Interpretation1 The following definitions apply to these RegulationsAct means the Emergencies Actcritical infrastructure means the following places, including any land on which they are located:
- (a) airports, aerodromes, heliports, harbours, ports, piers, lighthouses, canals, railway stations, railways, tramway lines, bus stations, bus depots and truck depots;
- (b) infrastructure for the supply of utilities such as water, gas, sanitation and telecommunications;
- (c) international and interprovincial bridges and crossings;
- (d) power generation and transmission facilities;
- (e) hospitals and locations where COVID-19 vaccines are administered;
- (f) trade corridors and international border crossings, including ports of entry, ferry terminals, customs offices, bonded warehouses, and sufferance warehouses.
foreign national has the same meaning as in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Actpeace officer means a police officer, police constable, constable, or other person employed for the preservation and maintenance of the public peaceprotected person has the same meaning as in subsection 95(2) of the Immigration and Refugee Protection Act |
Définitions1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.agent de la paix Tout officier de police ou agent de police employé à la préservation et au maintien de la paix publique.étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.infrastructures essentielles Les lieux ci-après, y compris le terrain sur lequel ils sont situés :
- (a) les aéroports, aérodromes, héliports, havres, ports, gares maritimes, jetées, phares, canaux, gares ferroviaires et chemins de fer, terminus d’autobus et garages d’autobus ou de camions;
- (b) les infrastructures servant à la fourniture de services publics tels que l’eau, le gaz, l’assainissement et les télécommunications;
- (c) les ponts et les ouvrages de franchissement internationaux et interprovinciaux;
- (d) les installations de production et de transmission d’énergie;
- (e) les hôpitaux et les endroits où sont administrés les vaccins contre la COVID-19;
- (f) les axes commerciaux et les postes frontaliers internationaux, y compris les points d’entrée, les bureaux de douanes, les entrepôts de stockage et les entrepôts d’attente.
Loi La Loi sur les mesures d’urgence.personne protégée S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. |
L’article 1 définit certains termes contenus dans les dispositions du Règlement sur les mesures d’urgence (le Règlement).Pour définir les « infrastructures essentielles », une liste de catégories de lieux a été dressée. Tout lieu visé par l’une de ces catégories est désigné comme étant protégé en vertu de l’alinéa 6a) et doit donc être protégé et sécurisé de façon préventive conformément au Règlement.Le terme « étranger » est défini comme ayant la même signification qu’à l’article 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui stipule qu’un « étranger » est « une personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent », ce qui inclut les apatrides.La définition d’« agent de la paix » prévue dans le Règlement est plus étroite que celle fournie dans le Code criminel. Ce ne sont pas tous les agents de la paix au sens du Code criminel qui peuvent appliquer le Règlement. Le Règlement inclut seulement les agents de la paix employés à la préservation et au maintien de la paix publique.La « personne protégée » s’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui définit ce terme comme étant « la personne à qui l’asile est conféré et dont la demande n’est pas ensuite réputée rejetée ». |
Prohibition – public assembly2(1) A person must not participate in a public assembly that may reasonably be expected to lead to a breach of the peace by:
- (a) the serious disruption of the movement of persons or goods or the serious interference with trade;
- (b) the interference with the functioning of critical infrastructure; or
- (c) the support of the threat or use of acts of serious violence against persons or property.
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Interdiction – assemblée publique2(1) Il est interdit de participer à une assemblée publique dont il est raisonnable de penser qu’elle aurait pour effet de troubler la paix par l’un des moyens suivants :
- (a) en entravant gravement le commerce ou la circulation des personnes et des biens;
- (b) en entravant le fonctionnement d’infrastructures essentielles;
- (c) en favorisant l’usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens.
