Subventions en vertu du Programme de justice autochtone
Modalités
Les modalités s’appliquent aux subventions financières accordées en vertu du Programme de justice autochtone (« PJA ») du ministère de la Justice (le « Ministère »), qui sera ultérieurement appelé le « Programme ». Ces conditions générales sont conformes à la Politique sur les paiements de transfert du Conseil du Trésor.
1. Programme et pouvoir législatif
La Loi sur le ministère de la Justice (L.R.C. [1985]) confère des pouvoirs fédéraux au ministre relativement à tout ce qui touche à l'administration de la justice au Canada et ne relève pas de la compétence des gouvernements provinciaux, et au respect de la loi dans l'administration des affaires publiques. Le ministre a le pouvoir pour gérer des fonds relatifs à l'administration de la justice.
2. Description, but et objectifs du Programme de justice autochtone (PJA)
2.1 But et objectifs
La colonisation pendant de nombreuses générations et les effets nocifs de celle-ci ont mené à une incarcération et une victimisation disproportionnées des Autochtones au Canada. Pour y remédier, il faut de plus en plus utiliser la justice autochtone, qui est fondée sur les lois et les pratiques de guérison autochtones. Le Programme de justice autochtone vise à faire progresser ce travail en appuyant les programmes de justice pour les collectivités autochtones et les partenariats entre les collectivités autochtones et le système conventionnel de justice.
Les objectifs globaux du PJA sont les suivants :
- aider les peuples autochtones à assumer une plus grande responsabilité à l’égard de l’administration de la justice dans leurs collectivités
- intégrer les valeurs autochtones dans le système de justice et en tenir compte
- contribuer à diminuer les taux de victimisation, de criminalité et d’incarcération chez les Autochtones dans les communautés ayant des programmes de justice communautaire financés par le PJA
2.2 Description des éléments de financement
Fonds de renforcement des capacités
Le Fonds de renforcement des capacités vise à appuyer les efforts de renforcement des capacités dans les collectivités autochtones, plus particulièrement pour ce qui est d’accroître les connaissances et les compétences pour la mise en Å“uvre et la gestion de programmes de justice communautaire. Parmi les autres domaines prioritaires, mentionnons l’établissement de partenariats avec les intervenants du système de justice et l’amélioration des processus de justice conventionnels.
Fonds d’engagement autochtone
Le Fonds d’engagement autochtone aide les bénéficiaires à participer activement à des activités d’engagement sur des sujets et des enjeux liés au système de justice.
2.3 Conformité aux priorités du Ministère et du gouvernement fédéral
Le PJA est aligné avec le résultat stratégique du ministère de la Justice de fournir aux Canadiens un système de justice équitable, approprié et accessible.
Le gouvernement fédéral est titulaire du mandat politique de la justice applicable aux Autochtones tandis que l’administration de la justice relève en grande partie des provinces et des territoires. La prestation du PJA est exécutée d’une manière compatible avec la division constitutionnelle des pouvoirs, car ce programme à initiative fédérale finance l’établissement et la prestation de programmes de justice communautaire dans le domaine de la justice autochtone.
2.4 Résultats attendus et indicateurs à des fins de suivi et de préparation de rapports
L’efficacité du PJA sera surveillée de façon continue, en collaboration avec les provinces et les territoires. Le programme continuera d’être évalué sur une base quinquennale.
