Comprendre la façon dont les peines de deux ans ou plus en détention sont calculées

Par le Bureau national pour les victimes d’actes criminels

Lorsqu’un délinquant est condamné à purger une période d’incarcération, ceux qui ont été lésés, directement ou indirectement, s’attendent à ce que le délinquant purge la totalité de la peine d’emprisonnement, ou du moins la plus grande partie de la peine, derrière les barreaux. Cette croyance erronée amène souvent les victimes, les survivants et le grand public à estimer que la peine prononcée par les tribunaux est incompatible avec ce qui se passe réellement75.

Contexte

Le système correctionnel et de mise en liberté sous condition fédéral est conçu pour que les délinquants réintègrent progressivement et en toute sécurité la société, sous surveillance, en tant que citoyens respectueux de la loi. Pour les personnes qui ne sont pas familiers avec ce système, il peut s’avérer difficile à naviguer. Le Bureau national pour les victimes d’actes criminels (BNVAC) de Sécurité publique Canada (SP) est une ressource centrale qui s’efforce à améliorer l’expérience des victimes avec le système lorsqu’un délinquant a été condamné à une peine de deux ans ou plus en détention sous responsabilité fédérale. Pour ce faire, le BNVAC :

Entre 2016 et 2020, le BNVAC a organisé des tables rondes nationales76 pour discuter de la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV) dans le contexte du système correctionnel fédéral et du processus de mise en liberté sous condition avec des victimes, leurs défenseurs et des fournisseurs de services aux victimes. Ces discussions ont indiqué clairement que les victimes ont droit à de l’information claire et simple afin de bien comprendre et d’exercer leurs droits en vertu de la CCDV et afin qu’elles puissent comprendre les peines fédérales administrées par le Service correctionnel du Canada (SCC) :

En réponse à ces commentaires, le BNVAC a publié plusieurs produits d’information en novembre 2021, afin d’aider les victimes et le grand public à comprendre la façon dont les peines fédérales sont calculées et la façon dont fonctionne la date d’admissibilité à la mise en liberté sous condition77.

Comment les peines sont‑elles calculées?

Lorsqu’ils déterminent une peine appropriée, les tribunaux sont guidés par l’objectif fondamental que constitue la protection de la société. Les peines appropriées doivent être adaptées pour tenir compte des circonstances de chaque cas qui sont liées à la gravité de l’infraction et à la responsabilité du délinquant. Ce cadre donne aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire d’élaborer des peines qui peuvent atteindre un ou plusieurs objectifs, notamment dénoncer le comportement du délinquant, dissuader la criminalité future, encourager la réinsertion, fournir une réparation et reconnaître le préjudice causé aux victimes et à la collectivité. Il existe un éventail de sanctions que les tribunaux peuvent ordonner pour atteindre ces objectifs, y compris l’emprisonnement lorsque d’autres sanctions ne sont pas appropriées pour protéger la sécurité publique.

Le Code criminel (C.cr.) et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLSC) déterminent comment les peines de deux ans ou plus seront calculées. La LSCMLC reconnaît que les victimes et les survivants ont un rôle important à jouer dans le système de justice pénale. Elle décrit donc les types de renseignements qui peuvent être communiqués aux victimes qui ont été lésées par ceux qui relèvent de la compétence du Service correctionnel du Canada (SCC) et de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC). Le SCC gère les délinquants de divers niveaux de sécurité dans les établissements fédéraux et les surveille lorsque les délinquants ont été mis en liberté sous condition dans la collectivité. La CLCC est un organisme indépendant qui prend des décisions de qualité en matière de mise en liberté sous condition. En 2019‑2020, 13 720 personnes purgeaient leurs peines dans un établissement de SCC78. Elles représentaient environ 60 p. 100 des délinquants relevant de la responsabilité du SCC. Les autres 40 p. 100 étaient surveillés dans la collectivité par le SCC. De ces 40 p. 100 , 7 062 avaient été libérés dans la collectivité en semi‑liberté ou en libération conditionnelle totale d’un établissement fédéral ou d’un pavillon de ressourcement et étaient supervisés par le SCC79.

