Questions et réponses
23 avril, 2022
Loi sur les mesures d’urgence : Comité d’examen parlementaire
Table des matières
A) Renseignements généraux sur le contexte : la loi sur les mesures d’urgence
- Quel est le but de la Loi sur les mesures d’urgence?
- Quand la déclaration d’état d’urgence est-elle entrée en vigueur?
- Qu’est-ce que l’état d’urgence?
- Quels types de menaces envers la sécurité du Canada, tels que définis sous l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (Loi sur le SCRS) ont justifié une déclaration d’état d’urgence?
- Est-ce que l’incorporation de la référence à l’article 2 de la Loi sur le SCRS signifie qu’il appartient au SCRS de déterminer si le seuil est atteint pour invoquer la Loi sur les mesures d’urgence?
- Qu’est-ce qu’une situation de crise nationale?
- Lequel des seuils pour une situation de « crise nationale » sous l’article 3 de la Loi sur les mesures d’urgence a été rencontré?
- Pourquoi la situation « échappait à la capacité ou aux pouvoirs d’intervention des provinces”?
- L’ensemble des provinces et territoires devaient-ils donner leur consentement avant que la déclaration de l’état d’urgence soit proclamée?
- Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas limité la déclaration d’état d’urgence à Ontario?
- Quelle est la relation entre les mesures de la Loi sur les mesures d’urgence et les autorités provinciales/territoriales existantes?.
- Pourquoi la situation ne pourrait-elle pas être traitée efficacement en vertu d’une autre loi du Canada?
- Le gouvernement a-t-il envisagé d’autres moyens moins importants pour faire face à l’urgence comme une injonction du tribunal ou les pouvoirs prévus au Code criminel?
- Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas engagé des poursuites judiciaires/ demandé une injonction contre les blocages?
- Quels sont les limites, les garanties et les mécanismes de responsabilité intégrés dans la Loi sur les mesures d’urgence?
B) Règlement sur les mesures d’urgences
- Quelles questions ont été abordées par le RMU?
- Quelles étaient les interdictions prévues par le RMU?
- Quels nouveaux pouvoirs d’exécution de la loi ont été prévus par le Règlement sur les mesures d’urgence (RMU)?
- Quelles sont les peines lorsque l’on contrevient au RMU?
- Comment le RMU a-t-il affecté les compétences provinciales en lien avec leurs services de police?
- Qui pourrait faire respecter le RMU?
C) Décret sur les mesures économiques d’urgence
- Quel était l’objet du DMEU?
- Quelles nouvelles autorisations le DMEU a-t-il octroyé?
- Comment le DMEU a-t-il aidé à faire face aux manifestations illégales?
- Qu’est-ce que le DMEU a exigé des banques et des autres fournisseurs de services financiers?
- Quels types d’échange d’information le DMEU a-t-il permis entre les institutions gouvernementales et les fournisseurs de services financiers?
- Ces pouvoirs étaient-ils des mesures nouvelles?
D) Abrogation de la déclaration d’état d’urgence
- Qu’est-ce qui a motivé l’abrogation de la déclaration de l’état d’urgence le 23 février 2022?
- Quel a été l’effet de l’abrogation de la déclaration d’état d’urgence?
- Une enquête menant à une poursuite et condamnation peut-être continuer pour des infractions en vertu du RMU après que l’abrogation du RMU?
- Qu’advient-il des biens saisis en vertu du RMU après qu’il a cessé d’être en vigueur?
E) Charte, déclaration des droits et obligations internationales
- La Charte canadienne des droits et libertés continue-t-elle de s’appliquer pendant qu’une déclaration d’état d’urgence est en vigueur?
- Les mesures d’urgence étaient-elles conformes à la Charte?
- Le règlement et le décret ont-ils été examinés afin vérifier s’ils sont incompatibles avec la Charte?
- Pourquoi un Énoncé relatif à la Charte n’a-t-il pas été préparé concernant ces mesures?
- L’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence était-elle conforme aux obligations du Canada en matière de droit international?
- Le DMEU était-il compatible avec les libertés fondamentales d’expression et de réunion pacifique prévues aux alinéas 2b) et 2c) de la Charte?
- Le DMEU était-il compatible avec le droit à la sécurité de la personne prévu à l’art. 7 de la Charte?
- Le DMEU était-il compatible avec la protection contre les perquisitions et saisies abusives prévue à l’article 8 de la Charte?
- Le Règlement portait-il atteinte au droit de manifester?
- L’interdiction d’entrée au Canada prévue par le RME était-elle compatible avec l’article 6 de la Charte?
- La Déclaration canadienne des droits garantit-elle un droit de manifester?
- La Déclaration canadienne des droits empêche-t-elle une atteinte au droit à la jouissance de ses biens?
F) Renseignements confidentiels du cabinet
- Que constitue du renseignement confidentiel du Cabinet?
- Pourquoi le gouvernement ne divulgue-t-il pas les renseignements confidentiels du Cabinet aux parlementaires?.,
- Pourquoi la greffière invoque-t-elle l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada en cas de litige?
- Comment la greffière détermine-t-elle si l’intérêt public favorise la divulgation ou la confidentialité en vertu de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada?
- Le premier ministre ou un ministre peuvent-ils « renoncer » à la confidentialité du Cabinet en cas de litige?
G) Conseils juridiques
- Quels conseils juridiques avez-vous ou le ministère de la Justice donné à savoir si le seuil nécessaire pour déclarer un état d’urgence était atteint?
- Quels conseils juridiques avez-vous ou le ministère de la Justice donné à savoir si les mesures étaient conformes à la Charte?
A) Renseignements généraux sur le contexte : la loi sur les mesures d’urgence
- Quel est le but de la Loi sur les mesures d’urgence?
Le but de la Loi sur les mesures d’urgence est d’autoriser le gouvernement fédéral à prendre des mesures extraordinaires à titre temporaire pour assurer la sécurité des Canadiens en situation de crise nationale. Elle est plus particulièrement utilisée pour répondre à une crise nationale qui ne peut pas être traitée adéquatement sous le régime des lois du Canada.
- Quand la déclaration d’état d’urgence est-elle entrée en vigueur?
Le gouvernement du Canada a déclaré l’état d’urgence en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février 2022. Le Règlement sur les mesures d’urgences (RMU) et le Décret sur les mesures économiques d’urgence (DMEU) sont entrés en vigueur le 15 février 2022. Ils ont fourni aux forces de l’ordre des outils supplémentaires pour remédier aux blocages illégaux et à l’occupation d’Ottawa. Le 23 février 2022, la déclaration d’état d’urgence a été abrogée, et l’ensemble des mesures et décrets ont également cessé d’être en vigueur.
- Qu’est-ce que l’état d’urgence?
L’état d’urgence au sens de l’article 16 de la Loi sur les mesures d’urgence est une situation de crise causée par des menaces envers la sécurité du Canada (selon la définition de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité) d’une gravité telle qu’elle constitue une situation de crise nationale.
- Quels types de menaces envers la sécurité du Canada, tels que définis sous l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (Loi sur le SCRS) ont justifié une déclaration d’état d’urgence?
