Cause |
Nature
de la demande |
Moment
de la demande |
Relation
et vulnérabilité |
Documents
déposés |
Opposition
à la demande? |
Décision
et principales conclusions |
- R. c. Agar, 2007
- #26636-1-K (C.P. C.-B.),
Williams Lake
- Harcèlement criminel
- Procès
|
- Demande aux termes des
par. 486.2(2) (télévision en circuit fermé), 486.1(2) et de
l’art. 486.3
- Discrétionnaire
|
La demande a été présentée un
an avant l’instruction, mais rejetée. La demande a été renouvelée au procès. |
- Plaignante adulte d’âge
moyen, sans déficience.
- Long et difficile passé
conjugal avec l’accusé.
|
Non précisé |
Sans opposition,
puisque l’accusé se représentant seul a dit, « par compassion »
pour la plaignante, que si c’est ce qu’elle veut, alors c’est
« correct » pour lui. |
- Le juge de l’instance a
ordonné à l’avocat de contre-interroger la plaignante (486.3), mais comme
l’accusé refusait de donner des instructions à l’avocat, ce dernier s’est
retiré.
- L’accusé avait encore le
droit de contre-interroger la plaignante puisque cela fait partie intégrante
de l’administration de la justice.
- Le juge ordonne que le témoin
dépose par télévision en circuit fermé, en présence d’une personne de
confiance.
- Le juge se fait dire et reconnaît
qu’elle trouverait toute l’expérience d’être confrontée à l’accusé dans une salle
d’audience très difficile. [20]
- Et l’accusé ne s’y oppose
pas.
- Le juge affirme : [Traduction]
« En qualité de juge de l’instance, j’hésite toujours à ce que les
témoins déposent à l’extérieur de la salle d’audience. J’aime voir les gens
en face, mais je crois effectivement que ces affaires de harcèlement sont
plutôt exceptionnelles, et le législateur semble certainement l’indiquer par
des dispositions comme le par. 486.3(4). »
- Il souligne qu’un autre juge
a fait remarquer que la télévision en circuit fermé pourrait être presque
plus utile que l’interaction face à face entre le juge et un témoin dans la
salle d’audience, en ce sens que la caméra peut faire un plan rapproché sur
un témoin (R. c C.N.H., [2006] B.C.J. no 782, 2006 Carswell
BC 734 (C.P. C.-B.)
|
- R. c Alam, 2006 ONCJ 593;
- Tentative de meurtre et
infractions connexes relatives à des armes
- Préliminaire
|
- Demande du ministère public
aux termes du par. 486.2(1), ou sinon, du par. (2) pour
l’utilisation de la télévision en circuit fermé
- Obligatoire
|
Début de l’enquête préliminaire
[1] |
- L’accusé aurait atteint le
plaignant d’une balle à la tête, à bout portant, parce que celui-ci l’avait confronté.
- L’accusé ne connaissait pas
le plaignant.
- Le plaignant a des
déficiences intellectuelles et physiques et craint pour la sécurité de sa
famille. [1]
- Le plaignant a un éventail
complexe de déficiences intellectuelles et physiques découlant de blessures
subies avant et après le coup de feu (traumatisme cérébral, déficit
d’apprentissage, mémoire verbale, motricité et dextérité réduites, paralysie
faciale, perte d’audition, perte de vision, convulsions, douleur, gère mal le
stress). [5 à 11]
|
- Mémoire de la demande et
témoignage d’une intervenante auprès des victimes et témoins du bureau du PG
de l’Ontario, qui a rencontré le plaignant et discuté de ses préoccupations à
l’égard de son témoignage [10 à 12] (craint de ne pas bien comprendre et de
ne pas se faire comprendre, facilement contrarié, gêné, craint que les autres
gens dans la salle d’audience le regardent, difficulté à comprendre la nature
des instances juridiques).
- Le témoin a aussi décrit ce
qu’elle a observé en parlant à la victime.
- La victime craint que sa mère
doive témoigner à l’audience – peur de représailles (aucune preuve pour
étayer ces préoccupations).
- L’intervenante a appuyé la
demande en précisant que de nombreux témoins éprouvent de l’angoisse, mais ce
témoin pourrait être incapable de donner un récit complet. [12]
- Rapport du médecin faisant
état de déficiences avant et après le coup de feu. [6, 7]
|
- Opposition de l’accusé,
disant qu’aucune preuve n’établissait que les difficultés potentielles du
plaignant à témoigner étaient dues à des déficiences intellectuelles et
physiques, plutôt qu’au stress et au manque d’enthousiasme à témoigner
habituels; et aucune preuve que le fait de témoigner à l’extérieur de la
salle d’audience améliorerait les problèmes de communication du plaignant,
l’aiderait à donner un récit complet et franc, et aucune preuve objective
étayant le caractère raisonnable de ses craintes pour la sécurité de sa
famille. [2]
- Selon l’avocat de la défense,
il convient d’interpréter avec prudence les « nouvelles » dispositions
législatives de façon à garantir qu’il n’y ait pas d’atteinte indue relative au
droit de confronter des témoins.
- L’accusé soutient que le
par. 486.2(1) ne s’applique pas parce que les difficultés du plaignant à
témoigner découlent de sa réticence à participer au processus pénal plutôt
que d’une déficience intellectuelle ou physique. [22]
- Il serait porté atteinte au
droit à un procès équitable à cause de l’impossibilité de confronter son
accusateur. [22]
- L’accusé soutient que
l’utilisation de l’écran renforce les stéréotypes raciaux concernant la
participation de l’accusé aux activités d’une organisation criminelle. [35]
|
- Demande accueillie pour la
télévision en circuit fermé en application du par. 486.2(1). [37]
- Le juge a pris en compte
l’intention derrière les dispositions législatives. [13]
- Par suite des modifications
prévues au projet de loi C‑2, les protections sont accordées à une
catégorie plus large de témoins vulnérables et les procédures sont plus
claires. [19]
- Le pouvoir du tribunal de
rendre une ordonnance aux termes du par. (1) ou du par. (2) s’étend
désormais à toute instance. [19]
- Au sujet du
par. 486.2(1) : Le paragraphe crée une présomption qu’un enfant ou
« un témoin
[…] capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou
physique » peut témoigner derrière un écran ou à l’extérieur de la salle
d’audience. Sauf si l’ordonnance porterait préjudice au droit de l’accusé à
un procès équitable ou nuirait à la bonne administration de la justice, le
juge « ordonne » l’accommodement sur demande du procureur du
ministère public ou du témoin. Le procureur peut devoir s’acquitter du
fardeau de la preuve si l’existence d’une déficience intellectuelle ou
physique pouvant avoir une incidence sur la capacité d’un témoin de déposer
est contestée, comme en l’espèce. Cependant, une fois que la présomption est
engagée, les défendeurs ont le fardeau de prouver que l’utilisation d’une
mesure de soutien au témoignage nuirait à la bonne administration de la
justice. [20]
- Le
par. 486.2(2) est nouveau. Il vise à reconnaître
que des témoins adultes peuvent être vulnérables à l’intimidation et à
prendre des mesures en conséquence. Ce paragraphe autorise le tribunal à
rendre une ordonnance relative à une mesure de soutien au témoignage de tout témoin, si le juge est d’avis que «
cela est nécessaire pour obtenir de
ce dernier un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée
l’accusation » . Le critère à appliquer dans l’exercice du pouvoir
discrétionnaire du juge est le même que pour l’ancien par. 486(2.1), qui
permettait à un enfant ou à un adulte handicapé de témoigner derrière un
écran ou à l’extérieur de la salle d’audience. Le fardeau incombe au
ministère public d’établir un « fondement probatoire » pour rendre
l’ordonnance au sujet d’un témoin adulte, eu égard à l’âge du témoin, à la présence
ou l’absence de déficiences physiques ou mentales, à la nature de
l’infraction, à la nature de la relation entre le témoin et l’accusé et à
toute autre circonstance jugée pertinente (les mêmes critères prévus au
nouveau par. 486.1(3) dont le juge doit tenir compte en rendant une
ordonnance pour permettre à une personne de confiance de s’asseoir aux côtés
d’un témoin adulte). Le fondement probatoire requis pourrait être établi par
le témoignage d’un professionnel de la santé mentale ou d’un autre expert ou
par le témoignage direct du témoin, en utilisant l’aide au témoignage
envisagée, comme le prévoit le par. 486.2(6). Dans certains cas, les
mémoires des avocats peuvent suffire, comme dans l’affaire R. c Smith,
dans laquelle la Cour d’appel de l’Alberta a conclu que les mémoires que la
Cour a reçus pourraient constituer un fondement suffisant pour rendre une
telle ordonnance lors d’une enquête préliminaire. [21]
- Le juge estime que la preuve
est amplement suffisante pour étayer une conclusion de fait que le témoin
peut avoir des difficultés à témoigner à cause de déficiences intellectuelles
et physiques.
