COMITÉ FPT DES CHEFS DES POURSUITES PÉNALES
RAPPORT SUR LA PRÉVENTION DES ERREURS JUDICIAIRES

6. LES FAUSSES CONFESSIONS


6. LES FAUSSES CONFESSIONS

I. INTRODUCTION

Il arrive parfois qu'un individu innocent confesse un crime qu'il n'a pas commis. Comme l'a signalé le juge Iacobucci, au nom de cinq autres membres de la Cour suprême du Canada, « . il peut sembler paradoxal que des individus confessent des crimes qu'ils n'ont pas commis. Toutefois, cette intuition n'est pas toujours fondée. Il existe une abondante littérature documentant des centaines de cas de confessions dont la fausseté a été établie par une preuve génétique, par la confession ultérieure du véritable auteur du crime ou d'autres sources indépendantes de preuve de cette nature »[153].

De l'avis de certains des éminents experts américains dans ce domaine :

[TRADUCTION] Pour ceux qui s'intéressent à la bonne administration de la justice, la question importante n'est plus celle de savoir si les méthodes d'interrogation contemporaines amènent des suspects innocents à passer aux aveux. Pas plus que de s'interroger sur le taux de fausses confessions induites par la police ou sur le nombre annuel de condamnations injustifiées qu'elles occasionnent. La question importante est plutôt la suivante : « Que peut-on faire pour prévenir de telles erreurs? »[154]

L'Innocence Project de New York signale que sur les 130 premières disculpations après condamnation qui ont été fondées sur une preuve génétique, 35 (27 %) étaient imputables à une fausse confession[155]. Le problème n'est peut-être pas aussi étendu au Canada qu'il l'est aux États-Unis, mais il est clair que les commissions d'enquête canadiennes se sont concentrées sur le problème et ont formulé des recommandations au sujet des déclarations obtenues de suspects et de témoins.

Le présent chapitre passe en revue les diverses recommandations concernant les interrogatoires de la police et, à la lumière des mesures de protection qu'offre actuellement la loi, il présente une série de recommandations sur les mesures que devraient prendre ceux qui sont chargés de faire appliquer la loi et d'engager des poursuites, afin d'éviter de commettre dans l'avenir des erreurs judiciaires.

II. LES COMMISSIONS D'ENQUÊTE CANADIENNES

Les recommandations des commissions d'enquête se divisent essentiellement en deux groupes : a) l'enregistrement de la prise des déclarations, et b) l'établissement de normes d'enquête et la formation des agents de police et des procureurs.

Enregistrement de la prise des déclarations

Les trois commissions d'enquête ont formulé un certain nombre de recommandations à propos de l'enregistrement des interrogatoires de la police avec des suspects et des témoins.

a) La Commission royale d'enquête sur la condamnation de Donald Marshall, fils
Recommandation 74

[TRADUCTION] Nous recommandons que lorsque des suspects ou des témoins sont jeunes ou psychologiquement instables, les agents enquêteurs s'efforcent spécialement de veiller à ce qu'ils soient traités équitablement. Il faudrait que des personnes qui soutiennent les témoins ou les suspects, selon le point de vue de ces derniers, soient présentes à l'interrogatoire.

Recommandation 75

[TRADUCTION] Nous recommandons que l'on encourage l'enregistrement audio-visuel des interrogatoires que mène la police avec les principaux suspects et témoins pour les crimes graves comme le meurtre, ainsi qu'avec des jeunes et d'autres personnes qui peuvent être facilement influencées.

b) La Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin
Recommandation 96 - Enregistrement magnétoscopique des suspects par la police
  • Le service de la police régionale de Durham devrait modifier son manuel des opérations en y indiquant que tous les interrogatoires qu'on fait subir à des suspects dans un poste de police doivent être enregistrés sur bande magnétoscopique ou sonore, sauf lorsque les circonstances ne le permettent réellement pas. Le fait d'interroger un suspect hors caméra avant l'enregistrement officiel de l'interrogatoire sur bande magnétoscopique mine cette politique. Le fait d'encourager les suspects à parler confidentiellement ou hors caméra durant un interrogatoire mine également cette politique. En dernière analyse, l'enregistrement magnétoscopique ou sonore permet de rétrécir les questions litigieuses au procès, de réduire la durée de celui-ci et de protéger tant l'auteur que le sujet de l'interrogatoire; une telle politique permet en outre aux parties et aux juges des faits d'évaluer dans quelle mesure l'interrogatoire a rehaussé ou miné la fiabilité de la déclaration.
  • Le service de la police régionale de Durham devrait examiner la possibilité d'adopter la pratique de la police fédérale d'Australie obligeant les policiers à transporter un magnétophone avec eux dans l'exercice de leurs fonctions pour qu'ils puissent enregistrer les interrogatoires qu'ils mènent en dehors du poste; l'appareil peut par ailleurs être utile lors de l'exécution de mandats de perquisition ou dans des circonstances analogues.
  • Lorsque des déclarations non enregistrées sur bande magnétoscopique ou sonore auraient été faites par un suspect à l'extérieur du poste de police, on devrait les relire au suspect devant la caméra, au poste de police, et enregistrer ses commentaires. Une autre solution serait de consigner la présumée déclaration par écrit au moment même où le suspect la fait, et de permettre par la suite à celui-ci de la lire telle qu'elle a été consignée, puis de la signer s'il la considère comme exacte.
  • Lorsqu'il déroge à la politique, le policier devrait expliquer par écrit pourquoi il ne l'a pas appliquée.
  • Le ministère du Solliciteur général devrait chercher à mettre cette politique en œuvre dans tous les services de police importants de l'Ontario (tout au moins).
Recommandation 97 - Exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance

Le juge de première instance pourrait, dans le cadre d'un voir-dire sur l'admissibilité de la preuve, tenir compte de toute inobservation de la politique mise en place conformément à la recommandation 96 et souhaiterait peut-être donner des directives au jury (ou se donner lui-même des directives, le cas échéant) quant à la conclusion que l'on peut tirer de l'inobservation, par les policiers, de la politique. Ce faisant, le juge de première instance, (et, le cas échéant, le jury) devrait pouvoir étudier l'explication, si tant est qu'elle existe, de l'inobservation de la politique.

