Participation de la victime à la négociation de plaidoyer au Canada : Analyse de la recherche et de quatre modèles en vue d'une réforme éventuelle

2. Les droits des victimes et les poursuites pénales

2.1 Le contexte international

2.1.1 La Déclaration des Nations Unies

La reconnaissance de la nécessité de fournir aux victimes d'actes criminels la possibilité de jouer un rôle plus actif dans le processus pénal s'inscrit au sein d'une tendance internationale. Par exemple, le 29 novembre 1985, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité (Nations Unies, 1985). Par la suite, la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale des Nations Unies a préparé un Guide (Handbook) destiné à aider les États à mettre en œuvre la Déclaration (Nations Unies, 1998). Ce Guide accorde une attention particulière aux droits des victimes dans le déroulement des poursuites pénales. En fait, ce Guide (Nations Unies, 1998, ch. 3.2.2) insiste, parmi les rôles et les responsabilités attribués aux poursuivants, sur l'obligation de fournir aux victimes certains types de renseignements, notamment

En reconnaissance de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité adoptée par les Nations Unies, les ministres fédéral et provinciaux compétents en matière de justice pénale conviennent que la société canadienne devraient s'inspirer des principes énoncés ci-après afin de mieux assurer aux victimes d'actes criminels la justice, le traitement équitable et l'aide dont elles ont besoin (Ministère de la Justice du Canada, 1999) :

Énoncé canadien des principes fondamentaux de justice pour les victims d'actes criminels
  1. Les victims devraient être traitées avec courtoisie, compassion et dans le respect de leur dignité et de leur intimitém et leur participation au travail de l'appareil de justice pénale devrait leur causer le moins d'inconvénients possible.
  2. Les victims devraient avoir droit, par des moyens formels et informel, à la reparation prompte et equitable des torts qui leur ont été causes.
  3. Les victims devraient recevoir toute l'information voulue sur les recours à leur disposition et sur les moyes de s'en prévaloir.
  4. Les victims devraient recevoir toute l'information voulue sur leur participation aux procedures pénales et sur l'échéancier, le progress et le résultat final de ces dernières.
  5. Au besoin, l'appareil penal devrait s'enquérir des opinions et des preoccupations des victims et leur fournir l'aide don't elles ont besoin tout au long des procédures.
  6. Lorsqu'il est porté atteinte aux intérêts personnels d'une victime d'actes criminals, ses opinions et preoccupations devraient être signalées au tribunal lorsque c'est indiqué et conforme au droit et à la procédures pénaux.
  7. Au besoin, des measures devraient être prises pour assurer la sécurité des victims d'actes criminals et de leurs familles et les metre à l'abri de l'intimidation et des représailles.
  8. Lorsqu'il est porté atteinte aux intérêts personnels e personnel de l'appareil de justice pénale devrait recevoir une formation poussée propre à le sensibiliser aux besoins et aux preoccupations des victims d'actes criminals, et il y aurait live d'élaborer, au besoin, des lignes directrices en ce sens.
  9. Les victims devraient être informées des services de santé, d'aide sociale ou autres services pertinents disponibles afin der pouvoir continuer de recevoir l'aide médicale, psychologique et sociale don't elles ont besoin dans le cadre des programmes et des services existants.
  10. Les victims devraient signaller les crimes dont elles ont été la cible et coopeérer avec les autorités chargées d l'application des lois.

2.1.2 Les initiatives européennes

Parallèlement, en mars 2001, le Conseil de l'Union européenne a pris une Décision-cadre qui traite, notamment, du droit des victimes à recevoir des renseignements concernant le déroulement des poursuites au sein de l'appareil judiciaire (Union européenne, 2001). L'article 4 traite du droit des victimes d'avoir accès aux informations « pertinentes pour la protection de leurs intérêts » (comme l'existence de services de soutien et d'aide juridique) et énonce expressément :

2. Chaque État membre garantit qu'une victime qui en a manifesté la volonté est informée :

  1. de la suite réservée à sa plainte;
  2. des éléments pertinents lui permettant, en cas de poursuites, de connaïtre le déroulement de la procédure pénale relative à la personne poursuivie pour les faits la concernant, sauf dans des cas exceptionnels pouvant nuire au bon déroulement de l'affaire;
  3. de la décision prononcée par la juridiction.