- Le juge prend aussi en compte
que le témoin est victime d’une fusillade, que la salle d’audience est
publique et qu’il s’y trouve des partisans de l’accusé et des membres du
grand public. [24], [25]
- Le fait de témoigner à
l’extérieur de la salle d’audience réduira les difficultés pour le témoin, en
limitant les distractions. [26]
- Il rejette l’argument selon
lequel le témoin devrait commencer à témoigner dans la salle d’audience pour
voir s’il éprouve de la difficulté à le faire – [traduction]
« c’est
contraire à la lettre et à l’esprit de la loi » – la présomption opère
pour éviter une approche « attentiste » (d’où l’emploi du mot
« peut »). [27]
- Analyse concernant
l’obstacle à l’administration de la justice :[Traduction] «
J’interprète
la “bonne administration de la justice” dans le contexte de ces dispositions
comme exigeant un juste équilibre entre l’intérêt de la société à obtenir la
vérité, y compris la protection des témoins vulnérables pour faciliter leur
témoignage complet, et l’intérêt des défendeurs à un procès équitable, y
compris le droit de présenter une défense pleine et entière. » [29]
- Le témoin a été
mis à l’abri des rigueurs de la salle d’audience et de la vue de l’accusé,
mais le procès s’est autrement déroulé de la façon habituelle – l’accommodement
satisfait aux exigences du par. 486.2(7). [31]
- La communication par
télévision en circuit fermé ne porte pas atteinte au droit de confronter son
accusateur – [traduction]
« il faut peser avec soin l’intérêt de la
société à prendre en compte les besoins d’un témoin handicapé pour favoriser
la réalisation de l’objectif d’un procès, soit la recherche de la vérité, par
opposition au droit de l’accusé à un procès équitable ». [34]
|
- R. c Allen¸ 2007 ONCJ 209; [2007] O.J. no 1353
- Meurtre d’un membre de haut
rang du commerce de la cocaïne
- Préliminaire
|
- Demande du ministère public
aux termes de l’art. 714.1 – la Cour prend aussi en compte le
par. 486.2(4)
- Discrétionnaire
|
Semble précéder l’enquête
préliminaire |
- Le témoin principal du
ministère public a aidé à planifier le meurtre et il bénéficie d’un programme
de protection des témoins – selon la preuve, sa tête a été mise à prix. [5]
- Le deuxième témoin du
ministère public est l’ancienne petite amie de l’accusé – elle craint des
représailles. [6]
|
- La jurisprudence invoquée par
le ministère public se rapporte entièrement à l’art. 714.1 (il ne semble
pas y avoir de jurisprudence sur l’article en question). [9, 12]
- Selon la preuve, le premier
témoin est un ancien complice de l’accusé et il y a des raisons de craindre
une tentative d’assassinat (le meurtre en question, par exemple). [20]
- Le juge semble s’en remettre
à la connaissance de la police et du ministère public, sans demander de
preuve. [22]
|
- Opposition de l’accusé. [1]
- Il soutient que les demandes
de cette nature devraient rarement être accueillies, puisqu’elles dérogent à
la pratique traditionnelle d’autoriser un accusé à confronter son accusateur.
[14]
- Les mots
« nécessaire
pour assurer la protection du témoin » imposent au ministère public le
fardeau de prouver qu’aucune autre mesure ne pourrait protéger
raisonnablement le témoin. [14]
|
- Seul le par. 486.2(4)
s’applique à ces faits. Il ne faudrait pas interpréter l’art. 714.1 de
façon si large qu’il couvre l’objet des par. 486.2(4) et (5), ce
qui rendrait ces derniers redondants. [10]
- Les faits sont visés par le
sens de l’al. 486.2(5)a) (une infraction grave présumée avoir été
commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en
association avec elle) – il n’est pas nécessaire que cette allégation figure
parmi les chefs d’accusation, pourvu que la preuve présentée ou susceptible
d’être présentée étaye une telle allégation. [11]
- Les mots « peut
ordonner » employés dans l’article confèrent au juge un pouvoir
discrétionnaire, ce qui l’oblige à peser les intérêts contradictoires et les
circonstances pertinentes. [13]
- L’approche que suggère
l’accusé, soit de prendre les mesures les moins restrictives, n’est pas
justifiée – le législateur a fourni une nouvelle technologie et les tribunaux
devraient l’adopter, s’il y a lieu – il ne devrait pas y avoir de parti pris
pour l’approche conventionnelle. [15]
- L’article ne prévoit pas que
la mesure soit prise en dernier recours et n’impose pas un fardeau lourd au
ministère public – ce qui compromettrait l’objectif d’assurer la protection
du témoin. [16]
- Critère de
nécessité : si la protection qu’offrent d’autres mesures présente une quelconque lacune
(c.‑à-d. il y a un risque de préjudice), la nécessité est établie et le
par. 486.2(4) s’applique. [17]
- Les mesures prévues au
par. 486.2(4) peuvent être prises en conjonction avec d’autres mesures
de protection. [18]
- En exerçant son pouvoir
discrétionnaire, le juge [traduction]
« devrait prendre en compte toutes
les circonstances, en particulier la nature et l’étendue de la préoccupation
relative à la sécurité et les répercussions négatives qu’une telle ordonnance
pourrait avoir sur les droits et les intérêts de l’accusé et sur le
déroulement du procès ». [19]
- La sécurité accrue est plus
coûteuse et crée plus de problèmes qu’une communication vidéo (le juge donne
des exemples). [23]
- La Charte protège
moins l’accusé à l’étape de l’enquête préliminaire qu’au procès (la recherche
de l’équilibre dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire au procès pourrait
être différente). [24]
- Si les mesures ont des incidences
sur le contre-interrogatoire, il est possible de revoir la question. [25]
- Les appréciations de la
crédibilité ne seront probablement pas entravées – elles pourraient même être
facilitées. [26]
- Le juge cite l’arrêt Levogiannis au sujet des limitations au droit de confronter son accusateur. [27]
- L’ordonnance est accordée
pour le premier témoin – l’équilibre joue en sa faveur. [28]
- La situation est différente
pour le deuxième témoin et l’ordonnance n’est pas accordée – son témoignage
est moins important et il y a moins de raisons de croire qu’on lui fera du
mal. [29]
- Dans le reste de la décision,
le juge décrit les méthodes employées pour obtenir le témoignage par
communication vidéo (cette section semble avoir été rédigée après la partie
ci-dessus de la décision au terme de l’enquête préliminaire).
|
|
- Demande du ministère public
aux termes des par. 486.1(1) et (2) et 486.2(1) et (2) pour utiliser la télévision
en circuit fermé et la personne de confiance
- Obligatoire
|
Avant l’enquête préliminaire |
- La plaignante a un diagnostic
de trouble de la personnalité limite – elle souffre, entre autres, d’importantes
sautes d’humeur, d’impulsivité et d’imprévisibilité – dans le passé,
lorsqu’elle s’est trouvée dans des situations stressantes, elle s’est
automutilée à 15 ou 20 reprises, en se brûlant avec un briquet ou une
cigarette allumée. Elle a aussi des idées suicidaires. [5]
- Connaissance de l’accusé. [7]
|
- Témoignage du médecin de la
plaignante qui la suit depuis 25 ans : la plaignante a un trouble
de la personnalité limite et des antécédents d’interventions psychiatriques,
et elle prend une médication antipsychotique [5] – souffre de stress, de
sautes d’humeur et d’abus d’alcool et de drogue, de même que d’idées
suicidaires après avoir été convoquée pour l’entretien avec le représentant
du ministère public.
- Le médecin craint qu’elle
s’inflige des blessures graves si elle est appelée à témoigner – les
accommodements que représentent la télévision en circuit fermé et une
personne de confiance soulageraient son stress. [6]
- Le médecin estime que son
témoignage serait moins confus.
- Témoignage de la
plaignante : elle est âgée de 55 ans, elle a une dépendance à la
drogue et à l’alcool, une peur intense de témoigner – elle pense que sa
clarté serait compromise. [7]
|
· L’accusé soutient que la
preuve est insuffisante pour accueillir la demande du ministère public et lui
refuser à l’accusé la possibilité d’être en présence physique de son
accusatrice, à la fois aux fins de l’interrogatoire et du
contre-interrogatoire. [8] |
- Remarque : le juge
semble regrouper les analyses des par. (1), (2) et (3).
- La plaignante a une maladie
mentale particulière diagnostiquée – elle est convenablement classée comme
une personne vulnérable – le genre de personne que le législateur avait
l’intention de viser par ces dispositions législatives. [9]
- [Traduction] «
Bien que
les dispositions législatives visent principalement les témoins mineurs,
elles s’appliquent aussi manifestement aux personnes comme la plaignante qui
ont clairement une déficience mentale. » [10]
- La Charte ne protège pas
le droit de confronter son accusateur en personne à l’audience – les droits à
un procès équitable ne sont pas compromis. [10-11]
- La Cour devrait embrasser les
percées techniques qui favorisent la quête de la vérité sans compromettre le
droit de l’accusé à un procès équitable. [15]
- [15][Traduction] «
Il peut
être banal de dire que nous participons tous à la recherche de la vérité sur
ce qui s’est réellement produit lors d’un incident donné. Si des dispositions
peuvent être prises à la fois pour protéger et équilibrer le droit de
l’accusé à une défense pleine et entière et à un procès équitable tout en
obtenant d’un témoin ayant un trouble mental un récit plus complet et franc
des faits grâce à l’innovation technologique, à mon avis, la Cour devrait faire
sienne la démarche. Le droit pénal ne devrait pas être un processus statique,
mais plutôt un processus changeant, en évolution. »
- Le stress aura une incidence
sur sa capacité à témoigner et le témoignage à l’extérieur de la salle
d’audience sera moins confus et il est à espérer qu’il réduire le risque que
la plaignante se fasse du mal.
- Demandes accueillies. [16]
|
- R. c Buckingham, 2009 CarswellOnt
3531;
- [2009] O.J. no 3546 (C.S.J. Ont.)
- Agression sexuelle
- Procès
|
- Demande du ministère public
aux termes du par. 486.2(2) de témoigner derrière un écran
- Discrétionnaire
|
Au cours du procès, après la
déclaration préliminaire du ministère public [2] |
- Femme de 42 ans qui ne
connaissait pas l’accusé et qui serait incapable de l’identifier.
- La plaignante ne connaissait
pas le défendeur. [5]
- La plaignante souffre
d’attaques de colère et d’angoisse qui la font hyperventiler. [5]
|
- La plaignante a témoigné
derrière un écran à l’appui de la demande – elle a déclaré souffrir d’attaques
de colère et d’angoisse et craindre vivre une attaque d’angoisse si elle ne
pouvait utiliser un écran; elle a convenu que le fait de voir l’accusé ne
modifierait pas son souvenir des incidents. [5], [6]
- Le conseiller de la
plaignante, un intervenant du réseau SIDA, a parlé des attaques de colère et
d’angoisse de la plaignante lorsque celle-ci décrit l’infraction. [8]
- La mère de la plaignante a parlé
de l’état hautement émotif de la plaignante à l’enquête préliminaire [10] et
aussi lorsqu’elle a appris que la Cour se penchait sur la possibilité qu’elle
doive témoigner sans écran.
