de leurs fonctions en fonction de la preuve et de la loi dans chaque cas.Si de l’information est communiquée au SCRS en vertu de cette disposition, elle est communiquée dans le but de faire face à l’urgence (proclamation) et dans le contexte du Décret sur les mesures économiques d’urgence (DMEU) en ce qui a trait aux biens. Le DMEU est effectivement un pouvoir de collecte exceptionnel pour le Service. Lorsqu’il la reçoit, le SCRS devrait évaluer l’information qu’il a reçue et déterminer si, dans le cadre de son mandat, il pourrait mener une enquête en vertu de l’article 12 de la Loi sur le SCRS. Les autorisations habituelles qui s’appliquent au SCRS en ce qui concerne l’utilisation, la conservation, la communication ou la destruction de renseignements sont définies dans la Loi sur le SCRS et la Loi sur la protection des renseignements personnels, et elles sont assujetties à la Charte. L’article 12 de la Loi sur le SCRS limite la collecte et laconservation de renseignements par le SCRS aux renseignements strictement nécessaires pour faire enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada.Le SCRS conserverait les renseignements strictement nécessaires à l’exécution de son mandat en vertu de la Loi sur le SCRS en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés dans la Loi sur le SCRS et en conformité avec l’article 8 de la Charte. Il détruirait les renseignements non liés à une menace sauf exigence contraire de la loi.
6 Disclosure of informationA Government of Canada, provincial or territorial institution may disclose information to any entity set out in section 3, if the disclosing institution is satisfied that the disclosure will contribute to the application of this Order. 6 CommunicationToute institution fédérale, provinciale ou territoriale peut communiquer des renseignements au responsable d’une entité visée à l’article 3, si elle est convaincue que les renseignements aideront à l’application du présent décret. 6 CommunicationCet article est un pouvoir discrétionnaire qui autorise les institutions fédérales, provinciales et territoriales à communiquer des renseignements à tout fournisseur canadien de services financiers si l’institution fédérale est convaincue que la communication contribuera à l’application du présent décret. Les renseignements communiqués pourraient comprendre des renseignements permettant d’identifier les personnes et les entités qui participent aux activités interdites. Il est entendu que les institutions fédérales se conformeront à la Charte et à d’autres exigences légales lorsqu’elles détermineront s’il y a lieu ou non de communiquer des renseignements.L’objectif consiste à s’assurer que les institutions gouvernementales, y compris les organismes d’application de la loi à tous les niveaux, peuvent fournir des renseignements (p. ex., l’identité des personnes désignées) aux fournisseurs de services financiers canadiens en vue de l’application du décret.En cas d’abrogationLa communication de renseignements par des institutions gouvernementales en vertu du décret ne serait plus autorisée. Les renseignements reçus par un fournisseur de services financiers en vertu du décret pendant que celui-ci était en vigueur ne pourraient pas être utilisés à d’autres fins et devraient être traités conformément aux lois applicables sur la protection des renseignementspersonnels. Le type de renseignements qui devraient être communiqués en vertu de cette disposition sont les renseignements nécessaires à l’identification despersonnes désignées avec lesquelles les institutions financières doivent cesser de faire affaire selon les termes du décret.
7 ImmunityNo proceedings under the Emergencies Act and no civil proceedings lie against an entity for complying with this Order. 7 ImmunitéAucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une entité qui se conforme au présent décret. 7 ImmunitéCette disposition accorde l’immunité contre les poursuites judiciaires en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou contre une action au civil à toute entité, y compris un fournisseur canadien de services financiers, découlant de mesures prises afin de se conformer au décret.L’objectif consiste à protéger les fournisseurs canadiens de services financiers qui agissent de bonne foi afin de se conformer au décret.En cas d’abrogationLes fournisseurs de services financiers qui se sont conformés au décret continueraient de bénéficier de l’immunité contre des poursuites prévue à l’article 47 de la Loi sur les mesures d’urgence.
8 Coming into forceThis Order comes into force on the day on which it is registered. 8 Entrée en vigueurLe présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement. 8 Entrée en vigueurCette disposition prévoit que le décret entre en vigueur le jour de son enregistrement, soit le 15 février 2022.

