Subventions en vertu du Programme de justice autochtone
Modalités

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Les modalités s’appliquent aux subventions financières accordées en vertu du Programme de justice autochtone (« PJA Â») du ministère de la Justice (le « Ministère Â»), qui sera ultérieurement appelé le « Programme Â». Ces conditions générales sont conformes à la Politique sur les paiements de transfert du Conseil du Trésor.

1. Programme et pouvoir législatif

La Loi sur le ministère de la Justice (L.R.C. [1985]) confère des pouvoirs fédéraux au ministre relativement à tout ce qui touche à l'administration de la justice au Canada et ne relève pas de la compétence des gouvernements provinciaux, et au respect de la loi dans l'administration des affaires publiques. Le ministre a le pouvoir pour gérer des fonds relatifs à l'administration de la justice.

2. Description, but et objectifs du Programme de justice autochtone (PJA)

2.1 But et objectifs

La colonisation pendant de nombreuses générations et les effets nocifs de celle-ci ont mené à une incarcération et une victimisation disproportionnées des Autochtones au Canada. Pour y remédier, il faut de plus en plus utiliser la justice autochtone, qui est fondée sur les lois et les pratiques de guérison autochtones. Le Programme de justice autochtone vise à faire progresser ce travail en appuyant les programmes de justice pour les collectivités autochtones et les partenariats entre les collectivités autochtones et le système conventionnel de justice.

Les objectifs globaux du PJA sont les suivants :

2.2 Description des éléments de financement

Fonds de renforcement des capacités

Le Fonds de renforcement des capacités vise à appuyer les efforts de renforcement des capacités dans les collectivités autochtones, plus particulièrement pour ce qui est d’accroître les connaissances et les compétences pour la mise en Å“uvre et la gestion de programmes de justice communautaire. Parmi les autres domaines prioritaires, mentionnons l’établissement de partenariats avec les intervenants du système de justice et l’amélioration des processus de justice conventionnels.

Fonds d’engagement autochtone

Le Fonds d’engagement autochtone aide les bénéficiaires à participer activement à des activités d’engagement sur des sujets et des enjeux liés au système de justice.

2.3 Conformité aux priorités du Ministère et du gouvernement fédéral

Le PJA est aligné avec le résultat stratégique du ministère de la Justice de fournir aux Canadiens un système de justice équitable, approprié et accessible.

Le gouvernement fédéral est titulaire du mandat politique de la justice applicable aux Autochtones tandis que l’administration de la justice relève en grande partie des provinces et des territoires. La prestation du PJA est exécutée d’une manière compatible avec la division constitutionnelle des pouvoirs, car ce programme à initiative fédérale finance l’établissement et la prestation de programmes de justice communautaire dans le domaine de la justice autochtone.

2.4 Résultats attendus et indicateurs à des fins de suivi et de préparation de rapports

L’efficacité du PJA sera surveillée de façon continue, en collaboration avec les provinces et les territoires. Le programme continuera d’être évalué sur une base quinquennale.

Les résultats et les indicateurs à court terme du PJA sont les suivants :

Résultats attendus Indicateurs
  • Capacité accrue d’offrir des programmes de justice communautaire.
  • Nombre de programmes du PJA qui reçoivent du financement pour un projet de renforcement des capacités.
  • Pourcentage de programmes qui indiquent des connaissances et des compétences accrues pour offrir des programmes de justice communautaire.
  • Capacité accrue des programmes et des organismes communautaires autochtones de participer aux activités d’engagement liées à la justice autochtone.
  • Nombre de bénéficiaires autochtones qui reçoivent du financement pour des activités d’engagement liées à la justice.

3. Critères d’admissibilité

3.1 Bénéficiaires admissibles

Fonds de renforcement des capacités

L’une ou l’autre des parties intéressées suivantes peut être admissible au financement sous forme de subvention en vertu du Fonds de renforcement des capacités :

Fonds d’engagement autochtone

L'un des éléments suivants peut être admissible à une subvention dans le cadre du Fonds d'engagement autochtone :

3.2 Initiatives ou activités admissibles

Fonds de renforcement des capacités

Le Fonds de renforcement des capacités vise à appuyer les efforts de renforcement des capacités dans les collectivités autochtones, plus particulièrement pour ce qui est d’accroître les connaissances et les compétences pour la mise en Å“uvre et la gestion de programmes de justice communautaire.

Les initiatives ou activités qui sont admissibles au financement en vertu du Fonds de renforcement des capacités comprennent celles qui :

Selon les priorités et les ressources organisationnelles, il est possible qu’on favorise certaines initiatives ou activités admissibles.

Fonds d'engagement autochtone

Les initiatives ou activités à durée limitée qui sont admissibles à un financement dans le cadre du Fonds d'engagement autochtone comprennent des activités axées sur l'organisation, l'élaboration et la mise en œuvre d'activités d'engagement tel que :

3.3 Dépenses admissibles

Les fonds ne peuvent servir que pour les dépenses liées directement aux activités du projet ou du programme qui sont inscrites dans la demande de financement initiale ou dans des rajustements budgétaires approuvés ultérieurement par le Ministère. Au besoin, le bénéficiaire doit établir un budget pour les vérifications des états financiers.