- L’enquêteur principal a décrit
l’angoisse de la plaignante concernant son témoignage et que la plaignante
était prête à témoigner, mais que la décision de tenir un voir-dire l’avait
perturbée. [11 et 12]
- Un intervenant du Programme
d’aide aux victimes a témoigné du grand degré d’anxiété de la plaignante et de
l’amélioration de son état lorsqu’il a été question de témoigner derrière un
écran. [13 à 17]
|
- L’accusé a consenti à une
conférence préalable à l’instruction devant un autre juge, laquelle n’a pas
été approuvée lors du dépôt de l’acte d’accusation – l’accusé a alors retiré
son consentement et le juge a tenu un voir dire [3-4]
- L’accusé a soutenu que
l’écran compromettrait grandement l’équité du procès, validerait les craintes
de la plaignante et ne devrait être employé que si la plaignante devenait
incapable de poursuivre son témoignage [22-23]
|
- La plaignante a témoigné
derrière un écran à l’enquête préliminaire. [6]
- Il doit y avoir [traduction] «
un
fondement probatoire sur lequel le juge peut former l’opinion que
l’ordonnance est nécessaire afin d’obtenir un récit franc et complet des
actes reprochés » (le juge renvoie à l’arrêt R. c M(P),
[1990] OJ no 2313, dans lequel
la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que le fait qu’une enfant témoin ne
voulait pas voir l’accusé ne justifiait pas l’ordonnance puisque cette raison
ne constituait pas une preuve de son incapacité à donner un récit complet et
franc si elle devait le voir). [24]
- Facteurs prévus au
par. 486.1(3) : l’âge n’est pas important, l’infraction est
choquante et violente. [26]
- Le juge de l’instance a
«
observé de près la plaignante au cours du voir-dire » lorsqu’elle
a été interrogée sur les raisons pour lesquelles elle ne voulait pas
témoigner sans un écran. »[25]
- Le désir de la plaignante de
ne pas devoir regarder en face le défendeur est raisonnable et
compréhensible, compte tenu de l’allégation.
- Le juge est convaincu, selon
une forte prépondérance des probabilités, que si un écran n’est pas fourni,
la plaignante souffrira d’une détresse psychologique importante, d’anxiété et
peut-être même d’une attaque d’angoisse. [27]
- L’ajout d’un écran pendant le
procès si le témoin ne pouvait poursuivre serait plus préjudiciable pour
l’accusé que si l’écran était utilisé dès le début. [28]
- Le comportement de l’accusé
pourrait nuire à la capacité de la plaignante de donner un récit complet et
franc (au cours du voir-dire, il avait articulé silencieusement des
obscénités et secoué la tête). [29]
- Une instruction sera donnée
aux jurés que l’écran n’a rien à voir avec la culpabilité ou l’innocence de
l’accusé et qu’ils ne devraient tirer aucune conclusion de son utilisation.
[30]
- Un écran ne devrait être
utilisé que dans des cas exceptionnels. [31]
- La demande est
accueillie [33] En l’espèce, l’accusé pourra entendre S. témoigner et l’observer. Il est
représenté par un avocat qui aura la possibilité de l’observer témoigner
derrière l’écran et il pourra s’approcher du témoin et la contre-interroger
face à face, sans le faire derrière l’écran. Tous les membres du jury
pourront voir S. témoigner sans que leur champ de vision soit bloqué par
l’écran. Tel qu’il est indiqué, l’avocat et M. Buckingham pourront la
voir témoigner au travers de l’écran.
|
- R. c Clark,
- [2007] OJ no 1553 (C.S.J. Ont.);
- Intimidation; menaces,
séquestration et voies de fait
- Procès
|
- Demande du ministère public
aux termes du par. 486.2(2) afin que la plaignante témoigne derrière un écran
- Discrétionnaire
|
Semble être le premier jour
du procès (il est dit du témoin qu’elle était bouleversée le premier jour du
procès [4]). |
· La plaignante a vécu avec
l’accusé dans une relation intime quelques années avant l’instruction. [5] |
Voir-dire : témoignage
du policier au courant du dossier et qui a recueilli la déposition de la
plaignante – ainsi que l’enregistrement d’un message téléphonique laissé par
l’accusé - et qui a parlé de la nature de la conduite de l’accusé et de la
nervosité et de la détresse de la plaignante, elle avait « très
peur » lorsqu’elle a témoigné à l’enquête préliminaire. [4] |
· Non précisé |
- Le nouvel article du Code
codifie dans une certaine mesure la compétence inhérente d’une cour
supérieure de justice criminelle de rendre une telle ordonnance lorsque les
circonstances le justifient. [1]
- Le juge n’estime pas
nécessaire que la plaignante témoigne au voir-dire – la preuve requise pour
permettre au juge de prendre en compte les facteurs prévus au
par. 486.1(3) a été mise à sa disposition à un « degré
suffisant ». [5]
- Facteurs prévus au
par. 486.1(3) :
- La plaignante est
une adulte sans déficience physique ou mentale apparente. [5]
- La plaignante
prétend être victime de violence physique et psychologique aux mains de
l’accusé, avec qui elle a vécu dans une relation intime – et les messages
téléphoniques entendus donnent une indication du fondement de ses
préoccupations.
- Les crimes sont
graves – certains éléments de preuve confirment la gravité des tentatives de
l’accusé d’intimider la plaignante. [5]
- La plaignante a
témoigné à l’enquête préliminaire sans écran, mais l’incarcération n’était
pas l’enjeu, et l’interrogatoire et le contre-interrogatoire étaient plus
brefs et plus simples.
- Une instruction sera donnée
au jury que l’écran n’a rien à voir avec la culpabilité ou l’innocence de l’accusé
et qu’il ne devrait tirer quelque conclusion que ce soit de son utilisation.
[7]
- La demande est accueillie.
|
- R. c Collins, 2012 ONSC 6571;
- Agression sexuelle, voies de
fait
- Procès
|
- Demande du ministère public
aux termes du par. 486.2(2) de témoigner derrière un écran
- Discrétionnaire
|
Semble avoir eu lieu avant
l’instruction |
- La plaignante avait
22 ans lors du procès.
- La plaignante avait vécu en
union de fait avec l’accusé.
|
Non précisé |
Sur consentement |
- Il semble que la demande a
été accueillie parce que la plaignante était mineure à l’époque des
infractions alléguées. [2]
- Aucune autre indication du
raisonnement pour accueillir la demande.
- Une personne de confiance a
aussi été autorisée par consentement. [2]
|
- R. c Darling, 2006 BCPC 426;
- [2006] B.C.J. no 2038,
- Voies de fait, voies de fait
causant des lésions corporelles, violation des conditions de la permission de
sortir sans escorte
- Procès
|
- Demande du ministère public
aux termes du par. 486.2(2) pour l’utilisation de la télévision en circuit
fermé
- Discrétionnaire
|
Début de l’instruction |
- La plaignante et l’accusé
étaient depuis longtemps en relation, comme amis et conjoints de fait. [4]
- La plaignante a 39 ans
et n’a aucune déficience mentale ou physique. [4]
|
- La plaignante a témoigné dans
une autre pièce – interrogatoire et contre-interrogatoire – à un certain
moment, la caméra a fait un plan rapproché sur son visage. [5]
- La plaignante a déclaré qu’elle
avait peur de l’accusé et qu’il y avait des antécédents de violence – elle a
témoigné qu’elle serait incapable de donner son témoignage; elle a pleuré
tout au long de l’audience. [7]
|
L’accusé s’est opposé. |
- Ces motifs ont été fournis à
la fin du procès.
- Chaque cas dépendra des
facteurs et de la façon dont le témoin se comporte. [8]
- Demande accueillie – le juge
a mis l’accent sur la détresse évidente et sincère de la plaignante et la
nature des accusations. [8]
|
- R. c D(C),
- [2010] OJ no 4351, (2010), 257 C.C.C. (3d)
531 (C.S.J. Ont.)
- Meurtre au premier degré
- Procès
|
- Demande du ministère public
aux termes du par. 486.2(2) pour l’utilisation de la télévision en circuit
fermé
- Discrétionnaire
|
Semble avoir eu lieu avant
l’instruction |
- Les jeunes gens accusés de
meurtre et les témoins fréquentaient tous l’école secondaire où la fusillade
a eu lieu; les témoins racontent avoir vu l’accusé faire feu sur la victime
ou avoir été en présence de la victime peu de temps avant le meurtre.
- 4 témoins – 3 sont majeurs à
l’époque du procès.
- Les témoins ont tous exprimé
des craintes sincères à l’idée de témoigner par peur de représailles.
|
- Deux détectives spécialisés
dans les homicides ont témoigné au sujet des craintes des témoins. [3]
- Un extrait du rapport du
Conseil scolaire du district de Toronto sur l’incident, renfermant des
renseignements sur le degré général de peur que suscitent les contrevenants
et les représailles possibles dans l’école.
|
- L’accusé s’est opposé à la
demande.
- L’accusé a soutenu que la
preuve ne devrait pas être présentée par les détectives spécialisés dans les
homicides. [3]
|
- Pour ce qui est de permettre
aux détectives de témoigner plutôt que les témoins, le juge a dit que s’il
avait eu besoin d’entendre les témoins, il les aurait convoqués – mais cela
aurait retardé les procédures, le temps de les faire venir et de préparer la
télévision en circuit fermé pour l’audition de la demande, et [traduction] «
l’autre
raison est que, compte tenu des préoccupations exprimées par ces témoins,
j’ai cru préférable de ne pas leur faire subir une autre comparution dans
cette instance s’il était possible de l’éviter. » [3]
- Tous les témoins ont déposé par
télévision en circuit fermé à l’audience préliminaire et l’auditoire ne
pouvait les voir, mais il pouvait entendre ce qu’ils ont dit.