Selon la LSCMLC, une victime est une personne qui a subi des dommages‑matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’une infraction. Si la victime est décédée, est malade ou est incapable d’agir pour elle‑même, son époux, son conjoint de fait, un parent, une personne à sa charge ou quiconque en a la garde, de même que toute personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien ou qui est une personne à charge de la victime, peut demander et recevoir des renseignements sur le délinquant au nom de la victime.

La LSCMLC permet aux victimes  de faire le suivi des déplacements du délinquant dans le système correctionnel et de recevoir certains renseignements, mais les victimes doivent d’abord fournir leurs coordonnées et indiquer les renseignements qu’elles souhaitent recevoir80. Ces renseignements comprennent les dates auxquelles un délinquant sera admissible à la mise en liberté et les progrès qu’il accomplit pour atteindre les objectifs établis dans son plan correctionnel81.

Les victimes peuvent aussi fournir des renseignements qui sont pris en compte dans la prise de décisions (en soumettant une déclaration de la victime émanant du système fédéral de services correctionnels et de mise en liberté sous condition, qui diffère de la déclaration de la victime qu’elles peuvent présenter au tribunal lors de la détermination de la peine, et être informées des décisions du SCC et de la CLCC à l’égard du délinquant. En 2019‑2020, 8 857 victimes ont reçu des renseignements sur environ 5 045 délinquants qui les avaient lésés. Les victimes sont plus susceptibles de s’inscrire pour recevoir des renseignements sur le délinquant lorsqu’elles ont subi un préjudice personnel grave, par exemple, en raison d’infractions ayant causé la mort ou d’infractions sexuelles.

Comprendre la mise en liberté sous condition

L’objectif des mises en liberté sous condition est de contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité. Pour ce faire, il faut prendre des décisions quant au moment et aux conditions de la mise en liberté qui aideront le mieux les délinquants à se réinsérer dans la collectivité en tant que citoyens respectueux des lois82. Dans le système correctionnel et de mise en libertés sous condition fédéral, les calculs des peines permettent de déterminer deux choses :

Les types de mise en liberté sous condition comprennent :

La libération conditionnelle est un privilège et non un droit. L’admissibilité à la libération conditionnelle n’entraîne pas une mise en liberté automatique du délinquant. À l’exception de la libération conditionnelle totale et de la libération d’office, les délinquants doivent demander tous les types de mise en liberté sous condition. Le PE, la PSAE et certaines PSSE nécessitent la décision du directeur. Toutes les autres décisions nécessitent une décision de la Commission des libérations conditionnelles.

À l’exception des personnes qui purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité ou une peine de durée indéterminée parce qu’elles ont été désignées comme étant un DD, la plupart des personnes qui purgent une peine de ressort fédéral ont reçu une peine de durée déterminée (c.‑à‑d. une peine dont la durée a été fixée) de deux ans ou plus. Les personnes qui purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité et/ou d’une durée indéterminée représentaient 25 p. 100 de la population totale des délinquants du SCC en 2019‑2020. La plupart des délinquants qui purgent une peine de ressort fédéral retournent dans la collectivité à un moment donné.

Les victimes peuvent présenter une déclaration en tout temps au cours de la peine du délinquant. Cela peut décrire les effets que le crime a eu sur eux, leur famille ou la collectivité; exposer leurs préoccupations en matière de sécurité; et/ou présenter leurs points de vue sur le risque de récidive du délinquant pour que les décideurs puissent en tenir compte. Elle peut également comprendre une demande de conditions de mise en liberté particulières (ordonnance de non‑communication ou restrictions sur le lieu où le délinquant peut aller) qui doivent être mises en œuvre lorsque le délinquant est mis en liberté. Les renseignements fournis par les victimes sont utiles dans les cas suivants :

Si la décision a été prise par la CLCC et la victime a demandé des conditions particulières, les commissaires doivent fournir des motifs écrits s’ils n’imposent pas toutes les conditions demandées. Les motifs écrits ne sont pas requis s’ils imposent certaines des conditions, mais pas toutes. Si le délinquant ne respecte pas les conditions de sa mise en liberté, la Commission peut révoquer sa libération conditionnelle et exiger sa détention à nouveau. Les taux de succès en 2019‑2020 étaient de 91 p. 100 pour la semi‑liberté et de 88 p. 100 pour la libération conditionnelle totale. La libération conditionnelle d’environ 8 p. 100 des délinquants en semi‑liberté et 10 p. 100 des délinquants en libération conditionnelle totale a été révoquée pour manquement à leurs conditions  Moins de 1 p. 100 des délinquants en semi‑liberté et de 2 p. 100 en libération conditionnelle totale ont vu leur liberté conditionnelle révoquée en raison d’une nouvelle infraction.

