Quelques réflexions sur l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires
Tracy MorrowNote de bas de la page 1
Introduction
Qu’est-ce que l’exécution réciproque d’une ordonnance alimentaire? De quels critères ou questions particulières doit-on tenir compte dans ce genre de dossier? Le présent document vise à répondre à ces questions, pour les provinces et territoires de common law, et à tenter de démêler la confusion entourant l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires.
L’exécution réciproque d’une ordonnance alimentaire implique des parties qui résident dans des administrations différentes. Le terme « administration » est employé dans ce document pour désigner une province, un territoire ou un pays. On appelle ce genre de dossiers des « dossiers d’EROA » (en anglais ISO), en référence aux lois provinciales et territoriales sur l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires (la Loi sur l‘exécution réciproque des ordonnances alimentaires ou d’autres appellations similaires, selon la province ou le territoire). Ces lois régissent, dans les provinces et les territoires de common law, l’établissement, la modification, l’enregistrement ainsi que le caractère exécutoire des ordonnances alimentaires rendues dans d’autres administrations (c’est-à-dire dans une autre province, un autre territoire ou encore, un autre pays) et que ces administrations sont reconnues, dans les lois sur l’EROA, comme des « États pratiquant la réciprocité ».Note de bas de la page 2
Contexte constitutionnel
La Constitution canadienne répartit les responsabilités législatives entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux, selon leurs domaines de compétence respectifs.
La responsabilité législative en matière d’obligations alimentaires est partagée. Les provinces et les territoires sont responsables des lois en matière d’obligations alimentaires – sauf dans le contexte d’un divorce – ainsi que de la plupart des aspects de l’exécution de ces obligations. Chaque province ou territoire gère un programme d’aide à l’exécution des ordonnances alimentaires pour percevoir puis verser les aliments conformément aux ordonnances et aux ententes enregistrées auprès de ces programmes.
Le gouvernement fédéral est responsable des lois qui régissent les obligations alimentaires découlant de la Loi sur le divorceNote de bas de la page 3. Le gouvernement fédéral ne gère toutefois pas son propre système d’exécution; il épaule plutôt les systèmes d’exécution provinciaux et territoriaux par le biais de sa Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familialesNote de bas de la page 4. En vertu de cette loi, le gouvernement fédéral a le pouvoir de communiquer aux programmes d’aide à l’exécution des provinces et des territoires certains renseignements signalétiques sur les personnes manquant à leurs obligations alimentaires, de verser aux programmes d’aide à l’exécution des sommes recouvrées grâce à la saisie-arrêt et de refuser d’émettre des permis assujettis à la réglementation fédérale aux personnes qui manquent continuellement à leurs obligations alimentaires.
Qu’est-ce que cela a à voir avec l’EROA?
Parce que chaque province et territoire est considéré comme une entité distincte quant à ses domaines de compétence législative, chaque province et territoire est également considéré comme une entité distincte pour les fins de la reconnaissance d’une ordonnance rendue par un tribunal siégeant dans une autre administration. Par conséquent, une ordonnance rendue en vertu d’une loi provinciale par un tribunal d’une province, ne sera pas exécutoire à l’encontre d’une personne résidant à l’extérieur de cette province. Il y a une cinquantaine d’années, on a décidé d’alléger la procédure applicable à l’exécution des ordonnances alimentaires entre provinces ou territoires; pour ce faire, la plupart des administrations ont adopté des lois (on les appelle « EROA » : exécution réciproque des ordonnances alimentaires); ces lois visaient à faciliter l’exécution des obligations alimentaires entre parties résidant dans des provinces ou des territoires différents.
En plus de simplifier l’exécution, dans une administration donnée, d’une ordonnance rendue dans une autre, ces lois prévoyaient aussi une procédure grâce à laquelle un demandeur pouvait déposer une demande de pension alimentaire (ou de modification d’une pension alimentaire) dans sa propre province de résidence, et obtenir, dans la province de résidence du défendeur, le prononcé d’une ordonnance alimentaire exécutoire. Au cours des dernières années, il est devenu évident qu’il était possible d’améliorer cette procédure.
C’est ainsi que, le 31 janvier 2003, les provinces et les territoires ont commencé à mettre en œuvre de nouvelles lois afin de remplacer l’ancienne législation sur l’EROA. Ces nouvelles lois sont maintenant fondées sur une loi type uniforme, mise au point par un comité d’experts en droit de la famille issus des gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral. Depuis le 1er janvier 2006, ces nouvelles lois sont en vigueur dans toutes les provinces et les territoires de common law. Une loi fondée sur la loi uniforme type et adaptée au système de droit civil du Québec a également été adoptée dans cette province, mais n’est pas encore en vigueur.
L’ancienne ainsi que la nouvelle loi sur l’EROA visent deux objectifs principaux :
- faire en sorte qu’une ordonnance alimentaire soit rendue exécutoire par l’administration la mieux en mesure de le faire (il s’agit généralement de l’administration où réside le débiteur alimentaire);
- permettre à un demandeur de demander l’établissement ou la modification d’une pension alimentaire sans avoir ni à se rendre dans l’administration où réside le défendeur, ni à retenir les services d’un avocat dans cette autre administration.