Mesures sous la Loi sur les mesures d’urgence Interprétation article par article et conséquence de la révocation

Règlement sur les mesures d’urgences

Règlement sur les mesures d’urgences
Text Texte Interprétation
Interpretation1 The following definitions apply to these RegulationsAct means the Emergencies Actcritical infrastructure means the following places, including any land on which they are located:
  • (a) airports, aerodromes, heliports, harbours, ports, piers, lighthouses, canals, railway stations, railways, tramway lines, bus stations, bus depots and truck depots;
  • (b) infrastructure for the supply of utilities such as water, gas, sanitation and telecommunications;
  • (c) international and interprovincial bridges and crossings;
  • (d) power generation and transmission facilities;
  • (e) hospitals and locations where COVID-19 vaccines are administered;
  • (f) trade corridors and international border crossings, including ports of entry, ferry terminals, customs offices, bonded warehouses, and sufferance warehouses.
foreign national has the same meaning as in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Actpeace officer means a police officer, police constable, constable, or other person employed for the preservation and maintenance of the public peaceprotected person has the same meaning as in subsection 95(2) of the Immigration and Refugee Protection Act
Définitions1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.agent de la paix Tout officier de police ou agent de police employé à la préservation et au maintien de la paix publique.étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.infrastructures essentielles Les lieux ci-après, y compris le terrain sur lequel ils sont situés :
  • (a) les aéroports, aérodromes, héliports, havres, ports, gares maritimes, jetées, phares, canaux, gares ferroviaires et chemins de fer, terminus d’autobus et garages d’autobus ou de camions;
  • (b) les infrastructures servant à la fourniture de services publics tels que l’eau, le gaz, l’assainissement et les télécommunications;
  • (c) les ponts et les ouvrages de franchissement internationaux et interprovinciaux;
  • (d) les installations de production et de transmission d’énergie;
  • (e) les hôpitaux et les endroits où sont administrés les vaccins contre la COVID-19;
  • (f) les axes commerciaux et les postes frontaliers internationaux, y compris les points d’entrée, les bureaux de douanes, les entrepôts de stockage et les entrepôts d’attente.
Loi La Loi sur les mesures d’urgence.personne protégée S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
L’article 1 définit certains termes contenus dans les dispositions du Règlement sur les mesures d’urgence (le Règlement).Pour définir les « infrastructures essentielles », une liste de catégories de lieux a été dressée. Tout lieu visé par l’une de ces catégories est désigné comme étant protégé en vertu de l’alinéa 6a) et doit donc être protégé et sécurisé de façon préventive conformément au Règlement.Le terme « étranger » est défini comme ayant la même signification qu’à l’article 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui stipule qu’un « étranger » est « une personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent », ce qui inclut les apatrides.La définition d’« agent de la paix » prévue dans le Règlement est plus étroite que celle fournie dans le Code criminel. Ce ne sont pas tous les agents de la paix au sens du Code criminel qui peuvent appliquer le Règlement. Le Règlement inclut seulement les agents de la paix employés à la préservation et au maintien de la paix publique.La « personne protégée » s’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui définit ce terme comme étant « la personne à qui l’asile est conféré et dont la demande n’est pas ensuite réputée rejetée ».
Prohibition – public assembly2(1) A person must not participate in a public assembly that may reasonably be expected to lead to a breach of the peace by:
  • (a) the serious disruption of the movement of persons or goods or the serious interference with trade;
  • (b) the interference with the functioning of critical infrastructure; or
  • (c) the support of the threat or use of acts of serious violence against persons or property.
Interdiction – assemblée publique2(1) Il est interdit de participer à une assemblée publique dont il est raisonnable de penser qu’elle aurait pour effet de troubler la paix par l’un des moyens suivants :
  • (a) en entravant gravement le commerce ou la circulation des personnes et des biens;
  • (b) en entravant le fonctionnement d’infrastructures essentielles;
  • (c) en favorisant l’usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens.
Le paragraphe 2(1) interdit à toute personne de participer à une assemblée publique dont il est raisonnable de s’attendre qu’elle aurait pour effet de troubler la paix par l’un des moyens énoncés dans les trois alinéas subséquents (c.-à-d. assemblée illégale). La contravention de cette interdiction constitue une infraction en vertu du paragraphe 10(2) du Règlement.Cette disposition prévoit trois critères réglementaires qui permettent de déterminer si une assemblée publique trouble la paix et devient ainsi illégale. Les trois critères qui, selon toute attente raisonnable, auraient pour effet de troubler la paix sont : a) une entrave grave au commerce ou à la circulation des personnes et des biens; b) une entrave au fonctionnement d’infrastructures essentielles; c) le soutien de l’usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens. Seul l’un de ces critères doit être satisfait pour qu’une assemblée soit considérée illégale.Cette disposition ne se limite pas géographiquement à des lieux particuliers et s’applique à toute assemblée publique illégale peu importe où elle se manifeste. Cela inclut les lieux protégés prévus à l’article 6 du Règlement.Cette disposition s’applique à la participation à des assemblées publiques qui troublent déjà la paix et qui sont donc considérées illégales ainsi qu’à la participation à des assemblées publiques dont on pourrait « raisonnablement s’attendre » qu’elles deviennent illégales dans l’avenir.Le critère de l’« attente raisonnable » signifie qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve objectivement vérifiables pour qu’une personne raisonnable puisse conclure que l’assemblée publique entraînerait l’un des effets prévus aux alinéas 2(1)a), b), ou c), de façon à troubler la paix.Lorsqu’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour déterminer que, selon toute attente raisonnable, une assemblée publique troublera la paix d’une des façons prévues, la participation à cette assemblée publique, peu importe le stade – de la préparation à l’exécution – constituerait une infraction en vertu du paragraphe 10(2). Les assemblées illégales qui se forment peuvent donc être dispersées avant qu’elles ne troublent la paix.En cas d’abrogationS’il y a abrogation, ce type d’infraction ne ferait plus l’objet d’une interdiction, et ce, à compter de la date de l’abrogation. Cependant, toute infraction commise pendant que le Règlement était en vigueur pourrait toujours faire l’objet d’une enquête, d’accusations et de poursuites, si les policiers et les procureurs estiment qu’il y a une probabilité raisonnable de condamnation et qu’il est dans l’intérêt public de procéder.
