Mesures de soutien au témoignage d'adultes vulnérables (projet de loi C-2) : Revue de la jurisprudence (2009 à 2012)

Annexe B : Résumés de causes : Personnes de confiance et témoignage à l'extérieur de la salle d'audience

Cause Nature de la demande Moment de la demande Relation et vulnérabilité Documents déposés Opposition à la demande? Décision et principales conclusions
  • R. c. Agar, 2007
  • #26636-1-K (C.P. C.-B.), Williams Lake
  • Harcèlement criminel
  • Procès
  • Demande aux termes des par. 486.2(2) (télévision en circuit fermé), 486.1(2) et de l’art. 486.3
  • Discrétionnaire
La demande a été présentée un an avant l’instruction, mais rejetée. La demande a été renouvelée au procès.
  • Plaignante adulte d’âge moyen, sans déficience.
  • Long et difficile passé conjugal avec l’accusé.
Non précisé Sans opposition, puisque l’accusé se représentant seul a dit, « par compassion » pour la plaignante, que si c’est ce qu’elle veut, alors c’est « correct » pour lui.
  • Le juge de l’instance a ordonné à l’avocat de contre-interroger la plaignante (486.3), mais comme l’accusé refusait de donner des instructions à l’avocat, ce dernier s’est retiré.
  • L’accusé avait encore le droit de contre-interroger la plaignante puisque cela fait partie intégrante de l’administration de la justice.
  • Le juge ordonne que le témoin dépose par télévision en circuit fermé, en présence d’une personne de confiance.
  • Le juge se fait dire et reconnaît qu’elle trouverait toute l’expérience d’être confrontée à l’accusé dans une salle d’audience très difficile. [20]
  • Et l’accusé ne s’y oppose pas.
  • Le juge affirme : [Traduction] « En qualité de juge de l’instance, j’hésite toujours à ce que les témoins déposent à l’extérieur de la salle d’audience. J’aime voir les gens en face, mais je crois effectivement que ces affaires de harcèlement sont plutôt exceptionnelles, et le législateur semble certainement l’indiquer par des dispositions comme le par. 486.3(4).»
  • Il souligne qu’un autre juge a fait remarquer que la télévision en circuit fermé pourrait être presque plus utile que l’interaction face à face entre le juge et un témoin dans la salle d’audience, en ce sens que la caméra peut faire un plan rapproché sur un témoin (R. c C.N.H., [2006] B.C.J. no 782, 2006 Carswell BC 734 (C.P. C.-B.)
  • R. c Alam, 2006 ONCJ 593;
  • Tentative de meurtre et infractions connexes relatives à des armes
  • Préliminaire
  • Demande du ministère public aux termes du par. 486.2(1), ou sinon, du par. (2) pour l’utilisation de la télévision en circuit fermé
  • Obligatoire
Début de l’enquête préliminaire [1]
  • L’accusé aurait atteint le plaignant d’une balle à la tête, à bout portant, parce que celui-ci l’avait confronté.
  • L’accusé ne connaissait pas le plaignant.
  • Le plaignant a des déficiences intellectuelles et physiques et craint pour la sécurité de sa famille. [1]
  • Le plaignant a un éventail complexe de déficiences intellectuelles et physiques découlant de blessures subies avant et après le coup de feu (traumatisme cérébral, déficit d’apprentissage, mémoire verbale, motricité et dextérité réduites, paralysie faciale, perte d’audition, perte de vision, convulsions, douleur, gère mal le stress). [5 à 11]
  • Mémoire de la demande et témoignage d’une intervenante auprès des victimes et témoins du bureau du PG de l’Ontario, qui a rencontré le plaignant et discuté de ses préoccupations à l’égard de son témoignage [10 à 12] (craint de ne pas bien comprendre et de ne pas se faire comprendre, facilement contrarié, gêné, craint que les autres gens dans la salle d’audience le regardent, difficulté à comprendre la nature des instances juridiques).
  • Le témoin a aussi décrit ce qu’elle a observé en parlant à la victime.
  • La victime craint que sa mère doive témoigner à l’audience – peur de représailles (aucune preuve pour étayer ces préoccupations).
  • L’intervenante a appuyé la demande en précisant que de nombreux témoins éprouvent de l’angoisse, mais ce témoin pourrait être incapable de donner un récit complet. [12]
  • Rapport du médecin faisant état de déficiences avant et après le coup de feu. [6, 7]
  • Opposition de l’accusé, disant qu’aucune preuve n’établissait que les difficultés potentielles du plaignant à témoigner étaient dues à des déficiences intellectuelles et physiques, plutôt qu’au stress et au manque d’enthousiasme à témoigner habituels; et aucune preuve que le fait de témoigner à l’extérieur de la salle d’audience améliorerait les problèmes de communication du plaignant, l’aiderait à donner un récit complet et franc, et aucune preuve objective étayant le caractère raisonnable de ses craintes pour la sécurité de sa famille. [2]
  • Selon l’avocat de la défense, il convient d’interpréter avec prudence les « nouvelles » dispositions législatives de façon à garantir qu’il n’y ait pas d’atteinte indue relative au droit de confronter des témoins.
  • L’accusé soutient que le par. 486.2(1) ne s’applique pas parce que les difficultés du plaignant à témoigner découlent de sa réticence à participer au processus pénal plutôt que d’une déficience intellectuelle ou physique. [22]
  • Il serait porté atteinte au droit à un procès équitable à cause de l’impossibilité de confronter son accusateur. [22]
  • L’accusé soutient que l’utilisation de l’écran renforce les stéréotypes raciaux concernant la participation de l’accusé aux activités d’une organisation criminelle. [35]
  • Demande accueillie pour la télévision en circuit fermé en application du par. 486.2(1). [37]
  • Le juge a pris en compte l’intention derrière les dispositions législatives. [13]
  • Par suite des modifications prévues au projet de loi C‑2, les protections sont accordées à une catégorie plus large de témoins vulnérables et les procédures sont plus claires. [19]
  • Le pouvoir du tribunal de rendre une ordonnance aux termes du par. (1) ou du par. (2) s’étend désormais à toute instance. [19]
  • Au sujet du par. 486.2(1) : Le paragraphe crée une présomption qu’un enfant ou « un témoin […] capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique » peut témoigner derrière un écran ou à l’extérieur de la salle d’audience. Sauf si l’ordonnance porterait préjudice au droit de l’accusé à un procès équitable ou nuirait à la bonne administration de la justice, le juge « ordonne » l’accommodement sur demande du procureur du ministère public ou du témoin. Le procureur peut devoir s’acquitter du fardeau de la preuve si l’existence d’une déficience intellectuelle ou physique pouvant avoir une incidence sur la capacité d’un témoin de déposer est contestée, comme en l’espèce. Cependant, une fois que la présomption est engagée, les défendeurs ont le fardeau de prouver que l’utilisation d’une mesure de soutien au témoignage nuirait à la bonne administration de la justice. [20]
  • Le par. 486.2(2) est nouveau. Il vise à reconnaître que des témoins adultes peuvent être vulnérables à l’intimidation et à prendre des mesures en conséquence. Ce paragraphe autorise le tribunal à rendre une ordonnance relative à une mesure de soutien au témoignage de tout témoin, si le juge est d’avis que « cela est nécessaire pour obtenir de ce dernier un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ». Le critère à appliquer dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge est le même que pour l’ancien par. 486(2.1), qui permettait à un enfant ou à un adulte handicapé de témoigner derrière un écran ou à l’extérieur de la salle d’audience. Le fardeau incombe au ministère public d’établir un « fondement probatoire » pour rendre l’ordonnance au sujet d’un témoin adulte, eu égard à l’âge du témoin, à la présence ou l’absence de déficiences physiques ou mentales, à la nature de l’infraction, à la nature de la relation entre le témoin et l’accusé et à toute autre circonstance jugée pertinente (les mêmes critères prévus au nouveau par. 486.1(3) dont le juge doit tenir compte en rendant une ordonnance pour permettre à une personne de confiance de s’asseoir aux côtés d’un témoin adulte). Le fondement probatoire requis pourrait être établi par le témoignage d’un professionnel de la santé mentale ou d’un autre expert ou par le témoignage direct du témoin, en utilisant l’aide au témoignage envisagée, comme le prévoit le par. 486.2(6). Dans certains cas, les mémoires des avocats peuvent suffire, comme dans l’affaire R. c Smith, dans laquelle la Cour d’appel de l’Alberta a conclu que les mémoires que la Cour a reçus pourraient constituer un fondement suffisant pour rendre une telle ordonnance lors d’une enquête préliminaire. [21]
  • Le juge estime que la preuve est amplement suffisante pour étayer une conclusion de fait que le témoin peut avoir des difficultés à témoigner à cause de déficiences intellectuelles et physiques.