La Loi sur les mesures d’urgences incorpore par référence la définition de « menaces envers la sécurité du Canada » à l’article 2 de la Loi sur le SCRS. L’article 2 de la Loi sur le SCRS définit différentes activités qui constituent une menace envers la sécurité du Canada. La gouverneure en conseil avait des motifs raisonnables de croire qu’il y avait une menace selon l’article 2(c) qui vise « les activités qui touchent le Canada ou s’y déroulent et visent à favoriser l’usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens dans le but d’atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique au Canada […] ». (…)’’
Les activités constituant des menaces sont énoncées dans le rapport déposé au Parlement conformément à l’article 58 de la Loi sur les mesures d’urgence.
- Est-ce que l’incorporation de la référence à l’article 2 de la Loi sur le SCRS signifie qu’il appartient au SCRS de déterminer si le seuil est atteint pour invoquer la Loi sur les mesures d’urgence?
Ce n’est pas au SCRS de décider si le seuil requis pour déclarer un état d’urgence a été atteint. C’est plutôt la gouverneure en conseil qui prend cette décision si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une situation de crise nationale existe et nécessite de prendre des mesures exceptionnelles à titre temporaires afin de pouvoir répondre à la situation. De même, c’est la gouverneure en conseil qui déterminera si elle des motifs raisonnables de croire, que des menaces envers la sécurité du Canada existent et rencontrent la définition énoncée à la Loi sur les mesures d’urgence. La gouverneure en conseil prend cette décision en se fondant sur les informations dont elle dispose.
- Qu’est-ce qu’une situation de crise nationale?
Selon l’article 3, aux fins de la Loi sur les mesures d’urgence, une situation de crise nationale résulte d’un concours de circonstances critiques à caractère urgent et de nature temporaire, à laquelle il n’est pas possible de faire face adéquatement sous le régime des lois du Canada :
- qui met gravement en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens et échappent à la capacité ou aux pouvoirs d’intervention des provinces; ou qui
- menace gravement la capacité du gouvernement du Canada de garantir la souveraineté, la sécurité et l’intégrité territoriale du pays
- Lequel des seuils pour une situation de « crise nationale » sous l’article 3 de la Loi sur les mesures d’urgence a été rencontré?
La situation était une crise nationale sous l’article 3 a) de la Loi sur les mesures d’urgence. C’était un concours de circonstances critiques à caractère d’urgence et de nature temporaire, auquel il n’était pas possible de faire face adéquatement sous le régime des lois du Canada et qui mettait gravement en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens et échappait à la capacité ou aux pouvoirs d’intervention des provinces.
La Proclamation déclarant une urgence d’ordre public
La Proclamation précise que l’état d’urgence était constitué des éléments suivants :
- les blocages continus par des personnes et des véhicules motorisés qui ont lieu à divers endroits au Canada et les menaces continues de s’opposer aux mesures visant à lever les blocages, y compris par la force, lesquels blocages sont effectués conjointement avec des activités qui visent ou appuient la menace ou l’utilisation d’actes de violence grave contre des personnes ou des biens, y compris des infrastructures essentielles, dans le but d’atteindre un objectif politique ou idéologique au Canada;
- les effets néfastes sur l’économie canadienne – qui se remet de l’impact de la pandémie connue sous le nom de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) – et les menaces envers la sécurité économique du Canada résultant des impacts des blocages d’infrastructures essentielles, notamment des corridors commerciaux et des passages frontaliers internationaux;
- les effets négatifs résultant des impacts des blocages sur les relations du Canada avec ses partenaires commerciaux, y compris les États-Unis (É.-U.), qui sont préjudiciables aux intérêts du Canada;
- la rupture des chaînes de distribution et de la disponibilité des biens, services et ressources essentiels causée par les blocages existants et le risque que cette rupture se poursuive à mesure que les blocages perdurent et augmentent en nombre;
- le potentiel d’augmentation du niveau d’agitation et de violence qui menacerait davantage la sécurité des Canadiens
Réactif, si on insiste sur la question des conseils juridiques:
Les conseils juridiques fournis par le procureur général et le ministère de la Justice sont protégés par le secret professionnel de l’avocat et ne sont normalement pas divulgués à l’extérieur de la branche exécutive du gouvernement. Cependant, je suis en mesure de transmettre la position juridique, à savoir que le seuil pour la déclaration d’état d’urgence a été atteint.
- Pourquoi la situation « échappait à la capacité ou aux pouvoirs d’intervention des provinces »?
Le « Convoi de la liberté 2022 » a été la première manifestation d’un mouvement grandissant et centré sur des sentiments anti-gouvernementaux liés à la réponse de la santé publique à la pandémie de la COVID-19. Des convois de camionneurs ont débutés leurs périples dans différentes régions du pays, et le mouvement est arrivé à Ottawa, le vendredi 28 janvier 2022. À partir de ce moment, le mouvement a continué de gagner en popularité à travers le pays, et ce, avec une augmentation significative de manifestants à Ottawa, en plus des manifestations et les blocages illégaux qui se sont multipliés à travers le pays, incluant les ports d’entrée stratégiques au Canada (ex : le pont Ambassador, Ontario, Coutts, Alberta et Emerson, Manitoba).
La situation dans tout le pays était préoccupante, instable et imprévisible. La décision de procéder avec une déclaration a été basée sur une évaluation globale de la situation nationale au-delà de l’étendue d’une seule province. Le gouvernement fédéral a été en contact avec ses homologues provinciaux tout au long de cette situation. Certaines demandes requérant le soutien du gouvernement fédéral pour faire face aux blocages illégaux ont été faites par :
- le service de police de la ville d’Ottawa;
- la province de l’Ontario en lien avec le pont Ambassadeur à Windsor, Ontario; et
- la province de l’Alberta en lien avec la capacité d’obtenir des services de remorquages au point d’entrée de Coutts
Les détails sur les consultations sont décrits dans le Rapport présentés aux deux chambres du Parlement : Consultations prévues par la Loi sur les mesures d’urgence.
- L’ensemble des provinces et territoires devaient-ils donner leur consentement avant que la déclaration de l’état d’urgence soit proclamée?
Dans le cas d’un état d’urgence qui touche à plus d’une province, le gouvernement fédéral et certains gouvernements provinciaux peuvent être en désaccord sur la nécessité de déclarer un état d’urgence. La Loi sur les mesures d’urgence exige que toutes les provinces dans lesquelles se produisent les effets de l’urgence soient consultées, soit avant que l’urgence ne soit déclarée, soit dans les sept jours qui suivent, si une telle consultation risque de compromettre l’efficacité des mesures d’urgence. Dans le cas présent, toutes les provinces ont été consultées avant que l’état d’urgence ne soit déclarée, et les consultations se sont poursuivies avant que l’état urgence ne soit révoquée. Un rapport complet sur les consultations a été déposé au Parlement le 16 février 2022.
- Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas limité la déclaration d’état d’urgence à Ontario?