Les résultats et les indicateurs à court terme du PJA sont les suivants :
| Résultats attendus | Indicateurs |
|---|---|
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3. Critères d’admissibilité
3.1 Bénéficiaires admissibles
Fonds de renforcement des capacités
L’une ou l’autre des parties intéressées suivantes peut être admissible au financement sous forme de subvention en vertu du Fonds de renforcement des capacités :
- les Premières Nations, les Inuits, les Métis, les bandes, les conseils tribaux et les organisations autochtones locales, régionales et nationales
- les gouvernements régionaux ou municipaux, y compris leurs organismes et institutions
- les organisations, sociétés et les associations communautaires sans but lucratif, qui se sont volontairement associées à des fins non lucratives
- les gouvernements provinciaux et territoriaux
- les particuliers
Fonds d’engagement autochtone
L'un des éléments suivants peut être admissible à une subvention dans le cadre du Fonds d'engagement autochtone :
- Premières Nations, Inuits, Métis, bandes, conseils tribaux, organisations autochtones locales, régionales et nationales
3.2 Initiatives ou activités admissibles
Fonds de renforcement des capacités
Le Fonds de renforcement des capacités vise à appuyer les efforts de renforcement des capacités dans les collectivités autochtones, plus particulièrement pour ce qui est d’accroître les connaissances et les compétences pour la mise en Å“uvre et la gestion de programmes de justice communautaire.
Les initiatives ou activités qui sont admissibles au financement en vertu du Fonds de renforcement des capacités comprennent celles qui :
- complètent la formation continue et les besoins en matière de capacité des programmes de justice communautaire actuels, notamment en appuyant les activités d’évaluation, la collecte de données et l’élaboration et le partage de pratiques prometteuses et de modèles utiles
- appuient des initiatives ou activités ponctuelles (par opposition aux projets et programmes permanents) qui jettent des ponts et renforcent la confiance et les partenariats entre le système de justice conventionnel et les collectivités autochtones
- appuient les besoins de formation ou de perfectionnement des collectivités autochtones ne disposant pas pour l'instant de programmes de justice communautaire
- appuient l’élaboration de nouveaux programmes de justice
Selon les priorités et les ressources organisationnelles, il est possible qu’on favorise certaines initiatives ou activités admissibles.
Fonds d'engagement autochtone
Les initiatives ou activités à durée limitée qui sont admissibles à un financement dans le cadre du Fonds d'engagement autochtone comprennent des activités axées sur l'organisation, l'élaboration et la mise en œuvre d'activités d'engagement tel que :
- ateliers, conférences, réunions, entrevues et sondages sur des questions ou des sujets liés à la justice autochtone
3.3 Dépenses admissibles
Les fonds ne peuvent servir que pour les dépenses liées directement aux activités du projet ou du programme qui sont inscrites dans la demande de financement initiale ou dans des rajustements budgétaires approuvés ultérieurement par le Ministère. Au besoin, le bénéficiaire doit établir un budget pour les vérifications des états financiers.
Les dépenses qui sont admissibles à une subvention en vertu du Fonds de renforcement des capacités et du Fonds d'engagement autochtone incluent :
- les frais et versements
- les salaires et régimes d’avantages sociaux des employés
- les honoraires, y compris les honoraires des aînés
- l’assurance responsabilité
- les frais liés aux services professionnels
- les frais de loyer, les services publics, l’entretien des bureaux et autres immeubles et les taxes
- l’équipement de bureau et les acquisitions mineures d'immobilisations, déduction faite des cessions (moins de 5 000 $ par acquisition)
- l’assurance des immeubles, de l’équipement et du matériel ainsi que les cautions de loyauté
- les fournitures et le matériel, les frais d’expédition, la papeterie, les frais d’affranchissement, les frais d’impression, les permis et licences ainsi que d'autres frais
- les dépenses culturelles applicables, notamment, sans s’y limiter, les cadeaux, les fêtes communautaires et les repas rituels
- les frais de déplacement et d’hébergement liés aux projets du PJA ou les activités d’engagement financées par le PJA
- la formation