Recommandation 98 - L'enregistrement sur bande magnétoscopique par les policiers du témoignage des témoins désignés

Le service de la police régionale de Durham devrait mettre en œuvre une politique semblable relativement aux entrevues avec des témoins importants dans des affaires graves lorsqu'il est raisonnablement prévisible que leur témoignage sera contesté au procès. Cette politique vise, sans s'y limiter, les témoins à la réputation équivoque, très influençables ou suggestibles dont le témoignage prévu peut être façonné, par inadvertance ou non, par le processus d'entrevue. Le ministère du Solliciteur général devrait contribuer à la mise en œuvre de cette politique (à tout le moins) dans tous les principaux corps de police de l'Ontario. »

c) L'Enquête concernant Thomas Sophonow
Recommandations

Normes d'enquêtes et formation des agents de police et des procureurs

Sans toujours préciser ce dont il devrait s'agir, tant l'Enquête Marshall que l'Enquête Morin ont recommandé que l'on établisse pour la police des normes, des politiques ou des protocoles d'enquête. L'Enquête Morin et l'Enquête Sophonow ont également recommandé que l'on dispense une formation aux agents de police ou au personnel poursuivant :

La Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin
Recommandation 100 - Élaboration de politiques en matière de prise et de conservation de notes par la police

Des politiques devraient être mises en place pour mieux réglementer le contenu des calepins et des rapports des policiers. De telles politiques devraient à tout le moins renforcer la nécessité d'un compte rendu complet et exact des entrevues menées par les policiers, de leurs observations et de leurs activités.

Recommandation 101 - Les protocoles policiers en matière d'entrevue qui visent à rehausser la fiabilité

Le ministère du Solliciteur général devrait mettre en place des protocoles provinciaux écrits en matière de réalisation d'entrevues des suspects et des témoins par des policiers. Ces protocoles devraient être conçus pour rehausser la fiabilité du produit du processus d'entrevue et pour préserver fidèlement le contenu de l'entrevue.

Recommandation 102 - La formation en matière de protocoles d'entrevue

Tous les enquêteurs de l'Ontario devraient recevoir une formation complète sur les techniques qui rehaussent la fiabilité des déclarations des témoins et sur les techniques qui en diminuent la fiabilité. Cette formation devrait s'inspirer des leçons apprises dans le cadre de la présente enquête. Des ressources financières et autres doivent être fournies afin que cette formation puisse être dispensée.

Recommandation 103 - La prévention de la contamination des témoins par les renseignements transmis

Les policiers devraient recevoir des directives précises sur les dangers de communiquer inutilement des renseignements (qu'ils connaissent) à un témoin si de tels renseignements peuvent influer sur le compte rendu des événements fait par les témoins.

Recommandation 104 - Prévention de la contamination des témoins par des observations au sujet de l'affaire ou de l'accusé

Les policiers devraient recevoir des directives précises sur les dangers de communiquer leur évaluation du poids de la preuve contre un suspect ou un accusé, leur avis concernant le caractère de l'accusé, ou des observations analogues à un témoin, qui peuvent influer sur le compte rendu des événements fait par ce témoin.

Recommandation 105 - Les entrevues avec de jeunes témoins

Les policiers devraient recevoir des directives précises sur la façon d'interviewer de jeunes témoins. De telles directives devraient à tous le moins prévoir que ces témoins devraient être interviewés, si c'est possible, en présence d'un adulte non intéressé à la preuve par témoignage.

Recommandation 106 - L'éducation de la Couronne concernant les pratiques en matière d'entrevues

Le ministère du Procureur général devrait mettre en place un programme éducatif pour mieux former les procureurs de la Couronne aux méthodes d'entrevue qui rehaussent la fiabilité plutôt que d'y nuire. Le ministère peut également intégrer certaines des pratiques souhaitables et non souhaitables dans son Crown Policy Manuel.

Recommandation 107 - La tenue d'entrevues par la Couronne
  • En règle générale, les procureurs ne devraient pas discuter des éléments de preuve avec les témoins pris collectivement.
  • Il faut se pencher sur l'ensemble des souvenirs d'un témoin, en le questionnant et en se servant notamment des déclarations du témoin ou de notes, avant qu'il soit fait mention (si cela se produit) de preuves contradictoires.
  • Le procureur devrait consigner par écrit les souvenirs du témoin. Il est parfois souhaitable que l'entrevue soit menée en présente d'un agent ou d'une autre personne, selon les circonstances.
  • Les questions posées au témoin devraient être des questions non suggestives.
  • Les procureurs peuvent alors choisir d'informer le témoin des preuves contradictoires et l'inviter à formuler des commentaires.
  • Ce faisant, les procureurs doivent être conscients des dangers de cette pratique.
  • Il est sage d'informer le témoin que c'est son témoignage que l'on souhaite obtenir, que le témoin n'est pas là uniquement pour choisir la preuve contradictoire de préférence à ses propres souvenirs honnêtes et indépendants et qu'il est bien sûr libre de rejeter l'autre élément de preuve. Cette assertion n'est pas moins vraie si plusieurs autres témoins ont présenté des preuves contradictoires.
  • Les procureurs ne devraient jamais dire au témoin qu'il a tort.
  • Si le témoin modifie le témoignage qu'il avait prévu faire, le nouveau témoignage devrait être consigné par écrit.
  • Si un témoin est manifestement influençable ou très suggestible, les procureurs seraient bien inspirés de ne pas présenter de témoignages contradictoires au témoin lorsqu'ils exercent leur pouvoir discrétionnaire.
  • On pourrait aborder d'une autre manière les faits qui sont de toute évidence incontestés ou incontestables. Il s'agir de faire preuve de bon sens.