Le BNVAC a publié un livret visant à aider le lecteur à mieux comprendre les divers types de mise en liberté et la façon dont la sécurité publique est assurée83. Il a également publié plusieurs fiches d’information qui décrivent le calendrier des décisions en matière de mise en liberté pour :

La CLCC a le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser la libération conditionnelle. Cette décision est fondée sur un examen approfondi de tous les renseignements pertinents disponibles. Lorsqu’ils décident d’accorder la libération conditionnelle ou non, les membres de la Commission examinent attentivement les renseignements fournis par les victimes, les tribunaux, les autorités correctionnelles, les professionnels de la santé mentale et le délinquant. Afin d’arriver à leur décision, un certain nombre d’aspects sont pris en considération, mais ils tiennent compte avant tout de la protection de la société.

Informer les victimes de la mise en liberté du délinquant

Lorsqu’un délinquant est mis en liberté, ce fait peut être stressant pour les victimes qui ont toujours des préoccupations quant à leur sécurité. Toutefois, les victimes peuvent prendre des mesures pour s’assurer qu’elles sont soutenues et pour accroître leur sentiment de sécurité. Les victimes ont droit à certains renseignements (lorsqu’un délinquant est admissible à la libération conditionnelle et aux dates d’examen). Si l’intérêt de la victime l’emporte sur l’atteinte à la vie privée du délinquant, elle peut recevoir des renseignements supplémentaires sur le délinquant qui l’a lésé, lorsqu’elle en fait la demande. Par exemple, les victimes peuvent demander :

Comment l’admissibilité à la libération conditionnelle est‑elle déterminée pour certains types de peine?

Les exemples suivants illustrent le moment où les délinquants deviennent admissibles à certains types de mise en liberté84. Ces exemples ne sont que des estimations. Pour connaître les dates exactes d’admissibilité, les victimes doivent s’inscrire auprès du SCC ou de la CLCC et tenir à jour leurs coordonnées afin de recevoir des renseignements exacts.

1. Peine simple d’une durée déterminée

Peine simple d’une durée déterminée : Habituellement, la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale se situe au tiers d’une peine de durée déterminée ou après sept ans si cette période est plus courte. Par exemple, un délinquant qui purge une peine de 12 ans serait admissible à la libération conditionnelle totale quatre ans suivant la date d’imposition de sa peine. Toutefois, le fait qu’un délinquant est admissible n’entraîne pas sa mise en liberté automatique. Les délinquants doivent demander tous les types de mise en liberté, à l’exception de la libération conditionnelle totale et la libération d’office. La libération conditionnelle totale ne peut être accordée que par la CLCC.

Un tribunal peut également imposer une surveillance de longue durée lorsqu’il estime que le risque présenté par le délinquant peut être géré dans la collectivité par l’entremise d’une surveillance appropriée pour certains types de délinquants (figure 1).

Figure 1 : Peine simple de 12 ans assortie d’une ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD)

Figure 1 : Peine simple de 12 ans assortie d’une ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD)
Version texte

Une chronologie qui illustre une peine de douze ans, les dates d’admissibilité à une permission de sortir avec escorte, une permission de sortir sans escorte, un placement à l’extérieur, une semi-liberté et une libération conditionnelle totale et une ordonnance de surveillance de longue durée.

