Voyeurisme – Une infraction criminelle : Document de consultation
Notes
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[1] Cité dans Meg S. Kaplan et Richard B. Krueger, « Voyeurism: Psychopathology and Theory » in Sexual Deviance: Theory, Assessment and Treatment (New York: The Guilford Press, 1997), aux p. 297 à 310, à la p. 297.
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[2] R. Karl Hanson et Andrew J.R. Harris, « Voyeurism: Assessment and Treatment » in Sexual Deviance: Theory, Assessment and Treatment (New York: The Guilford Press, 1997), aux p. 311 à 331, à la p. 315.
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[3] Cité dans Meg S. Kaplan et Richard B. Krueger, « Voyeurism: Psychopathology and Theory » in Sexual Deviance: Theory, Assessment and Treatment (New York: The Guilford Press, 1997), aux p. 297 à 310, à la p. 297.
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[4] Supra, note /2, à la p. 313.
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[5] Supra, note /2, à la p. 314.
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[6] Hanson, R. Karl, et Andrew J.R. Harris, « Voyeurism: Assessment and Treatment," in Sexual Deviance: Theory, Assessment and Treatment (New York: The Guilford Press, 1997), aux p. 311 à 331, à la p. 314. Notons qu'on ne trouve, dans le Code criminel du Canada, aucune disposition réprimant spécifiquement le viol. Selon les circonstances d'une agression sexuelle, le viol peut relever d'une de trois dispositions du Code criminel : l'article 271, l'article 272 ou l'article 273.
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[7] Voir R. c. Dickinson , [1984] O.J. no 100 (C.A. Ont.); R. c. Wilson, [1996] A.J. no 731 (C.A. Alb.); R. c. Deforge, [1986] B.C.J. no 648 (C.A. C.-B.). Dans le cadre d'une demande accueillie en vue de faire déclarer une personne un délinquant dangereux en raison des infractions sexuelles commises, les tribunaux ont conclu que le voyeurisme était un mélange de désordre sexuel souffert par un accusé; voir R. c. Johnson, [1997] O.J. no 2535 (C. Ont., div. gén.). Dans l'affaire R. v. A.D.R., [1991] N.J. no 154 (C.S. T.-N.), le tribunal a accepter la déclaration concernant les actes antérieurs de voyeurisme dans le cadre d'un exposé commun des faits pertinents aux fins de la détermination de la peine. Voir aussi R. c. A.B.C., [1991] A.J. no 1118 (C.A. Alb.). (Dans cette dernière affaire, la Cour a conclu que le voyeurisme était de nature opportuniste plutôt que planifié). Dans l'affaire R. c. Currie, [1997] 2 R.C.S. 260, la Cour suprême du Canada a rétabli la conclusion selon laquelle le délinquant était un délinquant dangereux. Ce faisant, le tribunal a accueilli la preuve présentée par l'expert de la Couronne ainsi que la partie du témoignage de l'expert de la défense établissant « la nature profonde des problèmes sexuels de l'intimé » y compris (en plus d'un casier judiciaire comportant de nombreuses infractions sexuelles) qu'il souffrait « d'un désordre impulsif de la personnalité et d'une déviation sexuelle polymorphe incluant le voyeurisme, la pédophilie et l'hébéphilie hétérosexuelles et l'agressivité sexuelle impulsive ».
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[8] Supra, note 1, à la p. 299. Voir également les commentaires du Juge Cory dans l'affaire R. c. Osolin, (1993), 86 C.C.C. (3d) 481 (C.S.C.), à la p. 521, le juge s'exprimant en ces termes : « Il ne faut pas oublier que l'agression sexuelle est une infraction très différente des autres types de voies de fait. Il est vrai que, comme toutes les autres formes de voies de fait, elle est un acte de violence. Elle est toutefois plus qu'un simple acte de violence. Dans la grande majorité des cas, l'agression sexuelle est fondée sur le sexe de la victime. C'est un affront à la dignité humaine et un déni de toute notion de l'égalité des femmes. La réalité de cette situation ressort clairement des statistiques qui démontrent que 99 pourcent des contrevenants dans les affaires d'agression sexuelle sont des hommes, et que 90 pourcent des victimes sont des femmes. Voir L'égalité des sexes dans le système de justice au Canada : Document récapitulatif et propositions de mesures à prendre (avril 1992), à la p. 23 ».
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[9] Abel, G.G., et J.L. Rouleau, « The Nature and Extent of Sexual Assault », dans W.L. Marshall, D. et R. Laws and H. E. Barbaree (éd.), Handbook of Sexual Assault: Issues, Theories and Treatment of the Offender, New York, Plenum Press, 1990, aux p. 9 à 21, à la p. 15.
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[10] Abel et coll., Treatment Manual: The treatment of Child Molesters, Atlanta, 1984; Hunter et. coll., « The reliability and discriminative utility of adolescent cognitions scale for juvenile offenders », Annals of Sex Research, 4, p. 281 à 286.
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[11] Ibid.
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[12] Supra, note 2, aux p. 317 et 318.
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[13] Ibid, à la p. 328.
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[14] Supra, note 1, à la p. 298.