Minor2(2) A person must not cause a person under the age of eighteen years to participate in an assembly referred to in subsection (1). Mineur2(2) Il est interdit de faire participer une personne âgée de moins de dix-huit ans à une assemblée visée au paragraphe (1). Le paragraphe 2(2) interdit à quiconque de faire participer une personne âgée de moins de 18 ans à une assemblée visée au paragraphe 2(1). Faire participer une personne âgée de moins de 18 ans à une assemblée publique qui a déjà eu pour effet, ou dont il est raisonnable de s’attendre qu’elle aura pour effet, de troubler la paix par l’un des moyens prévus aux trois alinéas susmentionnés est illégal et constitue une infraction en vertu du paragraphe 10(2).En cas d’abrogationS’il y a abrogation, ce type d’infraction ne ferait plus l’objet d’une interdiction, et ce, à compter de la date de l’abrogation. Cependant, toute infraction commise pendant que le Règlement était en vigueur pourrait toujours faire l’objet d’une enquête, d’accusations et de poursuites, si les policiers et les procureurs estiment qu’il y a une probabilité raisonnable de condamnation et qu’il est dans l’intérêt public de procéder.
Prohibition – entry to Canada – foreign national3(1) A foreign national must not enter Canada with the intent to participate in or facilitate an assembly referred to in subsection 2(1). Interdiction – entrée au Canada – étranger3(1) Il est interdit à l’étranger d’entrer au Canada avec l’intention de participer à une assemblée visée au paragraphe 2(1) ou de faciliter une telle assemblée. Le paragraphe 3(1) interdit à tout étranger, selon la définition prévue à l’article 1 du Règlement, d’entrer au Canada lorsqu’il a été déterminé qu’il a l’intention de participer à une assemblée illégale visée au paragraphe 2(1), ou de faciliter une telle assemblée.Afin de déterminer si un étranger a « l’intention de participer » à une assemblée illégale, il faudrait des éléments de preuve que l’étranger :
  • contribue directement ou indirectement aux moyens prévus dans l’un des trois alinéas subséquents au paragraphe 2(1), qui auraient pour effet de troubler la paix et donc de rendre l’assemblée illégale;
  • fournit ou offre une compétence ou une expertise au profit des personnes participant à une assemblée illégale, à leur intention ou en association avec celles-ci;
  • recrute une personne afin de participer à une assemblée illégale ou de faciliter une telle assemblée;
  • se rend disponible pour participer à une assemblée illégale ou faciliter une telle assemblée.
Afin de déterminer si un étranger a « l’intention de faciliter » une assemblée illégale, il faudrait des éléments de preuve indiquant que l’étranger a l’intention de renforcer la capacité des personnes cherchant à former une assemblée illégale (c.- à-d. rendre plus facile) d’agir de la sorte. Selon une évaluation objective, le fait de« faciliter » s’entend de la conduite qu’une personne raisonnable percevrait comme pouvant concrètement renforcer la capacité de former une assemblée illégale.En cas d’abrogationS’il y a abrogation, ce type d’infraction ne ferait plus l’objet d’une interdiction, et ce, à compter de la date de l’abrogation. Cependant, toute infraction commise pendant que le Règlement était en vigueur pourrait toujours faire l’objet d’une enquête, d’accusations et de poursuites, si les policiers et les procureurs estiment qu’il y a une probabilité raisonnable de condamnation et qu’il est dans l’intérêt public de procéder.Toutefois, toute condamnation continuerait d’entraîner l’interdiction de territoire pour criminalité en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). L’étranger pourrait ainsi faire l’objet d’une expulsion et se voir interdire de retourner au Canada conformément aux dispositions actuelles de la LIPR.