La peine commence le 15 janvier 2010 et dure douze ans jusqu’à la date d’expiration du mandat, le 14 janvier 2022. La date d’admissibilité à une permission de sortir avec escorte (PSAE) est à tout moment pendant la peine. Dans le cas présent, la date d’admissibilité à une PSAE est la même que celle à laquelle la peine commence le 15 janvier 2010. La date d’admissibilité à une permission de sortir sans escorte (PSSE) et à un placement à l’extérieur est le 15 janvier 2012. C’est deux ans après le début de la peine. Cette date correspond à un sixième ou six mois de la peine, selon la date la plus tardive. La date d’admissibilité à la semi-liberté est le 15 juillet 2013. C’est trois ans et demi après le début de la peine. Cette date est de six mois avant la libération conditionnelle totale ou de six mois après la peine, selon la date la plus tardive. La date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale est le 15 janvier 2014. C’est quatre ans après le début de la peine. Cette date correspond à un tiers de la peine ou à sept ans, selon la première de ces échéances.

La date de libération d’office (DLO) est le 15 janvier 2018. C’est huit ans après le début de la peine. Cette date est postérieure aux deux tiers de la peine. L’ordonnance de surveillance de longue durée commence à la date d’expiration du mandat, soit le 14 janvier 2022, et dure dix ans jusqu’au 13 janvier 2032.

Source : Sécurité publique Canada, 2021.

Les procédures pour désigner qu’un délinquant est un « délinquant à contrôler » (article 753.1 du C.cr.) et un « délinquant dangereux » sont similaires (article 753 du C.cr.). Une demande d’un tribunal pour établir qu’un délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler peut être présentée lorsque des personnes sont déclarées coupables d’infractions comme agression sexuelle, séquestration, incitation à des contacts sexuels, exploitation sexuelle, agression sexuelle grave, agression sexuelle armée ou proxénétisme. La même procédure est utilisée pour une personne qui a commis un autre type d’infraction ayant une composante sexuelle (par exemple l’introduction par effraction dans l’intention de commettre une agression sexuelle).

Tous les délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée restent sous la surveillance du SCC et sont assujettis aux conditions normales : ils doivent déclarer tout changement de leur situation financière à leur surveillant de liberté conditionnelle et ils doivent suivre toutes les conditions spéciales imposées par la CLCC. Ces conditions comprennent l’obligation de résider dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique.

La chronologie de la figure 1 illustre une peine de 12 ans assortie d’une OSLD et les dates auxquelles un délinquant est admissible à divers types de mise en liberté. Supposons que la peine a commencé le 15 janvier 2010 et a duré 12 ans jusqu’à la date d’expiration du mandat le 14 janvier 2022. La date d’admissibilité à une PSAE est tout au long de sa peine. Dans ce cas, la date à laquelle un délinquant est admissible à une PSAE est la même que celle à laquelle la peine a commencé, soit le 15 janvier 2020.

La date à laquelle un délinquant est admissible à une PSSE et à un placement à l’extérieur est le 15 janvier 2012, soit deux ans suivant le début de la peine. Cette date correspond à un sixième ou après avoir purgé six mois de sa peine, selon la date la plus tardive. La date à laquelle un délinquant est admissible à une semi‑liberté est le 15 juillet 2013, soit trois ans et demi au cours de la peine, six mois avant la libération conditionnelle totale ou après avoir purgé six mois de sa peine, selon la date la plus tardive. Dans ce cas, le délinquant est admissible à la libération conditionnelle totale le 15 janvier 2014, soit quatre ans au cours de la peine, après avoir purgé un tiers de sa peine ou après sept ans, selon la plus courte de ces deux périodes. La date de libération d’office est le 15 janvier 2018, soit huit ans au cours de la peine, après que le délinquant a purgé les deux tiers de sa peine. L’ordonnance de surveillance de longue durée commence à la date d’expiration du mandat, soit le 14 janvier 2022, et sa durée est de 10 ans, soit jusqu’au 13 janvier 2032.

2. Fusion de peines multiples

Peines multiples : La combinaison de types de peines, de dates de détermination de la peine et d’interventions possibles, comme la suspension, la fin ou la révocation d’une mise en liberté, peut rendre très compliqué le calcul de la date à laquelle un délinquant est admissible à la libération conditionnelle et à d’autres formes de mise en liberté sous condition. Lorsque des peines multiples sont fusionnées, les dates auxquelles le délinquant est admissible à la mise en liberté sont calculées de nouveau en fonction de la nouvelle peine simple. Cependant, il y a deux règles importantes concernant l’imposition de peines supplémentaires.