  • Le juge prend aussi en compte que le témoin est victime d’une fusillade, que la salle d’audience est publique et qu’il s’y trouve des partisans de l’accusé et des membres du grand public. [24], [25]
  • Le fait de témoigner à l’extérieur de la salle d’audience réduira les difficultés pour le témoin, en limitant les distractions. [26]
  • Il rejette l’argument selon lequel le témoin devrait commencer à témoigner dans la salle d’audience pour voir s’il éprouve de la difficulté à le faire – [traduction] « c’est contraire à la lettre et à l’esprit de la loi » – la présomption opère pour éviter une approche « attentiste » (d’où l’emploi du mot « peut »). [27]
  • Analyse concernant l’obstacle à l’administration de la justice :[Traduction] « J’interprète la “bonne administration de la justice” dans le contexte de ces dispositions comme exigeant un juste équilibre entre l’intérêt de la société à obtenir la vérité, y compris la protection des témoins vulnérables pour faciliter leur témoignage complet, et l’intérêt des défendeurs à un procès équitable, y compris le droit de présenter une défense pleine et entière. »[29]
  • Le témoin a été mis à l’abri des rigueurs de la salle d’audience et de la vue de l’accusé, mais le procès s’est autrement déroulé de la façon habituelle – l’accommodement satisfait aux exigences du par. 486.2(7). [31]
  • La communication par télévision en circuit fermé ne porte pas atteinte au droit de confronter son accusateur – [traduction] « il faut peser avec soin l’intérêt de la société à prendre en compte les besoins d’un témoin handicapé pour favoriser la réalisation de l’objectif d’un procès, soit la recherche de la vérité, par opposition au droit de l’accusé à un procès équitable ». [34]
  • R. c Allen¸ 2007 ONCJ 209; [2007] O.J. no 1353
  • Meurtre d’un membre de haut rang du commerce de la cocaïne
  • Préliminaire
  • Demande du ministère public aux termes de l’art. 714.1 – la Cour prend aussi en compte le par. 486.2(4)
  • Discrétionnaire
Semble précéder l’enquête préliminaire
  • Le témoin principal du ministère public a aidé à planifier le meurtre et il bénéficie d’un programme de protection des témoins – selon la preuve, sa tête a été mise à prix. [5]
  • Le deuxième témoin du ministère public est l’ancienne petite amie de l’accusé – elle craint des représailles. [6]
  • La jurisprudence invoquée par le ministère public se rapporte entièrement à l’art. 714.1 (il ne semble pas y avoir de jurisprudence sur l’article en question). [9, 12]
  • Selon la preuve, le premier témoin est un ancien complice de l’accusé et il y a des raisons de craindre une tentative d’assassinat (le meurtre en question, par exemple). [20]
  • Le juge semble s’en remettre à la connaissance de la police et du ministère public, sans demander de preuve. [22]
  • Opposition de l’accusé. [1]
  • Il soutient que les demandes de cette nature devraient rarement être accueillies, puisqu’elles dérogent à la pratique traditionnelle d’autoriser un accusé à confronter son accusateur. [14]
  • Les mots « nécessaire pour assurer la protection du témoin » imposent au ministère public le fardeau de prouver qu’aucune autre mesure ne pourrait protéger raisonnablement le témoin. [14]
  • Seul le par. 486.2(4) s’applique à ces faits. Il ne faudrait pas interpréter l’art. 714.1 de façon si large qu’il couvre l’objet des par. 486.2(4) et (5), ce qui rendrait ces derniers redondants. [10]
  • Les faits sont visés par le sens de l’al. 486.2(5)a) (une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle) – il n’est pas nécessaire que cette allégation figure parmi les chefs d’accusation, pourvu que la preuve présentée ou susceptible d’être présentée étaye une telle allégation. [11]
  • Les mots « peut ordonner » employés dans l’article confèrent au juge un pouvoir discrétionnaire, ce qui l’oblige à peser les intérêts contradictoires et les circonstances pertinentes. [13]
  • L’approche que suggère l’accusé, soit de prendre les mesures les moins restrictives, n’est pas justifiée – le législateur a fourni une nouvelle technologie et les tribunaux devraient l’adopter, s’il y a lieu – il ne devrait pas y avoir de parti pris pour l’approche conventionnelle. [15]
  • L’article ne prévoit pas que la mesure soit prise en dernier recours et n’impose pas un fardeau lourd au ministère public – ce qui compromettrait l’objectif d’assurer la protection du témoin. [16]
  • Critère de nécessité : si la protection qu’offrent d’autres mesures présente une quelconque lacune (c.‑à-d. il y a un risque de préjudice), la nécessité est établie et le par. 486.2(4) s’applique. [17]
  • Les mesures prévues au par. 486.2(4) peuvent être prises en conjonction avec d’autres mesures de protection. [18]
  • En exerçant son pouvoir discrétionnaire, le juge [traduction] « devrait prendre en compte toutes les circonstances, en particulier la nature et l’étendue de la préoccupation relative à la sécurité et les répercussions négatives qu’une telle ordonnance pourrait avoir sur les droits et les intérêts de l’accusé et sur le déroulement du procès ». [19]
  • La sécurité accrue est plus coûteuse et crée plus de problèmes qu’une communication vidéo (le juge donne des exemples). [23]
  • La Charte protège moins l’accusé à l’étape de l’enquête préliminaire qu’au procès (la recherche de l’équilibre dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire au procès pourrait être différente). [24]
  • Si les mesures ont des incidences sur le contre-interrogatoire, il est possible de revoir la question. [25]
  • Les appréciations de la crédibilité ne seront probablement pas entravées – elles pourraient même être facilitées. [26]
  • Le juge cite l’arrêt Levogiannis au sujet des limitations au droit de confronter son accusateur. [27]
  • L’ordonnance est accordée pour le premier témoin – l’équilibre joue en sa faveur. [28]
  • La situation est différente pour le deuxième témoin et l’ordonnance n’est pas accordée – son témoignage est moins important et il y a moins de raisons de croire qu’on lui fera du mal. [29]
  • Dans le reste de la décision, le juge décrit les méthodes employées pour obtenir le témoignage par communication vidéo (cette section semble avoir été rédigée après la partie ci-dessus de la décision au terme de l’enquête préliminaire).
  • Demande du ministère public aux termes des par. 486.1(1) et (2) et 486.2(1) et (2) pour utiliser la télévision en circuit fermé et la personne de confiance
  • Obligatoire
Avant l’enquête préliminaire
  • La plaignante a un diagnostic de trouble de la personnalité limite – elle souffre, entre autres, d’importantes sautes d’humeur, d’impulsivité et d’imprévisibilité – dans le passé, lorsqu’elle s’est trouvée dans des situations stressantes, elle s’est automutilée à 15 ou 20 reprises, en se brûlant avec un briquet ou une cigarette allumée. Elle a aussi des idées suicidaires. [5]
  • Connaissance de l’accusé. [7]
  • Témoignage du médecin de la plaignante qui la suit depuis 25 ans : la plaignante a un trouble de la personnalité limite et des antécédents d’interventions psychiatriques, et elle prend une médication antipsychotique [5] – souffre de stress, de sautes d’humeur et d’abus d’alcool et de drogue, de même que d’idées suicidaires après avoir été convoquée pour l’entretien avec le représentant du ministère public.
  • Le médecin craint qu’elle s’inflige des blessures graves si elle est appelée à témoigner – les accommodements que représentent la télévision en circuit fermé et une personne de confiance soulageraient son stress. [6]
  • Le médecin estime que son témoignage serait moins confus.
  • Témoignage de la plaignante : elle est âgée de 55 ans, elle a une dépendance à la drogue et à l’alcool, une peur intense de témoigner – elle pense que sa clarté serait compromise. [7]
·  L’accusé soutient que la preuve est insuffisante pour accueillir la demande du ministère public et lui refuser à l’accusé la possibilité d’être en présence physique de son accusatrice, à la fois aux fins de l’interrogatoire et du contre-interrogatoire. [8]
  • Remarque : le juge semble regrouper les analyses des par. (1), (2) et (3).
  • La plaignante a une maladie mentale particulière diagnostiquée – elle est convenablement classée comme une personne vulnérable – le genre de personne que le législateur avait l’intention de viser par ces dispositions législatives. [9]
  • [Traduction] « Bien que les dispositions législatives visent principalement les témoins mineurs, elles s’appliquent aussi manifestement aux personnes comme la plaignante qui ont clairement une déficience mentale. » [10]
  • La Charte ne protège pas le droit de confronter son accusateur en personne à l’audience – les droits à un procès équitable ne sont pas compromis. [10-11]
  • La Cour devrait embrasser les percées techniques qui favorisent la quête de la vérité sans compromettre le droit de l’accusé à un procès équitable. [15]
  • [15][Traduction] « Il peut être banal de dire que nous participons tous à la recherche de la vérité sur ce qui s’est réellement produit lors d’un incident donné. Si des dispositions peuvent être prises à la fois pour protéger et équilibrer le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et à un procès équitable tout en obtenant d’un témoin ayant un trouble mental un récit plus complet et franc des faits grâce à l’innovation technologique, à mon avis, la Cour devrait faire sienne la démarche. Le droit pénal ne devrait pas être un processus statique, mais plutôt un processus changeant, en évolution. »
  • Le stress aura une incidence sur sa capacité à témoigner et le témoignage à l’extérieur de la salle d’audience sera moins confus et il est à espérer qu’il réduire le risque que la plaignante se fasse du mal.
  • Demandes accueillies. [16]
  • R. c Buckingham, 2009 CarswellOnt 3531;
  • [2009] O.J. no 3546 (C.S.J. Ont.)
  • Agression sexuelle
  • Procès
  • Demande du ministère public aux termes du par. 486.2(2) de témoigner derrière un écran
  • Discrétionnaire
Au cours du procès, après la déclaration préliminaire du ministère public [2]
  • Femme de 42 ans qui ne connaissait pas l’accusé et qui serait incapable de l’identifier.
  • La plaignante ne connaissait pas le défendeur. [5]
  • La plaignante souffre d’attaques de colère et d’angoisse qui la font hyperventiler. [5]
  • La plaignante a témoigné derrière un écran à l’appui de la demande – elle a déclaré souffrir d’attaques de colère et d’angoisse et craindre vivre une attaque d’angoisse si elle ne pouvait utiliser un écran; elle a convenu que le fait de voir l’accusé ne modifierait pas son souvenir des incidents. [5], [6]
  • Le conseiller de la plaignante, un intervenant du réseau SIDA, a parlé des attaques de colère et d’angoisse de la plaignante lorsque celle-ci décrit l’infraction. [8]
  • La mère de la plaignante a parlé de l’état hautement émotif de la plaignante à l’enquête préliminaire [10] et aussi lorsqu’elle a appris que la Cour se penchait sur la possibilité qu’elle doive témoigner sans écran.