Exemption3(2) Subsection (1) does not apply to
  • (a) a person registered as an Indian under the Indian Act;
  • () a person who has been recognized as a Convention refugee or a person in similar circumstances to those of a Convention refugee within the meaning of subsection 146(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulbations who is issued a permanent resident visa under subsection 139(1) of those regulations;
  • (c) a person who has been issued a temporary resident permit within the meaning of subsection 24(1) of the Immigration and Refugee Protection Act and who seeks to enter Canada as a protected temporary resident under subsection 151.1(2) of the Immigration and Refugee Protection Regulations;
  • (d) a person who seeks to enter Canada for the purpose of making a claim for refugee protection;
  • (e) a protected person;
  • (f) a person or any person in a class of persons whose presence in Canada, as determined by the Minister of Citizenship and Immigration or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, is in the national interest.
Exemption3(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
  • (a) une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
  • (b) la personne reconnue comme réfugié au sens de la Convention, ou la personne dans une situation semblable à celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est titulaire d’un visa de résident permanent délivré aux termes du paragraphe 139(1) de ce règlement;
  • (c) la personne qui est titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui cherche à entrer au Canada à titre de résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement surl’immigration et la protection des réfugiés;
  • (d) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de faire une demande d’asile;
  • (e) la personne protégée;
  • (f) sa présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national.
Le paragraphe 3(2) indique les catégories de personnes qui sont exemptées de l’interdiction d’entrée au Canada imposée aux étrangers en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement. Les catégories de personnes exemptées comprennent :
  • les personnes inscrites à titre d’Indiens sous le régime de la Loi sur les Indiens;
  • les personnes reconnues comme étant des réfugiés au sens de la Convention, ou les personnes dans une situation semblable à ceux-ci (conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés) qui sont titulaires d’un visa de résident permanent;
  • les personnes qui sont titulaires d’un permis de séjour temporaire (conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés) et qui cherchent à entrer au Canada à titre de résidents temporaires protégés;
  • les personnes qui présentent une demande d’asile (en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés);
  • les personnes protégées, telles qu’elles sont définies au paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
  • les personnes dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique, dans l’intérêt national.
Travel4(1) A person must not travel to or within an area where an assembly referred to in subsection 2(1) is taking place. Déplacements4(1) Il est interdit de se déplacer à destination ou à l’intérieur d’une zone où se tient une assemblée visée au paragraphe 2(1). Le paragraphe 4(1) interdit de se déplacer à destination ou à l’intérieur d’une zone où une assemblée illégale en vertu du paragraphe 2(1) a lieu ou est raisonnablement susceptible d’avoir lieu. Contrevenir à cette disposition est une infraction visée au paragraphe 10(2).Fait à noter, cette disposition n’interdit pas de se déplacer à partir d’une telle zone, ce qui permet aux personnes qui participent à une assemblée illégale de quitter le lieu où elle se déroule, même si leur participation à une assemblée illégale constitue une infraction visée au paragraphe 10(2).En cas d’abrogationS’il y a abrogation, ce type d’infraction ne ferait plus l’objet d’une interdiction, et ce, à compter de la date de l’abrogation. Cependant, toute infraction commise pendant que le Règlement était en vigueur pourrait toujours faire l’objet d’une enquête, d’accusations et de poursuites, si les policiers et les procureurs estiment qu’il y a une probabilité raisonnable de condamnation et qu’il est dans l’intérêt public de procéder.
Minor – travel near public assembly4(2) A person must not cause a person under the age of eighteen years to travel to or within 500 metres of an area where an assembly referred to in subsection 2(1) is taking place. Déplacements à proximité d’une assemblée publique – mineur4(2) Il est interdit de faire déplacer une personne âgée de moins de dix-huit ans, à destination ou à moins de 500 mètres de la zone où se tient une assemblée visée au paragraphe 2(1). Le paragraphe 4(2) interdit de faire déplacer une personne âgée de moins de 18 ans à destination d’une zone où se tient une assemblée illégale ou où une telle assemblée est susceptible de se tenir, ou dans un rayon de moins de 500 mètres d’une telle zone. Contrevenir à cette disposition est une infraction visée au paragraphe 10(2).Fait à noter, cette disposition n’interdit pas de faire déplacer une personne âgée de moins de 18 ans à partir d’une telle zone, ce qui permet à toute personne ayant entraîné la participation d’un mineur à une assemblée illégale de quitter le lieu où elle se tient avec le mineur, même si d’avoir entraîné la présence et la participation d’un mineur à une assemblée illégale constituent des infractions visées par le paragraphe 10(2).En cas d’abrogationS’il y a abrogation, ce type d’infraction ne ferait plus l’objet d’une interdiction, et ce, à compter de la date de l’abrogation. Cependant, toute infraction commise pendant que le Règlement était en vigueur pourrait toujours faire l’objet d’une enquête, d’accusations et de poursuites, si les policiers et les procureurs estiment qu’il y a une probabilité raisonnable de condamnation et qu’il est dans l’intérêt public de procéder.