La situation dans tout le pays était préoccupante, instable et imprévisible. La décision d’émettre la déclaration a été basée sur une évaluation globale de la situation nationale. Les activités du convoi et leur impact qui ont constitué les motifs de l’état d’urgence sont énoncés dans la Proclamation déclarant une urgence d’ordre public et sont plus amplement décrites dans le rapport déposé au Parlement en conformité avec l’article 58 de la Loi sur les mesures d’urgence.
- Quelle est la relation entre les mesures de la Loi sur les mesures d’urgence et les autorités provinciales/territoriales existantes?
La Loi sur les mesures d’urgence (art. 19(3)) prévoit que toute mesure prise par le gouvernement fédéral ne peut supplanter la capacité d’une province à prendre des mesures en vertu de la législation provinciale pour faire face à une situation d’urgence dans la province. La Loi exige également qu’il y ait une concertation aussi poussée que possible avec les provinces et les territoires.
En outre, la Loi sur les mesures d’urgence (art. 20(1)) n’accorde pas au gouvernement du Canada le pouvoir de contrôler ou de diriger un quelconque service de police provincial ou municipal.
- Pourquoi la situation ne pourrait-elle pas être traitée efficacement en vertu d’une autre loi du Canada?
La loi exige que la gouverneure en conseil procède à une évaluation objective, basée sur les résultats obtenus sur le terrain, de l’efficacité des outils juridiques disponibles pour faire face à la situation. La gouverneure en conseil a conclu que les lois existantes ne pouvaient pas faire face efficacement à la situation.
(Les détails sont fournis ci-dessous dans les questions et réponses sous le Règlement sur les mesures d’urgence et le Décret sur les mesures économiques d’urgence.)
- Le gouvernement a-t-il envisagé d’autres moyens moins importants pour faire face à l’urgence comme une injonction du tribunal ou les pouvoirs prévus au Code criminel?
Le gouvernement du Canada a envisagé toutes les mesures possibles pour régler la situation. De plus, les pouvoirs existants ont été discutés lorsque le gouvernement a consulté les premiers ministres des provinces le 14 février. La situation s’aggravait et il est devenu clair que la situation avait dépassé la capacité et l’autorité des provinces pour y faire face et que davantage d’outils étaient temporairement nécessaires pour protéger la sécurité des Canadiens.
- Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas engagé des poursuites judiciaires/ demandé une injonction contre les blocages?
Nous surveillions attentivement la situation dans tout le pays. Avant la déclaration d’état d’urgence, la situation était en grande partie une affaire municipale et provinciale. Je ne peux partager aucun avis juridique confidentiel, mais je peux assurer le Comité que le gouvernement a examiné toutes les options possibles pour protéger les Canadiens. Nous sommes intervenus dans la demande d’injonction de la Ville d’Ottawa. En fin de compte, cependant, les injonctions se sont avérées inefficaces pour lever les blocages. Suite à une évaluation de la situation nationale, le gouvernement a déclaré un état d’urgence pour ajouter aux outils dont disposent les organismes d’application de la loi. Ces mesures ont été efficaces pour remédier à la situation.
- Quels sont les limites, les garanties et les mécanismes de responsabilité intégrés dans la Loi sur les mesures d’urgence?
Compte tenu de sa nature exceptionnelle, la Loi comporte des garanties rigoureuses pour que le gouvernement du Canada continue de travailler dans l’intérêt de la démocratie pendant une situation de crise nationale. Ces dernières comprennent :
- l’obligation de consulter les provinces et les territoires avant de faire une déclaration (art. 25);
- l’obligation de rappeler le Parlement dans les sept (7) jours suivant une déclaration pour confirmer ou révoquer une déclaration (art. 58);
- le dépôt des décrets et règlements, le Parlement ayant le pouvoir de modifier ou de révoquer tout décret ou règlement (art. 61);
- l’examen de l’exercice des attributions découlant d’une déclaration par un comité d’examen parlementaire (art. 62), et;
- une enquête doit être tenue dans les soixante (60) jours, et le rapport d’enquête doit être déposé devant chaque Chambre du Parlement dans un délai de trois cent soixante (360) jours, dans chaque cas après l’expiration ou l’abrogation de la déclaration (art. 63)
B) Règlement sur les mesures d’urgences
- Quelles questions ont été abordées par le RMU?
Le Règlement sur les mesures d’urgences invoqué en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence avait une portée nationale, mais il s’appliquait expressément aux manifestations non pacifiques et aux blocages illégaux. Tous les organismes d’application de la loi, y compris la GRC, ont reçu des outils supplémentaires pour faire leur travail et faire face aux manifestations non pacifiques et aux blocages illégaux susceptibles de troubler la paix, comme ceux observés à Ottawa, Windsor, Emerson et Coutts. Par exemple :
- La police a reçu l’autorisation d’obliger les particuliers et les entreprises à fournir les biens et services essentiels demandés pour le retrait, le remorquage et l’entreposage de tout véhicule, équipement, structure ou autre objet faisant partie d’un blocage, moyennant une compensation raisonnable
- La police a également pu désigner des zones sécurisées pour soutenir ses opérations, et refuser les personnes se rendant à une manifestation illégale avec l’intention d’y participer
- Le fait d’amener un mineur pour qu’il participe à un tel rassemblement a constitué une nouvelle interdiction, tout comme le fait d’entrer au Canada avec l’intention de participer à un tel rassemblement
- Il est également devenu interdit de soutenir un rassemblement illégal, et la police a eu le pouvoir de faire respecter cette interdiction, par exemple, en refoulant les personnes apportant de la nourriture, des couvertures ou du matériel d’hébergement dans une zone de rassemblement illégal
Il est important de noter que le RMU était également conçu comme un moyen de dissuasion. Par exemple, l’interdiction de faire participer un mineur à un rassemblement illégal visait à changer le comportement des gens afin que les manifestants ne continuent pas à exposer les enfants à des situations dangereuses et à les utiliser pour rendre plus difficile les activités d’application de la loi.
- Quelles étaient les interdictions prévues par le RMU?
Le RMU a créé cinq interdictions :
- participer à un rassemblement public dont on peut raisonnablement penser qu’il aura pour effet de troubler la paix en entravant gravement le commerce ou la circulation des personnes ou des biens, en entravant le fonctionnement des infrastructures essentielles, ou en favorisant des menaces ou des actes de violence contre des personnes ou des biens;
- amener un mineur à participer à un tel rassemblement;
- entrer au Canada avec l’intention de participer à un tel rassemblement ou de le faciliter (ne s’applique qu’aux ressortissants étrangers lorsqu’aucune autre exemption ne s’applique);
- se rendre à un tel rassemblement ou à un lieu où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un rassemblement ait lieu, ou s’y trouver;
- directement ou indirectement, utiliser, recueillir, fournir, mettre à disposition des biens, ou inviter une personne à fournir des biens à des personnes participant à un tel rassemblement ou le facilitant, ou au profit de celles-ci
- Quels nouveaux pouvoirs d’exécution de la loi ont été prévus par le Règlement sur les mesures d’urgence (RMU)?
Le RMU a créé une spécificité autour de ce qui serait considéré comme un rassemblement illégal ainsi que de nouveaux pouvoirs. Lorsque le RMU a créé cette spécificité ou de nouveaux pouvoirs, le pouvoir des services de police de détenir et d’arrêter des personnes ainsi que d’utiliser d’autres pouvoirs auxiliaires a accompagné cet élargissement des pouvoirs.