  • L’enquêteur principal a décrit l’angoisse de la plaignante concernant son témoignage et que la plaignante était prête à témoigner, mais que la décision de tenir un voir-dire l’avait perturbée. [11 et 12]
  • Un intervenant du Programme d’aide aux victimes a témoigné du grand degré d’anxiété de la plaignante et de l’amélioration de son état lorsqu’il a été question de témoigner derrière un écran. [13 à 17]
  • L’accusé a consenti à une conférence préalable à l’instruction devant un autre juge, laquelle n’a pas été approuvée lors du dépôt de l’acte d’accusation – l’accusé a alors retiré son consentement et le juge a tenu un voir dire [3-4]
  • L’accusé a soutenu que l’écran compromettrait grandement l’équité du procès, validerait les craintes de la plaignante et ne devrait être employé que si la plaignante devenait incapable de poursuivre son témoignage [22-23]
  • La plaignante a témoigné derrière un écran à l’enquête préliminaire. [6]
  • Il doit y avoir [traduction] « un fondement probatoire sur lequel le juge peut former l’opinion que l’ordonnance est nécessaire afin d’obtenir un récit franc et complet des actes reprochés » (le juge renvoie à l’arrêt  R. c M(P), [1990] OJ no 2313, dans lequel la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que le fait qu’une enfant témoin ne voulait pas voir l’accusé ne justifiait pas l’ordonnance puisque cette raison ne constituait pas une preuve de son incapacité à donner un récit complet et franc si elle devait le voir). [24]
  • Facteurs prévus au par. 486.1(3) : l’âge n’est pas important, l’infraction est choquante et violente. [26]
  • Le juge de l’instance a « observé de près la plaignante au cours du voir-dire » lorsqu’elle a été interrogée sur les raisons pour lesquelles elle ne voulait pas témoigner sans un écran. »[25]
  • Le désir de la plaignante de ne pas devoir regarder en face le défendeur est raisonnable et compréhensible, compte tenu de l’allégation.
  • Le juge est convaincu, selon une forte prépondérance des probabilités, que si un écran n’est pas fourni, la plaignante souffrira d’une détresse psychologique importante, d’anxiété et peut-être même d’une attaque d’angoisse. [27]
  • L’ajout d’un écran pendant le procès si le témoin ne pouvait poursuivre serait plus préjudiciable pour l’accusé que si l’écran était utilisé dès le début. [28]
  • Le comportement de l’accusé pourrait nuire à la capacité de la plaignante de donner un récit complet et franc (au cours du voir-dire, il avait articulé silencieusement des obscénités et secoué la tête). [29]
  • Une instruction sera donnée aux jurés que l’écran n’a rien à voir avec la culpabilité ou l’innocence de l’accusé et qu’ils ne devraient tirer aucune conclusion de son utilisation. [30]
  • Un écran ne devrait être utilisé que dans des cas exceptionnels. [31]
  • La demande est accueillie [33] En l’espèce, l’accusé pourra entendre S. témoigner et l’observer. Il est représenté par un avocat qui aura la possibilité de l’observer témoigner derrière l’écran et il pourra s’approcher du témoin et la contre-interroger face à face, sans le faire derrière l’écran. Tous les membres du jury pourront voir S. témoigner sans que leur champ de vision soit bloqué par l’écran. Tel qu’il est indiqué, l’avocat et M. Buckingham pourront la voir témoigner au travers de l’écran.
  • R. c Clark,
  • [2007] OJ no 1553 (C.S.J. Ont.);
  • Intimidation; menaces, séquestration et voies de fait
  • Procès
  • Demande du ministère public aux termes du par. 486.2(2) afin que la plaignante témoigne derrière un écran
  • Discrétionnaire
Semble être le premier jour du procès (il est dit du témoin qu’elle était bouleversée le premier jour du procès [4]). ·  La plaignante a vécu avec l’accusé dans une relation intime quelques années avant l’instruction. [5] Voir-dire : témoignage du policier au courant du dossier et qui a recueilli la déposition de la plaignante – ainsi que l’enregistrement d’un message téléphonique laissé par l’accusé - et qui a parlé de la nature de la conduite de l’accusé et de la nervosité et de la détresse de la plaignante, elle avait « très peur » lorsqu’elle a témoigné à l’enquête préliminaire. [4] ·  Non précisé
  • Le nouvel article du Code codifie dans une certaine mesure la compétence inhérente d’une cour supérieure de justice criminelle de rendre une telle ordonnance lorsque les circonstances le justifient. [1]
  • Le juge n’estime pas nécessaire que la plaignante témoigne au voir-dire – la preuve requise pour permettre au juge de prendre en compte les facteurs prévus au par. 486.1(3) a été mise à sa disposition à un « degré suffisant ». [5]
  • Facteurs prévus au par. 486.1(3) :
    • La plaignante est une adulte sans déficience physique ou mentale apparente. [5]
    • La plaignante prétend être victime de violence physique et psychologique aux mains de l’accusé, avec qui elle a vécu dans une relation intime – et les messages téléphoniques entendus donnent une indication du fondement de ses préoccupations.
    • Les crimes sont graves – certains éléments de preuve confirment la gravité des tentatives de l’accusé d’intimider la plaignante. [5]
    • La plaignante a témoigné à l’enquête préliminaire sans écran, mais l’incarcération n’était pas l’enjeu, et l’interrogatoire et le contre-interrogatoire étaient plus brefs et plus simples.
  • Une instruction sera donnée au jury que l’écran n’a rien à voir avec la culpabilité ou l’innocence de l’accusé et qu’il ne devrait tirer quelque conclusion que ce soit de son utilisation. [7]
  • La demande est accueillie.
  • R. c Collins, 2012 ONSC 6571;
  • Agression sexuelle, voies de fait
  • Procès
  • Demande du ministère public aux termes du par. 486.2(2) de témoigner derrière un écran
  • Discrétionnaire
Semble avoir eu lieu avant l’instruction
  • La plaignante avait 22 ans lors du procès.
  • La plaignante avait vécu en union de fait avec l’accusé.
Non précisé Sur consentement
  • Il semble que la demande a été accueillie parce que la plaignante était mineure à l’époque des infractions alléguées. [2]
  • Aucune autre indication du raisonnement pour accueillir la demande.
  • Une personne de confiance a aussi été autorisée par consentement. [2]
  • R. c Darling, 2006 BCPC 426;
  • [2006] B.C.J. no 2038,
  • Voies de fait, voies de fait causant des lésions corporelles, violation des conditions de la permission de sortir sans escorte
  • Procès
  • Demande du ministère public aux termes du par. 486.2(2) pour l’utilisation de la télévision en circuit fermé
  • Discrétionnaire
Début de l’instruction
  • La plaignante et l’accusé étaient depuis longtemps en relation, comme amis et conjoints de fait. [4]
  • La plaignante a 39 ans et n’a aucune déficience mentale ou physique. [4]
  • La plaignante a témoigné dans une autre pièce – interrogatoire et contre-interrogatoire – à un certain moment, la caméra a fait un plan rapproché sur son visage. [5]
  • La plaignante a déclaré qu’elle avait peur de l’accusé et qu’il y avait des antécédents de violence – elle a témoigné qu’elle serait incapable de donner son témoignage; elle a pleuré tout au long de l’audience. [7]

L’accusé s’est opposé.

  • Ces motifs ont été fournis à la fin du procès.
  • Chaque cas dépendra des facteurs et de la façon dont le témoin se comporte. [8]
  • Demande accueillie – le juge a mis l’accent sur la détresse évidente et sincère de la plaignante et la nature des accusations. [8]
  • R. c D(C),
  • [2010] OJ no 4351, (2010), 257 C.C.C. (3d) 531 (C.S.J. Ont.)
  • Meurtre au premier degré
  • Procès
  • Demande du ministère public aux termes du par. 486.2(2) pour l’utilisation de la télévision en circuit fermé
  • Discrétionnaire
Semble avoir eu lieu avant l’instruction
  • Les jeunes gens accusés de meurtre et les témoins fréquentaient tous l’école secondaire où la fusillade a eu lieu; les témoins racontent avoir vu l’accusé faire feu sur la victime ou avoir été en présence de la victime peu de temps avant le meurtre.
  • 4 témoins – 3 sont majeurs à l’époque du procès.
  • Les témoins ont tous exprimé des craintes sincères à l’idée de témoigner par peur de représailles.
  • Deux détectives spécialisés dans les homicides ont témoigné au sujet des craintes des témoins. [3]
  • Un extrait du rapport du Conseil scolaire du district de Toronto sur l’incident, renfermant des renseignements sur le degré général de peur que suscitent les contrevenants et les représailles possibles dans l’école.
  • L’accusé s’est opposé à la demande.
  • L’accusé a soutenu que la preuve ne devrait pas être présentée par les détectives spécialisés dans les homicides. [3]
  • Pour ce qui est de permettre aux détectives de témoigner plutôt que les témoins, le juge a dit que s’il avait eu besoin d’entendre les témoins, il les aurait convoqués – mais cela aurait retardé les procédures, le temps de les faire venir et de préparer la télévision en circuit fermé pour l’audition de la demande, et [traduction] « l’autre raison est que, compte tenu des préoccupations exprimées par ces témoins, j’ai cru préférable de ne pas leur faire subir une autre comparution dans cette instance s’il était possible de l’éviter. » [3]
  • Tous les témoins ont déposé par télévision en circuit fermé à l’audience préliminaire et l’auditoire ne pouvait les voir, mais il pouvait entendre ce qu’ils ont dit.