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Le paragraphe 2(1) interdit à toute personne de participer à une assemblée publique dont il est raisonnable de s’attendre qu’elle aurait pour effet de troubler la paix par l’un des moyens énoncés dans les trois alinéas subséquents (c.-à-d. assemblée illégale). La contravention de cette interdiction constitue une infraction en vertu du paragraphe 10(2) du Règlement.Cette disposition prévoit trois critères réglementaires qui permettent de déterminer si une assemblée publique trouble la paix et devient ainsi illégale. Les trois critères qui, selon toute attente raisonnable, auraient pour effet de troubler la paix sont : a) une entrave grave au commerce ou à la circulation des personnes et des biens; b) une entrave au fonctionnement d’infrastructures essentielles; c) le soutien de l’usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens. Seul l’un de ces critères doit être satisfait pour qu’une assemblée soit considérée illégale.Cette disposition ne se limite pas géographiquement à des lieux particuliers et s’applique à toute assemblée publique illégale peu importe où elle se manifeste. Cela inclut les lieux protégés prévus à l’article 6 du Règlement.Cette disposition s’applique à la participation à des assemblées publiques qui troublent déjà la paix et qui sont donc considérées illégales ainsi qu’à la participation à des assemblées publiques dont on pourrait « raisonnablement s’attendre » qu’elles deviennent illégales dans l’avenir.Le critère de l’« attente raisonnable » signifie qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve objectivement vérifiables pour qu’une personne raisonnable puisse conclure que l’assemblée publique entraînerait l’un des effets prévus aux alinéas 2(1)a), b), ou c), de façon à troubler la paix.Lorsqu’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour déterminer que, selon toute attente raisonnable, une assemblée publique troublera la paix d’une des façons prévues, la participation à cette assemblée publique, peu importe le stade – de la préparation à l’exécution – constituerait une infraction en vertu du paragraphe 10(2). Les assemblées illégales qui se forment peuvent donc être dispersées avant qu’elles ne troublent la paix.En cas d’abrogationS’il y a abrogation, ce type d’infraction ne ferait plus l’objet d’une interdiction, et ce, à compter de la date de l’abrogation. Cependant, toute infraction commise pendant que le Règlement était en vigueur pourrait toujours faire l’objet d’une enquête, d’accusations et de poursuites, si les policiers et les procureurs estiment qu’il y a une probabilité raisonnable de condamnation et qu’il est dans l’intérêt public de procéder. |
| Minor2(2) A person must not cause a person under the age of eighteen years to participate in an assembly referred to in subsection (1). |
Mineur2(2) Il est interdit de faire participer une personne âgée de moins de dix-huit ans à une assemblée visée au paragraphe (1). |
Le paragraphe 2(2) interdit à quiconque de faire participer une personne âgée de moins de 18 ans à une assemblée visée au paragraphe 2(1). Faire participer une personne âgée de moins de 18 ans à une assemblée publique qui a déjà eu pour effet, ou dont il est raisonnable de s’attendre qu’elle aura pour effet, de troubler la paix par l’un des moyens prévus aux trois alinéas susmentionnés est illégal et constitue une infraction en vertu du paragraphe 10(2).En cas d’abrogationS’il y a abrogation, ce type d’infraction ne ferait plus l’objet d’une interdiction, et ce, à compter de la date de l’abrogation. Cependant, toute infraction commise pendant que le Règlement était en vigueur pourrait toujours faire l’objet d’une enquête, d’accusations et de poursuites, si les policiers et les procureurs estiment qu’il y a une probabilité raisonnable de condamnation et qu’il est dans l’intérêt public de procéder. |
| Prohibition – entry to Canada – foreign national3(1) A foreign national must not enter Canada with the intent to participate in or facilitate an assembly referred to in subsection 2(1). |
Interdiction – entrée au Canada – étranger3(1) Il est interdit à l’étranger d’entrer au Canada avec l’intention de participer à une assemblée visée au paragraphe 2(1) ou de faciliter une telle assemblée. |
Le paragraphe 3(1) interdit à tout étranger, selon la définition prévue à l’article 1 du Règlement, d’entrer au Canada lorsqu’il a été déterminé qu’il a l’intention de participer à une assemblée illégale visée au paragraphe 2(1), ou de faciliter une telle assemblée.Afin de déterminer si un étranger a « l’intention de participer » à une assemblée illégale, il faudrait des éléments de preuve que l’étranger :
- contribue directement ou indirectement aux moyens prévus dans l’un des trois alinéas subséquents au paragraphe 2(1), qui auraient pour effet de troubler la paix et donc de rendre l’assemblée illégale;
- fournit ou offre une compétence ou une expertise au profit des personnes participant à une assemblée illégale, à leur intention ou en association avec celles-ci;
- recrute une personne afin de participer à une assemblée illégale ou de faciliter une telle assemblée;
- se rend disponible pour participer à une assemblée illégale ou faciliter une telle assemblée.
