Modifications à la Loi sur le divorce expliquées
Divers
Cession des créances octroyées par des ordonnances déjà rendues
(Paragraphe 34(3), Loi sur le divorce)
Nouvelle disposition
Cession des créances octroyées par des ordonnances déjà rendues
(3) Les créances octroyées par toute ordonnance rendue en vertu des articles 10 ou 11 de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, pour l’entretien d’un époux, d’un ex-époux ou d’un enfant du mariage, ainsi que toute ordonnance de même effet rendue accessoirement à un jugement de divorce prononcé au Canada avant le 2 juillet 1968 ou prononcé le 2 juillet 1968 ou après cette date conformément au paragraphe 22(2) de la loi précitée, peuvent être cédées à un ministre, un membre ou une administration désignés suivant les termes de l’article 20.1.
Ancienne disposition
Cession des créances octroyées par des ordonnances déjà rendues
(3) Les créances octroyées par toute ordonnance rendue conformément aux articles 10 ou 11 de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, pour l’entretien d’un époux ou d’un enfant du mariage, y compris une ordonnance rendue en vertu de l’article 33 de la présente loi, ainsi que toute ordonnance de même effet rendue accessoirement à un jugement de divorce prononcé au Canada avant le 2 juillet 1968 ou prononcé le 2 juillet 1968 ou après cette date conformément au paragraphe 22(2) de la loi précitée, peuvent être cédées à un ministre, un membre ou une administration désigné suivant les termes de l’article 20.1.
Quel est le changement
La modification :
- modernise le libellé de la disposition;
- précise que la disposition s’applique aux ordonnances alimentaires pour l’entretien des ex-époux;
- supprime le renvoi à l’article 33, qui est abrogé.
Raison du changement
La modification met à jour la définition du terme « époux » pour y inclure les « ex-époux ». L’article 33 n’est plus nécessaire.
Quand
Le 1er mars 2021.
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