  • S’il n’est pas nécessaire que la preuve à l’appui de ces demandes prennent une forme donnée, selon l’arrêt Levogiannis, elle doit quand même satisfaire à la norme habituelle de recevabilité [8] – par conséquent, un rapport plus général sur les craintes de représailles dans les écoles pour avoir dénoncé la violence n’a pas été utilisé – preuve non recevable. [8], [9]
  • Remarque : le juge inclut le témoin mineur dans la même analyse que les trois autres témoins, semblant ne pas tenir compte de la présomption accordée à tout témoin mineur. [12]
  • En l’espèce, les témoins ne sont pas les plaignants (ce qui distingue cette affaire de l’affaire Levogiannis). [15]
  • [16][Traduction] « Si la crainte exprimée est une crainte de représailles inspirée par le fait que ces personnes vont témoigner à ce procès, il va de soi que la crainte fondamentale découle du fait d’être un témoin, et non de la façon dont le témoignage est donné. Je ne vois pas comment le fait de modifier la façon dont ces personnes donnent leur témoignage règle cette préoccupation fondamentale. Autrement dit, la préoccupation exprimée par ces personnes découle du fait d’être un témoin et non de la forme dans laquelle elles donnent leur témoignage. […] En outre, il est difficile de justifier la préoccupation d’un point de vue objectif. »
  • Analyse du par. 486.1(3) : tous les témoins sont adultes, sauf un, aucun n’a de déficience, l’infraction est grave et choquante. [12]
  • Aucun d’eux ne s’est dit incapable de témoigner en personne ou n’a dit craindre l’accusé, il s’agit plutôt d’une crainte de représailles. [15]
  • [Traduction] « La décision d’un juge de dévier du déroulement normal du procès doit avoir un fondement rationnel. Il doit y avoir certains éléments de preuve qui pourraient convaincre la Cour de l’existence d’un fondement légitime à la préoccupation, un fondement qui justifierait l’intervention de la Cour. » [17]
  • Cette [traduction] « préoccupation commune et subjective ne se veut pas suffisante pour servir de fondement convenable à une ordonnance aux termes de l’art. 486.2 […] si cette forme de préoccupation était suffisante, cela représenterait une pente glissante. » [17]
  • Pour les accusés, tout écart du déroulement normal du procès mérite donc un examen spécial.
  • La crédibilité est une question fondamentale – l’utilisation de la télévision pourrait nuire à la capacité d’appréciation du jury – elle pourrait porter préjudice à l’accusé. [19]
  • Le critère à remplir ici est celui de la nécessité (pour donner un récit complet et franc) – aucune preuve de nécessité – aucune déclaration selon laquelle ils ne témoigneraient pas sinon. [20-21)
  • Une préférence pour témoigner par télévision en circuit fermé ne satisfait pas le critère de la nécessité. [21]
  • La transition, de témoins comparaissant en personne à des témoins comparaissant par télévision en circuit fermé, alors que le procès est en cours, pourrait pousser le jury à tirer des conclusions incorrectes et préjudiciables (se distingue de l’affaire Levogiannis sur les faits). [22]
  • La demande est rejetée. [25-26]
  • R. c Esford, 2011 BCSC 1718;
  • Agression sexuelle (voir 2012 BCSC 1223)
  • Procès
  • Demande du ministère public aux termes du par. 486.2(2) pour l’utilisation d’un écran
  • Discrétionnaire
Non précisé (voir 2012 BCSC 1223) – l’accusé était le beau-père de la plaignante qu’il avait exploité sexuellement alors qu’elle avait entre 12 et 17 ans. Témoignage donné par un témoin qui connaissait la plaignante depuis longtemps – la plaignante était bouleversée, elle pleurait et tremblait et son teint a changé. [4] Peu clair – semble avoir été opposée, l’accusé citant des préoccupations concernant l’observation du témoin. [8]
  • L’âge actuel du témoin n’est pas précisé, mais elle semble être au milieu de la vingtaine (2012 BCSC 1223).
  • Le juge souligne que l’écran n’empêchera pas l’accusé de voir la plaignante. [2], [8]
  • Il faut un fondement probatoire pour rendre une ordonnance aux termes du par. 486.2(2). [4]
  • Le type de témoignage devant être livré [traduction] « doit être tel qu’il serait difficile à quiconque de s’exprimer devant un grand groupe de personnes, que ce soit dans une salle d’audience ou ailleurs. » [5]
  • Le critère de nécessité n’exige pas de savoir si la plaignante a une crainte raisonnable ou doit être protégée, la question est de savoir si l’ordonnance est nécessaire pour obtenir un récit complet et franc. (Le juge cite d’autres causes.) [6-7]
  • Au-delà de la preuve selon laquelle la plaignante est craintive, il y a des preuves qu’elle est bouleversée et qu’elle souffre moralement. [7]
  • L’unilatéralité de l’écran est un élément important – l’accusé peut voir le témoin, mais le témoin ne peut pas voir l’accusé – l’écran ne porte pas atteinte au droit de l’accusé d’observer la plaignante. [8]
  • La crainte du témoin qu’elle puisse voir l’accusé à tout moment pourrait compromettre sa capacité de donner un récit complet et franc et justifie l’utilisation d’un écran. [9]
  • R. c F(M), 2010 ONSC 4018; 15 chefs d’accusation, dont agression sexuelle, contacts sexuels et menaces de mort
  • Procès
  • Demandes du ministère public aux termes des par. 486.1(2)et 486.2(2) (télévision en circuit fermé) et de l’art. 715.1
  • Discrétionnaire

Décision rendue au cours du procès pour un témoin [4]

  • Le témoin (T.K.) avait plus de 18 ans lors du procès, mais elle était mineure au moment de l’enquête préliminaire. [88]
  • Les accusés sont la mère biologique et le beau-père de T.K., les faits étant survenus alors qu’elle vivait avec eux (maintenant pupille de l’État).
Un agent des services de protection de l’enfance a témoigné que T.K. est clairement préoccupée à l’idée de voir les accusés et qu’elle sera incapable de témoigner si elle se trouve dans la même pièce qu’eux. Il sera important pour T.K. d’être accompagnée d’une personne de confiance, sinon elle sera paralysée par la peur; T.K. a aussi des problèmes d’attention et est facilement distraite (elle a un déficit d’attention). [89 à 93] Aucune opposition à l’utilisation de sa déposition filmée sur vidéo en guise de témoignage (comme cela s’était fait à l’enquête préliminaire alors que T.K. était mineure).
  • T.K. autorisée à témoigner dans une autre salle par télévision en circuit fermé, accompagnée d’une personne de confiance. [95]
  • L’ordonnance était nécessaire pour obtenir un récit complet et franc, sans nuire à la bonne administration de la justice.
  • T.K. avait témoigné à l’extérieur de la salle d’audience et était accompagnée d’une personne de confiance à l’enquête préliminaire – [Traduction] « ce n’est que par un accident de calendrier qu’une ordonnance discrétionnaire est devenue nécessaire » (T.K. a eu 18 ans juste avant l’instruction). [96]
  • Le juge a ordonné qu’il n’y ait aucune communication entre T.K. et la personne de confiance. [97]
  • R. c Forster, 2006 CPCB 237;
  • [2006] B.C.J. no 1262
  • Agression sexuelle
  • Enquête préliminaire
  • Demande du ministère public aux termes des par. 486.1(2)et 486.2(2) pour l’utilisation d’un écran et la présence d’une personne de confiance
  • Discrétionnaire
Début de l’enquête préliminaire [1]
  • L’accusé a été voisin de la plaignante pendant environ 4 mois. [8]
  • Le ministère public affirme que la plaignante de 50 ans a une déficience physique et mentale. [8]
  • Le ministère public a fait comparaître deux témoins : l’enquêteur et l’intervenant du service d’aide aux victimes à l'emploi de Family Services of Greater Vancouver. [3]
  • Le ministère public a ensuite abandonné la demande obligatoire.
  • L’agent a témoigné que la plaignante avait éprouvé certaines difficultés à faire sa déposition, qu’elle avait des absences et était « lente », et qu’elle avait peur de l’accusé. [4]
  • L’intervenant des services d’aide aux victimes avait rencontré la plaignante la veille et celle-ci avait exprimé son hésitation à témoigner – moins hésitante lorsqu’elle a été informée que l’intervenant l’accompagnerait; elle a exprimé sa crainte de témoigner sans écran.
  • Elle a dit à l’intervenant qu’elle était bipolaire.
Le ministère public a affirmé que la plaignante avait une déficience physique et une déficience mentale; la défense s’est refusée à concéder ce point. [2]
  • La crainte de témoigner n’est pas suffisante :[Traduction] « Il peut sembler banal de le rappeler, mais depuis des siècles, la pratique dans les cours criminelles veut que si les témoins témoignent en public, l’accusé est présent dans la salle d’audience, et j’oserais dire que depuis des siècles, les témoins sont souvent nerveux, ne veulent pas voir la personne qu’ils ont accusé et honnêtement, ils ne veulent pas témoigner. » [6]
  • Les articles ne s’appliquent qu’à des cas spéciaux :[Traduction] « Les articles sur lesquels nous nous penchons ici visent manifestement des circonstances très particulières dans lesquelles il y a une raison précise et importante de s’écarter de cette pratique. » [7]
  • Critère : le critère est de savoir si les accommodements sont nécessaires pour obtenir un récit complet et franc. [7]
  • Pour remplir le critère, il faut prendre en compte les facteurs énoncés au par. 268.2(3) : l’âge,
    1. la déficience,  
    2. la nature de l’infraction,
    3. la relation avec l’accusé.
