Contributions en vertu du Programme de justice autochtone
Modalités

Version PDF

Les modalités s’appliquent aux contributions financières accordées en vertu du Programme de justice autochtone (« PJA Â») du ministère de la Justice (le « Ministère Â»), qui sera ultérieurement appelé le « Programme Â». Ces conditions générales sont conformes à la Politique sur les paiements de transfert du Conseil du Trésor.

1. Programme et pouvoir législatif

La Loi sur le ministère de la Justice (L.R.C. [1985]) confère des pouvoirs fédéraux au ministre relativement à tout ce qui touche à l'administration de la justice au Canada et ne relève pas de la compétence des gouvernements provinciaux, et au respect de la loi dans l'administration des affaires publiques. Le ministre a le pouvoir pour gérer des fonds relatifs à l'administration de la justice.

2. Description, but et objectifs du Programme de justice autochtone (PJA)

2.1 But et objectifs

La colonisation pendant de nombreuses générations et les effets nocifs de celle-ci ont mené à une incarcération et une victimisation disproportionnées des Autochtones au Canada. Pour y remédier, il faut de plus en plus utiliser la justice autochtone, qui est fondée sur les lois et les pratiques de guérison autochtones. Le Programme de justice autochtone vise à faire progresser ce travail en appuyant les programmes de justice pour les collectivités autochtones et les partenariats entre les collectivités autochtones et le système conventionnel de justice.

Les objectifs globaux du PJA sont les suivants :

2.2 Description des éléments de financement

Fonds de la justice communautaire

Le Fonds de la justice communautaire apporte un soutien financier aux programmes de justice communautaire qui sont administrés à frais partagés avec les gouvernements provinciaux et territoriaux.

Le Fonds aide les collectivités autochtones à offrir des programmes de justice selon leurs propres besoins et priorités qui font progresser les objectifs globaux du PJA.

Fonds de renforcement des capacités

Le Fonds de renforcement des capacités vise à appuyer les efforts de renforcement des capacités dans les collectivités autochtones, plus particulièrement pour ce qui est d’accroître les connaissances et les compétences pour la mise en Å“uvre et la gestion de programmes de justice communautaire. Parmi les autres domaines prioritaires, mentionnons l’établissement de partenariats avec les intervenants du système de justice et l’amélioration des processus de justice conventionnels.

Fonds d'engagement autochtone

Le Fonds d'engagement autochtone aide les bénéficiaires à participer activement à des activités d'engagement sur des sujets et des enjeux liés au système de justice.

2.3 Conformité aux priorités du Ministère et du gouvernement fédéral

Le PJA est aligné avec le résultat stratégique du ministère de la Justice de fournir aux Canadiens un système de justice équitable, approprié et accessible.

Le gouvernement fédéral est titulaire du mandat politique de la justice applicable aux Autochtones tandis que l’administration de la justice relève en grande partie des provinces et des territoires. La prestation du PJA est exécutée d’une manière compatible avec la division constitutionnelle des pouvoirs, car ce programme à initiative fédérale finance l’établissement et la prestation de programmes de justice communautaire dans le domaine de la justice autochtone.

2.4 Résultats attendus et indicateurs à des fins de suivi et de préparation de rapports

L’efficacité du PJA sera surveillée de façon continue, en collaboration avec les provinces et les territoires. Le programme continuera d’être évalué sur une base quinquennale.

Les résultats et les indicateurs à court terme du PJA sont les suivants :

Résultats attendus

Indicateurs

  • Les communautés autochtones offrent des programmes de justice locale.
  • Nombre de programmes de justice communautaire.
  • Les Autochtones ayant des démêlés avec le système de justice pénale reçoivent des renseignements, des services et des programmes adaptés à leur culture.
  • Nombre de participants accédant aux programmes de justice communautaire (y compris pour les services de suivi Gladue/soutien post sentenciel).
  • Nombre de communautés desservies par des programmes de justice communautaire.
  • Les programmes communautaires du PJA s’associent avec les intervenants locaux du système de justice pénale et d’autres partenaires communautaires.
  • Pourcentage de programmes du PJA qui ont un des partenaires du système de justice pénale et des partenaires communautaires.
  • Pourcentage des programmes qui reçoivent des renvois des partenaires du système de justice pénale et des partenaires communautaires.
  • Capacité accrue d’offrir des programmes de justice communautaire.
  • Nombre de programmes du PJA qui reçoivent du financement pour un projet de renforcement des capacités.
  • Pourcentage de programmes qui indiquent des connaissances et des compétences accrues pour offrir des programmes de justice communautaire.
  • Capacité accrue des programmes et des organismes communautaires autochtones de participer aux activités d’engagement liées à la justice autochtone.
  • Nombre de bénéficiaires autochtones qui reçoivent du financement pour des activités d’engagement liées à la justice.