Premièrement : un délinquant à qui est imposée une nouvelle peine consécutive ou concurrente verra cette peine fusionnée avec la peine en cours. À compter de la date à laquelle la nouvelle peine est imposée, avant de devenir admissible à la libération conditionnelle, le délinquant doit purger le reste de la période pendant laquelle il n’est pas admissible à la libération conditionnelle dans le cadre de la peine existante. À cette période, il doit ensuite ajouter une période égale à la période pendant laquelle il n’est pas admissible à la libération conditionnelle pour la nouvelle peine.

Deuxièmement : En vertu du droit canadien, toute peine de durée déterminée imposée en plus d’une peine d’emprisonnement à perpétuité ou d’une peine d’une durée indéterminée doit être concurrente et non consécutive. Toutefois, le principe de l’addition des périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle s’applique aussi lorsqu’un délinquant purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité se voit infliger une peine supplémentaire d’une durée déterminée. Cela permet de s’assurer que la nouvelle peine touche directement la période pendant laquelle le délinquant n’est pas admissible à la libération conditionnelle. Lorsqu’il s’agit d’une peine liée à une infraction autre qu’un meurtre, la période pendant laquelle les délinquants sont inadmissibles à la libération conditionnelle ne doit pas aller au‑delà de 15 ans après la date de l’imposition de la dernière peine (article 120.3 de la LSCMLC).

2 a) Peine de trois ans plus une peine de six ans à purger concurremment

Dans ce cas, le délinquant a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans (36 mois) le 15 janvier 2010. Six mois plus tard, le 15 juillet 2010, le même délinquant a été condamné à une peine d’emprisonnement de six ans (72 mois; figure 2).

Figure 2 : Peine d’emprisonnement de 3 ans + peine concurrente de 6 ans

Figure 2 : Peine d’emprisonnement de 3 ans + peine concurrente de 6 ans
Version texte

Cette chronologie illustre une peine concurrente de six ans. La peine concurrente commence le 15 juillet 2010 et dure six ans jusqu’à la date d’expiration du mandat le 14 juillet 2016.

Cette chronologie illustre une peine de trois ans et la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale. La peine commence le 15 janvier 2010 et dure trois ans jusqu’à la date d’expiration du mandat, le 14 janvier 2013. La date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale est le 15 janvier 2011. C’est un an après le début de la peine. Cette date correspond à un tiers de la peine ou à sept ans, selon la première de ces échéances.

Source : Sécurité publique Canada, 2021

La deuxième peine doit être purgée concurremment avec la première peine. Autrement dit, les deux peines ont lieu en même temps. En vertu du paragraphe 139(1) de la LSCMLC, la première et la deuxième peines sont combinées en une seule peine. La peine combinée commence à la date de début de la première peine (le 15 janvier 2010) et prend fin à la date d’expiration de la deuxième peine (le 14 juillet 2016). Dans ce cas, les deux peines combinées donnent lieu à une peine de six ans et six mois (figure 3).

Le calendrier présenté à la figure 3 illustre la peine combinée totale de six ans et six mois et les dates auxquelles les délinquants sont admissibles à divers types de mise en liberté.

Figure 3 : Peine totale fusionnée = 6 ans, 6 mois

Figure 3 : Peine totale fusionnée = 6 ans, 6 mois
Version texte

Cette chronologie illustre une peine combinée totale de 6 ans et 6 mois, les dates d’admissibilité à une permission de sortir avec escorte, une permission de sortir sans escorte, une semi-liberté, une libération conditionnelle totale, la date de libération d’office et une date d’expiration du mandat.

La peine commence le 15 janvier 2010 et dure 6 ans et 6 mois jusqu’à la date d’expiration du mandat le 14 juillet 2016. La date d’admissibilité à une permission de sortir avec escorte (PSAE) est à tout moment pendant la peine. Dans le cas présent, la date d’admissibilité à une PSAE est le 15 janvier 2010.

La date d’admissibilité à une permission de sortir sans escorte et à un placement à l’extérieur est le 14 février 2011. Cette date correspond à un sixième ou six mois de la peine, selon la date la plus tardive. La date d’admissibilité à la semi-liberté (SL) est le 16 septembre 2011. Cette date est de six mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale ou de six mois de la peine, selon la date la plus tardive.

