1. Remarques d’ouverture

Mot d’ouverture du sous-ministre de la Justice Comité mixte spécial sur la déclaration de situation de crise

Mot d’ouverture du sous-ministre

Honorables coprésidents et membres du Comité, je vous remercie de m’avoir invité à prendre la parole aujourd’hui.

J’aimerais aborder trois points dans mon mot d’ouverture :

Le critère au titre de la Loi sur les mesures d’urgence

Je vous invite à consulter les articles 3, 16 et 17 de la Loi.

Ils prévoient que le gouverneur en conseil peut déclarer l’état d’urgence en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence s’il croit, pour des motifs raisonnables, qu’une situation de crise causée par des menaces envers la sécurité du Canada est d’une gravité telle qu’elle constitue une situation de crise nationale nécessitant l’adoption de mesures extraordinaires à titre temporaire.

Cette disposition renferme deux termes définis :

Le 14 février, la gouverneure en conseil était d’avis que notre pays se trouvait dans une telle situation. Les raisons pour lesquelles la déclaration d’état d’urgence a été proclamée ont été énoncées en détail dans le document public, comme l’exige l’article 58 de la Loi sur les mesures d’urgence. Je crois que vous possédez tous une copie de ce document.

Grâce aux consultations entreprises avec les provinces et les territoires, et compte tenu des menaces envers la sécurité et de leurs impacts économiques dont on avait alors connaissance dans de multiples endroits au pays, la gouverneure en conseil a établi que la situation avait dépassé la capacité et le pouvoir des provinces et des territoires de réagir efficacement. Des outils supplémentaires étaient nécessaires à la protection de la sûreté et de la sécurité du Canada et des Canadiens. Le critère n’est pas de savoir si d’autres lois existaient (comme le Code de la route); le critère consiste à déterminer si les lois permettaient de gérer efficacement cette situation de crise. Le critère n’est pas non plus de savoir si les lois avaient pu être efficaces; il sert à établir si elles l’étaient.

En réponse à la situation de crise, on a adopté des mesures limitées dans le temps que les forces de l’ordre et les fournisseurs de services financiers pouvaient utiliser à leur discrétion en vue de gérer cet état d’urgence.

Les mesures temporaires : le Règlement sur les mesures d’urgence (RMU) et le Décret sur les mesures économiques d’urgence (DMEU)

Le Règlement sur les mesures d’urgence interdisait certains comportements ciblés et conférait aux agents de la paix le pouvoir de préserver et de maintenir la paix publique.

Le Règlement sur les mesures d’urgence prévoyait cinq interdictions. Je vous réfère précisément aux paragraphes 2(1) et 2(2), ainsi qu’aux articles 3, 4 et 5. Chaque interdiction visait des comportements observés lorsque les blocages illégaux ont été organisés à nos points d’entrée et dans les environs ainsi qu’à Ottawa.

L’une des principales interdictions est celle prévue au paragraphe 2(1). Elle complète les pouvoirs dont dispose la police en common law de maintenir la paix par l’interdiction d’un type très précis et ciblé d’assemblée publique :

Les mesures interdisaient également aux personnes d’emmener des enfants à ces assemblées illégales – un comportement que nous avons tous pu observer à Ottawa. Les mesures interdisaient à un étranger d’entrer au Canada avec l’intention de participer à une telle assemblée illégale. Elles interdisaient également la fourniture de biens ou de fonds destinés à appuyer les assemblées illégales.

Le Décret sur les mesures économiques d’urgence connexe énonçait les mesures financières temporaires qui permettaient aux organismes d’application de la loi de travailler en plus étroite collaboration avec les institutions financières canadiennes. Le Décret prévoyait également d’autres mesures qui permettaient de surveiller et de perturber les activités financières liées aux blocages illégaux, entre autres des obligations pour les institutions financières de geler les comptes des personnes prenant part à ces activités. Les mesures étaient ciblées et limitées dans le temps puisque l’obligation de geler les comptes ne s’appliquait plus si la « personne désignée » cessait de participer aux activités illégales.

Toutes ces mesures ont été adoptées en réponse aux comportements observés par les Canadiens à Coutts (Alberta), à Emerson (Manitoba), à Windsor et à Ottawa.

Leurs objectifs étaient clairs :

La Charte

Comme l’a dit le ministre de la Justice lors de son allocution le 26 avril, ces mesures étaient conformes à la Charte, et la déclaration d’état d’urgence n’a pas suspendu l’application de la Charte. La Charte a continué de protéger les droits et les libertés alors que le gouvernement réagissait aux manifestations et aux blocages illégaux par la prise de mesures légales, proportionnées et nécessaires.

Je tiens à expliquer la démarche que nous suivons au ministère de la Justice lorsque nous examinons de nouvelles dispositions législatives, comme les mesures susmentionnées, pour en vérifier la conformité avec la Charte.

Nous ne sommes pas la police, qui décide si elle doit exercer les pouvoirs existants ou nouveaux, ou comment elle doit le faire. Nous n’agissons pas non plus comme des procureurs, qui décident s’ils doivent intenter une poursuite.

Nous examinons les dispositions législatives – dans le cas présent, les nouvelles mesures – et cherchons à comprendre leurs objectifs et à établir si les droits garantis par la Charte sont en cause. Si tel est le cas, nous évaluons si une violation est justifiée dans une société libre et démocratique. Pour ce faire, nous nous appuyons sur les décisions des tribunaux, en particulier celles de la Cour suprême du Canada.

Nous ne pouvons pas faire part des avis juridiques que nous pourrions avoir préparés pour l’organe exécutif du gouvernement, mais nous pouvons expliquer la position du gouvernement. Comme le ministre l’a déjà dit, il est d’avis que les mesures étaient ciblées, proportionnées, limitées dans le temps et conformes à la Charte.

Le ministre de la Justice vous a présenté une déclaration qui énonce les considérations relatives à la Charte qui concernent ces mesures temporaires. Nous espérons que cette déclaration sera utile à votre compréhension et à vos délibérations.

En conclusion, nous avons constaté que dans l’ensemble, le Règlement sur les mesures d’urgence et le Décret sur les mesures économiques d’urgence ont prévenu l’organisation de manifestations illégales et ont permis à la police de maîtriser la situation. Les occupants sont partis afin d’éviter que leurs comptes ne soient gelés. Les gens ont arrêté d’emmener des enfants aux manifestations illégales, ce qui a permis à la police d’appliquer la loi à Ottawa. Les mesures ont également dissuadé d’autres personnes de se joindre aux blocages. En effet, tels étaient les objectifs des nouvelles mesures adoptées en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence.

Je suis disposé à apporter des précisions en réponse à vos questions et je le ferai avec plaisir.

Merci.