- les services informatiques, les frais de bibliothèque, les frais de recherche, et les frais de collecte et d’analyse de statistiques
- les frais de publicité destinée à faire connaître la disponibilité des services liés aux projets du PJA ou les activités d’engagement financées par le PJA
- la formation juridique permanente, la formation et le perfectionnement professionnels du personnel
- les frais de location d’installations et d’équipement audiovisuel (y compris les coûts technologiques pour l’organisation d’événements virtuels)
- les frais d’administration (ne doivent pas dépasser plus de 20 % de la valeur totale de l’entente de financement)
Les dépenses ci-après ne sont pas admissibles :
- les frais engagés ou les dettes contractées avant la date d’entrée en vigueur de l’entente, à moins que les parties en aient convenu autrement
- les dépenses en immobilisations, comme les immeubles, les terrains et les véhicules
- l'achat d'immobilisations d'une valeur marchande supérieure à 5 000 $ par acquisition (telles que, mais sans s’y limiter, de l'équipement de vidéoconférence, des outils pour faciliter les audiences virtuelles, des structures temporaires comme des cabines de guérison, des tipis et des structures cérémonielles), à moins d'une autorisation écrite préalable, à l'exclusion des véhicules
4. Demandes de financement et critères d’évaluation
4.1 S’il y a lieu, les demandes de financement comporteront les renseignements suivants :
- le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l'adresse électronique du ou des représentant(s) autorisé(s) du demandeur, et le statut juridique
- les antécédents du demandeur, notamment son mandat et la description des programmes et des services offerts
- des liens démontrés avec les objectifs du PJA et/ou un alignement clair avec les critères de l'opportunité de financement
- la description détaillée du projet ou du programme, notamment le titre, la nécessité, les buts et les objectifs rapportés, la désignation des groupes cibles (bénéficiaires), les impacts prévus, les résultats (service ou produit) et les livrables
- le budget détaillé du projet ou du programme, y compris : le montant demandé au Ministère, les autres sources de revenus proposées, y compris les appuis non financiers (s’il y a lieu), et une liste détaillée des dépenses prévues
- divulgation de la participation de bénéficiaires potentiels assujettis au Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique, au Code régissant les conflits d’intérêts des députés et de la Loi sur le Parlement du Canada
- tout autre document que le Ministère estime pertinent
4.2 Critères d’évaluation des demandes de financement
Les subventions accordées en vertu du Fonds de renforcement des capacités et du Fonds d'engagement autochtone serviront à appuyer des projets à faible risque et à durée limitée.
Dans le cadre de l’examen et des recommandations des demandes de financement en vertu du Fonds de renforcement des capacités et du Fonds d'engagement autochtone, le Ministère prendra en considération, s’il y a lieu, les facteurs suivants :
- La Charte canadienne des droits et libertés et le droit pénal s’appliquent
- Le demandeur démontre que les buts, les objectifs et les résultats attendus indiqués dans sa demande peuvent être réalisés
- Le demandeur démontre que sa demande est en lien direct avec les objectifs du PJA ainsi que les priorités particulières de la composante (c.-à -d. le Fonds) de laquelle il demande du financement
- Le caractère raisonnable du budget et des coûts globaux compte tenu des activités proposées et des circonstances propres à la collectivité, notamment l’éloignement, les infrastructures disponibles, etc.
- Le demandeur démontre la manière dont son projet ou programme est lié aux autres programmes ou services dans la collectivité
- Le projet ou programme est indépendant de la mise en Å“uvre d’une entente de gouvernance en cours
- Le demandeur démontre clairement la nécessité d’obtenir le financement demandé
- La capacité du demandeur de réaliser le projet ou le programme
- Le rendement antérieur et l’expérience passée avec la gestion d’une entente de financement
- Le demandeur a fourni tous les justificatifs appropriés additionnels pertinents et demandés par le Ministère
5. Méthode utilisée pour déterminer le montant des subventions
Le montant des subventions sera déterminé en fonction de l’estimation des dépenses présentée par le bénéficiaire et de la disponibilité des fonds. Le Ministère évaluera si les coûts proposés sont raisonnables.