L’annexe A ci-jointe est un « tracé miniaturisé » de la législation sur l’EROA. L’annexe B contient une liste de liens à la législation sur l’EROA dans chaque province ou territoire de common law ainsi que d’autres références utiles.
Le présent document fait souvent référence à « l’autorité désignée ». Ce terme réfère à l’autorité (l’institution ou la personne) désignée par chaque province et territoire pour la mise en œuvre de la loi sur l’EROA. La loi prévoit que l’autorité désignée peut déléguer ses pouvoirs et ses responsabilités et chaque province et territoire a organisé ces responsabilités à sa guise. Même si le présent document indique que l’autorité désignée peut être en mesure de vous fournir des renseignements additionnels, il est possible que celle-ci se voit obligée de vous diriger vers quelqu’un d’autre. Il existe un réseau de représentants provinciaux et territoriaux ayant des responsabilités et une expertise dans ce domaine et des liens avec des fonctionnaires d’autres pays. Dans les circonstances qui le justifient, une autorité désignée pourra communiquer avec le fonctionnaire approprié de sa province ou de son territoire afin d’obtenir des renseignements additionnels ou les coordonnées d’autres personnes-ressources.
La Loi sur le divorce
En 1986, le gouvernement fédéral a promulgué des amendements majeurs à la Loi sur le divorce de 1968. La procédure d’exécution des ordonnances alimentaires entre les provinces et territoires demeure toutefois une importante source de préoccupation. Lorsque les parties résident dans des provinces ou des territoires différents, la Loi sur le divorce applique en effet à l’échelle fédérale une procédure semblable à celle que prévoyaient les anciennes lois provinciales et territoriales sur l’EROA.
Ce sont les articles 18 et 19 de la Loi sur le divorce qui prévoient la procédure par laquelle le tribunal d’une province devra confirmer une ordonnance modificative conditionnelle rendue par un premier tribunal dans une autre province.
Le gouvernement fédéral envisage actuellement de nouveaux amendements à la Loi sur le divorce afin d’harmoniser la procédure fédérale en matière d’exécution réciproque des ordonnances alimentaires à la nouvelle procédure en vigueur dans les provinces et territoires.
Qu’est-ce que cela signifie?
Comme nous l’avons déjà dit, l’objectif du présent document est de clarifier la procédure d’exécution réciproque des ordonnances alimentaires et de vous permettre de conseiller vos clients quant aux mesures les plus judicieuses à prendre. Malheureusement, il n’existe pas de méthode qui convienne pour tous. Dans de nombreux cas, vos clients devront faire des choix; dans d’autres, il est possible qu’une seule option soit indiquée. Il est toutefois souvent difficile de reconnaître le choix le meilleur avant même d’entamer les procédures. Le pouvoir discrétionnaire d’un tribunal peut très bien être exercé différemment d’une province à l’autre. Ce document présente donc des réflexions générales sur les dossiers de pension alimentaire comportant des éléments d’exécution réciproque, mais il ne saurait en aucun cas vous indiquer la procédure précise à suivre dans un cas particulier.
Nous aborderons plus particulièrement les considérations relatives à une demande d’établissement ou de modification d’une pension alimentaire; nous soulèverons également les questions dont il faudra tenir compte dans l’éventualité où vous représenteriez le défendeur lors d’une demande d’exécution réciproque d’une ordonnance alimentaire.
Par où commencer?
Commencez par vous poser les questions qui suivent. Les réponses vous aideront possiblement à trouver la manière adéquate de procéder.
Question 1 : Existe-t-il déjà une ordonnance ou une entente alimentaire visant les mêmes parties?
Dans l’affirmative, où cette ordonnance ou entente a-t-elle été rendue / conclue?
Votre client en a-t-il un exemplaire?
Votre client veut-il obtenir l’exécution ou la modification de l’obligation alimentaire existante?
Dans l’éventualité où votre client voudrait obtenir l’exécution d’une ordonnance ou d’une entente alimentaire existante, il est possible que cette dernière ait été préalablement enregistrée auprès du programme d’aide à l’exécution des pensions alimentaires de l’administration visée; il est également possible que l’exécution de cette entente ou ordonnance n’ait pas réussi. Si tel est le cas, votre client devrait peut-être simplement communiquer avec le bureau responsable du programme d’aide à l’exécution afin de lui fournir tous les renseignements disponibles sur le « débiteur ». S’il s’agit d’un cas où les responsables du programme ignoraient que le débiteur résidait à l’extérieur de leur administration, il est normal qu’ils n’aient pas pu prendre les mesures appropriées pour qu’une autre administration exécute l’ordonnance. Toutefois, s’ils constatent, en consultant la liste jointe à la législation sur l’EROA, que le débiteur réside sur le territoire d’un « État pratiquant la réciprocité », ils pourront demander l’exécution de l’ordonnance à celui-ci. La liste des États pratiquant la réciprocité comprend toutes provinces et tous les territoires canadiens, les États-Unis d’Amérique ou des États américains en particulier ainsi que de nombreux pays.