- S’il n’est pas nécessaire que
la preuve à l’appui de ces demandes prennent une forme donnée, selon l’arrêt Levogiannis, elle doit quand
même satisfaire à la norme habituelle de recevabilité [8] – par conséquent,
un rapport plus général sur les craintes de représailles dans les écoles pour
avoir dénoncé la violence n’a pas été utilisé – preuve non recevable. [8],
[9]
- Remarque : le juge inclut le
témoin mineur dans la même analyse que les trois autres témoins, semblant ne
pas tenir compte de la présomption accordée à tout témoin mineur. [12]
- En l’espèce, les témoins ne
sont pas les plaignants (ce qui distingue cette affaire de l’affaire Levogiannis).
[15]
- [16][Traduction] «
Si la
crainte exprimée est une crainte de représailles inspirée par le fait que ces
personnes vont témoigner à ce procès, il va de soi que la crainte
fondamentale découle du fait d’être un témoin, et non de la façon dont le
témoignage est donné. Je ne vois pas comment le fait de modifier la façon
dont ces personnes donnent leur témoignage règle cette préoccupation
fondamentale. Autrement dit, la préoccupation exprimée par ces personnes
découle du fait d’être un témoin et non de la forme dans laquelle elles
donnent leur témoignage. […] En outre, il est difficile de justifier la
préoccupation d’un point de vue objectif. »
- Analyse du
par. 486.1(3) : tous les témoins sont adultes, sauf un, aucun n’a de déficience, l’infraction
est grave et choquante. [12]
- Aucun d’eux ne s’est dit
incapable de témoigner en personne ou n’a dit craindre l’accusé, il s’agit
plutôt d’une crainte de représailles. [15]
- [Traduction] «
La
décision d’un juge de dévier du déroulement normal du procès doit avoir un
fondement rationnel. Il doit y avoir certains éléments de preuve qui
pourraient convaincre la Cour de l’existence d’un fondement légitime à la
préoccupation, un fondement qui justifierait l’intervention de la
Cour. » [17]
- Cette [traduction] «
préoccupation
commune et subjective ne se veut pas suffisante pour servir de fondement
convenable à une ordonnance aux termes de l’art. 486.2 […] si cette
forme de préoccupation était suffisante, cela représenterait une pente
glissante. » [17]
- Pour les accusés, tout écart
du déroulement normal du procès mérite donc un examen spécial.
- La crédibilité est une
question fondamentale – l’utilisation de la télévision pourrait nuire à la
capacité d’appréciation du jury – elle pourrait porter préjudice à l’accusé.
[19]
- Le critère à remplir ici est
celui de la nécessité (pour donner un récit complet et franc) – aucune preuve
de nécessité – aucune déclaration selon laquelle ils ne témoigneraient pas
sinon. [20-21)
- Une préférence pour témoigner
par télévision en circuit fermé ne satisfait pas le critère de la nécessité.
[21]
- La transition, de témoins
comparaissant en personne à des témoins comparaissant par télévision en
circuit fermé, alors que le procès est en cours, pourrait pousser le jury à
tirer des conclusions incorrectes et préjudiciables (se distingue de
l’affaire Levogiannis sur les faits). [22]
- La demande est rejetée.
[25-26]
|
- R. c Esford, 2011 BCSC 1718;
- Agression sexuelle (voir 2012
BCSC 1223)
- Procès
|
- Demande du ministère public
aux termes du par. 486.2(2) pour l’utilisation d’un écran
- Discrétionnaire
|
Non précisé |
(voir 2012 BCSC 1223) –
l’accusé était le beau-père de la plaignante qu’il avait exploité
sexuellement alors qu’elle avait entre 12 et 17 ans. |
Témoignage donné par un
témoin qui connaissait la plaignante depuis longtemps – la plaignante était
bouleversée, elle pleurait et tremblait et son teint a changé. [4] |
Peu clair – semble avoir été
opposée, l’accusé citant des préoccupations concernant l’observation du
témoin. [8] |
- L’âge actuel du témoin n’est
pas précisé, mais elle semble être au milieu de la vingtaine (2012 BCSC
1223).
- Le juge souligne que l’écran
n’empêchera pas l’accusé de voir la plaignante. [2], [8]
- Il faut un fondement
probatoire pour rendre une ordonnance aux termes du par. 486.2(2). [4]
- Le type de témoignage devant
être livré [traduction] «
doit être tel qu’il serait difficile à
quiconque de s’exprimer devant un grand groupe de personnes, que ce soit dans
une salle d’audience ou ailleurs. » [5]
- Le critère de nécessité
n’exige pas de savoir si la plaignante a une crainte raisonnable ou doit être
protégée, la question est de savoir si l’ordonnance est nécessaire pour
obtenir un récit complet et franc. (Le juge cite d’autres causes.) [6-7]
- Au-delà de la preuve selon
laquelle la plaignante est craintive, il y a des preuves qu’elle est
bouleversée et qu’elle souffre moralement. [7]
- L’unilatéralité de l’écran
est un élément important – l’accusé peut voir le témoin, mais le témoin ne
peut pas voir l’accusé – l’écran ne porte pas atteinte au droit de l’accusé
d’observer la plaignante. [8]
- La crainte du témoin qu’elle
puisse voir l’accusé à tout moment pourrait compromettre sa capacité de
donner un récit complet et franc et justifie l’utilisation d’un écran. [9]
|
- R. c F(M), 2010 ONSC 4018; 15 chefs
d’accusation, dont agression sexuelle, contacts sexuels et menaces de mort
- Procès
|
- Demandes du ministère public
aux termes des par. 486.1(2)et 486.2(2) (télévision en circuit fermé) et
de l’art. 715.1
- Discrétionnaire
|
Décision rendue au cours du
procès pour un témoin [4] |
- Le témoin (T.K.) avait plus
de 18 ans lors du procès, mais elle était mineure au moment de l’enquête
préliminaire. [88]
- Les accusés sont la mère
biologique et le beau-père de T.K., les faits étant survenus alors qu’elle
vivait avec eux (maintenant pupille de l’État).
|
Un agent des services de
protection de l’enfance a témoigné que T.K. est clairement préoccupée à
l’idée de voir les accusés et qu’elle sera incapable de témoigner si elle se
trouve dans la même pièce qu’eux. Il sera important pour T.K. d’être
accompagnée d’une personne de confiance, sinon elle sera paralysée par la
peur; T.K. a aussi des problèmes d’attention et est facilement distraite
(elle a un déficit d’attention). [89 à 93] |
Aucune opposition à
l’utilisation de sa déposition filmée sur vidéo en guise de témoignage (comme
cela s’était fait à l’enquête préliminaire alors que T.K. était mineure). |
- T.K. autorisée à témoigner
dans une autre salle par télévision en circuit fermé, accompagnée d’une
personne de confiance. [95]
- L’ordonnance était nécessaire
pour obtenir un récit complet et franc, sans nuire à la bonne administration
de la justice.
- T.K. avait témoigné à
l’extérieur de la salle d’audience et était accompagnée d’une personne de
confiance à l’enquête préliminaire – [Traduction] «
ce n’est que par un
accident de calendrier qu’une ordonnance discrétionnaire est devenue
nécessaire » (T.K. a eu 18 ans juste avant l’instruction). [96]
- Le juge a ordonné qu’il n’y
ait aucune communication entre T.K. et la personne de confiance. [97]
|
- R. c Forster, 2006 CPCB 237;
- [2006] B.C.J. no 1262
- Agression sexuelle
- Enquête préliminaire
|
- Demande du ministère public
aux termes des par. 486.1(2)et 486.2(2) pour l’utilisation d’un écran et
la présence d’une personne de confiance
- Discrétionnaire
|
Début de l’enquête
préliminaire [1] |
- L’accusé a été voisin de la
plaignante pendant environ 4 mois. [8]
- Le ministère public affirme
que la plaignante de 50 ans a une déficience physique et mentale. [8]
|
- Le ministère public a fait
comparaître deux témoins : l’enquêteur et l’intervenant du service
d’aide aux victimes à l'emploi de Family Services of Greater Vancouver. [3]
- Le ministère public a ensuite
abandonné la demande obligatoire.
- L’agent a témoigné que la
plaignante avait éprouvé certaines difficultés à faire sa déposition, qu’elle
avait des absences et était « lente », et qu’elle avait peur de
l’accusé. [4]
- L’intervenant des services
d’aide aux victimes avait rencontré la plaignante la veille et celle-ci avait
exprimé son hésitation à témoigner – moins hésitante lorsqu’elle a été
informée que l’intervenant l’accompagnerait; elle a exprimé sa crainte de
témoigner sans écran.
- Elle a dit à l’intervenant
qu’elle était bipolaire.
|
Le ministère public a affirmé
que la plaignante avait une déficience physique et une déficience mentale; la
défense s’est refusée à concéder ce point. [2] |
- La crainte de
témoigner n’est pas suffisante :[Traduction] «
Il peut
sembler banal de le rappeler, mais depuis des siècles, la pratique dans les
cours criminelles veut que si les témoins témoignent en public, l’accusé est
présent dans la salle d’audience, et j’oserais dire que depuis des siècles,
les témoins sont souvent nerveux, ne veulent pas voir la personne qu’ils ont
accusé et honnêtement, ils ne veulent pas témoigner. » [6]
- Les articles ne
s’appliquent qu’à des cas spéciaux :[Traduction] «
Les
articles sur lesquels nous nous penchons ici visent manifestement des circonstances
très particulières dans lesquelles il y a une raison précise et importante de
s’écarter de cette pratique. » [7]
- Critère : le critère est de
savoir si les accommodements sont nécessaires pour obtenir un récit complet et
franc. [7]
- Pour remplir le critère, il
faut prendre en compte les facteurs énoncés au par. 268.2(3) : l’âge,
- la déficience,
- la nature de l’infraction,
- la relation avec l’accusé.