  • En l’espèce, l’écran n’est pas nécessaire pour obtenir un récit complet et franc – la demande est rejetée. [9]
  • La demande d’une personne de confiance est accueillie, mais celle-ci doit rester assise dans la rangée de chaises réservées aux avocats, près de la barre. [9]
  • R. c Hockley, 2009 YKSC 62;
  • Agression sexuelle ayant causé des lésions corporelles
  • Procès
  • Demande du ministère public aux termes du par. 486.2(2) pour l’utilisation de la télévision en circuit fermé
  • Discrétionnaire
Semble avoir eu lieu avant l’instruction

La plaignante adulte ne connaissait pas l’accusé – elle avait été attaquée tandis qu’elle marchait le soir. [3 à 5]

Non précisé Non précisé.

Aucun motif exposé.

  • Demande du ministère public aux termes du par. 486.2(2) pour l’utilisation de la télévision en circuit fermé (ou d’un écran)
  • Discrétionnaire
Semble être une demande préalable à l’instruction
  • La plaignante a 38 ans.
  • La plaignante et l’accusé avaient partagé une amitié platonique pendant plus de 30 ans.
  • Le ministère public a fait comparaître un intervenant des services d’aide aux victimes et aux témoins, lequel a témoigné au sujet de la preuve présentée à l’enquête préliminaire et des faits recueillis auprès de la plaignante [3-4] (et renvoie à son affidavit).
  • L’intervenant a décrit comment la plaignante s’était comportée pendant l’entretien avec le représentant du ministère public – la plaignante a dit qu’elle avait des craintes et qu’elle perdrait sa concentration si elle se trouvait dans la même pièce que l ‘accusé et elle a de la difficulté à témoigner. [13]
  • Par ailleurs, l’intervenant était d’avis que la plaignante aurait avantage à témoigner derrière l’écran ou par télévision en circuit fermé.
  • Le ministère public a aussi renvoyé à une partie de la transcription de l’enquête préliminaire. [3]
  • Aucune preuve de déficience mentale ou physique. [11]
Non précisé.
  • Allégation selon laquelle l’accusé aurait mis son pénis dans le vagin de la plaignante tandis qu’ils se trouvaient dans un spa. [8]
  • La plaignante a témoigné derrière un écran à l’enquête préliminaire. [10]
  • Aucune preuve de déficience mentale ou physique.
  • [Traduction] « Je ne suis pas convaincu que le ministère public a établi que la plaignante devait témoigner derrière un écran ou à partir d’une pièce adaptée aux enfants. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un procès devant jury et qu’il y a toujours la crainte que le jury accorde une importance indue à l’écran ou à la pièce adaptée aux enfants au détriment du droit de l’accusé à un procès équitable et public. » [16]
  • La demande du ministère public a été rejetée – si le ministère public avait des preuves médicales lui permettant de présenter une demande aux termes de l’art. 486.1, le juge accueillerait la demande. [17]
  • R. c Khreis, 2009 Carswell Ont 8354;
  • [2009] O.J. no 5687 (C.S.J. Ont.)
  • Extorsion (l’accusé a menacé d’exposer à la famille de la plaignante le fait qu’elle a eu des rapports sexuels consensuels)
  • Procès
  • Demande du ministère public aux termes du par. 486.2(2) de témoigner derrière un écran
  • Discrétionnaire
Non précisé
  • La plaignante sera à la veille d’avoir 20 ans au procès. [4]
  • Musulmane [5]
  • A eu des rapports sexuels consensuels avec l’accusé.
  • Témoignage de l’enquêteur – décrit comme « minimal » – il a dit que la plaignante se sentait bouleversée, violée et qu’elle ne voulait pas voir l’accusé. Elle a pleuré au cours de l’entretien. Elle était soulagée lorsqu’elle a appris qu’elle pourrait témoigner derrière un écran à l’enquête préliminaire. Elle s’est effondrée en larmes une fois à l’enquête préliminaire. [3]
  • L’accusé a contre-interrogé l’enquêteur – il est courant que les témoins soient nerveux, il n’avait pas connaissance d’une déficience mentale ou physique de la plaignante, la plaignante a presque 20 ans, la plaignante n’a pas dit qu’elle ne témoignerait pas autrement. [4]
Opposition de la défense – contre-interrogatoire de l’enquêteur lors du voir-dire.
  • Fondement probatoire : [Traduction] « La Cour d’appel a clairement établi qu’il doit y avoir un fondement probatoire susceptible d’étayer l’opinion requise avant que le juge de l’instance puisse rendre l’ordonnance. Voir R. c M. (P.) (1990), 1 O.R. (3d) 341 (C.A. Ont.). » [2]
  • La préférence pour témoigner derrière un écran est insuffisante : [6] [Traduction] « Sur la foi de ces éléments de preuve très limités, je ne peux former l’opinion que le recours à un écran est nécessaire pour obtenir un récit complet et franc de la plaignante. Au mieux, la preuve établit qu’en juillet 2008, elle était embarrassée et psychologiquement perturbée à l’idée de son témoignage imminent à l’enquête préliminaire. À la lumière du texte du par. 486.2(1) selon lequel l’écran doit être nécessaire pour obtenir un récit complet et franc, il ne suffit pas d’établir simplement que la plaignante était soulagée d’apprendre qu’elle pourrait témoigner derrière l’écran. Si c’était le cas, l’utilisation d’un écran serait systématiquement ordonnée chaque fois que le plaignant exprimerait cette préférence. En l’espèce, la question de savoir si la plaignante pourrait donner un récit complet et franc sans le recours à un écran ne pourrait pas vraiment être évaluée. De plus, il n’y a aucune preuve de la situation actuelle de la plaignante ni de son attitude à l’égard de son prochain témoignage dans la semaine du 8 mars 2010 alors qu’elle aura 20 ans. »
  • R. c Land, 2012 ONSC 4080;
  • Meurtre au deuxième degré
  • Procès
  • Le ministère public demande la présence d’une personne de confiance : - aux termes du par. 486.1(1) pour 2 témoins, mais pour le troisième témoin, essentiellement aux termes du par. 486.1(2)
  •  
  • Obligatoire et discrétionnaire
Avant l’instruction
  • Trois témoins, dont deux ayant une déficience mentale connue.
  • Le 3e témoin vient d’avoir 18 ans.
  • Les témoins connaissaient l’accusé, mais non les victimes, ou avaient été témoins du meurtre.
  • La procureure du ministère public se fie aux témoignages donnés à l’enquête préliminaire et à ses entretiens avec le détective pour montrer que le témoin sans déficience avait besoin d’accommodements pour donner « un récit complet et franc » parce qu’elle manque de maturité, qu’elle éprouve de la difficulté à comprendre certaines questions et qu’elle perd patience. [10]
  • Une déficience mentale peut être « inférée ». [10]
  • L’accusé consent à la présence de l’intervenant pour les deux témoins ayant une déficience mentale connue, mais s’oppose à l’ordonnance pour le témoin non handicapé.
  • Il soutient que l’ordonnance n’est pas « nécessaire » et que son témoignage ne porte pas sur « les actes reprochés ».
  • Comme deux témoins ont une déficience mentale, le juge « ordonne » la présence d’une personne de confiance aux termes du par. 486.1(1)
  • Cependant, aucune présomption en faveur du troisième témoin, puisqu’elle n’a pas de déficience et qu’elle est adulte au moment de témoigner; le juge peut envisager de rendre une ordonnance discrétionnaire.
  • La preuve donne à penser que le troisième témoin n’était pas [traduction] « timide, intimidée ni réticente à parler » – la jeunesse n’est pas un obstacle pour elle – des accommodements ne sont pas nécessaires pour obtenir un récit complet et franc, au sens du par. 486.1(2). [7]
  • Aucune preuve déficience physique ou mentale, et une déficience ne peut être inférée – l’examen de la transcription de l’enquête préliminaire montre pourquoi elle s’est « emportée » et est « sortie de la salle d’audience en trombe » et pourquoi il a fallu la convaincre de revenir. [8], [9], [11]
  • Aucune déficience mentale qui ferait qu’il serait plus difficile pour elle de donner un récit complet et franc.
  • Le témoin a témoigné à l’enquête préliminaire et il n’y a aucune preuve qu’elle a eu du soutien pour le faire.
  • L’accusé n’est pas inculpé d’une infraction contre le témoin et n’a jamais été agressif envers elle.
  • Les facteurs prévus au par. 486.1(3) ne révèlent pas la nécessité d’une personne de confiance. [14-16]
  • La demande d’ordonnance discrétionnaire est rejetée : par. 486.1(2)
  • R. c LDP,
  • [2008] O.J no .5144 (C.J. Ont.);
  • Voies de fait
  • Procès
  • Demande du ministère public aux termes du par. 486.2(1) pour l’utilisation de la télévision en circuit fermé
  • Obligatoire
Demande verbale au début de l’instruction, dans un voir-dire La plaignante, âgée de 28 ans, a une déficience physique. Elle allègue que l’accusé l’a agressée. Le procureur du ministère public a déposé un rapport d’un médecin disant que la plaignante souffre d’épilepsie, laquelle peut être déclenchée par le stress. Si une crise devait se produire, elle serait incapable de fonctionner pendant une longue période et le fait de témoigner par télévision en circuit fermé atténuerait le risque. [2] L’accusé s’est opposé à la demande – il s’est opposé à à la recevabilité du rapport d’un médecin. [2]
  • La déficience doit avoir un lien avec la communication de la preuve : [Traduction] « […] il est nécessaire que la déficience physique et mentale soit liée à la difficulté du témoin de livrer son témoignage. » [3]
  • L’article crée une présomption pour l’accommodement qui est réfutée si « la partie adverse convainc le juge présidant que l’ordonnance nuirait à la bonne administration de la justice. » [3]
  • Le juge reconnaît d’office que l’épilepsie est une déficience physique et que la salle d’audience est un environnement stressant. [4]
  • Moment de la demande : Il est généralement préférable que le ministère public donne le plus long préavis possible de son intention de déposer une telle demande, et de déposer celle-ci par écrit, mais aux termes de l’article, ces demandes peuvent être présentées au début de l’instruction. [5]
  • En l’espèce, le préavis était suffisant. [6]
  • En outre, [traduction] « si la question doit être tranchée au cas par cas, j’ai l’impression que dans notre collectivité, ni le système de soins de santé ni le système d’administration de la justice pénale ne pourraient se permettre d’exiger la comparution de médecins pour témoigner oralement sur chaque demande de cette nature » [6] et la présence du médecin n’est pas requise pour assurer « l’équité » de la procédure ou pour « fournir [un complément] d’information ». [7]
  • Le juge : [Traduction] « Je suis sensible aux arguments de [l’avocat de la défense] selon lesquels il y a un risque d’ouvrir la porte à beaucoup d’autres demandes de cette nature si la décision devait être favorable au ministère public. Néanmoins, ces demandes sont toujours tranchées au cas par cas. À mon avis, tant et aussi longtemps que les juges exercent convenablement leur pouvoir discrétionnaire, la crainte relative à l’ouverture de la porte ne se concrétisera pas. » [8]. Demande de témoigner par télévision en circuit fermé accueillie.