3. Critères d’admissibilité

3.1 Bénéficiaires admissibles

Fonds de la justice communautaire

L’une ou l’autre des parties intéressées qui suivent peut être admissible au financement sous forme de contribution en vertu du Fonds de la justice communautaire :

Fonds de renforcement des capacités

L’une ou l’autre des parties intéressées suivantes peut être admissible au financement sous forme de contribution en vertu du Fonds de renforcement des capacités :

Fonds d'engagement autochtone

L'un des éléments suivants peut être admissible à un financement sous forme de contribution dans le cadre du Fonds d'engagement autochtone :

3.2 Initiatives ou activités admissibles

Fonds de la justice communautaire

Les initiatives ou les activités qui soutiennent le Fonds de la justice communautaire peuvent être appliquées à toute étape du processus de la justice, y compris, sans s’y limiter, la prévention, des initiatives ou activités menées avant ou après la mise en accusation ou des initiatives ou activités relatives à la réinsertion. Pour être admissibles au financement, toutes les initiatives ou activités doivent être clairement reliées aux objectifs du PJA.

Les initiatives ou activités qui sont admissibles au financement en vertu du Fonds de la justice communautaire sont notamment, sans s’y limiter :

Fonds de renforcement des capacités

Les initiatives ou activités qui sont admissibles au financement en vertu du Fonds de renforcement des capacités comprennent celles qui :

Selon les priorités et les ressources organisationnelles, il est possible qu’on favorise certaines initiatives ou activités admissibles.

Fonds d'engagement autochtone

Les initiatives ou activités à durée limitée qui sont admissibles à un financement dans le cadre du Fonds d'engagement autochtone comprennent des activités axées sur l'organisation, l'élaboration et la mise en œuvre d'activités d'engagement tel que :

3.3 Dépenses admissibles

Les fonds ne peuvent servir que pour les dépenses liées directement aux activités du projet ou du programme qui sont inscrites dans la demande de financement initiale ou dans des rajustements budgétaires approuvés ultérieurement par le Ministère. Au besoin, le bénéficiaire doit établir un budget pour les vérifications des états financiers.

Les dépenses admissibles incluent :

Les dépenses ci-après ne sont pas admissibles :

4. Demandes de financement et critères d’évaluation

4.1 S’il y a lieu, les demandes de financement comporteront les renseignements suivants :

4.2 Critères d’évaluation des demandes de financement

Dans le cadre de l’examen et des recommandations de demandes en vertu du Fonds de la justice communautaire, du Fonds de renforcement des capacités et du Fonds d'engagement autochtone, le Ministère prendra en considération, s’il y a lieu, les facteurs suivants :

Fonds de la justice communautaire

Dans le cas du Fonds de la justice communautaire à frais partagés, s’il y a lieu, des évaluations seront faites en collaboration avec les gouvernements provinciaux ou territoriaux concernés.

Fonds de renforcement des capacités et Fonds d'engagement autochtone

Puisque le Fonds de renforcement des capacités et le Fonds d'engagement autochtone du PJA sont des initiatives financées à l’échelle fédérale, les fonds peuvent être accordés en fonction de critères géographiques afin d’assurer une représentation dans tout le Canada, lorsqu’il est possible et raisonnable de le faire.

5. Aide financière totale du gouvernement du Canada et limites concernant le cumul

Au cours du processus d’examen des propositions, les représentants du Ministère s’assureront que les contributions versées au titre du Fonds ne couvrent pas des dépenses qui ont déjà été financées en vertu d’un autre programme ou d’une autre stratégie de financement fédéral. Au moment de présenter leur demande de financement, les demandeurs doivent préciser s’il est prévu que leur projet recevra d’autres sommes, le cas échéant.

L’aide gouvernementale totale (fédérale, provinciale, et d’une administration municipale, pour les mêmes dépenses admissibles) ne peut excéder 100 % des dépenses admissibles. Cette limite cumulative doit être respectée lorsqu’un financement est accordé. Dans le cas où l’aide gouvernementale totale versée à un bénéficiaire excède la limite du cumul, le Ministère devra ajuster le montant du financement (et demander un remboursement, le cas échéant) pour que la limite du cumul ne soit pas dépassée. Le Ministère exigera que tous les bénéficiaires potentiels divulguent toutes leurs éventuelles sources de financement.

