Les décisions prises par le ministère public en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Renvois des procureurs aux sanctions extrajudiciaires

[traduction] Nous voyons passer beaucoup d'affaires qui n'auraient jamais été judiciarisées il y a dix ou quinze ans, mais je ne crois pas qu'une telle pratique dénote un problème ayant un rapport avec le pouvoir discrétionnaire de la police. Il s'agit plutôt d'un problème global de société [17]. En général, nous renvoyons peu d'accusations aux SEJ, suggérant ainsi aux policiers qu'ils auraient dû le faire eux-mêmes avant qu'elles ne nous arrivent (un poursuivant de la Sask.).

1. La LSJPA

La plupart des dispositions de la nouvelle loi sont similaires à celles contenues dans la Loi sur les jeunes contrevenants . Toutefois, on y relève des différences importantes. La terminologie a changé, depuis les mesures de rechange jusqu'aux mesures et aux sanctions extrajudiciaires. Les mesures extrajudiciaires englobent les mesures de rechange et incluent les avertissements, les mises en garde et les renvois de la police, ainsi que les programmes de mise en garde de la poursuite et les programmes traditionnels de déjudiciarisation. Les sanctions extrajudiciaires (SEJ) sont une forme particulière de mesures extrajudiciaires. L'alinéa 4 c ) établit la présomption que les policiers et les procureurs ne devraient pas envoyer devant les tribunaux, des jeunes sans casier judiciaire, accusés d'avoir commis des infractions sans violence. À l'alinéa 4 d ), on souligne qu'il est possible de recourir plus d'une fois aux mesures extrajudiciaires et que les jeunes qui ont déjà été reconnus coupables d'une infraction peuvent être admissibles aux SEJ. [traduction] « Il est capital de préconiser le recours aux mesures extrajudiciaires à l'égard des personnes possédant un casier judiciaire » parce que, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, très peu de jeunes ayant un casier judiciaire bénéficiaient des mesures de rechange (Bala, 2002: 15).

2. Politiques provinciales

La politique de la Saskatchewan sur le programme de déjudiciarisation définit la politique relative aux adultes et aux jeunes. Dans les situations Page suivantes, l'admissibilité à un renvoi aux sanctions extrajudiciaires est impossible : usage d'une arme ou menace au moyen d'une arme, violence contre la personne à l'exception des voies de fait simples, exploitation sexuelle des enfants, parjure, conduite pendant une période d'interdiction de conduire, toutes les infractions relatives à la conduite avec facultés affaiblies par l'alcool ou les drogues prévues par le Code criminel, toutes les infractions fédérales ne relevant pas du Code criminel et les cas de violence familiale. En outre, si l'adolescent a accumulé des « échecs importants » lors des déjudiciarisations Page précédentes ou si « d'autres accusations graves remettent en question la pertinence » des SEJ, son dossier ne sera pas davantage examiné.

En Colombie-Britannique, les infractions au Code criminel sont réparties en quatre groupes, principalement selon leur degré de gravité. Les auteurs des infractions de la troisième et de la quatrième catégorie sont admissibles à un renvoi aux SEJ. Les infractions de la quatrième catégorie sont mineures et comprennent le vol, la possession, les faux semblants, faux prétextes ou faux, etc., ainsi que les méfaits concernant une somme inférieure à 5 000 $. Les infractions de la troisième catégorie incluent les voies de fait simples, l'introduction par effraction dans un lieu autre qu'une résidence, le vol, la possession, les faux semblants, faux prétextes ou faux, etc., ainsi que les méfaits concernant une somme supérieure à 5 000 $, l'usage d'une automobile sans consentement, les actions indécentes autres que celles perpétrées contre des enfants et la communication aux fins de prostitution. Les infractions de la deuxième catégorie, telles que les menaces, l'introduction par effraction dans une habitation et la possession d'une arme dissimulée peuvent donner droit à un renvoi aux SEJ si le procureur régional ou son substitut a approuvé l'entente. L'autorisation du sous-procureur général adjoint est nécessaire en ce qui concerne les infractions de la première catégorie, parmi lesquelles on compte les infractions de harcèlement criminel et d'entrave à la justice, ainsi que les crimes graves contre la personne.

La politique de la Colombie-Britannique mentionne explicitement que les jeunes ayant déjà fait l'objet d'avertissements, de mises en garde ou de renvois à des programmes communautaires, de mises en garde du procureur, de sanctions extrajudiciaires ou de déclarations de culpabilité sont admissibles à un renvoi ultérieur.

Les avocats de la défense, tant en Saskatchewan qu'en Colombie-Britannique, ont fait observer que les politiques relatives aux SEJ étaient trop restrictives. Par exemple :

[traduction] Les voies de fait commises dans les cours d'école devraient être admissibles aux SEJ, de même que le vol qualifié, lesquels constituent pourtant de véritables actes d'intimidation. Mais, on ne sait pourquoi, les policiers exacerbent ces infractions et envoient leurs auteurs devant les tribunaux. Si ceux-ci n'ont pas de casier judiciaire ou si leur casier est léger, ils pourraient tirer de bien meilleures leçons d'une médiation (un avocat de la défense de la Sask.) [18].