L'article 10 invite également les États membres à promouvoir la médiation dans les affaires pénales, lorsque cette mesure est appropriée. La Décision-cadre ne reconnaït toutefois pas aux victimes le droit de participer activement aux poursuites pénales.

Au Royaume-Uni, il y a une Victim's Charter (Charte des victimes) qui reconnaït aux victimes le droit d'obtenir des renseignements au sujet du déroulement des poursuites les concernant, et d'avoir accès aux services de soutien appropriés (Home Office, 1997). Cette Charte a été publiée pour la première fois en 1990 et révisée de façon importante en 1996. Le gouvernement du Royaume-Uni a récemment révisé la Charte (Home Office, 2001, p. 4-5) et a mentionné que, si l'on voulait rédiger une nouvelle Charte, celle-ci devrait s'inspirer des principes suivants, notamment la nécessité « de fournir aux victimes des renseignements exacts au sujet du déroulement de la poursuite » et celle « d'offrir aux victimes la possibilité de faire savoir quelles ont été pour elles les conséquences du crime commis et d'obliger les décideurs du système judiciaire à prendre en considération ces observations ». Cet examen insistait également sur le fait que « l'information qui doit être transmise aux victimes au sujet de l'évolution du dossier est une priorité essentielle » et que le Service des poursuites et le Service national de probation avaient reçu le mandat de mettre en œuvre cette priorité (Home Office, 2001, p. 8; voir également Home Office, 2000). En 2001, le gouvernement a accordé à toute victime ayant fait une déclaration à la police à titre de témoin le droit de présenter par écrit une « déclaration personnelle de la victime » qui est ensuite communiquée à la police, au Service des poursuites, à l'avocat de la défense et aux juridictions concernées (Home Office, sans date).

De la même façon, aux Pays-Bas, des mécanismes formels de notification des victimes ont été insérés dans les lignes directrices que doivent suivre les policiers et les poursuivants (Wemmers, 1999). Comme c'est le cas au Royaume-Uni, ces mécanismes formels de notification n'autorisent pas les victimes à influencer le processus décisionnel des poursuivants (Wemmers, 1999, p. 176).

2.1.3 Les initiatives lancées aux États-Unis

Depuis une dizaine d'années, les États membres des États-Unis sont à l'avant-garde de la tendance qui consiste à renforcer la participation des victimes au processus pénal. Ces États ont souligné la nécessité de reconnaïtre le fait que les victimes possèdent des droits dans le déroulement des poursuites pénales, et, aspect qui intéresse plus particulièrement notre rapport, ils ont - d'une façon ou d'une autre - abordé la question de la participation des victimes à la négociation de plaidoyer.

Les 50 États ont tous adopté des dispositions relatives aux droits des victimes et 29 d'entre eux ont garanti ces droits dans leur constitution. En outre, le Congrès fédéral a, parallèlement aux assemblées législatives des États, adopté sa propre série de lois concernant les droits des victimes, en commençant par le Victim's Rights and Protection Act de 1990 (Loi sur la protection et les droits des victimes) (Kilpatrick, Beatty et Howley, 1998, p. 1).