Afin de déterminer si un étranger a « l’intention de faciliter » une assemblée illégale, il faudrait des éléments de preuve indiquant que l’étranger a l’intention de renforcer la capacité des personnes cherchant à former une assemblée illégale (c.- à-d. rendre plus facile) d’agir de la sorte. Selon une évaluation objective, le fait de« faciliter » s’entend de la conduite qu’une personne raisonnable percevrait comme pouvant concrètement renforcer la capacité de former une assemblée illégale.En cas d’abrogationS’il y a abrogation, ce type d’infraction ne ferait plus l’objet d’une interdiction, et ce, à compter de la date de l’abrogation. Cependant, toute infraction commise pendant que le Règlement était en vigueur pourrait toujours faire l’objet d’une enquête, d’accusations et de poursuites, si les policiers et les procureurs estiment qu’il y a une probabilité raisonnable de condamnation et qu’il est dans l’intérêt public de procéder.Toutefois, toute condamnation continuerait d’entraîner l’interdiction de territoire pour criminalité en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). L’étranger pourrait ainsi faire l’objet d’une expulsion et se voir interdire de retourner au Canada conformément aux dispositions actuelles de la LIPR. |
Exemption3(2) Subsection (1) does not apply to
- (a) a person registered as an Indian under the Indian Act;
- () a person who has been recognized as a Convention refugee or a person in similar circumstances to those of a Convention refugee within the meaning of subsection 146(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulbations who is issued a permanent resident visa under subsection 139(1) of those regulations;
- (c) a person who has been issued a temporary resident permit within the meaning of subsection 24(1) of the Immigration and Refugee Protection Act and who seeks to enter Canada as a protected temporary resident under subsection 151.1(2) of the Immigration and Refugee Protection Regulations;
- (d) a person who seeks to enter Canada for the purpose of making a claim for refugee protection;
- (e) a protected person;
- (f) a person or any person in a class of persons whose presence in Canada, as determined by the Minister of Citizenship and Immigration or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, is in the national interest.
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Exemption3(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- (a) une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- (b) la personne reconnue comme réfugié au sens de la Convention, ou la personne dans une situation semblable à celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est titulaire d’un visa de résident permanent délivré aux termes du paragraphe 139(1) de ce règlement;
- (c) la personne qui est titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui cherche à entrer au Canada à titre de résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement surl’immigration et la protection des réfugiés;
- (d) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de faire une demande d’asile;
- (e) la personne protégée;
- (f) sa présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national.
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Le paragraphe 3(2) indique les catégories de personnes qui sont exemptées de l’interdiction d’entrée au Canada imposée aux étrangers en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement. Les catégories de personnes exemptées comprennent :
- les personnes inscrites à titre d’Indiens sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- les personnes reconnues comme étant des réfugiés au sens de la Convention, ou les personnes dans une situation semblable à ceux-ci (conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés) qui sont titulaires d’un visa de résident permanent;
- les personnes qui sont titulaires d’un permis de séjour temporaire (conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés) et qui cherchent à entrer au Canada à titre de résidents temporaires protégés;
- les personnes qui présentent une demande d’asile (en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés);
- les personnes protégées, telles qu’elles sont définies au paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- les personnes dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique, dans l’intérêt national.