Fonds de la justice communautaire

Le financement fédéral du PJA destiné au Fonds de la justice communautaire sera limité au maximum à 50 % des dépenses admissibles pour l’ensemble des programmes d’une province ou d’un territoire et ce pour la durée du mandat du PJA. Des protocoles d’entente ou autres accords administratifs seront négociés entre le gouvernement fédéral et les gouvernements respectifs des provinces ou des territoires pour reconnaître de nouvelles dépenses provinciales ou territoriales ou des dépenses existantes. Dans l’attente du versement de la contribution financière de 50 %, les dépenses provinciales ou territoriales en biens et services ou en nature peuvent être reconnues.

Fonds de renforcement des capacités

Le gouvernement fédéral peut assumer jusqu’à 100 % des dépenses admissibles dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités.

Fonds d'engagement autochtone

Le gouvernement fédéral peut assumer jusqu’à 100 % des dépenses admissibles pour le Fonds d'engagement autochtone.

6. Méthode pour fixer le montant d’une contribution

La méthode pour fixer le montant du financement est fondée sur l’examen des demandes de financement et des budgets proposés.

Le Ministère se fonde également sur les principes suivants pour fixer le niveau de financement approprié :

7. Redistribution de contributions par un bénéficiaire

Si les contributions doivent être redistribuées par un gouvernement territorial à une ou plusieurs personnes ou entités, le bénéficiaire aura une indépendance dans le choix de ces personnes ou entités, avec un minimum d'orientation de la part du Ministère, et, ce faisant, il n'agira pas en qualité de représentant du gouvernement.

8. Somme maximale payable

Les contributions versées dans le cadre du Fonds de la justice communautaire ne doivent pas dépasser 1 500 000 $ par exercice financier, par bénéficiaire.

Les contributions versées dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités ne doivent pas dépasser 500 000 $ par exercice financier, par bénéficiaire.

Les contributions versées dans le cadre du Fonds d’engagement autochtone ne doivent pas dépasser 2 000 000 $ par exercice financier, par bénéficiaire.

9. Modalités des paiements

Les paiements seront versés aux bénéficiaires conformément aux modalités du PJA et à l'entente de financement. Les paiements seront fondés sur les dépenses réclamées ou effectués au moyen de paiements anticipés fondés sur les prévisions de trésorerie comme indiqué dans le budget approuvé. Les paiements seront effectués conformément à la Politique sur les paiements de transfert du Conseil du Trésor et à l'article 6.4 (Gestion de la trésorerie) de la Directive sur les paiements de transfert.

Les paiements progressifs seront versés aux bénéficiaires sur la base de demandes écrites étayées par des documents justificatifs, comme l'exige le Ministère.

Pour les paiements anticipés, un paiement initial sera versé aux bénéficiaires en fonction des prévisions de trésorerie décrites dans le budget approuvé. S’il y a lieu, les paiements anticipés suivants seront calculés sur la base du montant de trésorerie prévu pour la période suivante, moins tout montant en trop des paiements précédents que le bénéficiaire a en main.

Le Ministère peut retenir une partie de la contribution (selon le niveau de risque) n’excédant pas 20 % de la contribution totale jusqu’après réception et approbation des rapports finaux du bénéficiaire. Le paiement final sera versé à la suite de la réception et à l’approbation de la demande de remboursement finale et de tout autre produit livrable requis.

Puisque les coûts du Fonds de la justice communautaire sont partagés avec les provinces et les territoires, le Canada paiera au bénéficiaire son pourcentage des dépenses admissibles approuvées jusqu’à concurrence du montant maximum indiqué dans l’entente.

Le bénéficiaire doit déclarer les intérêts qu’il a éventuellement touchés sur des paiements anticipés effectués par le Canada. Éventuellement, il peut conserver ces intérêts et les utiliser pour défrayer les coûts de financement pour satisfaire aux objectifs du PJA, comme indiqué au paragraphe 2, et en ce qui concerne les dépenses admissibles, comme indiqué au paragraphe 3.3.

S’il y a lieu, les paiements peuvent être basés sur des montants prédéterminés conformément à l’annexe K de la Directive sur les paiements de transfert du Conseil du Trésor.

9.1 Paiements rétroactifs

Des dépenses rétroactives engagées au cours de l'exercice financier (du 1er avril au 31 mars) au cours duquel l'entente a été signée (c.-à-d. des dépenses admissibles engagées avant une demande d'aide financière, ou avant la signature ou l'autorisation/l'entrée en vigueur de l'entente) peuvent être prises en considération, sous réserve de l'approbation du Ministère. Cela s'applique à tous les volets de financement.

