Modifications à la Loi sur le divorce expliquées

Divers

Reconnaissance des divorces étrangers
(Paragraphe 22(1), Loi sur le divorce)

Nouvelle disposition

Les paragraphes 22(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Reconnaissance des divorces étrangers

22(1) Un divorce prononcé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi par une autorité compétente est reconnu pour déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée, à condition que l’un des ex-époux ait résidé habituellement dans le pays ou la subdivision de l’autorité compétente pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance.
Ancienne disposition

Reconnaissance des divorces étrangers

22 (1) Un divorce prononcé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, conformément à la loi d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions, par un tribunal ou une autre autorité compétente est reconnu aux fins de déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée, à condition que l’un des ex-époux ait résidé habituellement dans ce pays ou cette subdivision pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance.

Quel est le changement

Cette modification tient compte de la nouvelle définition de « autorité compétente » figurant à l’article 2 et remplace le terme « ordinarily resident » par le terme « habitually resident » dans la version anglaise uniquement.

Raison du changement

Ces modifications de nature technique améliorent la compréhension mais ne modifient pas le fond de la disposition.

Quand

Le 1er mars 2021.