III. LE DOCUMENT DE MACFARLANE

Bruce MacFarlane, c.r., formule les deux recommandations de principe suivantes au sujet des interrogatoires faits sous garde[156].

[TRADUCTION] Premièrement, les interrogatoires d'un suspect dans une installation de police, dans un cas grave comme un homicide, devraient être enregistrés sur bande magnétoscopique. Cet enregistrement ne devrait pas se limiter à la déclaration que fait le suspect après l'interrogatoire, mais englober l'ensemble du processus d'interrogation.

La seconde recommandation concerne la formation de la police. Les enquêteurs doivent suivre une meilleure formation au sujet de l'existence, des causes et des aspects psychologiques des fausses confessions induites par la police. Il est nécessaire de comprendre nettement mieux de quelle façon des stratégies psychologiques peuvent inciter à la fois des coupables et des innocents à passer aux aveux. En outre, la police doit suivre une meilleure formation au sujet des indices d'une déclaration fiable ou non fiable, y compris les exposés de faits qui sont simplement faux. Le fait de vérifier les déclarations par rapport à d'autres faits établis offrira aussi une protection contre les opinions préconçues, et rehausserait peut-être le poids des arguments qui seront présentés en fin de compte aux tribunaux.

IV. LES MESURES DE PROTECTION ACTUELLES CONTRE LES FAUSSES CONFESSIONS

a) La règle des confessions en common law et les mesures de protection qu'offre la Charte

Tant la common law que la Charte offrent une protection contre les fausses confessions.

Common law

En common law, la règle des confessions prescrit ce qui suit : [TRADUCTION] « aucune déclaration extrajudiciaire d'un accusé à une personne ayant autorité ne peut être admise en preuve contre lui à moins que la poursuite n'établisse à la satisfaction du juge au procès que la déclaration a été faite librement et volontairement »[157].

Récemment, la Cour suprême du Canada a réitéré la règle des confessions dans l'arrêt R. c. Oickle[158], expliquant qu'il était nécessaire de le faire à cause, notamment, de « notre meilleure compréhension du problème des fausses confessions »[159]. En réitérant la règle, la Cour a signalé que « la règle des confessions devrait tenir compte des techniques d'interrogatoire qui produisent généralement de fausses confessions, afin d'éviter les erreurs judiciaires en découlant »[160].

La Cour a souligné que l'application de la règle des confessions est forcément de nature contextuelle. Au moment d'examiner la manière dont une confession a été faite en vue de déterminer si cette dernière était volontaire, le juge du procès devrait prendre en considération tous les facteurs pertinents, lesquels comprennent ce qui suit :

  1. Menaces ou promesses (par. 48 à 57)
    • « Dans tous les cas, la question la plus importante consiste à se demander si les interrogateurs ont offert une contrepartie, que ce soit sous forme de menaces ou de promesses. »
    • « …des menaces de torture clairement imminente rendent une confession inadmissible. »
    • Des menaces voilées et subtiles comme « il serait préférable de le dire » sont plus fréquentes. Cela rendra la confession inadmissible. « Cependant, le fait que des expressions du genre " il vaudrait mieux que vous disiez la vérité " aient été utilisées ne doit pas d'office entraîner l'exclusion d'une confession. Dans de telles situations, le juge du procès doit plutôt, comme dans tous les cas, examiner le contexte global de la confession et se demander s'il existe un doute raisonnable que la confession qui en a résulté était involontaire. »
    • Quant aux promesses ou aux incitations, « l'exemple classique des " espoirs d'un avantage " est la perspective de clémence de la part du tribunal. Il est inacceptable qu'une personne en situation d'autorité laisse entendre à un suspect qu'elle fera des démarches pour obtenir une réduction de l'accusation ou de la peine si le suspect fait une confession. Le fait pour les policiers d'offrir explicitement au suspect de lui obtenir un traitement clément en retour d'une confession est manifestement un encouragement très puissant et justifiera l'exclusion de la confession, sauf dans des circonstances exceptionnelles. »
    • « Un autre type d'encouragement. est le fait d'offrir au suspect de l'assistance psychiatrique ou d'autres formes de counselling en échange d'une confession. Bien qu'il s'agisse clairement d'un encouragement, une telle offre n'a pas autant de poids qu'une offre de clémence et il faut, dans un tel cas, tenir compte de l'ensemble des circonstances. »
    • Les encouragements spirituels « ne donneront généralement pas lieu à un aveu involontaire, pour la raison bien simple que la concrétisation de l'objet de l'encouragement est indépendante de la volonté des policiers. En règle générale, les aveux qui résultent d'exhortations spirituelles ou d'appels à la conscience et à la moralité sont admissibles en preuve qu'ils aient été proférés par une personne en situation d'autorité ou par une autre personne. »
  2. L'oppression (par. 58 à 62)
    • Des conditions oppressives peuvent donner lieu à une confession involontaire. Le tribunal appelé à déterminer s'il y a eu oppression doit examiner si on a privé le suspect de nourriture, de vêtements, d'eau, de sommeil ou de soins médicaux, si on lui a refusé l'assistance d'un avocat, si on l'a mis en présence d'éléments de preuve fabriqués ou si on l'a interrogé de façon excessivement agressive pendant une période prolongée.
    • Une autre source possible de conditions oppressives est l'usage, par la police, d'éléments de preuve fabriqués ou irrecevables. Ce facteur, considéré isolément, n'est pas déterminant, mais il s'agit d'un facteur pertinent à prendre en considération avec d'autres facteurs.
  3. L'état d'esprit conscient (par. 63 et 64)
    • La théorie de l'état d'esprit conscient exige seulement que l'accusé sache ce qu'il dit et que ses déclarations peuvent être utilisées contre lui : voir Whittle.
    • Tout comme l'oppression, la théorie de l'état d'esprit conscient ne doit pas être considérée comme une enquête distincte, complètement dissociée du reste de la règle des confessions. La théorie de l'état d'esprit conscient n'est qu'une application de la règle générale selon laquelle les confessions involontaires sont inadmissibles.
  4. Les autres ruses policières (par. 65 à 67)
    • Il s'agit d'une analyse distincte. Bien qu'elle soit liée au caractère volontaire, elle vise plus précisément à préserver l'intégrité du système de justice pénale.
    • La confession devrait être exclue lorsque la ruse utilisée par les policiers est si odieuse qu'elle choque la collectivité.
    • Au sujet de l'évaluation du degré de protection qu'offre la règle des confessions, il convient de noter que, de l'avis de la Cour suprême, « la règle des confessions de la common law offre une protection efficace contre les fausses confessions »[161].
Charte canadienne des droits et libertés

