Modifications à la Loi sur le divorce expliquées

Divers

Exécution d’ordonnances provisoires
(Paragraphe 34(2), Loi sur le divorce)

Nouvelle disposition 

Les paragraphes 34(2) et (3) de la même loi 35 sont remplacés par ce qui suit :

Exécution d’ordonnances provisoires

(2) Toute ordonnance rendue en vertu de l’article 10 de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, peut être exécutée en conformité avec l’article 20 de la présente loi comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 15.1(1) ou 15.2(1) ou des articles 16.1 ou 16.5 de la présente loi, selon le cas.

Ancienne disposition

Exécution d’ordonnances provisoires

(2) Toute ordonnance rendue en vertu de l’article 10 de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, y compris une ordonnance rendue en vertu de l’article 33 de la présente loi, peut être exécutée en conformité avec l’article 20 de la présente loi comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 15.1(1) ou 15.2(1) ou de l’article 16, selon le cas.

Quel est le changement

Cette modification supprime le renvoi à l’article 33, qui est abrogé, et ajoute les termes « ordonnance parentale » et « ordonnance de contact ».

Raison du changement

Cette modification indique aux tribunaux la façon de traiter les ordonnances rendues en vertu de la Loi sur le divorce de 1970 qui sont encore en vigueur.

Quand

Le 1er mars 2021.