- Élargissement des pouvoirs existants :
- interdiction des rassemblements publics conduisant à une violation de la paix;
- interdiction de se rendre à un tel rassemblement ou à un lieu où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un rassemblement ait lieu, ou de s’y trouver;
- pouvoir de sécuriser certains lieux protégés désignés
- Nouveaux pouvoirs :
- interdiction d’amener un mineur à participer à un tel rassemblement;
- interdiction d’entrer au Canada avec l’intention de participer à un tel rassemblement ou de le faciliter;
- interdiction de fournir des biens aux personnes participant à un tel rassemblement ou le facilitant, ou d’en faire bénéficier ces personnes;
- obligation de fournir, à la demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, du commissaire de la GRC ou de la personne agissant en leur nom, les biens et services essentiels demandés pour le retrait, le remorquage et l’entreposage de tout véhicule, équipement, structure ou autre objet faisant partie d’un blocage
- Élargissement des pouvoirs existants :
- Quelles sont les peines lorsque l’on contrevient au RMU?
La contravention au RMU ou à un ordre légal donné par un agent de la paix en vertu de celui-ci peut donner lieu à des poursuites en tant qu’infraction punissable par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire, avec les peines suivantes :
- Sur déclaration de culpabilité par voie de procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
- Sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines
Les dispositions normales du Code criminel concernant l’arrestation et la mise en accusation s’appliquent.
- Comment le RMU a-t-il affecté les compétences provinciales en lien avec leurs services de police?
L’intention de ces mesures était de soutenir temporairement les autorités fédérales, provinciales et municipales pour faire face aux blocages illégaux et pour rétablir l’ordre public et l’état de droit face à un état d’urgence. Bien que ces mesures s’appliquaient à l’échelle nationale, elles ne dérogeaient pas à l’autorité des gouvernements provinciaux sur leurs forces de polices locales. En fait, le paragraphe 20(1) de la Loi sur les mesures d’urgence prévoit que rien dans une déclaration d’état d’urgence ou dans des règlements pris en vertu de celle-ci ne permet de déroger à l’autorité exercée par un gouvernement provincial ou municipal sur les services de police leurs services de police. Les services de police de juridiction locale sont restés aux commandes des opérations de police et ont utilisé les mesures prévues par la Loi sur les mesures d’urgence en fonction de leurs besoins opérationnels.
- Qui pourrait faire respecter le RMU?
Le RMU était applicable par les services de police compétents, y compris les services de police municipaux et provinciaux et la GRC, tant en sa qualité de service de police fédéral du Canada que service de police compétent, le cas échéant.
Les RMU précisent que : « tout agent de la paix peut prendre les mesures nécessaires pour faire observer le présent règlement ». « Agent de la paix » dans le RMU ne se limite pas aux membres de la GRC ou à d’autres agents de la paix fédéraux.
Cependant, la définition du RMU n’inclut que les agents de la paix employés pour la préservation et le maintien de la paix publique. Par conséquent, ce ne sont pas tous les agents de la paix visés par le Code criminel ou les lois provinciales qui pourraient appliquer le RMU.
C) Décret sur les mesures économiques d’urgence
- Quel était l’objet du DMEU?
Le DMEU était un décret pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence qui traitait expressément des mesures financières et bancaires visant à perturber le soutien du financement des activités contribuant à l’état d’urgence. Collectivement, le DMEU et le RMU étaient destinés à limiter le financement des blocages illégaux et à rétablir l’ordre public.
- Quelles nouvelles autorisations le DMEU a-t-il octroyé?
Afin de perturber le soutien financier aux activités interdites, le DMEU obligeait les fournisseurs de services financiers canadiens à déterminer en permanence s’ils avaient en leur possession ou sous leur contrôle des biens appartenant à une personne participant à ces activités et, le cas échéant, à cesser de traiter ces biens jusqu’à ce que la personne cesse sa participation.
Afin de faciliter l’identification des personnes qui participaient aux activités interdites, le DMEU a accordé à certaines institutions gouvernementales le pouvoir discrétionnaire de divulguer des informations à tout fournisseur de services financiers canadien lorsqu’elles étaient convaincues que la divulgation contribuerait à l’application du DMEU. Cela a permis aux forces de l’ordre de partager l’identité des personnes participant aux rassemblements interdits avec les prestataires de services financiers, qui à leur tour cesseraient alors de traiter avec ces personnes désignées.
Le DMEU a également exigé des compagnies d’assurance qu’elles résilient ou suspendent la police d’assurance de tout véhicule participant à un rassemblement interdit.
Enfin, le DMEU a soumis les plateformes de financement participatif et les prestataires de services de paiement aux obligations d’enregistrement et de déclaration prévues par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
- Comment le DMEU a-t-il aidé à faire face aux manifestations illégales?
Les mesures contenues dans le DMEU ont aidé les forces de l’ordre en perturbant le financement des blocages illégaux et en affaiblissant la capacité de les reformer, en élargissant l’éventail des entités déclarant des transactions financières au CANAFE.
- Qu’est-ce que le DMEU a exigé des banques et des autres fournisseurs de services financiers?
Le DMEU a exigé que toutes les entités telles que les banques, les coopératives de crédit, les sociétés de fiducie et de prêt, les bourses de cryptomonnaies et toute personne fournissant des services financiers prennent des mesures immédiates pour restreindre temporairement l’accès aux fonds aux personnes participant aux blocages, ou au profit de celles-ci.
Il a exigé des banques et des autres fournisseurs de services financiers qu’ils cessent de fournir des services à toute personne ou entité participant aux blocages ou au profit de celle-ci, qu’ils ne facilitent aucune transaction relative à des fonds ou à des devises virtuelles, et qu’ils n’offrent aucun service financier et ne fournissent aucun financement, y compris des devises virtuelles, à toute personne participant aux blocages.
Il a également exigé des banques et des autres fournisseurs de services financiers (p. ex. les coopératives de crédit, y compris les caisses populaires, les compagnies d’assurance et les courtiers en valeurs mobilières) qu’ils vérifient en permanence s’ils sont en possession ou contrôlent des biens (p. ex. un compte bancaire) appartenant à une personne ou à une entité participant aux blocages. Si l’institution possédait des biens, tels qu’un compte bancaire, appartenant à une personne participant aux blocages, elle était tenue de geler le compte (« cesser toute opération » portant sur ces biens).
Le Règlement a également visé le financement participatif (et les fournisseurs de services de paiement connexes) associé aux blocages. Il a étendu les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme aux plateformes de financement participatif et aux fournisseurs de services de paiement. Plus précisément, le Règlement exigeait que ces entités s’inscrivent auprès du CANAFE et lui signalent toute opération suspecte ou de grande valeur.
- Quels types d’échange d’information le DMEU a-t-il permis entre les institutions gouvernementales et les fournisseurs de services financiers?