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| Travel4(1) A person must not travel to or within an area where an assembly referred to in subsection 2(1) is taking place. |
Déplacements4(1) Il est interdit de se déplacer à destination ou à l’intérieur d’une zone où se tient une assemblée visée au paragraphe 2(1). |
Le paragraphe 4(1) interdit de se déplacer à destination ou à l’intérieur d’une zone où une assemblée illégale en vertu du paragraphe 2(1) a lieu ou est raisonnablement susceptible d’avoir lieu. Contrevenir à cette disposition est une infraction visée au paragraphe 10(2).Fait à noter, cette disposition n’interdit pas de se déplacer à partir d’une telle zone, ce qui permet aux personnes qui participent à une assemblée illégale de quitter le lieu où elle se déroule, même si leur participation à une assemblée illégale constitue une infraction visée au paragraphe 10(2).En cas d’abrogationS’il y a abrogation, ce type d’infraction ne ferait plus l’objet d’une interdiction, et ce, à compter de la date de l’abrogation. Cependant, toute infraction commise pendant que le Règlement était en vigueur pourrait toujours faire l’objet d’une enquête, d’accusations et de poursuites, si les policiers et les procureurs estiment qu’il y a une probabilité raisonnable de condamnation et qu’il est dans l’intérêt public de procéder. |
| Minor – travel near public assembly4(2) A person must not cause a person under the age of eighteen years to travel to or within 500 metres of an area where an assembly referred to in subsection 2(1) is taking place. |
Déplacements à proximité d’une assemblée publique – mineur4(2) Il est interdit de faire déplacer une personne âgée de moins de dix-huit ans, à destination ou à moins de 500 mètres de la zone où se tient une assemblée visée au paragraphe 2(1). |
Le paragraphe 4(2) interdit de faire déplacer une personne âgée de moins de 18 ans à destination d’une zone où se tient une assemblée illégale ou où une telle assemblée est susceptible de se tenir, ou dans un rayon de moins de 500 mètres d’une telle zone. Contrevenir à cette disposition est une infraction visée au paragraphe 10(2).Fait à noter, cette disposition n’interdit pas de faire déplacer une personne âgée de moins de 18 ans à partir d’une telle zone, ce qui permet à toute personne ayant entraîné la participation d’un mineur à une assemblée illégale de quitter le lieu où elle se tient avec le mineur, même si d’avoir entraîné la présence et la participation d’un mineur à une assemblée illégale constituent des infractions visées par le paragraphe 10(2).En cas d’abrogationS’il y a abrogation, ce type d’infraction ne ferait plus l’objet d’une interdiction, et ce, à compter de la date de l’abrogation. Cependant, toute infraction commise pendant que le Règlement était en vigueur pourrait toujours faire l’objet d’une enquête, d’accusations et de poursuites, si les policiers et les procureurs estiment qu’il y a une probabilité raisonnable de condamnation et qu’il est dans l’intérêt public de procéder. |
Exemptions4(3) A person is not in contravention of subsections (1) and (2) if they are
- (a) a person who, within of the assembly area, resides, works or is moving through that area for reasons other than to participate in or facilitate the assembly;
- (b) a person who, within the assembly area, is acting with the permission of a peace officer or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness;
- (c) a peace officer; or
- (d) an employee or agent of the government of Canada or a province who is acting in the execution of their duties.
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Exemptions4(3) Ne contrevient pas aux paragraphes (1) et (2) :
- (a) la personne qui réside, travaille ou circule dans la zone de l’assemblée, pour des motifs autres que de prendre part à l’assemblée ou la faciliter;
- (b) la personne qui, relativement à la zone d’assemblée, agit avec la permission d’un agent de la paix ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
- (c) l’agent de la paix;
- (d) l’employé ou le mandataire du gouvernement du Canada ou d’une province qui agit dans l’exercice de ses fonctions
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Le paragraphe 4(3) indique les catégories de personnes qui ne sont pas visées par l’interdiction de se déplacer établie au paragraphe 4(1) du Règlement. Les exemptions concernent des personnes qui ont des raisons légitimes et légales de se déplacer à destination ou à l’intérieur d’une zone où se déroule une assemblée illégale. Les catégories de personnes exemptées comprennent :
- les personnes qui résident, travaillent ou circulent dans la zone de l’assemblée illégale, pour des motifs autres que de prendre part à l’assemblée ou la faciliter;
- les personnes qui, relativement à la zone d’assemblée illégale, agissent avec la permission d’un agent de la paix ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
- les agents de la paix tels qu’ils sont définis dans le Règlement;
- les employés ou les mandataires du gouvernement du Canada ou d’une province qui exercent leurs fonctions.