Exemptions4(3) A person is not in contravention of subsections (1) and (2) if they are
  • (a) a person who, within of the assembly area, resides, works or is moving through that area for reasons other than to participate in or facilitate the assembly;
  • (b) a person who, within the assembly area, is acting with the permission of a peace officer or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness;
  • (c) a peace officer; or
  • (d) an employee or agent of the government of Canada or a province who is acting in the execution of their duties.
Exemptions4(3) Ne contrevient pas aux paragraphes (1) et (2) :
  • (a) la personne qui réside, travaille ou circule dans la zone de l’assemblée, pour des motifs autres que de prendre part à l’assemblée ou la faciliter;
  • (b) la personne qui, relativement à la zone d’assemblée, agit avec la permission d’un agent de la paix ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
  • (c) l’agent de la paix;
  • (d) l’employé ou le mandataire du gouvernement du Canada ou d’une province qui agit dans l’exercice de ses fonctions
Le paragraphe 4(3) indique les catégories de personnes qui ne sont pas visées par l’interdiction de se déplacer établie au paragraphe 4(1) du Règlement. Les exemptions concernent des personnes qui ont des raisons légitimes et légales de se déplacer à destination ou à l’intérieur d’une zone où se déroule une assemblée illégale. Les catégories de personnes exemptées comprennent :
  • les personnes qui résident, travaillent ou circulent dans la zone de l’assemblée illégale, pour des motifs autres que de prendre part à l’assemblée ou la faciliter;
  • les personnes qui, relativement à la zone d’assemblée illégale, agissent avec la permission d’un agent de la paix ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
  • les agents de la paix tels qu’ils sont définis dans le Règlement;
  • les employés ou les mandataires du gouvernement du Canada ou d’une province qui exercent leurs fonctions.
Use of property – prohibited assembly5 A person must not, directly or indirectly, use, collect, provide make available or invite a person to provide property to facilitate or participate in any assembly referred to in subsection 2(1) or for the purpose of benefiting any person who is facilitating or participating in such an activity. Utilisation de biens – assemblée interdite5 Il est interdit, directement ou non, d’utiliser, de réunir, de rendre disponibles ou de fournir des biens – ou d’inviter une autre personne à le faire – pour participer à toute assemblée visée au paragraphe 2(1) ou faciliter une telle assemblée ou pour en faire bénéficier une personne qui participe à une telle assemblée ou la facilite. L’article 5 interdit d’utiliser, de réunir, de rendre disponibles ou de fournir tout bien (bien immobilier ou mobilier), directement ou indirectement – ou d’inviter une autre personne à le faire – à des fins réglementaires.Les quatre fins réglementaires pour lesquelles utiliser, réunir, rendre disponibles ou fournir des biens, directement ou indirectement, est interdit par cette disposition sont :
  • participer à une assemblée illégale;
  • faciliter une assemblée illégale;
  • faire bénéficier des biens toute personne qui participe à une assemblée illégale;
  • faire bénéficier des biens toute personne qui facilite une assemblée illégale.
Chacune de ces quatre fins est réglementée séparément. L’existence d’une de ces fins suffit pour que l’article s’applique.Comme mentionné, cette disposition interdit d’utiliser, de réunir, de rendre disponible ou de fournir tout bien, directement ou indirectement, pour en faire bénéficier une personne qui participe à une assemblée illégale ou la facilite.Ainsi, la personne qui fournit le bien n’a pas à participer à une assemblée illégale ou à la faciliter; le fait d’utiliser, de réunir, de rendre disponible, etc., un bien dans l’intention d’en faire bénéficier un participant à une assemblée illégale ou une personne qui la facilite suffit. De plus, le bénéfice que la personne tire du bien n’a pas à contribuer concrètement à l’assemblée illégale; il suffit que le bénéficiaire du bien soit un participant à une assemblée illégale ou qu’il la facilite. Contrevenir à cette disposition est une infraction visée au paragraphe 10(2).Un décret distinct en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence (autre que le Règlement sur les mesures d’urgence), nommé Décret sur les mesures économiques d’urgence (DMEU), a été pris pour traiter les mesures financières et bancaires.En cas d’abrogationS’il y a abrogation, ce type d’infraction ne ferait plus l’objet d’une interdiction, et ce, à compter de la date de l’abrogation. Cependant, toute infraction commise pendant que le Règlement était en vigueur pourrait toujours faire l’objet d’une enquête, d’accusations et de poursuites, si les policiers et les procureurs estiment qu’il y a une probabilité raisonnable de condamnation et qu’il est dans l’intérêt public de procéder.Tout bien saisi en vertu de cette disposition, s’il constitue une preuve dans une enquête ou une poursuite, peut être conservé par la police conformément aux dispositions applicables du Code criminel.Les biens saisis qui ne constituent pas des preuves peuvent être remis à leur propriétaire, et les personnes visées peuvent soumettre une demande pour ces biens conformément aux dispositions du Code criminel.