- En l’espèce, l’écran n’est
pas nécessaire pour obtenir un récit complet et franc – la demande est
rejetée. [9]
- La demande d’une personne de
confiance est accueillie, mais celle-ci doit rester assise dans la rangée de
chaises réservées aux avocats, près de la barre. [9]
|
- R. c Hockley, 2009 YKSC 62;
- Agression sexuelle ayant
causé des lésions corporelles
- Procès
|
- Demande du ministère public
aux termes du par. 486.2(2) pour l’utilisation de la télévision en
circuit fermé
- Discrétionnaire
|
Semble avoir eu lieu avant l’instruction |
La plaignante adulte ne
connaissait pas l’accusé – elle avait été attaquée tandis qu’elle marchait le
soir. [3 à 5] |
Non précisé |
Non précisé. |
Aucun motif exposé. |
|
- Demande du ministère public
aux termes du par. 486.2(2) pour l’utilisation de la télévision en circuit
fermé (ou d’un écran)
- Discrétionnaire
|
Semble être une demande
préalable à l’instruction |
- La plaignante a 38 ans.
- La plaignante et l’accusé
avaient partagé une amitié platonique pendant plus de 30 ans.
|
- Le ministère public a fait
comparaître un intervenant des services d’aide aux victimes et aux témoins,
lequel a témoigné au sujet de la preuve présentée à l’enquête préliminaire et
des faits recueillis auprès de la plaignante [3-4] (et renvoie à son
affidavit).
- L’intervenant a décrit
comment la plaignante s’était comportée pendant l’entretien avec le
représentant du ministère public – la plaignante a dit qu’elle avait des
craintes et qu’elle perdrait sa concentration si elle se trouvait dans la
même pièce que l ‘accusé et elle a de la difficulté à témoigner. [13]
- Par ailleurs, l’intervenant
était d’avis que la plaignante aurait avantage à témoigner derrière l’écran
ou par télévision en circuit fermé.
- Le ministère public a aussi
renvoyé à une partie de la transcription de l’enquête préliminaire. [3]
- Aucune preuve de déficience
mentale ou physique. [11]
|
Non précisé. |
- Allégation selon laquelle
l’accusé aurait mis son pénis dans le vagin de la plaignante tandis qu’ils se
trouvaient dans un spa. [8]
- La plaignante a témoigné
derrière un écran à l’enquête préliminaire. [10]
- Aucune preuve de déficience
mentale ou physique.
- [Traduction] «
Je ne
suis pas convaincu que le ministère public a établi que la plaignante devait
témoigner derrière un écran ou à partir d’une pièce adaptée aux enfants. Il
ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un procès devant jury et qu’il y a
toujours la crainte que le jury accorde une importance indue à l’écran ou à
la pièce adaptée aux enfants au détriment du droit de l’accusé à un procès
équitable et public. » [16]
- La demande du ministère
public a été rejetée – si le ministère public avait des preuves médicales lui
permettant de présenter une demande aux termes de l’art. 486.1, le juge
accueillerait la demande. [17]
|
- R. c Khreis, 2009 Carswell Ont 8354;
- [2009] O.J. no 5687 (C.S.J. Ont.)
- Extorsion (l’accusé a menacé
d’exposer à la famille de la plaignante le fait qu’elle a eu des rapports
sexuels consensuels)
- Procès
|
- Demande du ministère public
aux termes du par. 486.2(2) de témoigner derrière un écran
- Discrétionnaire
|
Non précisé |
- La plaignante sera à la
veille d’avoir 20 ans au procès. [4]
- Musulmane [5]
- A eu des rapports sexuels
consensuels avec l’accusé.
|
- Témoignage de l’enquêteur –
décrit comme « minimal » – il a dit que la plaignante se sentait
bouleversée, violée et qu’elle ne voulait pas voir l’accusé. Elle a pleuré au
cours de l’entretien. Elle était soulagée lorsqu’elle a appris qu’elle
pourrait témoigner derrière un écran à l’enquête préliminaire. Elle s’est
effondrée en larmes une fois à l’enquête préliminaire. [3]
- L’accusé a contre-interrogé
l’enquêteur – il est courant que les témoins soient nerveux, il n’avait pas
connaissance d’une déficience mentale ou physique de la plaignante, la
plaignante a presque 20 ans, la plaignante n’a pas dit qu’elle ne
témoignerait pas autrement. [4]
|
Opposition de la défense –
contre-interrogatoire de l’enquêteur lors du voir-dire. |
- Fondement
probatoire : [Traduction] «
La Cour d’appel a clairement établi qu’il doit y avoir un
fondement probatoire susceptible d’étayer l’opinion requise avant que le juge
de l’instance puisse rendre l’ordonnance. Voir R. c M. (P.) (1990), 1
O.R. (3d) 341 (C.A. Ont.). » [2]
- La préférence pour
témoigner derrière un écran est insuffisante : [6] [Traduction] «
Sur la foi
de ces éléments de preuve très limités, je ne peux former l’opinion que le
recours à un écran est nécessaire pour obtenir un récit complet et franc de la
plaignante. Au mieux, la preuve établit qu’en juillet 2008, elle était
embarrassée et psychologiquement perturbée à l’idée de son témoignage
imminent à l’enquête préliminaire. À la lumière du texte du
par. 486.2(1) selon lequel l’écran doit être nécessaire pour obtenir un
récit complet et franc, il ne suffit pas d’établir simplement que la plaignante
était soulagée d’apprendre qu’elle pourrait témoigner derrière l’écran. Si
c’était le cas, l’utilisation d’un écran serait systématiquement ordonnée
chaque fois que le plaignant exprimerait cette préférence. En l’espèce, la
question de savoir si la plaignante pourrait donner un récit complet et franc
sans le recours à un écran ne pourrait pas vraiment être évaluée. De plus, il
n’y a aucune preuve de la situation actuelle de la plaignante ni de son
attitude à l’égard de son prochain témoignage dans la semaine du
8 mars 2010 alors qu’elle aura 20 ans. »
|
- R. c Land, 2012 ONSC 4080;
- Meurtre au deuxième degré
- Procès
|
- Le ministère public demande la
présence d’une personne de confiance : - aux termes du
par. 486.1(1) pour 2 témoins, mais pour le troisième témoin, essentiellement
aux termes du par. 486.1(2)
-
- Obligatoire et discrétionnaire
|
Avant l’instruction |
- Trois témoins, dont deux
ayant une déficience mentale connue.
- Le 3e témoin
vient d’avoir 18 ans.
- Les témoins connaissaient
l’accusé, mais non les victimes, ou avaient été témoins du meurtre.
|
- La procureure du ministère
public se fie aux témoignages donnés à l’enquête préliminaire et à ses
entretiens avec le détective pour montrer que le témoin sans déficience avait
besoin d’accommodements pour donner « un récit complet et franc »
parce qu’elle manque de maturité, qu’elle éprouve de la difficulté à
comprendre certaines questions et qu’elle perd patience. [10]
- Une déficience mentale peut
être « inférée ». [10]
|
- L’accusé consent à la
présence de l’intervenant pour les deux témoins ayant une déficience mentale
connue, mais s’oppose à l’ordonnance pour le témoin non handicapé.
- Il soutient que l’ordonnance
n’est pas « nécessaire » et que son témoignage ne porte pas sur
« les actes reprochés ».
|
- Comme deux témoins ont une
déficience mentale, le juge « ordonne » la présence d’une personne
de confiance aux termes du par. 486.1(1)
- Cependant, aucune présomption
en faveur du troisième témoin, puisqu’elle n’a pas de déficience et qu’elle
est adulte au moment de témoigner; le juge peut envisager de rendre une
ordonnance discrétionnaire.
- La preuve donne à penser que
le troisième témoin n’était pas [traduction] «
timide, intimidée ni
réticente à parler » – la jeunesse n’est pas un obstacle pour elle – des
accommodements ne sont pas nécessaires pour obtenir un récit complet et
franc, au sens du par. 486.1(2). [7]
- Aucune preuve déficience
physique ou mentale, et une déficience ne peut être inférée – l’examen de la
transcription de l’enquête préliminaire montre pourquoi elle s’est « emportée »
et est «
sortie de la salle d’audience en trombe » et pourquoi il a
fallu la convaincre de revenir. [8], [9], [11]
- Aucune déficience mentale qui
ferait qu’il serait plus difficile pour elle de donner un récit complet et
franc.
- Le témoin a témoigné à
l’enquête préliminaire et il n’y a aucune preuve qu’elle a eu du soutien pour
le faire.
- L’accusé n’est pas inculpé
d’une infraction contre le témoin et n’a jamais été agressif envers elle.
- Les facteurs prévus au
par. 486.1(3) ne révèlent pas la nécessité d’une personne de confiance.
[14-16]
- La demande d’ordonnance
discrétionnaire est rejetée : par. 486.1(2)
|
- R. c LDP,
- [2008] O.J no .5144 (C.J. Ont.);
- Voies de fait
- Procès
|
- Demande du ministère public
aux termes du par. 486.2(1) pour l’utilisation de la télévision en
circuit fermé
- Obligatoire
|
Demande verbale au début de
l’instruction, dans un voir-dire |
La plaignante, âgée de
28 ans, a une déficience physique. Elle allègue que l’accusé l’a
agressée. |
Le procureur du ministère
public a déposé un rapport d’un médecin disant que la plaignante souffre
d’épilepsie, laquelle peut être déclenchée par le stress. Si une crise devait
se produire, elle serait incapable de fonctionner pendant une longue période
et le fait de témoigner par télévision en circuit fermé atténuerait le
risque. [2] |
L’accusé s’est opposé à la
demande – il s’est opposé à à la recevabilité du rapport d’un médecin. [2] |
- La déficience doit
avoir un lien avec la communication de la preuve : [Traduction] « […]
il est nécessaire que la déficience physique et mentale soit liée à la
difficulté du témoin de livrer son témoignage. » [3]
- L’article crée une
présomption pour l’accommodement qui est réfutée si «
la partie adverse
convainc le juge présidant que l’ordonnance nuirait à la bonne administration
de la justice. » [3]
- Le juge reconnaît d’office
que l’épilepsie est une déficience physique et que la salle d’audience est un
environnement stressant. [4]
- Moment de la
demande : Il est généralement préférable que le ministère public donne le plus long
préavis possible de son intention de déposer une telle demande, et de déposer
celle-ci par écrit, mais aux termes de l’article, ces demandes peuvent être
présentées au début de l’instruction. [5]
- En l’espèce, le préavis était
suffisant. [6]
- En outre, [traduction] «
si
la question doit être tranchée au cas par cas, j’ai l’impression que dans
notre collectivité, ni le système de soins de santé ni le système
d’administration de la justice pénale ne pourraient se permettre d’exiger la
comparution de médecins pour témoigner oralement sur chaque demande de cette
nature » [6] et la présence du médecin n’est pas requise pour assurer
« l’équité » de la procédure ou pour « fournir [un complément]
d’information ». [7]
- Le juge : [Traduction] «
Je
suis sensible aux arguments de [l’avocat de la défense] selon lesquels il y a
un risque d’ouvrir la porte à beaucoup d’autres demandes de cette nature si
la décision devait être favorable au ministère public. Néanmoins, ces demandes
sont toujours tranchées au cas par cas. À mon avis, tant et aussi longtemps
que les juges exercent convenablement leur pouvoir discrétionnaire, la
crainte relative à l’ouverture de la porte ne se concrétisera pas. » [8]. Demande de
témoigner par télévision en circuit fermé accueillie.