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| Use of property – prohibited assembly5 A person must not, directly or indirectly, use, collect, provide make available or invite a person to provide property to facilitate or participate in any assembly referred to in subsection 2(1) or for the purpose of benefiting any person who is facilitating or participating in such an activity. |
Utilisation de biens – assemblée interdite5 Il est interdit, directement ou non, d’utiliser, de réunir, de rendre disponibles ou de fournir des biens – ou d’inviter une autre personne à le faire – pour participer à toute assemblée visée au paragraphe 2(1) ou faciliter une telle assemblée ou pour en faire bénéficier une personne qui participe à une telle assemblée ou la facilite. |
L’article 5 interdit d’utiliser, de réunir, de rendre disponibles ou de fournir tout bien (bien immobilier ou mobilier), directement ou indirectement – ou d’inviter une autre personne à le faire – à des fins réglementaires.Les quatre fins réglementaires pour lesquelles utiliser, réunir, rendre disponibles ou fournir des biens, directement ou indirectement, est interdit par cette disposition sont :
- participer à une assemblée illégale;
- faciliter une assemblée illégale;
- faire bénéficier des biens toute personne qui participe à une assemblée illégale;
- faire bénéficier des biens toute personne qui facilite une assemblée illégale.
Chacune de ces quatre fins est réglementée séparément. L’existence d’une de ces fins suffit pour que l’article s’applique.Comme mentionné, cette disposition interdit d’utiliser, de réunir, de rendre disponible ou de fournir tout bien, directement ou indirectement, pour en faire bénéficier une personne qui participe à une assemblée illégale ou la facilite.Ainsi, la personne qui fournit le bien n’a pas à participer à une assemblée illégale ou à la faciliter; le fait d’utiliser, de réunir, de rendre disponible, etc., un bien dans l’intention d’en faire bénéficier un participant à une assemblée illégale ou une personne qui la facilite suffit. De plus, le bénéfice que la personne tire du bien n’a pas à contribuer concrètement à l’assemblée illégale; il suffit que le bénéficiaire du bien soit un participant à une assemblée illégale ou qu’il la facilite. Contrevenir à cette disposition est une infraction visée au paragraphe 10(2).Un décret distinct en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence (autre que le Règlement sur les mesures d’urgence), nommé Décret sur les mesures économiques d’urgence (DMEU), a été pris pour traiter les mesures financières et bancaires.En cas d’abrogationS’il y a abrogation, ce type d’infraction ne ferait plus l’objet d’une interdiction, et ce, à compter de la date de l’abrogation. Cependant, toute infraction commise pendant que le Règlement était en vigueur pourrait toujours faire l’objet d’une enquête, d’accusations et de poursuites, si les policiers et les procureurs estiment qu’il y a une probabilité raisonnable de condamnation et qu’il est dans l’intérêt public de procéder.Tout bien saisi en vertu de cette disposition, s’il constitue une preuve dans une enquête ou une poursuite, peut être conservé par la police conformément aux dispositions applicables du Code criminel.Les biens saisis qui ne constituent pas des preuves peuvent être remis à leur propriétaire, et les personnes visées peuvent soumettre une demande pour ces biens conformément aux dispositions du Code criminel. |
Designation of protected places6 The following places are designated as protected and may be secured:
- (a) critical infrastructures;
- (b) Parliament Hill and the parliamentary precinct as they are defined in section 79.51 of the Parliament of Canada Act;
- (c) official residences;
- (d) government buildings and defence buildings
- (e) any property that is a building, structure or part thereof that primarily serves as a monument to
- (f) honour persons who were killed or died as a consequence of a war, including a war memorial or cenotaph, or an object associated with honouring or remembering those persons that is located in or on the grounds of such a building or structure, or a cemetery; any other place as designated by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness.
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Désignation de lieux protégés6 Les lieux suivants sont protégés et peuvent être aménagés:
- (a) les infrastructures essentielles;
- (b) la cite parlementaire et la Colline parlementaire au sens de l’article 79.51 de la Loi sur le Parlement du Canada;
- (c) les résidences officielles;
- (d) les immeubles gouvernementaux et les immeubles de la défense;
- (e) tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement de monument érigé en l’honneur des personnes tuées ou décédées en raison d’une guerre – notamment un monument commémoratif de guerre ou un cénotaphe –, d’un objet servant à honorer ces personnes ou à en rappeler le souvenir et se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont situés, ou d’un cimetière;
- (f) tout autre lieu désigné par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
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L’article 6 désigne comme « lieux protégés » diverses catégories de lieux qui peuvent être protégés contre les répercussions d’une assemblée illégale, comme le prévoit le paragraphe 2(1) du Règlement. (Il convient de noter que l’article 2 a une application large en soi et que le pouvoir exprès supplémentaire conféré parl’article 6 ne restreint pas l’application de l’article 2).Les lieux qui sont protégés par l’article 6 et peuvent être sécurisés incluent :
- les infrastructures essentielles (telles qu’elles sont définies à l’article 1 du Règlement).