Un autre avocat de la défense a également soutenu que les critères d'admission étaient trop restrictifs : on traite mieux les voies de fait par la médiation « lorsqu'il y a un dialogue »; il faudrait aussi déjudiciariser les infractions contre les biens parce que « les jeunes peuvent faire quelque chose pour remédier aux pertes économiques subies par leurs victimes ».

Pour résumer, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, les critères de déjudiciarisation sont relativement larges en matière d'infractions contre les biens, mais ils le sont beaucoup moins en ce qui concerne les infractions contre la personne. Seules les voies de fait simples sont admissibles au renvoi. Les jeunes ayant déjà eu des démêlés avec le système de justice pénale, notamment ceux ayant déjà été condamnés, sont admissibles à la déjudiciarisation dans les deux provinces. Il est aussi intéressant de souligner que les jeunes qui ont enfreint les conditions relatives à la libération sous condition ou à la probation ne sont plus admissibles à la déjudiciarisation.

3. Sources d'information utilisées par le procureur

Si l'on compare les décisions observées en matière de libération sous condition et de détermination de la peine à celles relatives à la déjudiciarisation, dans ces dernières, le procureur avait accès à moins d'information, ou a fait moins d'efforts pour en rechercher, et il a communiqué avec beaucoup moins de fonctionnaires. [19] Dans un peu plus de la moitié des affaires renvoyées aux SEJ, le rapport de police et les antécédents du délinquant constituaient les seules sources d'information dont disposait le procureur; par comparaison, dans les affaires de libération sous condition et de détermination de la peine, le taux est de 15 %. La probabilité que le procureur communique avec les délégués à la jeunesse et les travailleurs sociaux (ou que ceux-ci communiquent avec lui) était beaucoup plus faible dans les affaires renvoyées aux SEJ parce qu'habituellement le jeune n'avait pas affaire à ces personnes. On a observé ou mentionné qu'environ 25 % des procureurs généraux discutaient d'une affaire renvoyée aux SEJ avec l'avocat de la défense, comparé à 60 % dans les autres affaires. Le nombre de déclarations constructives faites par le procureur au jeune – principalement, celles relatives au fait qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires – prévalait largement sur celui des déclarations négatives.

4. Caractéristiques des affaires déjudiciarisées

Dans le cadre de cette étude, on a réussi à collecter des données sur treize décisions de procureurs concernant des renvois aux SEJ en Saskatchewan et sur six, en Colombie-Britannique. À l'exception d'une affaire en Colombie-Britannique et de deux, en Saskatchewan, les renvois aux sanctions extrajudiciaires ont été décidés après la mise en accusation. Le nombre total de jeunes renvoyés aux sanctions extrajudiciaires au cours de la période étudiée n'est pas disponible.

Les caractéristiques sociales et juridiques des jeunes orientés vers les sanctions extrajudiciaires sont différentes de celles qui composent l'échantillon étudié en ce qui a trait à l'approbation des accusations [20], à la libération sous condition et à la détermination de la peine : les affaires renvoyées aux SEJ concernaient des personnes beaucoup plus jeunes [21], un peu plus de filles et plus jeunes vivant avec un seul parent et allant à l'école ou travaillant. Le pourcentage d'affaires renvoyées aux SEJ concernant des Autochtones était inférieur, mais cela est probablement dû au fait que les jeunes autochtones risquaient davantage d'avoir un contact antérieur avec le système de justice pénale pour les adolescents. Si l'on considère les facteurs juridiques, les affaires renvoyées aux SEJ concernaient moins des infractions à l'origine de la peine actuelle (p = 0,004), les délinquants risquaient davantage d'être accusés d'infractions contre les biens (p = 0) et étaient beaucoup moins susceptibles d'avoir été antérieurement reconnus coupables (p = 0). Ces caractéristiques ne sont guère différentes de celles des affaires déjudiciarisées en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Moyer, 1996; Centre canadien de la statistique juridique, 1999; 2000).

Il est difficile de tirer beaucoup de conclusions à partir des différences entre les provinces, car le nombre d'affaires est peu élevé, mais un facteur en ressort. En Saskatchewan, dans sept affaires sur treize renvoyées aux SEJ, les personnes avaient antérieurement bénéficié de mesures de rechange, de plus, deux d'entre elles avaient déjà été condamnées. En Colombie-Britannique, d'après les dossiers auxquels le procureur avait accès, aucune des personnes n'avait préalablement eu de démêlés avec le système de justice pénale [22].

5. Facteurs liés aux sanctions extrajudiciaires

Caractéristiques sociales des jeunes

La situation sociale du jeune a été évoquée plusieurs fois :

Les personnes interrogées ont indiqué que l'origine ethnique était la seule caractéristique démographique ayant un lien avec les décisions de déjudiciarisation. Selon un poursuivant de la Saskatchewan, il est possible de déjudiciariser les jeunes Autochtones parce qu'il existe un programme de déjudiciarisation géré par les Autochtones.