La date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale est le 15 mars 2021. Cette date correspond à un tiers de la peine ou à sept ans, selon la première de ces échéances.

Source : Sécurité publique Canada, 2021.

Le délinquant est admissible à la libération conditionnelle totale le 15 janvier 2011 pour la première peine de trois ans, soit un an après le début de la peine (un tiers des trois ans) et il est admissible à la semi‑liberté le 16 septembre 2011. Cette date est six mois après la date à laquelle il est admissible à la libération conditionnelle totale ou après avoir purgé six mois de la peine, selon la date la plus tardive.

Toutefois, comme les deux peines doivent être fusionnées, la durée totale de la peine que doit purger le délinquant devient de six ans et six mois. Cela change la date à laquelle le délinquant est admissible à la libération conditionnelle totale pour la peine combinée à deux ans et deux mois (un tiers de six ans et six mois) après le début de la peine. Par conséquent, le délinquant est admissible à la libération conditionnelle totale pour la peine combinée le 15 mars 2012, soit la date la plus tardive des deux dates. La libération conditionnelle au titre de la semi‑liberté et de la libération conditionnelle totale n’est pas automatique. La CLCC prend la décision à cet égard.

Voici d’autres dates dans cet exemple auxquelles les délinquants deviennent admissibles à la libération conditionnelle :

Figure 4 : Peine de trois ans plus une peine de six ans à purger consécutivement

Figure 4 : Peine de trois ans plus une peine de six ans à purger consécutivement
Version texte

Cette chronologie illustre une peine combinée totale de neuf ans, les dates d’admissibilité à une permission de sortir avec escorte, une permission de sortir sans escorte, une semi-liberté, une libération conditionnelle totale, la date de libération d’office et une date d’expiration du mandat.

La première peine a commencé le 15 janvier 2012 et a duré neuf ans jusqu’à la date d’expiration du mandat le 14 janvier 2021. La date d’admissibilité à une permission de sortir avec escorte (PSAE) est à tout moment pendant la peine commençant le 15 janvier 2012. La peine consécutive de six ans a commencé le 15 juillet 2012.

La date d’admissibilité à une permission de sortir sans escorte (PSSE) et à un placement à l’extérieur est le 15 juillet 2013. La date d’admissibilité à la semi-liberté est le 15 juillet 2014. La date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale est le 15 janvier 2015. La date de libération d’office est le 15 janvier 2018.

Source : Sécurité publique Canada, 2021.
Le calendrier présenté à la figure 5 illustre une peine de trois ans et une peine de six ans lorsqu’elles ont été fusionnées, consécutivement, pour une peine totale combinée de neuf ans, et les dates auxquelles un délinquant est admissible aux divers types de mise en liberté sous condition.

La première peine a commencé le 15 janvier 2012 et a duré trois ans jusqu’à la date d’expiration du mandat le 14 janvier 2015. La date à laquelle le délinquant est admissible à une PSAE en tout temps au cours de sa peine, à compter du 15 janvier 2012.

La peine de six ans consécutive a été imposée par le tribunal le 15 juillet 2012. Elle est consécutive parce qu’elle suit la peine existante de trois ans. La peine de six ans commence le lendemain de la fin de la peine de trois ans imposée au délinquant. La date de début de la peine de six ans est donc le 15 janvier 2015. Au cours de la peine totale fusionnée de neuf ans, la date à laquelle un délinquant est admissible à une PSSE et à un placement à l’extérieur est le 15 juillet 2013. La date à laquelle il est admissible à la semi‑liberté est le 15 juillet 2014. La libération conditionnelle totale est le 15 janvier 2015 et la date de la libération d’office est le 15 janvier 2018.

3. Peine d’emprisonnement à perpétuité

Lorsque les tribunaux imposent une peine d’emprisonnement pour meurtre au premier degré, bon nombre estiment qu’il s’agit d’une peine d’emprisonnement de 25 ans. Toutefois, il ne s’agit que de la date à laquelle le délinquant est admissible à la libération conditionnelle totale. Si la libération conditionnelle est accordée au délinquant, il continue de faire l’objet d’une surveillance dans la collectivité à perpétuité afin de s’assurer qu’il respecte les conditions de sa libération conditionnelle. La figure 6 illustre une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré, ainsi que les dates auxquelles le délinquant est admissible à la PSAE, à la PSSE, au placement à l’extérieur, à la semi‑liberté et à la libération conditionnelle totale.