10. Remboursements

Une disposition de remboursement doit être incluse dans l’entente de financement se rapportant à une contribution pour le cas où un bénéficiaire recevrait d’autres sources de fonds qu’il n’avait été prévu. Si un bénéficiaire n'a pas fourni de compte rendu de l'utilisation de la contribution ou s'il n'a pas utilisé la contribution aux fins autorisées, le Ministère peut demander un compte rendu ou un remboursement en vertu des alinéas 76(1) b) et c), respectivement, de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Le Ministère négociera des conditions de remboursement particulières adaptées aux capacités et aux charges des bénéficiaires, conformément à la Politique sur les paiements de transfert du Conseil du Trésor. Le ministère est responsable de veiller à ce que les recouvrements raisonnables soient effectués.

11. Rapports

L'Outil d'évaluation des risques du Ministère pour les subventions et contributions discrétionnaires servira de guide pour la présentation des rapports. Pendant la durée de l’entente, les bénéficiaires de contribution peuvent être tenus de présenter des états financiers provisoires et tout autre document à l’appui requis en vertu de l’entente aux intervalles convenus entre les parties aux fins d’examen et d’approbation par le Ministère.

Le Ministère examinera et évaluera tous les rapports (financiers, d’activités et statistiques) pour s’assurer de leur conformité aux objectifs, priorités et aux modalités du PJA.

Les rapports d’évaluations, de vérifications et d’autres examens relatifs aux accords de financement peuvent être rendus publics.

11.1 Rapports financiers

Les bénéficiaires seront tenus de soumettre des états financiers faisant état des revenus encaissés et des dépenses encourues, ainsi que tous autres rapports finaux et (ou) livrables. Le Ministère examinera ces états et rapports pour s’assurer que les dépenses ont été effectuées conformément aux budgets approuvés et que les résultats attendus ont été obtenus avant d’autoriser le paiement final.

Afin d’assurer un examen exhaustif et approprié des versements de fonds publics, le Ministère procédera à des vérifications sur place (s’il y a lieu) conformément au paragraphe 6.5 de la Directive sur les paiements de transfert. Les vérifications viseront à garantir que les bénéficiaires se sont conformés aux modalités du PJA et de l’entente de financement. En vue du choix des bénéficiaires soumis à une vérification sur place, les projets ou les programmes seront examinés en fonction des critères établis par le Ministère.

11.2 Surveillance et compte-rendu de rendement

Le Ministère s’assurera que les bénéficiaires indiquent clairement s’ils ont atteint ou non les objectifs du projet ou du programme et obtenu les résultats attendus. Le Ministère exercera une surveillance pour s’assurer que les bénéficiaires remplissent toutes les conditions de l’entente de financement, au moyen d’éventuelles visites sur place, s’il y a lieu, pour évaluer les activités et les progrès des projets ou des programmes.

12. Communautés de langue officielle en situation minoritaire

Tous les documents et services pour les demandeurs et les bénéficiaires sont disponibles dans la langue officielle de leur choix. Le programme veillera à ce que toutes les mesures nécessaires sont mises en place afin d’appuyer le développement des communautés minoritaires de langue officielle au Canada, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’utilisation du français et de l’anglais dans la société canadienne.

Les demandeurs sont tenus de fournir de l’information indiquant dans quelle mesure le projet ou l’activité permettra la prestation de services dans les deux langues officielles et quelle pourra être son incidence sur les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Les bénéficiaires recevant un financement devront respecter l’esprit et l’intention de la Loi sur les langues officielles du Canada lorsqu’ils fournissent des services au public dans le cadre d’une entente de financement.

Le Programme appuie également les bénéficiaires qui offrent des programmes et des services communautaires dans des langues autochtones ou dans la langue de leur choix.

13. Propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle créée par un bénéficiaire en vertu d’un paiement de transfert appartient normalement au bénéficiaire. Une disposition standard accordant au ministre une licence libre de droits, permanente et exclusive l’autorisant à reproduire ou publier, sous quelque forme que ce soit, l'Å“uvre originale ou une adaptation, dans n’importe quelle langue, pour usage au sein de la fonction publique fédérale et pour distribution à des fins autres que commerciales, continuera d’être insérée dans les ententes de contribution. Si une négociation de droits partagés avec le bénéficiaire a lieu, la teneur de l’accord sera indiquée dans l’entente de paiement de transfert.