  • Demande accueillie pour l’utilisation de la télévision en circuit fermé pour témoigner. [9]
  • R. c L(MAC), 2008 CPCB 272;
  • Infractions mettant en cause une arme à feu, proférer des menaces, entrave à la justice, dans le contexte d’une nouvelle fréquentation de la plaignante.
  • Préliminaire
  • Demande du ministère public aux termes du par. 486.2(2) pour l’utilisation d’un écran
  • Discrétionnaire
Au cours de l’enquête préliminaire
  • L’accusé et la plaignante avaient été mariés et ils ont un enfant.
  • La plaignante n’a pas demandé d’accommodement. [30]
  • Observations du procureur ministère public sur l’historique des actions en justice entre la plaignante et l’accusé; le procureur a fait jouer des enregistrements d’appels téléphoniques de l’accusé à la plaignante depuis l’inculpation.
  • Aucune preuve sur la question fondamentale de la mesure dans laquelle le témoignage de la plaignante serait tronqué ou limité, ou sur la façon dont les accommodements contribueraient à surmonter une tendance à livrer un témoignage limité. [23]
Opposition de l’accusé [1]
  • Fardeau probatoire : Le par. 486.2(2) impose un fardeau au ministère public de présenter une preuve étayant l’opinion que l’accommodement est nécessaire pour obtenir un récit complet et franc. [10]
  • [10] [Traduction] « Selon mon interprétation, le par. 486.2(2) impose au ministère public le fardeau de présenter une preuve qui me permet de former ”l’avis” (pour reprendre le texte de l’article), que cette mesure de soutien au témoignage est nécessaire “pour obtenir [de Mme K] un récit complet et franc des actes reprochés” / des chefs d’accusation. Il est plus facile de comprendre le fardeau lorsqu’on se rappelle que les procédures prévues par l’art. 486.2 représentent une dérogation à la norme, telle qu’elle est exposée dans l’art. 650 (auquel le par. 486.2(2) renvoie expressément). L’article 650 confirme le droit de l’accusé, sous réserve d’exceptions définies, d’être présent au tribunal pendant tout son procès. À mon sens, cela veut dire être présent et capable d’observer tout ce qui se déroule dans le cours normal de la poursuite, sous réserve (je me répète) des exceptions définies. »
  • Facteurs prévus au par. 486.1(3) :
    • la plaignante n’est pas mineure et n’a pas de déficience mentale; [12]
    • la présence d’infractions graves, découlant de la rupture d’une relation conjugale, ainsi que d’intimidation et d’entrave à la justice, se rapportant aux accommodements demandés; [13]
    • la nature de la relation est le facteur le plus important en l’espèce – les antécédents de violence, d’intimidation et de menaces. [16-19]
  • [23] [Traduction] « L’agent Coupe n’a donné aucune preuve se rapportant directement à la question de savoir si Mme K ne livrerait qu’un témoignage limité ou tronqué si elle devait témoigner en présence de M.A.C.L. sans qu’une quelconque barrière soit placée entre eux. Je n’ai pas non plus entendu de témoignage ni d’argument expliquant comment ou pourquoi un tel accommodement contribuerait à surmonter une tendance à livrer un témoignage limité. »
  • Des éléments de preuve devraient être présentés pour établir :
    1. que le témoignage du témoin serait tronqué ou limité et
    2. que les mesures de soutien au témoignage contribueraient à surmonter une tendance à livrer un témoignage limité. [23]
  • Critère applicable au par. 486.2(2) : (le juge cite R. c Pal, 2007 BCSC 1493)
    • le critère est celui de la nécessité [24]
    • il s’agit d’un critère très élevé [24]
    • la peur de témoigner n’est pas suffisante – les accommodements n’apaiseraient pas les préoccupations relatives à la sécurité parce qu’ils n’empêchent pas l’accusé de connaître l’identité du témoin. [24]
  • Ces ordonnances représentent des écarts extraordinaires de la pratique habituelle selon laquelle l’accusé peut confronter son accusateur (le juge cite R. c Forster, 2006 CPCB 237). [27]
  • Le ministère public n’a pas invoqué la procédure prévue au par. 486.2(6), donc le tribunal n’a pas entendu de la part de la plaignante, par voie d’une déposition, les contraintes qui pourraient limiter sa franchise si elle devait témoigner. [30]
  • La demande est rejetée. [31]
  • R. c. McDonald,
  • [2008] O.J. no 5714 (C.J. Ont.)
  • Voies de fait causant des lésions corporelles et manquement aux conditions assorties à la permission de sortir sans escorte
  • Préliminaire
486.2(2) : Témoignage par télévision en circuit fermé Une semaine avant le début de l’enquête préliminaire
  • La plaignante doit témoigner contre son ex-conjoint; longue histoire.
  • Pas d’âge mineur et pas de déficience.
  • Longs antécédents judiciaires exposés à la Cour (antécédents de délinquance, manquements aux conditions assorties à des ordonnances de probation).
  • L’intervenant a témoigné et a expliqué que la plaignante admet qu’elle ne peut s’empêcher de « se plier aux quatre volontés » de l’accusé et qu’elle l’aime encore, mais qu’elle veut passer à autre chose – elle veut « rompre le cycle ».
Il semble y avoir eu opposition.
  • Passé de violence.
  • Le juge accueille la demande : [Traduction] « J’ai tenu compte de la nature de la relation entre les deux, de la nature des infractions et de toutes les autres circonstances que je viens de mentionner et il ne fait aucun doute, à mes yeux, que le ministère public a amplement établi selon la prépondérance des probabilités que la plaignante devrait témoigner à l’extérieur de la salle d’audience, et je crois que la demande visait à un témoignage par télévision en circuit fermé. » [7]
  • R. c Miller, 2008 CPCB;
  • # 141446-2-KC
  • Voies de fait à Victoria 
  • Demande présentée aux termes du par. 486.2(2) pour utiliser un écran
  • Discrétionnaire
Procès – début du témoignage
  • Femme adulte présentant des sautes d’humeur, des attaques de panique, de l’angoisse et de la dépression.
  • Dans une relation intime avec l’accusé.
  • Le témoin a déclaré qu’elle souffrait d’attaques de panique, d’angoisse, de dépression, qu’elle pourrait livrer plus clairement son témoignage derrière un écran.
  • Éléments de preuve déposés à l’appui de la demande d’utiliser un écran.
Non précisé
  • Le juge mentionne que l’accusé peut voir la plaignante au travers de l’écran.
  • Le juge fait remarquer que le témoin devient de plus en angoissée au cours du contre-interrogatoire.
  • Selon l’allégation, elle a été agressée par l’aspersion d’un produit chimique lui ayant causé des brûlures sur la plus grande partie de son corps, une infraction grave – un choc profond pour elle d’avoir été agressée.
  • Le juge déclare : [Traduction] « Je suis convaincu que l’emploi de l’écran lui permettrait de livrer plus facilement un témoignage plus clair, et que sans écran, le récit qu’elle donnerait ne serait pas complet. »
  • L’écran restera – la demande est accueillie.
  • Demande du ministère public aux termes du par. 486.2(2) pour l’utilisation de la télévision en circuit fermé
  • Discrétionnaire
Au milieu du procès
  • La plaignante a 18 ans et n’a pas de déficience mentale ou physique.
  • L’accusé était un étranger et la plaignante ne l’a pas vu depuis l’incident. [4]
La personne de confiance du témoin a déclaré que la plaignante avait peur et qu’elle avait la nausée, qu’elle avait vomi et pleuré et qu’elle se sentait contrôlée par l’accusé lors de sa déposition antérieure. [2] L’accusé s’est opposé et a demandé à la Cour de parler à la personne de confiance du témoin. [2]
  • La plaignante est très jeune.
  • Aucune déficience physique ou mentale.
  • L’allégation vise une agression sexuelle, l’accusé est un étranger.
  • Le juge avait déjà observé la plaignante dans la matinée et remarqué [traduction] « qu’elle parlait à voix basse par l’entremise d’un interprète et qu’elle n’établissait de contact visuel avec le juge ou l’avocat et qu’elle avait de la difficulté à livrer son témoignage ». [5]
  • Étant donné la nature de l’accusation et le jeune âge de la plaignante, le juge est convaincu que l’accommodement est nécessaire pour obtenir un récit complet et franc. [6]
  • Selon le juge, il est important que la plaignante et la personne de confiance soient visibles dans l’autre pièce et qu’il n’y ait aucune communication entre elles pendant le témoignage de la plaignante. [6]
  • R. c Pal, 2007 BCSC 1493;
  • [2007] B.C.J. no 2192
  • Enlèvement, séquestration, voies de fait causant des lésions corporelles, agression sexuelle
  • Procès
  • Demande du ministère public aux termes du par. 486.2(2) pour permettre au plaignant de témoigner derrière un écran
  • Discrétionnaire
Semble avoir été présentée pendant le procès
  • L’accusé a enlevé le plaignant afin de savoir où se trouvait le beau-frère de celui-ci. [2]
  • Les accusations d’agression sexuelle se rapportent à la torture utilisée pour le faire parler. [2]
  • Affidavit du plaignant, expliquant les allégations et alléguant qu’il demeure terrifié pour lui-même et sa famille et que sa famille se cache.