La Charte offre également une protection contre les fausses confessions. L'article 7 garantit le droit de garder le silence et l'aliéna 10b), le droit aux services d'un avocat :

Article 7 - Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

Article 10 - Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention :. b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit.

L'article 7 de la Charte confère à une personne sous garde le droit de parler aux autorités ou alors de garder le silence. Dans l'arrêt R. c. Hébert[162],la Cour suprême a décrit ce droit comme suit :

Le droit de garder le silence consiste essentiellement à accorder au suspect un choix; il s'agit tout simplement de la liberté de choisir - la liberté de parler aux autorités, d'une part, et la liberté de refuser de leur faire une déclaration, d'autre part. Ce droit de choisir signifie que le suspect s'est vu accorder le droit à l'assistance d'un avocat et qu'il a donc été informé des options qui s'offraient à lui et de leurs conséquences, et que les actes des autorités ne l'on pas empêché de façon inéquitable de décider de leur faire ou non une déclaration.

Plus tôt, la Cour avait signalé[163] que :

Le droit de choisir de parler ou non aux autorités est défini de façon objective plutôt que subjective. L'exigence fondamentale que le suspect possède un état d'esprit conscient comporte un élément subjectif. Mais cela étant dit, il faut, en vertu de la Charte, se concentrer sur la conduite des autorités vis-à-vis du suspect. A-t-on accordé au suspect le droit à l'assistance d'un avocat? La conduite des policiers a-t-elle effectivement et inéquitablement privé le suspect du droit de choisir de parler ou non aux autorités?

L'aliéna 10b) exige que l'on informe la personne détenue de son droit à l'assistance d'un avocat et qu'on lui donne sans délai la possibilité de le faire. Ce droit a pour but de permettre à la personne détenue non seulement d'être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi, mais également, sinon plus encore, d'obtenir des conseils quant à la façon d'exercer ces droits[164]. L'un de ces derniers est le droit de garder le silence.

En fait, le droit le plus important est celui de garder le silence. Comme il est dit dans l'arrêt Hébert[165] :

La fonction la plus importante de l'avis juridique au moment de la détention est d'assurer que l'accusé comprenne quels sont ses droits, dont le principal est le droit de garder le silence. Le suspect détenu exposé à se trouver en situation défavorable par rapport aux pouvoirs éclairés et sophistiqués dont dispose l'État a le droit de rectifier cette situation défavorable en consultant un avocat dès le début afin d'être avisé de son droit de ne pas parler aux policiers et d'obtenir les conseils appropriés quant au choix qu'il doit faire.

Le droit à l'assistance d'un avocat que confère l'aliéna 10b) aide donc à garantir que l'on exerce de façon sérieuse et appropriée le droit de garder le silence, lequel droit, par ricochet, assure une protection contre les fausses confessions.

Le droit visé à l'aliéna 10b) impose aux autorités de l'État un certain nombre d'obligations, tant au point de vue de l'information qu'à celui de la mise en œuvre. L'obligation d'information est celle de faire part à la personne détenue du droit qu'elle a de retenir les services d'un avocat et de lui donner des instructions sans délai, ainsi que de l'existence et de la disponibilité de services d'aide juridique et des services d'un avocat de garde. Les obligations de mise en oeuvre sont doubles, et entrent en vigueur au moment où la personne détenue indique qu'elle souhaite exercer son droit à l'assistance d'un avocat. La première obligation de mise en oeuvre est de « donner au détenu une possibilité raisonnable d'exercer son droit (sauf en cas d'urgence ou de danger) » et la seconde est de « s'abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue jusqu'à ce qu'elle ait eu cette possibilité raisonnable (encore une fois, sauf en cas d'urgence ou de danger) »[166].

Par ailleurs, lorsqu'un détenu fait valoir son droit de recourir aux services d'un avocat et l'exerce avec une diligence raisonnable, mais indique ensuite qu'il a changé d'avis et ne veut plus avoir de conseils juridiques, les autorités de l'État sont soumises à l'obligation d'information additionnelle d'« informer [le détenu] de son droit d'avoir une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et de l'obligation de la police, au cours de cette période, de s'abstenir, tant que la personne n'aura pas eu cette possibilité raisonnable, de prendre toute disposition ou d'exiger qu'elle participe à quelque processus qui pourrait éventuellement être incriminant »[167].

