Modifications à la Loi sur le divorce expliquées

Divers

Reconnaissance des divorces étrangers
(Paragraphe 22(2), Loi sur le divorce)

Nouvelle disposition

Reconnaissance des divorces étrangers

(2) Un divorce prononcé après le 1er juillet 1968 par une autorité compétente, dont la compétence se rattache au domicile de l’épouse dans le pays ou la subdivision de l’autorité compétente, déterminé comme si elle était célibataire, et, si elle est mineure, comme si elle avait atteint l’âge de la majorité, est reconnu pour déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée.
Ancienne disposition

Idem

(2) Un divorce prononcé après le 1er juillet 1968, conformément à la loi d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions, par un tribunal ou une autre autorité compétente et dont la compétence se rattache au domicile de l’épouse, en ce pays ou cette subdivision, déterminé comme si elle était célibataire, et, si elle est mineure, comme si elle avait atteint l’âge de la majorité, est reconnu aux fins de déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée.

Quel est le changement

Cette disposition tient compte de la nouvelle définition de « autorité compétente » qui figure au paragraphe 2(1).

Raison du changement

Ces modifications de nature technique améliorent la compréhension, mais ne modifient pas le fond de la disposition.

Quand

Le 1er mars 2021.