  • Il a affirmé que d’autres agresseurs restent en liberté (il craint qu’ils le suivent s’ils le voient). [4]
·Opposition de l’accusé?
  • Le droit d’un accusé d’être présent en cour tout au long du procès et d’observer ses accusateurs et les personnes qui témoignent contre lui est un droit fondamentalement important et reconnu par l’art. 650 du Code criminel – il faut se garder de restreindre l’exercice de ce droit à la légère. [5]
  • Une preuve doit étayer le critère de nécessité : [Traduction] « il doit y avoir un fondement probatoire pour établir le critère de nécessité énoncé dans le paragraphe. » [6]
  • Le critère de nécessité « ne consiste pas à savoir si le témoin a des motifs raisonnables d’avoir peur ou si l’ordonnance est nécessaire pour protéger le témoin [traduction]  [8] – il s’agit de savoir si l’accommodement est « nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des actes reprochés ».
  • Il doit y avoir des éléments de preuve que l’absence d’accommodement [traduction] « nuirait à sa capacité de donner un récit complet et franc des faits ». [9]
  • Aucune preuve que le plaignant serait incapable de donner un récit complet et franc. [9]
  • La demande est rejetée. [10]
  • R. c Piotrowski, 2011 ONCJ 561;
  • Voies de fait et menaces de mort
  • Procès
  • La Cour a ordonné la présence d’une personne de confiance, aux termes du par. 486.1(2)
  • Discrétionnaire
Au cours du procès
  • L’accusé vivait dans l’immeuble voisin de celui de la plaignante.
  • L’accusé a des problèmes de santé mentale.
  • Non précisé.
  • L’ordonnance a été rendue par suite de la perturbation du procès causée par l’accusé.
Non précisé
  • Remarque : L’accusé a été expulsé de la salle d’audience en application de l’al. 650(2)a) parce qu’il s’était mal conduit pendant les procédures, pour avoir crié à la tête de la plaignante et pour l’avoir menacée. [2,3]
  • L’accusé ne pouvait maîtriser ses accès de colère pendant le témoignage de la plaignante [5] et celle-ci en a été ébranlée et bouleversée.
  • La plaignante a déclaré être « pétrifiée » par l’accusé. [1]
  • Le juge a voulu installer la plaignante dans une autre pièce et la faire témoigner par télévision en circuit fermé en application du par. 486.6(2), mais l’équipement était utilisé dans un autre procès; il a fait déplacer la barre des témoins à l’intérieur de la salle d’audience.
  • L’accusé a fini par être ramené dans la salle d’audience. [5]
  • Le juge a aussi ordonné la présence d’une personne de confiance (son fiancé) en application du par. 486.1(2), même si ce dernier avait déjà témoigné, vu le risque matériel que la plaignante ne puisse pas livrer son témoignage de façon efficace, la solution de rechange étant d’éloigner l’accusé. [6]
  • L’accusé a continué de perturber le déroulement du procès et il a été de nouveau expulsé de la salle d’audience. [7]
  • R. c Pizzolato, 2007 ONCJ 722;
  • [2007] O.J. no 5618,
  • Harcèlement criminel, possession d’une arme
  • Procès
  • Demande du ministère public aux termes du par. 486.2(2) pour l’utilisation de la télévision en circuit fermé, ou sinon, d’un écran
  • Discrétionnaire
Début de l’instruction
  • La plaignante, âgée de 25 ans, avait fréquenté l’accusé pendant environ deux ans – le harcèlement a commencé après leur rupture. [2]
  • La plaignante n’a pas de déficience mentale ou physique. [4]
  • La plaignante a témoigné par télévision en circuit fermé en application du par. 486.2(6) – elle a déclaré que si elle voyait l’accusé, elle serait incapable de parler. [2]
  • Elle a décrit le harcèlement que lui a fait subir l’accusé après leur rupture.
  • Elle a déclaré que le fait d’être dans une autre pièce l’aiderait à témoigner. [3]
  • Opposition de l’accusé. [7]
  • Il a soutenu qu’il ne s’agissait que d’une procédure sommaire et que d’autres faits distinguent cette affaire de l’affaire Clark.
  • Il doit y avoir un fondement probatoire sur lequel le juge peut former l’avis que l’accommodement est nécessaire afin d’obtenir un récit franc et complet (citant R. c M(P), [1990] OJ no 2313). [5]
  • Étant donné la nature de l’infraction, le fait que la plaignante est une adulte sans déficiences, la nature de sa relation avec l’accusé et sa déclaration selon laquelle elle ne pourrait donner un témoignage utile, qu’elle aurait « la gorge nouée » et la façon dont elle a comparu lors de l’audition de la demande, la demande est accueillie. [10]
  • [8] À mon avis, des éléments de preuve indiquant qu’un témoin sera nerveux et même craintif en livrant son témoignage ne sont pas suffisants à moins que la nervosité et la crainte soient telles qu’elles empêcheraient le témoin de donner un récit complet et franc des faits reprochés. En l’espèce, rien ne donne à penser que la plaignante ne donnerait pas un récit franc des faits allégués. La question est de savoir si elle serait apte à donner un récit complet des faits. Au début de son témoignage, elle a déclaré que si elle devait voir le défendeur, elle ne croyait pas pouvoir dire quoi que ce soit et qu’elle était nerveuse simplement en sachant qu’il se trouvait à l’extérieur de la salle d’audience. Elle a conclu son interrogatoire principal en déclarant que lorsqu’elle s’imagine dans la salle d’audience, elle sent qu’elle serait étranglée par l’émotion.
  • R. c Ragan, 2008 ABQB 658,
  • [2008] A.J. no 1574;
  • Conspiration pour commettre un meurtre et voies de fait
  • Procès
Demande du ministère public aux termes de l’art. 714.1, au motif que le témoin ne veut pas voir l’accusé Semble être préalable à l’instruction
  • L’accusé avait embauché l’homme de 50 ans (le témoin) pour tuer deux individus – le témoin a reçu une balle derrière la tête et il craint pour sa sécurité. [2]
  • Demande fondée sur la crainte pour sa sécurité s’il devait témoigner.
  • Le témoin souffre d’un traumatisme crânien important par suite de l’incident. [5]
  • Des documents relatifs à l’hospitalisation du témoin après la fusillade et des rapports de l’équipe de réadaptation semblent indiquer qu’il souffre d’un traumatisme crânien important et d’une « angoisse persistante » à l’idée de témoigner. [5]
  • Le médecin est d’avis que la limitation des contacts avec les agresseurs serait dans l’intérêt de la santé mentale du témoin. [6]
  • Selon le dossier, le témoin craint d’autres attentats violents, d’après ce qu’il a entendu dire.
  • Opposition de l’accusé : le témoin est essentiel et les accommodements demandés nuiraient au contre-interrogatoire et entacheraient l’appréciation que donnerait le juge des faits de sa crédibilité (particulièrement importante parce qu’il s’agit d’un procès devant jury). [12]
  • L’angoisse du témoin n’est pas plus grande que celle que tout témoin d’un crime grave éprouverait. [13]
  • La technologie peut créer un décalage entre le son et l’image et perturber le flot du contre-interrogatoire. [14]
  • Le ministère public garantit que des dispositions peuvent être prises pour que le témoin soit à Edmonton pendant que le procès se déroule à Lethbridge (des copies imprimées des éléments de preuve seront disponibles aux deux endroits).
  • Une « comparution virtuelle » peut être organisée.
  • Procès devant jury.
  • La sécurité du témoin est un facteur en application du par. 486.2(4), mais non de l’art. 714.1 lorsque l’infraction est visée au par. 486.2(5). [26]
  • L’art. 714.1 ne peut être invoqué pour la sécurité du témoin, cela dépasse sa portée. [32]
  • Le par. 486.2(4) ne s’applique pas au-delà des infractions énumérées au par. 486.2(5). [34]
  • Le ministère public n’a pas produit de preuve convaincante de la nécessité des accommodements pour témoigner [58] – c’est un témoin essentiel, son témoignage est controversé et sa crédibilité sera chaudement contestée, et un jury pourrait inférer du fait que le témoin témoigne par lien vidéo que l’accusé avait un rapport avec la fusillade dont il a été victime. [58]
    • [33] Par contraste, le par. 486.2(4) vise à prendre en compte la sécurité du témoin. C’est ce que son texte dit en langage clair et lorsqu’on l’interprète dans le contexte, la conclusion à tirer est que le législateur voulait qu’il soit [traduction]« un outil qui offre une solution parfaite au problème de la sécurité du témoin » (Allen, au par. 15).
    • [34] Le par. 486.2(5) décrit les infractions auxquelles le par. 486.2(4) s’applique – les affaires mettant en cause des organisations criminelles, le terrorisme, les infractions à la Loi sur la sécurité de l’information et l’intimidation de participants à l’administration de la justice. Il ne va pas plus loin, comme en fait foi l’intention du législateur de réserver le témoignage virtuel dans les affaires où la sécurité du témoin est en jeu seulement aux témoins les plus vulnérables ou à risque.
    • [35] Comme le juge Duncan l’a fait remarquer dans l’arrêt Allen, interpréter l’art. 714.1 de façon à accorder un pouvoir résiduel d’autoriser le témoignage virtuel en se fondant sur des préoccupations relatives à la sécurité des témoins dans des situations qui ne concordent pas avec les paramètres limitatifs prévus au par. 486.2(4) et (5) rendrait ces limitations et l’article lui-même redondants.