Le souci de traiter équitablement une personne accusée sous-tend le droit à l'assistance d'un avocat que confère l'alinéa 10b)[168].

b) L'enregistrement des interrogatoires

Depuis un certain temps, les tribunaux se demandent pourquoi la police n'enregistre pas les interrogatoires des suspects[169]. Récemment, la Cour suprême a noté quatre raisons données par un auteur pour lesquelles il est important d'enregistrer les interrogatoires sur bande magnétoscopique :

Premièrement, une telle mesure donne aux tribunaux un moyen de contrôler les pratiques en matière d'interrogatoire et, ainsi, de faire respecter les autres garanties. Deuxièmement, elle dissuade les autorités policières d'utiliser des méthodes d'interrogatoire susceptibles de donner lieu à des confessions qui ne sont pas dignes de foi. Troisièmement, elle permet aux tribunaux de rendre des jugements plus éclairés sur la question de savoir si des pratiques particulières en matière d'interrogatoire étaient susceptibles d'entraîner une confession qui n'est pas digne de foi. Enfin, le fait d'imposer cette garantie constitue une politique d'intérêt général judicieuse puisque, en plus de réduire le nombre de confessions qui ne sont pas dignes de foi, elle aura d'autres effets salutaires, y compris des avantages nets pour les responsables de l'application de la loi[170].

Et d'ajouter la Cour : « cela ne veut pas dire que les interrogatoires qui ne sont pas enregistrés sont intrinsèquement suspects, mais simplement, que, de toute évidence, l'existence d'un enregistrement peu grandement aider le juge des faits à apprécier la confession »[171].

C'est donc dire que même si la Cour suprême n'a pas jugé nécessaire d'imposer une règle absolue obligeant à enregistrer les déclarations, il est évident qu'elle encourage cette pratique.

Les tribunaux d'instance inférieure offrent plus que des paroles d'encouragement. Un certain nombre de tribunaux ont cité l'absence d'un enregistrement de l'interrogatoire comme un facteur important au moment de décréter que les déclarations d'un accusé étaient inadmissibles parce que le caractère volontaire de ces dernières n'avait pas été établi[172]. Comme l'a signalé la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Ahmed (au par. 14):

[TRADUCTION] Bien qu'il ressorte de la jurisprudence la plus récente de la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt R. c. Oickle (2000), 147 C.C.C. (3rd) 321, ainsi que de la présente Cour, dans l'arrêt Moore-McFarlane, qu'il n'est pas nécessairement fatal que la police n'enregistre pas une confession; non seulement cette mesure est-elle la meilleure façon de procéder mais, dans la plupart des circonstances, l'absence d'un enregistrement rendra la confession suspecte.

Dans la décision qu'elle a rendue antérieurement dans l'affaire R. c. Moore-McFarlane[173], la Cour d'appel est venue près de formuler une règle, en indiquant que :

[TRADUCTION]…lorsque le suspect est sous garde, que des installations d'enregistrement sont facilement disponibles et que la police entreprend délibérément d'interroger le suspect sans même penser à établir un enregistrement fiable, le contexte rend inévitablement suspect l'interrogatoire non enregistré[174].

Ce n'est peut-être qu'une question de temps avant que les tribunaux décrètent systématiquement que les déclarations d'un accusé, obtenues pendant que ce dernier est sous garde, sont inadmissibles en l'absence d'un enregistrement, ou d'une explication adéquate de cette absence, du moins dans le cas d'un crime grave.

À l'extérieur du Canada, certains pays mettent déjà au point des exigences en matière d'enregistrements électroniques. Aux États-Unis, les tribunaux de divers États en sont venus à exiger que l'on enregistre sous forme électronique les interrogatoires menés aux lieux où sont détenus des individus soupçonnés d'avoir commis un crime grave. Au point de vue législatif, en juillet 2003 l'Illinois est devenu le premier État à imposer par voie législative les enregistrements électroniques pour les enquêtes menées sur les cas d'homicide. Les dispositions législatives[175]en question exigeront, dans deux ans, que tous les interrogatoires sous garde d'un accusé qui se déroulent dans un poste de police ou un autre lieu de détention soient enregistrés électroniquement. L'expression « interrogatoire sous garde » s'entend de tout [TRADUCTION] « interrogatoire au cours duquel une personne raisonnable se trouvant dans la position du sujet considérerait qu'il se trouve sous garde et durant lequel une question lui est posée qui est raisonnablement susceptible de mener à une réponse incriminante ». Une déclaration que fait un accusé à la suite d'un tel interrogatoire dans un lieu de détention sera présumée inadmissible en tant que preuve dans une poursuite relative à un homicide, à moins que l'interrogatoire ait été enregistré par voie électronique. Les dispositions législatives prévoient ensuite diverses situations dans lesquelles la déclaration serait admissible, malgré l'absence d'un enregistrement électronique; par exemple, lorsque [TRADUCTION] « un enregistrement électronique était impossible », la police n'était pas au courant qu'un décès avait eu lieu, le suspect demande qu'il n'y ait pas d'enregistrement électronique, etc.

Au Royaume-Uni, des dispositions législatives[176] ont été promulguées qui autorisent le Secrétaire d'État [TRADUCTION] « à diffuser un code de pratique concernant l'enregistrement sur bande des interrogatoires de personnes que l'on soupçonne d'avoir commis une infraction criminelle et qui sont détenues par des agents de police dans un poste de police, ainsi qu'à rendre une ordonnance obligeant à enregistrer sur bande les interrogatoires de personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction criminelle, ou des descriptions d'infractions criminelles qui peuvent être précisées dans l'ordonnance, qui sont ainsi tenues, conformément au code. »

Quelles sont donc les pratiques actuelles des services de police canadiens? Un échantillonnage réalisé par l'Association canadienne des chefs de police pour le compte du Groupe de travail révèle que les pratiques peuvent varier quelque peu d'une administration à une autre, mais que la norme consiste à enregistrer sur bande magnétoscopique les interrogatoires des suspects dans le cas d'un crime grave. La GRC est en voie d'ébaucher une politique nationale concernant l'enregistrement sur bande magnétoscopique des suspects, mais il est actuellement d'usage dans les cas graves, comme un homicide, d'enregistrer sur bande magnétoscopique les interrogatoires des suspects.