Le DMEU a obligé les banques et les autres fournisseurs de services financiers inscrits à divulguer certains renseignements au commissaire de la GRC ou au directeur du SCRS. En particulier, ils doivent révéler l’existence de tout bien en leur possession ou sous leur contrôle qui appartient à une personne/entité participant aux blocages, ou toute opération, y compris les opérations proposées, relatives à ce bien.
L’obligation de divulgation a été limitée en termes d’entités auxquelles elle s’appliquait et n’a été déclenchée que lorsqu’il y avait des raisons de croire que certains biens appartenaient à des personnes qui se livraient aux activités illégales énoncées dans le RMU.
Le DMEU autorise également la divulgation d’information par une institution gouvernementale (fédérale, provinciale ou territoriale) à des entités soumises à l’obligation de geler les comptes (cesser les opérations). L’institution divulgatrice doit avoir l’assurance que la divulgation contribuera à l’application du DMEU. Le pouvoir discrétionnaire de divulguer l’information doit être exercé en respectant les exigences de la Charte en la matière.
- Ces pouvoirs étaient-ils des mesures nouvelles?
Certaines des nouvelles mesures provisoires du DMEU s’appuient sur le cadre canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité (LRPC) et de lutte contre le financement des activités terroristes (LFAT). Avant le DMEU, les plateformes de financement participatif et certains fournisseurs de services de paiement n’étaient pas soumis aux obligations de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT). En étendant certaines exigences de la LRPCFAT aux plateformes de financement participatif et aux fournisseurs de services de paiement, le gouvernement a pu atténuer les risques d’utilisation de ces plateformes à des fins illicites. Il a également permis au CANAFE de recevoir davantage de renseignements sur les opérations financières, et de disposer de plus d’information pour appuyer les enquêtes des organismes d’application de la loi.
D’autres pouvoirs étaient destinés à combler les lacunes mises en évidence par les activités de blocage illégales. En particulier, les lois et réglementations fédérales existantes régissant les institutions financières ne prévoient pas le pouvoir d’exiger des fournisseurs de services financiers qu’ils examinent leurs relations d’affaires et qu’ils cessent toute opération avec des personnes menant des activités illégales. Les lois et règlements qui s’appliquent aux autres fournisseurs de services financiers, comme les courtiers en valeurs mobilières ou les plateformes de financement, varient d’une province à l’autre. Aucun pouvoir général n’existe pour restreindre les fonds qui servent à soutenir les assemblées illégales. À ce titre, le DMEU a fourni des pouvoirs essentiels dans ces domaines afin de renforcer la capacité du gouvernement à perturber le financement de ces activités illégales.
D) Abrogation de la déclaration d’état d’urgence
- Qu’est-ce qui a motivé l’abrogation de la déclaration de l’état d’urgence le 23 février 2022?
La déclaration a été abrogée par la gouverneure en conseil le 23 février 2022, car les mesures exceptionnelles prises à titre temporaire en vertu de la déclaration d’état d’urgence ont été efficaces pour répondre aux circonstances qui existaient partout au Canada le 14 février 2022 ainsi qu’aux menaces persistantes dont attestent les circonstances survenues à divers postes frontaliers. Les services policiers ont travaillé jour et nuit pour ramener la paix dans les rues d’Ottawa. Dans ces circonstances, la déclaration d’urgence n’était plus nécessaire, et les forces policières ont affirmé que leurs pouvoirs existants sont maintenant suffisants pour éviter qu’une situation d’urgence comme celui qui existait le 14 février se reproduise.
- Quel a été l’effet de l’abrogation de la déclaration d’état d’urgence?
Une fois la déclaration d’état d’urgence abrogée, les deux règlements pris en vertu de la déclaration ont également été réputés avoir été abrogés automatiquement, au même moment que l’abrogation de la déclaration, conformément au paragraphe 26(2) de la Loi sur les mesures d’urgence. Tous les pouvoirs accordés par ces règlements ont également disparu au moment où la déclaration et les règlements ont été abrogés.
- Une enquête menant à une poursuite et condamnation peut-être continuer pour des infractions en vertu du RMU après que l’abrogation du RMU?
Oui. Tant que l’infraction a été commise pendant que les mesures étaient en vigueur, des accusations peuvent être portées et les enquêtes, poursuites et condamnations peuvent continuer après l’abrogation des mesures, sous réserve du pouvoir discrétionnaire de la police et des décisions de la Couronne quant à l’existence d’une possibilité raisonnable de condamnation et s’il est dans l’intérêt public de poursuivre.
- Qu’advient-il des biens saisis en vertu du RMU après qu’il a cessé d’être en vigueur?
Si les biens saisis en vertu des RMU sont requis comme éléments de preuve dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite judiciaire, ils peuvent être conservés par la police conformément aux dispositions habituelles du Code criminel. Les biens saisis, mais non requis comme preuves peuvent être restitués. Les dispositions normales du Code criminel concernant la restitution des biens s’appliquent.
Il convient de noter que le Décret sur les mesures économiques d’urgence n’autorisait pas la saisie d’actifs. Il permettait plutôt le gel temporaire des comptes bancaires. Les gels cessaient une fois que l’individu arrêtait de participer à l’activité illégale.
E) Charte, déclaration des droits et obligations internationales
- La Charte canadienne des droits et libertés continue-t-elle de s’appliquer pendant qu’une déclaration d’état d’urgence est en vigueur?
Oui. La Charte des droits et libertés a continué de s’appliquer comme avant pour protéger les libertés, y compris la liberté de réunion pacifique et la liberté d’expression. Les mesures prises sont également demeurées assujetties à la Déclaration canadienne des droits, et le gouvernement a tenu compte des obligations du Canada en vertu du droit international, notamment en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
- Les mesures d’urgence étaient-elles conformes à la Charte?
Oui, les mesures d’urgence étaient conformes à la Charte.
Les mesures étaient des restrictions étroites et limitées dans le temps pour faire face aux manifestations et blocages illégaux auxquels nous assistions, y compris l’occupation d’Ottawa. Tout au long de la pandémie, les Canadiens ont exercé leur liberté d’expression et leur droit de se réunir pacifiquement, que ce soit pour soutenir ou s’opposer aux mesures de santé publique qui ont été introduites pour lutter contre Covid-19, et ils continuent de jouir de cette liberté. Nous respecterons, protégerons et défendrons toujours les droits des Canadiens de se réunir pacifiquement et d’exprimer librement leurs opinions, mais les manifestations et les blocages dont nous avons été témoins étaient illégaux, intimidants, harcelants et une menace pour la sécurité du Canada. Ce qui a commencé comme une manifestation contre la vaccination obligatoire des camionneurs traversant la frontière canado-américaine s’est rapidement transformée en un mouvement plus important contre toutes les mesures de santé publique et a été mené en conjonction avec des activités dirigées vers ou à l’appui de la menace ou l’utilisation d’actes de violence grave contre des personnes ou des biens, y compris les infrastructures essentielles, dans le but d’atteindre un objectif politique ou idéologique au Canada. En vertu de la Charte, les manifestations peuvent être soumises à des restrictions raisonnables pour les empêcher de causer un préjudice grave à autrui.