Dans le cas où votre client est satisfait du montant de la pension alimentaire prévu dans l’ordonnance ou l’entente existante, le meilleur conseil à lui donner est de communiquer avec les responsables du programme d’aide à l’exécution. Il faut toutefois garder à l’esprit que si le débiteur ne réside pas sur le territoire d’un État pratiquant la réciprocité, le programme d’aide à l’exécution ne pourra être d’aucun secours à votre client. Cependant, il vous est toujours possible de communiquer avec le ministère responsable des dossiers d’EROA de votre administration, afin d’obtenir des suggestions de mesures à prendre.
Nous traitons des demandes de modification d’une pension alimentaire par exécution réciproque un peu plus loin dans le présent document. S’il n’existe pas déjà d’obligation alimentaire, passez à la question 2.
Question 2 : Votre client et le défendeur sont-ils ou étaient-ils mariés?
Si la réponse est négative, la Loi sur le divorce ne trouvera pas application; la seule législation applicable sera donc la législation provinciale. Vous aurez néanmoins à faire des choix :
- Votre client devrait-il déposer une demande auprès d’un tribunal de sa province ou de son territoire de résidence afin d’obtenir une ordonnance alimentaire en vertu de la loi sur l’obligation alimentaire de cette administration, après avoir fait signifier un avis ex juris au « défendeur » (c'est-à-dire à l’extérieur de la province ou du territoire)?
OU
- Devrait-il plutôt procéder en vertu de la Loi sur l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires (EROA) en remplissant les formulaires prescrits pour une demande de pension alimentaire?Note de bas de la page 5
Cela dépend. En répondant à la question 3, vous pourrez trouver la réponse la plus adaptée à la situation de votre client.
Afin de déterminer si une demande en vertu de la Loi sur le divorce est la mesure la plus appropriée à la situation de votre client, reportez-vous à la question 6.
Question 3 : Votre client a-t-il également besoin d’une ordonnance de garde, ou veut-il en obtenir une?
Dans l’affirmative, (et si le tribunal de sa province ou de son territoire de résidence est l’instance compétente pour déterminer la garde), votre client devra déposer une demande auprès de ce tribunal pour obtenir une ordonnance de garde, après avoir fait signifier un avis ex juris au défendeur. Il sera possible d’inclure une demande de pension alimentaire (pour enfants, pour époux ou les deux) dans la demande d’ordonnance de garde. S’il est également indiqué de faire établir la filiation des enfants, une demande à cet effet pourra aussi être incluse dans la demande.
Si le défendeur ne comparaît pas après avoir reçut signification de la demande, votre client doit être informé des conséquences suivantes : il est probable que le tribunal rendra une ordonnance de garde par défaut contre ce défendeur; il est également possible qu’il prononce une déclaration de filiation par défaut; mais il n’est pas certain que le tribunal rendra une ordonnance alimentaire en l’absence de l’autre parent. En effet, même si le tribunal considère détenir la compétence ratione personae requise sur une partie résidant à l’extérieur de la province, il est possible qu’il refuse de l’exercer en matière de pension alimentaire. Dans le passé, lorsque les anciennes lois sur l’EROA étaient en vigueur dans les provinces de common law, il était loisible à un tribunal de rendre une ordonnance alimentaire conditionnelleNote de bas de la page 6. Maintenant que la nouvelle législation est en vigueur, la façon de procéder a changé; par conséquent, un tribunal pourrait refuser de rendre une ordonnance alimentaire en vertu de la loi provinciale sur l’obligation alimentaire et suggérer plutôt que le demandeur procède en vertu de la législation EROA, afin que le tribunal de l’administration où réside le défendeur puisse disposer de la demande.
Le tribunal suggérera cette façon de procéder surtout s’il ne dispose pas suffisamment d’éléments de preuve lui permettant de déterminer le revenu du défendeur avec précision. Lorsque le défendeur réside dans une autre administration, une ordonnance de divulgation des renseignements financiers rendue par un tribunal dans l’administration de résidence de votre client n’est pas toujours utile. Il existe cependant des façons de fournir au tribunal des éléments de preuve qui lui permettront d’attribuer un revenu au défendeur puis de rendre une ordonnance alimentaire s’il décide de la faire. Cette question est examinée plus loin dans le document.
Le tribunal pourrait aussi refuser de rendre, par défaut, une ordonnance alimentaire pour enfants à l’encontre d’une partie qui réside à l’extérieur de la province s’il est d’avis que son ordonnance ne sera pas exécutoire là où réside le défendeur. En effet, selon l’endroit où réside ce dernier, il est possible qu’une ordonnance rendue à l’extérieur de l’administration ne soit pas exécutoire; toutefois, il est également possible que cela ne soit pas le cas. Ce qui nous amène à la prochaine question.
- Date de modification :