Designation of protected places6 The following places are designated as protected and may be secured:
  • (a) critical infrastructures;
  • (b) Parliament Hill and the parliamentary precinct as they are defined in section 79.51 of the Parliament of Canada Act;
  • (c) official residences;
  • (d) government buildings and defence buildings
  • (e) any property that is a building, structure or part thereof that primarily serves as a monument to
  • (f) honour persons who were killed or died as a consequence of a war, including a war memorial or cenotaph, or an object associated with honouring or remembering those persons that is located in or on the grounds of such a building or structure, or a cemetery; any other place as designated by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness.
Désignation de lieux protégés6 Les lieux suivants sont protégés et peuvent être aménagés:
  • (a) les infrastructures essentielles;
  • (b) la cite parlementaire et la Colline parlementaire au sens de l’article 79.51 de la Loi sur le Parlement du Canada;
  • (c) les résidences officielles;
  • (d) les immeubles gouvernementaux et les immeubles de la défense;
  • (e) tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement de monument érigé en l’honneur des personnes tuées ou décédées en raison d’une guerre – notamment un monument commémoratif de guerre ou un cénotaphe –, d’un objet servant à honorer ces personnes ou à en rappeler le souvenir et se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont situés, ou d’un cimetière;
  • (f) tout autre lieu désigné par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
L’article 6 désigne comme « lieux protégés » diverses catégories de lieux qui peuvent être protégés contre les répercussions d’une assemblée illégale, comme le prévoit le paragraphe 2(1) du Règlement. (Il convient de noter que l’article 2 a une application large en soi et que le pouvoir exprès supplémentaire conféré parl’article 6 ne restreint pas l’application de l’article 2).Les lieux qui sont protégés par l’article 6 et peuvent être sécurisés incluent :
  • les infrastructures essentielles (telles qu’elles sont définies à l’article 1 du Règlement).
  • La « cité parlementaire » au sens de l’article 79.51 de la Loi sur le Parlement du Canada, c’est-à-dire « [t]out ou partie des lieux – à l’exception des bureaux de circonscription des députés – qui sont utilisés par l’une ou l’autre des personnes ou entités ci-après, ou par les membres de leur personnel, et que le président du Sénat ou le président de la Chambre des communes désigne par écrit : a) le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement ou les comités parlementaires; b) les sénateurs ou les députés, dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires; c) le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique; d) le Service [de protection parlementaire]; ou d) le directeur parlementaire du budget ».
  • La « Colline parlementaire » au sens de l’article 79.51 de la Loi sur le Parlement du Canada, c’est-à-dire les « [t]errains délimités à Ottawa par la rue Wellington, le canal Rideau, la rivière des Outaouais et la rue Kent ».
  • Les résidences officielles, notamment Rideau Hall (gouverneur général); le 24, promenade Sussex (premier ministre); la résidence du lac Mousseau (premier ministre); Stornoway (chef de l’opposition); le 7, Rideau Gate (dignitaires étrangers); et la Ferme (président de la Chambre des communes);
  • Les édifices gouvernementaux et les immeubles de la Défense. Cela comprend les édifices des gouvernements municipaux, provinciaux, territoriaux et fédéraux;
  • Tout bâtiment, toute structure ou partie de ceux-ci qui sert principalement de monument pour rendre hommage aux personnes qui sont décédées à la suite d’une guerre, y compris les monuments commémoratifs de guerre ou les cénotaphes, ou un objet associé à l’honneur ou au souvenir de ces personnes qui est situé dans le périmètre ou sur le terrain d’un tel bâtiment, d’une telle structure, ou d’un cimetière;
L’alinéa 6f) confère au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile le pouvoir de désigner d’autres lieux comme étant des lieux protégés qui peuvent être sécurisés. Cette désignation a pour but d’éliminer ou de prévenir, dans le lieu ainsi désigné, un ou plusieurs des effets d’une assemblée illégale tels qu’ils sont énoncés dans les trois alinéas subordonnés du paragraphe 2(1) du Règlement.En cas d’abrogationEn cas d’abrogation, cette disposition ne serait plus applicable. La police et les autorités chargées de l’application de la loi pourraient continuer à s’appuyer sur la common law et les autorisations légales existantes dans des circonstances précises, comme le prévoient les lois et la common law.