Un des aspects centraux de cet ensemble de dispositions législatives concernant les droits des victimes est le droit des victimes à être informées de l'état et du déroulement de la poursuite qui les concerne au sein du système pénal. La plupart des lois de ces États prévoient au moins l'obligation de fournir aux victimes des renseignements sur les négociations qui portent sur le plaidoyer de l'accusé dans le dossier qui les concerne (Welling, 1987, p. 339). [3] Dans un nombre considérable d'États, la victime n'a pas seulement droit à des renseignements. En fait, dans au moins 29 États « les poursuivants sont tenus de « consulter » ou « d'obtenir le point de vue » des victimes à l'étape de l'entente relative au plaidoyer » (U.S. Ministère de la Justice, 1998, rapport nº 4, p. 3). Par exemple, le Nebraska, la Caroline du Sud et la Virginie de l'Ouest ont mis en œuvre des lois qui obligent le poursuivant à obtenir le point de vue de la victime sur tout projet d'entente relative au plaidoyer conclu avec l'accusé (Welling, 1987, p. 341). De la même façon, les Attorney General Guidelines for Victim and Witness Assistance (Lignes directrices du procureur général pour l'aide aux victimes et aux témoins) (U.S. Ministère de la Justice, 2000, p. 33) obligent les poursuivants fédéraux à prendre tous les moyens pour consulter les victimes d'actes criminels et pour leur communiquer - le plus tôt possible - les clauses de l'entente relative au plaidoyer qui a été conclue . [4]

Dans certains États, les victimes ont non seulement le droit d'être consultées au sujet des ententes relatives au plaidoyer mais également celui de participer à l'audience sur le plaidoyer qui est tenue devant un juge. Par exemple, la Floride, le Minnesota et le Rhode Island ont adopté des dispositions législatives qui accordent aux victimes le droit d'assister à l'audience sur le plaidoyer et à faire connaïtre leurs points de vue au tribunal - soit oralement soit par écrit (Welling, 1987, p. 342-343).

C'est peut-être l'État de l'Arizona qui a adopté les dispositions les plus généreuses concernant les droits des victimes dans le contexte particulier de la négociation de plaidoyer. Aux termes des dispositions du Code criminel de l'Arizona (Arizona Revised Statutes, Title 13), la victime a le droit d'être consultée par le poursuivant au sujet des ententes relatives au plaidoyer. La section 13-4419 énonce :

  1. À la demande de la victime, le poursuivant s'entretient avec elle de la suite à donner au dossier pénal, notamment en obtenant son point de vue sur la décision de classer sans suite la plainte, de rejeter l'accusation, sur les négociations relatives au plaidoyer et sur la peine et les programmes de déjudiciarisation préalable au procès.
  2. À la demande de la victime, le poursuivant s'entretient avec elle avant le début du procès.
  3. Le droit accordé à la victime de s'entretenir avec le poursuivant ne comprend pas celui de diriger les poursuites. (Non souligné dans l'original).

Si les victimes n'ont pas de droit de veto, le Code criminel de l'Arizona leur accorde toutefois celui d'assister à l'audience, sur le plaidoyer et à faire connaïtre leur point de vue au tribunal avant que celui-ci ne décide d'entériner l'entente ou de l'écarter. Ce droit est garanti dans la section 13-4423 du Code criminel de l'Arizona, qui se lit ainsi :

Sur demande, la victime a le droit d'assister et d'être entendue à l'audience au cours de laquelle la personne accusée d'avoir commis une infraction pénale contre la victime présente au tribunal un plaidoyer négocié.

Le tribunal n'accepte une entente relative au plaidoyer que dans les conditions suivantes :

  1. Le poursuivant informe le tribunal qu'il a fait des efforts raisonnables pour s'entretenir avec la victime conformément à la section 13-4419 avant de présenter le plaidoyer négocié.
  2. Des efforts raisonnables ont été déployés pour informer la victime de l'instance relative au plaidoyer conformément à la section 13?4409 et pour l'informer de son droit d'assister à cette audience et, le cas échéant, d'y être entendue.
  3. Le poursuivant informe le tribunal qu'au meilleur de sa connaissance, l'avis requis par le présent chapitre a été donné et il informe le tribunal de la position de la victime, s'il la connaït, à l'égard du plaidoyer négocié.

De toute évidence, le régime de l'Arizona ne cantonne pas la victime dans un rôle passif, celui de simple destinataire des renseignements relatifs à la négociation d'un plaidoyer entre le poursuivant et l'accusé. Le poursuivant est tenu de prendre connaissance du point de vue de la victime à l'égard des décisions importantes prises dans le cadre des poursuites les concernant et les victimes ont maintenant le droit de se faire entendre, en personne, par les tribunaux appelés à entériner les ententes relatives au plaidoyer.