[traduction] Nous avons tous renvoyé, sur le [ programme x ], des affaires que nous n'aurions jamais, au grand jamais, dû renvoyer, mais les personnes travaillant pour ce programme nous ont dit qu'elles s'efforçaient vraiment d'aider les jeunes. Alors, nous avons tous envoyé, au programme  [ x ], des gamins qui n'auraient jamais été déjudiciarisés s'ils n'avaient pas été Autochtones. Il s'agit presque d'une discrimination positive (un poursuivant de la Sask.).

Un poursuivant de la Colombie-Britannique a reconnu que les caractéristiques sociales pouvaient influencer la décision relative à la déjudiciarisation. « Vont-ils à l'école? Leurs parents ont-ils de l'autorité sur eux? Se comportent-ils comme de jeunes fous exubérants? » Le commentaire sur l'exubérance laisse supposer qu'un comportement « criminel » peut être requalifié de comportement non-criminel, selon la manière dont le procureur évalue la preuve et les informations relatives aux antécédents de l'accusé.

Caractéristiques juridiques de l'affaire

Plus de 70 % des affaires déjudiciarisées portaient sur des infractions contre les biens, comme la possession de biens volés (voitures), le vol de moins de 5 000 $ et le méfait. Il y avait deux affaires d'introduction par effraction; une troisième concernait la possession d'outils servant à commettre des cambriolages. Les deux garçons dont l'infraction d'introduction par effraction a été déjudiciarisée avaient treize et quatorze ans, allaient à l'école et vivaient avec leurs parents. Ils se seraient introduits par effraction dans un immeuble non résidentiel, mais les dommages qu'ils ont causés n'étaient pas importants. Ni l'un ni l'autre n'avait antérieurement eu affaire au système de justice. Le procureur avait reçu une lettre dans laquelle l'avocat de la défense expliquait pourquoi ces jeunes étaient de bons candidats à la déjudiciarisation. Par ailleurs, l'infraction de voies de fait simples commise par deux filles, dont l'une avait treize ans, a été déjudiciarisée. Les deux derniers jeunes ont aussi vu leur accusation de possession de cannabis déjudiciarisée.

Comme nous l'avons déjà indiqué, aucun des jeunes impliqués dans les affaires de Colombie-Britannique renvoyées aux SEJ n'avait antérieurement bénéficié de mesures de rechange ni n'avait été condamné, tandis que, dans sept des treize affaires de la Saskatchewan, soit les jeunes avaient déjà bénéficié de la déjudiciarisation, soit ils avaient déjà été condamnés, soit ils avaient reçu les deux types de peine. Un procureur de la Colombie-Britannique a établi un lien entre le nombre peu élevé des renvois et le manque de diversité des programmes relatifs aux SEJ :

[traduction] Si j'avais à ma disposition davantage de programmes [ relatifs aux SEJ ] visant certaines infractions, je serais plus enclin à les y renvoyer [ une seconde fois ]. Mais, si je sais qu'ils vont se contenter d'écrire une lettre d'excuses et de se présenter, alors je n'y suis pas aussi disposé. Selon la Loi, je dois m'assurer qu'ils rendent compte de leurs actes.

Les entrevues ont révélé que le temps écoulé entre les différentes infractions ayant donné lieu à une déjudiciarisation ou à une condamnation jouait un rôle important dans la décision de déjudiciariser une seconde fois. Avant de se pencher sur la déjudiciarisation, le procureur essaie de s'assurer que le jeune en question « n'est pas un récidiviste ». Dans le cadre d'une seconde déjudiciarisation, il faut également se demander si l'infraction reprochée est suffisamment mineure pour que les dommages puissent être compensés et s'il s'agit d'une infraction différente de celles commises antérieurement.

Existence de programmes

L'existence de programmes particuliers a une influence sur les décisions de déjudiciariser :

Tous les procureurs de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique étaient habitués aux programmes relatifs aux SEJ, utilisés dans leur collectivité. Tout le personnel de l'aide juridique de la Saskatchewan connaissait l'existence des programmes, alors qu'en Colombie-Britannique, seuls quelques avocats de la défense étaient en mesure d'indiquer ceux qui étaient offerts.

Rôle de la communauté

Les infractions qui ont attiré l'attention de la communauté ne sont pas vraiment susceptibles d'être déjudiciarisées. Par exemple, un avocat de la défense de la Colombie-Britannique a indiqué que la violence, quelle qu'elle soit, dans un lieu de rassemblement, « [était] bien moins déjudiciarisable » que n'importe quelle autre infraction contre la personne. En outre, quand « on se préoccupait des graffitis, [les procureurs] envoyaient les jeunes devant le tribunal, ils ne les déjudiciarisaient pas ».

Ce n'est pas toujours le cas. Dans trois communautés où la présente recherche a été effectuée, le public avait les yeux rivés sur les vols de voiture et les escapades en voiture volée. Toutefois, les infractions relatives aux voitures ont été déjudiciarisées à Régina, probablement en raison de l'existence du programme Help Eliminate Auto Theft (HEAT, contribuons à l'élimination des vols de voiture).