6. Aide financière totale du gouvernement du Canada et limites concernant le cumul
Au cours du processus d’examen des propositions, les représentants du Ministère s’assureront que les subventions versées au titre du Fonds ne couvrent pas des dépenses qui ont déjà été financées en vertu d’un autre programme ou d’une autre stratégie de financement fédéral. Au moment de présenter leur demande de financement, les demandeurs doivent préciser s’il est prévu que leur projet recevra d’autres sommes, le cas échéant.
L’aide gouvernementale totale (fédérale, provinciale, et d’une administration municipale, pour les mêmes dépenses admissibles) ne peut excéder 100 % des dépenses admissibles. Cette limite cumulative doit être respectée lorsqu’un financement est accordé. Dans le cas où l’aide gouvernementale totale versée à un bénéficiaire excède la limite du cumul, le Ministère devra ajuster le montant du financement (et demander un remboursement, le cas échéant) pour que la limite du cumul ne soit pas dépassée. Le Ministère exigera que tous les bénéficiaires potentiels divulguent toutes leurs éventuelles sources de financement.
Le gouvernement fédéral peut assumer jusqu’à 100 % des dépenses admissibles dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités et du Fonds d'engagement autochtone.
7. Somme maximale payable
Les subventions versées dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités ne doivent pas dépasser 150 000 $ par exercice financier, par bénéficiaire.
Les subventions versées dans le cadre du Fonds d'engagement autochtone ne doivent pas dépasser 2 000 000 $ par exercice financier, par bénéficiaire.
8. Modalités des paiements
S’il y a lieu, les paiements aux bénéficiaires de subventions seront effectués en versements échelonnés, conformément à la Politique sur les paiements de transfert du Conseil du Trésor.
9. Remboursement
Si un bénéficiaire reçoit d’autres sources plus de financement qu’il n’avait été prévu, le Ministère pourrait devoir ajuster le montant qu’il accorde. Le Ministère négociera des conditions de remboursement précises adaptées aux capacités et aux préoccupations des bénéficiaires, conformément à la Politique sur les paiements de transfert du Conseil du Trésor. Il incombe au Ministère de s’assurer que les sommes sont recouvrées de manière raisonnable.
10. Mécanismes de surveillance et de rapport
Le bénéficiaire peut être tenu de soumettre une confirmation que les activités du projet ont été effectuées. Les subventions attribuées peuvent servir à l’appui de la stratégie de gestion du rendement et des rapports ministériels du PJA.
11. Communautés de langue officielle en situation minoritaire
Tous les documents et services pour les demandeurs et les bénéficiaires sont disponibles dans la langue officielle de leur choix. Le programme veillera à ce que toutes les mesures nécessaires sont mises en place afin d’appuyer le développement des communautés minoritaires de langue officielle au Canada, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’utilisation du français et de l’anglais dans la société canadienne.
Les demandeurs sont tenus de fournir de l’information indiquant dans quelle mesure le projet ou l’activité permettra la prestation de services dans les deux langues officielles et quelle pourra être son incidence sur les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Les bénéficiaires recevant un financement devront respecter l’esprit et l’intention de la Loi sur les langues officielles du Canada lorsqu’ils fournissent des services au public dans le cadre d’une entente de financement.
Le Programme appuie également les bénéficiaires qui offrent des programmes et des services communautaires dans des langues autochtones ou dans la langue de leur choix.
12. Propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle créée par un bénéficiaire en vertu d’un paiement de transfert appartient normalement au bénéficiaire. Une disposition standard accordant au ministre une licence libre de droits, permanente et exclusive l’autorisant à reproduire ou publier, sous quelque forme que ce soit, l'Å“uvre originale ou une adaptation, dans n’importe quelle langue, pour usage au sein de la fonction publique fédérale et pour distribution à des fins autres que commerciales, continuera d’être insérée dans les ententes de contribution. Si une négociation de droits partagés avec le bénéficiaire a lieu, la teneur de l’accord sera indiquée dans l’entente de paiement de transfert.
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