- La « cité parlementaire » au sens de l’article 79.51 de la Loi sur le Parlement du Canada, c’est-à-dire « [t]out ou partie des lieux – à l’exception des bureaux de circonscription des députés – qui sont utilisés par l’une ou l’autre des personnes ou entités ci-après, ou par les membres de leur personnel, et que le président du Sénat ou le président de la Chambre des communes désigne par écrit : a) le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement ou les comités parlementaires; b) les sénateurs ou les députés, dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires; c) le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique; d) le Service [de protection parlementaire]; ou d) le directeur parlementaire du budget ».
- La « Colline parlementaire » au sens de l’article 79.51 de la Loi sur le Parlement du Canada, c’est-à-dire les « [t]errains délimités à Ottawa par la rue Wellington, le canal Rideau, la rivière des Outaouais et la rue Kent ».
- Les résidences officielles, notamment Rideau Hall (gouverneur général); le 24, promenade Sussex (premier ministre); la résidence du lac Mousseau (premier ministre); Stornoway (chef de l’opposition); le 7, Rideau Gate (dignitaires étrangers); et la Ferme (président de la Chambre des communes);
- Les édifices gouvernementaux et les immeubles de la Défense. Cela comprend les édifices des gouvernements municipaux, provinciaux, territoriaux et fédéraux;
- Tout bâtiment, toute structure ou partie de ceux-ci qui sert principalement de monument pour rendre hommage aux personnes qui sont décédées à la suite d’une guerre, y compris les monuments commémoratifs de guerre ou les cénotaphes, ou un objet associé à l’honneur ou au souvenir de ces personnes qui est situé dans le périmètre ou sur le terrain d’un tel bâtiment, d’une telle structure, ou d’un cimetière;
L’alinéa 6f) confère au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile le pouvoir de désigner d’autres lieux comme étant des lieux protégés qui peuvent être sécurisés. Cette désignation a pour but d’éliminer ou de prévenir, dans le lieu ainsi désigné, un ou plusieurs des effets d’une assemblée illégale tels qu’ils sont énoncés dans les trois alinéas subordonnés du paragraphe 2(1) du Règlement.En cas d’abrogationEn cas d’abrogation, cette disposition ne serait plus applicable. La police et les autorités chargées de l’application de la loi pourraient continuer à s’appuyer sur la common law et les autorisations légales existantes dans des circonstances précises, comme le prévoient les lois et la common law. |
| Direction to render essential goods and services7(1) Any person must make available and render the essential goods and services requested by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police or a person acting on their behalf for the removal, towing and storage of any vehicle, equipment, structure or other object that is part of a blockade. |
Ordre de fournir des biens et services essentiels7(1) Toute personne doit rendre disponibles et fournir les biens et services essentiels demandés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, ou la personne agissant en leur nom pourl’enlèvement, le remorquage et l’entreposage de véhicules, d’équipement, des structures ou de tout autre objet qui composent un blocage. |
Le paragraphe 7(1) autorise le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, la commissaire de la GRC ou la personne agissant en leur nom à demander à une personne de fournir des biens ou de rendre des services qui sont essentiels pour l’enlèvement, le remorquage et l’entreposage de véhicules, d’équipement, de structures ou d’autres objets qui composent un blocage. Une personne qui reçoit une telle demande doit fournir le service demandé. Le défaut de fournir le service essentiel demandé constitue une infraction au paragraphe 10(2) du Règlement.Dans le cas de la GRC, la commissaire doit avoir en place une assignation écrite qui autorise une personne à faire une demande en son nom, assignation qui doit être datée et signée par la commissaire. La demande écrite de services ou de biens doit être dans un modèle de formulaire qui cite l’article 7 du Règlement, qui indique les services demandés et qui précise qu’une fois les services fournis ou les biens livrés, un paiement sera versé en application de l’article 9 du Règlement au taux du marché local.En cas d’abrogationS’il y a abrogation, la disposition ne pourra plus servir à contraindre un tiers à fournir les biens et les services essentiels. Toute demande d’indemnisation présentée en application de la disposition devra être traitée. |
| Method of request7(2) Any request made under subsection (1) may be made in writing or given verbally by a person acting on their behalf. |