En Colombie-Britannique, la plupart des détachements de la GRC, sinon tous, enregistrent sur bande magnétoscopique les interrogatoires des suspects dans les cas graves. La situation est la même pour les services de police municipaux de la province[177]. En Alberta, le Service de police d'Edmonton, le Service de police de Calgary et la GRC ont pour habitude d'enregistrer sur bande magnétoscopique les interrogatoires des suspects dans le cadre d'une enquête concernant un crime grave. En outre, on encourage officieusement les enquêteurs et les agents de police se trouvant en première ligne à enregistrer sur bande magnétoscopique les interrogatoires des suspects lorsqu'ils font enquête sur les crimes les plus graves, comme les vols qualifiés et les introductions par infraction dans une habitation[178]. En Saskatchewan, le Service de police de Regina n'a pas de politique officielle au sujet de l'enregistrement des déclarations sur bande magnétoscopique, mais il a l'habitude de le faire lorsqu'un crime grave a été commis. À Saskatoon, le Service de police enregistre sur bande magnétoscopique les interrogatoires des suspects dans tous les cas d'infraction grave, comme un meurtre ou une agression sexuelle, tandis que le Service de police d'Estevan enregistre sur bande magnétoscopique les déclarations qu'il obtient des suspects pour toutes les infractions commises contre la personne, et le Service de police de Moose Jaw enregistre les interrogatoires des suspects impliqués dans tous les crimes graves, comme un meurtre, des voies de fait graves, une agression sexuelle et un crime contre les biens mettant en cause des sommes d'argent élevées ou de nombreux incidents.

Au Manitoba, le Service de police de Winnipeg a une politique écrite qui prescrit ce qui suit: [TRADUCTION] « les suspects dans les infractions suivantes auront la possibilité de faire leur déclaration, soit inculpatoire, soit disculpatoire, sur bande magnétoscopique. ». Les infractions énumérées sont les infractions majeures graves, comme un meurtre, un homicide involontaire coupable, un acte de négligence criminelle causant la mort ou des lésions corporelles, des voies de faits graves, une agression sexuelle grave, l'agression sexuelle d'un enfant, un vol qualifié (institution financière, en série ou en cas de lésions corporelles graves), une introduction par infraction (grave et en série et/ou lorsque l'occupant est blessé), un incendie criminel, un enlèvement et une extorsion. Seule la déclaration officielle proprement dite est enregistrée sur bande magnétoscopique. Pour la GRC, au Manitoba, la quasi-totalité des déclarations des suspects dans les cas importants sont maintenant enregistrées sur bande magnétoscopique.

En Ontario, la plupart des services de police enregistrent au moins sur bande magnétoscopique les déclarations obtenues des personnes soupçonnées d'avoir commis un crime grave. En fait, le Service de police de Toronto enregistre ainsi presque toutes les déclarations que font dans une installation de police les personnes accusées d'avoir commis une infraction criminelle, et il enregistre habituellement sur bande audio les déclarations fournies en cours de route. La politique écrite du Service de police de la région de Peel consiste à [TRADUCTION] « interroger sur bande magnétoscopique toutes les personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction criminelle ou les personnes arrêtées pour une infraction criminelle, qui sont renvoyées à une installation de police ». Selon la politique écrite de la Police provinciale de l'Ontario, [TRADUCTION] « …dans toute la mesure du possible, les déclarations que font les accusés doivent être enregistrées à cet endroit, afin d'éviter toute interruption ». La politique du Service de police de la région de Halton consiste à enregistrer sur bande magnétoscopique les interrogatoires des personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction criminelle. La Police de la région de Niagara a une politique qui oblige à enregistrer sur bande magnétoscopique tous les interrogatoires des personnes inculpées ou des personnes soupçonnées d'avoir commis un crime. Si, pour une raison quelconque, on ne dispose pas d'installations d'enregistrement sur bande magnétoscopique, les agents sont tenus d'enregistrer l'interrogatoire sur bande audio. Le Service de police de la région métropolitaine de Sudbury oblige les agents enquêteurs à [TRADUCTION] « enregistrer sur bande vidéo et audio » l'interrogatoire lorsqu'une déclaration est obtenue d'une personne soupçonnée ou accusée d'avoir commis une infraction criminelle, à moins que cette personne s'y oppose, que le matériel audio vidéo [TRADUCTION] « n'est pas disponible parce qu'il est utilisé ailleurs ou fonctionne mal », [TRADUCTION] « qu'il n'est pas pratique de le faire (à cause de la distance, des conditions atmosphériques, etc.) », ou que [TRADUCTION] « de l'avis de l'agent, il serait préjudiciable à l'enquête de retarder l'enregistrement des propos et des déclarations, et que les déclarations devraient être enregistrées de la manière habituelle (dans le cas d'un suspect qui passe immédiatement aux aveux) ».

Au Québec, le Service de police de Montréal enregistre sur bande magnétoscopique les interrogatoires des personnes soupçonnées d'avoir commis un crime grave, comme un meurtre, un homicide involontaire coupable, un vol à main armée, un enlèvement, une séquestration, un cas important de voies de fait graves, une négligence criminelle causant la mort ou des lésions graves, une importation de drogue à grande échelle et tout autre acte criminel jugé suffisamment sérieux. Il enregistre aussi sur bande magnétoscopique tous les examens polygraphiques. Le Service de Gatineau enregistre sur bande magnétoscopique les déclarations qu'il obtient des personnes soupçonnées d'avoir commis un crime grave, comme un meurtre, une agression sexuelle, un incendie, une extorsion, un enlèvement, etc.