Les peines d’emprisonnement à perpétuité commencent à la date à laquelle le délinquant est arrêté et de sa mise sous garde. Dans ce cas, elle commence le 15 janvier 2010. Le délinquant est admissible à la PSAE le 15 janvier 2010, dès que le tribunal prononce la peine. Un directeur du SCC ne peut accorder une PSAE que pour des raisons médicales, pour assister à une procédure judiciaire ou, en tout temps, avec l’approbation de la CLCC.

Figure 5 : Peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré

Figure 5 : Peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré
Version texte

Une chronologie qui illustre une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré et les dates d’admissibilité à une permission de sortir avec escorte, une permission de sortir sans escorte, un placement à l’extérieur, une semi-liberté et une libération conditionnelle totale.

La peine commence le 15 janvier 2010, date de l’arrestation et du placement sous garde. La date d’admissibilité à une permission de sortir avec escorte (PSAE) est à tout moment pendant la peine. Dans le cas présent, la date d’admissibilité à une PSAE est la même que celle à laquelle la peine commence le 15 janvier 2010. Une PSAE peut également être accordée pour des raisons médicales ou pour assister à une procédure judiciaire ou avec l’approbation de la Commission des libérations conditionnelles du Canada à tout moment.

La peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré a été prononcée le 15 janvier 2011. La date d’admissibilité à une permission de sortir avec escorte, à une permission de sortir sans escorte, à un placement à l’extérieur et à une semi-liberté (SL) est le 15 janvier 2032. C’est 22 ans après le début de la peine. Cette date est de 3 ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale. La date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale est de 25 ans après la date de la mise en détention. Dans ce cas, la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale est le 15 janvier 2035.

Source : Sécurité publique Canada, 2021.

Étant donné que la peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré a été imposée le 15 janvier 2011, la date à laquelle le délinquant est admissible à une PSSE, à un placement à l’extérieur et à une semi‑liberté est le 15 janvier 2032, soit après avoir purgé 22 ans de sa peine. Cette date est trois ans avant que le délinquant soit admissible à la libération conditionnelle totale. Le délinquant est admissible à la libération conditionnelle totale de 25 ans à compter de la date de sa mise sous garde. Dans ce cas, la date à laquelle il est admissible à la libération conditionnelle totale est le 15 janvier 2035.

4. Peine d’une durée indéterminée

Lorsque le tribunal déclare un délinquant un « délinquant dangereux », il peut imposer une peine de durée indéterminée (figure 7). Cette peine n’a pas de date de fin préétablie. Le calendrier ci‑dessus illustre les dates auxquelles un délinquant à qui a été imposée une peine de durée indéterminée est admissible à la mise en liberté sous condition. Dans le calendrier ci‑dessus, le délinquant a été arrêté le 15 janvier 2010 et n’a pas été libéré. Une peine d’une durée indéterminée lui a été imposée le 15 janvier 2011.

La date à laquelle le délinquant est admissible à une PSSE, à un placement à l’extérieur et à une semi‑liberté est le 15 janvier 2014, après avoir purgé quatre ans de la peine, et trois ans avant qu’il ne soit admissible à la libération conditionnelle totale. Dans ce cas, la période de sept ans pendant laquelle le délinquant n’est pas admissible à la libération conditionnelle totale commence le 15 janvier 2010, soit la date à laquelle il a été mis sous garde. Cela signifie que le délinquant est admissible la libération conditionnelle totale le 15 janvier 2017. Encore une fois, le fait d’être admissible n’entraîne pas une mise en liberté automatique. Seule la CLCC peut accorder la libération conditionnelle totale.

Figure 6 : Peine d’une durée indéterminée

Figure 6 : Peine d’une durée indéterminée
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Cette chronologie illustre une peine de durée indéterminée et les dates d’admissibilité à une permission de sortir avec escorte, une permission de sortir sans escorte, un placement à l’extérieur, une semi-liberté et une libération conditionnelle totale.