Les dépenses qui sont admissibles à une subvention en vertu du Fonds de renforcement des capacités et du Fonds d'engagement autochtone incluent :

Les dépenses ci-après ne sont pas admissibles :

4. Demandes de financement et critères d’évaluation

4.1 S’il y a lieu, les demandes de financement comporteront les renseignements suivants :

4.2 Critères d’évaluation des demandes de financement

Les subventions accordées en vertu du Fonds de renforcement des capacités et du Fonds d'engagement autochtone serviront à appuyer des projets à faible risque et à durée limitée.

Dans le cadre de l’examen et des recommandations des demandes de financement en vertu du Fonds de renforcement des capacités et du Fonds d'engagement autochtone, le Ministère prendra en considération, s’il y a lieu, les facteurs suivants :

5. Méthode utilisée pour déterminer le montant des subventions

Le montant des subventions sera déterminé en fonction de l’estimation des dépenses présentée par le bénéficiaire et de la disponibilité des fonds. Le Ministère évaluera si les coûts proposés sont raisonnables.

6. Aide financière totale du gouvernement du Canada et limites concernant le cumul

Au cours du processus d’examen des propositions, les représentants du Ministère s’assureront que les subventions versées au titre du Fonds ne couvrent pas des dépenses qui ont déjà été financées en vertu d’un autre programme ou d’une autre stratégie de financement fédéral. Au moment de présenter leur demande de financement, les demandeurs doivent préciser s’il est prévu que leur projet recevra d’autres sommes, le cas échéant.

L’aide gouvernementale totale (fédérale, provinciale, et d’une administration municipale, pour les mêmes dépenses admissibles) ne peut excéder 100 % des dépenses admissibles. Cette limite cumulative doit être respectée lorsqu’un financement est accordé. Dans le cas où l’aide gouvernementale totale versée à un bénéficiaire excède la limite du cumul, le Ministère devra ajuster le montant du financement (et demander un remboursement, le cas échéant) pour que la limite du cumul ne soit pas dépassée. Le Ministère exigera que tous les bénéficiaires potentiels divulguent toutes leurs éventuelles sources de financement.

Le gouvernement fédéral peut assumer jusqu’à 100 % des dépenses admissibles dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités et du Fonds d'engagement autochtone.

7. Somme maximale payable

Les subventions versées dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités ne doivent pas dépasser 150 000 $ par exercice financier, par bénéficiaire.

Les subventions versées dans le cadre du Fonds d'engagement autochtone ne doivent pas dépasser 2 000 000 $ par exercice financier, par bénéficiaire.

8. Modalités des paiements

S’il y a lieu, les paiements aux bénéficiaires de subventions seront effectués en versements échelonnés, conformément à la Politique sur les paiements de transfert du Conseil du Trésor.

9. Remboursement

Si un bénéficiaire reçoit d’autres sources plus de financement qu’il n’avait été prévu, le Ministère pourrait devoir ajuster le montant qu’il accorde. Le Ministère négociera des conditions de remboursement précises adaptées aux capacités et aux préoccupations des bénéficiaires, conformément à la Politique sur les paiements de transfert du Conseil du Trésor. Il incombe au Ministère de s’assurer que les sommes sont recouvrées de manière raisonnable.

10. Mécanismes de surveillance et de rapport

Le bénéficiaire peut être tenu de soumettre une confirmation que les activités du projet ont été effectuées. Les subventions attribuées peuvent servir à l’appui de la stratégie de gestion du rendement et des rapports ministériels du PJA.

11. Communautés de langue officielle en situation minoritaire

Tous les documents et services pour les demandeurs et les bénéficiaires sont disponibles dans la langue officielle de leur choix. Le programme veillera à ce que toutes les mesures nécessaires sont mises en place afin d’appuyer le développement des communautés minoritaires de langue officielle au Canada, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’utilisation du français et de l’anglais dans la société canadienne.

Les demandeurs sont tenus de fournir de l’information indiquant dans quelle mesure le projet ou l’activité permettra la prestation de services dans les deux langues officielles et quelle pourra être son incidence sur les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Les bénéficiaires recevant un financement devront respecter l’esprit et l’intention de la Loi sur les langues officielles du Canada lorsqu’ils fournissent des services au public dans le cadre d’une entente de financement.

Le Programme appuie également les bénéficiaires qui offrent des programmes et des services communautaires dans des langues autochtones ou dans la langue de leur choix.

12. Propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle créée par un bénéficiaire en vertu d’un paiement de transfert appartient normalement au bénéficiaire. Une disposition standard accordant au ministre une licence libre de droits, permanente et exclusive l’autorisant à reproduire ou publier, sous quelque forme que ce soit, l'Å“uvre originale ou une adaptation, dans n’importe quelle langue, pour usage au sein de la fonction publique fédérale et pour distribution à des fins autres que commerciales, continuera d’être insérée dans les ententes de contribution. Si une négociation de droits partagés avec le bénéficiaire a lieu, la teneur de l’accord sera indiquée dans l’entente de paiement de transfert.