Modalités7(2) La demande faite au titre du paragraphe (1) peut être faite par écrit ou communiquée verbalement ou la personne agissant en son nom. |
Le paragraphe 7(2) prévoit que de telles demandes sont faites par écrit par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, la commissaire de la GRC ou la personne agissant en leur nom. La personne agissant au nom du ministre ou de la commissaire peut communiquer la demande verbalement. |
| Verbal request7(3) Any verbal request must be confirmed in writing as soon as possible. |
Demande verbale7(3) La demande verbale est confirmée par écrit dès que possible. |
Le paragraphe 7(3) exige que la demande verbale soit confirmée par écrit dès que possible. |
Period of request8 A person who, in accordance with these Regulations, is subject to a request under section 7 to render essential goods and services must comply immediately with that request until the earlier of any of the following:
- (a) the day referred to in the request;
- (b) the day on which the declaration of the public order emergency expires or is revoked; or
- (c) the day on which these Regulations are repealed.
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Période de validité8 Quiconque fait l’objet d’une demande au titre de l’article 7 pour la fourniture de biens et de services essentiels est tenu de s’y conformer dans les plus brefs délais jusqu’à la première des dates suivantes :
- (a) la date indiqué à la demande;
- (b) la date de l’abrogation ou la cessation d’effet de la déclaration d’état d’urgence;
- (c) la date de l’abrogation du présent règlement.
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L’article 8 oblige quiconque reçoit une demande au titre du paragraphe 7(1) à fournir le bien ou le service essentiel demandé dans les plus brefs délais et à continuer de fournir le bien ou le service essentiel jusqu’à la première des dates suivantes :
- une date précisée dans la demande écrite ou verbale;
- la cessation d’effet ou l’abrogation de la déclaration d’état d’urgence;
- la date de l’abrogation du Règlement sur les mesures d’urgence.
En cas d’abrogationS’il y a abrogation, une personne visée par une telle demande ne serait plus contraignable. Cependant, si la personne a refusé de se conformer pendant que le Règlement était en vigueur, elle pourrait toujours faire l’objet d’une enquête, d’accusations et de poursuites, si les policiers et les procureurs estiment qu’il y a une probabilité raisonnable de condamnation et qu’il est dans l’intérêt public de procéder. |
| Compensation for essential goods and services9(1) Her Majesty in right of Canada is to provide reasonable compensation to a person for any goods or services that they have rendered at their request under section 7, which amount must be equal to the current market price for those goods or services of that same type, in the area in which the goods or services are rendered. |
Indemnisation pour les biens et services essentiels9(1) Sa Majesté du chef du Canada accorde une indemnité raisonnable à la personne pour les biens fournis et les services rendus à sa demande aux termes de l’article 7 dont le montant équivaut au taux courant du marché pour les biens et services de même type, dans la région où les biens ont été fournis ou où les services ont été rendus. |
Le paragraphe 9(1) exige que le Canada accorde une indemnité raisonnable à la personne pour les biens fournis et les services rendus à sa demande aux termes du paragraphe 7(1) au taux du marché local.Quiconque fournit des services essentiels aux termes du paragraphe 7(1) et de l’article 8 du Règlement sera indemnisé par les mécanismes d’approvisionnement en place du gouvernement du Canada. |
| Compensation9(2) Any person who suffers loss, injury or damage as a result of anything done or purported to be done under these Regulations may make an application for compensation in accordance with Part V of the Emergencies Act and any regulations made under that Part, as the case may be. |
Indemnisation9(2) Toute personne qui subit des dommages corporels ou matériels entraînés par des actes accomplis, ou censés l’avoir été, en application du présent règlement peut, à cet égard, présenter une demande d’indemnisation conformément à la partie V de la Loi sur les mesures d’urgence et à ses règlements d’application, le cas échéant. |