La peine commence le 15 janvier 2010, date de l’arrestation et du placement sous garde. La peine d’une durée indéterminée commence le 15 janvier 2011. La date d’admissibilité à une permission de sortir avec escorte (PSAE) est à tout moment pendant la peine. Dans le cas présent, la date d’admissibilité à une PSAE est la même que celle à laquelle la peine d’une durée indéterminée commence le 15 janvier 2011.

La date d’admissibilité à une permission de sortir sans escorte, à un placement à l’extérieur et à une semi-liberté (SL) est le 15 janvier 2014. C’est quatre ans après le début de la peine. Cette date est de trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale. La date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale est le 15 janvier 2017. Cette date est fixée à sept ans après la date de la mise en détention.

Source : Sécurité publique Canada, 2021.

Conclusion

Certaines victimes et certains survivants n’estiment plus devoir rester impliqués dans le système de justice pénale une fois qu’un délinquant a été déclaré coupable et que la peine lui a été imposée pour le crime qu’il a commis. D’autres estiment qu’ils doivent continuer à se protéger et à protéger les autres contre les préjudices futurs et à faire entendre leur voix tout au long de la peine du délinquant. Une façon dont les victimes peuvent y parvenir est de présenter une déclaration aux décideurs du SCC ou de la CLCC qui décrit en détail les effets que le crime a eus sur eux, leur famille ou leur collectivité; qui expose leurs préoccupations en matière de sécurité; et/ou qui présente leurs points de vue sur le risque de récidive du délinquant.

Cette déclaration est versée au dossier pendant toute la durée de la peine du délinquant, et les agents correctionnels et les agents de libération conditionnelle peuvent en tenir compte à divers points de décision, surtout lorsque la CLCC évalue le risque que présente un délinquant qui retourne dans la collectivité et les conditions qui seraient nécessaires pour gérer en toute sécurité les risques au moment de sa réintégration dans la collectivité.

La victime peut mettre à jour sa déclaration lorsque des décisions sont prises au sujet de la mise en liberté du délinquant (par exemple, lors d’une audience de libération conditionnelle) ou à tout moment pendant que le délinquant purge une peine fédérale, qu’il soit incarcéré dans un établissement fédéral ou sous supervision dans la collectivité. Une autre façon pour les victimes de choisir de se faire entendre est de préparer une déclaration de la victime et de la présenter à l’audience de libération conditionnelle du délinquant où elle serait prise en considération par les membres de la Commission des libérations conditionnelles.

Les victimes qui comprennent la façon dont une peine de deux ans ou plus est gérée et qui connaissent la date à laquelle un délinquant est admissible à être pris en considération aux fins d’une mise en liberté sous condition dans la société peuvent alors savoir quand ils en seront probablement informés.

En sachant cela, les victimes sont moins surprises lorsqu’elles reçoivent des notifications, ce qui peut souvent donner lieu à une détresse émotionnelle importante. Le plus souvent, lorsque les gens sont en mesure de se préparer aux événements à venir qu’ils estiment être stressants, ils peuvent anticiper leurs besoins et se préparer à gérer l’effet émotionnel. Cela ne diminue pas nécessairement le chagrin ou les répercussions émotionnelles. Mais cette compréhension et ces connaissances peuvent les aider à gérer leur stress à l’approche de l’événement, pendant l’événement lui‑même et par la suite.

Les victimes de délinquants sous responsabilité fédérale qui s’inscrivent (elles doivent répondre à la définition de victime dans la loi et fournir leurs coordonnées au SCC ou à la CLCC) pour recevoir des renseignements sur un délinquant purgeant sa peine peuvent se donner les moyens de :

Pour de plus amples renseignements sur la façon dont les peines sont calculées et de s’en tenir au courant, ainsi que sur la Charte canadienne des droits des victimes, veuillez consulter le site Web Bureau national pour les victimes d’actes criminels (sécuritepublique.gc.ca).

Références

Sécurité publique Canada. 2021. Le calcul de la peine : Explication des principes de base du calcul de la peine assorties d’exemples. Sécurité publique Canada, Ottawa. Consulté à : https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2021‑sntnc‑clcltn/index‑fr.aspx