- Demande accueillie pour l’utilisation
de la télévision en circuit fermé pour témoigner. [9]
|
- R. c L(MAC), 2008 CPCB 272;
- Infractions mettant en cause
une arme à feu, proférer des menaces, entrave à la justice, dans le contexte
d’une nouvelle fréquentation de la plaignante.
- Préliminaire
|
- Demande du ministère public
aux termes du par. 486.2(2) pour l’utilisation d’un écran
- Discrétionnaire
|
Au cours de l’enquête
préliminaire |
- L’accusé et la plaignante
avaient été mariés et ils ont un enfant.
- La plaignante n’a pas demandé
d’accommodement. [30]
|
- Observations du procureur ministère
public sur l’historique des actions en justice entre la plaignante et
l’accusé; le procureur a fait jouer des enregistrements d’appels
téléphoniques de l’accusé à la plaignante depuis l’inculpation.
- Aucune preuve sur la question
fondamentale de la mesure dans laquelle le témoignage de la plaignante serait
tronqué ou limité, ou sur la façon dont les accommodements contribueraient à
surmonter une tendance à livrer un témoignage limité. [23]
|
Opposition de l’accusé [1] |
- Fardeau
probatoire : Le par. 486.2(2) impose un fardeau au ministère public de présenter une
preuve étayant l’opinion que l’accommodement est nécessaire pour obtenir un
récit complet et franc. [10]
- [10] [Traduction] « Selon
mon interprétation, le par. 486.2(2) impose au ministère public le
fardeau de présenter une preuve qui me permet de former ”l’avis” (pour
reprendre le texte de l’article), que cette mesure de soutien au témoignage
est nécessaire “pour obtenir [de Mme K] un récit complet et franc
des actes reprochés” / des chefs d’accusation. Il est plus facile de
comprendre le fardeau lorsqu’on se rappelle que les procédures prévues par
l’art. 486.2 représentent une dérogation à la norme, telle qu’elle est
exposée dans l’art. 650 (auquel le par. 486.2(2) renvoie
expressément). L’article 650 confirme le droit de l’accusé, sous réserve
d’exceptions définies, d’être présent au tribunal pendant tout son procès. À
mon sens, cela veut dire être présent et capable d’observer tout ce qui se
déroule dans le cours normal de la poursuite, sous réserve (je me répète) des
exceptions définies. »
- Facteurs prévus au
par. 486.1(3) :
- la
plaignante n’est pas mineure et n’a pas de déficience mentale; [12]
- la
présence d’infractions graves, découlant de la rupture d’une relation
conjugale, ainsi que d’intimidation et d’entrave à la justice, se rapportant
aux accommodements demandés; [13]
- la
nature de la relation est le facteur le plus important en l’espèce – les
antécédents de violence, d’intimidation et de menaces. [16-19]
- [23] [Traduction] «
L’agent
Coupe n’a donné aucune preuve se rapportant directement à la question de
savoir si Mme K ne livrerait
qu’un témoignage limité ou tronqué si elle devait témoigner en présence de M.A.C.L. sans
qu’une quelconque barrière soit placée entre eux. Je n’ai pas non plus
entendu de témoignage ni d’argument expliquant comment ou pourquoi un tel
accommodement contribuerait à surmonter une tendance à livrer un témoignage
limité. »
- Des éléments de
preuve devraient être présentés pour établir :
- que le
témoignage du témoin serait tronqué ou limité et
- que les mesures de
soutien au témoignage contribueraient à surmonter une tendance à livrer un
témoignage limité. [23]
- Critère applicable
au par. 486.2(2) : (le juge cite R. c Pal, 2007 BCSC 1493)
- le critère est
celui de la nécessité [24]
- il s’agit d’un
critère très élevé [24]
- la peur de
témoigner n’est pas suffisante – les accommodements n’apaiseraient pas les
préoccupations relatives à la sécurité parce qu’ils n’empêchent pas l’accusé
de connaître l’identité du témoin. [24]
- Ces ordonnances représentent
des écarts extraordinaires de la pratique habituelle selon laquelle l’accusé
peut confronter son accusateur (le juge cite R. c Forster, 2006 CPCB
237). [27]
- Le ministère public n’a pas
invoqué la procédure prévue au par. 486.2(6), donc le tribunal n’a pas
entendu de la part de la plaignante, par voie d’une déposition, les
contraintes qui pourraient limiter sa franchise si elle devait témoigner.
[30]
- La demande est rejetée. [31]
|
- R. c. McDonald,
- [2008] O.J. no 5714 (C.J. Ont.)
- Voies de fait causant des
lésions corporelles et manquement aux conditions assorties à la permission de
sortir sans escorte
- Préliminaire
|
486.2(2) : Témoignage
par télévision en circuit fermé |
Une semaine avant le début de
l’enquête préliminaire |
- La plaignante doit témoigner
contre son ex-conjoint; longue histoire.
- Pas d’âge mineur et pas de
déficience.
|
- Longs antécédents judiciaires
exposés à la Cour (antécédents de délinquance, manquements aux conditions
assorties à des ordonnances de probation).
- L’intervenant a témoigné et a
expliqué que la plaignante admet qu’elle ne peut s’empêcher de « se
plier aux quatre volontés » de l’accusé et qu’elle l’aime encore, mais
qu’elle veut passer à autre chose – elle veut « rompre le cycle ».
|
Il semble y avoir eu
opposition. |
- Passé de violence.
- Le juge accueille la
demande : [Traduction] «
J’ai tenu compte de la nature de la
relation entre les deux, de la nature des infractions et de toutes les autres
circonstances que je viens de mentionner et il ne fait aucun doute, à mes
yeux, que le ministère public a amplement établi selon la prépondérance des
probabilités que la plaignante devrait témoigner à l’extérieur de la salle
d’audience, et je crois que la demande visait à un témoignage par télévision
en circuit fermé. » [7]
|
- R. c Miller, 2008 CPCB;
- # 141446-2-KC
- Voies de fait à Victoria
|
- Demande présentée aux termes
du par. 486.2(2) pour utiliser un écran
- Discrétionnaire
|
Procès – début du témoignage |
- Femme adulte présentant des
sautes d’humeur, des attaques de panique, de l’angoisse et de la dépression.
- Dans une relation intime avec
l’accusé.
|
- Le témoin a déclaré qu’elle
souffrait d’attaques de panique, d’angoisse, de dépression, qu’elle pourrait
livrer plus clairement son témoignage derrière un écran.
- Éléments de preuve déposés à
l’appui de la demande d’utiliser un écran.
|
Non précisé |
- Le juge mentionne que
l’accusé peut voir la plaignante au travers de l’écran.
- Le juge fait remarquer que le
témoin devient de plus en angoissée au cours du contre-interrogatoire.
- Selon l’allégation, elle a
été agressée par l’aspersion d’un produit chimique lui ayant causé des
brûlures sur la plus grande partie de son corps, une infraction grave – un
choc profond pour elle d’avoir été agressée.
- Le juge déclare : [Traduction]
«
Je suis convaincu que l’emploi de l’écran lui permettrait de livrer
plus facilement un témoignage plus clair, et que sans écran, le récit qu’elle
donnerait ne serait pas complet. »
- L’écran restera – la demande
est accueillie.
|
|
- Demande du ministère public
aux termes du par. 486.2(2) pour l’utilisation de la télévision en
circuit fermé
- Discrétionnaire
|
Au milieu du procès |
- La plaignante a 18 ans
et n’a pas de déficience mentale ou physique.
- L’accusé était un étranger et
la plaignante ne l’a pas vu depuis l’incident. [4]
|
La personne de confiance du
témoin a déclaré que la plaignante avait peur et qu’elle avait la nausée,
qu’elle avait vomi et pleuré et qu’elle se sentait contrôlée par l’accusé
lors de sa déposition antérieure. [2] |
L’accusé s’est opposé et a
demandé à la Cour de parler à la personne de confiance du témoin. [2] |
- La plaignante est très jeune.
- Aucune déficience physique ou
mentale.
- L’allégation vise une
agression sexuelle, l’accusé est un étranger.
- Le juge avait déjà observé la
plaignante dans la matinée et remarqué [traduction] «
qu’elle parlait à
voix basse par l’entremise d’un interprète et qu’elle n’établissait de
contact visuel avec le juge ou l’avocat et qu’elle avait de la difficulté à
livrer son témoignage ». [5]
- Étant donné la nature de
l’accusation et le jeune âge de la plaignante, le juge est convaincu que
l’accommodement est nécessaire pour obtenir un récit complet et franc. [6]
- Selon le juge, il est
important que la plaignante et la personne de confiance soient visibles dans
l’autre pièce et qu’il n’y ait aucune communication entre elles pendant le
témoignage de la plaignante. [6]
|
- R. c Pal, 2007 BCSC 1493;
- [2007] B.C.J. no 2192
- Enlèvement, séquestration,
voies de fait causant des lésions corporelles, agression sexuelle
- Procès
|
- Demande du ministère public
aux termes du par. 486.2(2) pour permettre au plaignant de témoigner
derrière un écran
- Discrétionnaire
|
Semble avoir été présentée
pendant le procès |
- L’accusé a enlevé le
plaignant afin de savoir où se trouvait le beau-frère de celui-ci. [2]
- Les accusations d’agression
sexuelle se rapportent à la torture utilisée pour le faire parler. [2]
|
- Affidavit du plaignant,
expliquant les allégations et alléguant qu’il demeure terrifié pour lui-même
et sa famille et que sa famille se cache.
