Participation de la victime à la négociation de plaidoyer au Canada : Analyse de la recherche et de quatre modèles en vue d'une réforme éventuelle
Annexe C : Règles fédérales de procédure pénales des É.-U.
Entrées en vigueur le 21 mars 1946, à jour au 1er décembre 2000
Règle 11. Plaidoyer
Le tribunal ne peut participer aux discussions que tiennent les parties au sujet de l'entente relative au plaidoyer.
- (2) Avis relatif à l'entente. Lorsque les parties ont conclu une entente relative au plaidoyer, le tribunal demande que l'entente soit divulguée en audience publique ou, pour raison valable, en chambre, au moment de l'inscription du plaidoyer. Dans le cas d'une entente de type prévu aux dispositions (e)(1)(A) ou (C), le tribunal peut accepter ou rejeter l'entente ou reporter cette décision jusqu'à ce qu'il ait eu l'occasion d'examiner le rapport présentenciel. Si l'entente est du type prévu à la disposition
- (e)(1)(B), le tribunal informe l'accusé que, si le tribunal n'accepte pas la recommandation ou la demande, l'accusé n'a pas le droit de retirer son plaidoyer.
- (3) Entérinement de l'entente relative au plaidoyer. Lorsque le tribunal entérine l'entente relative au plaidoyer, il informe l'accusé que le jugement et la peine prononcés seront conformes à l'entente en question.
- (4) Rejet de l'entente relative au plaidoyer. Lorsque le tribunal rejette l'entente relative au plaidoyer, il informe officiellement les parties de ce fait, indique directement à l'accusé en audience publique ou, pour cause valable, en chambre, que le tribunal n'est pas lié par l'entente relative au plaidoyer, donne à l'accusé la possibilité de retirer son plaidoyer et l'informe que s'il maintient son plaidoyer de culpabilité ou de nolo contendere, la décision prise à son égard peut lui être moins favorable que celle envisagée dans l'entente.
- (5) Notification de l'entente relative au plaidoyer. Sauf motif valable, le tribunal est notifié de l'existence d'une entente relative au plaidoyer au moment de la comparution ou à tout autre moment, avant le procès, que peut fixer le tribunal.
- (6) Inadmissibilité des plaidoyers, des discussions relatives au plaidoyer et des déclarations connexes. Sauf disposition contraire du présent paragraphe, les preuves relatives aux éléments suivants ne sont pas admissibles, dans toute instance civile ou pénale, visant l'accusé qui a enregistré le plaidoyer ou participé à des discussions relatives au plaidoyer :
- (A) un plaidoyer de culpabilité qui a été retiré par la suite;
- (B) un plaidoyer de nolo contendere;
- (C) toute déclaration faite au cours d'une instance prévue par la présente règle à l'égard d'un des plaidoyers précédents;
- (D) toute déclaration faite au cours de discussions relatives au plaidoyer tenues avec un procureur du gouvernement qui n'ont pas débouché sur un plaidoyer de culpabilité ou qui ont débouché sur un plaidoyer de culpabilité qui a été retiré par la suite.
Cependant, une telle déclaration est admissible (i) dans toute instance dans laquelle une autre déclaration faite au cours des discussions visant le même plaidoyer ou un autre a été présentée en preuve et dans laquelle il y a lieu, pour des raisons d'équité, d'examiner ces déclarations ensemble ou (ii) dans une instance pénale concernant une accusation de parjure ou de fausse déclaration lorsque la déclaration a été faite par l'accusé après avoir été assermenté, en vue d'être consignée au procès-verbal, et en présence de son avocat.
- (f ) Exactitude du plaidoyer. Même lorsque le tribunal a accepté un plaidoyer de culpabilité, il s'abstient de prononcer un jugement s'il ne s'est pas assuré que le plaidoyer en question repose sur une base factuelle.
- (g) Compte rendu de l'instance. L'instance au cours de laquelle l'accusé enregistre un plaidoyer fait l'objet d'un compte rendu intégral et, lorsqu'il y a un plaidoyer de culpabilité ou de nolo contendere, le compte rendu comprend, notamment, les conseils fournis par le tribunal à l'accusé, l'enquête au sujet du caractère volontaire du plaidoyer, et d'une entente relative au
- Série de recherche sur les victimes d’actes criminels / Ministère de la Justice Canada plaidoyer le cas échéant, ainsi que l'enquête sur l'existence d'une base factuelle pour le plaidoyer de culpabilité.
- (h) Erreur mineure. Tout écart par rapport aux modalités d'application de la présente règle n'est pris en considération que s'il touche des droits substantiels.
- (Mod. 28 février 1966,
- vig. le 1er juillet 1966;
- 22 avril 1974,
- vig. 1er décembre 1975;
- 31 juillet 1975,
- vig. 1er août et 1er décembre 1975;
- 30 avril 1979,
- vig. 1er août 1979 et 1er décembre 1980;
- 28 avril 1982,
- vig. 1er août 1982;
- 28 avril 1983,
- vig. août 1983;
- 29 avril 1985,
- vigûirc;août 1985;
- 9 mars 1987,
- vig. août 1987;
- 18 novembre 1988;
- 25 avril 1989,
- vig. 1er décembre 1989;
- 26 avril 1999,
- vig. 1er décembre 1999.)
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