    • [61] En bref, si je suis convaincu que la technologie permettrait un contre-interrogatoire fluide et que le droit de confronter son accusateur peut être exercé par la présence virtuelle, je ne suis aucunement convaincu que la santé de ce témoin essentiel, dont le jury doit apprécier la crédibilité, est telle qu’elle justifie des accommodements pour témoigner. D’autres mesures peuvent être prises pour atténuer l’angoisse [du témoin].
  • La demande est rejetée.
  • R. c Rohrich,
  • [2009] OJ no 4050 (C.S.J. Ont.);
  • Agression sexuelle
  • Procès
  • Demande du ministère public aux termes du par. 486.2(2) (télévision en circuit fermé) et de l’art. 715.1
  • Discrétionnaire
Avant l’instruction
  • La plaignante a 20 ans (17 ans au moment de l’infraction) et n’a pas de déficience mentale ou physique. [10]
  • Elle est allée dans une maison où les deux accusés se trouvaient, elle a bu, dansé et perdu conscience.
Non précisé
  • Les deux accusés s’opposent à la demande. [3]
  • L’avocat semblait croire que la nomination d’un avocat évitait d’avoir recours à la télévision en circuit fermé.
  • Même si la plaignante avait 17 ans au moment de l’infraction, elle avait 20 ans au moment du procès et par conséquent, une ordonnance n’est pas obligatoire. [7]
  • Le témoin n’a pas de déficience mentale ou physique et elle avait déjà témoigné à l’enquête préliminaire sans accommodement. [7, 10]
  • La demande est rejetée aux termes de l’art. 486.2. [10]
  • Le reste de l’affaire se concentre sur la demande aux termes de l’art. 715.1.
  • Demande du ministère public aux termes du par. 486.2(2) pour l’utilisation de la télévision en circuit fermé
  • Discrétionnaire
Semble avoir eu lieu avant l’instruction
  • L’accusé est le grand-oncle des deux plaignantes, des sœurs, les infractions sont survenues alors qu’elles avaient environ 10 ans et elles ont maintenant 20 et 23 ans. [3]
  • Aucune preuve de déficience mentale ou physique des plaignantes – les deux expriment leur peur de l’accusé. [8-9]
  • La première plaignante a déclaré souffrir de dépression – aucune documentation n’a été présentée. [15]
L’agent qui a interrogé les plaignantes la semaine avant l’instruction (et la demande) a décrit leur sentiment de préoccupation à l’idée de témoigner et leur peur de l’accusé – détresse évidente, crainte qu’elles ne soient pas capables de témoigner. [6 à 12] Non précisé.
  • L’âge des témoins milite en leur faveur. Les plaignantes ont 20 et 23 ans et n’ont pas acquis beaucoup d’expérience de vie qui donne à une personne [traduction] « la sagesse de faire la distinction entre toutes leurs peurs potentielles et la réalité ». [14]
  • Le procureur du ministère public n’a pas invoqué la déficience mentale, mais le juge note que la première plaignante a dit souffrir de dépression. [15-16]
  • La nature de l’infraction milite pour la demande : les agressions sexuelles sont très graves – bien que le juge reconnaisse qu’il ne s’agit pas des incidents les plus graves en l’espèce, il estime que les attaques à l’intégrité sexuelle sont, par leur nature même, très troublantes pour la victime et elles sont aggravées lorsque la plaignante est une enfant et l’agresseur un membre de la famille [17 à 19] – le témoignage par lien vidéo permettrait au témoin de sentir que l’intrusion dans sa vie privée est moins grande et, par conséquent, d’être plus à même de faire le récit de ses allégations. [19]
  • La nature de la relation – ici, il y a un lien familial étroit, bien que pas aussi étroit que celui de parent ou de frère et sœur. [20]
  • [21] « L’affirmation d’un témoin potentiel selon laquelle elle ne témoignera pas au sujet de ses allégations si elle est forcée de le faire dans la salle d’audience suscite chez moi une grande préoccupation. Si quelque chose m’amenait à croire qu’il ne s’agissait pas d’une croyance sincère (bien qu’erronée), je l’écarterais et je ne lui donnerais aucun poids, mais lorsque je ne peux l’écarter, cela rejoint la question fondamentale, c’est-à-dire “l’obtention d’un récit complet et franc”. Manifestement, la première plaignante est plus catégorique sous ce rapport que la deuxième plaignante. Néanmoins, je crois que je dois prendre en compte la possibilité bien réelle pour les deux témoins qu’elles soient incapables de témoigner. En dernière analyse toutefois, j’accorde à ce facteur le moins de poids parce que ce n’est rien d’autre qu’une affirmation des sentiments subjectifs du témoin. »
  • Le juge renvoie à deux causes dont il souligne les similitudes et dissimilitudes factuelles.
  • [26][Traduction] « En l’espèce, je suis le juge des faits et je n’ai pas besoin de me préoccuper de l’effet préjudiciable possible sur un jury susceptible de découler de ce type de témoignage. Je suis aussi sensible au fait que les installations dans cette salle d’audience permettent au défendeur (et au juge présidant) de voir et entendre le témoin. Il n’est pas porté atteinte au droit de contre-interroger le témoin. »
  • La demande est accueillie pour les deux témoins. [28]
  • R. c Tejeda-Rosario, 2009 Carswell Ont 9057;
  • Agression sexuelle
  • Procès
  • Demande du ministère public aux termes du par. 486.2(1) pour témoigner par télévision en circuit fermé
  • Obligatoire
Au début de l’instruction
  • Le plaignant était le patient de l’accusé (son psychiatre).
  • Le plaignant souffre de problèmes psychologiques – trouble du stress post-traumatique (TSPT) et de tendances suicidaires. [43]
  • Le psychiatre actuel du plaignant a témoigné que ce dernier manifeste des symptômes de TSPT et qu’il exprimé des idées suicidaires – ce qui pourrait nuire à sa capacité de se concentrer s’il devait témoigner de la façon habituelle. [43]
  • Le plaignant a déclaré qu’il se demandait s’il serait capable d’être cohérent en cour et il a confirmé la description de son psychiatre. Il a aussi dit qu’il avait déjà été interné et qu’il retournerait à l’hôpital s’il n’était pas autorisé à témoigner à l’extérieur de la salle d’audience. [43-44]
Non précisé
  • Le ministère public fonde sa demande sur la crainte du plaignant d’être en présence de l’accusé et sur la possibilité que sa capacité de témoigner soit gravement compromise.
  • La demande d’un écran est accueillie [44] et le juge ordonne que des mesures soient prises pour faire en sorte que le plaignant ne puisse voir l’accusé lorsqu’il entre dans la salle d’audience ou en sort.
  • R. c T(M),
  • [2009] OJ no 2384;
  •  Agression sexuelle, contacts sexuels
  • Procès
  • Demande du ministère public aux termes du par. 486.2(2) (écran)
  • Discrétionnaire
Semble avoir eu lieu avant l’instruction
  • L’accusé est le grand-père de la plaignante.
  • La plaignante avait entre 5 et 8 ans au moment des infractions – elle a eu 18 ans moins d’un mois avant l’instruction et elle est enceinte de 8 mois. [2]
  • Aucune déficience mentale ou physique.
  • Témoignage du détective – la plaignante pense qu’elle se figera, pleurera, sera intimidée par l’accusé et son témoignage sera pire. [5]
·  Non précisé
  • La plaignante a témoigné à l’enquête préliminaire derrière un écran et a supposé qu’elle pourrait faire de même au procès.
  • Faits : le témoin est plutôt introverti; elle préfère ne pas voir l’accusé; elle s’inquiète à l’idée de devoir témoigner sans écran; sans écran, elle s’attend à pleurer; elle sent que l’accusé l’intimiderait; son contact oculaire la rendrait nerveuse; elle a constaté que l’écran avait été utile à l’audience préliminaire; en ses mots : « c’était comme s’il n’était pas là »; sans écran, elle pense qu’elle réagirait davantage en livrant son témoignage parce qu’elle pourrait le voir; elle se sent mal à l’aise de parler des agressions sexuelles et des contacts sexuels allégués; elle pense qu’elle pourrait « se figer » si l’écran n’était pas installé; sans écran, elle craint de parler rapidement, de bégayer et que la qualité de son témoignage soit moins bonne.
  • [Traduction] « Eu égard à la nature très personnelle, intime et privée des actes reprochés, à la relation de confiance entre un grand-père et sa petite-fille, au traumatisme de l’incident, à la nécessité de le relater dans une tribune publique et le fait qu’un écran n’obstruera ou n’entravera pas le procès », le juge de l’instance a accueilli la demande. [12]
  • Il instruira le jury de ne pas tirer de conclusion défavorable.
  • R. c Y(L), 2010 ONSC 7257;
  • [2010] O.J. no 527
  • Agression sexuelle, trafic de marijuana
  • Procès
  • Demande du ministère public aux termes du par. 486.2(2) pour témoigner derrière un écran
  • Discrétionnaire
Semble avoir eu lieu avant l’instruction Le témoin, 18 ans, est la fille de l’accusé – elle avait 14 ans à l’époque de l’agression sexuelle. Un témoin a témoigné lors d’un voir-dire sur la demande en application du par. 486.2(2) – [8], [17] Non précisé
  • Les motifs de l’octroi de la demande ne sont pas répétés. [17]
  • Après avoir vu le témoin livrer son témoignage au procès derrière l’écran, le juge mentionne : [Traduction] « Je suis plus convaincu que jamais l’utilisation de l’écran par ce témoin âgé de 18 ans l’a aidée en l’espèce à donner au meilleur de sa capacité un récit complet et franc des faits tels qu’elle les comprenait. » [17]