En plus de veiller à ce que les mesures introduites respectent les droits et libertés protégés par la Charte, les mesures prises étaient également conformes à la Déclaration canadienne des droits. Cette conformité est une condition cruciale de la Loi sur les mesures d’urgence, ainsi que d’autres limites, contrôles et mesures de protection importants intégrés à la Loi. Il convient également de noter que les mesures prises en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence étaient conformes aux obligations du Canada en vertu du droit international, y compris le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Nous n’avons utilisé que les pouvoirs nécessaires, raisonnables et mesurés pour résoudre la crise de manière sûre et rapide. La portée des mesures qui ont été prises était limitée dans le temps, géographiquement ciblée ainsi que raisonnable et proportionnée aux menaces auxquelles elles étaient censées répondre.
Réactif, si on insiste sur la question des conseils juridiques :
Les conseils juridiques fournis par le procureur général et le ministère de la Justice sont protégés par le secret professionnel de l’avocat et ne sont normalement pas divulgués à l’extérieur de la branche exécutive du gouvernement. Cependant, je suis en mesure de transmettre la position juridique, à savoir que les mesures prises en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence étaient conformes à la Charte.
Réactif, si on insiste sur des cas particuliers :
Je limiterai mon commentaire à la validité du RMU et DMEU. Je ne peux pas répondre aux questions factuelles sur la façon dont le RMU et DMEU ont été interprétés et appliqués dans des cas particuliers.
- Le règlement et le décret ont-ils été examinés afin vérifier s’ils sont incompatibles avec la Charte?
La Loi sur les mesures d’urgence prévoit expressément que toute mesure temporaire spéciale prise au titre de cette loi est assujettie à la Charte canadienne des droits et libertés.
Les exigences en matière d’examen énoncées à l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice ne s’appliquent pas lorsqu’un examen a eu lieu en vertu de la Loi sur les textes réglementaires, qui était la procédure suivie dans le cas des mesures prises en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence.
Le Règlement sur les mesures d’urgence et le Décret sur les mesures économiques d’urgence ont été examinés pour déterminer s’ils étaient compatibles avec la Charte, conformément à l’obligation prévue à l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.
La position du gouvernement est que les mesures prises étaient conformes à la Charte. Les mesures prises reflètent une prise en compte sérieuse des droits et libertés protégés par la Constitution, notamment le droit à la liberté d’expression (alinéas 2b)), le droit de réunion pacifique (alinéas 2c)), le droit des citoyens d’entrer au Canada (article 6), le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne (article 7) et la protection contre les fouilles et les saisies abusives (article 8).
- Pourquoi un Énoncé relatif à la Charte n’a-t-il pas été préparé concernant ces mesures?
L’obligation de déposer des énoncés relatifs à la Charte aux termes de la Loi sur le ministère de la Justice s’applique aux projets de loi du gouvernement. Elle ne s’applique pas aux règlements ou aux décrets.
Bien sûr, il existe d’autres façons d’être transparent quant aux répercussions relatives à la Charte des actions gouvernementales et de viser à éclairer le débat parlementaire et public sur ces questions importantes. Dans des remarques à la Chambre des communes et dans des discours publics, le premier ministre et d’autres ministres du gouvernement ont souvent parlé des répercussions sur la Charte des mesures prises par le gouvernement et répondu aux questions ou aux préoccupations à cet égard. Nous continuons à le faire.
- L’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence était-elle conforme aux obligations du Canada en matière de droit international?
Le préambule de la Loi sur les mesures d’urgence reconnaît expressément l’importance des obligations du Canada au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ou PIDCP. Le gouvernement prend toujours ces obligations légales au sérieux.
La position du gouvernement est que les mesures prises au titre de la Loi sur les mesures d’urgence étaient conformes aux obligations du Canada en vertu du droit international, y compris le PIDCP. Il existe de nombreux chevauchements entre la Charte et le PIDCP, à bien des égards.
Parmi les obligations pertinentes en vertu du PIDCP figurent les suivantes :
- Le droit à la protection contre toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée (article 17),
- Le droit d’avoir des opinions et de jouir de la liberté d’expression (article 19),
- Le droit de réunion pacifique (article 21)
À l’instar de la Charte canadienne des droits et libertés, certains des droits du PIDCP contiennent des limites internes, par exemple en protégeant les rassemblements « pacifiques » plutôt que tous les rassemblements. Le PIDCP permet également aux gouvernements d’imposer des restrictions légales à certains droits, dans la mesure où ces restrictions sont nécessaires aux fins énumérées. Ces fins tendent à inclure la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public.
Réactif : Le Canada a-t-il invoqué son droit de dérogation au titre du PIDCP? Si non, pourquoi?
- Le Canada ne s’est pas prévalu du droit de dérogation prévu à l’article 4, car il a continué de mettre en œuvre ses obligations au titre du PIDCP tout au long de l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence
- L’article 4 du PIDCP confère un droit de dérogation, qui peut être exercé « [d]ans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel ». Si le Canada se prévalait du droit de dérogation, il serait autorisé à suspendre ou à restreindre temporairement le respect de certaines obligations en vertu du PIDCP
- L’article 4 n’oblige pas les États parties à aviser les Nations Unies ou les autres États dès qu’ils déclarent un état d’urgence. C’est seulement si un État partie détermine qu’il ne respectera pas ou pourrait ne pas respecter ses obligations au titre du PIDCP qu’une dérogation et une notification officielle seraient nécessaires
- L’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence n’était pas une dérogation aux obligations du Canada au titre du PIDCP. La notification officielle envisagée par l’article 4 du PIDCP n’était ni nécessaire ni appropriée dans ces circonstances
- Le DMEU était-il compatible avec les libertés fondamentales d’expression et de réunion pacifique prévues aux alinéas 2b) et 2c) de la Charte?
L’article 2 du Décret sur les mesures économiques d’urgence exige que les entités visées sur la liste cessent toute opération portant sur des biens qui sont détenus ou contrôlés par une personne qui « participe » à des activités interdites par les articles 2 à 5 du Règlement, ou pour son compte.
Le blocage des biens en vertu du DMEU peut porter atteinte aux libertés fondamentales d’expression et de réunion pacifique, qui sont protégées par les alinéas 2b) et 2c) de la Charte.
Les mesures ont été conçues de manière à limiter toute incidence sur les droits garantis par la Charte à ce qui est raisonnablement nécessaire pour mettre fin aux rassemblements illégaux. L’obligation de geler les comptes ne s’appliquait qu’aux personnes qui participaient aux activités illégales expressément décrites aux articles 2 à 5 du Règlement sur les mesures d’urgence. Les personnes ont pu retrouver l’accès à leurs biens en cessant de participer à ces activités illégales.
- Le DMEU était-il compatible avec le droit à la sécurité de la personne prévu à l’art. 7 de la Charte?
L’article 7 de la Charte protège contre la privation de la vie, de la liberté et de la sécurité de la personne à moins que cela ne soit fait conformément aux principes de justice fondamentale.
Le gel des avoirs n’affecte pas les droits de l’article 7, y compris la sécurité de la personne.