- Il a affirmé que d’autres
agresseurs restent en liberté (il craint qu’ils le suivent s’ils le voient).
[4]
|
·Opposition de l’accusé? |
- Le droit d’un accusé d’être
présent en cour tout au long du procès et d’observer ses accusateurs et les
personnes qui témoignent contre lui est un droit fondamentalement important
et reconnu par l’art. 650 du Code criminel – il faut se garder de
restreindre l’exercice de ce droit à la légère. [5]
- Une preuve doit
étayer le critère de nécessité : [Traduction] «
il doit
y avoir un fondement probatoire pour établir le critère de nécessité énoncé
dans le paragraphe. » [6]
- Le critère de nécessité
«
ne consiste pas à savoir si le témoin a des motifs raisonnables
d’avoir peur ou si l’ordonnance est nécessaire pour protéger le témoin
[traduction] [8] – il s’agit de savoir si l’accommodement est
« nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des actes
reprochés ».
- Il doit y avoir des éléments
de preuve que l’absence d’accommodement [traduction] «
nuirait à sa
capacité de donner un récit complet et franc des faits ». [9]
- Aucune preuve que le
plaignant serait incapable de donner un récit complet et franc. [9]
- La demande est rejetée. [10]
|
- R. c Piotrowski, 2011 ONCJ 561;
- Voies de fait et menaces de
mort
- Procès
|
- La Cour a ordonné la présence
d’une personne de confiance, aux termes du par. 486.1(2)
- Discrétionnaire
|
Au cours du procès |
- L’accusé vivait dans
l’immeuble voisin de celui de la plaignante.
- L’accusé a des problèmes de
santé mentale.
|
- Non précisé.
- L’ordonnance a été rendue par
suite de la perturbation du procès causée par l’accusé.
|
Non précisé |
- Remarque : L’accusé a
été expulsé de la salle d’audience en application de l’al. 650(2)a)
parce qu’il s’était mal conduit pendant les procédures, pour avoir crié à la
tête de la plaignante et pour l’avoir menacée. [2,3]
- L’accusé ne pouvait maîtriser
ses accès de colère pendant le témoignage de la plaignante [5] et celle-ci en
a été ébranlée et bouleversée.
- La plaignante a déclaré être
« pétrifiée » par l’accusé. [1]
- Le juge a voulu installer la
plaignante dans une autre pièce et la faire témoigner par télévision en
circuit fermé en application du par. 486.6(2), mais l’équipement était
utilisé dans un autre procès; il a fait déplacer la barre des témoins à
l’intérieur de la salle d’audience.
- L’accusé a fini par être
ramené dans la salle d’audience. [5]
- Le juge a aussi ordonné la
présence d’une personne de confiance (son fiancé) en application du
par. 486.1(2), même si ce dernier avait déjà témoigné, vu le risque
matériel que la plaignante ne puisse pas livrer son témoignage de façon
efficace, la solution de rechange étant d’éloigner l’accusé. [6]
- L’accusé a continué de
perturber le déroulement du procès et il a été de nouveau expulsé de la salle
d’audience. [7]
|
- R. c Pizzolato, 2007 ONCJ 722;
- [2007] O.J. no 5618,
- Harcèlement criminel,
possession d’une arme
- Procès
|
- Demande du ministère public
aux termes du par. 486.2(2) pour l’utilisation de la télévision en
circuit fermé, ou sinon, d’un écran
- Discrétionnaire
|
Début de l’instruction |
- La plaignante, âgée de
25 ans, avait fréquenté l’accusé pendant environ deux ans – le harcèlement
a commencé après leur rupture. [2]
- La plaignante n’a pas de
déficience mentale ou physique. [4]
|
- La plaignante a témoigné par
télévision en circuit fermé en application du par. 486.2(6) – elle a
déclaré que si elle voyait l’accusé, elle serait incapable de parler. [2]
- Elle a décrit le harcèlement que
lui a fait subir l’accusé après leur rupture.
- Elle a déclaré que le fait
d’être dans une autre pièce l’aiderait à témoigner. [3]
|
- Opposition de l’accusé. [7]
- Il a soutenu qu’il ne
s’agissait que d’une procédure sommaire et que d’autres faits distinguent
cette affaire de l’affaire Clark.
|
- Il doit y avoir un fondement
probatoire sur lequel le juge peut former l’avis que l’accommodement est
nécessaire afin d’obtenir un récit franc et complet (citant R. c M(P),
[1990] OJ no 2313). [5]
- Étant donné la nature de
l’infraction, le fait que la plaignante est une adulte sans déficiences, la
nature de sa relation avec l’accusé et sa déclaration selon laquelle elle ne
pourrait donner un témoignage utile, qu’elle aurait « la gorge
nouée » et la façon dont elle a comparu lors de l’audition de la
demande, la demande est accueillie. [10]
- [8] À mon avis,
des éléments de preuve indiquant qu’un témoin sera nerveux et même craintif
en livrant son témoignage ne sont pas suffisants à moins que la nervosité et
la crainte soient telles qu’elles empêcheraient le témoin de donner un récit complet et
franc des faits reprochés. En l’espèce, rien ne donne à penser que la
plaignante ne donnerait pas un récit franc des faits allégués. La question
est de savoir si elle serait apte à donner un récit complet des faits. Au
début de son témoignage, elle a déclaré que si elle devait voir le défendeur,
elle ne croyait pas pouvoir dire quoi que ce soit et qu’elle était nerveuse
simplement en sachant qu’il se trouvait à l’extérieur de la salle d’audience.
Elle a conclu son interrogatoire principal en déclarant que lorsqu’elle
s’imagine dans la salle d’audience, elle sent qu’elle serait étranglée par
l’émotion.
|
- R. c Ragan, 2008 ABQB 658,
- [2008] A.J. no 1574;
- Conspiration pour commettre
un meurtre et voies de fait
- Procès
|
Demande du ministère public
aux termes de l’art. 714.1, au motif que le témoin ne veut pas voir
l’accusé |
Semble être préalable à
l’instruction |
- L’accusé avait embauché
l’homme de 50 ans (le témoin) pour tuer deux individus – le témoin a
reçu une balle derrière la tête et il craint pour sa sécurité. [2]
- Demande fondée sur la crainte
pour sa sécurité s’il devait témoigner.
- Le témoin souffre d’un
traumatisme crânien important par suite de l’incident. [5]
|
- Des documents relatifs à
l’hospitalisation du témoin après la fusillade et des rapports de l’équipe de
réadaptation semblent indiquer qu’il souffre d’un traumatisme crânien
important et d’une « angoisse persistante » à l’idée de témoigner.
[5]
- Le médecin est d’avis que la
limitation des contacts avec les agresseurs serait dans l’intérêt de la santé
mentale du témoin. [6]
- Selon le dossier, le témoin
craint d’autres attentats violents, d’après ce qu’il a entendu dire.
|
- Opposition de l’accusé :
le témoin est essentiel et les accommodements demandés nuiraient au
contre-interrogatoire et entacheraient l’appréciation que donnerait le juge
des faits de sa crédibilité (particulièrement importante parce qu’il s’agit
d’un procès devant jury). [12]
- L’angoisse du témoin n’est
pas plus grande que celle que tout témoin d’un crime grave éprouverait. [13]
- La technologie peut créer un
décalage entre le son et l’image et perturber le flot du
contre-interrogatoire. [14]
|
- Le ministère public garantit
que des dispositions peuvent être prises pour que le témoin soit à Edmonton
pendant que le procès se déroule à Lethbridge (des copies imprimées des
éléments de preuve seront disponibles aux deux endroits).
- Une « comparution
virtuelle » peut être organisée.
- Procès devant jury.
- La sécurité du témoin est un
facteur en application du par. 486.2(4), mais non de l’art. 714.1
lorsque l’infraction est visée au par. 486.2(5). [26]
- L’art. 714.1 ne peut
être invoqué pour la sécurité du témoin, cela dépasse sa portée. [32]
- Le par. 486.2(4) ne
s’applique pas au-delà des infractions énumérées au par. 486.2(5). [34]
- Le ministère public n’a pas
produit de preuve convaincante de la nécessité des accommodements pour
témoigner [58] – c’est un témoin essentiel, son témoignage est controversé et
sa crédibilité sera chaudement contestée, et un jury pourrait inférer du fait
que le témoin témoigne par lien vidéo que l’accusé avait un rapport avec la
fusillade dont il a été victime. [58]
- [33] Par
contraste, le par. 486.2(4) vise à prendre en compte la sécurité du
témoin. C’est ce que son texte dit en langage clair et lorsqu’on l’interprète
dans le contexte, la conclusion à tirer est que le législateur voulait qu’il
soit [traduction]« un
outil qui offre une solution parfaite au problème de la sécurité du
témoin » (Allen, au par. 15).
- [34] Le
par. 486.2(5) décrit les infractions auxquelles le par. 486.2(4)
s’applique – les affaires mettant en cause des organisations criminelles, le
terrorisme, les infractions à la Loi sur la sécurité de l’information et
l’intimidation de participants à l’administration de la justice. Il ne va pas
plus loin, comme en fait foi l’intention du législateur de réserver le
témoignage virtuel dans les affaires où la sécurité du témoin est en jeu
seulement aux témoins les plus vulnérables ou à risque.
- [35] Comme le
juge Duncan l’a fait remarquer dans l’arrêt Allen, interpréter
l’art. 714.1 de façon à accorder un pouvoir résiduel d’autoriser le
témoignage virtuel en se fondant sur des préoccupations relatives à la
sécurité des témoins dans des situations qui ne concordent pas avec les
paramètres limitatifs prévus au par. 486.2(4) et (5) rendrait ces
limitations et l’article lui-même redondants.