L'affaire récente State v. Espinosa (2001) démontre de façon frappante l'effet que peuvent avoir ces dispositions du Code criminel sur la négociation de plaidoyer en Arizona. Le poursuivant avait offert au départ à l'accusé une entente de plaidoyer très généreuse. Cependant, lorsqu'il est apparu que la victime et sa famille s'opposaient au projet d'entente dans ce dossier, le poursuivant a retiré son offre. L'accusé a ensuite été jugé par un jury et déclaré coupable de toutes les accusations qui avaient été portées par le poursuivant. L'accusé a par la suite demandé un redressement postérieur à sa condamnation, en affirmant que ses droits avaient été violés parce que le poursuivant avait décidé de retirer l'offre d'entente sur le plaidoyer en se fondant uniquement sur les souhaits de la victime. Le tribunal a jugé que le poursuivant avait basé sa décision « sur les seules objections exprimées par la victime et sa famille à une décision ayant pour effet d'éviter un procès » et a déclaré que l'offre de plaidoyer avait été retirée « pour des motifs irréguliers ». Le tribunal de première instance a ainsi jugé qu'il y avait eu violation à la fois des droits d'Espinosa en matière d'équité procédurale et de « l'article de la Constitution de l'Arizona garantissant la séparation des pouvoirs ». Le tribunal de première instance a ordonné au poursuivant d'offrir à Espinosa la possibilité d'accepter l'offre initiale de plaidoyer.

L'État a interjeté appel et la Cour d'appel de l'Arizona a jugé (par. 15) que le tribunal de première instance avait « exercé son pouvoir discrétionnaire de façon abusive en accordant une réparation postérieure à la condamnation » et elle a annulé l'ordonnance du tribunal de première instance qui obligeait le poursuivant à donner à l'accusé la possibilité d'accepter l'offre relative au plaidoyer. En appel, Espinosa soutenait que les droits que lui attribuait la Constitution de l'Arizona (article III) avaient été violés - dans la mesure où « le pouvoir (de retirer une offre de plaidoyer) ne peut être délégué à la victime ». La Cour d'appel a cependant jugé que les droits de l'accusé n'avaient pas été violés puisqu' il avait eu amplement le temps avant le procès de contester le retrait de l'offre concernant l'entente sur le plaidoyer et parce qu'il avait choisi de soulever cette question qu'une fois terminé le procès. L'arrêt Espinosa est très important parce qu'il illustre clairement comment la victime peut influencer le déroulement de la négociation de plaidoyer dans un État qui a adopté des dispositions législatives protégeant efficacement les droits des victimes. La Cour d'appel n'a finalement pas eu besoin d'examiner les questions constitutionnelles concernant la validité d'une disposition accordant à la victime d'un crime le droit de s'opposer à un projet d'entente relative au plaidoyer. Cependant, étant donné que la loi indique clairement que la victime ne possède aucun droit de veto sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire du poursuivant, on peut fort bien en déduire qu'il n'y a pas eu de délégation à la victime du pouvoir que possède l'État de retirer une offre d'entente relative à un plaidoyer.

Récemment, de vives pressions ont été exercées aux États-Unis pour que tous les États accordent le genre de droits attribués aux victimes par les lois de l'Arizona et pour que l'on veille à ce que ces droits puissent être exercés. Par exemple, l'Office for Victims of Crime (Bureau des victimes d'actes criminels) (U.S. Ministère de la Justice, 1998, rapport no 4, p. 10) recommande que tous les poursuivants demandent que soit reconnu aux victimes le droit de faire connaïtre leurs opinions aux juges qui doivent examiner les ententes relatives à un plaidoyer. Ce Bureau recommande également que « les poursuivants s'efforcent de consulter la victime sur les clauses d'un plaidoyer négocié, si celle-ci leur a fourni son adresse ou son numéro de téléphone ». Le Bureau des victimes d'actes criminels (U.S. Ministère de la Justice, 1998, rapport no 5, p. 8) a également déclaré qu'il était important que les juges promeuvent plus activement la participation des victimes à la négociation de plaidoyer et il recommande que « les juges facilitent la participation des victimes d'actes criminels à l'examen des ententes de plaidoyer et aux peines qui en découlent et demandent aux poursuivants de montrer qu'ils ont déployé des efforts raisonnables pour s'entretenir avec la victime ».