Direction to render essential goods and services7(1) Any person must make available and render the essential goods and services requested by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police or a person acting on their behalf for the removal, towing and storage of any vehicle, equipment, structure or other object that is part of a blockade. Ordre de fournir des biens et services essentiels7(1) Toute personne doit rendre disponibles et fournir les biens et services essentiels demandés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, ou la personne agissant en leur nom pourl’enlèvement, le remorquage et l’entreposage de véhicules, d’équipement, des structures ou de tout autre objet qui composent un blocage. Le paragraphe 7(1) autorise le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, la commissaire de la GRC ou la personne agissant en leur nom à demander à une personne de fournir des biens ou de rendre des services qui sont essentiels pour l’enlèvement, le remorquage et l’entreposage de véhicules, d’équipement, de structures ou d’autres objets qui composent un blocage. Une personne qui reçoit une telle demande doit fournir le service demandé. Le défaut de fournir le service essentiel demandé constitue une infraction au paragraphe 10(2) du Règlement.Dans le cas de la GRC, la commissaire doit avoir en place une assignation écrite qui autorise une personne à faire une demande en son nom, assignation qui doit être datée et signée par la commissaire. La demande écrite de services ou de biens doit être dans un modèle de formulaire qui cite l’article 7 du Règlement, qui indique les services demandés et qui précise qu’une fois les services fournis ou les biens livrés, un paiement sera versé en application de l’article 9 du Règlement au taux du marché local.En cas d’abrogationS’il y a abrogation, la disposition ne pourra plus servir à contraindre un tiers à fournir les biens et les services essentiels. Toute demande d’indemnisation présentée en application de la disposition devra être traitée.
Method of request7(2) Any request made under subsection (1) may be made in writing or given verbally by a person acting on their behalf. Modalités7(2) La demande faite au titre du paragraphe (1) peut être faite par écrit ou communiquée verbalement ou la personne agissant en son nom. Le paragraphe 7(2) prévoit que de telles demandes sont faites par écrit par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, la commissaire de la GRC ou la personne agissant en leur nom. La personne agissant au nom du ministre ou de la commissaire peut communiquer la demande verbalement.
Verbal request7(3) Any verbal request must be confirmed in writing as soon as possible. Demande verbale7(3) La demande verbale est confirmée par écrit dès que possible. Le paragraphe 7(3) exige que la demande verbale soit confirmée par écrit dès que possible.
Period of request8 A person who, in accordance with these Regulations, is subject to a request under section 7 to render essential goods and services must comply immediately with that request until the earlier of any of the following:
  • (a) the day referred to in the request;
  • (b) the day on which the declaration of the public order emergency expires or is revoked; or
  • (c) the day on which these Regulations are repealed.
Période de validité8 Quiconque fait l’objet d’une demande au titre de l’article 7 pour la fourniture de biens et de services essentiels est tenu de s’y conformer dans les plus brefs délais jusqu’à la première des dates suivantes :
  • (a) la date indiqué à la demande;
  • (b) la date de l’abrogation ou la cessation d’effet de la déclaration d’état d’urgence;
  • (c) la date de l’abrogation du présent règlement.
L’article 8 oblige quiconque reçoit une demande au titre du paragraphe 7(1) à fournir le bien ou le service essentiel demandé dans les plus brefs délais et à continuer de fournir le bien ou le service essentiel jusqu’à la première des dates suivantes :
  • une date précisée dans la demande écrite ou verbale;
  • la cessation d’effet ou l’abrogation de la déclaration d’état d’urgence;
  • la date de l’abrogation du Règlement sur les mesures d’urgence.
En cas d’abrogationS’il y a abrogation, une personne visée par une telle demande ne serait plus contraignable. Cependant, si la personne a refusé de se conformer pendant que le Règlement était en vigueur, elle pourrait toujours faire l’objet d’une enquête, d’accusations et de poursuites, si les policiers et les procureurs estiment qu’il y a une probabilité raisonnable de condamnation et qu’il est dans l’intérêt public de procéder.
Compensation for essential goods and services9(1) Her Majesty in right of Canada is to provide reasonable compensation to a person for any goods or services that they have rendered at their request under section 7, which amount must be equal to the current market price for those goods or services of that same type, in the area in which the goods or services are rendered. Indemnisation pour les biens et services essentiels9(1) Sa Majesté du chef du Canada accorde une indemnité raisonnable à la personne pour les biens fournis et les services rendus à sa demande aux termes de l’article 7 dont le montant équivaut au taux courant du marché pour les biens et services de même type, dans la région où les biens ont été fournis ou où les services ont été rendus. Le paragraphe 9(1) exige que le Canada accorde une indemnité raisonnable à la personne pour les biens fournis et les services rendus à sa demande aux termes du paragraphe 7(1) au taux du marché local.Quiconque fournit des services essentiels aux termes du paragraphe 7(1) et de l’article 8 du Règlement sera indemnisé par les mécanismes d’approvisionnement en place du gouvernement du Canada.