Pour ce qui est des provinces de l'Atlantique, les informations sont moins précises; il semble toutefois que la plupart des corps policiers, sinon tous, enregistrent sur bande magnétoscopique les déclarations qu'ils obtiennent des suspects dans le cadre des enquêtes menées sur les crimes graves[179].

V. RECOMMANDATIONS

a) Enregistrement des déclarations obtenues

Bien que les pratiques concernant l'emploi de dispositifs d'enregistrement varient d'une administration à une autre, il ne fait aucun doute que cette pratique est de plus en plus utilisée dans le cas des interrogatoires de la police. Plus l'infraction est grave, plus il y a de chances que les déclarations faites après la mise en garde et les déclarations des témoins soient enregistrées par voie électronique. Il est certain que lorsque l'infraction faisant l'objet d'une enquête est un homicide, la norme canadienne est que les interrogatoires sont enregistrés, du moins lorsque ces derniers ont lieu dans un poste de police.

L'idéal, pourrait-on dire, serait que chaque interrogatoire de la police soit enregistré électroniquement, peu importe la gravité de l'infraction visée par l'enquête, le type de témoin ou le lieu de l'interrogatoire. En fait, à première vue, la recommandation énoncée dans l'Enquête Sophonow, bien qu'elle ait été formulée dans le contexte d'une enquête portant sur une condamnation injustifiée pour meurtre, vise cet idéal. Mais il y a toutefois un certain nombre de réalités dont il fauta tenir compte.

Les recommandations que formulent les tribunaux, les commissions et les auteurs sont fondées sur la prémisse qu'un enregistrement - sur bande magnétoscopique ou sur bande sonore - est une option relativement peu coûteuse, tant en termes d'argent qu'en termes de personnel. Il semblerait à première vue qu'il s'agisse là d'une hypothèse valable; cependant, si l'enregistrement comme tel n'est pas particulièrement coûteux, les conséquences, elles, peuvent l'être.

Par exemple, n'importe quel enregistrement ferait partie du dossier de la Couronne. C'est donc dire que n'importe quelle décision importante qu'il y aurait à prendre avant que l'on établisse une transcription obligerait la Couronne à passer nettement plus de temps à regarder ou à écouter la bande enregistrée. Il y a aussi la question que l'enregistrement magnétoscopique ou sonore d'un interrogatoire peut avoir tendance à en augmenter la durée, l'interrogateur ne ressentant plus le besoin de faire preuve d'économie dans ses paroles sachant qu'il n'a plus à les mettre par écrit. Cela est particulièrement vrai lorsque l'interrogateur n'a pas à supporter le coût de la transcription qu'il faudrait peut-être préparer.

La principale préoccupation découle peut-être de la nécessité de disposer d'une transcription de la bande. Lorsqu'une bande est enregistrée, on exige habituellement une transcription de la partie sonore. Le procureur, l'avocat de la défense et le ou les juges des faits ont tous besoin d'une transcription de la partie sonore du procès, et les deux avocats ont besoin de leur copie avant le procès. L'établissement d'une transcription est un processus à la fois long et coûteux, ce qui signifie qu'une intensification de l'enregistrement des interrogatoires entraînera une augmentation marquée des frais de préparation du procès et pourrait mener à des retards prolongés sur le plan du déroulement des procédures judiciaires.

En outre, il n'est pas clair non plus si les coûts d'investissements réels sont négligeables ou non. Idéalement, chaque lieu d'enregistrement serait doté d'un écran de télévision, de deux caméras, de trois ou quatre enregistreurs vidéos interconnectés munis d'un système d'horodatage continu, un moniteur de son, un enregistreur de son, ainsi que des bandes vidéo couleur. Il y a ensuite les coûts liés au stockage et à la conservation appropriés du matériel en vue d'accéder plus tard aux informations figurant dans les bandes, à mesure que change la technologie.

Dans les recommandations qui ont été formulées dans le passé, il n'est pas clair si l'on a étudié convenablement ces préoccupations et d'autres questions connexes. Le Comité FPT des Chefs des Poursuites pénales est actuellement en voie de créer un « protocole concernant les pratiques optimales en matière de divulgation ». Lors de l'établissement de ce protocole, il sera nécessaire de traiter de la question des coûts associés aux enregistrements magnétoscopiques, notamment ceux qu'occasionnent les transcriptions. Tout protocole de ce genre nécessitera un certain consensus entre les services de police et les services de poursuite quant au moment où il faudra enregistrer électroniquement un interrogatoire et fournir une transcription, par exemple : le type d'affaire, le type de témoin, etc. Dans l'intervalle, il serait bon de fixer une exigence minimale si l'on veut réduire le risque de condamnations injustifiées.

La recommandation que comporte le document de MacFarlane offre un point de départ utile pour la discussion. Sa recommandation concernant les enregistrements est la suivante :

[TRADUCTION] …les interrogatoires d'un suspect dans une installation de police, dans un cas grave comme un homicide, devraient être enregistrés sur bande magnétoscopique. Cet enregistrement ne devrait pas se limiter à la déclaration que fait le suspect après l'interrogatoire, mais porter sur l'ensemble du processus d'interrogation. (Nous soulignons.)

Les mots soulignés, qui sont essentiellement tirés des Enquêtes Marshall et Morin, offrent un certain degré de restriction nécessaire, tout en englobant les situations dans lesquelles de fausses confessions ont mené dans le passé à une condamnation injustifiée. Comme certains tribunaux commencent à décréter qu'il serait bon de procéder à des enregistrements magnétoscopiques pour les infractions relatives à la conduite d'un véhicule qui figurent dans le Code criminel[180], il serait bon à ce stade-ci d'en définir d'une certaine façon la portée.