Bien que la Cour suprême du Canada ait laissé ouverte la possibilité que l’article 7 puisse protéger des droits économiques qui sont fondamentaux à la survie humaine, les dispositions du DMEU n’étaient pas de cette nature. Les mesures étaient de nature temporaire et ne s’appliquaient que tant qu’un individu participait aux activités illégales. Les personnes ont pu retrouver l’accès à leurs biens en cessant de participer aux activités interdites en vertu du Règlement sur les mesures d’urgence.
- Le DMEU était-il compatible avec la protection contre les perquisitions et saisies abusives prévue à l’article 8 de la Charte?
L’article 8 de la Charte protège le droit à la vie privée des individus, il ne protège pas contre de simples restrictions de propriété. Pour constituer une « saisie » au sens de l’art. 8 de la Charte, la « prise » (ou le gel) par l’État doit avoir une incidence sur le droit à la vie privée, comme ce serait le cas si la prise ou le gel était effectué aux fins d’une enquête administrative ou pénale.
Les dispositions du DMEU n’étaient pas de cette nature. L’obligation de cesser les opérations en vertu de l’art. 2 a été imposée dans le seul but d’encourager les personnes à cesser de participer aux activités illégales, et non dans le cadre d’une enquête administrative ou pénale.
L’article 8 de la Charte peut toutefois être mis en cause par les dispositions relatives à la communication d’informations incluses dans le DMEU. En vertu de l’article 8 de la Charte, les activités gouvernementales qui portent atteinte à une attente raisonnable en matière de vie privée – comme la collecte ou la divulgation de renseignements privés – doivent être autorisées par une loi raisonnable. Une loi raisonnable est une loi qui établit un juste équilibre entre la vie privée et l’objectif de l’État. La position du gouvernement est que les dispositions sur la communication de renseignements incluses dans le DMEU constituent une autorité légitime raisonnable au sens de l’article 8 de la Charte. Les blocus illégaux auxquels nous avons été les témoins étaient bien financés et constituaient une menace sérieuse pour la sécurité nationale. Les mesures contenues dans le Décret sur les mesures économiques d’urgence étaient limitées dans le temps, ciblées, raisonnables et proportionnelles à la menace posée.
Réactif : De quelles manières le DMEU est-il une autorité légitime raisonnable au sens de l’article 8 de la Charte?
Article 4 (inscription et déclaration au CANAFE)
L’article 4 du DMEU a étendu certaines exigences de déclaration en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes aux plateformes de financement participatif et aux fournisseurs de services de paiement connexes qui n’étaient pas auparavant assujettis à la Loi. Plus précisément, il exigeait que ces entités s’inscrivent auprès du CANAFE et déclarent au CANAFE toute transaction suspecte et de grande valeur. Les renseignements divulgués par le CANAFE aux organismes d’enquête, y compris les organismes d’application de la loi, se limitent aux renseignements précisés dans la LRPCFAT et sont assujettis à un seuil des soupçons raisonnables.
Article 5 (communication à la GRC et au SCRS)
L’article 5 obligeait les entités inscrites à communiquer certains renseignements au commissaire de la GRC ou au directeur du SCRS. En particulier, elles doivent communiquer l’existence de tout bien en leur possession ou sous leur contrôle qui appartient à une personne impliquée dans les blocus, ou toute transaction relative à ces biens.
L’obligation de communiquer des renseignements sur les biens ou les transactions était limitée en termes d’entités auxquelles elle s’appliquait et n’était déclenchée que lorsqu’il y avait des raisons de croire que les biens en possession ou sous le contrôle de l’entité appartenaient à des personnes qui participait aux activités illégales énoncées dans le Règlement. L’obligation était une réponse limitée dans le temps et proportionnée aux circonstances extraordinaires qui ont donné lieu à la déclaration d’un état d’urgence d’ordre public.
Article 6 (communication de renseignements)
L’article 6 autorisait la communication de renseignements par une institution gouvernementale (fédérale, provinciale ou territoriale) aux entités qui étaient assujetties à l’obligation de geler les comptes (cesser les transactions). L’institution divulgatrice devait être convaincue que les renseignements auraient aidé à l’application du Décret.
Le pouvoir discrétionnaire de communiquer des informations en vertu de l’article 6 doit avoir été exercé conformément aux exigences de la Charte.
- Le Règlement portait-il atteinte au droit de manifester?
La liberté d’expression et la liberté de réunion pacifique sont des libertés fondamentales protégées par la Charte des droits et libertés.
Ces libertés ne sont pas absolues. La liberté d’expression ne protège pas la violence ou les menaces de violence. La liberté de réunion pacifique ne protège pas les réunions qui ne sont pas pacifiques. Certaines des activités menées lors des blocages dépassaient les limites de ces libertés.
En outre, le RME imposait des limites à la liberté d’expression et de la liberté de réunion pacifique lorsque des blocages nuisibles et enracinés risquaient de résulter de ces activités. Ces limites imposées à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique étaient raisonnables et justifiées au regard de l’article premier de la Charte. Pendant un très court laps de temps, il fallait contrôler le flux des personnes qui se joignaient aux blocages et empêcher la formation de nouveaux blocages. Le RME n’interdisait pas de participer à une réunion pacifique dont il n’était pas raisonnable de penser qu’elle aurait pour effet de troubler la paix. Le RME n’interdisait pas aux gens d’exprimer leurs opinions par d’autres moyens.
- L’interdiction d’entrée au Canada prévue par le RME était-elle compatible avec l’article 6 de la Charte?
L’article 3 du Règlement sur les mesures d’urgence interdisait aux étrangers d’entrer au Canada avec l’intention de participer à une assemblée illégale au sens de l’article 2 du RME, ou de faciliter une telle assemblée.
Cette interdiction ne s’appliquait qu’à certains étrangers. Il convient de souligner que la Charte ne garantit pas aux étrangers le droit d’entrer ou de demeurer au Canada.
En vertu de l’article 6 de la Charte, les citoyens canadiens ont le droit d’entrer au Canada. Ce droit n’a pas été touché par le RME. L’interdiction prévue à l’article 3 du RME ne s’appliquait ni aux citoyens ni aux résidents permanents du Canada. L’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence n’a eu aucune incidence sur leur droit légal d’entrer au pays.
- La Déclaration canadienne des droits garantit-elle un droit de manifester?
La Déclaration canadienne des droits protège la liberté de parole et la liberté de réunion. À l’instar des libertés protégées par la Charte, ces libertés sont assujetties à des limites.
La Déclaration des droits codifie les droits et libertés tels qu’ils existaient en 1960 et ceux-ci sont assujettis à des limites qui auraient été reconnues en 1960.
Le RME restreignait, pendant un certain temps, une catégorie étroite de liberté de parole et de liberté de réunion qui aurait été considérée comme échappant aux protections accordées aux droits et libertés fondamentaux en droit canadien en 1960.
- La Déclaration canadienne des droits empêche-t-elle une atteinte au droit à la jouissance de ses biens?
La Déclaration canadienne des droits protège le droit de l’individu à la jouissance de ses biens, et le droit de ne s’en voir privé que par l’application régulière de la loi.
La Déclaration des droits exige que toute loi soit interprétée et appliquée de manière à ne pas enfreindre les droits ou libertés qu’elle garantit ni à en autoriser la transgression.