Compensation9(2) Any person who suffers loss, injury or damage as a result of anything done or purported to be done under these Regulations may make an application for compensation in accordance with Part V of the Emergencies Act and any regulations made under that Part, as the case may be. Indemnisation9(2) Toute personne qui subit des dommages corporels ou matériels entraînés par des actes accomplis, ou censés l’avoir été, en application du présent règlement peut, à cet égard, présenter une demande d’indemnisation conformément à la partie V de la Loi sur les mesures d’urgence et à ses règlements d’application, le cas échéant. Le paragraphe 9(2) prévoit que toute personne ayant subi des dommages corporels ou matériels entraînés par des actes accomplis, ou censés l’avoir été, en application du présent règlement peut présenter une demande d’indemnisation.L’indemnisation est prévue à la partie V de la Loi sur les mesures d’urgence. Le paragraphe 48(1) prévoit que le ministre désigné est tenu d’accorder une indemnité raisonnable à quiconque subit des dommages corporels ou matériels entraînés par des actes accomplis, ou censés l’avoir été, en application du Règlement. En vertu du paragraphe 48(2), l’indemnité ne peut être versée que si le bénéficiaire a signé le formulaire que lui remet le ministre et par lequel il renonce à tout droit d’action qu’il pourrait avoir contre l’État à la suite des actes accomplis, ou censés l’avoir été, en application du Règlement.Les demandes d’indemnisation en raison de dommages corporels ou matériels peuvent être présentées selon les modalités fixées par le règlement pris en vertu de l’article 49 de la Loi sur les mesures d’urgence.
Compliance – peace officer10 (1) In the case of a failure to comply with these Regulations, any peace officer may take the necessary measures to ensure the compliance with these Regulations and with any provincial or municipal laws and allow for the prosecution for that failure to comply. Application des lois10 (1) En cas de contravention au présent règlement, tout agent de la paix peut prendre les mesures nécessaires pour faire observer le présent règlement ou toutes lois provinciales ou municipales et permettre l’engagement de poursuites pour cette contravention. Le paragraphe 10(1) autorise les agents de la paix (au sens de l’article 1 du Règlement) à prendre les mesures nécessaires pour faire observer les interdictions et les obligations prévues dans le Règlement de même que toute loi provinciale ou tout arrêté municipal en vigueur dans la province.Le terme « agent de la paix » au sens du Règlement est plus restreint que la définition de « agent de la paix » appliquée dans le Code criminel. Ce ne sont pas tous les agents de la paix au sens du Code criminel qui peuvent appliquer le Règlement. La définition du Règlement ne comprend que les agents de la paix employés à la préservation et au maintien de la paix publique.Les « mesures nécessaires » sont les mesures raisonnablement nécessaires dans les circonstances particulières et proportionnelles à la nature de la contravention et à l’objectif de l’observation du Règlement.Par ailleurs, le paragraphe 31(2) de la Loi d’interprétation prévoit que le pouvoir donné à quiconque, notamment à un agent ou fonctionnaire, de prendre des mesures ou de les faire exécuter comporte les pouvoirs nécessaires à l’exercice de celui-ci.
Contravention of Regulations10(2) In the case of a failure to comply with these Regulations, any peace officer may take the necessary measures to ensure the compliance and allow for the prosecution for that failure to comply
  • (a) on summary conviction, to a fine not exceeding five hundred dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both; or
  • (b) on indictment, to a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding five years or to both.
Pénalités10(2) Quiconque contrevient au présent règlement est coupable d’une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
  • (a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 $ et d’un d’emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
  • (b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
Le paragraphe 10(2) prévoit une infraction « mixte » ou « sujette à option » en cas d’inobservation des interdictions et des obligations établies dans le Règlement.En vertu du paragraphe 34(2) de la Loi d’interprétation, les dispositions du Code criminel relatives aux actes criminels et aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s’appliquent aux actes criminels et aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire créés par le Règlement. Par conséquent, la disposition prévoit un choix quant au mode de poursuites, c.-à-d. par procédure sommaire ou par mise en accusation. De même, les dispositions et les procédures du Code criminel portant sur l’arrestation sans mandat, la mise en liberté et la mise en accusation s’appliquent aux infractions au Règlement.Surtout, les arrestations, la mise en détention, la mise en liberté, la libération sous caution et d’autres procédures prévues par le Code criminel intentées en application du Règlement doivent être exécutées dans le respect de la Charte.
Coming into force11 This Order comes into force on the day on which it is registered. Entrée en vigueur11 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. L’article 11 fait entrer en vigueur le Règlement à son enregistrement. Le Règlement sur les mesures d’urgence a été enregistré et est donc entré en vigueur le 15 février 2022.