Les nouvelles mesures législatives adoptées par les États américains semblent avoir eu pour effet de renforcer sensiblement le droit des victimes d'actes criminels de participer à la négociation de plaidoyer mais il est important de noter que l'exercice de ce droit soulève encore des questions fondamentales dans certains États américains. La portée exacte des lois accordant des droits aux victimes varie de façon considérable d'un État à l'autre. Dans certains États, l'Assemblée législative n'a pas précisé quels étaient les acteurs du système de justice pénale qui étaient chargés de veiller à ce que les victimes soient informées de leurs droits et obtiennent des renseignements sur le déroulement de « leur » dossier. Sans indication claire de la part du législateur, l'interprétation - et la mise en œuvre - des dispositions relatives aux droits des victimes ont été entièrement assumées par les poursuivants (U.S. Ministère de la Justice, 1998, rapport no 4, p. 7).

Par exemple, une étude (Beatty, Howley et Kilpatrick, 1997, p. 3) indique que 50 p. 100 environ de toutes les victimes de crimes violents n'ont pas été informées de l'existence d'ententes relatives au plaidoyer, même lorsqu'elles avaient le droit d'être consultées par le poursuivant. De la même façon, on peut lire dans un rapport du Bureau des victimes du crime (U.S. Ministère de la Justice, 1998, rapport nº 5, p. 1) que, « si les ententes relatives au plaidoyer constituent un moyen efficace de gérer un nombre considérable de dossiers accumulés, ces ententes sont automatiquement entérinées sans que les victimes en soient avisées ou consultées à ce sujet ou participent à ces audiences, ce qui prive des millions de personnes de leur droit d'être informées au sujet du processus judiciaire et d'y participer ». Les auteurs du rapport (p. 8) déplorent cette situation, qui semble exister dans de nombreux États américains et font remarquer que « la participation des victimes à la négociation de plaidoyer est un aspect essentiel parce que, depuis une vingtaine d'années, l'augmentation rapide du nombre des poursuites a obligé les tribunaux à prendre tous les moyens possibles pour accélérer le déroulement des poursuites ». Malgré l'importance accordée à la participation des victimes à la négociation de plaidoyer, le rapport note (p. 9), que la situation « est particulièrement paradoxale pour les victimes parce qu'il s'agit là d'une étape du processus pénal à laquelle les victimes participent peu ».

Il semble que les victimes d'actes criminels accordent une importance considérable au droit d'être consultées au sujet des ententes sur plaidoyer conclues avec leur accusé. En fait, le National Center for Victims of Crime a effectué une étude qui portait sur 1 300 victimes d'actes criminels. Plus de 80 p. 100 des répondants considèrent que « la discussion au sujet de la décision d'accepter ou non un plaidoyer de culpabilité à une infraction moindre présenté par l'accusé » était « très importante pour elles » (Kilpatrick, Beatty et Howley, 1998, p. 4). Par contre, seulement 50 p. 100 des victimes avaient reçu des renseignements au sujet de la négociation de plaidoyer (Kilpatrick, Beatty et Howley, 1998, p. 4). Il est significatif que les victimes qui sont informées de leurs droits sont plus satisfaites du système judiciaire que les autres. De la même façon, les victimes qui estiment que leur participation a influencé l'issue de leur dossier sont davantage satisfaites du fonctionnement du système pénal (Kilpatrick, Beatty et Howley, 1998, p. 8-9).