Droit criminel et contrôle du comportement d’un enfant
Droit criminel et discipline de l’enfant
Au Canada, tous les enfants sont protégés contre toute forme de violence par le Code criminel, une loi fédérale qui s’applique partout au Canada. Le Code criminel prévoit des infractions criminelles générales qui protègent toutes les personnes contre la violence, et un certain nombre d’infractions qui protègent spécifiquement les enfants. Ces infractions comprennent l’omission de fournir les nécessités à la vie, l’abandon d’un enfant et un certain nombre d’infractions sexuelles touchant les enfants. De plus, le tribunal doit considérer comme étant un facteur aggravant le fait qu’une infraction est perpétrée à l’égard d’un enfant aux fins de déterminer la peine à infliger, ce qui signifie que le crime est traité plus sérieusement et qu’il est susceptible de donner lieu à une peine plus longue.
Outre les protections prévues par le Code criminel, chaque province et territoire a adopté des lois pour protéger les enfants contre la violence familiale et les mauvais traitements. Ces lois permettent à l’État d’intervenir lorsqu’un enfant a besoin de protection contre les préjudices physiques, émotionnels et psychologiques ou la négligence. De nombreuses provinces et de nombreux territoires disposent également de lois et de politiques qui interdisent le recours au châtiment corporel des enfants dans les foyers d’accueil, les établissements d’éducation des jeunes, comme les garderies, ainsi que les écoles.
Quel est le droit en matière de voies de fait et de séquestration?
C’est un crime d’agresser une personne ou de menacer de l’agresser, quel que soit son âge. Le droit criminel canadien définit en des termes très généraux les voies de fait comme incluant tout recours intentionnel à la force contre une autre personne sans son consentement. Cela comprend tout contact non consensuel, direct ou indirect, avec une personne, peu importe la force utilisée. Gifler, secouer, donner un coup de poing, pincer, donner un coup de pied ou toute autre forme de contact non désiré sont autant d’exemples de gestes qui peuvent être considérés comme étant des voies de fait. C’est aussi un crime de séquestrer une personne contre son gré, par exemple en la restreignant ou en restreignant ses mouvements, soit physiquement, soit en contrôlant sa conduite notamment par la peur, l’intimidation ou d’autres moyens psychologiques similaires.
Toutefois, les actions comportant un recours intentionnel à la force contre un enfant ne relèvent pas toutes du droit criminel. Par exemple, il arrive parfois qu’un parent, une personne qui remplace un parent (comme un gardien) ou un enseignant doive physiquement contrôler un enfant pour le protéger lui-même ou pour protéger d’autres enfants. De plus, les préposés aux services de garde peuvent devoir retenir les enfants agressifs ou les jeunes violents; les enseignants peuvent devoir séparer des élèves qui se battent; et les parents peuvent devoir empêcher un enfant de courir dans la rue. Il s’agit de certaines situations où un parent, un gardien ou un enseignant peut recourir à une force raisonnable à l’égard d’un enfant sans faire face à des accusations criminelles ou ne peut être déclaré coupable relativement à une infraction en raison de l’application de moyens de défense, notamment la défense d’autrui, la légitime défense ou la défense de nécessité.
Quel est le moyen de défense énoncé à l’article 43 du Code criminel?
L’article 43 du Code criminel offre un moyen de défense à l’égard d’une conduite qui pourrait ne pas être couverte par les autres moyens de défense existants. En voici le texte :
Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances.
En 2004, la Cour suprême du Canada s’est penchée sur la question de savoir si l’article 43 est constitutionnel et conforme à la Charte canadienne des droits et libertés. Dans l’affaire Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), la Cour suprême du Canada a conclu que l’article 43 était constitutionnel, mais elle en a limité considérablement l’application au recours à une force légère qui est raisonnable dans les circonstances et a donné les directives suivantes :
- Les parents/gardiens ne peuvent utiliser qu’une force (ou un châtiment corporel) légère ou ayant un « effet transitoire ou insignifiant ». Ainsi, le fait de donner la fessée à un enfant ou de le gifler assez fort pour que cela laisse une marque ou une ecchymose ne serait pas considéré comme ayant un « effet transitoire ou insignifiant », ni ne serait raisonnable.
- Les enseignants ne peuvent dans aucune circonstance recourir à la force pour infliger un châtiment corporel. Ils peuvent être autorisés à employer une force raisonnable à l’égard d’un enfant dans des circonstances appropriées, par exemple pour expulser un enfant de la salle de classe.
- Le châtiment corporel ne peut pas être utilisé à l’égard d’enfants de moins de deux ans ou de plus de douze ans.
- Le châtiment corporel ne peut pas être utilisé à l’égard d’un enfant en raison de la colère éprouvée ou en représailles pour quelque chose qu’il a fait.
- Les objets, comme les ceintures ou les règles, ne doivent jamais être utilisés contre un enfant, et un enfant ne doit jamais être frappé ou giflé au visage ou à la tête.
- Tout recours à la force contre un enfant ne peut être dégradant, inhumain ou entraîner un préjudice ou la perspective d’un préjudice.
- Le châtiment corporel ne peut pas être infligé à l’enfant qui est incapable d’en tirer une leçon en raison d’une déficience ou d’un autre facteur.
- La gravité de l’inconduite de l’enfant n’est pas pertinente pour décider si la force utilisée était raisonnable. La force utilisée doit être légère, peu importe ce que l’enfant a fait.
Il est important d’admettre que de nombreuses formes de châtiment corporel infligé à des enfants ne sont pas conformes aux directives établies par la Cour suprême du Canada et sont considérées comme étant des crimes au Canada. Le comportement abusif et préjudiciable n’est pas protégé par l’article 43.
La fessée est-elle illégale?
La fessée est une forme de châtiment corporel que certains parents infligent aux enfants et qui, selon les circonstances, pourrait être illégale. En raison de l’article 43, la fessée n’est pas nécessairement une infraction criminelle si les directives de la Cour suprême du Canada sont suivies. En revanche, dans certaines circonstances, elle pourrait quand même être considérée comme étant de la violence envers les enfants en vertu des lois provinciales et territoriales et pourrait amener les autorités de protection de l’enfance à intervenir.
Le gouvernement du Canada s’est engagé à sensibiliser les gens au fait que la fessée n’est pas un moyen efficace de guider le comportement d’un enfant et qu’elle peut être préjudiciable. Le gouvernement du Canada appuie l’éducation parentale et met au point des publications qui découragent le châtiment corporel et la discipline physique des enfants et qui permettent aux parents d’acquérir des compétences parentales positives. Pour cette raison, le gouvernement du Canada décourage le recours à la fessée.
Information et ressources à l’intention des parents
Les ressources suivantes fournissent plus de renseignements sur les lois canadiennes et le rôle des parents :
- Date de modification :