Le paragraphe 9(2) prévoit que toute personne ayant subi des dommages corporels ou matériels entraînés par des actes accomplis, ou censés l’avoir été, en application du présent règlement peut présenter une demande d’indemnisation.L’indemnisation est prévue à la partie V de la Loi sur les mesures d’urgence. Le paragraphe 48(1) prévoit que le ministre désigné est tenu d’accorder une indemnité raisonnable à quiconque subit des dommages corporels ou matériels entraînés par des actes accomplis, ou censés l’avoir été, en application du Règlement. En vertu du paragraphe 48(2), l’indemnité ne peut être versée que si le bénéficiaire a signé le formulaire que lui remet le ministre et par lequel il renonce à tout droit d’action qu’il pourrait avoir contre l’État à la suite des actes accomplis, ou censés l’avoir été, en application du Règlement.Les demandes d’indemnisation en raison de dommages corporels ou matériels peuvent être présentées selon les modalités fixées par le règlement pris en vertu de l’article 49 de la Loi sur les mesures d’urgence. |
| Compliance – peace officer10 (1) In the case of a failure to comply with these Regulations, any peace officer may take the necessary measures to ensure the compliance with these Regulations and with any provincial or municipal laws and allow for the prosecution for that failure to comply. |
Application des lois10 (1) En cas de contravention au présent règlement, tout agent de la paix peut prendre les mesures nécessaires pour faire observer le présent règlement ou toutes lois provinciales ou municipales et permettre l’engagement de poursuites pour cette contravention. |
Le paragraphe 10(1) autorise les agents de la paix (au sens de l’article 1 du Règlement) à prendre les mesures nécessaires pour faire observer les interdictions et les obligations prévues dans le Règlement de même que toute loi provinciale ou tout arrêté municipal en vigueur dans la province.Le terme « agent de la paix » au sens du Règlement est plus restreint que la définition de « agent de la paix » appliquée dans le Code criminel. Ce ne sont pas tous les agents de la paix au sens du Code criminel qui peuvent appliquer le Règlement. La définition du Règlement ne comprend que les agents de la paix employés à la préservation et au maintien de la paix publique.Les « mesures nécessaires » sont les mesures raisonnablement nécessaires dans les circonstances particulières et proportionnelles à la nature de la contravention et à l’objectif de l’observation du Règlement.Par ailleurs, le paragraphe 31(2) de la Loi d’interprétation prévoit que le pouvoir donné à quiconque, notamment à un agent ou fonctionnaire, de prendre des mesures ou de les faire exécuter comporte les pouvoirs nécessaires à l’exercice de celui-ci. |
Contravention of Regulations10(2) In the case of a failure to comply with these Regulations, any peace officer may take the necessary measures to ensure the compliance and allow for the prosecution for that failure to comply
- (a) on summary conviction, to a fine not exceeding five hundred dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both; or
- (b) on indictment, to a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding five years or to both.
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Pénalités10(2) Quiconque contrevient au présent règlement est coupable d’une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
- (a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 $ et d’un d’emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
- (b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
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Le paragraphe 10(2) prévoit une infraction « mixte » ou « sujette à option » en cas d’inobservation des interdictions et des obligations établies dans le Règlement.En vertu du paragraphe 34(2) de la Loi d’interprétation, les dispositions du Code criminel relatives aux actes criminels et aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s’appliquent aux actes criminels et aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire créés par le Règlement. Par conséquent, la disposition prévoit un choix quant au mode de poursuites, c.-à-d. par procédure sommaire ou par mise en accusation. De même, les dispositions et les procédures du Code criminel portant sur l’arrestation sans mandat, la mise en liberté et la mise en accusation s’appliquent aux infractions au Règlement.Surtout, les arrestations, la mise en détention, la mise en liberté, la libération sous caution et d’autres procédures prévues par le Code criminel intentées en application du Règlement doivent être exécutées dans le respect de la Charte. |
| Coming into force11 This Order comes into force on the day on which it is registered. |
Entrée en vigueur11 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. |
L’article 11 fait entrer en vigueur le Règlement à son enregistrement. Le Règlement sur les mesures d’urgence a été enregistré et est donc entré en vigueur le 15 février 2022. |