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[15] Par exemple, dans R. c. Maddeaux (1997) 115 C.C.C. (3d) 122, La Cour d'appel de l'Ontario a rejeté la notion de « jouissance » d'un bien qu'on envisageait de donner à sa signification dans la loi sur les biens, c'est-à-dire la possession ou le droit à un bien sans interférence. La cour a décidé que la « jouissance » d'un bien était assez vaste pour englober le droit de ressentir de la joie ou du plaisir relativement à ce bien. La décision a été appliquée dans l'affaire R. c. Almeida [2001] O.J. no 5179 (Cour supérieure de l'Ontario), déclarant un accusé coupable de méfait pour avoir monté une caméra de surveillance sur la terrasse du 2e étage de sa maison, pour enregistrer toute l'activité qui se déroulait dans la cour de son voisin 24 h sur 24. L'enregistrement a été effectué malgré les objections écrites du voisin. La Cour d'appel du Québec a adopté une approche différente dans R. c. Drapeau (1995), 96 C.C.C. (3d) 554, dans laquelle la cour a décidé que la « jouissance » ne comprenait pas les activités qui diminuent simplement le plaisir que tire le propriétaire d'un bien, par rapport à une restriction du droit ou de l'exercice d'un droit relatif à un bien. Dans l'affaire Drapeau, la conduite de l'accusé consistait à surveiller et a fixer du regard ses voisins et à émettre des bruits désagréables.
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[16] L'une des trois personnes impliquées dans cette affaire a été acquittée de divers chefs d'accusation en vertu de la Loi sur la défense nationale. Un prévenu a plaidé coupable à deux chefs d'accusation de comportement déshonorant et à un chef d'accusation de comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline en vertu, respectivement, des articles 93 et 129 de la Loi sur la défense nationale. Il a écopé d'une sévère réprimande et d'une amende. Avant son procès, l'étudiant officier a été renvoyé, à titre administratif, des Forces canadiennes. L'étudiant officier qui s'est livré à des activités sexuelles avec la victime a été trouvé coupable sur deux chefs de comportement déshonorant, a écopé d'une amende et a été renvoyé des Forces canadiennes.
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[17] R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128.
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[18] [1999] 3 R.C.S. 668.
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[19] [1988] 2 R.C.S. 417, à la p. 427.
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[20] Voir, par exemple, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 17 (date d'adhésion du Canada : 19 mai 1976); la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, article V (le Canada est membre de l'Organisation des États américains depuis le 18 janvier 1990); la Convention américaine relative aux droits de l'homme, article 11; la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, article 8 (le droit à la protection de la vie privée dans cette dernière convention est celui de l'individu par rapport à l'État).
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[21] Selon l'article 9 du projet de loi, le texte
« s'applique aux personnes et matières qui relèvent de l'autorité législative du Parlement »
. L'article 3 de la Loi reconnaît à toute personne le droit au respect de son intimité physique, le droit d'être libre de toute surveillance, le droit d'être à l'abri du contrôle et de l'interception de ses communications privées, le droit d'être à l'abri de la collecte, de l'utilisation et de la communication de ses renseignements personnels. Les principes sur lesquels repose la Charte du droit à la vie privée sont exposés dans le préambule. La Loi reconnaît que« tout individu a un droit fondamental au respect de sa vie privée et que ce droit constitue l'une des valeurs essentielles énoncées dans les conventions internationales sur les droits de la personne dont le Canada est signataire »
. Selon le texte,« le respect de la vie privée constitue un élément du bien commun qui sous-tend les relations de confiance indispensables au tissu social canadien »
. Et enfin, selon le préambule,« le respect de la vie privée est essentiel à la protection de la démocratie et au plein exercice de nombreux droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés »
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[22] Selon Statistique Canada, en 1999, on a recensé 4 538 incidents d'intrusion de nuit, 582 atteintes à la décence publique (y compris les infractions à l'article 163.1 concernant la pornographie juvénile), 3 346 cas de méfait entraînant des dommages de plus 5 000 $ et 309 217 cas de méfait entraînant des dommages de moins de 5 000 $. Aucune ventilation des données ne permet de savoir quel était, de tous ces incidents, le nombre de cas de voyeurisme. Centre Canadien de la Statistique Juridique, Statistique Canada, 1999.
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[23] Supra, note 10.
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[24] Le principe de l'autorité de la chose jugée tel qu'il s'est développé dans le cadre de la common law interdit que l'on puisse être déclaré coupable plusieurs fois pour un même délit, même si ce délit relève simultanément de deux infractions distinctes. Voir également R. c. Kienapple, [1975] 1 R.C.S. 729. Voir également un concept voisin repris à l'article 12 du Code criminel à l'égard des infractions punissables en vertu de plusieurs lois.
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[25] Dans R. c. Wong [1990] 3 R.C.S. 36.
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[26] Ces dispositions ont été reprises par référence dans les dispositions visant la pornographie juvénile par le paragraphe 163.1(7). Les paragraphes 163(3), (4) et (5) stipulent que :
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(3) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction visée au présent article si les actes qui constitueraient l'infraction ont servi le bien public et n'ont pas outrepassé ce qui a servi celui-ci.
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(4) Pour l'application du présent article, la question de savoir si un acte a servi le bien public et s'il y a preuve que l'acte allégué a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si les actes ont ou n'ont pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait.
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(5) Pour l'application du présent article, les motifs d'un prévenu ne sont pas pertinents.
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[27] R. c. Sharpe (2001), 150 C.C.C. (3d) 321, R.C.S, à la p. 357.
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[28] Ibid, à la p. 358.
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