Le RME et le DMEU n’ont aucunement fait obstacle à l’application régulière de la loi à laquelle aurait pu avoir droit un individu en vertu de la Déclaration des droits.
En cas de questions portant sur les cas particuliers de gel des avoirs :
Je limiterai mes propos à la validité du RME et du DMEU. Je ne peux pas répondre à des questions factuelles sur la façon dont le RME ET le DMEU ont été interprétés et appliqués dans des cas particuliers.
F) Renseignements confidentiels du cabinet
- Que constitue du renseignement confidentiel du Cabinet?
Essentiellement, les questions examinées au Cabinet, les délibérations des ministères sur ces questions et les documents à l’appui de ces délibérations constituent des renseignements confidentiels du Cabinet. Conformément à la définition prévue dans le régime législatif régissant les renseignements confidentiels du Cabinet (c.-à-d. la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la preuve au Canada), ils comprennent des renseignements contenus dans ce qui suit :
- notes destinées à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil;
- documents de travail destinés à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l’examen du Conseil; sauf lorsque la décision visée par le document de travail a été rendue publique;
- ordres du jour du Conseil ou procès-verbaux de ses délibérations ou décisions;
- documents employés en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;
- documents d’information à l’usage des ministres sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l’objet des communications ou discussions visées à l’alinéa d);
- avant-projets de loi ou projets de règlement
- Pourquoi le gouvernement ne divulgue-t-il pas les renseignements confidentiels du Cabinet aux parlementaires?
La confidentialité du processus décisionnel du Cabinet est fondamentale à notre démocratie parlementaire de type Westminster parce qu’elle permet aux ministres d’exprimer en privé leurs points de vue et leurs opinions sur les questions dont ils sont collectivement responsables envers la Chambre des communes. La Cour suprême du Canada reconnaît depuis longtemps que chaque ordre du gouvernement joue un rôle fondamentalement distinct et doit être en mesure de remplir son rôle sans ingérence indue de la part d’autrui. Plusieurs doctrines visent à prévenir toute ingérence indue, notamment le secret accordé aux délibérations judiciaires, les pouvoirs et les immunités dont jouissent les Chambres du Parlement et la convention constitutionnelle du secret ministériel.
Les décisions de la gouverneure en conseil, y compris la décision de déclarer un état d’urgence, constituent des renseignements confidentiels du Cabinet. Cependant, le gouvernement a fait preuve d’une transparence totale quant aux motifs invoqués pour déclarer un état d’urgence. Ces motifs sont énoncés dans l’explication détaillée qui a été déposée devant chaque chambre du Parlement conformément à l’article 58 de la Loi sur les mesures d’urgence.
- Pourquoi la greffière invoque-t-elle l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada en cas de litige?
Les renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine sont assujettis à l’immunité pour cause d’intérêt public contre la production dans le cadre de procédures judiciaires en vertu de la common law et de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada parce que la convention constitutionnelle du secret ministériel est essentielle à un bon gouvernement.
En tant que plus haute fonctionnaire d’une fonction publique neutre et gardienne des renseignements confidentiels du Cabinet, la greffière du Conseil privé exerce généralement les fonctions en vertu de l’article 39 pour toutes les procédures judiciaires concernant des renseignements confidentiels fédéraux du Cabinet.
Lorsque la greffière invoque l’article 39 pour protéger les renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, elle le fait dans l’intérêt du grand public et non dans l’intérêt d’un plaideur donné, y compris le procureur général du Canada. L’article 39 constitue une règle d’exclusion, imposée aux parties dans certaines circonstances, même lorsqu’elle est désavantageuse en cas de litige.
Une fois invoqué, l’article 39 interdit la production et l’examen des renseignements en litige par un tribunal ou une partie.
[Remarque : L’article 39 peut être invoqué devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements.]
- Comment la greffière détermine-t-elle si l’intérêt public favorise la divulgation ou la confidentialité en vertu de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada?
En exerçant le pouvoir en vertu de l’article 39, la greffière doit suivre les directives de la Cour suprême du Canada, qui indiquent clairement que la tâche n’est ni pro forma ni de pure forme. La greffière évalue personnellement et soigneusement les intérêts publics concurrents pour un document particulier et dans le contexte d’une instance particulière. Ce niveau de rigueur est nécessaire compte tenu des intérêts publics concurrents et des répercussions importantes sur toutes les parties touchées s’ils ne sont pas divulgués et sur le pouvoir exécutif du gouvernement, s’ils sont divulgués.
- D’une part, les délibérations du Cabinet et les documents à l’appui de ces délibérations sont protégés par la convention constitutionnelle du secret ministériel pour respecter les principes d’un gouvernement responsable, y compris la responsabilité ministérielle collective et la solidarité du Cabinet
- D’autre part, une décision de ne pas divulguer des renseignements en fonction de la confidentialité du Cabinet touche l’administration de la justice en refusant au tribunal et aux plaideurs les renseignements qui peuvent être pertinents à la disposition du litige
Par conséquent, lorsque la greffière invoque l’article 39 pour protéger les renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, elle le fait dans l’intérêt du grand public et non dans l’intérêt d’un plaideur donné, y compris le procureur général du Canada.
- Le premier ministre ou un ministre peuvent-ils « renoncer » à la confidentialité du Cabinet en cas de litige?
La Cour suprême a confirmé que le principe de renonciation ne s’applique pas aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada puisqu’ils sont assujettis à l’immunité pour cause d’intérêt public plutôt qu’au privilège de la Couronne. La divulgation des renseignements confidentiels du Cabinet ne peut être autorisée que, si compte tenu des facteurs énoncés dans la jurisprudence pertinente, les raisons d’intérêt public militant en faveur de la divulgation l’emporteraient sur les raisons d’intérêt public militant en faveur de la confidentialité (cette divulgation serait quand même assujettie à d’autres privilèges et immunités).
Lorsque la greffière a attesté des renseignements en vertu de l’art. 39 de la Loi sur la preuve au Canada, les renseignements bénéficient de la protection de la loi et leur confidentialité doit être assurée dans l’intérêt public.
G) Conseils juridiques
Réactif, si on insiste sur la divulgation des conseils juridiques:
- Quels conseils juridiques avez-vous ou le ministère de la Justice donné à savoir si le seuil nécessaire pour déclarer un état d’urgence était atteint?
Les conseils juridiques fournis par le procureur général et le ministère de la Justice sont protégés par le secret professionnel de l’avocat et ne sont normalement pas divulgués à l’extérieur de la branche exécutive du gouvernement. Cependant, je suis en mesure de transmettre la position juridique, à savoir que le seuil pour la déclaration d’état d’urgence a été atteint.
- Quels conseils juridiques avez-vous ou le ministère de la Justice donné à savoir si les mesures étaient conformes à la Charte?
Les conseils juridiques fournis par le procureur général et le ministère de la Justice sont protégés par le secret professionnel de l’avocat et ne sont normalement pas divulgués à l’extérieur de la branche exécutive du gouvernement. Cependant, je suis en mesure de transmettre la position juridique, à savoir que les mesures prises en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence étaient conformes à la Charte.
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