- [61] En
bref, si je suis convaincu que la technologie permettrait un contre-interrogatoire
fluide et que le droit de confronter son accusateur peut être exercé par la
présence virtuelle, je ne suis aucunement convaincu que la santé de ce témoin
essentiel, dont le jury doit apprécier la crédibilité, est telle qu’elle
justifie des accommodements pour témoigner. D’autres mesures peuvent être
prises pour atténuer l’angoisse [du témoin].
- La demande est rejetée.
|
- R. c Rohrich,
- [2009] OJ no 4050 (C.S.J. Ont.);
- Agression sexuelle
- Procès
|
- Demande du ministère public
aux termes du par. 486.2(2) (télévision en circuit fermé) et de
l’art. 715.1
- Discrétionnaire
|
Avant l’instruction |
- La plaignante a 20 ans
(17 ans au moment de l’infraction) et n’a pas de déficience mentale ou
physique. [10]
- Elle est allée dans une
maison où les deux accusés se trouvaient, elle a bu, dansé et perdu
conscience.
|
Non précisé |
- Les deux accusés s’opposent à
la demande. [3]
- L’avocat semblait croire que la
nomination d’un avocat évitait d’avoir recours à la télévision en circuit
fermé.
|
- Même si la plaignante avait
17 ans au moment de l’infraction, elle avait 20 ans au moment du
procès et par conséquent, une ordonnance n’est pas obligatoire. [7]
- Le témoin n’a pas de
déficience mentale ou physique et elle avait déjà témoigné à l’enquête
préliminaire sans accommodement. [7, 10]
- La demande est rejetée aux
termes de l’art. 486.2. [10]
- Le reste de l’affaire se
concentre sur la demande aux termes de l’art. 715.1.
|
|
- Demande du ministère public
aux termes du par. 486.2(2) pour l’utilisation de la télévision en circuit
fermé
- Discrétionnaire
|
Semble avoir eu lieu avant l’instruction |
- L’accusé est le grand-oncle
des deux plaignantes, des sœurs, les infractions sont survenues alors
qu’elles avaient environ 10 ans et elles ont maintenant 20 et
23 ans. [3]
- Aucune preuve de déficience
mentale ou physique des plaignantes – les deux expriment leur peur de
l’accusé. [8-9]
- La première plaignante a
déclaré souffrir de dépression – aucune documentation n’a été présentée. [15]
|
L’agent qui a interrogé les
plaignantes la semaine avant l’instruction (et la demande) a décrit leur
sentiment de préoccupation à l’idée de témoigner et leur peur de l’accusé –
détresse évidente, crainte qu’elles ne soient pas capables de témoigner. [6 à
12] |
Non précisé. |
- L’âge des témoins milite en
leur faveur. Les plaignantes ont 20 et 23 ans et n’ont pas acquis
beaucoup d’expérience de vie qui donne à une personne [traduction] «
la
sagesse de faire la distinction entre toutes leurs peurs potentielles et la
réalité ». [14]
- Le procureur du ministère
public n’a pas invoqué la déficience mentale, mais le juge note que la
première plaignante a dit souffrir de dépression. [15-16]
- La nature de l’infraction
milite pour la demande : les agressions sexuelles sont très graves –
bien que le juge reconnaisse qu’il ne s’agit pas des incidents les plus graves
en l’espèce, il estime que les attaques à l’intégrité sexuelle sont, par leur
nature même, très troublantes pour la victime et elles sont aggravées lorsque
la plaignante est une enfant et l’agresseur un membre de la famille [17 à 19]
– le témoignage par lien vidéo permettrait au témoin de sentir que
l’intrusion dans sa vie privée est moins grande et, par conséquent, d’être
plus à même de faire le récit de ses allégations. [19]
- La nature de la relation –
ici, il y a un lien familial étroit, bien que pas aussi étroit que celui de
parent ou de frère et sœur. [20]
- [21] «
L’affirmation
d’un témoin potentiel selon laquelle elle ne témoignera pas au sujet de ses
allégations si elle est forcée de le faire dans la salle d’audience suscite
chez moi une grande préoccupation. Si quelque chose m’amenait à croire qu’il
ne s’agissait pas d’une croyance sincère (bien qu’erronée), je l’écarterais
et je ne lui donnerais aucun poids, mais lorsque je ne peux l’écarter, cela
rejoint la question fondamentale, c’est-à-dire “l’obtention d’un récit complet et
franc”. Manifestement, la première plaignante est plus catégorique sous ce
rapport que la deuxième plaignante. Néanmoins, je crois que je dois prendre
en compte la possibilité bien réelle pour les deux témoins qu’elles soient incapables
de témoigner. En dernière analyse toutefois, j’accorde à ce facteur le moins
de poids parce que ce n’est rien d’autre qu’une affirmation des sentiments
subjectifs du témoin. »
- Le juge renvoie à deux causes
dont il souligne les similitudes et dissimilitudes factuelles.
- [26][Traduction] «
En
l’espèce, je suis le juge des faits et je n’ai pas besoin de me préoccuper de
l’effet préjudiciable possible sur un jury susceptible de découler de ce type
de témoignage. Je suis aussi sensible au fait que les installations dans
cette salle d’audience permettent au défendeur (et au juge présidant) de voir
et entendre le témoin. Il n’est pas porté atteinte au droit de
contre-interroger le témoin. »
- La demande est accueillie pour
les deux témoins. [28]
|
- R. c Tejeda-Rosario, 2009 Carswell Ont 9057;
- Agression sexuelle
- Procès
|
- Demande du ministère public
aux termes du par. 486.2(1) pour témoigner par télévision en circuit fermé
- Obligatoire
|
Au début de l’instruction |
- Le plaignant était le patient
de l’accusé (son psychiatre).
- Le plaignant souffre de
problèmes psychologiques – trouble du stress post-traumatique (TSPT) et de
tendances suicidaires. [43]
|
- Le psychiatre actuel du
plaignant a témoigné que ce dernier manifeste des symptômes de TSPT et qu’il
exprimé des idées suicidaires – ce qui pourrait nuire à sa capacité de se
concentrer s’il devait témoigner de la façon habituelle. [43]
- Le plaignant a déclaré qu’il
se demandait s’il serait capable d’être cohérent en cour et il a confirmé la
description de son psychiatre. Il a aussi dit qu’il avait déjà été interné et
qu’il retournerait à l’hôpital s’il n’était pas autorisé à témoigner à
l’extérieur de la salle d’audience. [43-44]
|
Non précisé |
- Le ministère public fonde sa
demande sur la crainte du plaignant d’être en présence de l’accusé et sur la
possibilité que sa capacité de témoigner soit gravement compromise.
- La demande d’un écran est
accueillie [44] et le juge ordonne que des mesures soient prises pour faire
en sorte que le plaignant ne puisse voir l’accusé lorsqu’il entre dans la
salle d’audience ou en sort.
|
- R. c T(M),
- [2009] OJ no 2384;
- Agression sexuelle, contacts
sexuels
- Procès
|
- Demande du ministère public
aux termes du par. 486.2(2) (écran)
- Discrétionnaire
|
Semble avoir eu lieu avant
l’instruction |
- L’accusé est le grand-père de
la plaignante.
- La plaignante avait entre 5
et 8 ans au moment des infractions – elle a eu 18 ans moins d’un
mois avant l’instruction et elle est enceinte de 8 mois. [2]
- Aucune déficience mentale ou
physique.
|
- Témoignage du détective – la
plaignante pense qu’elle se figera, pleurera, sera intimidée par l’accusé et
son témoignage sera pire. [5]
|
· Non précisé |
- La plaignante a témoigné à
l’enquête préliminaire derrière un écran et a supposé qu’elle pourrait faire
de même au procès.
- Faits : le témoin est
plutôt introverti; elle préfère ne pas voir l’accusé; elle s’inquiète à
l’idée de devoir témoigner sans écran; sans écran, elle s’attend à pleurer;
elle sent que l’accusé l’intimiderait; son contact oculaire la rendrait
nerveuse; elle a constaté que l’écran avait été utile à l’audience
préliminaire; en ses mots : « c’était comme s’il n’était pas
là »; sans écran, elle pense qu’elle réagirait davantage en livrant son
témoignage parce qu’elle pourrait le voir; elle se sent mal à l’aise de
parler des agressions sexuelles et des contacts sexuels allégués; elle pense
qu’elle pourrait « se figer » si l’écran n’était pas installé; sans
écran, elle craint de parler rapidement, de bégayer et que la qualité de son
témoignage soit moins bonne.
- [Traduction] «
Eu égard
à la nature très personnelle, intime et privée des actes reprochés, à la
relation de confiance entre un grand-père et sa petite-fille, au traumatisme
de l’incident, à la nécessité de le relater dans une tribune publique et le
fait qu’un écran n’obstruera ou n’entravera pas le procès », le juge de
l’instance a accueilli la demande. [12]
- Il instruira le jury de ne
pas tirer de conclusion défavorable.
|
- R. c Y(L), 2010 ONSC 7257;
- [2010] O.J. no 527
- Agression sexuelle, trafic de
marijuana
- Procès
|
- Demande du ministère public
aux termes du par. 486.2(2) pour témoigner derrière un écran
- Discrétionnaire
|
Semble avoir eu lieu avant
l’instruction |
Le témoin, 18 ans, est
la fille de l’accusé – elle avait 14 ans à l’époque de l’agression
sexuelle. |
Un témoin a témoigné lors
d’un voir-dire sur la demande en application du par. 486.2(2) – [8],
[17] |
Non précisé |
- Les motifs de l’octroi de la
demande ne sont pas répétés. [17]
- Après avoir vu le témoin
livrer son témoignage au procès derrière l’écran, le juge mentionne : [Traduction]
«
Je suis plus convaincu que jamais l’utilisation de l’écran par ce
témoin âgé de 18 ans l’a aidée en l’espèce à donner au meilleur de sa
capacité un récit complet et franc des faits tels qu’elle les
comprenait. » [17]
|