Conduite avec facultés affaiblies par les drogues : Document de consultation

Mesures législatives

L'article 253 du Code criminel distingue deux types précis d'infractions. En vertu de l'alinéa 253a) du Code criminel, commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire lorsque sa capacité de conduire un tel véhicule est affaiblie par l'alcool ou par une drogue. Cette disposition vise aussi l'affaiblissement des facultés par l'effet combiné d'une drogue et de l'alcool, même lorsque la consommation d'une seule de ces substances n'a pas pour effet d'affaiblir les facultés.

Aux termes de l'alinéa 253b) du Code criminel constitue une infraction le fait de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire avec un taux d'alcoolémie dépassant quatre-vingts milligrammes d'alcool par cent millilitres de sang. L'alinéa 253b) n'établit pas de « limite légale » dans le cas d'une drogue, autre que l'alcool. Les experts en criminalistique ont fait savoir que contrairement à l'alcool, il est souvent extrêmement difficile d'établir le seuil de concentration précis à partir duquel les facultés de la plupart des conductrices ou des conducteurs seront affaiblies. De plus, il se peut que l'analyse de certains liquides organiques pour trouver des traces de drogue indique simplement qu'il y a eu consommation de drogue plusieurs jours ou même plusieurs mois auparavant.

Les articles 254, 256 et 258 du Code criminel établissent de façon exhaustive les procédures permettant à un agent de la paix de recueillir des éléments de preuve dans les cas de conduite avec facultés affaiblies par l'alcool et de soumettre ces éléments de preuve à un tribunal en vue de prouver que le prévenu a commis une infraction à l'alinéa 253b) du Code. Le policier peut demander à la conductrice ou au conducteur de fournir un échantillon d'haleine dans un « appareil de détection approuvé » lorsqu'il soupçonne, avec raison, la présence d'alcool dans son organisme. S'il a des motifs raisonnables de croire que la conductrice ou le conducteur a commis une infraction aux termes de l'article 253 dans les trois heures précédentes, le policier peut lui demander de fournir un échantillon d'haleine dans un « alcootest approuvé ». Si la conductrice ou le conducteur est incapable de fournir un échantillon d'haleine dans l'alcootest approuvé, le policier peut lui demander de fournir un échantillon de sang. Si un échantillon de sang est prélevé aux fins de l'analyse de l'alcoolémie, l'échantillon peut aussi être analysé pour y détecter la présence de drogue. Comme le recommandait le Comité permanent, le législateur a modifié l'article 256 du Code criminel en 2000 afin de permettre à un policier de demander un mandat ordonnant le prélèvement d'un échantillon de sang d'une conductrice ou d'un conducteur inconscient s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction de conduite avec facultés affaiblies par la drogue prévue à l'article 253 a été commise dans les quatre heures précédentes et qu'il est impliqué dans un accident ayant causé des lésions corporelles ou la mort. Avant cette modification, ce genre de mandat ne pouvait être décerné qu'en rapport avec l'alcoolémie.