L'expression « dans un cas grave » est peut-être trop générale. Une agression sexuelle est-elle un « cas grave »? Toutes les agressions sexuelles le sont-elles? Une introduction par infraction dans une habitation constitue-t-elle un cas grave? Là encore, toutes les introductions par infraction le sont-elles? Le consensus du Groupe de travail est qu'il serait possible de fournir des instructions plus claires en recommandant que l'on procède à des enregistrements magnétoscopiques dans le cas des [TRADUCTION] « enquêtes sur des infractions de violence personnelle grave (meurtre, homicide involontaire coupable, négligence criminelle causant la mort ou des légions corporelles, voies de faits graves, agression sexuelle grave, agression sexuelle d'un enfant, vol à main armée, etc.) ». L'objectif est non seulement de clarifier les choses, mais aussi de garantir que, à tout le moins, les recommandations relatives aux enregistrements sur bande magnétoscopique englobent les infractions ayant donné lieu à une condamnation injustifiée. Cela ne veut pas dire que les enregistrements sur bande magnétoscopique devraient se limiter à ces infractions, mais qu'il faudrait au moins recourir à cette option dans les enquêtes qui portent sur de telles infractions.

Il convient de noter qu'une autre façon de traiter de la question de savoir à quel moment exiger un enregistrement électronique a été suggérée. Au lieu de mettre l'accent sur le type d'infraction ou d'individu, c'est peut-être la nature de l'interrogatoire qui pourrait définir l'exigence. Par exemple, une autre possibilité est d'exiger que l'on procède à un enregistrement électronique dans une installation de police chaque fois que la police formule une mise en garde, comme une mise en garde concernant le droit en common law de garder le silence, la mise en garde de type K.G.B., etc. Cette mesure éviterait d'avoir à évaluer si la personne est un suspect ou si l'infraction est suffisamment grave. Elle comporterait aussi l'avantage supplémentaire de capter les interrogatoires de témoins louches, pour lesquels une bande magnétoscopique serait fort utile.

Autre question : que faudrait-il enregistrer sur bande magnétoscopique? Certains services de police n'enregistrent que la déclaration proprement dite. Ce qui se passe avant n'est pas enregistré. Le Groupe de travail a conclu qu'il ne s'agit pas là d'une pratique à recommander. Ce qui se passe avant qu'une personne fasse une « confession » a une incidence marquée sur le caractère volontaire de la déclaration et sur la conformité, ou non, aux dispositions de la Charte. Il faudrait que cela soit enregistré sur bande magnétoscopique. En revanche, exiger que l'on enregistre sur bande magnétoscopique tous les faits préalables à la confession, à partir du moment où la personne en situation d'autorité entre en contact avec le suspect, ne serait ni nécessaire ni faisable. Le Groupe de travail recommande donc que l'on enregistre l'« interrogatoire tout entier », ce qui serait habituellement ce qui se déroule dans la salle d'interrogatoire.

Le Groupe de travail recommande donc que l'on adopte la recommandation de MacFarlane au sujet des enregistrements sur bande magnétoscopique, avec les révisions suggérées ci-dessus. Il est donc recommandé d'adopter la pratique optimale suivante :

Les interrogatoires sous garde d'un suspect dans une installation de police, dans le cadre d'une enquête portant sur une infraction de violence personnelle grave (meurtre, homicide involontaire coupable, négligence criminelle causant la mort ou des lésions corporelles, voies de faits graves, agression sexuelle grave, agression sexuelle d'un enfant, vol à main armée, etc.) devraient être enregistrés sur bande magnétoscopique. Cet enregistrement ne devrait pas se limiter à la déclaration finale du suspect, mais englober l'interrogatoire tout entier.

b) Les normes d'enquête et la formation des agents de police et des procureurs

Il n'entre pas dans les paramètres du présent rapport de recommander des normes précises, et c'est une recommandation plus générale qui est envisagée à ce stade-ci. En s'inspirant de l'Enquête Morin et de MacFarlane, nous recommandons ce qui suit :

Il convient de revoir les normes d'enquête afin de s'assurer qu'elles englobent des normes concernant les interrogatoires de suspects (et de témoins) qui sont conçues pour rehausser la fiabilité du produit du processus d'interrogation et pour préserver avec exactitude la teneur de l'interrogatoire.

Les enquêteurs de la police et les procureurs de la Couronne devraient suivre une formation sur l'existence, les causes et les aspects psychologiques des confessions induites par la police, y compris la raison pour laquelle certaines personnes avouent un crime qu'elles n'ont pas commis, de même que sur les techniques appropriées d'interrogatoire de suspects (et de témoins) qui sont conçues pour rehausser la fiabilité du processus d'interrogation.

VI. SOMMAIRE DES RECOMMENDATIONS

  1. Les interrogatoires sous garde d'un suspect dans une installation de police, dans le cadre d'une enquête portant sur une infraction grave contre la personne (meurtre, homicide involontaire coupable, négligence criminelle causant la mort ou des lésions corporelles, voies de faits graves, agression sexuelle grave, agression sexuelle d'un enfant, vol à main armée, etc.) devraient être enregistrés sur bande magnétoscopique. Cet enregistrement ne devrait pas se limiter à la déclaration finale du suspect, mais englober l'interrogatoire tout entier.
  2. Il convient de revoir les normes d'enquête afin de s'assurer qu'elles englobent des normes concernant les interrogatoires de suspects (et de témoins) qui sont conçues pour rehausser la fiabilité du produit du processus d'interrogation et pour préserver avec exactitude la teneur de l'interrogatoire.
  3. Les enquêteurs de la police et les procureurs de la Couronne devraient suivre une formation sur l'existence, les causes et les aspects psychologiques des confessions induites par la police, y compris la raison pour laquelle certaines personnes avouent un crime qu'elles n'ont pas commis, de même que sur les techniques appropriées d'interrogatoire de suspects (et de témoins) qui sont conçues pour rehausser la fiabilité du processus d'interrogation.